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Document 52014PC0682

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.

/* COM/2014/0682 final - 2014/0318 (NLE) */

52014PC0682

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. /* COM/2014/0682 final - 2014/0318 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Sur la base de l'autorisation qui lui a été donnée par le Conseil[1], la Commission européenne a ouvert des négociations avec la République de Madagascar en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. A l'issue de ces négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 19 juin 2014. Le nouveau protocole couvre une période de 4 ans à compter de la date d'application provisoire fixée à l'article 15 – à savoir à partir de la date de sa signature et au plus tôt au 1er janvier 2015.

L'objectif principal du protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de la République de Madagascar dans le respect des mesures de gestion adoptées par l'Organisation Régionale de Gestion des Pêche compétente, la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI) et, lorsque cela est pertinent, dans les limites du reliquat disponible. La Commission s'est basée, entre autres, sur les résultats d'une évaluation ex-post réalisée par des experts extérieurs.

L'objectif général est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République de Madagascar en faveur de l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de la République de Madagascar, dans l'intérêt des deux parties.

Plus particulièrement, le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

· 40 thoniers senneurs;

· 32 palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT

· 22 palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec le consentement du Parlement, adopte par Décision ce nouveau protocole.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de l'évaluation du protocole 2013-2014. Les experts des États membres ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République de Madagascar.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil adoptant l'application provisoire du protocole ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres de l'Union européenne.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière annuelle, qui s'élève à 1 566 250 EUR pour chacune des deux premières années du protocole et à 1 487 500 EUR pour chacune des deux années suivantes se base sur: a) un tonnage de référence de 15 750 tonnes lié à l'accès pour un montant annuel de 866 250 EUR pour chacune des deux premières années du protocole et de 787 500 EUR pour chacune des deux années suivantes et b) un appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la République de Madagascar s'élevant à 700 000 EUR par an. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et notamment aux besoins de la République de Madagascar en termes de lutte contre la pêche illégale.

2014/0318 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 31/2008[2] relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.

(2)       Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole à l'accord de partenariat, accordant aux navires de l´Union européenne des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle Madagascar exerce sa juridiction. À l'issue des négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé le 19 juin 2014.

(3)       Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature et au plus tôt au 1er janvier 2015.

(4)       Il y a lieu d´autoriser la signature de ce nouveau protocole et son application à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat Général du Conseil établit les instruments de plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 15, à partir de la date de signature et au plus tôt au 1er janvier 2015, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au  Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties.

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

11. – Affaires maritimes et pêche

11.03 – Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable (APD)

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

              1.4.    Objectif(s)

              1.4.1  Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La négociation et la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers répondent à l'objectif général de permettre l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à des zones de pêche sous juridiction de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l'exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE.

Les accords de partenariat de pêche durable (APP-D) assurent également la cohérence entre les principes régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits dans d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des États tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier).

              1.4.2  Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°1

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union européenne, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d'APP avec des États côtiers, en cohérence avec d'autres politiques européennes.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD) (ligne budgétaire 11.03.01).

              1.4.3  Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

La conclusion du protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour les navires européens dans la zone de pêche de la République de Madgascar.

Le Protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire et notamment en matière contrôle et de lutte contre la pêche illégale.

              1.4.4  Indicateurs de résultats et d'incidences

Taux d'utilisation des possibilités de pêche (pourcentage des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l'accord;

Contribution à l'emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP-D);

Nombre de réunions techniques et de Commissions mixtes.

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.5.1  Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le protocole pour la période 2013-2014 sera échu le 31 décembre 2014. Il est prévu que le nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir du 1er janvier 2015. Afin d'assurer la continuité des opérations de pêche, une procédure relative à l'adoption par le Conseil d'une décision relative à la signature et à l'application provisoire du protocole est lancée en parallèle à la présente procédure.

Le nouveau protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte de l'Union européenne dans la zone de pêche de la République de Madagascar, et autorisera les armateurs européens à demander des autorisations de pêche leur permettant de pêcher dans la zone de pêche de la République de Madagascar. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l'UE et la République de Madagscar en vue de promouvoir le développement d'une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données de captures par voie électronique. Dans l'attente de l'opérationnalité des systèmes informatiques, la périodicité de la transmission des données de capture et d'effort de pêche par les canaux habituels sera accrue. L'appui sectoriel a été renforcé afin d'aider la République de Madagascar à faire face à ses obligations internationales en terme de contrôle par l'État du port.

              1.5.2  Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à des accords privés, ne contribuant pas à renforcer la capacité de l'Etat tiers en matière de gouvernance des pêche et offrant donc une moindre garantie en ce qui concerne la durabilité des acticvités de pêche. L'Union européenne espère aussi qu'avec ce protocole, la République de Madagascar continuera à coopérer efficacement avec l'UE notamment en matière de gestion des ressouces halieutiques et de lutte contre la pêche illégale.

              1.5.3  Leçons tirées d'expériences similaires

La sous-utilisation des possibilités de pêche offertes à certains segments de la flotte européenne dans le cadre du protocole précédent a conduit les parties à réduire les possibilités de pêche de ces catégories. La part relative des opérateurs économiques de l'Union européenne dans la contribution versée à l'Etat tiers partenaire en contrepartie de l'accès a augmentée, alors que celle de l'Union européenne a diminuée, conformamement au principe adopté par la PCP réformée et appliquée dans d'autres protcoles récemments négociés dans l'océan Indien. L'appui sectoriel a été renforcé en tenant compte des programmes précédemment mis en œuvre et au regard des besoins de l'administration des pêches de la République de Madagascar.

              1.5.4  Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les fonds versés au titre des APP-D constituent des recettes fongibles dans les budgets des États tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP-D. Ces ressources financières sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

              1.6.    Durée et incidence financière

Proposition/initiative à durée limitée

     Proposition/initiative en vigueur à partir de 01/01/2015 jusqu'en 31/12/2018.

     Incidence financière de 2015 à 2018.

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

Gestion directe par la Commission

Dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union ;

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé à Maurice et la Délégation de l'Union européenne à Madagascar) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures.

En outre, l'APP-D prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.2.1  Risque(s) identifié(s)

La mise en place d'un protocole de pêche s'accompagne d'un certain nombre de risques, notamment concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêches (sous-programmation). Ces difficultés n'ont pas été rencontrées avec la République de Madagascar lors de l'exécution du protocole 2013-2014.

              2.2.2  Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée à l'article 6 paragraphe 3 du protocole en objet fait également partie de ces moyens de contrôle.

Par ailleurs le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

La Commission s'engage à établir un dialogue politique et une concertation permanente avec la République de Madagascar afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources halieutiques. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APP-D est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d'identifier de manière complète les comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Pour le protocole en objet, l'article 4 paragraphe 4 établit que la contrepartie financière doit être payée sur compte en banque unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([3]) || de pays AELE[4] || de pays candidats[5] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

2 || 11.0301 Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD) || CD || NON || NON || NON || NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

(non applicable)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Préservation et gestion des ressources naturelles

DG: MARE || || || Année N[6] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108

Paiements || (2) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[7] || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire: 11.010401 || || (3) || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218

TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+3 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326

Paiements || =2+3 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108

Paiements || (5) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326

Paiements || =5+ 6 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: (non applicable)

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || ||

Paiements || (5) || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[8] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL

DG MARE

Ÿ Ressources humaines || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,236

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,040

TOTAL DG MARE || Crédits || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[9] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1,677 || 1,677 || 1,599 || 1,649 || 6,602

Paiements || 1,677 || 1,677 || 1,599 || 1,649 || 6,602

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations || || Année N 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+2 2018 || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type[10] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°1[11]… || || || || || || || || || ||

- Accès à la Zone de Pêche || Volume (t) || N & N+1: 55 euro/t || 15 750 || 0,866 || 15 750 || 0,866 || 15 750 || 0,788 || 15 750 || 0,788 || 63 000 || 3,308

N+2 & N+3: 50 euro/t

- Appui sectoriel || Contribution annuelle || 0,300 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 4 || 2,800

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 1,566 || || 1,566 || || 1,488 || || 1,488 || || 6,108

COÛT TOTAL || || 1,566 || || 1,566 || || 1,488 || || 1,488 || || 6,108

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

                        3.2.3.1 Synthèse

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N [12] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || ||

