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Document 52015PC0137

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C

    /* COM/2015/0137 final - 2015/0069 (NLE) */

    52015PC0137

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C /* COM/2015/0137 final - 2015/0069 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)[1] a été adoptée en mai 2001 dans le cadre du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). L'Union européenne et ses États membres[2] sont Parties à la convention[3], dont les dispositions ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE[4] («règlement POP»).

    L’objectif global de la convention de Stockholm est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les polluants organiques persistants. Cette convention fait spécifiquement référence à l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement signée en 1992. Ce principe est mis en application dans l’article 8 de la convention, qui énonce les règles relatives à l’inscription de substances chimiques supplémentaires aux annexes de la convention.

    Trois décisions devraient être prises lors de la septième conférence des Parties (CdP7), qui se tiendra en mai 2015, afin d'ajouter les naphtalènes polychlorés (PCN) et l'hexachlorobutadiène (HCBD) aux annexes A (élimination) et C (production non intentionnelle), et le pentachlorophénol (PCP) à l’annexe A. L'inscription de ces trois substances a été proposée par l’Union européenne en 2011. La CdP7 devra en outre se prononcer sur la nécessité de maintenir les dérogations spécifiques et les buts acceptables pour l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (PFOS).

    Pour ce qui est des trois nouvelles substances, leur production, leur mise sur le marché, leur utilisation et leur rejet non intentionnel ont déjà cessé ou ont été fortement réduits dans l’Union, mais il n’est pas exclu qu'elles continuent d’être produites, mises sur le marché, utilisées ou rejetées de manière non intentionnelle dans des proportions importantes dans d’autres pays. Compte tenu du potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement de ces substances chimiques, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, et une action internationale plus large est donc nécessaire.

    Les recommandations du comité d'étude des POP

    Lors de sa neuvième réunion, le comité d’étude des polluants organiques persistants (comité d'étude des POP) a adopté l’évaluation de la gestion des risques réalisée pour l’hexachlorobutadiène (HCBD). Entre autres conclusions, cette évaluation a permis d'établir ce qui suit:

    – le HCBD n'est pas notoirement produit ni utilisé de manière intentionnelle pour le moment et il importe donc d’éviter sa réintroduction dans l'environnement et de gérer les risques liés à son rejet non intentionnel;

    – le HCBD est un sous-produit généré non intentionnellement par certains procédés de fabrication industriels (en particulier la production d'autres hydrocarbures chlorés et la production de magnésium). Les mesures permettant de réduire au minimum les rejets de cette substance au cours de la production sont connues et déjà appliquées dans les pays qui sont Parties à la convention de Stockholm;

    – la combustion et d'autres procédés thermiques ainsi que des procédés industriels génèrent non intentionnellement du HCBD. Les mesures visant à réduire les rejets non intentionnels de POP qui résultent de tels procédés permettront de réduire encore les rejets de HCBD. La surveillance des rejets de HCBD est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires.

    D'anciens sites d'élimination des déchets sont responsables de rejets de HCBD d'une ampleur inconnue. Il existe des mesures pour réduire ces rejets au minimum. Lors de sa 9e réunion, en octobre 2013, le comité d'étude des POP a recommandé l’inscription du HCBD aux annexes A et C de la convention, sans dérogation.

    En ce qui concerne les naphtalènes polychlorés (PCN), les conclusions de l'évaluation de la gestion des risques sont, entre autres, les suivantes:

    – les PCN ne sont pas notoirement produits ni utilisés de manière intentionnelle actuellement, mais il importe de limiter leurs éventuelles utilisations restantes et d'empêcher leur réintroduction;

    – les PCN sont produits involontairement par la mise en œuvre de procédés industriels à haute température [en particulier l’incinération des déchets, mais aussi d’autres procédés connus pour générer des dibenzo-p-dioxines polychlorées/dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF)]. Les mesures qui réduisent les rejets de PCDD/PCDF permettront également de réduire les rejets des PCN. La surveillance des rejets de PCN est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires; 

    – les décharges et les stocks de vieux appareils sont responsables de rejets de PCN d'une ampleur inconnue. Les mesures appliquées eu égard aux stocks de PCB permettront aussi de réduire efficacement les rejets provenant des stocks de PCN.

    Lors de sa 9e réunion, en octobre 2013, le comité d'étude des POP a recommandé l’inscription des PCN aux annexes A et C de la convention, sans dérogation.

