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Document 52014PC0682
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature, on behalf of the European Union, and provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.
/* COM/2014/0682 final - 2014/0318 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. /* COM/2014/0682 final - 2014/0318 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base de
l'autorisation qui lui a été donnée par le Conseil[1],
la Commission européenne a ouvert des négociations avec la République de
Madagascar en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de
Madagascar. A l'issue de ces négociations, un projet de nouveau protocole a été
paraphé par les négociateurs le 19 juin 2014. Le
nouveau protocole couvre une période de 4 ans à compter de la date
d'application provisoire fixée à l'article 15 – à savoir à partir de la date de
sa signature et au plus tôt au 1er janvier 2015. L'objectif
principal du protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les
navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de la République de
Madagascar dans le respect des mesures de gestion adoptées par l'Organisation
Régionale de Gestion des Pêche compétente, la Commission des Thons de l'Océan
Indien (CTOI) et, lorsque cela est pertinent, dans les limites du reliquat
disponible. La Commission s'est basée, entre autres, sur les résultats d'une
évaluation ex-post réalisée par des experts extérieurs. L'objectif
général est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République
de Madagascar en faveur de l'instauration d'un cadre de partenariat pour le
développement d'une politique de pêche durable et l'exploitation responsable
des ressources halieutiques dans la zone de pêche de la République de
Madagascar, dans l'intérêt des deux parties. Plus particulièrement, le
protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes: · 40 thoniers senneurs; · 32 palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT · 22 palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT La Commission propose, sur cette base, que le
Conseil, avec le consentement du Parlement, adopte par Décision ce nouveau
protocole. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées
dans le cadre de l'évaluation du protocole 2013-2014. Les experts des États
membres ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations
ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République de
Madagascar. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente procédure est initiée en parallèle
aux procédures relatives à la décision du Conseil adoptant l'application
provisoire du protocole ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la
répartition des possibilités de pêche entre les États membres de l'Union
européenne. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La contrepartie financière annuelle, qui
s'élève à 1 566 250 EUR pour chacune des
deux premières années du protocole et à 1 487 500 EUR pour
chacune des deux années suivantes se base sur: a) un tonnage de référence de 15 750 tonnes lié à l'accès pour
un montant annuel de 866 250 EUR pour chacune des deux premières
années du protocole et de 787 500 EUR pour chacune des deux années
suivantes et b) un appui au développement de la politique sectorielle des
pêches de la République de Madagascar s'élevant à 700 000 EUR par an.
Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et
notamment aux besoins de la République de Madagascar en termes de lutte contre
la pêche illégale. 2014/0318 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union
européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de
Madagascar. LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec
l'article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 15 novembre 2007, le
Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 31/2008[2] relatif à la conclusion
de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République de Madagascar. (2) Le Conseil a autorisé la
Commission à négocier un nouveau protocole à l'accord de partenariat, accordant
aux navires de l´Union européenne des possibilités de pêche
dans la zone de pêche sur laquelle Madagascar exerce sa juridiction. À
l'issue des négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé le 19
juin 2014. (3) Afin d'assurer la reprise des
activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du nouveau protocole
prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des
parties à compter de la date de sa signature et au plus tôt au 1er
janvier 2015. (4) Il y a lieu d´autoriser la
signature de ce nouveau protocole et son application à titre provisoire, dans
l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de
Madagascar est autorisée au nom de l'Union, sous
réserve de la conclusion dudit protocole. Le texte du protocole est joint à la présente
décision. Article 2 Le Secrétariat Général du Conseil établit les
instruments de plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le
négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion. Article 3 Le protocole est appliqué à titre provisoire,
conformément à son article 15, à partir de la date de signature et au plus tôt
au 1er janvier 2015, en attendant l'achèvement des procédures
nécessaires à sa conclusion. Article 4 La présente
décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de
Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l'Union
européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en
vigueur entre les deux parties. 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s)
dans la structure ABM/ABB 11. – Affaires
maritimes et pêche 11.03 – Contributions
obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et
autres organisations internationales et accords de pêche durable (APD) 1.3. Nature de la proposition/de
l'initiative La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 1.4. Objectif(s) 1.4.1 Objectif(s) stratégique(s)
pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative La négociation
et la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers répondent à l'objectif
général de permettre l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à des
zones de pêche sous juridiction de pays tiers et de développer avec ces pays un
partenariat en vue de renforcer l'exploitation durable des ressources
halieutiques en dehors des eaux de l'UE. Les accords de
partenariat de pêche durable (APP-D) assurent également la cohérence entre les
principes régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits
dans d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des
États tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée
(INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une
meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier). 1.4.2 Objectif(s) spécifique(s) et
activité(s) ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n°1 Contribuer à
la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union européenne, maintenir la
présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du
secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et
la conclusion d'APP avec des États côtiers, en cohérence avec d'autres
politiques européennes. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Établir un
cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de
pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD) (ligne budgétaire
11.03.01). 1.4.3 Résultat(s) et incidence(s)
attendu(s) La conclusion
du protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour les navires
européens dans la zone de pêche de la République de Madgascar. Le Protocole
contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources
halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en
œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire et
notamment en matière contrôle et de lutte contre la pêche illégale. 1.4.4 Indicateurs de résultats et
d'incidences Taux
d'utilisation des possibilités de pêche (pourcentage des autorisations de pêche
utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole); Collecte et
analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l'accord; Contribution à
l'emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de
l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP-D); Nombre de
réunions techniques et de Commissions mixtes. 1.5. Justification(s) de la
proposition/de l'initiative 1.5.1 Besoin(s) à satisfaire à court ou
à long terme Le protocole
pour la période 2013-2014 sera échu le 31 décembre 2014. Il est prévu que le
nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir du 1er
janvier 2015. Afin d'assurer la continuité des opérations de pêche, une
procédure relative à l'adoption par le Conseil d'une décision relative à la
signature et à l'application provisoire du protocole est lancée en parallèle à
la présente procédure. Le nouveau
protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte de l'Union
européenne dans la zone de pêche de la République de Madagascar, et autorisera
les armateurs européens à demander des autorisations de pêche leur permettant
de pêcher dans la zone de pêche de la République de Madagascar. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre
l'UE et la République de Madagscar en vue de promouvoir le développement d'une
politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS
et la communication des données de captures par voie électronique. Dans
l'attente de l'opérationnalité des systèmes informatiques, la périodicité de la
transmission des données de capture et d'effort de pêche par les canaux
habituels sera accrue. L'appui sectoriel a été renforcé afin d'aider la
République de Madagascar à faire face à ses obligations internationales en
terme de contrôle par l'État du port. 1.5.2 Valeur ajoutée de l'intervention
de l'UE En ce qui
concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à
des accords privés, ne contribuant pas à renforcer la capacité de l'Etat tiers
en matière de gouvernance des pêche et offrant donc une moindre garantie en ce
qui concerne la durabilité des acticvités de pêche. L'Union européenne espère
aussi qu'avec ce protocole, la République de Madagascar
continuera à coopérer efficacement avec l'UE notamment en matière de
gestion des ressouces halieutiques et de lutte contre la pêche illégale. 1.5.3 Leçons tirées d'expériences
similaires La
sous-utilisation des possibilités de pêche offertes à certains segments de la
flotte européenne dans le cadre du protocole précédent a conduit les parties à
réduire les possibilités de pêche de ces catégories. La part relative des
opérateurs économiques de l'Union européenne dans la contribution versée à
l'Etat tiers partenaire en contrepartie de l'accès a augmentée, alors que celle
de l'Union européenne a diminuée, conformamement au principe adopté par la PCP
réformée et appliquée dans d'autres protcoles récemments négociés dans l'océan
Indien. L'appui sectoriel a été renforcé en tenant compte des programmes
précédemment mis en œuvre et au regard des besoins de l'administration des
pêches de la République de Madagascar. 1.5.4 Compatibilité et synergie
éventuelle avec d'autres instruments appropriés Les fonds
versés au titre des APP-D constituent des recettes fongibles dans les budgets
des États tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de ces fonds
à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays
est une condition pour la conclusion et le suivi des APP-D. Ces ressources
financières sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance
d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou
des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche. 1.6. Durée et incidence financière Proposition/initiative
à durée limitée Proposition/initiative en vigueur à partir de 01/01/2015 jusqu'en
31/12/2018. Incidence financière de 2015 à 2018. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) Gestion directe par la Commission Dans ses services,
y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de
l'Union ; 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi
et de compte rendu La Commission
(DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé à Maurice et la
Délégation de l'Union européenne à Madagascar) assurera un suivi régulier de la
mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les
opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures. En outre, l'APP-D
prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle
la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de l'accord
et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la
programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière. 2.2. Système de gestion et de contrôle
2.2.1 Risque(s) identifié(s) La mise en
place d'un protocole de pêche s'accompagne d'un certain nombre de risques,
notamment concernant les montants destinés au financement de la politique
sectorielle des pêches (sous-programmation). Ces difficultés n'ont pas été
rencontrées avec la République de Madagascar lors de l'exécution du protocole
2013-2014. 2.2.2 Moyen(s) de contrôle prévu(s) Il est prévu
un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique
sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée à l'article 6
paragraphe 3 du protocole en objet fait également partie de ces moyens de
contrôle. Par ailleurs
le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines
conditions et dans des circonstances déterminées. 2.3. Mesures de prévention des fraudes
et irrégularités La Commission
s'engage à établir un dialogue politique et une concertation permanente avec la