Ressources humaines || 0,059 || 0,059 || 0,59 || 0,059 || 0,236

Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,040

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276

Hors RUBRIQUE 5[13] du cadre financier pluriannuel || || || || ||

Ressources humaines || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,144

Autres dépenses de nature administrative || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,056 || 0,074

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218

TOTAL || 0,111 || 0,111 || 0,111 || 0,161 || 0,494

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

                        3.2.3.2 Besoins estimés en ressources humaines

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année N 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || ||

|| || || ||

11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,30 || 0,30 || 0,30 || 0,30

11 01 01 02 (en délégation) || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[14] || || || ||

11 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15

11 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || ||

11 01 04 01 [15] || - au siège[16] || || || ||

- en délégation || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || ||

TOTAL || 0,7 || 0,7 || || 0,7

11 est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l'APP-D et de l'approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l'APP-D en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; gestion des licences. Desk officer DG MARE + CdU ou CdU adj + secrétariat : estimé globalement à 0,45 ETP/an Coût Unitaire:              132 000 EUR/an Calcul des coûts:          0,45 personne/an x 132 000 EUR/an Coût total:                    59 400 EUR => 0,059 M EUR

Personnel externe || Suivi de l'exécution de l'appui sectoriel - AC en délégation (Maurice): estimé globalement à 0,25 ETP/an Coût Unitaire:              145 000 EUR/an Calcul des coûts:          0,25 ETP/an x 145 000 EUR/an Coût total:                    36 250 EUR => 0,036 M EUR

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

              3.2.5. Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

[1]               Adoptée le 14 avril 2014 par le Conseil Agriculture et Pêche

[2]               JO L 15 du 18.01.2008, p.1.

[3]               CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[4]               AELE: Association européenne de libre-échange.

[5]               Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[6]               L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[7]               Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[8]               L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[9]               L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[10]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[11]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[12]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[13]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[14]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

[15]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[16]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

ANNEXE

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.

Article premier Champ d'application

1.                Les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazards, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI) à l'exclusion

· des espèces protégées par les conventions internationales,

· de celles dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou parties sont interdits par la CTOI, en parculier les espèces de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que

· des espèces suivantes: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

· 40 thoniers senneurs et

· 32 palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT.

· 22 palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT.

2.             Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole.

Article 2

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 4 ans à partir de la date de son application provisioire.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent protocole

1.                Les deux Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans cette zone. L'ensemble des mesures techniques de conservation subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisées en appendice 2 au présent protocole sont applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans la zone de pêche de Madagascar dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union européenne.

2.                Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable et saine de l'environnement.

Article 4 Contrepartie financière

1.                Pour la totalité de la période visée à l'article 2, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 6 107 500 EUR.

2.                Cette contrepartie financière est affectée comme suit:

2.1.      un montant annuel de 866 250 EUR pour chacune des deux premières années du protocole et de 787 500 EUR pour chacune des deux années suivantes, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 15 750 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar, et

2.2.      un montant spécifique de 700 000 EUR par an destiné à l'appui de la politique sectorielle des ressources halieutiques et de la pêche de Madagascar et à leur mise en œuvre. La contrepartie financière destinée à l'appui sectoriel est mise à disposition du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche.

3.                Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8, 11 et 12 du présent protocole.

4.                La contrepartie financière définie au paragraphe 2 est versée sur un compte unique du Trésor Public de Madagascar ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, dont les coordonnées sont communiquées à l'Union européenne par Madagascar avant le début de l'application provisoire et seront confirmées chaque année.

Article 5

Modalités de paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'accès

1.                Si les captures annuelles des espèces visées à l'article 1er dans la zone de pêche du Madagascar, telle que déclarées et validées pour les navires de pêche de l'Union européenne conformément à la section 1 du chapitre IV de l'annexe au présent protocole, dépassent le tonnage de référence indiqué au paragraphe 2.1 de l'article 4, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 EUR durant les deux premières années du protocole et de 50 EUR durant les deux dernières années pour chaque tonne supplémentaire capturée.

2.                Toutefois, le montant annuel payé par l'Union européenne au titre de l'accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2.1 de l'article 4 pour l'année correspondante. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar excèdent les quantités correspondant au double de ce montant annuel, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

3.                Le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à la zone de pêche de Madgascar intervient au plus tard 90 jours après la mise en application provisoire du présent protocole visée à l'article 15 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire dudit protocole pour les années suivantes.

4.                L'affectation de la part de la contrepartie financière définie au paragraphe 2.1 de l'Article 4, relève de la compétence exclusive des autorités de Madagascar.

Article 6 Modalités de mise en œuvre et de paiement de l'appui sectoriel

1.                La Commission mixte arrête, au plus tard trois mois suivant le début de l'application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel, dont l'objectif général est de promouvoir une pêche responsable et durable dans la zone de pêche de Madagascar en conformité avec la stratégie nationale de Madagascar dans le domaine de la pêche.

2.                Les modalités d'application de ce programme d'appui sectoriel pluriannuel comprennent notamment:

2.1.      des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé au paragraphe 2.2 de l'article 4, sera utilisé;

2.2.      les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Madagascar dans le cadre de sa politique nationale de la pêche, en particulier de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière et notamment en matière de soutien à la pêche artisanale et traditionnelle, de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche et plus particulièrement de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (INN), de renforcement des capacités de la recherche halieutique malagache ou des capacités de gestion de l'accès et de l'usage des ecosystèmes marins et des ressources halieutiques;

2.3.      les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.                Chaque année les autorités de Madagascar présentent, sous forme d'un rapport annuel de réalisation, un état d'avancement des activités mises en œuvre avec le concours de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel. Ce rapport est examiné en Commission mixte. Le rapport annuel relatif à la dernière année comprendra également un bilan de la mise en œuvre de l'appui sectoriel sur l'ensemble de la durée du protocole.

4.                Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être soumise à la Commission mixte.

5.                Le paiement de la part de la contribution financière relative à l'appui sectoriel se fait par tranches annuelles sur base d'une analyse menée par la Commission mixte et fondée sur les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, ainsi que prévu aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

6.                L'Union européenne peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la part de la contribution financière prévue au paragraphe 2.2 de l'article 4 au présent protocole, sous les conditions suivantes:

6.1.      lorsque, suite à l'analyse conduite par la Commission mixte conformément au point 6, les résultats obtenus ont été considérés non-conformes à la programmation arrêtée en Commission mixte;

6.2.      en cas de non exécution de cette contrepartie financière.

7.                Après une suspension telle que prévue au point 7, le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne reprend qu'après consultation et accord des deux parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la Commission mixte. Néanmoins, le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d'une période de six mois après expiration du protocole.

Article 7  Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.                Au travers de la coopération scientifique, les Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar et pour les espèces et les pêcheries sous mandat de gestion de la CTOI. Les Parties s'engagent à respecter les résolutions et recommandations de la CTOI.

2.                Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Madagascar échangent toute information scientifique pertinente permettant d'évaluer l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar.

3.                Au cours de la période couverte par le présent protocole, les parties peuvent réunir, autant que de besoin, un groupe de travail scientifique conjoint en vue d'examiner toute question scientifique relative à la mise en œuvre du présent protocole. Le mandat, la composition et le fonctionnement de ce groupe de travail scientifique conjoint sont établis par la Commission mixte.

4.                Sur la base des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI et à la lumière des derniers avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des conclusions de la réunion du groupe de travail scientifique conjoint, la Commission mixte décide de mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le protocole et affectant les activités des navires de pêche de l'Union.

Article 8 Révision d'un commun accord en Commission mixte des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.                Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être révisées par la Commission mixte dans la mesure où les résolutions et les recommandations adoptées par la CTOI, confirment que cette révision garantit une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis du groupe de travail scientifique.

2.                Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2.1 de l'article 4 est révisée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.

3.                La Commission mixte peut, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et modalités d'application du présent protocole et de ses annexes.

Article 9 Campagnes de pêche expérimentale

1.                La Commission mixte peut autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche de Madagascar afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet et à la demande de l'une des deux parties, elle détermine les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié, conformément aux conditions définies par le groupe de travail scientifique conjoint.