    Lors de sa dixième réunion, en octobre 2014, le comité d'étude des POP a adopté l'évaluation de la gestion des risques réalisée pour le pentachlorophénol et ses sels et esters (PCP). Les conclusions de cette évaluation sont, en autres, les suivantes:

    – il y a lieu de restreindre la production de PCP, sauf aux fins de son utilisation dans les produits industriels de protection du bois employés pour le traitement des poteaux et traverses électriques.

    Lors de sa 10e réunion, le comité d'étude des POP a décidé de recommander l'inscription du PCP à l'annexe A de la convention, assortie d'une dérogation spécifique pour la production et l'utilisation de PCP pour les poteaux et traverses électriques.

    Conformément à l'article 8, paragraphe 9, de la convention, le comité d'étude des POP a décidé de soumettre ces recommandations à la conférence des Parties pour qu’elle les examine lors de sa réunion de mai 2015.

    Le comité a également adopté plusieurs recommandations relatives aux solutions de remplacement de l'acide perfluorooctane sulfonique dans les utilisations en système ouvert. Des informations font à présent état de la disponibilité commerciale et de l’efficacité de substituts plus sûrs de l'acide perfluorooctane sulfonique pour les applications suivantes: tapis, cuir et habillement, textiles et tissus d'ameublement, revêtements et additifs pour revêtements, insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les termites, et appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp. Le comité encourage en outre les Parties à limiter l'utilisation de l'acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs (qui fait l'objet d'une «dérogation spécifique» au titre de la convention) aux seuls systèmes ouverts. Cette utilisation a été autorisée en tant que «but acceptable» au titre de la «convention».

    Le HCBD et le droit de l'Union

    Le HCBD est une substance dangereuse prioritaire au sens de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE)[5]. En outre, le HCBD relève du protocole relatif aux POP à la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD) et, par conséquent, les Parties sont tenues d'éliminer sa production et son utilisation. Le règlement (UE) n° 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I[6] transpose ces dispositions dans le droit le l'Union. Toutefois, des problèmes liés aux déchets et aux sols contaminés subsistent et des mesures devraient être envisagées pour empêcher la réintroduction de la substance.

    La production de HCBD a cessé en Europe, mais il se peut que la substance soit encore produite non intentionnellement dans certaines activités industrielles. Pour ces activités, lorsque les seuils prévus par la directive sur les émissions industrielles (directive 2010/75/UE[7]) sont atteints, l'application des meilleures techniques disponibles (MTD) est obligatoire afin d'éviter et de réduire les émissions et l'incidence sur l'environnement dans son ensemble.  Pour pouvoir être exploitées, les installations industrielles doivent obtenir une autorisation délivrée par l’autorité compétente de l'État membre concerné. Ces autorisations doivent préciser les valeurs limites d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la directive sur les émissions industrielles, ainsi que pour les autres substances susceptibles d'être émises en quantités non négligeables eu égard à leur nature et à leur potentiel de propagation dans les différents milieux de l'environnement.

    Les PCN et le droit de l'Union

    Les PCN relèvent du protocole relatif aux POP à la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD) et, par conséquent, les Parties sont tenues d'éliminer leur production et leur utilisation. En vertu du règlement (UE) n° 519/2012 de la Commission, la production et l’utilisation des PCN sont interdites dans l’Union européenne. Leur production non intentionnelle par combustion (principalement lors de l’incinération des déchets) est considérée comme la plus importante source de ces substances actuellement.

    La production des PCN a cessé en Europe, mais il se peut que ces substances soient encore produites non intentionnellement dans certaines activités industrielles. Pour ces activités, lorsque les seuils prévus par la directive sur les émissions industrielles (directive 2010/75/UE) sont atteints, l'application des meilleures techniques disponibles (MTD) est obligatoire afin d'éviter et de réduire les émissions et l'impact sur l'environnement. Pour pouvoir être exploitées, les installations industrielles doivent obtenir une autorisation délivrée par l’autorité compétente de l'État membre concerné. Ces autorisations doivent préciser les valeurs limites d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la directive sur les émissions industrielles, ainsi que pour les autres substances susceptibles d'être émises en quantités non négligeables, eu égard à leur nature et à leur potentiel de propagation dans les différents milieux de l'environnement.

                Le PCP et le droit de l'Union

    La mise sur le marché et l’utilisation du pentachlorophénol en tant que substance, ou en tant que constituant d’autres substances ou ingrédient de mélanges, en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids, sont soumises à restrictions en application du point 22 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)[8]. En outre, la mise sur le marché et l’utilisation du PCP comme produit phytopharmaceutique et comme produit biocide sont interdites en vertu respectivement du règlement (CE) n° 1107/2009[9] et du règlement (UE) n° 528/2012[10].