République de Madagascar afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de
renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources
halieutiques. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans
le cadre d'un APP-D est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et
financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d'identifier de
manière complète les comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés
les montants de la contrepartie financière. Pour le protocole en objet,
l'article 4 paragraphe 4 établit que la contrepartie financière doit être payée
sur compte en banque unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque
Centrale de Madagascar. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE
ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier
pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes
budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([3]) || de pays AELE[4] || de pays candidats[5] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 2 || 11.0301 Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD) || CD || NON || NON || NON || NON Nouvelles lignes budgétaires, dont la création
est demandée (non applicable) 3.2. Incidence estimée sur les
dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Préservation et gestion des ressources naturelles DG: MARE || || || Année N[6] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108 Paiements || (2) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[7] || || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.010401 || || (3) || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218 TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+3 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326 Paiements || =2+3 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108 Paiements || (5) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326 Paiements || =5+ 6 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326 Si plusieurs rubriques sont concernées par la
proposition/l'initiative:
(non applicable) TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || Paiements || (5) || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[8] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL DG MARE Ressources humaines || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,236 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,040 TOTAL DG MARE || Crédits || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[9] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1,677 || 1,677 || 1,599 || 1,649 || 6,602 Paiements || 1,677 || 1,677 || 1,599 || 1,649 || 6,602 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations || || Année N 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+2 2018 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[10] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°1[11]… || || || || || || || || || || - Accès à la Zone de Pêche || Volume (t) || N & N+1: 55 euro/t || 15 750 || 0,866 || 15 750 || 0,866 || 15 750 || 0,788 || 15 750 || 0,788 || 63 000 || 3,308 N+2 & N+3: 50 euro/t - Appui sectoriel || Contribution annuelle || 0,300 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 4 || 2,800 Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 1,566 || || 1,566 || || 1,488 || || 1,488 || || 6,108 COÛT TOTAL || || 1,566 || || 1,566 || || 1,488 || || 1,488 || || 6,108 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.3.1 Synthèse
La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros
(à la 3e décimale) || Année N [12] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || Ressources humaines || 0,059 || 0,059 || 0,59 || 0,059 || 0,236 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,040 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276 Hors RUBRIQUE 5[13] du cadre financier pluriannuel || || || || || Ressources humaines || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,144 Autres dépenses de nature administrative || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,056 || 0,074 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218 TOTAL || 0,111 || 0,111 || 0,111 || 0,161 || 0,494 Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les
crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation
additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. 3.2.3.2 Besoins estimés en
ressources humaines La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au
plus avec une décimale) || Année N 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || || || || || || 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,30 || 0,30 || 0,30 || 0,30 11 01 01 02 (en délégation) || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[14] || || || || 11 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || 11 01 04 01 [15] || - au siège[16] || || || || - en délégation || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || TOTAL || 0,7 || 0,7 || || 0,7 11 est le domaine
politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de
la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au
sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui
pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure
d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des
tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l'APP-D et de l'approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l'APP-D en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; gestion des licences. Desk officer DG MARE + CdU ou CdU adj + secrétariat : estimé globalement à 0,45 ETP/an Coût Unitaire: 132 000 EUR/an Calcul des coûts: 0,45 personne/an x 132 000 EUR/an Coût total: 59 400 EUR => 0,059 M EUR Personnel externe || Suivi de l'exécution de l'appui sectoriel - AC en délégation (Maurice): estimé globalement à 0,25 ETP/an Coût Unitaire: 145 000 EUR/an Calcul des coûts: 0,25 ETP/an x 145 000 EUR/an Coût total: 36 250 EUR => 0,036 M EUR 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. 3.2.5. Participation de tiers au
financement La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. 3.3. Incidence
estimée sur les recettes La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. [1] Adoptée le 14 avril 2014 par le Conseil Agriculture et
Pêche [2] JO L 15 du 18.01.2008, p.1. [3] CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [4] AELE: Association européenne de libre-échange. [5] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats
potentiels des Balkans occidentaux. [6] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [7] Assistance technique et/ou administrative et dépenses
d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes
lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [8] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [9] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [10] Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui
seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de
km de routes construites, etc.). [11] Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s)
spécifique(s)…». [12] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [13] Assistance technique et/ou administrative et dépenses
d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes
lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [14] AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert
national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [15] Sous-plafond de personnel externe sur crédits
opérationnels (anciennes lignes «BA»). [16] Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen
pour la pêche (FEP). ANNEXE Protocole fixant les possibilités de pêche et
la contribution financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur
de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. Article premier
Champ d'application 1. Les possibilités de pêche accordées au titre de
l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées
comme suit: Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazards, marlins,
espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des Thons de
l'Océan Indien (CTOI) à l'exclusion ·
des espèces
protégées par les conventions internationales, ·
de celles dont la rétention à
bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou parties sont
interdits par la CTOI, en parculier les espèces de la famille des Alopiidae,
de la famille des Sphyrnidae, ainsi que ·
des espèces suivantes: Cethorinus
maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus
falciformis, Carcharinus longimanus. ·
40 thoniers senneurs et ·
32 palangriers de surface
d'une jauge supérieure à 100 GT. ·
22 palangriers de surface d'une
jauge inférieure ou égale à 100 GT. 2. Le paragraphe 1
s'applique sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent
protocole. Article 2 Durée Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une
période de 4 ans à partir de la date de son application provisioire. Article 3 Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent protocole 1. Les deux Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable
dans la zone de pêche de Madagascar sur la base du principe de
non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans cette zone.
L'ensemble des mesures techniques de conservation subordonnant l'octroi des
autorisations de pêche, tels que précisées en appendice 2 au présent protocole
sont applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans la zone de
pêche de Madagascar dans des conditions techniques similaires à celles des
flottes de l'Union européenne. 2. Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du
présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les
éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes
démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne
gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable
et saine de l'environnement. Article 4
Contrepartie financière 1. Pour la totalité de la période visée à l'article 2, la
contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de partenariat
dans le secteur de la pêche est fixée à 6 107 500 EUR. 2. Cette contrepartie financière est affectée comme suit: 2.1. un montant annuel de 866 250 EUR pour chacune des deux
premières années du protocole et de 787 500 EUR pour chacune des deux
années suivantes, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces
confondues, de 15 750 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche
de Madagascar, et 2.2. un montant spécifique de 700 000 EUR par an destiné à
l'appui de la politique sectorielle des ressources halieutiques et de la pêche
de Madagascar et à leur mise en œuvre. La contrepartie financière destinée à
l'appui sectoriel est mise à disposition du Ministère des Ressources
Halieutiques et de la Pêche. 3. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous
réserve des dispositions des articles 5, 6, 8, 11 et 12 du présent protocole. 4. La contrepartie financière définie au paragraphe 2 est
versée sur un compte unique du Trésor Public de Madagascar ouvert auprès de la
Banque Centrale de Madagascar, dont les coordonnées sont communiquées à l'Union
européenne par Madagascar avant le début de l'application provisoire et seront
confirmées chaque année. Article 5 Modalités de paiement de la part de la
contrepartie financière relative à l'accès 1. Si les captures annuelles des espèces visées à
l'article 1er dans la zone de pêche du Madagascar, telle que
déclarées et validées pour les navires de pêche de l'Union européenne
conformément à la section 1 du chapitre IV de l'annexe au présent protocole,
dépassent le tonnage de référence indiqué au paragraphe 2.1 de l'article 4, le
montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 EUR
durant les deux premières années du protocole et de 50 EUR durant les deux
dernières années pour chaque tonne supplémentaire capturée. 2. Toutefois, le montant annuel payé par l'Union
européenne au titre de l'accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder
le double du montant indiqué au paragraphe 2.1 de l'article 4 pour l'année
correspondante. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union
européenne dans la zone de pêche de Madagascar excèdent les quantités
correspondant au double de ce montant annuel, le montant dû pour la quantité
excédant cette limite est payé l’année suivante. 3. Le paiement de la part de la contrepartie financière
relative à l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à la zone de
pêche de Madgascar intervient au plus tard 90 jours après la mise en
application provisoire du présent protocole visée à l'article 15 pour la
première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application
provisoire dudit protocole pour les années suivantes. 4. L'affectation de la part de la contrepartie financière
définie au paragraphe 2.1 de l'Article 4, relève de la compétence exclusive des
autorités de Madagascar. Article 6
Modalités de mise en œuvre et de paiement de l'appui sectoriel 1. La Commission mixte arrête, au plus tard trois mois
suivant le début de l'application provisoire du présent protocole, un programme
sectoriel pluriannuel, dont l'objectif général est de promouvoir une pêche
responsable et durable dans la zone de pêche de Madagascar en conformité avec
la stratégie nationale de Madagascar dans le domaine de la pêche. 2. Les modalités d'application de ce programme d'appui
sectoriel pluriannuel comprennent notamment: 2.1. des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant
lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé au
paragraphe 2.2 de l'article 4, sera utilisé; 2.2. les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle,
afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui
tienne compte des priorités exprimées par Madagascar dans le cadre de sa
politique nationale de la pêche, en particulier de la stratégie nationale de
gestion de la pêche thonière et notamment en matière de soutien à la pêche
artisanale et traditionnelle, de suivi, de contrôle et de surveillance des
activités de pêche et plus particulièrement de lutte contre la pêche illégale,
non déclarée et non règlementée (INN), de renforcement des capacités de la
recherche halieutique malagache ou des capacités de gestion de l'accès et de
l'usage des ecosystèmes marins et des ressources halieutiques; 2.3. les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les
indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation
des résultats obtenus, sur base annuelle. 3. Chaque année les autorités de Madagascar présentent,
sous forme d'un rapport annuel de réalisation, un état d'avancement des
activités mises en œuvre avec le concours de la contrepartie financière
relative à l'appui sectoriel. Ce rapport est examiné en Commission mixte. Le
rapport annuel relatif à la dernière année comprendra également un bilan de la
mise en œuvre de l'appui sectoriel sur l'ensemble de la durée du protocole. 4. Toute modification proposée du programme sectoriel
pluriannuel doit être soumise à la Commission mixte. 5. Le paiement de la part de la contribution financière
relative à l'appui sectoriel se fait par tranches annuelles sur base d'une
analyse menée par la Commission mixte et fondée sur les résultats de la mise en
œuvre de l'appui sectoriel, ainsi que prévu aux paragraphes 3, 4 et 5 du
présent article. 6. L'Union européenne peut suspendre, partiellement ou
totalement, le paiement de la part de la contribution financière prévue au
paragraphe 2.2 de l'article 4 au présent protocole, sous les conditions
suivantes: 6.1. lorsque, suite à l'analyse conduite par la Commission mixte
conformément au point 6, les résultats obtenus ont été considérés non-conformes
à la programmation arrêtée en Commission mixte; 6.2. en cas de non exécution de cette contrepartie financière. 7. Après une suspension telle que prévue au point 7, le
paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel
ne reprend qu'après consultation et accord des deux parties et lorsque les
résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel sont conformes à la
programmation arrêtée par la Commission mixte. Néanmoins, le paiement de la
part de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne peut être
effectué au-delà d'une période de six mois après expiration du protocole. Article 7
Coopération scientifique pour une pêche responsable 1. Au travers de la coopération scientifique, les Parties
s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de
Madagascar et pour les espèces et les pêcheries sous mandat de gestion de la
CTOI. Les Parties s'engagent à respecter les résolutions et recommandations de
la CTOI. 2. Au cours de la période couverte par le présent
protocole, l'Union européenne et Madagascar échangent toute information
scientifique pertinente permettant d'évaluer l'état des ressources halieutiques
dans la zone de pêche de Madagascar. 3. Au cours de la période couverte par le présent
protocole, les parties peuvent réunir, autant que de besoin, un groupe de
travail scientifique conjoint en vue d'examiner toute question scientifique
relative à la mise en œuvre du présent protocole. Le mandat, la composition et
le fonctionnement de ce groupe de travail scientifique conjoint sont établis
par la Commission mixte. 4. Sur la base des résolutions et des recommandations
adoptées par la CTOI et à la lumière des derniers avis scientifiques disponibles
et, le cas échéant, des conclusions de la réunion du groupe de travail
scientifique conjoint, la Commission mixte décide de mesures visant une gestion
durable des ressources halieutiques couvertes par le protocole et affectant les
activités des navires de pêche de l'Union. Article 8
Révision d'un commun accord en Commission mixte des possibilités de pêche et
des mesures techniques 1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er
peuvent être révisées par la Commission mixte dans la mesure où les résolutions
et les recommandations adoptées par la CTOI, confirment que cette révision
garantit une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent
protocole, et, le cas échéant, après avis du groupe de travail scientifique. 2. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au
paragraphe 2.1 de l'article 4 est révisée proportionnellement et pro rata
temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole
et à son annexe. 3. La Commission mixte peut, si nécessaire, examiner et
adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice
de la pêche et modalités d'application du présent protocole et de ses annexes. Article 9
Campagnes de pêche expérimentale 1. La Commission mixte peut autoriser des campagnes de
pêche expérimentale dans la zone de pêche de Madagascar afin de tester la
faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À
cet effet et à la demande de l'une des deux parties, elle détermine les
espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié, conformément aux
conditions définies par le groupe de travail scientifique conjoint. 2. L'Union
européenne communique aux autorités malgaches les demandes d'autorisation de
pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant: ·
les caractéristiques techniques du
navire; ·
le niveau d'expertise des
officiers du navire dans la pêcherie concernée; ·
la proposition relative aux
paramètres techniques de la campagne (durée, engins, zones d'exploration,
etc…). 3. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont
accordées pour une période maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement éventuel d'une
redevance fixée par les autorités malgaches. 4. Un observateur scientifique désigné par Madagascar est
présent à bord durant toute la durée de la campagne. 5. Les captures effectuées au titre et au cours de la
campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur. 6. Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués
à la Commission mixte. Au cas où cette dernière considère que la
campagne expérimentale a donné des résultats positifs, Madagascar peut proposer
d'attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de
nouvelles espèces dans le cadre d'un autre protocole. Article 10
Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité 1. Les navires de pêche de l'Union européenne ne peuvent
exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s'ils
figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et s’ils
détiennent une autorisation de pêche délivrée par les autorités de Madagascar
en vertu de l'accord de partenariat et du présent protocole. 2. Les autorités de Madagascar ne délivrent des
autorisations de pêche aux navires de pêche de l'Union européenne qu'en vertu
de l'accord de partenariat et du présent protocole, l'émission d'autorisations
auxdits navires en dehors de ce cadre, sous forme de licences privées en
particulier, étant interdite. 3. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne
autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois
et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le
cadre du présent protocole et de son annexe. 4. Les deux Parties s'informent mutuellement de toute
modification de leur politique et législation dans le secteur de la pêche. Article 11
Suspension 1. La mise en œuvre du présent protocole, y compris le
paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière
unilatérale par l'une des Parties en cas de non respect des conditions
énumérées à l'article 3 de l'accord et à l'article 3 du présent protocole,
ainsi que dans les cas et conditions suivants: 1.1. force majeure; 1.2. différend grave et non résolu entre les Parties sur
l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole; 1.3. un défaut de paiement par l'Union européenne de la contrepartie
financière prévue au paragraphe 2.1 de l'article 4 pour des raisons autres que
celles prévues à l'article 6 du présent protocole. 2. La suspension pour non respect des conditions prévues
au paragraphe 2 de l'article 3 du présent protocole ne peut avoir lieu qu'en
cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de
l'accord de Cotonou relatifs à la violation des éléments essentiels et
fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord. 3. Lorsque la suspension de l'application du protocole
intervient pour des raisons autres que celles visées au point 2 du présent
article, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son
intension, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette
suspension prendrait effet. 4. La suspension du protocole pour des raisons exposées au
point 2 du présent article est appliquée immédiatement après que la décision de
suspension a été prise. 5. En cas de suspension, les Parties continuent à se
consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les
oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, l'application du protocole reprend
et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro
rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du
protocole a été suspendue. 6. Toutes les activités des navires de pêche de l'Union
européenne dans la zone de pêche de Madagascar sont suspendues pour toute la
durée de la période de suspension. Article 12
Dénonciation 1. En cas de dénonciation du présent protocole, la Partie
intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le
protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation
prendrait effet. 2. L'envoi de la notification susvisée entraîne
l'ouverture de consultations entre les Parties. Article 13
Confidentialité des données 1. Madagascar et l'Union européenne s'engagent à ce que
toutes les données nominatives relatives aux navires de pêche de l'Union
européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord
soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes
respectifs de confidentialité et de protection des données. 2. Les Parties veillent à ce que seules les données
agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar
relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes
de la CTOI. 3. Les données qui peuvent être considérées comme
confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes
exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de
suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche. Article 14
Échanges de données par voie électronique 1. Madagascar et l'Union européenne s'engagent à mettre en
place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à
l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise
en œuvre de l'accord. Tout échange électronique fait l'objet d'un accusé de
reception. 2. La version électronique d'un document est en tout point
considérée comme équivalente à sa version papier. 3. Madagascar et l'Union européenne se notifient
immédiatement tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les
informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors
automatiquement remplacés par leur version papier. Article 15
Application provisoire Le présent protocole s'applique de manière provisoire
à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier
2015. Article 16
Entrée en vigueur Le présent protocole entre en vigueur à la date à
laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des
procédures nécessaires à cet effet. ANNEXE Conditions de l'exercice de
la pêche par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de
Madagascar CHAPITRE I Dispositions générales 1. Désignation de l'autorité
compétente Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire,
toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la République de Madagascar
(Madagascar) au titre d'une autorité compétente désigne: 1.1. pour l'UE: la
Commission européenne, le cas échéant à travers la Délégation de l'UE à
Madagascar; 1.2. pour la République de Madagascar: le Ministère en charge des
Ressources Halieutiques et de la Pêche. 2. Autorisation de Pêche Aux fins de l'application des dispositions de la présente annexe, le
terme "autorisation de pêche" est équivalent au terme
"licence" tel que défini dans la législation malgache. 3. Zone de pêche de Madagascar 3.1. Est définie comme zone de pêche de Madagascar la partie des eaux
malgaches dans lesquelles Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union
européenne à exercer des activités de pêche. 3.1.1. Les coordonnées
géographiques de la zone de pêche de Madagascar et de la ligne de base sont
indiquées à l'appendice 3 de l'annexe au présent protocole. 3.1.2. Les zones interdites à la pêche, conformément à la
législation malgache en vigueur telles que les parcs nationaux, aires marines
protégées et zone de reproduction des ressources halieutiques, sont indiquées à
l'appendice 4. 3.2. Toutes les dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent
exclusivement dans la zone de pêche de Madagascar telle qu'indiquée à
l'appendice 3, sans prejudice des dispositions suivantes: 3.2.1. Les
navires de l'Union européenne pourront exercer leurs activités de pêche dans
les eaux situées au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base
pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface. 3.2.2. Une zone de protection de 3 milles marins
autour des dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés utilisés par
les pêcheurs malgaches est établi, où les navires de l'UE ne peuvent pénétrer.
