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Document 52014PC0744
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee on Trade in Goods set up by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the adoption of the rules on TRQ administration
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires
/* COM/2014/0744 final - 2014/0355 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires /* COM/2014/0744 final - 2014/0355 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Au cours de la réunion du comité «Commerce de
marchandises», le 12 septembre 2013, les deux parties ont discuté des règles à
appliquer par la Corée aux fins de l'administration des contingents tarifaires
(ci-après les «CT»), sur la base des principes énoncés à l’appendice 2-A-1 de
l’accord de libre-échange entre l'UE et la Corée. L’accord final devrait être
adopté par une décision du comité «Commerce de marchandises» UE-Corée
conformément à l’appendice 2-A- 1. Selon l’UE, une décision du Conseil est
nécessaire afin d'autoriser la position à adopter au nom de l’Union européenne.
Du côté coréen, le ministère des affaires étrangères doit consulter le
ministère responsable de la législation gouvernementale, qui peut décider de
consulter l’Assemblée nationale. La décision commune sera prise dans le cadre
d'un échange de notes entre l’UE et la Corée. 2. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Néant. 3. ÉLÉMENTS FACULTATIFS Néant. 2014/0355 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de
l’Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par
l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une
part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption
des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en
liaison avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'accord de libre-échange
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de
Corée, d'autre part[1]
(ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 6 octobre 2010. (2) En vertu de l’article 15.10.5
de l’accord, celui-ci est appliqué à titre provisoire depuis le 1er
juillet 2011, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa
conclusion. (3) L’article 15.1 de l’accord
institue un comité «Commerce» qui a notamment pour mission de veiller au bon
fonctionnement de l’accord et de superviser les travaux de tous les comités
spécialisés. (4) Conformément à
l’article 15.2 de l’accord, les comités spécialisés ont été créés sous les
auspices du comité «Commerce». Le comité «Commerce de marchandises»,
conformément à l’article 2.16 de l’accord, est l’un de ces comités spécialisés. (5) En application de l’appendice
2-A-1, point 2, de l’accord, la Corée peut avoir recours à un système
d’adjudication pour administrer et mettre en œuvre les contingents tarifaires
(ci-après les «CT») appliqués par la Corée pour le lait et la crème de lait, le
beurre, le miel et les oranges originaires de l’Union, sur la base de l’accord.
Les modalités du système d’adjudication doivent être établies par les parties
d’un commun accord, par une décision du comité «Commerce de marchandises». (6) En application de l’appendice
2-A-1, point 3, de l’accord, la Corée peut recourir à un système de licence pour
administrer et mettre en œuvre certains contingents tarifaires. Les parties
conviennent, au sein du comité «Commerce de marchandises», des politiques et
procédures relatives au système de licence, y compris l'éligibilité pour
recevoir des quantités de CT, et aux changements ou amendements à y apporter: (7) Il est nécessaire d’arrêter
la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité «Commerce de
marchandises», en ce qui concerne les règles applicables à l'administration des
contingents tarifaires. (8) La décision commune est prise
dans le cadre d’un échange de notes entre l’UE et la Corée, et doit être signée
par un représentant de la Commission au nom de l’UE. (9) La position de l'Union au
sein du Comité «Commerce de marchandises» devrait donc se fonder sur le projet
de décision ci-joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter au nom de l’Union
européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l’accord
de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et
la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règles
applicables à l'administration des contingents tarifaires, est fondée sur le
