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Document 52015DC0056
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 laying down Community procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active substances in foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
/* COM/2015/056 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil /* COM/2015/056 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur le fonctionnement du
règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai
2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de
résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le
règlement (CEE) n° 2377/90 et modifiant la directive 2001/82/CE du
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du
Parlement européen et du Conseil
INTRODUCTION
Le règlement (CE) n° 470/2009
du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des
procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des
substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine
animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant
la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement
(CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement
(CE) n° 470/2009»)[1]
établit des limites maximales de résidus et des valeurs de référence («valeurs
de référence») pour les substances pharmacologiquement actives présentes dans
les aliments d’origine animale. La limite maximale de résidus
(LMR) est la concentration maximale d’un résidu d’une substance
pharmacologiquement active qui peut être autorisée dans les aliments d’origine
animale. La valeur de référence (VR) est le niveau de résidus d’une substance
pharmacologiquement active établi à des fins de surveillance pour certaines
substances pour lesquelles une limite maximale de résidus n’a pas été définie. Le règlement (CE) n° 470/2009
est entré en vigueur le 6 juillet 2009. Conformément à l’article 28 du
règlement, la Commission est tenue de présenter au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur l’expérience acquise dans l’application du règlement au
plus tard le 6 juillet 2014, c’est-à-dire après cinq ans d’application de
celui-ci.
CONTEXTE
ET COLLECTE DE DONNÉES
1. Contexte L’administration de médicaments
vétérinaires aux animaux producteurs d’aliments peut laisser des résidus
susceptibles d’être nocifs pour les êtres humains dans les denrées alimentaires
dérivées de ces animaux. Si les effets pharmacologiques des médicaments sont
nécessaires au traitement efficace des animaux, les consommateurs devraient en
être protégés. Le processus de définition d’une
limite maximale de résidus débute par l’introduction d’une demande auprès de l’Agence
européenne des médicaments (EMA). Le comité des médicaments à usage vétérinaire (comité
des médicaments à usage vétérinaire) de l’EMA évalue les
données de la demande et prépare l’avis de l’EMA. Sur la base de cet avis, la
Commission rédige un acte d’exécution après avoir consulté les États membres. Depuis la moitié des années 1960,
les autorités nationales des États membres imposent des exigences de sécurité
en ce qui concerne les médicaments vétérinaires destinés aux animaux
producteurs de denrées alimentaires afin de garantir l’innocuité des aliments
dérivés des animaux traités pour la consommation humaine. Afin de favoriser l’harmonisation
de l’évaluation scientifique des résidus et d’éviter toute entrave à la libre
circulation des denrées alimentaires d’origine animale,
le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990
établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales
de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine
animale[2].
Ce règlement a été ultérieurement abrogé et remplacé par le règlement (CE)
n° 470/2009. Le
règlement (CE) n° 470/2009 a été élaboré dans l’optique de lutter contre
les problèmes suivants, recensés dans le cadre de l’application du règlement
(CEE) n° 2377/90:
la législation était difficile à comprendre en
raison de la complexité de son système de classification des substances;
des substances utilisées sans danger depuis de
nombreuses années dans des médicaments vétérinaires destinés à des animaux
producteurs de denrées alimentaires ont été soudainement interdites;
les données scientifiques détaillées requises
pour la fixation d’une LMR ont imposé un coût et une charge élevés à l’industrie
et ont entraîné une baisse du nombre de demandes d’autorisations pour de
nouveaux médicaments vétérinaires;
les normes internationales soutenues par l’UE n’ont
pas pu être incluses dans la législation de l’UE sans évaluation
scientifique plus approfondie de l’EMA;
les autorités de surveillance des États membres
n’avaient aucune valeur de référence pour un grand nombre de substances,
en particulier celles détectées dans les denrées alimentaires provenant d’un
pays tiers à l’UE. Les autorités de réglementation éprouvaient donc des
difficultés pour s’assurer de la conformité des aliments et il n’existait
aucune procédure au niveau de l’Union permettant d’effectuer une
évaluation scientifique pouvant déboucher sur l’établissement de limites
et de contrôles harmonisés concernant les résidus.