    Mesures à prendre à la suite des décisions de la CdP7

    Les substances inscrites aux annexes A, B et/ou C de la convention de Stockholm devront être incluses dans le règlement POP, afin que la législation mise en œuvre par l’Union européenne corresponde aux engagements pris au niveau international[11].

    Le HCBD et les PCN ont été ajoutés à l’annexe I du règlement POP en 2012. L'inscription de substances à l’annexe C de la convention de Stockholm nécessite en outre l’inscription de ces substances à l’annexe III.

    Une fois inscrit à l'annexe A de la convention de Stockholm, le PCP devra être ajouté à l’annexe I du règlement POP. Étant donné que ces dispositions auront pour effet de rendre obsolète la liste figurant à l’annexe XVII du règlement REACH, il conviendra de procéder à la suppression de cette annexe.

    Acide perfluorooctane sulfonique et droit de l'Union

    Lors de la quatrième réunion de la conférence des Parties à la convention, en mai 2009, il avait été décidé d'inscrire l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés à l'annexe B de la convention et d’assortir cette inscription d'un certain nombre de dérogations spécifiques et de buts acceptables. Les dispositions de la législation de l'Union qui transposent cette décision sont plus restrictives que celles de la convention de Stockholm car elles n'intègrent pas les dérogations et les buts acceptables, qui étaient déjà interdits dans l'UE en vertu du règlement REACH. Elles respectent ainsi le principe général qui interdit d'abaisser le niveau de protection de l’environnement dans l'Union.

    Procédure pour l'ajout de nouveaux POP et la modification des annexes de la convention

    Conformément à l’article 8 de la convention, une Partie peut présenter au secrétariat une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Le comité d’étude des POP examine la proposition.

    Si, à l’issue de cet examen, le comité conclut que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition et une évaluation de la gestion des risques est effectuée, qui comprend une analyse des mesures de réglementation possibles. Sur cette base, le comité recommande à la conférence des Parties d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La décision finale est arrêtée par la conférence des Parties.

    Pour l'Union européenne, toute modification des annexes A, B et/ou C entre en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de notification, par le dépositaire, de l'adoption de la modification par la conférence des parties.

    Les recommandations du comité d'étude des POP et le droit de l'Union

    Si la conférence des Parties suit la recommandation du comité d'étude des POP en mai 2015, la fabrication, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation et l'utilisation des PCN, du HCBD et du PCP seront interdites au niveau international, à l'exception de la production et de l'utilisation du PCP pour les poteaux et traverses électriques.

    L'inscription du HCBD et des PCN à l'annexe A et à l'annexe C et celle du PCP à l'annexe A de la convention nécessiteront la modification du règlement POP. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’une substance est ajoutée à la convention, des modifications peuvent être apportées aux annexes du règlement selon la procédure des comités établie à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE[12], dans le respect des articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 182/2011[13].

    En ce qui concerne l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés, la suppression des dérogations spécifiques mentionnées dans le rapport du comité d'étude des POP n'aura aucune incidence sur la législation de l'Union puisque les dérogations concernées n'ont pas été mises en œuvre dans le cadre du règlement POP ou ont déjà expiré. La seule exception concerne la dérogation relative à l'utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs en système ouvert, à laquelle correspond une dérogation au titre du règlement POP pour l'utilisation en tant qu'agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée. Cette dérogation au titre du règlement POP n'est cependant autorisée que jusqu'au 26 août 2015.

                La position de l’UE

    Compte tenu de ce qui précède, l’Union européenne devrait soutenir, lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm, l’ajout des PCN et du HCBD aux annexes A et C de la convention, et l'ajout du PCP à l’annexe A. Le PCP faisant déjà l'objet de restrictions dans l’Union, une dérogation spécifique pour sa production et son utilisation aux fins du traitement des poteaux et traverses électriques n'est pas nécessaire, mais elle pourra être acceptée dans le cadre d’un compromis global. Par ailleurs, l’Union devrait défendre la suppression des dérogations spécifiques et des buts acceptables concernant l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés, y compris la dérogation pour l’utilisation en tant qu’agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée, étant donné que la suppression de la dérogation n’entrera en vigueur qu’après l’expiration de la dérogation dans l’UE, en août 2015.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Les PCN et le HCBD étant déjà énumérés dans le règlement (CE) n 850/2004, aucune nouvelle consultation n'est jugée nécessaire. La mise sur le marché et l'utilisation du PCP étant déjà interdites dans l'Union en vertu de l'inscription de la substance à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et de sa non-approbation au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 et du règlement (UE) n° 528/2012, des consultations supplémentaires n'ont pas non plus été jugées nécessaires. Toutes les substances ont fait l’objet de consultations ouvertes avec les parties prenantes à l’échelle mondiale lors de l'évaluation réalisée par le comité d'étude des POP, et les parties prenantes ont également été autorisées à assister aux délibérations du comité.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La proposition consiste en une décision du Conseil, fondée sur l'article 192, paragraphe 1, et l'article 218, paragraphe 9, TFUE, qui définit la position à adopter, au nom de l'Union, lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C.

    L'article 218, paragraphe 9, TFUE est la base juridique appropriée étant donné que l'acte que la CdP7 est invitée à adopter est une décision modifiant une annexe de la convention de Stockholm qui produit des effets juridiques.

    2015/0069 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 191, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)       La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention») a été approuvée le 14 octobre 2004, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2006/507/CE du Conseil[14].

    (2)       L’Union a mis en œuvre les dispositions de la convention dans le droit de l’Union par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil[15].

    (3)       L’Union européenne est convaincue de la nécessité d’étendre progressivement les annexes A, B et/ou C de la convention à de nouvelles substances répondant aux critères de définition des polluants organiques persistants (POP), compte tenu du principe de précaution, en vue à la fois de réaliser les objectifs de la convention et de respecter l’engagement, pris par les gouvernements en 2002 lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesbourg, de réduire au minimum les effets néfastes des produits chimiques d'ici à 2020.

    (4)       Conformément à l'article 22 de la convention, la conférence des Parties (ci-après «CdP») peut adopter des décisions modifiant les annexes A, B et/ou C de la convention. Ces décisions entrent en vigueur un an après la date de notification par le dépositaire d'un amendement, sauf pour les Parties à la convention (ci-après les «Parties») qui n’ont pas accepté l’amendement en question.

    (5)       À la suite de la proposition d'inscription du pentachlorophénol (PCP)[16] transmise par l'Union en 2011, le comité d’étude des polluants organiques persistants (ci-après «comité POP») institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur le PCP. Le comité POP a constaté que le PCP remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à l’annexe A. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l’inscription de ladite substance à l’annexe A de la convention.

    (6)       La mise sur le marché et l’utilisation du PCP sont interdites en vertu du point 22 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH)[17]. La mise sur le marché et l’utilisation du PCP comme produit phytopharmaceutique et comme produit biocide sont interdites en vertu respectivement du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[18] et du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil[19]. Le PCP étant susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, la suppression progressive de l'utilisation de cette substance au niveau mondial serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union européenne que son interdiction dans l'Union.

    (7)       Le comité d'étude des POP recommande l'inscription du PCP aux annexes de la convention, assortie d'une dérogation spécifique pour la production et l'utilisation de PCP pour les poteaux et traverses électriques. L’Union n’a pas besoin de cette dérogation spécifique, mais il convient qu'elle l'accepte dans le cadre de la CdP7 si cela se révèle nécessaire pour garantir l’inscription du PCP.

    (8)       À la suite de la proposition d'inscription des naphtalènes polychlorés transmise par l’Union en 2011, le comité d'étude des POP a constaté que les naphtalènes polychlorés (PCN) remplissaient les critères prévus par la convention pour une inscription aux annexes A et C. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription des PCN aux annexes A et C de la convention.

    (9)       Il n’y a pas de production de PCN dans l’Union, mais ces substances peuvent être produites de manière non intentionnelle, surtout par combustion (principalement lors de l’incinération des déchets). De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil[20], qui requiert l'application de certaines mesures de gestion des émissions.

    (10)     La mise sur le marché et l’utilisation des PCN sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (CE) n° 850/2004, tel que modifié par le règlement (UE) n° 519/2012 de la Commission[21]. Les PCP étant susceptibles de se propager à longue distance dans l'environnement, la suppression progressive de l'utilisation de ces substances au niveau mondial serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union européenne que leur interdiction dans l'Union en vertu du règlement (CE) n° 850/2004.

    (11)     À la suite de la proposition d'inscription de l’hexachlorobutadiène (HCBD) transmise par l’Union en 2011, le comité d'étude des POP a constaté que le HCBD remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription aux annexes A et C. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription du HCBD aux annexes A et C de la convention.

