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Document 52014PC0744

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires

    /* COM/2014/0744 final - 2014/0355 (NLE) */

    52014PC0744

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires /* COM/2014/0744 final - 2014/0355 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Au cours de la réunion du comité «Commerce de marchandises», le 12 septembre 2013, les deux parties ont discuté des règles à appliquer par la Corée aux fins de l'administration des contingents tarifaires (ci-après les «CT»), sur la base des principes énoncés à l’appendice 2-A-1 de l’accord de libre-échange entre l'UE et la Corée. L’accord final devrait être adopté par une décision du comité «Commerce de marchandises» UE-Corée conformément à l’appendice 2-A- 1. Selon l’UE, une décision du Conseil est nécessaire afin d'autoriser la position à adopter au nom de l’Union européenne. Du côté coréen, le ministère des affaires étrangères doit consulter le ministère responsable de la législation gouvernementale, qui peut décider de consulter l’Assemblée nationale. La décision commune sera prise dans le cadre d'un échange de notes entre l’UE et la Corée.

    2.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Néant.

    3.       ÉLÉMENTS FACULTATIFS Néant.

    2014/0355 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part[1] (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 6 octobre 2010.

    (2)       En vertu de l’article 15.10.5 de l’accord, celui-ci est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

    (3)       L’article 15.1 de l’accord institue un comité «Commerce» qui a notamment pour mission de veiller au bon fonctionnement de l’accord et de superviser les travaux de tous les comités spécialisés.

    (4)       Conformément à l’article 15.2 de l’accord, les comités spécialisés ont été créés sous les auspices du comité «Commerce». Le comité «Commerce de marchandises», conformément à l’article 2.16 de l’accord, est l’un de ces comités spécialisés.

    (5)       En application de l’appendice 2-A-1, point 2, de l’accord, la Corée peut avoir recours à un système d’adjudication pour administrer et mettre en œuvre les contingents tarifaires (ci-après les «CT») appliqués par la Corée pour le lait et la crème de lait, le beurre, le miel et les oranges originaires de l’Union, sur la base de l’accord. Les modalités du système d’adjudication doivent être établies par les parties d’un commun accord, par une décision du comité «Commerce de marchandises».

    (6)       En application de l’appendice 2-A-1, point 3, de l’accord, la Corée peut recourir à un système de licence pour administrer et mettre en œuvre certains contingents tarifaires. Les parties conviennent, au sein du comité «Commerce de marchandises», des politiques et procédures relatives au système de licence, y compris l'éligibilité pour recevoir des quantités de CT, et aux changements ou amendements à y apporter:

    (7)       Il est nécessaire d’arrêter la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité «Commerce de marchandises», en ce qui concerne les règles applicables à l'administration des contingents tarifaires.

    (8)       La décision commune est prise dans le cadre d’un échange de notes entre l’UE et la Corée, et doit être signée par un représentant de la Commission au nom de l’UE.

    (9)       La position de l'Union au sein du Comité «Commerce de marchandises» devrait donc se fonder sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires, est fondée sur le projet de décision du comité joint à la présente décision.

    Des modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité, sans qu'une autre décision du Conseil ne soit nécessaire.

    Article 2

    Après son adoption, la décision du comité «Commerce de marchandises» est publiée au Journal Officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

    ANNEXE

    PROJET DE

    DÉCISION N° 1 DU COMITÉ «COMMERCE DE MARCHANDISES» UE-CORÉE

    du …

    concernant l'adoption des règles applicables à l'administration et à la mise en œuvre des contingents tarifaires

    LE COMITÉ «COMMERCE DE MARCHANDISES»,

    vu l’accord de libre-échange entre la République de Corée (ci-après dénommée la «Corée»), d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, (ci-après dénommés les «parties» et l'«accord»), et notamment ses articles 2.16 et 15.2.1 et son appendice 2-A-1, points 2 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) L’article 15.1 de l’accord institue un comité «Commerce» qui a notamment pour mission de veiller au bon fonctionnement de l’accord et de superviser les travaux de tous les comités spécialisés.

    (2) Conformément à l’article 15.2 de l’accord, les comités spécialisés ont été créés sous les auspices du comité «Commerce». Le comité «commerce de marchandises», conformément à l’article 2. 16 de l’accord, est l’un de ces comités spécialisés.

    (3) En application de l’appendice 2-A-1, point 2, de l’accord, la Corée peut avoir recours à un système d’adjudication pour administrer et mettre en œuvre les contingents tarifaires (ci-après, les «CT») appliqués par la Corée pour certaines marchandises originaires de l’Union européenne, sur la base de l’accord. Les modalités du système d’adjudication doivent être établies par les parties d’un commun accord, par une décision du comité «Commerce de marchandises».

    (4) En application de l’appendice 2-A-1, point 3, de l’accord, la Corée peut recourir à un système de licence pour administrer et mettre en œuvre certains contingents tarifaires. Les parties conviennent, au sein du comité «Commerce de marchandises», des politiques et procédures relatives au système de licence, y compris l'éligibilité pour recevoir des quantités de CT, et aux changements ou amendements à y apporter,

    DÉCIDE:

    1. La Corée administre et met en œuvre les contingents tarifaires appliqués par la Corée à certaines marchandises originaires de l’Union européenne, sur la base de l’accord de libre-échange entre la République de Corée, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en conformité avec les règles prévues à l’annexe de la présente décision.

    2. La présente décision entre en vigueur le …

    Fait à …, le ….............., ..................

