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Document 52015PC0137
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the Seventh Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants regarding the proposals for amendments of Annexes A, B and C
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C
/* COM/2015/0137 final - 2015/0069 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la septième conférence des Parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions de modification des annexes A, B et C /* COM/2015/0137 final - 2015/0069 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants (POP)[1]
a été adoptée en mai 2001 dans le cadre du Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE). L'Union européenne et ses États membres[2] sont Parties à la
convention[3],
dont les dispositions ont été transposées dans le droit de l’Union par le
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants
et modifiant la directive 79/117/CEE[4]
(«règlement POP»). L’objectif global de la convention de
Stockholm est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les
polluants organiques persistants. Cette convention fait spécifiquement
référence à l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de la
déclaration de Rio sur l’environnement et le développement signée en 1992.
Ce principe est mis en application dans l’article 8 de la convention, qui
énonce les règles relatives à l’inscription de substances chimiques
supplémentaires aux annexes de la convention. Trois décisions devraient être prises lors de
la septième conférence des Parties (CdP7), qui se tiendra en mai 2015, afin
d'ajouter les naphtalènes polychlorés (PCN) et l'hexachlorobutadiène (HCBD) aux
annexes A (élimination) et C (production non intentionnelle), et le
pentachlorophénol (PCP) à l’annexe A. L'inscription de ces trois substances a
été proposée par l’Union européenne en 2011. La CdP7 devra en outre se
prononcer sur la nécessité de maintenir les dérogations spécifiques et les buts
acceptables pour l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (PFOS). Pour ce qui est des trois nouvelles
substances, leur production, leur mise sur le marché, leur utilisation et leur
rejet non intentionnel ont déjà cessé ou ont été fortement réduits dans
l’Union, mais il n’est pas exclu qu'elles continuent d’être produites, mises
sur le marché, utilisées ou rejetées de manière non intentionnelle dans des
proportions importantes dans d’autres pays. Compte tenu du potentiel de
propagation à longue distance dans l’environnement de ces substances chimiques,
les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas
à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé
humaine, et une action internationale plus large est donc nécessaire. Les recommandations du comité d'étude des POP Lors de sa neuvième réunion, le comité d’étude
des polluants organiques persistants (comité d'étude des POP) a adopté
l’évaluation de la gestion des risques réalisée pour l’hexachlorobutadiène
(HCBD). Entre autres conclusions, cette évaluation a permis d'établir ce qui
suit: –
le HCBD n'est pas notoirement produit ni utilisé de
manière intentionnelle pour le moment et il importe donc d’éviter sa réintroduction
dans l'environnement et de gérer les risques liés à son rejet non intentionnel; –
le HCBD est un sous-produit généré non
intentionnellement par certains procédés de fabrication industriels (en
particulier la production d'autres hydrocarbures chlorés et la production de
magnésium). Les mesures permettant de réduire au minimum les rejets de cette
substance au cours de la production sont connues et déjà appliquées dans les
pays qui sont Parties à la convention de Stockholm; –
la combustion et d'autres procédés thermiques ainsi
que des procédés industriels génèrent non intentionnellement du HCBD. Les
mesures visant à réduire les rejets non intentionnels de POP qui résultent de
tels procédés permettront de réduire encore les rejets de HCBD. La surveillance
des rejets de HCBD est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires. D'anciens sites d'élimination des déchets sont
responsables de rejets de HCBD d'une ampleur inconnue. Il existe des mesures
pour réduire ces rejets au minimum. Lors de sa 9e réunion, en
octobre 2013, le comité d'étude des POP a recommandé l’inscription du HCBD aux
annexes A et C de la convention, sans dérogation. En ce qui concerne les naphtalènes polychlorés
(PCN), les conclusions de l'évaluation de la gestion des risques sont, entre
autres, les suivantes: –
les PCN ne sont pas notoirement produits ni
utilisés de manière intentionnelle actuellement, mais il importe de limiter
leurs éventuelles utilisations restantes et d'empêcher leur réintroduction; –
les PCN sont produits involontairement par la mise
en œuvre de procédés industriels à haute température [en particulier
l’incinération des déchets, mais aussi d’autres procédés connus pour générer
des dibenzo-p-dioxines polychlorées/dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF)].