En
outre, l’un des grands problèmes rencontrés dans le secteur vétérinaire au
moment de l’élaboration du règlement (CE) n° 470/2009 était le manque de
disponibilité des médicaments vétérinaires autorisés. Avec le règlement (CE) n° 470/2009,
la nocivité des substances destinées à être administrées à des animaux
producteurs de denrées alimentaires peut être évaluée et les consommateurs d’aliments
d’origine animale peuvent être correctement protégés. Il aide à établir des «temps
d’attente» au moment de l’octroi d’autorisations de mise sur le marché pour des
médicaments vétérinaires. Un temps d’attente est une période postérieure au traitement
pendant laquelle l’animal ne peut être abattu ou pendant laquelle le lait, les œufs
ou le miel ne peuvent être prélevés en vue d’une consommation humaine, afin de
garantir que les limites maximales de résidus ne sont pas dépassées. Aux termes
de la directive 2001/82/CE[3],
les substances pharmacologiquement actives destinées à être administrées à des
animaux doivent avoir fait l’objet d’une LMR avant qu’une autorisation de mise
sur le marché pour le médicament vétérinaire connexe puisse être délivrée. L’absence
de LMR applicables à certaines espèces animales entraînera l’absence de
médicaments vétérinaires autorisés pour le traitement de ces espèces. Il est
donc primordial d’évaluer le plus possible de substances pharmacologiquement
actives conformément au règlement (CE) n° 470/2009. Toutes les substances
pharmacologiquement actives évaluées conformément au règlement (CE) n° 470/2009
sont énumérées et classées par ordre alphabétique dans le règlement (UE)
n° 37/2010 de la Commission[4],
adopté en application de l’article 27 du règlement (CE) n° 470/2009.
Ce règlement comprend deux tableaux distincts, l’un reprenant les substances
autorisées et l’autre les substances interdites. Le règlement (UE) n° 37/2010
de la Commission a été modifié plus de 40 fois par des règlements d’exécution
de la Commission modifiant ou ajoutant des LMR. Actuellement, 641 substances
pharmacologiquement actives figurent dans le tableau 1, neuf substances figurant
dans le tableau 2 (substances interdites). En outre, les additifs
alimentaires ayant un numéro E valide et déclarés propres à la consommation
humaine sont placés dans la catégorie «aucune LMR nécessaire».[5] 2. Collecte de données En mai 2014, un
questionnaire sur le règlement (CE) n° 470/2009 a été publié sur le site
web «Votre point de vue sur l’Europe» et des versions sur papier ont été
envoyées à l’EMA, aux autorités publiques nationales, aux entreprises et aux
acteurs privés. Le nombre de réponses reçues est
indiqué dans le tableau ci-dessous (les répondants se sont déclarés en tant qu’«entreprises»
ou «particuliers»): ÉCHANTILLON DE L’ENQUÊTE «VOTRE POINT DE VUE SUR L’EUROPE» AUTORITÉS PUBLIQUES || ENTREPRISES || PARTICULIERS 32 (67 %) || 11 (23 %) || 5 (10 %) Les
réponses reçues provenaient d’un large échantillon des différentes parties
prenantes intervenant en matière de LMR:
·
des autorités
publiques de 24 États membres (soit 86 % des États membres) et de
certains pays tiers, ·
des entreprises, ·
des particuliers.
L’annexe I donne la liste complète des répondants. Les
résultats du questionnaire ont été soumis aux parties prenantes et aux États
membres, qui ont ensuite eu la possibilité de transmettre leurs commentaires
aux dates suivantes:
·
le 27 juin
2014 lors d’une réunion du comité consultatif sur la santé animale – pour les
parties prenantes (fabricants, vétérinaires et consommateurs); ·
le 2 juillet
2014 dans le cadre du comité permanent des médicaments vétérinaires – pour les
États membres et l’EMA.