Madagascar notifie le positionnement des DCP ancrés au-delà des 17 milles
à l'UE et l'indique sur les autorisations de pêche délivrées aux navires de
l'Union européenne. 3.2.3. Par ailleurs les zones du Banc de Leven et du Banc
de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 4, sont réservées
aux seules activités de la pêche artisanale et traditionnelle malgaches. 4. Désignation d'un
consignataire Tout armateur de l'UE qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche
au titre du présent protocole doit être représenté par un consignataire
résident à Madagascar. 5. Domiciliation des paiements
des armateurs Madagascar communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire
du protocole, les coordonnées du compte du Trésor public sur lequel seront
versés les montants financiers à charge des armateurs de l'UE dans le cadre de
l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires demeurent à la charge
des armateurs. 6. Contacts Les coordonnées utiles aux deux Parties concernant la mise en œuvre du
présent protocole sont reprises à l'appendice 9. CHAPITRE II Autorisations de Pêche 1. Condition préalable à
l'obtention d'une autorisation de pêche - navires éligibles. Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont
délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des
navires de pêche de l'UE et figure sur la liste des navires de pêche autorisés
de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI). De plus, le capitaine ou
le navire ne doivent pas être soumis à une interdiction de pêche découlant de
leurs activités dans la zone de pêche de Madagascar. 2. Demande d'une autorisation
de pêche. 2.1. L'UE soumet à
Madagascar par voie électronique, avec copie à la Délégation de l'UE à
Madagascar, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire
pêcher en vertu de l'accord.. 2.2. Les demandes sont présentées conformément au formulaire figurant
à l'appendice 1 de la présente annexe. 2.3. Chaque première demande d'autorisation de pêche, ou chaque
demande présentée à la suite d'une
modification des caractéristiques techniques du navire concerné, est
accompagnée: ·
de la preuve du paiement de la
redevance forfaitaire anticipée pour la période de sa validité; ·
d'une photographie couleur récente
du navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm x
10 cm; ·
le cas échéant, d'une attestation
d'agrément ou d'enregistrement sanitaire du navire, délivrée par l'autorité
compétente de l'UE; 2.4. Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du
protocole en vigueur, pour un navire
dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de
renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la
redevance forfaitaire anticipée. 3. Redevance
et redevance forfaitaire
anticipée 3.1. La redevance pour les thoniers senneurs et le palangriers de
surface, exprimées en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de
Madagascar est fixée comme suit: ·
60 EUR/t pour les deux premières
années d'application; ·
70 EUR/t pour les deux dernières années d'application; 3.2. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès
des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires anticipées
suivantes: Pour les thoniers senneurs ·
11 400 EUR par navire,
équivalentes aux redevances dues pour 190 tonnes par an pour les deux
premières années d'application; ·
13 300 EUR par navire, équivalentes aux redevances dues
pour 190 tonnes par an pour les deux dernières années d'application; Pour les palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT ·
3 600 EUR par navire,
équivalentes aux redevances dues pour 60 tonnes par an pour les deux
premières années d'application; ·
4 200 EUR par navire,
équivalentes aux redevances dues pour 60 tonnes par an pour les deux
dernières années d'application; Pour les palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à
100 GT ·
2 400 EUR par navire,
équivalentes aux redevances dues pour 40 tonnes par an pour les deux
premières années d'application; ·
2 800 EUR par navire,
équivalentes aux redevances dues pour 40 tonnes par an pour les deux
dernières années d'application; 3.3. Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales, à
l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement,
et des frais de prestation de service. 4. Délivrance de l'autorisation
de pêche 4.1. Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche visée au point
2, Madagascar dispose de 20 jours ouvrables pour émettre les autorisations
de pêche pour les navires de pêche de l'Union européenne dont la demande est
jugée conforme aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4. 4.2. Les originaux des autorisations de pêche émises sont
immédiatement transmis aux armateurs ou à leur consignataire par Madagascar par
l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar. 4.3. Une copie de cette autorisation de pêche est immédiatement transmise par voie électronique à la
Délégation de l'UE et aux armateurs ou à leurs consignataires. Cette copie détenue
à bord est valide pendant une période maximale de 60 jours calendaires
après la date d'émission de l'autorisation de pêche. Au-delà de cette période,
l'original de l'autorisation de pêche devra être détenu à bord. 5. Transfert
de l'autorisation de pêche 5.1. L'autorisation
de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable. 5.2. Toutefois,
sur demande de l'UE et dans le cas de force majeure démontrée, notamment la
perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique
grave, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle
autorisation établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du
navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. 5.3. Dans
ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel
paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux
navires dans la zone de pêche de Madagascar. 5.4. L'armateur
du navire à remplacer, ou son consignataire, remet l'autorisation de pêche
annulée au CSP de Madagascar par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à
Madagascar. 5.5. La
date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la
remise de l'autorisation de pêche annulée au CSP de Madagascar. La Délégation de l'UE est informée du transfert de
l'autorisation de pêche. 6. Durée de validité de
l'autorisation de pêche 6.1. Les
autorisations de pêche sont établies pour une période anuelle. 6.2. Les
autorisations sont renouvelables. 6.3. Au
cas où le début de l'application provisoire ne correspondrait pas au 1er
janvier 2015, afin de déterminer
le début de la période de validité des autorisations de pêche, on entend par
période annuelle: ·
lors de la première année
d'application du protocole, la période entre la date de son entrée en
application provisoire et le 31 décembre de la même année; ·
ensuite, chaque année calendaire
complète; ·
lors de la dernière année
d'application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date
d'expiration du protocole. 7. Document de bord Dans les eaux de Madagascar ou dans un port
de Madagascar, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de
pêche à tout moment: ·
l’original de l'autorisation de
pêche toutefois, pour un délai de 60 jours calendaires et dans l'attente
de la réception de cet original, la copie de l'autorisation de pêche visée au
point 4.3 de la présente section, fait foi; ·
la licence de navigation du
navire, ou tout document équivalent délivré par l'autorité de pavillon; ·
le plan de capacité du navire sous
forme de schémas ou de descriptions actualisés de la configuration du navire de
pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la
capacité de stockage exprimée en mètres cubes. 8. Navires d'appui 8.1. Sur demande de l'UE et après
examen par les autorités malgaches, Madagascar autorise les navires de pêche de
l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister
par des navires d'appui. 8.2. Les
navires d'appui doivent battre pavillon d'un Etat membre de l'UE et ne peuvent
être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le
ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures. 8.3. Les
navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des
demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui
leur est applicable. Madagascar établit la liste des navires d'appui autorisés
et la communique immédiatement à l'UE. 8.4. Les
droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à
3 500 EUR/an. CHAPITRE III Mesures techniques de conservation 1. Les navires de pêche de l'Union européenne autorisés à
pêcher dans la zone de pêche de Madagascar respectent l'ensemble des mesures
techniques de conservation, résolutions et recommandations de la CTOI et de la
législation malgache en vigueur qui leur sont applicables. 2. Les mesures techniques de conservation applicables aux
navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche,
relatives à la zone de pêche, aux engins de pêche et aux captures accessoires,
sont définies, pour chaque catégorie de pêche, dans les fiches techniques
figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. 3. Lors des opérations de pêche dans la zone de pêche de
Madagascar, et à l'exception des Dispositifs de Concentration de Poisson (DCP)
dérivants naturels, l'utilisation d'auxiliaires de pêche modifiant le
comportement des espèces de grands migrateurs et favorisant notamment leur
concentration à proximité ou sous l'auxiliaire de pêche, sera limité à des DCP
dérivants artificiels dits écologiques dont la conception, la construction et
la mise en œuvre devront permettre d'éviter les captures accidentelles de
cétacés, de requins ou de tortues par l'auxiliaire. Les matériaux, dont ces
auxiliaires sont constitués, doivent être biodégradables. Le déploiement et
l'usage de ces DCP dérivants artificiels sont conformes aux résolutions et
recommandations de la CTOI en la matière. CHAPITRE IV Section 1: Régime de
déclaration des captures et des efforts de pêche 1. Journal de pêche 1.1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE qui pêche dans le cadre de
l'accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions applicables de la
CTOI pour les palangriers et pour les senneurs. 1.2. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour
de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar. 1.3. Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la
quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée
et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en
nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne
également les captures nulles, accessoires et les rejets. 1.4. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules,
et signé par le capitaine. 1.5. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche
relève de la responsabilité du capitaine. 2. Déclaration des captures 2.1. Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à
Madagascar de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la
zone de pêche de Madagascar. 2.2. Jusqu'au moment de l'introduction du système électronique de
communication des données de pêche visé au point 3 de la présente section, les
journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes : 2.2.1. en cas de passage dans un port de Madagascar,
l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de
Madagascar, qui en accuse réception par écrit; 2.2.2. lors de la sortie de la zone de pêche de Madagascar
sans passer préalablement par un port de Madagascar, l'original de chaque
journal de pêche est envoyé: ·
immédiatement sous forme scannée par courrier électronique, aux
adresses électroniques communiquées par les autorités comptétentes de
Madagascar; ou à défaut: ·
par télécopie, aux numéro
communiqués par les autorités comptétentes de Madagascar, ou ·
dans un délai de 7 jours
ouvrables après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de
15 jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, par
courrier postal à l'adresse figurant en appendice 9. 2.3. Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à
l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Le capitaine envoie
également une copie de tous ses journaux de pêche: ·
à l'USTA –
Unité statistique thonière d'Antsiranana et à l'un des instituts scientifiques suivants: ·
IRD (Institut de recherche
pour le développement); ·
IEO (Instituto Español de
Oceanografía); ·
IPMA (Instituto Português
do Mar e da Atmosfera). 2.4. Le retour du navire dans la zone de pêche de Madagascar pendant
la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures. 2.5. En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration
des captures, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire
concerné jusqu’à l'obtention de la déclaration des captures manquante et
pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la
législation malgache en vigueur. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le
renouvellement de l'autorisation de pêche. 2.6. Madagascar informe l'UE de toute sanction appliquée dans ce
contexte lors de sa notification à l'armateur. 3. Entrée en fonction d'un
système électronique de déclaration des données de pêche (ERS) Les deux Parties conviennent d'utiliser un système de déclaration
électronique des données de pêche sur la base des lignes directrices qui
figurent à l'appendice 8. Les parties se fixent pour objectif de rendre ce
système opérationnel dans les six mois qui suivent l'entrée en application
provisoire du présent protocole. 4. Déclarations trimestrielles
et annuelles de captures et d'effort de pêche 4.1. Déclarations trimestrielles 4.1.1. Dans
le cas où le système électronique de déclaration des données de pêche visé
au point 3 de la présente section ne serait pas opérationnel, l'UE notifie à
Madagascar, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de
captures et d'effort de pêche (nombre de jours de mer) pour chaque catégorie
prévue au présent protocole et correspondant aux mois du trimestre précédent,
conformément au modèle repris à l'appendice 5 de la présente annexe. 4.1.2. Ces
données aggrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires,
jusqu'à notification par l'UE d'un décompte annuel définitif des captures et
des efforts. 4.2. Déclarations annuelles 4.2.1. Pour
chaque thonier senneur et chaque palangrier de surface ayant été autorisé à
pêcher dans la zone de pêche de Madagascar, l'UE établit une déclaration
annuelle des captures et des efforts de pêche (nombre de jours de mer), par
espèce et par mois, sur base des données de captures validées par les
administrations nationales des Etats de pavillon et suite à une analyse conduite
par les instituts de recherche halieutique de l'Union européenne sus-mentionnés
par croisement des données disponibles dans les journaux de pêche, les notes de
débarquement, les notes de ventes et, le cas échéant, des rapports
d'observation scientifiques. 4.2.2. La
méthodologie utilisée par les instituts de recherche halieutique de l'Union
européenne pour analyser le niveau et la composition des captures dans la zone
de pêche de Madagascar est partagée avec l'Unité Statistique Thonière
d'Antisaranana, le CSP de Madagascar et la Direction de la Statistique et de la
Programmation du MRHP. 5. Décompte des redevances pour les navires thoniers senneurs et
les palangriers de surface 5.1. Sur
base de la déclaration annuelle des captures et des efforts visé au point 4.2
de la présente section et pour chaque thonier senneur et palangrier de surface
de l'Union européenne ayant été autorisé à pêcher durant l'année précédente
dans la zone de pêche de Madagascar, l'UE établit, un décompte final des
redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année
calendaire précédente. 5.2. La
déclaration annuelle des captures et des efforts et le décompte final des
redevances sont transmis par l'UE à Madagascar avant le 31 juillet de l'année
qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées pour
confirmation. 5.3. Madagascar
notifie à l'UE la réception de ces déclarations et de ce décompte et peut
solliciter de l'UE toutes les clarifications qu'elle juge nécessaire. 5.3.1. Dans