projet de décision du comité joint à la présente décision. Des modifications mineures apportées au projet
de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du
comité, sans qu'une autre décision du Conseil ne soit nécessaire. Article 2 Après son adoption, la décision du comité
«Commerce de marchandises» est publiée au Journal Officiel de l’Union
européenne. Article 3 La présente
décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 127 du 14.5.2011, p. 6. ANNEXE
PROJET DE DÉCISION N° 1 DU COMITÉ «COMMERCE
DE MARCHANDISES» UE-CORÉE du … concernant l'adoption des règles
applicables à l'administration et à la mise en œuvre des contingents tarifaires LE COMITÉ «COMMERCE DE MARCHANDISES», vu l’accord de libre-échange entre la
République de Corée (ci-après dénommée la «Corée»), d’une part, et l’Union
européenne et ses États membres, d’autre part, (ci-après dénommés les «parties»
et l'«accord»), et notamment ses articles 2.16 et 15.2.1 et son appendice 2-A-1,
points 2 et 3, considérant ce qui suit: (1)
L’article 15.1 de l’accord institue un comité
«Commerce» qui a notamment pour mission de veiller au bon fonctionnement de
l’accord et de superviser les travaux de tous les comités spécialisés. (2)
Conformément à l’article 15.2 de l’accord, les
comités spécialisés ont été créés sous les auspices du comité «Commerce». Le
comité «commerce de marchandises», conformément à l’article 2. 16 de l’accord,
est l’un de ces comités spécialisés. (3)
En application de l’appendice 2-A-1, point 2, de
l’accord, la Corée peut avoir recours à un système d’adjudication pour
administrer et mettre en œuvre les contingents tarifaires (ci-après, les «CT»)
appliqués par la Corée pour certaines marchandises originaires de l’Union
européenne, sur la base de l’accord. Les modalités du système d’adjudication
doivent être établies par les parties d’un commun accord, par une décision du
comité «Commerce de marchandises». (4)
En application de l’appendice 2-A-1, point 3, de
l’accord, la Corée peut recourir à un système de licence pour administrer et
mettre en œuvre certains contingents tarifaires. Les parties conviennent, au
sein du comité «Commerce de marchandises», des politiques et procédures
relatives au système de licence, y compris l'éligibilité pour recevoir des
quantités de CT, et aux changements ou amendements à y apporter, DÉCIDE: 1.
La Corée administre et met en œuvre les contingents
tarifaires appliqués par la Corée à certaines marchandises originaires de
l’Union européenne, sur la base de l’accord de libre-échange entre la
République de Corée, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres,
d’autre part, en conformité avec les règles prévues à l’annexe de la présente
décision. 2.
La présente décision entre en vigueur le … Fait à …, le ….............., .................. Pour le
comité «Commerce de marchandises» Mauro PETRICCIONE Hak-Do
KIM Directeur Directeur
général de la politique relative à l'ALE Direction générale du commerce Ministre
du commerce, de l'industrie et de la Commission européenne de
l'énergie de
la République de Corée || Annexe RÈGLES
APPLICABLES À L'ADMINISTRATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES
Article premier
Calendrier des adjudications et des demandes de licences (1)
La mise aux enchères de lait écrémé en poudre, de
lait entier en poudre, de lait condensé et de miel naturel est antérieure à la
période d’importation, c’est-à-dire en juin pour les contingents dont
l'ouverture intervient en juillet. (2)
Les lignes directrices spécifiques de la Korea
Agro-Fisheries & Food Trade Corporation devront prévoir que les avis
publics relatifs aux mises aux enchères seront publiés huit jours civils avant
la date limite de dépôt des demandes de participation à la mise aux enchères. (3)
En ce qui concerne les produits pour lesquels le
calendrier relatif aux demandes de licence au titre du contingent n’est pas
fixé dans l’accord de libre-échange UE-Corée, les lignes directrices
spécifiques des agences désignées pour la gestion des contingents tarifaires
(CT) (ci-après dénommées «agences émettant des recommandations») devront
prévoir une période de demande des licences d’au moins sept jours civils à
compter du premier jour ouvrable de l’année d’exécution visée à l’annexe 2-A,
point 5, de l’accord de libre-échange UE-Corée. Article 2
Dépôt et redevances (4)
Il n’y aura pas de coûts administratifs ou