Les mesures qui réduisent les rejets de PCDD/PCDF permettront également de
réduire les rejets des PCN. La surveillance des rejets de PCN est susceptible
d’entraîner des coûts supplémentaires; –
les décharges et les stocks de vieux appareils sont
responsables de rejets de PCN d'une ampleur inconnue. Les mesures appliquées eu
égard aux stocks de PCB permettront aussi de réduire efficacement les rejets
provenant des stocks de PCN. Lors de sa 9e réunion, en octobre
2013, le comité d'étude des POP a recommandé l’inscription des PCN aux annexes
A et C de la convention, sans dérogation. Lors de sa dixième réunion, en octobre 2014,
le comité d'étude des POP a adopté l'évaluation de la gestion des risques
réalisée pour le pentachlorophénol et ses sels et esters (PCP). Les conclusions
de cette évaluation sont, en autres, les suivantes: –
il y a lieu de restreindre la production de PCP,
sauf aux fins de son utilisation dans les produits industriels de protection du
bois employés pour le traitement des poteaux et traverses électriques. Lors de sa 10e réunion, le comité
d'étude des POP a décidé de recommander l'inscription du PCP à l'annexe A
de la convention, assortie d'une dérogation spécifique pour la production et
l'utilisation de PCP pour les poteaux et traverses électriques. Conformément à l'article 8,
paragraphe 9, de la convention, le comité d'étude des POP a décidé de
soumettre ces recommandations à la conférence des Parties pour qu’elle les
examine lors de sa réunion de mai 2015. Le comité a également adopté plusieurs
recommandations relatives aux solutions de remplacement de l'acide
perfluorooctane sulfonique dans les utilisations en système ouvert. Des
informations font à présent état de la disponibilité commerciale et de
l’efficacité de substituts plus sûrs de l'acide perfluorooctane sulfonique pour
les applications suivantes: tapis, cuir et habillement, textiles et tissus
d'ameublement, revêtements et additifs pour revêtements, insecticides pour la
lutte contre les fourmis de feu et les termites, et appâts pour la lutte contre
les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp. Le
comité encourage en outre les Parties à limiter l'utilisation de l'acide
perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs (qui fait
l'objet d'une «dérogation spécifique» au titre de la convention) aux seuls
systèmes ouverts. Cette utilisation a été autorisée en tant que «but
acceptable» au titre de la «convention». Le HCBD et le droit de l'Union Le HCBD est une substance dangereuse
prioritaire au sens de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE)[5]. En outre, le HCBD
relève du protocole relatif aux POP à la convention de la CEE-ONU sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD) et, par
conséquent, les Parties sont tenues d'éliminer sa production et son
utilisation. Le règlement (UE) n° 519/2012 de la Commission du 19
juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et
du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne
l’annexe I[6]
transpose ces dispositions dans le droit le l'Union. Toutefois, des problèmes
liés aux déchets et aux sols contaminés subsistent et des mesures devraient
être envisagées pour empêcher la réintroduction de la substance. La production de HCBD a cessé en Europe, mais
il se peut que la substance soit encore produite non intentionnellement dans
certaines activités industrielles. Pour ces activités, lorsque les seuils
prévus par la directive sur les émissions industrielles (directive 2010/75/UE[7]) sont atteints,
l'application des meilleures techniques disponibles (MTD) est obligatoire afin
d'éviter et de réduire les émissions et l'incidence sur l'environnement dans
son ensemble. Pour pouvoir être exploitées, les installations industrielles
doivent obtenir une autorisation délivrée par l’autorité compétente de l'État
membre concerné. Ces autorisations doivent préciser les valeurs limites
d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la directive sur les
émissions industrielles, ainsi que pour les autres substances susceptibles d'être
émises en quantités non négligeables eu égard à leur nature et à leur potentiel
de propagation dans les différents milieux de l'environnement. Les PCN et le droit de l'Union Les PCN relèvent du protocole relatif aux POP
à la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance (CPATLD) et, par conséquent, les Parties sont tenues d'éliminer
leur production et leur utilisation. En vertu du règlement (UE)
n° 519/2012 de la Commission, la production et l’utilisation des PCN sont
interdites dans l’Union européenne. Leur production non intentionnelle par
combustion (principalement lors de l’incinération des déchets) est considérée
comme la plus importante source de ces substances actuellement. La production des PCN a cessé en Europe, mais
il se peut que ces substances soient encore produites non intentionnellement
dans certaines activités industrielles. Pour ces activités, lorsque les seuils
prévus par la directive sur les émissions industrielles (directive 2010/75/UE) sont
atteints, l'application des meilleures techniques disponibles (MTD) est
obligatoire afin d'éviter et de réduire les émissions et l'impact sur
l'environnement. Pour pouvoir être exploitées, les installations industrielles
doivent obtenir une autorisation délivrée par l’autorité compétente de l'État
membre concerné. Ces autorisations doivent préciser les valeurs limites
d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la directive sur les
émissions industrielles, ainsi que pour les autres substances susceptibles
d'être émises en quantités non négligeables, eu égard à leur nature et à leur
potentiel de propagation dans les différents milieux de l'environnement. Le
PCP et le droit de l'Union La mise sur le marché et l’utilisation du
pentachlorophénol en tant que substance, ou en tant que constituant d’autres
substances ou ingrédient de mélanges, en concentration égale ou supérieure à
0,1 % en poids, sont soumises à restrictions en application du point 22 de
l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)[8]. En outre, la mise sur
le marché et l’utilisation du PCP comme produit phytopharmaceutique et comme
produit biocide sont interdites en vertu respectivement du règlement (CE)
n° 1107/2009[9]
et du règlement (UE) n° 528/2012[10].