ce cas, l'UE se rapproche des administrations des Etats de pavillon et des
instituts nationaux compétents de l'UE et transmet à Madagascar les compléments
d'information requis dans un délai de 20 jours ouvrables. 5.3.2 Le
cas échéant, une réunion spécifique du groupe de travail scientifique, à
laquelle sont invités des représentants des instituts nationaux compétents de
l'UE et de Madagascar, peut être convoquée pour examiner les données de
captures et les méthodologies utilisées de croisement d'information. 5.4. Madagascar
dispose d'un délai de 30 jours ouvrables après la date de notification
visée au point 5.3 de la présente section pour contester la déclaration
annuelle de captures et d'efforts et le décompte final des redevances, sur la
base d'éléments justificatifs. 5.4.1. En
cas de désaccord, les Parties se concertent au sein de la Commission mixte. 5.4.2. Sans
contestation et passé ce délai, les parties considèrent la déclaration annuelle
de capture et d'effort et le décompte final comme adoptés. 5.5. Si
le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée
pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à
Madagascar au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte
final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle
n'est pas récupérable pour l'armateur. Section 2: Entrées et sorties de la zone de pêche de Madagascar 1. Les
capitaines des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans le cadre du
présent protocole dans la zone de pêche de Madagascar notifient au moins trois
heures à l'avance, aux autorités compétentes de Madagascar, leur intention
d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de Madagascar. 2. Lors
de la notification d'entrée/sortie de la zone de pêche de Madagascar, les
capitaines des navires communiquent également leur position ainsi que les
quantités estimées de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO,
capturée et déjà détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le
cas échéant, en nombre d'individus, sans préjudice des dispositions de la
section 2 de l'appendice 8. Ces communications doivent être effectuées par
courrier électronique, par télécopie ou mesage radio aux adresses figurant à
l'appendice 9. 3. Les
autorités malgaches accusent réception du message électronique par retour de
courrier électronique. 4. Un
navire surpris en train de pêcher sans avoir averti le CSP de Madagascar est
considéré comme un navire sans autorisation de pêche et s'expose aux sanctions
prévues par la législation malgache en vigueur. 5. L'adresse
électronique, les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que les
coordonnées radio du CSP de Madagascar sont annexés à l'autorisation de pêche. 6. Madagascar
informera immédiatement l'UE et les navires concernés de tout changement de
l'adresse électronique, du numéro de télécopie ou de la fréquence radio. Section 3: Transbordements et
débarquements 1. Toute opération de transbordement en mer est
interdite. 2. Une
opération de transbordement dans les eaux de Madagascar peut être effectuée
dans un port de Madagascar désigné à cet effet après autorisation préalable du
CSP de Madagascar et sous le contrôle d'inspecteurs de pêche de Madagascar. 3. Les ports de pêche désignés pour ces opérations de
transbordement sont Antsiranana pour les senneurs, Toliary, Ehoala, Toamasina
et Mahajanga pour les palangriers. 4. L'armateur d'un navire de pêche de l'Union européenne,
ou son représentant, qui souhaite procéder à un débarquement ou à un
transbordement dans un port malgache, notifie simultanément au CSP et à l'autorité portuaire à Madagascar, au moins
72 heures à l'avance, les informations suivantes: ·
le nom et le numéro
d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI du navire de
pêche devant transborder ou débarquer; ·
le port de transbordement
ou de débarquement, et, le cas échéant, le nom du cargo transporteur; ·
la date et l'heure prévue
pour le transbordement ou le débarquement; ·
la quantité de chaque
espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, à transborder ou à
débarquer, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre
d'individus; ·
la destination des
captures transbordées ou débarquées. 5. Après
examen des informations visées au point 4 de la présente section et dans un
délai de 24 heures suivant la notification, le CSP de Madagascar délivre à
l'armateur, ou à son représentant, une autorisation préalable de transbordement
ou de débarquement. 6. Le transbordement et le débarquement sont considérés
comme une sortie de la zone de pêche de Madagascar. A ce titre, les
dispositions visées à la section 2 du présent chapitre s'appliquent. 7. Suite au transbordement ou au débarquement, l'armateur
ou son représentant notifie son intention soit de poursuivre l'activité de
pêche dans la zone de pêche de Madagascar, soit de sortir de la zone de pêche
de Madagascar. 8. Toute opération de transbordement ou de débarquement
non conforme aux dispositions visées aux points 1 à 7 de la présente section
est interdite dans la zone de pêche de Madagascar. Tout contrevenant à la
présente disposition s'expose aux santions prévues dans la législation en
vigueur à Madagascar. 9. Conformément à la Résolution applicable de la CTOI, les
senneurs de l'UE procédant à un débarquement dans un port de Madagascar s'efforcent
de mettre leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de
transformation locales aux prix du marché local. À la demande des armateurs des
navires de pêche de l'UE, les Directions Régionales du Ministère des Ressources
Halieutiques et de la Pêche de Madagascar fournissent une liste et les
coordonnées des entreprises de transformation locales. 10. Les navires thoniers de l'Union européenne qui débarquent
volontairement dans un port de Madagascar, bénéficient d’une réduction sur la
redevance de 5 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar sur le
montant indiqué au point 3.1 du chapitre II de la présente annexe pour la
catégorie de pêche du navire concerné. Une réduction supplémentaire de 5 euros
par tonne est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans une
usine de transformation de Madagascar. Section 4: Système de suivi
par satellite (VMS) 1. Messages de position des
navires – système VMS 1.1. Les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une
autorisation de pêche sont équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel
Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de
leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de
surveillance des pêches – CSP) de l'État du pavillon. 1.2. Chaque message de position est configuré selon le format visé en
Appendice 7 de la présente annexe et contient: ·
l'identification du
navire; ·
la position géographique
la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur
inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; ·
la date et l'heure
d'enregistrement de la position; ·
la vitesse et le cap du
navire. 1.3. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de
pêche de Madagascar est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions
ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première
position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, qui est
identifiée par le code «EXI». 1.4. Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et,
le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les
messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés
pendant une période de trois ans. 2. Transmission par le navire
en cas de panne du système VMS 2.1. Le capitaine s'assure que le système VMS de son navire est à tout
moment pleinement opérationnel et que les messages de position sont
correctement transmis au CSP de l'État du pavillon. 2.2. Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne
sont pas autorisés à entrer dans la zone de pêche de Madagascar. 2.3. En cas de panne intervenue après l'entrée dans la zone de pêche
de Madagascar, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de
quinze jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la
zone de pêche de Madagascar. 2.4. Les navires qui pêchent dans la zone de pêche de Madagascar avec
un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier
électronique, par télécopieur ou par radio au CSP de l'État du pavillon et de
Madagascar, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les
informations obligatoires, conformément au point 1.2 de la présente section. 3. Communication sécurisée des
messages de position à Madagascar. 3.1. Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les
messages de position des navires concernés au CSP malgache. Les CSP de l'État
du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de contact
et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses. 3.2. La transmission des messages de position entre les CSP de l'État
du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de
communication sécurisé. 3.3. Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE
de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs
d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné
n'a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Madagascar. 4. Dysfonctionnement du système
de communication 4.1. Madagascar s'assure de la compatibilité de son équipement
électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE
de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de
position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. 4.2. La Commission mixte est saisie de tout litige éventuel. 4.3. Le capitaine est considéré comme responsable de toute
manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son
fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est
soumise aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur. 5. Modification de la fréquence
des messages de position 5.1. Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une
infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon,
avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position
d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête
déterminée. 5.2. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de
Madagascar au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. 5.3. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au CSP de
Madagascar les messages de position selon la fréquence réduite. 5.4. Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure
d'inspection au CSP de l'État du pavillon et à lUE. 5.5. À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de Madagascar
informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel. 6. Validité du message VMS en
cas de litige Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules
foi en cas de différend entre les parties. Section 5: Observateurs 1. Observation des activités de
pêche 1.1. Les deux Parties reconnaissent qu'il importe de respecter les
obligations découlant des résolutions applicables de la CTOI en ce qui
concerne le programme des observateurs scientifiques. 1.2. Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les
dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes: 1.2.1. A la demande des autorités malgaches, les navires
de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de
Madagascar embarquent des observateurs à hauteur de 10 % du nombre total
de navires autorisés à pêcher par catégorie de pêche visée au chapitre I. 1.2.2. Les observateurs ont pour mission de veiller à
l'application des dispositions arrêtées dans les résolutions de la CTOI visées
au point 1.1 ou de tout autre besoin de collecte d'information scientifique
identifié par l'institut national malgache compétent ou par le groupe de
travail scientifique conjoint. 1.2.3. Les observateurs sont désignés par les autorités
compétentes de Madagascar. 1.3. Les navires d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT sont
exemptés des dispositions visées à la présente section. 2. Navires et observateurs
désignés 2.1. Au moment de l'émission des autorisations de pêche, Madagascar
édite et, le cas échéant, actualise une liste des navires sélectionnés pour
embarquer un observateur dans le respect des objectifs visés au point 1.2.2
ci-dessus. 2.2. Madagascar transmet cette liste par voie électronique à l'UE
immédiatement après son édition ou son actualisation. Si l'un des navires
sélectionné fait face à un manque d'espace dûment documenté et imputable à des
exigences de sécurité, liées en particulier de actes de piraterie, l'Union
européenne et Madagascar adaptent la liste de navires sélectionnés afin de
tenir compte de cette situation, tout en garantissant l'objectif visé au point
1.2.1. 2.3. Une fois finalisée la liste des navires sélectionnés pour
embarquer un observateur, Madagascar informe simultanément les armateurs, ou
leur consignataire, des navires qui doivent embarquer un observateur lorsque
présents dans la zone de pêche de Madagascar. 2.4. Une fois la date d'embarquement arrêtée entre les autorités
malgaches et l'armateur du navire sélectionné telle que visée au point 7.2 de
la présente section, Madagascar communique à l'UE et à l'armateur concerné, ou
a son consignataire, le nom et les coordonnées de l'observateur désigné. 2.5. Madagascar informe sans délai l'UE et les armateurs de l'Union
européenne concernés, ou leur représentant, de toute modification des navires
et des obervateurs désignés conformément aux points 2.1 et 2.3 de la présente
section. 2.6. Madagascar et l'UE s'efforceront, en collaboration avec les
autres Etats côtiers du sud-ouest de l'océan Indien, de developper une mise en
oeuvre régionale concertée des programmes d'observation, notamment à
l'initiative de la CTOI. 2.7. Un navire de pêche de l'Union européenne désigné pour embarquer
un observateur, conformément au point 2.1 est exempté de cette obligation si un
observateur est déjà à bord et y demeure durant toute la durée prévue, à la
condition que cet observateur: ·
soit reconnu au travers
d'un programme d'observation régional duquel Madagascar et l'UE sont parties
prenantes, ou; ·
ait été embarqué du fait
d'obligations équivalentes à celles visées au point 1.2.2 de la présente
section et prévue dans d'autres Accord de Partenariat dans le secteur de la
Pêche Durable entre l'Union européenne et d'autres Etats côtiers du sud-ouest
de l'océan Indien ·
puisse répondre aux
objectifs des points 1.2.1 et 8 de la présente section et transmettre au CSP de
Madagascar le résultat de ses observations lors de la présence du navire dans
la zone de pêche de Madagascar. 2.8. Le temps de présence de l'observateur à bord ne dépasse pas le
délai nécessaire pour effectuer ses tâches. 3. Contribution financière des
armateurs 3.1. Sans préjudice d'un programme d'observation concerté au niveau
régional, tel que visé au point 2.6 de la présente section et pour tout
observateur désigné par Madagascar pour embarquer sur navire de pêche de
l'Union européenne, l'armateur contribue à hauteur de 20 EUR par jour
embarqué. Ce montant est versé par les armateurs au programme observateurs géré
par le CSP de Madagascar. 3.2. L'ensemble des frais de mobilisation et de démobilisation entre
le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel de
l'observateur malgache à Madagascar est à la charge par l'armateur. 4. Salaire de l'observateur Le salaire et les charges sociales de l’observateur désigné par
Madagascar sont à la charge des autorités de Madagascar. 5. Conditions d'embarquement 5.1. Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le
temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou
son consignataire, et Madagascar. 5.2. L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois,
l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du
navire. 5.3. Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord
du navire sont à la charge de l'armateur. 5.4. Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa
responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur. 5.5. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à
l’exercice de ses fonctions. Le capitaine du navire assure à l'obervateur