CONCLUSIONS
DU QUESTIONNAIRE
Les
conclusions suivantes peuvent être tirées des résultats du questionnaire. Les
réponses au questionnaire sont présentées sous forme graphique à l’annexe II. 1. Champ d’application Afin
de garantir la sécurité des denrées alimentaires, l’article premier du
règlement (CE) n° 470/2009 dispose que le règlement établit des règles et des
procédures en vue de définir, premièrement, la concentration maximale d’un
résidu d’une substance pharmacologiquement active qui peut être autorisée dans
les aliments d’origine animale (LMR – limite maximale de résidus) et,
deuxièmement, le niveau d’un résidu d’une substance pharmacologiquement active
pour laquelle aucune LMR n’a été fixée (VR – valeur de référence). À
la question de savoir si le champ d’application du
règlement (CE) n° 470/2009 était approprié, 80 % des parties
prenantes et des États membres ont répondu par l’affirmative. En ce qui
concerne les améliorations pouvant être apportées au champ d’application
du règlement, peu de répondants ont indiqué penser que ce champ devrait être
ajusté au regard des évaluations scientifiques et d’éléments de gestion des
risques, par exemple dans le contexte de la mise au point de nouveaux produits
biologiques. 2. Évaluation scientifique des
risques et
procédures de gestion des risques Les
organisations souhaitant faire définir ou modifier une LMR doivent soumettre à
l’EMA une demande assortie de données suffisantes permettant de démontrer l’innocuité
de la substance pharmacologiquement active, y compris la déplétion de ses
résidus chez les animaux, ainsi que des informations détaillées sur les
méthodes d’analyse utilisées pour détecter la présence de la substance et de ses
métabolites. Le
principe de base de la définition d’une LMR veut que les résidus de la
substance consommés dans des aliments d’origine animale ne dépassent pas la
dose journalière acceptable (DJA). L’EMA arrête la DJA en fonction des
informations scientifiques dont elle dispose, en déterminant la quantité de la
substance ou de ses métabolites qui n’affectera pas la santé humaine. Sur la
base de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, un règlement de
la Commission établissant la LMR est adopté, complétant ou modifiant la
classification incluse dans le règlement (CE) n° 37/2010. L’évaluation scientifique des risques porte sur le métabolisme
et la déplétion des substances pharmacologiquement actives dans les espèces
animales pertinentes, le type de résidus ainsi que la quantité correspondante
qui pourrait être ingérée par des êtres humains au cours d’une
vie sans risque notable pour la santé, exprimée sous la forme d’une DJA. L’évaluation
scientifique des risques représentant un élément clé du règlement (CE) n° 470/2009,
il est primordial qu’elle permette d’atteindre la finalité poursuivie. La
Commission a reçu des réactions positives au sujet de cette disposition et des
méthodes actuellement utilisées pour définir les LMR et les DJA: en effet, 80 %
des répondants ont indiqué qu’il y avait un équilibre adéquat entre la sécurité
alimentaire et la disponibilité de médicaments vétérinaires. En
outre, l’évaluation scientifique des risques peut prendre en considération les
données de surveillance ou les données d’exposition si le métabolisme et la
déplétion de la substance ne peuvent être évalués. Cette disposition spécifique
de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 470/2009 est
jugée utile (par 75 % des répondants). Les
avis de l’EMA doivent inclure une évaluation scientifique des risques ainsi que
des recommandations concernant la gestion des risques. L’article 13,
paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 470/2009 exige de
la Commission qu’elle arrête des mesures concernant la méthodologie de l’évaluation
des risques et les recommandations sur la gestion des risques. Les répondants
au questionnaire ont indiqué qu’il serait bénéfique que la Commission arrête de
nouvelles mesures juridiques permettant de traduire concrètement cette
exigence. 3. Classification des substances
pharmacologiquement actives: cas spéciaux Lorsque les données scientifiques
sont incomplètes, le règlement (CE) n° 470/2009 prévoit la possibilité de
définir des LMR provisoires. Cette disposition est établie à l’article 14,
paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, et est considérée comme
étant l’un des éléments les plus utiles du règlement (par 90 % des
répondants). Les dispositions de l’article 14, paragraphe 2,
point b), et paragraphe 4, sont utilisées lorsqu’il n’existe aucun
risque sanitaire associé à l’absence de données, par exemple lorsque la méthode
d’analyse proposée par le demandeur pour surveiller les résidus ne répond pas
aux critères établis pour les méthodes de confirmation, mais peut être utilisée
à des fins de surveillance. Ce système de classement provisoire dans la
catégorie des substances soumises à une LMR est particulièrement apprécié, vu
qu’il ne retarde pas le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le
marché d’un médicament vétérinaire. L’article 14,
paragraphe 2, point c), permet de classer des substances
pharmacologiquement actives dans la catégorie «aucune LMR nécessaire». Au titre
du règlement (CE) n° 470/2009, il n’est pas nécessaire de définir une LMR
si la substance est considérée comme non dangereuse au niveau de résidus
escompté dans l’aliment d’origine animale. Cette classification est considérée
comme utile vu qu’elle constitue la reconnaissance explicite qu’une substance
spécifique ne pose pas de problème de sécurité pour les consommateurs. 4. Nombre de demandes D’après une enquête menée en 2011
et intitulée Benchmarking the Competitiveness of the Global Animal Health
Industry[6],
depuis l’entrée en vigueur, en 2009, du règlement (CE) n° 470/2009, les
répercussions négatives de la législation relative aux LMR sur les entreprises
a légèrement diminué. Entre 2009
et 2013, le nombre de demandes de fixation d’une LMR soumises à l’EMA a
augmenté de plus de 20 % par rapport aux cinq années ayant précédé l’entrée
en vigueur du règlement, passant de 33 à 40. Par ailleurs, depuis l’entrée en
vigueur du règlement (CE) n° 470/2009, près de 20 % des demandes
soumises émanaient de PME. De
manière générale, l’augmentation du nombre de demandes est encourageante: elle
témoigne d’un certain niveau d’innovation dans le domaine des médicaments
vétérinaires et confirme la volonté et la capacité des PME à mettre des
médicaments vétérinaires sur le marché de l’UE. Le graphique ci-dessous présente
le nombre de demandes d’avis de l’EMA soumises en vertu du règlement (CEE)
n° 2377/90 du Conseil (entre 2004 et 2008) et en vertu du
règlement (CE) n° 470/2009 (entre 2009 et 2013): •
Nombre de demandes d’avis de l’EMA introduites entre 2004
et 2008 et entre 2009 et 2013
[article
3 du règlement (CE) n° 470/2009]
2004-2008 2009-2013 Aucune demande émanant de PME (la ventilation des données entre les PME et les autres n’est disponible qu’à partir de 2006) || || Près d’un cinquième des demandes émanaient de PME 5. Extrapolation Afin
de répondre aux préoccupations soulevées au sujet du manque de disponibilité de
médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs de denrées alimentaires,
un principe d’extrapolation a été inscrit à l’article 5 du règlement (CE)
n° 470/2009. Celui-ci dispose qu’une limite maximale de résidus fixée pour
des substances présentes dans une denrée alimentaire particulière peut être
utilisée pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce ou d’une
autre espèce. Pour chaque demande de LMR, l’EMA envisage la possibilité d’extrapoler
une LMR déjà définie, sans données supplémentaires, à d’autres aliments ou à d’autres
espèces. Depuis
2009, l’EMA a recommandé l’extrapolation de 13 substances à d’autres
espèces animales ou denrées alimentaires (par exemple aux poissons, aux caprins
et à la volaille). Environ 70 % des extrapolations ont été décidées entre 2012
et 2013. En outre, à chaque fois qu’une extrapolation a été recommandée,
elle incluait des espèces mineures. Les
États membres, les vétérinaires et les représentants de l’industrie ont déclaré
que le principe d’extrapolation avait une incidence positive sur la
disponibilité de médicaments vétérinaires autorisés – surtout lorsqu’il
débouchait sur des LMR pour des espèces mineures. L’application de ce principe
a réduit les recherches nécessaires, les dépenses encourues et les risques
associés à la mise au point de nouveaux produits, le demandeur ne devant plus
fournir d’informations supplémentaires. L’adoption,