2.                L'Union européenne communique aux autorités malgaches les demandes d'autorisation  de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant:

· les caractéristiques techniques du navire;

· le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée;

· la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engins, zones d'exploration, etc…).

3.                Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement éventuel d'une redevance fixée par les autorités malgaches.

4.                Un observateur scientifique désigné par Madagascar est présent à bord durant toute la durée de la campagne.

5.                Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur.

6.                Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la Commission mixte. Au cas où cette dernière considère que la campagne expérimentale a donné des résultats positifs, Madagascar peut proposer d'attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces dans le cadre d'un autre protocole.

Article 10 Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité

1.                Les navires de pêche de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée par les autorités de Madagascar en vertu de l'accord de partenariat et du présent protocole.

2.                Les autorités de Madagascar ne délivrent des autorisations de pêche aux navires de pêche de l'Union européenne qu'en vertu de l'accord de partenariat et du présent protocole, l'émission d'autorisations auxdits navires en dehors de ce cadre, sous forme de licences privées en particulier, étant interdite.

3.                Les activités des navires de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

4.                Les deux Parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation dans le secteur de la pêche.

Article 11 Suspension

1.                La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l'une des Parties en cas de non respect des conditions énumérées à l'article 3 de l'accord et à l'article 3 du présent protocole, ainsi que dans les cas et conditions suivants:

1.1.      force majeure;

1.2.      différend grave et non résolu entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole;

1.3.      un défaut de paiement par l'Union européenne de la contrepartie financière prévue au paragraphe 2.1 de l'article 4 pour des raisons autres que celles prévues à l'article 6 du présent protocole.

2.                La suspension pour non respect des conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 3 du présent protocole ne peut avoir lieu qu'en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à la violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord.

3.                Lorsque la suspension de l'application du protocole intervient pour des raisons autres que celles visées au point 2 du présent article, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intension, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.                La suspension du protocole pour des raisons exposées au point 2 du présent article est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

5.                En cas de suspension, les Parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

6.                Toutes les activités des navires de pêche de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar sont suspendues pour toute la durée de la période de suspension.

Article 12 Dénonciation

1.                En cas de dénonciation du présent protocole, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2.                L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations entre les Parties.

Article 13 Confidentialité des données

1.                Madagascar et l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de pêche de l'Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

2.                Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CTOI.

3.                Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.

Article 14 Échanges de données par voie électronique

1.                Madagascar et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. Tout échange électronique fait l'objet d'un accusé de reception.

2.                La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.                Madagascar et l'Union européenne se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 15 Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2015.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.                Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la République de Madagascar (Madagascar) au titre d'une autorité compétente désigne:

1.1.      pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant à travers la Délégation de l'UE à Madagascar;

1.2.      pour la République de Madagascar: le Ministère en charge des Ressources Halieutiques et de la Pêche.

2.                Autorisation de Pêche

Aux fins de l'application des dispositions de la présente annexe, le terme "autorisation de pêche" est équivalent au terme "licence" tel que défini dans la législation malgache.

3.                Zone de pêche de Madagascar

3.1.      Est définie comme zone de pêche de Madagascar la partie des eaux malgaches dans lesquelles Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union européenne à exercer des activités de pêche.

3.1.1.   Les coordonnées géographiques de la zone de pêche de Madagascar et de la ligne de base sont indiquées à l'appendice 3 de l'annexe au présent protocole.

3.1.2.   Les zones interdites à la pêche, conformément à la législation malgache en vigueur telles que les parcs nationaux, aires marines protégées et zone de reproduction des ressources halieutiques, sont indiquées à l'appendice 4.

3.2.      Toutes les dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement dans la zone de pêche de Madagascar telle qu'indiquée à l'appendice 3, sans prejudice des dispositions suivantes:

3.2.1.   Les navires de l'Union européenne pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3.2.2.   Une zone de protection de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés utilisés par les pêcheurs malgaches est établi, où les navires de l'UE ne peuvent pénétrer. Madagascar notifie le positionnement des DCP ancrés au-delà des 17 milles à l'UE et l'indique sur les autorisations de pêche délivrées aux navires de l'Union européenne.

3.2.3.   Par ailleurs les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 4, sont réservées aux seules activités de la pêche artisanale et traditionnelle malgaches.

4.                Désignation d'un consignataire

Tout armateur de l'UE qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole doit être représenté par un consignataire résident à Madagascar.

5.                Domiciliation des paiements des armateurs

Madagascar communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire du protocole, les coordonnées du compte du Trésor public sur lequel seront versés les montants financiers à charge des armateurs de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires demeurent à la charge des armateurs.

6.                Contacts

Les coordonnées utiles aux deux Parties concernant la mise en œuvre du présent protocole sont reprises à l'appendice 9.

CHAPITRE II

Autorisations de Pêche

1.                Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche - navires éligibles.

Les autorisations de  pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'UE et figure sur la liste des navires de pêche autorisés de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI). De plus, le capitaine ou le navire ne doivent pas être soumis à une interdiction de pêche découlant de leurs activités dans la zone de pêche de Madagascar.

2.                Demande d'une autorisation de pêche.

2.1.      L'UE soumet à Madagascar par voie électronique, avec copie à la Délégation de l'UE à Madagascar, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord..

2.2.      Les demandes sont présentées conformément au formulaire figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.

2.3.      Chaque première demande d'autorisation de pêche, ou chaque demande présentée à la suite d'une modification des caractéristiques techniques du navire concerné, est accompagnée:

· de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire anticipée pour la période de sa validité;

· d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm x 10 cm;

· le cas échéant, d'une attestation d'agrément ou d'enregistrement sanitaire du navire, délivrée par l'autorité compétente de l'UE;

2.4.      Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire anticipée.

3.             Redevance et redevance forfaitaire anticipée

3.1.      La redevance pour les thoniers senneurs et le palangriers de surface, exprimées en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de Madagascar est fixée comme suit:

· 60 EUR/t pour les deux premières années d'application;

· 70 EUR/t pour les deux dernières années d'application;

3.2.      Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires anticipées suivantes:

Pour les thoniers senneurs

· 11 400 EUR par navire, équivalentes aux redevances dues pour 190 tonnes par an pour les deux premières années d'application;

· 13 300 EUR par navire, équivalentes aux redevances dues pour 190 tonnes par an pour les deux dernières années d'application;

Pour les palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT

· 3 600 EUR par navire, équivalentes aux redevances dues pour 60 tonnes par an pour les deux premières années d'application;

· 4 200 EUR par navire, équivalentes aux redevances dues pour 60 tonnes par an pour les deux dernières années d'application;

Pour les palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT

· 2 400 EUR par navire, équivalentes aux redevances dues pour 40 tonnes par an pour les deux premières années d'application;

· 2 800 EUR par navire, équivalentes aux redevances dues pour 40 tonnes par an pour les deux dernières années d'application;

3.3.      Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de service.

4.                Délivrance de l'autorisation de pêche

4.1.      Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche visée au point 2, Madagascar dispose de 20 jours ouvrables pour émettre les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union européenne dont la demande est jugée conforme aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4.

4.2.      Les originaux des autorisations de pêche émises sont immédiatement transmis aux armateurs ou à leur consignataire par Madagascar par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar.

4.3.      Une copie de cette autorisation de pêche est immédiatement transmise par voie électronique à la Délégation de l'UE et aux armateurs ou à leurs consignataires. Cette copie détenue à bord est valide  pendant une période maximale de 60 jours calendaires après la date d'émission de l'autorisation de pêche. Au-delà de cette période, l'original de l'autorisation de pêche devra être détenu à bord.

5.             Transfert de l'autorisation de pêche

5.1.      L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

5.2.      Toutefois, sur demande de l'UE et dans le cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due.

5.3.      Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires dans la zone de pêche de Madagascar.

5.4.      L'armateur du navire à remplacer, ou son consignataire, remet l'autorisation de pêche annulée au CSP de Madagascar par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar.

5.5.      La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l'autorisation de pêche annulée au CSP de Madagascar. La Délégation de l'UE est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

6.             Durée de validité de l'autorisation de pêche

6.1.      Les autorisations de pêche sont établies pour une période anuelle.

6.2.      Les autorisations sont renouvelables.

6.3.      Au cas où le début de l'application provisoire ne correspondrait pas au 1er janvier 2015, afin de déterminer le début de la période de validité des autorisations de pêche, on entend par période annuelle:

· lors de la première année d'application du protocole, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;

· ensuite, chaque année calendaire complète;

· lors de la dernière année d'application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.