l'accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire
et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le
journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi
qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches. 6. Obligations de l'observateur Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur: ·
prend toutes les
dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de
pêche; ·
respecte les biens et
équipements qui se trouvent à bord; ·
respecte la
confidentialité de tout document appartenant au navire. 7. Embarquement et débarquement
de l'observateur 7.1. L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur. 7.2. L'armateur, ou son représentant, communique à Madagascar, avec un
préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port
d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays
étranger, ses frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement
et de nourriture) pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de
l’armateur. 7.3. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les
12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est
automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est
libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche. 7.4. Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de
Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais de voyage et de transit (y
inclus les frais d'hébergement et de nourriture) de l'observateur pour
rejoindre son domicile habituel à Madagascar. 7.5. Au cas où le navire ne se presente pas au moment convenu dans un
port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de
règler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente
au port (hébergement, nourriture). 7.6. Au cas où le navire ne se présente pas, Madagascar peut suspendre
l'autorisation de pêche du navire concerné et appliquer les sanctions prévues
par la législation malgache en vigueur, sauf en cas de force majeure notifiée
au CSP de Madagascar. Dans ce dernier cas, l'armateur arrête avec les autorités
malgaches une nouvelle date pour l'embarquement de l'observateur et le navire
ne peut exercer d'activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar
jusqu'à l'embarquement effectif de l'observateur. Madagascar notifie
immédiatement l'UE et l'armateur des mesures prises en application du présent
point. 8. Tâches de l'observateur 8.1. L'observateur accomplit les tâches suivantes: 8.1.1. Collecter toute information caractérisant
l'activité de pêche du navire, portant notamment sur: ·
les engins de pêche
utilisés; ·
la position du navire
durant ses opérations de pêche; ·
les volumes, ou, le cas
échéant, le nombre d'individus capturés pour chaque espèce cible et chaque
espèce associée, ainsi que ceux des prises accessoires et accidentelles; ·
l'estimation des captures
retenues à bord et des rejets; 8.1.2. Procéder aux échantillonnages biologiques prévus
dans le cadre des programmes scientifiques. 8.2. L'observateur communique quotidiennement ses observations par
radio, télécopieur ou courrier électronique lorsque le navire opère dans la
zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures
principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par le CSP de
Madagascar. 9. Rapport de l'observateur 9.1. Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de
ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit
d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est
signé par l'observateur et par le capitaine, qui reçoit une copie de ce
rapport. Si le capitaine refuse de signer
le rapport de l'observateur, il indique dans celui-ci les raisons de son refus
ainsi que la mention «refus de signature». 9.2. L'observateur remet son rapport au CSP de Madagascar, qui en
transmet une copie à l'UE dans un délai de 15 jours ouvrables après le
débarquement de l'observateur. Section 6: Inspection en mer et au port 1. L'inspection en
mer ou au port, à quai ou en rade, dans la zone de pêche de Madagascar des
navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche
est effectuée par des navires et des inspecteurs de Madagascar assermentés pour
le contrôle des pêches. 2. Avant de monter à bord, les inspecteurs de Madagascar
informent le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne de leur
décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les
inspecteurs de la pêche. Préalablement au début de l'inspection, les inpecteurs
doivent démontrer leur identité, leur qualification et leur ordre de mission. 3. Les
inspecteurs ne restent à bord du navire de pêche de l'Union européenne que le
temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent
à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de
pêche et la cargaison. 3.1. Madagascar peut autoriser
des représentants de l'UE à participer à l'inspection en tant qu'observateurs. 3.2. Le
capitaine du navire de pêche de l'Union européenne facilite la montée à bord et
le travail des inspecteurs. 3.3. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs
établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'Union
européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport
d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le
rapport et par le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne. Si le
capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport
d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de
signature». 3.4. Les inspecteurs remettent une copie du rapport
d'inspection au capitaine du navire de pêche de l'Union européenne avant de
quitter le navire. Madagascar communique une copie du rapport d'inspection à
l'UE dans un délai maximum de 8 jours ouvrables après le retour à terre des
inspecteurs, sans préjudice des dispositions visées au point 1 de la section 7
de la présente annexe. Section 7: Infractions 1. Traitement des infractions 1.1. Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par
un navire de pêche de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche
conformément aux dispositions de la présente annexe et ayant fait l'objet d'une
notification d'infraction est mentionnée dans un rapport d'inspection. 1.2. En cas infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par
un navire de pêche de l’UE, la notification de l’infraction définie ainsi que
les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche,
sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la
législation malgache en vigueur. 1.3. Une copie du rapport d'inspection et de la notification de
l'infraction est transmise par Madagascar, par voie électronique, à l'UE dans
un délai de 72 heures. 1.4. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge
pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction constatée. 2. Arraisonnement du navire – Réunion d'information 2.1. En
cas d'infraction constatée et si la législation de Madagascar en
vigueur le prévoit, tout navire de pêche de l'Union européenne en infraction
peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est
en mer, de rentrer dans un port de Madagascar. 2.2. Madagascar
notifie à l'UE, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout
arraisonnement d'un navire de pêche de l'Union européenne. La notification
mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention et est accompagnée
des éléments de preuve de l'infraction constatée. 2.3. Avant
toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de
la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des
preuves, Madagascar organise, dans le délai d'un jour ouvrable après la
notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour
clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les
suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du
navire peuvent participer à cette réunion d'information. 3. Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle 3.1. La
sanction de l'infraction constatée est fixée par Madagascar conformément aux
dispositions de la législation malgache en vigueur. 3.2. Lorsque
le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le
lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte
criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre les autorités
malgaches et le navire de l’UE afin de déterminer les termes et le niveau de la
sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures
après la notification de l'arraisonnement du navire. 3.3. Un
représentant de l'État du pavillon du navire de pêche de l'Union européenne
peut participer à cette procédure transactionnelle. 4. Procédure judiciaire - Cautionnement bancaire 4.1. Si
la procédure transactionnelle n'aboutit pas et que l'infraction est portée
devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction
dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Madagascar dont le
montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du
navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution
bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire. 4.2. La
caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à
l'armateur, après le prononcé du jugement: ·
intégralement, si aucune
sanction n'est prononcée; ·
à concurrence du solde
restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution
bancaire. 4.3. Madagascar
informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de
huit jours après le prononcé du jugement. 5. Libération du navire et de l'équipage Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le
règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le
dépôt de la caution bancaire. Section 8 Surveillance participative en matière de lutte contre
la pêche INN 1. Objectif Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la
lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de pêche de l'Union
européenne sont encouragés à signaler la présence dans la zone de pêche de
Madagascar de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires de la CTOI
ou sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la zone de pêche
de Madagascar et fournie par Madagascar. 2. Procédure 2.1. Lorsque
le capitaine d'un navire de pêche de l'Union européenne observe un navire de
pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche
INN, il peut réunir autant d'information que possible au sujet de cette
observation. 2.2. Ces
informations sont envoyées sans délai et simultanément au CSP de Madagascar et
aux autorités compétentes de l'Etat de pavillon du navire à partir duquel a été
effectuée l'observation. Dès réception, ces dernières les transmettent, par
voie électronique, à l'UE. 2.3. L'UE
transmet cette information à Madagascar. 3. Réciprocité Madagascar
transmet à l'UE, dès que possible, tout rapport d'observation en sa possession
relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer
une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Madagascar. CHAPITRE V Embarquement de marins 1. Les armateurs des navires de pêche de l'Union
européenne opérant dans le cadre du présent procotole s'efforcent d'embarquer
des ressortissants de Madagascar ou à défaut d'autres pays ACP, pendant la
campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. Le nombre de marins
malgaches embarqués sur chaque navire de pêche de l'Union européenne est au
minimum de deux sur les senneurs et de un sur les palangriers de plus de
100 GT. 2. Les armateurs qui n'embarquent pas le nombre minimum de
marins malgaches visé au point 1, s'acquittent d'une somme forfaitaire de
20 EUR par jour et par marin non-embarqué. 3. La Déclaration de l’Organisation internationale du
travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de
plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l'Union
européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association, de la
reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs
et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 4. Les contrats d’emploi des marins de Madagascar, dont
une copie est remise aux autorités compétentes de Madagascar et aux signataires
de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les
marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront
aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable,
en conformité avec la législation malgache en vigueur, comprenant une assurance
décès, maladie et accident. 5. Le salaire des marins malgaches est à la charge des
armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs
représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants.
Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être
inférieures à celles applicables à Madagascar, ni inférieures aux normes de
l’OIT. 6. Tout marin engagé par les armateurs de navires de pêche
de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la
veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente
pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera
automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin. 7. L'ensemble des frais de mobilisation ou de
démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile
habituel du marin malgache à Madagascar est à la charge de l'armateur. LISTE DES APPENDICES Appendice 1 – Formulaire de demande
d'autorisation de pêche Appendice 2 – Fiche technique Appendice 3 – Coordonnées (latitudes et
longitudes) de la zone de pêche de Madagascar Appendice 4 – Coordonnées géographiques
de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et
traditionnelle malgache Appendice 5 – Modèle de fiche de déclaration trimestrielle de captures
provisoires et des efforts de pêche Appendice 6 – Formulaires pour les déclarations
d'entrée et sortie de la zone de pêche Appendice 7 – Format du message de position VMS Appendice 8 – Lignes directrices pour la mise en
œuvre du système électronique de communication des données relatives aux
activités de pêche (système ERS) Appendice 9
– Coordonnées de contact à Madagascar Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche Ministère des Ressources
Halieutiques et de la Pêche de la République de Madagascar Accord de Partenariat dans le secteur de la Pêche
Durable Madagascar – Union européenne Demande
d'AUTORISATION DE PÊCHE I-
DEMANDEUR 1. Nom
de l'armateur : ...................................................Nationalité
:........................................................................... 2. Adresse
de l'armateur :
............................................................................................................................................. 3. Nom
de l'association ou de l'organisation de producteurs de l'armateur :
............................................................ 4. Adresse
de l'association ou de l'organisation de producteurs de l'armateur :
.......................................................... 5. Téléphone :.............................................. Télécopie :
........................................ Courriel : ……............………… 6. Nom
du consignataire : ............................................................................................................................................. 7. Adresse
du consignataire :
........................................................................................................................................ 8. Téléphone :.............................................. Télécopie :
........................................ Courriel : ……............………… 9. Nom
du capitaine : .................................. Nationalité :
……….......................... Courriel : ……………………… II-NAVIRE
ET SON IDENTIFICATION 1. Nom
du navire :
........................................................................................................................................................ 2. Nationalité
du pavillon :............................................................................................................................................ 3. Numéro
d'immatriculation externe :
…………........................................................................................................ 4. Port
d’immatriculation : …………………. MMSI : ………….……Numéro IMO :…….…….………………. 5. Date
d’acquisition du pavillon actuel : ........../........./..............