par la Commission, d’une mesure d’exécution apporterait
davantage de clarté à l’EMA et aux entreprises et pourrait promouvoir l’utilisation
de cette disposition. Le
tableau ci-dessous résume les extrapolations de LMR intervenues entre 2009
et 2013: Année || Substance(s) pour laquelle ou lesquelles une extrapolation a été recommandée || Espèce animale || Espèces mineures 2009 || Tildipirosine || Des bovins et porcins aux caprins || Oui 2010 || Isoeugénol || Du saumon aux (autres) poissons || Oui 2011 || Fenbendazole || De tous les ruminants, porcins, équidés et volailles à toutes les (autres) espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons || Oui Monépantel || Du lait de brebis au lait de chèvre || Oui 2012 || Éprinomectine || Des bovins et ovins aux caprins || Oui Diclazuril || Des poulets à toutes les (autres) espèces de volaille || Oui Carbonate de manganèse || Des bovins à toutes les (autres) espèces productrices d’aliments || Oui Néomycine || Modification, des LMR des bovins à toutes les (autres) espèces productrices d’aliments || Oui Phoxime || Des bovins, ovins, porcins et volailles à (toutes les autres espèces uniquement productrices d’aliments) || Oui 2013 || Butafosfan || Des bovins et porcins à toutes les (autres) espèces de mammifères producteurs d’aliments || Oui Chloroforme || De tous les ruminants et porcins à toutes les (autres) espèces de mammifères productrices d’aliments || Oui Acétate de triptoréline || Des porcins à toutes les (autres) espèces productrices d’aliments || Oui Lufénurone || Du saumon atlantique et de la truite arc-en-ciel aux autres poissons || Oui 2014 (janvier - avril) || Sélénate de baryum || Des bovins/ovins à toutes les (autres) espèces productrices d’aliments || Oui 6. Codex alimentarius
La commission du Codex alimentarius
a été créée en 1963 par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue d’élaborer
des normes alimentaires. Le rôle du Codex alimentarius est de protéger la santé
des consommateurs, de garantir la loyauté des pratiques dans les échanges
internationaux de denrées alimentaires et de promouvoir la coordination des
travaux sur les normes relatives aux denrées alimentaires entrepris par des
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. L’UE et les États membres
rédigent des documents de prise de position de l’UE sur les questions abordées
par la commission du Codex alimentarius (CCA). La cohérence entre les normes
internationales et la législation de l’UE sur les
limites de résidus dans les denrées alimentaires a été renforcée par le
règlement (CE) n° 470/2009. Aux termes de l’article 14,
paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 470/2009, il est
possible de définir des LMR dans l’UE à la suite d’une décision de la CCA à
condition que les données scientifiques prises en considération aient été mises
à la disposition de la délégation de l’Union avant la décision de la CCA. Dans
ce cas, il n’est pas nécessaire pour l’EMA de mener une évaluation supplémentaire.
Plus de 80 % des répondants au questionnaire ont indiqué que cette
disposition était utile vu qu’elle apportait plus de certitudes à l’industrie
pharmaceutique vétérinaire sur le fait que l’Union adoptera les LMR fixées par
la CCA et qu’elle incite à mettre au point de nouveaux médicaments. Il convient
par ailleurs de noter que cette disposition n’a pas encore été utilisée. 7. Contrôle et surveillance des
médicaments vétérinaires issus de pays tiers La Commission ou un État membre
peut demander à l’EMA un avis sur une substance utilisée dans un médicament
autorisé dans un pays tiers mais pas dans l’Union, ce qui facilite l’harmonisation
du contrôle des résidus dans les produits d’origine
animale importés. Dans le questionnaire, 90 % des répondants estimaient qu’il
était utile de demander un avis pour surveiller et limiter la présence de
résidus dans les produits d’origine animale. 8. Règles relatives à la mise sur le
marché de denrées alimentaires d’origine
animale L’article 23 du règlement
(CE) n° 470/2009 dispose que les aliments d’origine
animale qui contiennent des résidus de substances pharmacologiquement actives
ne peuvent être mis sur le marché que si elles sont conformes à une LMR
définie. Soixante-dix pour cent des répondants jugent cette disposition adéquate.