    Pour le comité «Commerce de marchandises»

    Mauro PETRICCIONE                                              Hak-Do KIM                         

    Directeur                                                                     Directeur général de la politique relative à                                                                             l'ALE

    Direction générale du commerce                                Ministre du commerce, de l'industrie et de la Commission européenne                              de l'énergie

                                                                                        de la République de Corée

                                                   

    ||

    Annexe

    RÈGLES APPLICABLES À L'ADMINISTRATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES

    Article premier Calendrier des adjudications et des demandes de licences

    (1) La mise aux enchères de lait écrémé en poudre, de lait entier en poudre, de lait condensé et de miel naturel est antérieure à la période d’importation, c’est-à-dire en juin pour les contingents dont l'ouverture intervient en juillet.

    (2) Les lignes directrices spécifiques de la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation devront prévoir que les avis publics relatifs aux mises aux enchères seront publiés huit jours civils avant la date limite de dépôt des demandes de participation à la mise aux enchères.

    (3) En ce qui concerne les produits pour lesquels le calendrier relatif aux demandes de licence au titre du contingent n’est pas fixé dans l’accord de libre-échange UE-Corée, les lignes directrices spécifiques des agences désignées pour la gestion des contingents tarifaires (CT) (ci-après dénommées «agences émettant des recommandations») devront prévoir une période de demande des licences d’au moins sept jours civils à compter du premier jour ouvrable de l’année d’exécution visée à l’annexe 2-A, point 5, de l’accord de libre-échange UE-Corée.

    Article 2 Dépôt et redevances

    (4) Il n’y aura pas de coûts administratifs ou redevances autres que le dépôt, c'est-à-dire le montant payé par les soumissionnaires participant aux enchères, pour les services liés à la demande d’octroi d’un contingent tarifaire par mise aux enchères.

    (5) Les instructions générales aux soumissionnaires pour chaque mise aux enchères doivent prescrire que le dépôt sera restitué aux soumissionnaires dès que les procédures administratives normales le permettront après l'achèvement de la mise aux enchères.

    (6) Aucune garantie ou dépôt ne seront requis pour les demandeurs de licence.

    Article 3 Communication et validité d'une recommandation

    (7) Les agences émettant des recommandations publieront une recommandation concernant les contingents tarifaires à l’importation au titre de l’ALE Corée-UE (ci-après dénommée «recommandation»), à la suite d’une mise aux enchères ou d’une demande de licence.

    (8) Les recommandations émises à l’intention des demandeurs sont publiées dans un délai de deux jours civils, pour autant que la demande de recommandation concernant les contingents tarifaires qui est présentée réponde aux exigences prévues par la recommandation.

    (9) Une recommandation pour des contingents tarifaires à l’importation sera valable pendant 90 jours. La durée de validité peut être prorogée de 30 jours supplémentaires, mais ne peut dépasser le dernier jour de l'année d’exécution visée à l’annexe 2-A,  point 5 de l’accord de libre-échange UE-Corée.

    Article 4 Publication des informations relatives à l'administration des CT

    (10) Les lignes directrices du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales de la Corée (ci-après dénommé le «MAFRA») et les lignes directrices spécifiques des agences émettant des recommandations seront publiées sur leurs sites internet respectifs.

    (11) Les agences émettant des recommandations publieront périodiquement sur leurs sites internet des informations comprenant les avis publics relatifs aux demandes de licence et aux mises aux enchères, les périodes de délivrance de licences et de mises aux enchères, les quantités allouées, les quantités restant disponibles pour chaque contingent tarifaire et la date prévue pour la prochaine période d’enchères/de délivrance de licences.

    (12) Les critères de base pour les enchères, y compris l’éligibilité, le paiement et la restitution des dépôts, les dates des enchères, le code des enchères et les informations y afférentes seront contenus dans les lignes directrices spécifiques de la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation ou dans les consignes générales aux soumissionnaires pour chaque mise aux enchères.

    Article 5 Règles d'octroi des CT

    Les lignes directrices du MAFRA permettent la répartition du volume annuel du contingent tarifaire tout au long de l’année en divisant le volume annuel du contingent tarifaire en plusieurs sous-volumes, dont la somme totale équivaut au volume annuel du contingent tarifaire. Le volume contingentaire total pour chaque année d'exécution, comme indiqué dans l’accord de libre-échange UE-Corée, n’est pas réduit.

    Administration des contingents tarifaires (CT): Glossaire

    Agences émettant des recommandations        Agences coréennes désignées pour gérer les CT: Korea Dairy Industries Association, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, Korea Feed Ingredients Association et Korea Feed Milk Replacer Association

                                                    Sites web:

    Korea Dairy Industries Association (seule la version coréenne est disponible)

    http://www.koreadia.or.kr/

    Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation:

    http://www.at.or.kr/home/apen000000/index.action

                                                    Korea Feed Ingredients Association (seule la version coréenne est disponible):

    http://www.kfeedia.org/main.html

                                                    Korea Feed Milk Replacer Association (seule la version coréenne est disponible):

    http://milkreplacer.or.kr/

    Dépôt                                      Montant payé par les soumissionnaires sollicitant une participation à une mise aux enchères. Le dépôt est restitué à chaque soumissionnaire immédiatement après la recommandation relative au contingent.

    Recommandation                    Octroi d'un CT à l'importation à la suite d'une mise aux enchères ou d'une demande de licence.           

    Période de validité                  Période durant laquelle une recommandation pour un CT à l'importation est valable.

    Année d'exécution                  Période de 12 mois entre les dates anniversaires consécutives de l'ALE (1er juillet) pour laquelle un volume CT annuel est fixé dans l'accord de libre-échange Corée-UE.

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