Mesures à prendre à la suite des décisions de
la CdP7 Les substances inscrites aux annexes A, B
et/ou C de la convention de Stockholm devront être incluses dans le règlement
POP, afin que la législation mise en œuvre par l’Union européenne corresponde
aux engagements pris au niveau international[11]. Le HCBD et les PCN ont été ajoutés à
l’annexe I du règlement POP en 2012. L'inscription de substances à
l’annexe C de la convention de Stockholm nécessite en outre l’inscription de
ces substances à l’annexe III. Une fois inscrit à l'annexe A de la convention
de Stockholm, le PCP devra être ajouté à l’annexe I du règlement POP.
Étant donné que ces dispositions auront pour effet de rendre obsolète la liste
figurant à l’annexe XVII du règlement REACH, il conviendra de procéder à la
suppression de cette annexe. Acide perfluorooctane sulfonique et droit de
l'Union Lors de la quatrième réunion de la conférence
des Parties à la convention, en mai 2009, il avait été décidé d'inscrire
l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés à l'annexe B de la
convention et d’assortir cette inscription d'un certain nombre de dérogations
spécifiques et de buts acceptables. Les dispositions de la législation de
l'Union qui transposent cette décision sont plus restrictives que celles de la
convention de Stockholm car elles n'intègrent pas les dérogations et les buts
acceptables, qui étaient déjà interdits dans l'UE en vertu du règlement REACH.
Elles respectent ainsi le principe général qui interdit d'abaisser le niveau de
protection de l’environnement dans l'Union. Procédure pour l'ajout de nouveaux POP et la
modification des annexes de la convention Conformément à l’article 8 de la
convention, une Partie peut présenter au secrétariat une proposition
d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Le comité
d’étude des POP examine la proposition. Si, à l’issue de cet examen, le comité conclut
que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue
distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la
santé humaine ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau
mondial, il est donné suite à la proposition et une évaluation de la gestion
des risques est effectuée, qui comprend une analyse des mesures de
réglementation possibles. Sur cette base, le comité recommande à la conférence
des Parties d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux
annexes A, B et/ou C. La décision finale est arrêtée par la conférence des
Parties. Pour l'Union européenne, toute modification
des annexes A, B et/ou C entre en vigueur à l'expiration d'un délai d'un
an à compter de la date de notification, par le dépositaire, de l'adoption de
la modification par la conférence des parties. Les recommandations du comité d'étude des POP
et le droit de l'Union Si la conférence des Parties suit la
recommandation du comité d'étude des POP en mai 2015, la fabrication, la
mise sur le marché, l'importation, l'exportation et l'utilisation des PCN, du
HCBD et du PCP seront interdites au niveau international, à l'exception de la
production et de l'utilisation du PCP pour les poteaux et traverses
électriques. L'inscription du HCBD et des PCN à
l'annexe A et à l'annexe C et celle du PCP à l'annexe A de la convention
nécessiteront la modification du règlement POP. Conformément à
l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’une substance est
ajoutée à la convention, des modifications peuvent être apportées aux annexes
du règlement selon la procédure des comités établie à l'article 5 bis
de la décision 1999/468/CE[12],
dans le respect des articles 10 et 11 du règlement (UE)
n° 182/2011[13].