Pavillon précédent (le cas échéant) : ………... 6. Année
et lieu de construction : ....../......./.......... à…………........ Indicatif
d'appel radio : ..................................... 7. Fréquence
d'appel radio : ………….............. Numéro de téléphone satellite :
……………..…………...……… 8. Nature
de la coque : Acier ¨ Bois ¨ Polyester ¨ Autre ¨ …………………………………………... III-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur
H.T. : .................................................. Largeur :
....................................... Tirant d'eau:……………. 2. Tonnage
Brute (exprimé en GT) : .................................. Tonnage Net :
……………….…………………… 3. Puissance
du moteur principal en KW : .......................Marque :
................................. Type : …....................... 4. Type
de navire : ¨ Thonier Senneur ¨ Navire d'appui Nom(s)
et numéro(s) d'immatriculation externe du(des) Thonier(s)
Senneur(s) au(x)quel(s) est lié le navire d'appui: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ¨ Palangrier de
Surface > 100 GT ¨ Palangrier de Surface ≤ 100 GT 5. Engins
de pêche :
......................................................................................................................................................
6. Zones
de pêche : ………………………………………………………………………………………………... 7. Espèces
cibles : ………………………………………………………………………………………………… 8. Port
désigné pour les opérations de débarquement : ………………………………….………………………… 9. Effectif
total de l'équipage à bord :
.......................................................................................................................... 10. Mode
de conservation à bord : Frais ¨ Réfrigération ¨ Mixte ¨ Congélation
¨ 11. Capacité
de congélation par 24 heures (en tonnes) : .................Capacité des cales
: ............... Nombre : ..... 12. Balise
VMS: Fabricant:
…………………… Modèle: …………………. Numéro de série : …………………………… Version
du logiciel : ...........................................................
Opérateur satellite : …………………………… Je,
soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont
exacts et établis de bonne foi. Fait
à ..............................................., le
...................................... Signature
du demandeur
................................................................... Appendice 2 – FICHE TECHNIQUE 1 - Mesures Techniques de Conservation 1.1. Zone de pêche : Au delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base. Zone de pêche indiquée à l'Appendice 3. Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons ancrés nationaux doit être respectée. Les bancs de Leven et de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'Appendice 4, sont réservés exclusivement aux activités de la pêche artisanale et traditionnelle malgache. 1.2. Engins autorisés: Senne Palangre de surface 1.3. Espèces autorisées Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazars, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI) à l'exclusion § des espèces protégées par les conventions internationales, § de celles dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou parties sont interdits par la CTOI, en parculier les espèces de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que § des espèces suivantes : Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus La quantité de requins capturés en association avec des thonidés et des espèces assmimilées dans les pêcheries sous mandat de gestion de la CTOI par des palangriers de surface de l'Union européenne autorisés à pêcher dans le cadre du présent protocole sont limitées à 250 tonnes par an dans la zone de pêche de Madagascar. En cas de dépassement de cette limite de captures, la pêche aux requins sera fermée conformément à la législation des Parties applicable en la matière. Dès lors, les capitaines des navires prendront les mesures nécessaires pour éviter toute capture accidentelle d'élasmobranches. 1.4 Captures accessoires : Respect des recommandations de la CTOI 2 - Redevances armateurs/équivalent captures: Redevance armateurs par tonne capturée || 60 EUR/tonne durant les deux premières années d'application du protocole 70 EUR/tonne durant les deux dernières années d'application du protocole Redevances forfaitaires anticipées annuelles armateurs: || 11 400 EUR/an par thonier senneur durant les deux premières années et 13 300 EUR/an durant les deux dernières années, pour 190 tonnes; 3 600 EUR/an par palangrier de surface > 100 GT durant les deux premières années et 4 200 EUR/an durant les deux dernières années, pour 60 tonnes; 2 400 EUR/an par palangrier de surface ≤ 100 GT durant les deux premières années et 2 800 EUR/an durant les deux dernières années, pour 40 tonnes; Nombre de navires autorisés à pêcher || 40 navires senneurs 32 navires palangriers de surface > 100 GT 22 navires palangriers de surface ≤ 100 GT 3 – Autres Redevance par navire d'appui : 3 500 EUR par navire Marins: Thoniers senneurs: au moins 2 marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar seront de nationalité malgache. Palangriers de surface: au moins 1 marin embarqué pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sera de nationalité malgache. Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires de nationalité malgache. Observateurs: § Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'Union européenne prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10 % des navires autorisés à pêche dans la zone de pêche de Madagascar. Toutefois, les palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure. § Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé à l'armateur de contribuer à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au Programme observateurs géré par le CSP. Appendice 3 – Coordonnées (latitudes et
longitudes) de la zone de pêche de Madagascar Point || LatDD || LonDD || || LatitudeString || LongitudeString 1 || -10,3144 || 49,4408 || || 10° 18' 52" S || 049° 26' 27" E 2 || -11,0935 || 50,1877 || || 11° 05' 37" S || 050° 11' 16" E 3 || -11,5434 || 50,4776 || || 11° 32' 36" S || 050° 28' 39" E 4 || -12,7985 || 53,2164 || || 12° 47' 55" S || 053° 12' 59" E 5 || -14,0069 || 52,7392 || || 14° 00' 25" S || 052° 44' 21" E 6 || -16,1024 || 52,4145 || || 16° 06' 09" S || 052° 24' 52" E 7 || -17,3875 || 52,3847 || || 17° 23' 15" S || 052° 23' 05" E 8 || -18,2880 || 52,5550 || || 18° 17' 17" S || 052° 33' 18" E 9 || -18,7010 || 52,7866 || || 18° 42' 04" S || 052° 47' 12" E 10 || -18,8000 || 52,8000 || || 18° 48' 00" S || 052° 47' 60" E 11 || -20,4000 || 52,0000 || || 20° 23' 60" S || 052° 00' 00" E 12 || -22,3889 || 51,7197 || || 22° 23' 20" S || 051° 43' 11" E 13 || -23,2702 || 51,3943 || || 23° 16' 13" S || 051° 23' 39" E 14 || -23,6405 || 51,3390 || || 23° 38' 26" S || 051° 20' 20" E 15 || -25,1681 || 50,8964 || || 25° 10' 05" S || 050° 53' 47" E 16 || -25,4100 || 50,7773 || || 25° 24' 36" S || 050° 46' 38" E 17 || -26,2151 || 50,5157 || || 26° 12' 54" S || 050° 30' 57" E 18 || -26,9004 || 50,1112 || || 26° 54' 01" S || 050° 06' 40" E 19 || -26,9575 || 50,0255 || || 26° 57' 27" S || 050° 01' 32" E 20 || -27,4048 || 49,6781 || || 27° 24' 17" S || 049° 40' 41" E 21 || -27,7998 || 49,1927 || || 27° 47' 59" S || 049° 11' 34" E 22 || -28,1139 || 48,6014 || || 28° 06' 50" S || 048° 36' 05" E 23 || -28,7064 || 46,8002 || || 28° 42' 23" S || 046° 48' 01" E 24 || -28,8587 || 46,1839 || || 28° 51' 31" S || 046° 11' 02" E 25 || -28,9206 || 45,5510 || || 28° 55' 14" S || 045° 33' 04" E 26 || -28,9301 || 44,9085 || || 28° 55' 48" S || 044° 54' 31" E 27 || -28,8016 || 44,1090 || || 28° 48' 06" S || 044° 06' 32" E 28 || -28,2948 || 42,7551 || || 28° 17' 41" S || 042° 45' 18" E 29 || -28,0501 || 42,2459 || || 28° 03' 00" S || 042° 14' 45" E 30 || -27,8000 || 41,9000 || || 27° 48' 00" S || 041° 53' 60" E 31 || -27,5095 || 41,5404 || || 27° 30' 34" S || 041° 32' 25" E 32 || -27,0622 || 41,1644 || || 27° 03' 44" S || 041° 09' 52" E 33 || -26,4435 || 40,7183 || || 26° 26' 37" S || 040° 43' 06" E 34 || -25,7440 || 40,3590 || || 25° 44' 38" S || 040° 21' 32" E 35 || -24,8056 || 41,0598 || || 24° 48' 20" S || 041° 03' 35" E 36 || -24,2116 || 41,4440 || || 24° 12' 42" S || 041° 26' 38" E 37 || -23,6643 || 41,7153 || || 23° 39' 51" S || 041° 42' 55" E 38 || -22,6317 || 41,8386 || || 22° 37' 54" S || 041° 50' 19" E 39 || -21,7798 || 41,7652 || || 21° 46' 47" S || 041° 45' 55" E 40 || -21,3149 || 41,6927 || || 21° 18' 54" S || 041° 41' 34" E 41 || -20,9003 || 41,5831 || || 20° 54' 01" S || 041° 34' 59" E 42 || -20,6769 || 41,6124 || || 20° 40' 37" S || 041° 36' 45" E 43 || -19,6645 || 41,5654 || || 19° 39' 52" S || 041° 33' 55" E 44 || -19,2790 || 41,2489 || || 19° 16' 44" S || 041° 14' 56" E 45 || -18,6603 || 42,0531 || || 18° 39' 37" S || 042° 03' 11" E 46 || -18,0464 || 42,7813 || || 18° 02' 47" S || 042° 46' 53" E 47 || -17,7633 || 43,0335 || || 17° 45' 48" S || 043° 02' 01" E 48 || -17,2255 || 43,3119 || || 17° 13' 32" S || 043° 18' 43" E 49 || -16,7782 || 43,4356 || || 16° 46' 42" S || 043° 26' 08" E 50 || -15,3933 || 42,5195 || || 15° 23' 36" S || 042° 31' 10" E 51 || -14,4487 || 43,0263 || || 14° 26' 55" S || 043° 01' 35" E 52 || -14,4130 || 43,6069 || || 14° 24' 47" S || 043° 36' 25" E 53 || -14,5510 || 44,3684 || || 14° 33' 04" S || 044° 22' 06" E 54 || -14,5367 || 45,0275 || || 14° 32' 12" S || 045° 01' 39" E 55 || -14,3154 || 45,8555 || || 14° 18' 55" S || 045° 51' 20" E 56 || -13,8824 || 46,3861 || || 13° 52' 57" S || 046° 23' 10" E 57 || -12,8460 || 46,6944 || || 12° 50' 46" S || 046° 41' 40" E 58 || -12,6981 || 47,2079 || || 12° 41' 53" S || 047° 12' 28" E 59 || -12,4637 || 47,7409 || || 12° 27' 49" S || 047° 44' 27" E 60 || -12,0116 || 47,9670 || || 12° 00' 42" S || 047° 58' 01" E 61 || -11,0158 || 48,5552 || || 11° 00' 57" S || 048° 33' 19" E 62 || -10,3144 || 49,4408 || || 10° 18' 52" S || 049° 26' 27" E NB: Les coordonnées géographiques de la
ligne de base seront communiquées par Madagascar au plus tard à l'entrée en
application provisoire du présent protocole. Appendice 4 – Coordonnées géographiques
de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et
traditionnelle malgache Point || Latitude || Longitude 1 || 12°18.44S || 47°35.63 2 || 11°56.64S || 47°51.38E 3 || 11°53S || 48°00E 4 || 12°18S || 48°14E 5 || 12°30S || 48°05E 6 || 12°32S || 47°58E 7 || 12°56S || 47°47E 8 || 13°01S || 47°31E 9 || 12°53S || 47°26E Appendice 5 – Modèle de fiche de déclaration
trimestrielle de captures provisoires et des efforts de pêche Appendice 6 – Formulaires pour les déclarations
d'entrée et sortie de la zone de pêche FORMAT DES COMMUNICATIONS 1. FORMAT DE LA COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES
AVANT L’ENTRÉE) DESTINATAIRE : CSP MADAGASCAR CODE DU MOUVEMENT : ENTREE NOM DU NAVIRE : INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO : ETAT DE PAVILLON : TYPE DE NAVIRE : NUMERO DE LICENCE : POSITION A L’ENTRÉE : DATE ET HEURE (TUC) DE L’ENTRÉE : QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG : - YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus
albacares) en KG : - SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en
KG : - BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en
KG : - ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga)
en KG : - AUTRES (A PRECISER) en KG : 2. FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES
AVANT LA SORTIE) DESTINATAIRE : CSP MADAGASCAR CODE DU MOUVEMENT : SORTIE NOM DU NAVIRE : INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO : ETAT DE PAVILLON : TYPE DE NAVIRE : NUMERO DE LICENCE : POSITION A LA SORTIE : DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE : QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG : - YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus
albacares)en KG : - SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en
KG : - BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en
KG : - ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga)
en KG : - AUTRES (A PRECISER) en KG : Toutes les communications sont transmises à l’autorité
compétente au numéro de télécopie suivant ou à l’adresse de courrier
électronique suivante: Télécopie: +261 20 22 490 14 Courrier électronique : csp-mprh@blueline.mg Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar,
B.P.60 114 Antananarivo Appendice 7 – Format du message de position VMS COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À MADAGASCAR FORMAT DES DONNEES VMS - RAPPORT DE POSITION Donnée || Code || Obligatoire / Facultatif || Contenu Début de l'enregistrement || SR || O || Détail du système indiquant le début de l'enregistrement Destinataire || AD || O || Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) Expéditeur || FR || O || Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) État du pavillon || FS || O || Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166) Type de message || TM || O || Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI) Indicatif d'appel radio (IRCS) || RC || O || Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS) Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro Numéro d'immatriculation externe || XR || O || Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1) Latitude || LT || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux +/- DD.ddd (WGS84) Longitude || LG || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux +/- DDD.ddd (WGS84) Cap || CO || O || Cap du navire échelle 360 degrés Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds Date || DA || O || Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM) Fin de l'enregistrement || ER || O || Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement Une transmission de données est structurée de la
manière suivante: Les caractères utilisés doivent être conformes à la
norme ISO 8859.1 Une double barre oblique (//) et le code "SR"
marquent le début du message. Chaque donnée est identifiée par son code et séparée
des autres données par une double barre oblique (//). Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre
le code et la donnée. Le code "ER" suivi d'une double barre oblique
(//) marque la fin du message. Les données facultatives doivent être
insérées entre le début et la fin du message. Appendice 8 – Lignes directrices pour la mise en
œuvre du système électronique de communication des données relatives aux
activités de pêche (ERS) (1)
Dispositions
générales (1)
Tout navire de pêche de
l'Union doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé « système
ERS », capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à
l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées "données ERS",
lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de Madagascar. (2)
Un navire de l'UE qui
n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas
fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Madagascar
pour y mener des activités de pêche. (3)
Les données ERS sont
transmises conformément aux procédures de l'État de pavillon du navire, à
savoir qu'elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches
(ci-après dénommé CSP) de l'État de pavillon, qui en assure la mise à
disposition automatique au Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar. (4)
L'État de pavillon et
Madagascar s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et
des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le
format XML, et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et
de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une
période d'au moins 3 ans. (5)
La transmission des
données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par
la Commission européenne au nom de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange
Highway). (6)
L'État de pavillon et
Madagascar désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de
contact. (1)
Les correspondant ERS sont
désignés pour une période minimale de six mois ; (2)
Les CSP de l’État de
pavillon et de Madagascar se communiquent mutuellement, avant l’entrée en
production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse,
téléphone, télex, courrier électronique) de leur correspondant ERS; (3)
Toute modification des
coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai. (2)
Établissement et
communication des données ERS (1)
Le navire de pêche de
l'Union: (1)
communique quotidiennement
les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Madagascar; (2)
enregistre pour chaque
opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en
tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée; (3)
pour chaque espèce
identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Madagascar, déclare
également les captures nulles ; (4)
identifie chaque espèce
par son code alpha 3 de la FAO ; (5)
exprime les quantités en
kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus; (6)
enregistre dans les
données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou
débarquées; (7)
enregistre dans les données
ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) de la zone de
pêche de Madagascar, un message spécifique contenant, pour chaque espèce
identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Madagascar, les quantités
qui sont détenues à bord au moment de chaque passage; (8)
transmettre
quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de pavillon, selon le format
visé au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tard à 23:59 UTC. (2)
Le capitaine est
responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises. (3)
Le CSP de l'État de
pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de
Madagascar. (4)
Le CSP Madagascar confirme
la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les
données ERS de façon confidentielle. (3)
Défaillance du
système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le
navire et le CSP de l’État de pavillon (1)
L'État de pavillon informe
sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon,
ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à
bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS
entre le navire et le CSP de l’État de pavillon. (2)
L'État du pavillon informe
Madagascar de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été
prises. (3)
En cas de panne du système
ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation
ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire
effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre
ses activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que lorsque son
système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée
par Madagascar. (1)
Un navire de pêche ne peut
quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant
que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État
de pavillon et de Madagascar, ou (2)
s'il en reçoit
l’autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier cas, l'État de pavillon
informe Madagascar de sa décision avant le départ du navire. (4)
Tout navire de l'UE qui
opère dans la zone de pêche de Madagascar avec un système ERS défaillant devra
transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS
au CSP de l’État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique
disponible accessible au CSP du Madagascar. (5)
Les données ERS qui n’ont
pu être mise à disposition de Madagascar via le système ERS pour cause de
défaillance du système sont transmises par le CSP de l’État de pavillon au CSP
de Madagascar sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette
transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que
les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être
respectés. (6)
Si le CSP de Madagascar ne
reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, Madagascar
peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port
désigné par Madagascar pour enquête. (4)
Défaillance des CSP
- Non-réception des données ERS par le CSP de Madagascar (1)
Lorsqu'un des CSP ne
reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le
correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution
du problème. (2)
Le CSP de l’État de
pavillon et le CSP de Madagascar conviennent mutuellement avant le lancement
opérationnel de l’ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui
devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance
des CSP, et s’informent sans délai de toute modification. (3)
Lorsque le CSP de
Madagascar signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l'État
de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées
pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’État de pavillon informe le CSP
de Madagascar et l’UE des résultats et des mesures prises au dans un délai de
24 heures après que la défaillance ait été reconnue. (4)
Si la résolution du
problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l’État de pavillon transmet
sans délai les données ERS manquantes au CSP de Madagascar en utilisant l’une
des voies électroniques alternatives visée au point (v) du paragraphe 3. (5)
Madagascar informe ses
services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l’UE ne soient
pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP de
Madagascar due à la défaillance d’un des CSP. (5)
Maintenance d’un
CSP (1)
Les opérations de
maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles
d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au
moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de
l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées
dès que possible à l’autre CSP. (2)
Durant l’entretien, la
mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le
système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors
mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien. (3)
Si l'opération de
maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l’autre
CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point (v)
du paragraphe 3. (4)
Madagascar informe ses
services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l’UE ne soient
pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération
de maintenance d’un CSP. (6)
Routage des données
ERS à Madagascar (1)
Pour la transmission des
données ERS de l'État du pavillon vers Madagascar seront utilisés des moyens
électroniques de communication gérés par les services de la Commission
européenne, au nom de l'UE, identifiés comme "DEH" (Data Highway
Exchange) visés au point 1 du présent appendice. (2)
Aux fins de la gestion des
activités de pêche par la flotte de l'UE, ces données seront stockées et
disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la
Commission européenne, au nom de l'Union européenne. Appendice 9 – Coordonnées de contact à Madagascar NB: Madagascar communiquera l'ensemble des
coordonnées prévues ci-dessous au plus tard au moment de l'entrée en
application du présent protocole 1. Ministère
des Ressources Halieutiques et de la Pêche Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie. 2. Pour
les demandes d'autorisation de pêche Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de
télécopie. 3. Direction
de la Statistique et de la Programmation (DSP) Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de
télécopie. 4. Centre
de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d'Entrée et Sortie Nom du CSP (Code d'Appel): Radio: VHF : F1 canal 16 ; F2 canal 71 HF:
F1 5.283 MHZ ; F2 7.3495 MHZ Adresse postale, adresse électronique principale, adresse électronique
alternative, numéros de téléphone et de télécopie. 5. Unité
de Statistique Thonière d'Antsiranana Adresse postale,
adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie.