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Document 52015PC0045

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

/* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */

52015PC0045

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque /* COM/2015/045 final - 2015/0028 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (le «règlement de base») interdit toute mise sur le marché des produits concernés dans l'Union. Le règlement de base prévoit une dérogation à cette interdiction générale pour les produits dérivés du phoque provenant des chasses traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes à des fins de subsistance (la «dérogation CI»). Il prévoit également des dérogations pour l'importation de produits dérivés du phoque lorsque la chasse est pratiquée dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines, dans un but non lucratif et à des fins non commerciales (la «dérogation GRM»), ainsi que pour les importations présentant un caractère occasionnel et concernant exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. Un règlement d'exécution, le règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 (le «règlement d'exécution»), fixe les modalités de mise en œuvre du règlement de base.

Ces deux actes (qui constituent le «régime UE applicable aux phoques») ont été contestés par le Canada et la Norvège au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre du différend concernant les Mesures de la CE interdisant l'importation et la commercialisation des produits dérivés du phoque (DS400 et DS401).  Le 18 juin 2014, l'organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC a adopté les rapports du groupe spécial et de l'organe d'appel. Les rapports de l'OMC, tout en concluant que l'interdiction des produits dérivés du phoque pouvait, en principe, être justifiée par des préoccupations d'ordre moral ayant trait au bien-être des phoques, désapprouvent les deux dérogations, à savoir la dérogation CI et la dérogation GRM. La dérogation GRM a été jugée injustifiée au motif que la différence, du point de vue de la dimension commerciale, entre les chasses commerciales et les chasses GRM (petite échelle, sans but lucratif) n'était pas suffisante pour justifier la distinction faite entre ces deux activités. En ce qui concerne la dérogation CI, l'organe d'appel a estimé que, si cette dérogation reflétait en principe une distinction légitime, elle n'en constituait pas moins, de par certains aspects de sa conception et de son application, une «discrimination arbitraire et injustifiable».

Le 10 juillet 2014, l’Union européenne a informé l’ORD qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre les recommandations et les décisions de ce dernier relatives au présent différend suivant des modalités conformes aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l’OMC.

Le 5 septembre 2014, l'Union européenne, le Canada et la Norvège sont convenus qu'un délai de 16 mois constituait un délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l'ORD. En conséquence, le délai raisonnable expirera le 18 octobre 2015.

La présente proposition législative a pour objet de mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l'ORD concernant le règlement de base. Elle crée par ailleurs la base juridique sur laquelle reposera la mise en conformité du règlement (UE) n° 737/2010 avec lesdites décisions. Les problèmes soulevés par la dérogation GRM sont résolus par le retrait de ladite dérogation du règlement de base. Ceux ayant trait à la conception et à l'application de la dérogation CI sont résolus en modifiant cette dérogation, et notamment en établissant un lien entre son utilisation et le respect du bien-être animal et en limitant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque si l'ampleur de la chasse ou d'autres éléments indiquent que cette chasse est pratiquée principalement à des fins commerciales. En outre, les experts de la Commission collaborent avec leurs homologues canadiens pour mettre en place le système d'attestation nécessaire pour permettre aux Inuits canadiens de recourir à la dérogation en faveur des communautés inuites prévue dans le régime UE applicable aux phoques.

Enfin, il est également nécessaire de profiter de l'occasion offerte par cette initiative pour aligner la référence à la procédure de réglementation avec contrôle prévue au règlement (CE) n° 1007/2009 sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Étant donné le calendrier serré prévu pour la mise en conformité avec les règles de l’OMC, et afin de permettre l'adoption rapide de la proposition par le législateur, la Commission, à titre exceptionnel, a pris en compte dans le cadre de cette proposition un amendement concernant la durée de la délégation proposé par le Parlement dans le contexte de la proposition COM(2013) 451 (qui portait également sur l’alignement du règlement n° 1007/2009).

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Il n'a pas été réalisé d'analyse d'impact étant donné que la mesure envisagée ne constitue pas une nouvelle initiative, mais répond à la nécessité de mettre la législation UE actuelle en conformité avec les décisions de l'OMC et de permettre ainsi à l'Union de respecter ses obligations internationales.  Les modifications limitées introduites par la proposition ci-jointe ne justifiaient pas la réalisation d'une nouvelle analyse d'impact venant s'ajouter à celle effectuée avant l'adoption du règlement de base en 2009.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Base juridique

La base juridique de la proposition ci-jointe est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui était la base juridique du règlement de base modifié par ladite proposition. L'article 114 TFUE dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Le règlement de base a été adopté dans le but d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur découlant des différences entre les mesures nationales régissant le commerce des produits dérivés du phoque.

