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Document 52014PC0720

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL abrogeant la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers et la décision 79/639/CEE de la Commission fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 77/706/CEE du Conseil

/* COM/2014/0720 final - 2014/0342 (NLE) */

Bruxelles, le 24.2.2015

COM(2014) 720 final

2014/0342(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

abrogeant la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers et la décision 79/639/CEE de la Commission fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 77/706/CEE du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Aux termes de la décision 77/706/CEE du Conseil, la Commission peut relever à plus de 10 % l'objectif de réduction de la consommation de produits pétroliers en cas de difficultés d'approvisionnement; les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour réduire leur consommation en conséquence. Cette décision et la décision 79/639/CEE de la Commission établissent des règles complexes pour la réduction de la consommation de pétrole en cas de difficultés d'approvisionnement. Ces règles n'ont jamais été appliquées dans la pratique. En particulier, la Commission n'a jamais fixé d'objectif communautaire de réduction de la consommation des produits pétroliers.

Cette législation va pour l'essentiel dans le même sens que le programme international de l'énergie de 1974, le traité fondateur de l'Agence internationale de l'énergie, qui impose aux pays membres de l'AIE de mettre en œuvre des mesures de modération de la demande suffisantes pour réduire la consommation de 7 ou 10 %, selon que le groupe subit une réduction de ses approvisionnements en pétrole de 7 ou 12 % au moins.

D'une manière générale, les interruptions dans l'approvisionnement pétrolier peuvent être comblées par une augmentation de l'offre (consommation des stocks ou augmentation de la production autochtone) ou par la réduction de la demande (mesures de modération de la demande ou changement de combustible). Au fil des ans, l'importance des stocks de sécurité a augmenté et l'utilisation de ces stocks est aujourd'hui généralement considérée (y compris par l'AIE) comme le principal outil pour faire face aux situations d'urgence. En cas d'interruption dans l'approvisionnement en pétrole, le recours aux stocks pétroliers de sécurité peut permettre de combler rapidement les volumes manquants sans perturber l'activité économique de l'UE ni la vie quotidienne de la population. En outre, les stocks pétroliers de sécurité sont souvent financés par une taxe acquittée par les consommateurs, qui s'attendent, à bon droit, à ce que les difficultés d'approvisionnement soient palliées en prélevant sur ces stocks plutôt qu'en réduisant la consommation.

La directive relative aux stocks pétroliers 1 a été révisée en 2009 et s'applique depuis 2013. Elle prévoit un cadre renforcé pour l'établissement et la disponibilité de stocks pétroliers de sécurité et spécifie les procédures selon lesquelles ces stocks peuvent être utilisés. Elle fait également obligation aux États membres de mettre en place des procédures pour «restreindre de façon globale ou spécifique la consommation en fonction du déficit estimé des approvisionnements, entre autres par l’attribution en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs» (article 20, paragraphe 1). Elle constitue un outil important à l'appui de l'objectif général de la politique énergétique: la sécurité d'approvisionnement. À présent que la directive révisée sur les stocks pétroliers est entrée en vigueur, il semble opportun de prendre acte du fait qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les règles de la décision 77/706/CEE du Conseil, qui font double emploi.

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil abroge la décision 77/706/CEE du Conseil et, dans le même temps, également la décision 79/639/CEE de la Commission.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Lors de sa réunion du 23 janvier 2014, le groupe de coordination pour le pétrole et les produits pétroliers a été consulté sur la question de savoir s'il est approprié d'abroger la décision du Conseil. Les États membres ont soutenu l'initiative d'abroger la décision du Conseil et la décision d'exécution de la Commission, adoptées à une époque où les stocks de sécurité ne jouaient pas un rôle aussi important qu'aujourd'hui.

L'analyse d'impact 2 effectuée pour la directive révisée sur les stocks pétroliers (directive 2009/119/CE du Conseil) aborde les autres outils envisageables pour faire face aux situations d'urgence (modération de la demande, passage à un autre combustible et hausse de la production) et souligne leurs limites. En particulier, les mesures de modération de la demande impliquent l'acceptation de la population, ce qui peut s'avérer délicat et peut également faire obstacle à l'activité économique et à la mobilité.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition se fonde sur l'article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ex-article 100, paragraphe 1, du traité CE et ancien article 103, paragraphe 4, du traité CEE, sur lequel se fondait initialement la décision 77/706/CEE du Conseil).

Du fait de l'abrogation de la décision 77/706/CEE, la décision 79/639/CEE de la Commission, qui fixe les modalités d'application de cette décision du Conseil, perdra sa base juridique et son application pratique. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient d'abroger également la décision 79/639/CEE de la Commission. Cela peut être fait par le Conseil sur proposition de la Commission.

2014/0342 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

abrogeant la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers et la décision 79/639/CEE de la Commission fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 77/706/CEE du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 7 novembre 1977, le Conseil a décidé, dans sa décision 77/706/CEE 3 , d'établir un mécanisme pour la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

(2)Le 15 juin 1979, la Commission, dans sa décision 79/639/CEE 4 , a fixé les modalités de la mise en œuvre de la décision 77/706/CEE du Conseil.

(3)Les décisions 77/706/CEE et 79/639/CEE établissent des procédures complexes représentant une charge administrative importante tant pour les États membres que pour la Commission, y compris diverses obligations de rapport. Ces procédures n'ont jamais trouvé d'application dans la pratique.

(4)En cas d'interruption dans l'approvisionnement, les stocks de sécurité peuvent servir à combler rapidement et efficacement les volumes non livrés, sans perturber l'activité économique ni faire obstacle à la mobilité. Les stocks de sécurité sont donc aujourd'hui considérés comme le principal outil pour faire face à une interruption dans l'approvisionnement en pétrole.

(5)En outre, la directive 2009/119/CE du Conseil établit un cadre renforcé pour les stocks de sécurité, garantissant leur disponibilité et leur accessibilité physique et définissant les procédures pour leur utilisation.

(6)La directive 2009/119/CE 5 fait également obligation aux États membres de mettre en place des procédures pour restreindre de façon globale ou spécifique la consommation, entre autres par l’attribution en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs.

(7)Le programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante instaure un examen systématique de la législation de l'Union afin de repérer les possibilités de simplification et de réduction des contraintes réglementaires.

(8)Du fait de l'abrogation de la décision 77/706/CEE, la décision 79/639/CEE de la Commission, qui fixe les modalités d'application de la décision 77/706/CEE, sera caduque et doit donc être abrogée également,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les décisions 77/706/CEE et 79/639/CEE sont abrogées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, JO L 265 du 9.10.2009, p. 9.
(2) SEC(2008) 2858
(3) Décision 77/706/CEE du Conseil du 7 novembre 1977 fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (JO L 292 du 16.11.1977, p. 9.).
(4) Décision 79/639/CEE de la Commission, du 15 juin 1979, fixant les modalités d'application de la décision 77/706/CEE du Conseil (JO L 183 du 19.7.1979, p. 1).
(5) Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).
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