7.                Document de bord

Dans les eaux de Madagascar ou dans un port de Madagascar, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:

· l’original de l'autorisation de pêche toutefois, pour un délai de 60 jours calendaires et dans l'attente de la réception de cet original, la copie de l'autorisation de pêche visée au point 4.3 de la présente section, fait foi;

· la licence de navigation du navire, ou tout document équivalent délivré par l'autorité de pavillon;

· le plan de capacité du navire sous forme de schémas ou de descriptions actualisés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes.

8.                Navires d'appui

8.1.      Sur demande de l'UE et après examen par les autorités malgaches, Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui.

8.2.      Les navires d'appui doivent battre pavillon d'un Etat membre de l'UE et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

8.3.      Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Madagascar établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'UE.

8.4.      Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 3 500 EUR/an.

CHAPITRE III

Mesures techniques de conservation

1.                Les navires de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar respectent l'ensemble des mesures techniques de conservation, résolutions et recommandations de la CTOI et de la législation malgache en vigueur qui leur sont applicables.

2.                Les mesures techniques de conservation applicables aux navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone de pêche, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies, pour chaque catégorie de pêche, dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.

3.                Lors des opérations de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, et à l'exception des Dispositifs de Concentration de Poisson (DCP) dérivants naturels, l'utilisation d'auxiliaires de pêche modifiant le comportement des espèces de grands migrateurs et favorisant notamment leur concentration à proximité ou sous l'auxiliaire de pêche, sera limité à des DCP dérivants artificiels dits écologiques dont la conception, la construction et la mise en œuvre devront permettre d'éviter les captures accidentelles de cétacés, de requins ou de tortues par l'auxiliaire. Les matériaux, dont ces auxiliaires sont constitués, doivent être biodégradables. Le déploiement et l'usage de ces DCP dérivants artificiels sont conformes aux résolutions et recommandations de la CTOI en la matière.

CHAPITRE IV

Section 1:

Régime de déclaration des captures et des efforts de pêche

1.                Journal de pêche

1.1.      Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions applicables de la CTOI pour les palangriers et pour les senneurs.

1.2.      Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

1.3.      Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles, accessoires et les rejets.

1.4.      Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

1.5.      L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2.                Déclaration des captures

2.1.      Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Madagascar de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Madagascar.

2.2.      Jusqu'au moment de l'introduction du système électronique de communication des données de pêche visé au point 3 de la présente section, les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes :

2.2.1.   en cas de passage dans un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Madagascar, qui en accuse réception par écrit;

2.2.2.   lors de la sortie de la zone de pêche de Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est envoyé:

· immédiatement sous forme scannée par courrier électronique, aux adresses électroniques communiquées par les autorités comptétentes de Madagascar;

ou à défaut:

· par télécopie, aux numéro communiqués par les autorités comptétentes de Madagascar, ou

· dans un délai de 7 jours ouvrables après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 15 jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, par courrier postal à l'adresse figurant en appendice 9.

2.3.      Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche:

· à l'USTA – Unité statistique thonière d'Antsiranana

et à l'un des instituts scientifiques suivants:

· IRD (Institut de recherche pour le développement);

· IEO (Instituto Español de Oceanografía);

· IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

2.4.      Le retour du navire dans la zone de pêche de Madagascar pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

2.5.      En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à l'obtention de la déclaration des captures manquante et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation malgache en vigueur. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche.

2.6.      Madagascar informe l'UE de toute sanction appliquée dans ce contexte lors de sa notification à l'armateur.

3.                Entrée en fonction d'un système électronique de déclaration  des données de pêche (ERS)

Les deux Parties conviennent  d'utiliser  un système de déclaration électronique des données de pêche sur la base des lignes directrices qui figurent à l'appendice 8. Les parties se fixent pour objectif de rendre ce système opérationnel dans les six mois qui suivent l'entrée en application provisoire du présent protocole.

4.                Déclarations trimestrielles et annuelles de captures et d'effort de pêche

4.1.      Déclarations trimestrielles

4.1.1.   Dans le cas où le système électronique de déclaration des données de pêche visé au point 3 de la présente section ne serait pas opérationnel, l'UE notifie à Madagascar, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de captures et d'effort de pêche (nombre de jours de mer) pour chaque catégorie prévue au présent protocole et correspondant aux mois du trimestre précédent, conformément au modèle repris à l'appendice 5 de la présente annexe.

4.1.2.   Ces données aggrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu'à notification par l'UE d'un décompte annuel définitif des captures et des efforts.

4.2.      Déclarations annuelles

4.2.1.   Pour chaque thonier senneur et chaque palangrier de surface ayant été autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar, l'UE établit une déclaration annuelle des captures et des efforts de pêche (nombre de jours de mer), par espèce et par mois, sur base des données de captures validées par les administrations nationales des Etats de pavillon et suite à une analyse conduite par les instituts de recherche halieutique de l'Union européenne sus-mentionnés par croisement des données disponibles dans les journaux de pêche, les notes de débarquement, les notes de ventes et, le cas échéant, des rapports d'observation scientifiques.

4.2.2.   La méthodologie utilisée par les instituts de recherche halieutique de l'Union européenne pour analyser le niveau et la composition des captures dans la zone de pêche de Madagascar est partagée avec l'Unité Statistique Thonière d'Antisaranana, le CSP de Madagascar et la Direction de la Statistique et de la Programmation du MRHP.

5.                Décompte des redevances pour les navires thoniers senneurs et les palangriers de surface

5.1.      Sur base de la déclaration annuelle des captures et des efforts visé au point 4.2 de la présente section et pour chaque thonier senneur et palangrier de surface de l'Union européenne ayant été autorisé à pêcher durant l'année précédente dans la zone de pêche de Madagascar, l'UE établit, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente.

5.2.      La déclaration annuelle des captures et des efforts et le décompte final des redevances sont transmis par l'UE à Madagascar avant le 31 juillet de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées pour confirmation.

5.3.      Madagascar notifie à l'UE la réception de ces déclarations et de ce décompte et peut solliciter de l'UE toutes les clarifications qu'elle juge nécessaire.

5.3.1.   Dans ce cas, l'UE se rapproche des administrations des Etats de pavillon et des instituts nationaux compétents de l'UE et transmet à Madagascar les compléments d'information requis dans un délai de 20 jours ouvrables.

5.3.2    Le cas échéant, une réunion spécifique du groupe de travail scientifique, à laquelle sont invités des représentants des instituts nationaux compétents de l'UE et de Madagascar, peut être convoquée pour examiner les données de captures et les méthodologies utilisées de croisement d'information.

5.4.      Madagascar dispose d'un délai de 30 jours ouvrables après la date de notification visée au point 5.3 de la présente section pour contester la déclaration annuelle de captures et d'efforts et le décompte final des redevances, sur la base d'éléments justificatifs.

5.4.1.   En cas de désaccord, les Parties se concertent au sein de la Commission mixte.

5.4.2.   Sans contestation et passé ce délai, les parties considèrent la déclaration annuelle de capture et d'effort et le décompte final comme adoptés.

5.5.      Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Madagascar au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

Section 2:

Entrées et sorties de la zone de pêche de Madagascar

1.                Les capitaines des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans la zone de pêche de Madagascar notifient au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes de Madagascar, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

2.                Lors de la notification d'entrée/sortie de la zone de pêche de Madagascar, les capitaines des navires communiquent également leur position ainsi que les quantités estimées de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et déjà détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus, sans préjudice des dispositions de la section 2 de l'appendice 8. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique, par télécopie ou mesage radio aux adresses figurant à l'appendice 9.

3.                Les autorités malgaches accusent réception du message électronique par retour de courrier électronique.

4.                Un navire surpris en train de pêcher sans avoir averti le CSP de Madagascar est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et s'expose aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur.

5.                L'adresse électronique, les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que les coordonnées radio du CSP de Madagascar sont annexés à l'autorisation de pêche.

6.                Madagascar informera immédiatement l'UE et les navires concernés de tout changement de l'adresse électronique, du numéro de télécopie ou de la fréquence radio.

Section 3:

Transbordements et débarquements

1.                Toute opération de transbordement en mer est interdite.

2.                Une opération de transbordement dans les eaux de Madagascar peut être effectuée dans un port de Madagascar désigné à cet effet après autorisation préalable du CSP de Madagascar et sous le contrôle d'inspecteurs de pêche de Madagascar.

3.                Les ports de pêche désignés pour ces opérations de transbordement sont Antsiranana pour les senneurs, Toliary, Ehoala, Toamasina et Mahajanga pour les palangriers.

4.                L'armateur d'un navire de pêche de l'Union européenne, ou son représentant, qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement dans un port malgache, notifie simultanément au CSP et à l'autorité portuaire à Madagascar, au moins 72 heures à l'avance, les informations suivantes:

· le nom et le numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI du navire de pêche devant  transborder ou débarquer;

· le port de transbordement ou de débarquement, et, le cas échéant, le nom du cargo transporteur;

· la date et l'heure prévue pour le transbordement ou le débarquement;

· la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, à transborder ou à débarquer, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

· la destination des captures transbordées ou débarquées.

5.                Après examen des informations visées au point 4 de la présente section et dans un délai de 24 heures suivant la notification, le CSP de Madagascar délivre à l'armateur, ou à son représentant, une autorisation préalable de transbordement ou de débarquement.

6.                Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie de la zone de pêche de Madagascar. A ce titre, les dispositions visées à la section 2 du présent chapitre s'appliquent.

7.                Suite au transbordement ou au débarquement, l'armateur ou son représentant notifie son intention soit de poursuivre l'activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

8.                Toute opération de transbordement ou de débarquement non conforme aux dispositions visées aux points 1 à 7 de la présente section est interdite dans la zone de pêche de Madagascar. Tout contrevenant à la présente disposition s'expose aux santions prévues dans la législation en vigueur à Madagascar.

9.                Conformément à la Résolution applicable de la CTOI, les senneurs de l'UE procédant à un débarquement dans un port de Madagascar s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des armateurs des navires de pêche de l'UE, les Directions Régionales du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche de Madagascar fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales.

10.             Les navires thoniers de l'Union européenne qui débarquent volontairement dans un port de Madagascar, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar sur le montant indiqué au point 3.1 du chapitre II de la présente annexe pour la catégorie de pêche du navire concerné. Une réduction supplémentaire de 5 euros par tonne est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de Madagascar.

Section 4:

Système de suivi par satellite (VMS)

1.                Messages de position des navires – système VMS

1.1.      Les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche sont équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches – CSP) de l'État du pavillon.

1.2.      Chaque message de position est configuré selon le format visé en Appendice 7 de la présente annexe et contient:

· l'identification du navire;

· la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

· la date et l'heure d'enregistrement de la position;

· la vitesse et le cap du navire.

1.3.      La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de Madagascar est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, qui est identifiée par le code «EXI».

1.4.      Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.                Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

2.1.      Le capitaine s'assure que le système VMS de son navire est à tout moment pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.

2.2.      Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de pêche de Madagascar.

2.3.      En cas de panne intervenue après l'entrée dans la zone de pêche de Madagascar, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de quinze jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar.

2.4.      Les navires qui pêchent dans la zone de pêche de Madagascar avec un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, par télécopieur ou par radio au CSP de l'État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires, conformément au point 1.2 de la présente section.

3.                Communication sécurisée des messages de position à Madagascar.

3.1.      Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP malgache. Les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

3.2.      La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

3.3.      Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Madagascar.

4.                Dysfonctionnement du système de communication

4.1.      Madagascar s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

4.2.      La Commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

4.3.      Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur.

5.                Modification de la fréquence des messages de position

5.1.      Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée.

5.2.      Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l'État du pavillon et à l'UE.

5.3.      Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la fréquence réduite.

5.4.      Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au CSP de l'État du pavillon et à lUE.

5.5.      À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel.

6.                Validité du message VMS en cas de litige

Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules foi en cas de différend entre les parties.

Section 5:

Observateurs

1.                Observation des activités de pêche

1.1.      Les deux Parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant des résolutions applicables de  la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

1.2.      Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes:

1.2.1.   A la demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar embarquent des observateurs à hauteur de 10 % du nombre total de navires autorisés à pêcher par catégorie de pêche visée au chapitre I.

1.2.2.   Les observateurs ont pour mission de veiller à l'application des dispositions arrêtées dans les résolutions de la CTOI visées au point 1.1 ou de tout autre besoin de collecte d'information scientifique identifié par l'institut national malgache compétent ou par le groupe de travail scientifique conjoint.

1.2.3.   Les observateurs sont désignés par les autorités compétentes de Madagascar.

1.3.      Les navires d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT sont exemptés des dispositions visées à la présente section.

2.                Navires et observateurs désignés

2.1.      Au moment de l'émission des autorisations de pêche, Madagascar édite et, le cas échéant, actualise une liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur dans le respect des objectifs visés au point 1.2.2 ci-dessus.

2.2.      Madagascar transmet cette liste par voie électronique à l'UE immédiatement après son édition ou son actualisation. Si l'un des navires sélectionné fait face à un manque d'espace dûment documenté et imputable à des exigences de sécurité, liées en particulier de actes de piraterie, l'Union européenne et Madagascar adaptent la liste de navires sélectionnés afin de tenir compte de cette situation, tout en garantissant l'objectif visé au point 1.2.1.

2.3.      Une fois finalisée la liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur, Madagascar informe simultanément les armateurs, ou leur consignataire, des navires qui doivent embarquer un observateur lorsque présents dans la zone de pêche de Madagascar.

2.4.      Une fois la date d'embarquement arrêtée entre les autorités malgaches et l'armateur du navire sélectionné telle que visée au point 7.2 de la présente section, Madagascar communique à l'UE et à l'armateur concerné, ou a son consignataire, le nom et les coordonnées de l'observateur désigné.

2.5.      Madagascar informe sans délai l'UE et les armateurs de l'Union européenne concernés, ou leur représentant, de toute modification des navires et des obervateurs désignés conformément aux points 2.1 et 2.3 de la présente section.

2.6.      Madagascar et l'UE s'efforceront, en collaboration avec les autres Etats côtiers du sud-ouest de l'océan Indien, de developper une mise en oeuvre régionale concertée des programmes d'observation, notamment à l'initiative de la CTOI.

2.7.      Un navire de pêche de l'Union européenne désigné pour embarquer un observateur, conformément au point 2.1 est exempté de cette obligation si un observateur est  déjà à bord et y demeure durant toute la durée prévue, à la condition que cet observateur:

· soit reconnu au travers d'un programme d'observation régional duquel Madagascar et l'UE sont parties prenantes, ou;

· ait été embarqué du fait d'obligations équivalentes à celles visées au point 1.2.2 de la présente section et prévue dans d'autres Accord de Partenariat dans le secteur de la Pêche Durable entre l'Union européenne et d'autres Etats côtiers du sud-ouest de l'océan Indien

· puisse répondre aux objectifs des points 1.2.1 et 8 de la présente section et transmettre au CSP de Madagascar le résultat de ses observations lors de la présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

2.8.      Le temps de présence de l'observateur à bord ne dépasse pas le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.                Contribution financière des armateurs

3.1.      Sans préjudice d'un programme d'observation concerté au niveau régional, tel que visé au point 2.6 de la présente section et pour tout observateur désigné par Madagascar pour embarquer sur navire de pêche de l'Union européenne, l'armateur contribue à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé par les armateurs au programme observateurs géré par le CSP de Madagascar.

3.2.      L'ensemble des frais de mobilisation et de démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel de l'observateur malgache à Madagascar est à la charge par l'armateur.

4.                Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l’observateur désigné par Madagascar sont à la charge des autorités de Madagascar.

5.                Conditions d'embarquement

5.1.      Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et Madagascar.

5.2.      L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

5.3.      Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

5.4.      Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

5.5.      L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine du navire assure à l'obervateur l'accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6.                Obligations de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

· prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

· respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

· respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7.                Embarquement et débarquement de l'observateur

7.1.      L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

7.2.      L'armateur, ou son représentant, communique à Madagascar, avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement et de nourriture) pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l’armateur.

7.3.      Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

7.4.      Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement et de nourriture) de l'observateur pour rejoindre son domicile habituel à Madagascar.

7.5.      Au cas où le navire ne se presente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de règler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture).

7.6.      Au cas où le navire ne se présente pas, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné et appliquer les sanctions prévues par la législation malgache en vigueur, sauf en cas de force majeure notifiée au CSP de Madagascar. Dans ce dernier cas, l'armateur arrête avec les autorités malgaches une nouvelle date pour l'embarquement de l'observateur et le navire ne peut exercer d'activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar jusqu'à l'embarquement effectif de l'observateur. Madagascar notifie immédiatement l'UE et l'armateur des mesures prises en application du présent point.

8.                Tâches de l'observateur

8.1.      L'observateur accomplit les tâches suivantes:

8.1.1.   Collecter toute information caractérisant l'activité de pêche du navire, portant notamment sur:

· les engins de pêche utilisés;

· la position du navire durant ses opérations de pêche;

· les volumes, ou, le cas échéant, le nombre d'individus capturés pour chaque espèce cible et chaque espèce associée, ainsi que ceux des prises accessoires et accidentelles;

· l'estimation des captures retenues à bord et des rejets;

8.1.2.   Procéder aux échantillonnages biologiques prévus dans le cadre des programmes scientifiques.

8.2.      L'observateur communique quotidiennement ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par le CSP de Madagascar.

9.                Rapport de l'observateur

9.1.      Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine, qui reçoit une copie de ce rapport. Si le capitaine refuse de signer le rapport de l'observateur, il indique dans celui-ci les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

9.2.      L'observateur remet son rapport au CSP de Madagascar, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de 15 jours ouvrables après le débarquement de l'observateur.

Section 6:

Inspection en mer et au port

1.                L'inspection en mer ou au port, à quai ou en rade, dans la zone de pêche de Madagascar des navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de Madagascar assermentés pour le contrôle des pêches.

2.                Avant de monter à bord, les inspecteurs de Madagascar informent le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche. Préalablement au début de l'inspection, les inpecteurs doivent démontrer leur identité, leur qualification et leur ordre de mission.

3.                Les inspecteurs ne restent à bord du navire de pêche de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

3.1.      Madagascar peut autoriser des représentants de l'UE à participer à l'inspection en tant qu'observateurs.

3.2.      Le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs.

3.3.      À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

3.4.      Les inspecteurs remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de pêche de l'Union européenne avant de quitter le navire. Madagascar communique une copie du rapport d'inspection à l'UE dans un délai maximum de 8 jours ouvrables après le retour à terre des inspecteurs, sans préjudice des dispositions visées au point 1 de la section 7 de la présente annexe.

Section 7:

Infractions

1.                Traitement des infractions

1.1.      Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de pêche de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe et ayant fait l'objet d'une notification d'infraction est mentionnée dans un rapport d'inspection.

1.2.      En cas infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de pêche de l’UE, la notification de l’infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche, sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation malgache en vigueur.

1.3.      Une copie du rapport d'inspection et de la notification de l'infraction est transmise par Madagascar, par voie électronique, à l'UE dans un délai de 72 heures.

1.4.      La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction constatée.

2.                Arraisonnement du navire – Réunion d'information

2.1.      En cas d'infraction constatée et si la législation de Madagascar en vigueur le prévoit, tout navire de pêche de l'Union européenne en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar.

2.2.      Madagascar notifie à l'UE, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de pêche de l'Union européenne. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention et est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction constatée.

2.3.      Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Madagascar organise, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du navire peuvent participer à cette réunion d'information.

3.                Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle

3.1.      La sanction de l'infraction constatée est fixée par Madagascar conformément aux dispositions de la législation malgache en vigueur.

3.2.      Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre les autorités malgaches et le navire de l’UE afin de déterminer les termes et le niveau de la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire.

3.3.      Un représentant de l'État du pavillon du navire de pêche de l'Union européenne peut participer à cette procédure transactionnelle.

4.                Procédure judiciaire - Cautionnement bancaire

4.1.      Si la procédure transactionnelle n'aboutit pas et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Madagascar dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

4.2.      La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement:

· intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

· à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

4.3.      Madagascar informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

5.                Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

Section 8

Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

1.                Objectif

Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne sont encouragés à signaler la présence dans la zone de pêche de Madagascar de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires de la CTOI ou sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar et fournie par Madagascar.

2.                Procédure

2.1.      Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'Union européenne observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il peut réunir autant d'information que possible au sujet de cette observation.

2.2.      Ces informations sont envoyées sans délai et simultanément au CSP de Madagascar et aux autorités compétentes de l'Etat de pavillon du navire à partir duquel a été effectuée l'observation. Dès réception, ces dernières les transmettent, par voie électronique, à l'UE.

2.3.      L'UE transmet cette information à Madagascar.

3.                Réciprocité

Madagascar transmet à l'UE, dès que possible, tout rapport d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Madagascar.

CHAPITRE V

Embarquement de marins

1.                Les armateurs des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent procotole s'efforcent d'embarquer des ressortissants de Madagascar ou à défaut d'autres pays ACP, pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. Le nombre de marins malgaches embarqués sur chaque navire de pêche de l'Union européenne est au minimum de deux sur les senneurs et de un sur les palangriers de plus de 100 GT.

2.                Les armateurs qui n'embarquent pas le nombre minimum de marins malgaches visé au point 1, s'acquittent d'une somme forfaitaire de 20 EUR par jour et par marin non-embarqué.

3.                La Déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l'Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.                Les contrats d’emploi des marins de Madagascar, dont une copie est remise aux autorités compétentes de Madagascar et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la législation malgache en vigueur, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.                Le salaire des marins malgaches est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables à Madagascar, ni inférieures aux normes de l’OIT.

6.                Tout marin engagé par les armateurs de navires de pêche de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

7.                L'ensemble des frais de mobilisation ou de démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel du marin malgache à Madagascar est à la charge de l'armateur.

LISTE DES APPENDICES

Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche

Appendice 2 – Fiche technique

Appendice 3 – Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar

Appendice 4 – Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache

Appendice 5 – Modèle de fiche de déclaration trimestrielle de captures provisoires et des efforts de pêche

Appendice 6 – Formulaires pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche

Appendice 7 – Format du message de position VMS

Appendice 8 – Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication des données relatives aux activités de pêche (système ERS)

Appendice 9 – Coordonnées de contact à Madagascar

Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche

Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche de la République de Madagascar

Accord de Partenariat dans le secteur de la Pêche Durable

Madagascar – Union européenne

Demande d'AUTORISATION DE PÊCHE

I- DEMANDEUR

1.      Nom de l'armateur : ...................................................Nationalité :...........................................................................

2.      Adresse de l'armateur : .............................................................................................................................................

3.      Nom de l'association ou de l'organisation de producteurs de l'armateur : ............................................................

4.      Adresse de l'association ou de l'organisation de producteurs de l'armateur : ..........................................................

5.      Téléphone :..............................................   Télécopie : ........................................   Courriel : ……............…………

6.      Nom du consignataire : .............................................................................................................................................

7.      Adresse du consignataire : ........................................................................................................................................

8.      Téléphone :..............................................   Télécopie : ........................................   Courriel : ……............…………

9.      Nom du capitaine : .................................. Nationalité : ………..........................  Courriel : ………………………

II-NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

1.      Nom du navire : ........................................................................................................................................................

2.      Nationalité du pavillon :............................................................................................................................................

3.      Numéro d'immatriculation externe : …………........................................................................................................

4.      Port d’immatriculation : …………………. MMSI : ………….……Numéro IMO :…….…….……………….

5.      Date d’acquisition du pavillon actuel : ........../........./.............. Pavillon précédent (le cas échéant) : ………...

6.      Année et lieu de construction : ....../......./.......... à…………........ Indicatif d'appel radio : .....................................

7.      Fréquence d'appel radio : ………….............. Numéro de téléphone satellite : ……………..…………...………

8.      Nature de la coque :  Acier ¨  Bois ¨   Polyester ¨           Autre ¨ …………………………………………...

III- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

1.      Longueur H.T. : ..................................................       Largeur : ....................................... Tirant d'eau:…………….