En ce qui concerne l’acide perfluorooctane
sulfonique et ses dérivés, la suppression des dérogations spécifiques
mentionnées dans le rapport du comité d'étude des POP n'aura aucune incidence
sur la législation de l'Union puisque les dérogations concernées n'ont pas été
mises en œuvre dans le cadre du règlement POP ou ont déjà expiré. La seule
exception concerne la dérogation relative à l'utilisation de l’acide
perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs en système
ouvert, à laquelle correspond une dérogation au titre du règlement POP pour
l'utilisation en tant qu'agent tensioactif dans des systèmes
d’électrodéposition contrôlée. Cette dérogation au titre du règlement POP n'est
cependant autorisée que jusqu'au 26 août 2015. La position de l’UE Compte tenu de ce qui précède, l’Union
européenne devrait soutenir, lors de la septième conférence des Parties à la
convention de Stockholm, l’ajout des PCN et du HCBD aux annexes A et C de la
convention, et l'ajout du PCP à l’annexe A. Le PCP faisant déjà l'objet de
restrictions dans l’Union, une dérogation spécifique pour sa production et son
utilisation aux fins du traitement des poteaux et traverses électriques n'est
pas nécessaire, mais elle pourra être acceptée dans le cadre d’un compromis
global. Par ailleurs, l’Union devrait défendre la suppression des dérogations
spécifiques et des buts acceptables concernant l’acide perfluorooctane
sulfonique et ses dérivés, y compris la dérogation pour l’utilisation en tant
qu’agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée, étant
donné que la suppression de la dérogation n’entrera en vigueur qu’après
l’expiration de la dérogation dans l’UE, en août 2015. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les PCN et le HCBD étant déjà énumérés dans le
règlement (CE) n 850/2004, aucune nouvelle consultation n'est jugée
nécessaire. La mise sur le marché et l'utilisation du PCP étant déjà interdites
dans l'Union en vertu de l'inscription de la substance à l'annexe XVII du
règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et de sa non-approbation au titre du
règlement (CE) n° 1107/2009 et du règlement (UE) n° 528/2012, des
consultations supplémentaires n'ont pas non plus été jugées nécessaires. Toutes
les substances ont fait l’objet de consultations ouvertes avec les parties
prenantes à l’échelle mondiale lors de l'évaluation réalisée par le comité
d'étude des POP, et les parties prenantes ont également été autorisées à
assister aux délibérations du comité. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La proposition consiste en une décision du
Conseil, fondée sur l'article 192, paragraphe 1, et
l'article 218, paragraphe 9, TFUE, qui définit la position à adopter,
au nom de l'Union, lors de la septième conférence des Parties à la convention
de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les
propositions de modification des annexes A, B et C. L'article 218, paragraphe 9, TFUE est la
base juridique appropriée étant donné que l'acte que la CdP7 est invitée à
adopter est une décision modifiant une annexe de la convention de Stockholm qui
produit des effets juridiques. 2015/0069 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de
l’Union européenne, lors de la septième conférence des Parties à la convention
de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les
propositions de modification des annexes A, B et C LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 191, paragraphe 1, en liaison
avec son article 218, paragraphe 9, considérant ce qui suit: (1) La convention de Stockholm
sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention») a été
approuvée le 14 octobre 2004, au nom de la Communauté européenne, par la
décision 2006/507/CE du Conseil[14]. (2) L’Union a mis en œuvre les
dispositions de la convention dans le droit de l’Union par le règlement (CE)
n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil[15]. (3) L’Union européenne est
convaincue de la nécessité d’étendre progressivement les annexes A, B
et/ou C de la convention à de nouvelles substances répondant aux critères de
définition des polluants organiques persistants (POP), compte tenu du principe
de précaution, en vue à la fois de réaliser les objectifs de la convention et
de respecter l’engagement, pris par les gouvernements en 2002 lors du sommet
mondial sur le développement durable de Johannesbourg, de réduire au minimum
les effets néfastes des produits chimiques d'ici à 2020. (4) Conformément à
l'article 22 de la convention, la conférence des Parties (ci-après «CdP»)
peut adopter des décisions modifiant les annexes A, B et/ou C de la convention.
Ces décisions entrent en vigueur un an après la date de notification par le
dépositaire d'un amendement, sauf pour les Parties à la convention (ci-après
les «Parties») qui n’ont pas accepté l’amendement en question. (5) À la suite de la proposition
d'inscription du pentachlorophénol (PCP)[16]
transmise par l'Union en 2011, le comité d’étude des polluants organiques
persistants (ci-après «comité POP») institué en vertu de la convention a conclu
ses travaux sur le PCP. Le comité POP a constaté que le PCP remplissait les
critères prévus par la convention pour une inscription à l’annexe A. La
CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur l’inscription de
ladite substance à l’annexe A de la convention. (6) La mise sur le marché et
l’utilisation du PCP sont interdites en vertu du point 22 de l’annexe XVII du
règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH)[17]. La mise sur le marché
et l’utilisation du PCP comme produit phytopharmaceutique et comme produit
biocide sont interdites en vertu respectivement du règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[18] et du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil[19]. Le PCP étant
susceptible de se propager à longue distance dans l'environnement, la
suppression progressive de l'utilisation de cette substance au niveau mondial
serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union européenne que son
interdiction dans l'Union. (7) Le comité d'étude des POP
recommande l'inscription du PCP aux annexes de la convention, assortie d'une
dérogation spécifique pour la production et l'utilisation de PCP pour les
poteaux et traverses électriques. L’Union n’a pas besoin de cette dérogation
spécifique, mais il convient qu'elle l'accepte dans le cadre de la CdP7 si cela
se révèle nécessaire pour garantir l’inscription du PCP. (8) À la suite de la proposition
d'inscription des naphtalènes polychlorés transmise par l’Union en 2011, le
comité d'étude des POP a constaté que les naphtalènes polychlorés (PCN)
remplissaient les critères prévus par la convention pour une inscription aux
annexes A et C. La CdP devrait donc statuer, lors de sa septième réunion, sur
l'inscription des PCN aux annexes A et C de la convention. (9) Il n’y a pas de production de
PCN dans l’Union, mais ces substances peuvent être produites de manière non
intentionnelle, surtout par combustion (principalement lors de l’incinération
des déchets). De telles activités relèvent de la directive 2010/75/UE du
Parlement européen et du Conseil[20],
qui requiert l'application de certaines mesures de gestion des émissions. (10) La mise sur le marché et
l’utilisation des PCN sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (CE)
n° 850/2004, tel que modifié par le règlement (UE) n° 519/2012 de la
Commission[21].
Les PCP étant susceptibles de se propager à longue distance dans
l'environnement, la suppression progressive de l'utilisation de ces substances
au niveau mondial serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union européenne
que leur interdiction dans l'Union en vertu du règlement (CE) n° 850/2004. (11) À la suite de la proposition
d'inscription de l’hexachlorobutadiène (HCBD) transmise par l’Union en 2011, le
comité d'étude des POP a constaté que le HCBD remplissait les critères prévus
par la convention pour une inscription aux annexes A et C. La CdP devrait donc
statuer, lors de sa septième réunion, sur l'inscription du HCBD aux annexes A
et C de la convention. (12) La production de HCBD a cessé
dans l’Union, mais cette substance peut être produite de manière non
intentionnelle dans certaines activités industrielles. De telles activités
relèvent de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, qui
requiert l'application de certaines mesures de gestion des émissions. (13) La mise sur le marché et
l’utilisation de HCBD sont interdites dans l’Union en vertu du règlement (CE)
n° 850/2004, tel que modifié par le règlement (UE) n° 519/2012 de la
Commission. Le HCBD étant susceptible de se propager à longue distance dans
l'environnement, la suppression progressive de l'utilisation de cette substance
au niveau mondial serait plus bénéfique pour les citoyens de l'Union européenne
que son interdiction dans l'Union en vertu du règlement (CE) n° 850/2004. (14) L’acide perfluorooctane
sulfonique et ses dérivés (PFOS) figurent déjà à l’annexe A de la
convention, assortis d’un certain nombre de dérogations spécifiques. Après
avoir réexaminé ces dérogations, le comité d'étude des POP encourage les
Parties à cesser d'utiliser le PFOS dans les tapis, le cuir et l'habillement,
les textiles et tissus d'ameublement, les revêtements et additifs pour
revêtements et les insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les
termites. Le comité d'étude des POP encourage également les Parties à
restreindre l'utilisation de l'acide perfluorooctane sulfonique pour les
revêtements métalliques durs, actuellement autorisée à titre de dérogation
