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Document 52015PC0175

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

/* COM/2015/0175 final - 2015/0092 (NLE) */

Bruxelles, le 22.4.2015

COM(2015) 175 final

ANNEXE

Pièce jointe

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes


Projet de

DÉCISION Nº … DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE

du

remplaçant le protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part 1 , et notamment son article 29,

vu le protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 29 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, (ci-après l’«accord») fait référence au protocole n° 4 de l’accord (ci-après le «protocole n° 4»), qui détermine les règles d’origine et prévoit le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Tunisie et d’autres parties contractantes de la convention.

(2)L’article 39 du protocole n° 4 dispose que le Conseil d’association institué à l’article 78 de l’accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 2 (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d’origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(4)L’Union européenne et la Tunisie ont signé respectivement la convention le 15 juin 2011 et le 16 janvier 2013.

(5)L’Union européenne et la Tunisie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 21 novembre 2014. En conséquence, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l’Union européenne et pour la Tunisie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2015.

(6)Il convient dès lors de remplacer le protocole n° 4 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du …

Fait à …, le

   Par le Conseil d’association

   Le président

Annexe

Protocole n° 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d’origine applicables

1.    Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 3 (ci-après la «convention») s’appliquent.

2.    Toutes les références à «l’accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme des références au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.    Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au Conseil d’association.

2.    Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le Conseil d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.    Si l’Union européenne ou la Tunisie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et la Tunisie engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.    Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la Tunisie uniquement.

(1) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
(2) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
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Bruxelles, le 22.4.2015

COM(2015) 175 final

2015/0092(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 1 (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. L’Union européenne et la Tunisie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 16 janvier 2013.

L’Union européenne et la Tunisie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 21 novembre 2014. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l’Union européenne et pour la Tunisie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2015.

L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, il convient que le Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part 2 , adopte une décision relative au remplacement du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention. Il importe que la position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil d’association soit établie par le Conseil.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les États membres de l’Union ont été informés du projet de décision du Conseil lors de la réunion du comité du code des douanes, section de l’origine, du 13 mai 2013. Les parties contractantes de la convention ont été consultées en dernier lieu lors de la réunion du groupe de travail Pan-Euro-Med des 22 et 23 octobre 2014.

Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d’origine actuellement en vigueur.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique de la décision du Conseil est l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Instrument proposé: décision du Conseil.

2015/0092 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le protocole n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part 3 , (ci-après l’«accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après le«protocole n° 4»).

(2)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 4 (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)L’Union et la Tunisie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 16 janvier 2013.

(4)L’Union européenne et la Tunisie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 21 novembre 2014. En conséquence, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l’Union et pour la Tunisie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2015.

(5)En vertu de l’article 6 de la convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l’application effective de celle-ci. À cet effet, il est nécessaire que le Conseil d’association institué par l’accord adopte une décision relative au remplacement du protocole n° 4 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention.

(6)Il convient, par conséquent, que l’Union adopte, au sein du Conseil d’association, la position définie dans le projet de décision joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est définie dans le projet de décision du Conseil d’association joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du Conseil d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du Conseil d’association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du Conseil d’association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(2) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
(3) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
(4) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
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