redevances autres que le dépôt, c'est-à-dire le montant payé par les
soumissionnaires participant aux enchères, pour les services liés à la demande
d’octroi d’un contingent tarifaire par mise aux enchères. (5)
Les instructions générales aux soumissionnaires
pour chaque mise aux enchères doivent prescrire que le dépôt sera restitué aux
soumissionnaires dès que les procédures administratives normales le permettront
après l'achèvement de la mise aux enchères. (6)
Aucune garantie ou dépôt ne seront requis pour les
demandeurs de licence. Article 3
Communication et validité d'une recommandation (7)
Les agences émettant des recommandations publieront
une recommandation concernant les contingents tarifaires à l’importation au
titre de l’ALE Corée-UE (ci-après dénommée «recommandation»), à la suite d’une
mise aux enchères ou d’une demande de licence. (8)
Les recommandations émises à l’intention des
demandeurs sont publiées dans un délai de deux jours civils, pour autant que la
demande de recommandation concernant les contingents tarifaires qui est
présentée réponde aux exigences prévues par la recommandation. (9)
Une recommandation pour des contingents tarifaires
à l’importation sera valable pendant 90 jours. La durée de validité peut être
prorogée de 30 jours supplémentaires, mais ne peut dépasser le dernier jour de
l'année d’exécution visée à l’annexe 2-A, point 5 de l’accord de libre-échange
UE-Corée. Article 4
Publication des informations relatives à
l'administration des CT (10)
Les lignes directrices du ministère de
l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales de la Corée (ci-après
dénommé le «MAFRA») et les lignes directrices spécifiques des agences émettant
des recommandations seront publiées sur leurs sites internet respectifs. (11)
Les agences émettant des recommandations publieront
périodiquement sur leurs sites internet des informations comprenant les avis
publics relatifs aux demandes de licence et aux mises aux enchères, les périodes
de délivrance de licences et de mises aux enchères, les quantités allouées, les
quantités restant disponibles pour chaque contingent tarifaire et la date
prévue pour la prochaine période d’enchères/de délivrance de licences. (12)
Les critères de base pour les enchères, y compris
l’éligibilité, le paiement et la restitution des dépôts, les dates des
enchères, le code des enchères et les informations y afférentes seront contenus
dans les lignes directrices spécifiques de la Korea Agro-Fisheries &
Food Trade Corporation ou dans les consignes générales aux soumissionnaires
pour chaque mise aux enchères. Article 5
Règles d'octroi des CT Les lignes directrices du MAFRA permettent la
répartition du volume annuel du contingent tarifaire tout au long de l’année en
divisant le volume annuel du contingent tarifaire en plusieurs sous-volumes,
dont la somme totale équivaut au volume annuel du contingent tarifaire. Le
volume contingentaire total pour chaque année d'exécution, comme indiqué dans
l’accord de libre-échange UE-Corée, n’est pas réduit. Administration des contingents tarifaires (CT): Glossaire Agences
émettant des recommandations Agences coréennes désignées pour gérer les
CT: Korea Dairy Industries Association, Korea Agro-Fisheries & Food Trade
Corporation, Korea Feed Ingredients Association et Korea Feed Milk Replacer
Association Sites
web: Korea Dairy Industries Association (seule la
version coréenne est disponible) http://www.koreadia.or.kr/ Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation: http://www.at.or.kr/home/apen000000/index.action Korea Feed Ingredients Association (seule la version coréenne est
disponible): http://www.kfeedia.org/main.html Korea
Feed Milk Replacer Association (seule la version coréenne est disponible): http://milkreplacer.or.kr/ Dépôt Montant
payé par les soumissionnaires sollicitant une participation à une mise aux
enchères. Le dépôt est restitué à chaque soumissionnaire immédiatement après la
recommandation relative au contingent. Recommandation Octroi
d'un CT à l'importation à la suite d'une mise aux enchères ou d'une demande de
licence. Période
de validité Période durant laquelle une recommandation pour un
CT à l'importation est valable. Année
d'exécution Période de 12 mois entre les dates anniversaires
consécutives de l'ALE (1er juillet) pour laquelle un volume CT
annuel est fixé dans l'accord de libre-échange Corée-UE.