COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.4.2015
COM(2015) 175 final
ANNEXE
Pièce jointe
à la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
Projet de
DÉCISION Nº … DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE
du
remplaçant le protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE,
vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, et notamment son article 29,
vu le protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 29 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, (ci-après l’«accord») fait référence au protocole n° 4 de l’accord (ci-après le «protocole n° 4»), qui détermine les règles d’origine et prévoit le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Tunisie et d’autres parties contractantes de la convention.
(2)L’article 39 du protocole n° 4 dispose que le Conseil d’association institué à l’article 78 de l’accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.
(3)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d’origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.
(4)L’Union européenne et la Tunisie ont signé respectivement la convention le 15 juin 2011 et le 16 janvier 2013.
(5)L’Union européenne et la Tunisie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 21 novembre 2014. En conséquence, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l’Union européenne et pour la Tunisie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2015.
(6)Il convient dès lors de remplacer le protocole n° 4 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du …
Fait à …, le
Par le Conseil d’association
Le président
Annexe
Protocole n° 4
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Article premier
Règles d’origine applicables
1.
Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») s’appliquent.
2.
Toutes les références à «l’accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme des références au présent accord.
Article 2
Règlement des différends
1.
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au Conseil d’association.
2.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 3
Modifications du protocole
Le Conseil d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 4
Dénonciation de la convention
1.
Si l’Union européenne ou la Tunisie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et la Tunisie engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la Tunisie uniquement.