Bien que la disposition fonctionne globalement bien, les répondants ont indiqué
que des dispositions supplémentaires, prévoyant par exemple l’extension des LMR
à d’autres espèces ou tissus ou des règles moins strictes pour les agents de
charge, pourraient améliorer la législation sans nuire à la sécurité des
consommateurs. 9. Valeurs de référence La détermination LMR pour les
substances pharmacologiquement actives représente l’une des nombreuses mesures
prises afin de garantir la sécurité alimentaire. En outre, les articles 18,
19 et 20 du règlement (CE) n° 470/2009 établissent des règles
concernant la définition de valeurs de référence pour le contrôle des résidus
dans les aliments d’origine animale pour les substances
interdites ou non autorisées. La Commission peut définir des
valeurs de référence au titre du règlement (CE) n° 470/2009 pour les
substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées
actuellement par la législation de l’UE. Les valeurs de
référence constituent, à l’instar des LMR, des points de référence pour la
surveillance des résidus dans les aliments d’origine
animale. Un produit alimentaire ne peut être légalement mis sur le marché de l’Union
lorsqu’une valeur de référence a été dépassée. Toutefois, la fixation de
valeurs de référence ne saurait en aucune manière servir de prétexte pour
justifier l’utilisation illégale de substances
interdites ou non autorisées pour traiter des animaux producteurs d’aliments (voir le considérant 25 du règlement (CE) n° 470/2009). Les répondants à l’enquête ont estimé
que la fixation de valeurs de référence pourrait contribuer à garantir l’efficacité
des contrôles effectués sur les aliments d’origine animale importés ou mis sur
le marché de l’Union, en définissant des valeurs de référence pour les
éventuelles mesures à prendre. À ce jour, la Commission n’a fixé aucune valeur
de référence au titre du règlement (CE) n° 470/2009.
CONCLUSIONS
Le règlement (CE) n° 470/2009
a atteint l’objectif poursuivi, à savoir la protection de la santé publique et
la préservation de la santé et du bien-être des animaux. Le
règlement (CE) n° 470/2009 a contribué à l’augmentation du nombre de
demandes de LMR et à l’utilisation du principe d’extrapolation afin d’étendre
les LMR actuelles aux autres espèces, ce qui était l’un des principaux
objectifs de la révision du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et de l’adoption
du règlement (CE) n° 470/2009. Cela a dès lors également permis de préserver
la santé publique: en effet, l’exposition des consommateurs aux substances
pharmacologiquement actives est limitée grâce à la fixation de valeurs de
référence claires pour la surveillance des résidus dans les aliments. L’augmentation
du nombre de LMR fixées a également contribué à protéger la santé animale,
étant donné que l’absence de LMR pour certaines espèces entraîne l’absence de
médicaments vétérinaires autorisés nécessaires pour traiter les maladies chez
ces espèces. Récemment, l’accessibilité a été encore améliorée grâce à la
création d’une base de données en ligne des LMR.
Dans l’ensemble, les États
membres, les entreprises, les particuliers et l’EMA ont une opinion favorable
de leur expérience avec le règlement (CE) n° 470/2009. Néanmoins, comme le
montre l’annexe II, les différentes parties prenantes ont un avis partagé
sur certaines questions, ce qui pourrait notamment s’expliquer par la diversité
des finalités poursuivies par l’application du règlement n° 470/2009 (par
exemple les autorités compétentes par rapport aux entreprises pharmaceutiques
ou aux vétérinaires). D’importantes améliorations ont
été apportées par rapport à la précédente législation sur la fixation de LMR. L’adoption
de mesures d’exécution, conformément à l’article 13
du règlement (CE) n° 470/2009, devrait également apporter des
améliorations. Parallèlement, il convient de
noter que les retombées véritables du règlement (CE) n° 470/2009 ne pourront
être connues qu’avec l’expérience acquise sur la durée. En outre, il y a lieu
de souligner qu’il ne faut pas s’attendre à ce que le règlement (CE) n° 470/2009
résolve tous les problèmes du secteur des médicaments vétérinaires. Le manque
de disponibilité de médicaments vétérinaires dans l’UE est abordé dans la
modification de la législation pertinente pour laquelle la Commission a adopté
une proposition le 10 septembre 2014 actuellement examinée au Parlement
européen et au Conseil. ANNEXE I