2.      Tonnage Brute (exprimé en GT) : ..................................        Tonnage Net : ……………….……………………

3.      Puissance du moteur principal en KW : .......................Marque : .................................      Type : ….......................

4.      Type de navire :         ¨ Thonier Senneur             ¨ Navire d'appui

                                                                                                Nom(s) et numéro(s) d'immatriculation externe du(des)

                                                                                                Thonier(s) Senneur(s) au(x)quel(s) est lié le navire d'appui:

                                                                                                ………………………………………………………………

                                                                                                ………………………………………………………………

                                                ¨ Palangrier de Surface > 100 GT   ¨ Palangrier de Surface ≤ 100 GT

5.      Engins de pêche : ......................................................................................................................................................

6.      Zones de pêche : ………………………………………………………………………………………………...

7.      Espèces cibles : …………………………………………………………………………………………………

8.      Port désigné pour les opérations de débarquement : ………………………………….…………………………

9.      Effectif total de l'équipage à bord : ..........................................................................................................................

10.    Mode de conservation à bord :        Frais ¨          Réfrigération ¨   Mixte ¨                Congélation ¨

11.    Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes) : .................Capacité des cales : ...............     Nombre : .....

12.          Balise VMS:

                Fabricant: …………………… Modèle: ………………….  Numéro de série : ……………………………

                Version du logiciel : ...........................................................  Opérateur satellite : ……………………………

Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi.

               

Fait à ..............................................., le ......................................

Signature du demandeur ...................................................................

Appendice 2 – FICHE TECHNIQUE

1 - Mesures Techniques de Conservation 1.1.         Zone de pêche :

Au delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base. Zone de pêche indiquée à l'Appendice 3. Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons ancrés nationaux doit être respectée. Les bancs de Leven et de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'Appendice 4, sont réservés exclusivement aux activités de la pêche artisanale et traditionnelle malgache.

1.2.         Engins autorisés:

Senne Palangre de surface

1.3.         Espèces autorisées

Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazars, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI) à l'exclusion § des espèces protégées par les conventions internationales, § de celles dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou parties sont interdits par la CTOI, en parculier les espèces de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que § des espèces suivantes : Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus La quantité de requins capturés en association avec des thonidés et des espèces assmimilées dans les pêcheries sous mandat de gestion de la CTOI par des palangriers de surface de l'Union européenne autorisés à pêcher dans le cadre du présent protocole sont limitées à 250 tonnes par an dans la zone de pêche de Madagascar. En cas de dépassement de cette limite de captures, la pêche aux requins sera fermée conformément à la législation des Parties applicable en la matière. Dès lors, les capitaines des  navires prendront les mesures nécessaires pour éviter toute capture accidentelle d'élasmobranches.

1.4          Captures accessoires :

Respect des recommandations de la CTOI

2 - Redevances armateurs/équivalent captures:

Redevance armateurs par tonne capturée || 60 EUR/tonne durant les deux premières années d'application du protocole 70 EUR/tonne durant les deux dernières années d'application du protocole

Redevances forfaitaires anticipées annuelles armateurs: || 11 400 EUR/an par thonier senneur durant les deux premières années et 13 300 EUR/an durant les deux dernières années, pour 190 tonnes; 3 600 EUR/an par palangrier de surface > 100 GT durant les deux premières années et 4 200 EUR/an durant les deux dernières années, pour 60 tonnes; 2 400 EUR/an par palangrier de surface ≤ 100 GT durant les deux premières années et 2 800 EUR/an durant les deux dernières années, pour 40 tonnes;

Nombre de navires autorisés à pêcher || 40 navires senneurs 32 navires palangriers de surface > 100 GT 22 navires palangriers de surface ≤ 100 GT

3 – Autres

Redevance par navire d'appui : 3 500 EUR par navire

Marins: Thoniers senneurs: au moins 2 marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar seront de nationalité malgache. Palangriers de surface: au moins 1 marin embarqué pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sera de nationalité malgache. Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires de nationalité malgache.

Observateurs: § Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'Union européenne prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10 % des navires autorisés à pêche dans la zone de pêche de Madagascar. Toutefois, les palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure. § Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé à l'armateur de contribuer à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au Programme observateurs géré par le CSP.