    (12)     La production de HCBD a cessé dans l’Union, mais cette substance peut être produite de manière non intentionnelle dans certaines activités industrielles. De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, qui requiert l'application de certaines mesures de gestion des émissions.

    (13)     La mise sur le marché et l’utilisation de HCBD sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (CE) n° 850/2004, tel que modifié par le règlement (UE) n° 519/2012 de la Commission. Le HCBD étant susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, la suppression progressive de l'utilisation de cette substance au niveau mondial serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union européenne que son interdiction dans l'Union en vertu du règlement (CE) n° 850/2004.

    (14)     L’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (PFOS) figurent déjà à l’annexe A de la convention, assortis d’un certain nombre de dérogations spécifiques. Après avoir réexaminé ces dérogations, le comité d'étude des POP encourage les Parties à cesser d'utiliser le PFOS dans les tapis, le cuir et l'habillement, les textiles et tissus d'ameublement, les revêtements et additifs pour revêtements et les insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les termites. Le comité d'étude des POP encourage également les Parties à restreindre l'utilisation de l'acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs, actuellement autorisée à titre de dérogation spécifique, aux seules applications en système fermé, lesquelles sont actuellement autorisées en tant que but acceptable dans le cadre de la convention. En outre, le comité encourage les Parties à cesser de recourir à l’acide perfluorooctane sulfonique pour les appâts destinés à lutter contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp., utilisation actuellement autorisée en tant que «but acceptable».

    (15)     L’Union européenne devrait soutenir la suppression des dérogations spécifiques et des buts acceptables concernant l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés, conformément à la proposition du comité, y compris la dérogation pour l’utilisation en tant qu’agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée, mise en œuvre dans l'Union par le règlement (CE) n° 850/2004 tel que modifié par le règlement (UE) n° 757/2010[22] et dont la date d’expiration est le 26 août 2015,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter par l’Union lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm consiste, conformément aux recommandations du comité d’étude des polluants organiques persistants[23], à soutenir:

    – l'inscription du pentachlorophénol (PCP)[24] à l'annexe A de la Convention. Si nécessaire, l'Union pourra accepter une «dérogation spécifique» pour la production et l'utilisation du PCP pour les poteaux et traverses électriques;

    – l'inscription des naphtalènes polychlorés (PCN)[25] aux annexes A et C de la convention, sans dérogation;

    – l'inscription de l'hexachlorobutadiène (HCBD) aux annexes A et C de la convention, sans dérogation;

    – la suppression des dérogations et buts acceptables suivants qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés à l'annexe B de la convention: tapis; cuir et habillement; textiles et tissus d'ameublement; revêtements et additifs pour revêtements; insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les termites; appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp.;

    – la suppression de la dérogation spécifique pour l’acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques, sauf pour les revêtements métalliques durs dans des systèmes en circuit fermé uniquement, qui est autorisée en tant que «but acceptable» dans le cadre de la convention.

    En fonction de l'évolution de la situation lors de la septième réunion de la conférence des Parties à la convention de Stockholm, les représentants de l'Union pourront convenir d'affiner cette position, après coordination sur place, sans autre décision du Conseil.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_fr.pdf.

    [2]               Deux États membres de l’Union ne l’ont pas encore ratifiée (l'Italie et Malte).

    [3]               JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.

    [4]               JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    [5]               JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

    [6]               JO L 159 du 20.6.2012, p. 1.

    [7]               JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

    [8]               JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    [9]               JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    [10]             JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    [11]             Il en va de même des substances ajoutées aux annexes I, II et/ou III du protocole CEE-ONU relatif aux POP.

    [12]             Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [13]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    [14]             Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.

    [15]             Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    [16]             Proposition d'inscription UNEP/POPS/POPRC-7/4

    [17]             Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    [18]             Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p.1.

    [19]             Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    [20]             Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

    [21]             Règlement (UE) n° 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I, JO L 159 du 20.6.2012, p. 1.

    [22]             Règlement (UE) n° 757/2010 de la Commission modifiant les annexes I et III du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants, JO L 223 du 25.8.2010, p. 29.

    [23]             Décisions POPR C-10/1, POPR C-9/1, POPR C-9/2,

    [24]             Pentachlorophénol et ses sels et esters

    [25]             Naphtalènes dichlorés, naphtalènes trichlorés, naphtalènes tétrachlorés, naphtalènes pentachlorés, naphtalènes hexachlorés, naphtalènes heptachlorés et naphtalènes octachlorés, soit individuellement, soit en tant que constituants de naphtalènes chlorés.

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