Liste des
répondants à l’enquête
AUTORITÉS PUBLIQUES
AUTRICHE: Bundesministerium
für Gesundheit (BMG);
BELGIQUE: Agence fédérale
des médicaments et des produits de Santé (AFMPS) / Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA);
CROATIE: Ministarstvo
Poljoprivrede;
CHYPRE:
Υπουργείο
Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος,
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες;
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: Ústav pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů a Léčiv (USKVBL) / Státní Veterinární Správa (SVS);
DANEMARK: Fødevarestyrelsen
(FVST);
UNION EUROPÉENNE: Comité des
médicaments à usage vétérinaire;
FINLANDE: Jord- och
skogsbruksministeriet;
FRANCE: Ministère de l’Agriculture;
ALLEMAGNE: Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) x2;
Institut für Hygiene und
Umwelt; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL);
GRÈCE:
Εθνικός
Οργανισμός
Φαρμάκων (EOF);
IRLANDE: Department of
Agriculture Food & the Marine (DAFM) & The Irish Medicines Board
(IMB);
ITALIE: Ministero della
Sanità;
LETTONIE Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD);
LITUANIE: Valstybinė
Maisto ir Veterinarijos Tarnyba (VMVT);
MALTE: Gvern ta’ Malta;
PAYS-BAS: Ministerie van
Economische Zaken;
POLOGNE: Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL);
PORTUGAL: Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV);
ROUMANIE: Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar (ICBMV);
SLOVAQUIE: Štátna
Veterinárna a Potravinová Správa (ŠVPS) / Ústav štátnej kontroly
veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL);
SLOVÉNIE: Vlada Republike
Slovenije;
ESPAGNE: Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI);
SUÈDE: Lakemedelsverket;
TURQUIE: T.C. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;
ROYAUME-UNI: Department for
Environment Food & Rural Affairs (DEFRA);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE: Food
and Drug Administration (FDA) Health and Human Services (HHS).
ENTREPRISES
Bayer
CEVA
Elanco Animal Health
IFAH-Europe
KLIFOVET AG
Laboratoire Boiron
Laboratoire TVM
Novartis
Sea Food Alliance
The Danish Agriculture &
Food Council
TSGE Consulting Ltd
PARTICULIERS
Bundestierärztekammer (BTK)
Vétérinaire privé
European Coalition on
Veterinary Homeopathy (ECVH)
Fédération Européenne des
Emballeurs et Distributeurs de Miel (FEEDM)
Fédération des vétérinaires
d’Europe (FVE)
ANNEXE II
Conclusions du questionnaire Légende des graphiques Total || Total Public authority || Autorité publique Business || Entreprises Non-business || Particuliers Yes || Oui No || Non N/A (not applicable) || S. O. (sans objet) Very adequate balance || Très bon équilibre Adequate balance || Bon équilibre Somewhat adequate balance || Équilibre à revoir No adequate balance || Équilibre absent Very good impact || Incidence très favorable Good impact || Incidence favorable Fairly good impact || Incidence relativement favorable Bad impact || Incidence défavorable Very useful || Très utile Useful || Utile Somewhat useful || Plutôt utile Not Useful || Inutile 1.
Incidence de l’extrapolation Q1. L’extrapolation
est le principe consistant à utiliser les LMR fixées pour une substance dans
une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée
de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres
espèces [article 5 du règlement (CE) n° 470/2009].
Selon
vous, l’extrapolation a-t-elle une incidence favorable ou défavorable sur la
disponibilité des médicaments vétérinaires autorisés? 2.
Liste de substances pour lesquelles des LMR ont été
établies à des fins multiples Substances pour lesquelles des LMR ont été établies à des fins multiples || Produits phytopharmaceutiques || Agents biocides || Additifs pour l’alimentation des animaux || Oui || Non || Oui || Non || Oui || Non Alphacyperméthrine || X || || || || || Amitraze || X || || || || || Azaméthiphos || X || || || || || Coumaphos || X || || || || || Cyfluthrine || X || || || || || Cyhalothrine || X || || || || || Cyperméthrine || X || || || || || Deltaméthrine || X || || || || || Diazinon || X || || || || || Diflubenzurone || X || || X || || || Perméthrine || X || || || || || Phoxime || X || || || || || Teflubenzuron || X || || || || || Fluvalinate τ || X || || || || || Thiabendazole || X || || || || || Diclazuril || || || || || X || Halofuginone || || || || || X || Lasalocide || || || || || X || Monensin || || || || || X || 3.