Appendice 3 – Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar

Point || LatDD || LonDD || || LatitudeString || LongitudeString

1 || -10,3144 || 49,4408 || || 10° 18' 52" S || 049° 26' 27" E

2 || -11,0935 || 50,1877 || || 11° 05' 37" S || 050° 11' 16" E

3 || -11,5434 || 50,4776 || || 11° 32' 36" S || 050° 28' 39" E

4 || -12,7985 || 53,2164 || || 12° 47' 55" S || 053° 12' 59" E

5 || -14,0069 || 52,7392 || || 14° 00' 25" S || 052° 44' 21" E

6 || -16,1024 || 52,4145 || || 16° 06' 09" S || 052° 24' 52" E

7 || -17,3875 || 52,3847 || || 17° 23' 15" S || 052° 23' 05" E

8 || -18,2880 || 52,5550 || || 18° 17' 17" S || 052° 33' 18" E

9 || -18,7010 || 52,7866 || || 18° 42' 04" S || 052° 47' 12" E

10 || -18,8000 || 52,8000 || || 18° 48' 00" S || 052° 47' 60" E

11 || -20,4000 || 52,0000 || || 20° 23' 60" S || 052° 00' 00" E

12 || -22,3889 || 51,7197 || || 22° 23' 20" S || 051° 43' 11" E

13 || -23,2702 || 51,3943 || || 23° 16' 13" S || 051° 23' 39" E

14 || -23,6405 || 51,3390 || || 23° 38' 26" S || 051° 20' 20" E

15 || -25,1681 || 50,8964 || || 25° 10' 05" S || 050° 53' 47" E

16 || -25,4100 || 50,7773 || || 25° 24' 36" S || 050° 46' 38" E

17 || -26,2151 || 50,5157 || || 26° 12' 54" S || 050° 30' 57" E

18 || -26,9004 || 50,1112 || || 26° 54' 01" S || 050° 06' 40" E

19 || -26,9575 || 50,0255 || || 26° 57' 27" S || 050° 01' 32" E

20 || -27,4048 || 49,6781 || || 27° 24' 17" S || 049° 40' 41" E

21 || -27,7998 || 49,1927 || || 27° 47' 59" S || 049° 11' 34" E

22 || -28,1139 || 48,6014 || || 28° 06' 50" S || 048° 36' 05" E

23 || -28,7064 || 46,8002 || || 28° 42' 23" S || 046° 48' 01" E

24 || -28,8587 || 46,1839 || || 28° 51' 31" S || 046° 11' 02" E

25 || -28,9206 || 45,5510 || || 28° 55' 14" S || 045° 33' 04" E

26 || -28,9301 || 44,9085 || || 28° 55' 48" S || 044° 54' 31" E

27 || -28,8016 || 44,1090 || || 28° 48' 06" S || 044° 06' 32" E

28 || -28,2948 || 42,7551 || || 28° 17' 41" S || 042° 45' 18" E

29 || -28,0501 || 42,2459 || || 28° 03' 00" S || 042° 14' 45" E

30 || -27,8000 || 41,9000 || || 27° 48' 00" S || 041° 53' 60" E

31 || -27,5095 || 41,5404 || || 27° 30' 34" S || 041° 32' 25" E

32 || -27,0622 || 41,1644 || || 27° 03' 44" S || 041° 09' 52" E

33 || -26,4435 || 40,7183 || || 26° 26' 37" S || 040° 43' 06" E

34 || -25,7440 || 40,3590 || || 25° 44' 38" S || 040° 21' 32" E

35 || -24,8056 || 41,0598 || || 24° 48' 20" S || 041° 03' 35" E

36 || -24,2116 || 41,4440 || || 24° 12' 42" S || 041° 26' 38" E

37 || -23,6643 || 41,7153 || || 23° 39' 51" S || 041° 42' 55" E

38 || -22,6317 || 41,8386 || || 22° 37' 54" S || 041° 50' 19" E

39 || -21,7798 || 41,7652 || || 21° 46' 47" S || 041° 45' 55" E

40 || -21,3149 || 41,6927 || || 21° 18' 54" S || 041° 41' 34" E

41 || -20,9003 || 41,5831 || || 20° 54' 01" S || 041° 34' 59" E

42 || -20,6769 || 41,6124 || || 20° 40' 37" S || 041° 36' 45" E

43 || -19,6645 || 41,5654 || || 19° 39' 52" S || 041° 33' 55" E

44 || -19,2790 || 41,2489 || || 19° 16' 44" S || 041° 14' 56" E

45 || -18,6603 || 42,0531 || || 18° 39' 37" S || 042° 03' 11" E

46 || -18,0464 || 42,7813 || || 18° 02' 47" S || 042° 46' 53" E

47 || -17,7633 || 43,0335 || || 17° 45' 48" S || 043° 02' 01" E

48 || -17,2255 || 43,3119 || || 17° 13' 32" S || 043° 18' 43" E

49 || -16,7782 || 43,4356 || || 16° 46' 42" S || 043° 26' 08" E

50 || -15,3933 || 42,5195 || || 15° 23' 36" S || 042° 31' 10" E

51 || -14,4487 || 43,0263 || || 14° 26' 55" S || 043° 01' 35" E

52 || -14,4130 || 43,6069 || || 14° 24' 47" S || 043° 36' 25" E

53 || -14,5510 || 44,3684 || || 14° 33' 04" S || 044° 22' 06" E

54 || -14,5367 || 45,0275 || || 14° 32' 12" S || 045° 01' 39" E

55 || -14,3154 || 45,8555 || || 14° 18' 55" S || 045° 51' 20" E

56 || -13,8824 || 46,3861 || || 13° 52' 57" S || 046° 23' 10" E

57 || -12,8460 || 46,6944 || || 12° 50' 46" S || 046° 41' 40" E

58 || -12,6981 || 47,2079 || || 12° 41' 53" S || 047° 12' 28" E

59 || -12,4637 || 47,7409 || || 12° 27' 49" S || 047° 44' 27" E

60 || -12,0116 || 47,9670 || || 12° 00' 42" S || 047° 58' 01" E

61 || -11,0158 || 48,5552 || || 11° 00' 57" S || 048° 33' 19" E

62 || -10,3144 || 49,4408 || || 10° 18' 52" S || 049° 26' 27" E

NB: Les coordonnées géographiques de la ligne de base seront communiquées par Madagascar au plus tard à l'entrée en application provisoire du présent protocole.

Appendice 4 – Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache

Point || Latitude || Longitude

1 || 12°18.44S || 47°35.63

2 || 11°56.64S || 47°51.38E

3 || 11°53S || 48°00E

4 || 12°18S || 48°14E

5 || 12°30S || 48°05E

6 || 12°32S || 47°58E

7 || 12°56S || 47°47E

8 || 13°01S || 47°31E

9 || 12°53S || 47°26E

Appendice 5 – Modèle de fiche de déclaration trimestrielle de captures provisoires et des efforts de pêche

Appendice 6 – Formulaires pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche

FORMAT DES COMMUNICATIONS

1. FORMAT DE LA COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L’ENTRÉE)

DESTINATAIRE : CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT : ENTREE

NOM DU NAVIRE :

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO :

ETAT DE PAVILLON :

TYPE DE NAVIRE :

NUMERO DE LICENCE :

POSITION A L’ENTRÉE :

DATE ET HEURE (TUC) DE L’ENTRÉE :

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG :

- YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG :

- SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG :

- BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG :

- ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG :

- AUTRES (A PRECISER) en KG :

2. FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)

DESTINATAIRE : CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT : SORTIE

NOM DU NAVIRE :

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO :

ETAT DE PAVILLON :

TYPE DE NAVIRE :

NUMERO DE LICENCE :

POSITION A LA SORTIE :

DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE :

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG :

- YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares)en KG :

- SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG :

- BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG :

- ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG :

- AUTRES (A PRECISER) en KG :

Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à l’adresse de courrier électronique suivante:

Télécopie: +261 20 22 490 14

Courrier électronique : csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Appendice 7 – Format du message de position VMS

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À MADAGASCAR

FORMAT DES DONNEES VMS - RAPPORT DE POSITION

Donnée || Code || Obligatoire / Facultatif || Contenu

Début de l'enregistrement || SR || O || Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire || AD || O || Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Expéditeur || FR || O || Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

État du pavillon || FS || O || Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)

Type de message || TM || O || Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI)

Indicatif d'appel radio (IRCS) || RC || O || Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe || XR || O || Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude || LT || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux +/- DD.ddd (WGS84)

Longitude || LG || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux +/- DDD.ddd (WGS84)

Cap || CO || O || Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date || DA || O || Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure || TI || O || Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l'enregistrement || ER || O || Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1

Une double barre oblique (//) et le code "SR" marquent le début du message.

Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//).

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Le code "ER" suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

Appendice 8 – Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication des données relatives aux activités de pêche (ERS)

(1) Dispositions générales

(1) Tout navire de pêche de l'Union doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé « système ERS », capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées "données ERS", lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de Madagascar.

(2) Un navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Madagascar pour y mener des activités de pêche.

(3) Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l'État  de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé CSP) de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar.

(4) L'État de pavillon et Madagascar s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans.

(5) La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).

(6) L'État de pavillon et Madagascar désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

(1) Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six mois ;

(2) Les CSP de l’État de pavillon et de Madagascar se communiquent mutuellement, avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, courrier électronique) de leur correspondant ERS;

(3) Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

(2) Établissement et communication des données ERS

(1) Le navire de pêche de l'Union:

(1) communique quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Madagascar;

(2) enregistre pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;

(3) pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Madagascar, déclare également les captures nulles ;

(4) identifie chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO ;

(5) exprime les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus;

(6) enregistre dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;

(7) enregistre dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) de la zone de pêche de Madagascar, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Madagascar, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;

(8) transmettre quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de pavillon, selon le format visé au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tard à 23:59 UTC.

(2) Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

(3) Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de Madagascar.

(4) Le CSP Madagascar confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

(3) Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État de pavillon

(1) L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État de pavillon.

(2) L'État du pavillon informe Madagascar de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

(3) En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par Madagascar.

(1) Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État de pavillon et de Madagascar, ou

(2) s'il en reçoit l’autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier cas, l'État de pavillon informe Madagascar de sa décision avant le départ du navire.

(4) Tout navire de l'UE qui opère dans la zone de pêche de Madagascar avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du Madagascar.

(5) Les données ERS qui n’ont pu être mise à disposition de Madagascar via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l’État de pavillon au CSP de Madagascar sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

(6) Si le CSP de Madagascar ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, Madagascar peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par Madagascar pour enquête.

(4) Défaillance des CSP - Non-réception des données ERS par le CSP de Madagascar

(1) Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

(2) Le CSP de l’État de pavillon et le CSP de Madagascar conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l’ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans délai de toute modification.

(3) Lorsque le CSP de Madagascar signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’État de pavillon informe le CSP de Madagascar et l’UE des résultats et des mesures prises au dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue.

(4) Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l’État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de Madagascar en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point (v) du paragraphe 3.

(5) Madagascar informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP de Madagascar due à la défaillance d’un des CSP.

(5) Maintenance d’un CSP

(1) Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP.

(2) Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.

(3) Si l'opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point (v) du paragraphe 3.

(4) Madagascar informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un CSP.

(6) Routage des données ERS à Madagascar

(1) Pour la transmission des données ERS de l'État du pavillon vers Madagascar seront utilisés des moyens électroniques de communication gérés par les services de la Commission européenne, au nom de l'UE, identifiés comme "DEH" (Data Highway Exchange) visés au point 1 du présent appendice.

(2) Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l'UE, ces données seront stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne.

Appendice 9 – Coordonnées de contact à Madagascar

NB: Madagascar communiquera l'ensemble des coordonnées prévues ci-dessous au plus tard au moment de l'entrée en application du présent protocole

1.             Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche

Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie.

2.             Pour les demandes d'autorisation de pêche

Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie.

3.             Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP)

Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie.

4.             Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d'Entrée et Sortie

Nom du CSP (Code d'Appel):

Radio:

                VHF : F1 canal 16 ; F2 canal 71

                HF: F1 5.283 MHZ ; F2 7.3495 MHZ

Adresse postale, adresse électronique principale, adresse électronique alternative, numéros de téléphone et de télécopie.

5.             Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana

Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie.

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