· Principes de subsidiarité et de proportionnalité

La mise en conformité du règlement de base avec les recommandations et les décisions adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC ne peut être réalisée qu'en modifiant les aspects controversés de ce règlement. La proposition se limite strictement à ce qui est nécessaire pour assurer la compatibilité de la mesure attaquée avec les règles de l'OMC.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où un règlement ne peut être modifié que par un autre règlement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Sans objet

2015/0028 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil[2] a été adopté dans le but d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur découlant des différences entre les mesures nationales régissant le commerce des produits dérivés du phoque. Les mesures en question visaient à répondre aux préoccupations morales du public ayant trait aux aspects de la mise à mort des phoques touchant au bien-être animal et à la possible présence sur le marché de produits provenant d’animaux tués dans des conditions de douleur, de détresse ou de peur excessives et d’autres formes de souffrance. Ces préoccupations étaient étayées par des données scientifiques attestant qu'il était impossible d'appliquer et de faire respecter de manière cohérente et efficace une méthode de mise à mort sans cruauté dans les conditions spécifiques dans lesquelles la chasse au phoque est pratiquée. Pour atteindre cet objectif, le règlement (CE) n° 1007/2009 a introduit, en tant que règle générale, une interdiction frappant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

(2)       Cependant, la chasse aux phoques fait partie intégrante de la culture et de l'identité des communautés inuites et d'autres communautés indigènes, et contribue pour beaucoup à leur subsistance. C'est pourquoi les chasses aux phoques traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes ne suscitent pas chez le public les mêmes préoccupations morales que les chasses pratiquées principalement à des fins commerciales. En outre, il est largement admis que les intérêts fondamentaux et sociaux des communautés inuites et des autres communautés indigènes ne devraient pas être compromis, conformément à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux autres instruments internationaux applicables. C'est pourquoi le règlement (CE) n° 1007/2009 autorise, à titre de dérogation, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance.

(3)       Il est impossible, lors des chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes comme lors des autres formes de chasses aux phoques, d'appliquer de manière cohérente et efficace une méthode de mise à mort qui soit véritablement sans cruauté. Il convient néanmoins, à la lumière de l'objectif poursuivi par le règlement (CE) n° 1007/2009, de subordonner la mise sur le marché de l'Union des produits provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes à la condition que ces chasses soient menées suivant des modalités propres à réduire dans toute la mesure du possible la douleur, la détresse, la peur et les autres formes de souffrance des animaux faisant l'objet de ces chasses, tout en tenant compte du mode de vie traditionnel et des besoins de subsistance des communautés inuites et des autres communautés indigènes. Il convient que la dérogation accordée pour les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes soit limitée aux chasses qui contribuent aux besoins de subsistance de ces communautés et ne sont donc pas menées principalement à des fins commerciales. Il convient dès lors que la Commission ait la possibilité de limiter, en cas de nécessité, la quantité de produits dérivés du phoque mis sur le marché au titre de cette dérogation, afin d'éviter que cette dernière ne soit utilisée pour des produits provenant de chasses pratiquées principalement à des fins commerciales.

(4)       Le règlement (CE) n° 1007/2009 autorise également, à titre de dérogation, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines. Bien que ces chasses revêtent une grande importance aux fins de la gestion durable des ressources marines, il peut se révéler difficile, dans la pratique, de les distinguer des chasses à grande échelle pratiquées principalement à des fins commerciales. Il peut en découler une discrimination injustifiée entre les produits dérivés du phoque concernés. Il convient dès lors de supprimer cette dérogation. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres de continuer à réglementer les chasses pratiquées dans l'objectif d’une gestion durable des ressources marines.

(5)       Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité afin de fixer les modalités de mise sur le marché des produits dérivés du phoque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1007/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1007/2009 est modifié comme suit:

(1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Conditions de mise sur le marché

1.         La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes, pour autant que toutes les conditions ci-après soient remplies:

(a) la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté en question;

(b) la chasse contribue à la subsistance de la communauté concernée et n'est pas pratiquée principalement à des fins commerciales;

(c) la chasse est pratiquée suivant des modalités propres à réduire dans toute la mesure du possible la douleur, la détresse, la peur et les autres formes de souffrance des animaux faisant l'objet de ces chasses, tout en tenant compte du mode de vie traditionnel et des besoins de subsistance de la communauté concernée.

Les conditions ci-dessus s’appliquent au moment ou au point d’importation pour les produits importés.

2.       L’importation de produits dérivés du phoque est également autorisée lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu’elles sont importées à des fins commerciales.

3.       L’application des paragraphes 1 et 2 ne compromet pas la réalisation de l’objectif du présent règlement.

4.       La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 4 bis afin de fixer les modalités de mise sur le marché des produits dérivés du phoque conformément aux paragraphes 1 et 2.

5.       Si le nombre de phoques chassés, la quantité de produits dérivés du phoque mis sur le marché conformément au paragraphe 1 ou d'autres éléments indiquent qu'une chasse est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 4 afin de limiter la quantité de produits provenant de cette chasse pouvant être mis sur le marché.

6.       La Commission publie des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque soumis au présent article.»

(2) L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.           Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.           La délégation de pouvoir visée à l'article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.           Un acte délégué adopté conformément à l’article 3 n’entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(3) L'article 5 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO C […] du […], p. […].

[2]               Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36).

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