Champ d’application du
règlement (CE) n° 470/2009 Q18. Selon
vous, le champ d’application du règlement (CE) n° 470/2009 tel que défini
dans son article premier est-il adéquat? 4.
Sécurité alimentaire et disponibilité des médicaments
vétérinaires Q5. Pensez-vous que les
méthodes actuellement utilisées pour définir les LMR et les doses journalières
acceptables (DJA) permettent de garantir un bon équilibre entre la sécurité
alimentaire et la disponibilité des médicaments vétérinaires [article 6 du
règlement (CE) n° 470/2009]? 5.
Évaluation scientifique des risques des substances
pharmacologiquement actives Q3. L’évaluation
scientifique des risques posés par une substance pharmacologiquement active
peut prendre en considération les données de surveillance ou les données d’exposition,
si le métabolisme et la déplétion de la substance ne peuvent être évalués [article 6,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 470/2009]. Selon vous, ces dispositions
du règlement sont-elles utiles? 6.
Évaluation scientifique des risques et gestion des risques Q4. L’avis de l’Agence
prend la forme d’une évaluation scientifique des risques et de
recommandations pour la gestion des risques [articles 6 et 7 du
règlement (CE) n° 470/2009]. Pensez-vous que la Commission devrait adopter
une mesure d’exécution [article 13, paragraphe 2, point a),
du règlement (CE) n° 470/2009] fournissant des orientations
supplémentaires pour l’application des articles 6 et 7? 7.
Fixation de LMR provisoires Q9.
Une LMR doit être fixée pour les substances pharmacologiquement actives
destinées à être utilisées dans des médicaments vétérinaires [article 14
du règlement (CE) n° 470/2009]. La possibilité d’établir des LMR
provisoires, lorsque les données scientifiques sont incomplètes, prévue à l’article 14,
paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 470/2009, est-elle
utile? 8.
Fixation de LMR dans l’UE sur la base du Codex alimentarius Q7.
Une LMR doit être fixée conformément à une décision de la commission du Codex alimentarius
si l’Union a appuyé cette décision [article 14, paragraphe 3,
point b), du règlement (CE) n° 470/2009]. Estimez-vous que la
fixation de LMR dans l’Union sur la base d’une décision de la commission du Codex
alimentarius est une procédure utile? 9.
Contrôle et surveillance des résidus dans les produits d’origine animale Q6.
La Commission ou un État membre peut demander un avis à l’Agence lorsqu’une
substance utilisée dans un médicament vétérinaire est autorisée dans un pays
tiers mais pas dans l’Union [article 9, paragraphe 1, point a),
du règlement (CE) n° 470/2009]. Jugez-vous pareille demande d’avis utile pour
pouvoir contrôler et surveiller les résidus dans les produits d’origine
animale? 10.
Dispositions relatives à la mise sur le marché Q16.
L’article 23 du règlement (CE) n° 470/2009 dispose que les denrées alimentaires
d’origine animale peuvent être mises sur le marché si elles sont
conformes à une LMR définie. Jugez-vous les dispositions de l’article 23,
points a) et b), relatives à la mise sur le marché, suffisantes pour
couvrir toutes les situations? 11.
Contrôles sur les denrées alimentaires d’origine animale importées ou mises sur le marché de l’UE Q14.
Lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des
contrôles des aliments d’origine animale importés ou mis sur le marché de l’UE, la
Commission peut fixer des valeurs de référence pour les résidus des substances
pharmacologiquement actives [article 18 du règlement (CE) n° 470/2009].
Avez-vous connaissance de problèmes relatifs aux contrôles pour lesquels la fixation
d’une valeur de référence aurait été utile? [1] JO L 152 du 16.6.2009,
p. 11. [2] JO L 224 du 18.8.1990,
p. 1. [3] Directive 2001/82/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001,
p. 1). [4] Règlement (UE) n° 37/2010
de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances
pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les
limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010,
p. 1). [5] Voir la section
«additifs alimentaires» du tableau 1 à l’annexe du règlement (UE) n° 37/2010. [6] BioBridge Ltd,
«Benchmarking the Competitiveness of the Global Animal Health Industry», 2012,
enquête menée en 2011 pour IFAH-EUROPE.