spécifique, aux seules applications en système fermé, lesquelles sont
actuellement autorisées en tant que but acceptable dans le cadre de la
convention. En outre, le comité encourage les Parties à cesser de recourir à
l’acide perfluorooctane sulfonique pour les appâts destinés à lutter contre les
fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp.,
utilisation actuellement autorisée en tant que «but acceptable». (15) L’Union européenne devrait
soutenir la suppression des dérogations spécifiques et des buts acceptables
concernant l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés, conformément à la
proposition du comité, y compris la dérogation pour l’utilisation en tant
qu’agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée, mise en
œuvre dans l'Union par le règlement (CE) n° 850/2004 tel que modifié par
le règlement (UE) n° 757/2010[22]
et dont la date d’expiration est le 26 août 2015, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à
adopter par l’Union lors de la septième conférence des Parties à la convention
de Stockholm consiste, conformément aux recommandations du comité d’étude des
polluants organiques persistants[23],
à soutenir: –
l'inscription du pentachlorophénol (PCP)[24] à l'annexe A de la
Convention. Si nécessaire, l'Union pourra accepter une «dérogation spécifique»
pour la production et l'utilisation du PCP pour les poteaux et traverses
électriques; –
l'inscription des naphtalènes polychlorés (PCN)[25] aux annexes A et C de
la convention, sans dérogation; –
l'inscription de l'hexachlorobutadiène (HCBD) aux
annexes A et C de la convention, sans dérogation; –
la suppression des dérogations et buts acceptables
suivants qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane
sulfonique et ses dérivés à l'annexe B de la convention: tapis; cuir et
habillement; textiles et tissus d'ameublement; revêtements et additifs pour
revêtements; insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu et les termites;
appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp.
et Acromyrmex spp.; –
la suppression de la dérogation spécifique pour
l’acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques, sauf pour
les revêtements métalliques durs dans des systèmes en circuit fermé uniquement,
qui est autorisée en tant que «but acceptable» dans le cadre de la convention. En fonction de l'évolution de la situation lors de
la septième réunion de la conférence des Parties à la convention de Stockholm,
les représentants de l'Union pourront convenir d'affiner cette position, après
coordination sur place, sans autre décision du Conseil. Article 2 La présente
décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_fr.pdf. [2] Deux États membres de l’Union ne l’ont pas encore
ratifiée (l'Italie et Malte). [3] JO
L 209 du 31.7.2006, p. 1. [4] JO
L 158 du 30.4.2004, p. 7. [5] JO
L 327 du 22.12.2000, p. 1. [6] JO
L 159 du 20.6.2012, p. 1. [7] JO
L 334 du 17.12.2010, p. 17. [8] JO
L 396 du 30.12.2006, p. 1. [9] JO
L 309 du 24.11.2009, p. 1. [10] JO
L 167 du 27.6.2012, p. 1. [11] Il
en va de même des substances ajoutées aux annexes I, II et/ou III du
protocole CEE-ONU relatif aux POP. [12] Décision 1999/468/CE
du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice
des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184 du
17.7.1999, p. 23. [13] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission, JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [14] Décision
2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de
la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, JO L 209 du 31.7.2006, p. 1. [15] Règlement
(CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive
79/117/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 7. [16] Proposition
d'inscription UNEP/POPS/POPRC-7/4 [17] Règlement
(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et
2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. [18] Règlement
(CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant
les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009,
p.1. [19] Règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits
biocides, JO L 167 du 27.6.2012, p. 1. [20] Directive
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la
pollution), JO L 334 du 17.12.2010, p. 17. [21] Règlement
(UE) n° 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant
les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I,
JO L 159 du 20.6.2012, p. 1. [22] Règlement
(UE) n° 757/2010 de la Commission modifiant les annexes I et III du
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant
les polluants organiques persistants, JO L 223 du 25.8.2010,
p. 29. [23] Décisions
POPR C-10/1, POPR C-9/1, POPR C-9/2, [24] Pentachlorophénol
et ses sels et esters [25] Naphtalènes
dichlorés, naphtalènes trichlorés, naphtalènes tétrachlorés, naphtalènes
pentachlorés, naphtalènes hexachlorés, naphtalènes heptachlorés et naphtalènes
octachlorés, soit individuellement, soit en tant que constituants de
naphtalènes chlorés.