This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0539
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the Committee on Government Procurement on the withdrawal of the Union objections to the delisting of three entities from Japan's Annex 3 to Appendix I to the Agreement on Government Procurement
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l’annexe 3 de l’appendice I de la liste du Japon de l’accord sur les marchés publics
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l’annexe 3 de l’appendice I de la liste du Japon de l’accord sur les marchés publics
/* COM/2014/0539 final - 2014/0249 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l’annexe 3 de l’appendice I de la liste du Japon de l’accord sur les marchés publics /* COM/2014/0539 final - 2014/0249 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En 2001, le Japon a notifié au secrétariat de
l'accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC son intention de radier du
champ d'application de l'AMP les trois compagnies de Japan Railways (JR) Honshu
- East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan
Railway Company - qui étaient auparavant détenues majoritairement par l'État
japonais. L'UE et d'autres parties à l'accord avaient
alors émis des objections concernant ce retrait. Les objections des autres
parties ont été levées entre 2002 et 2006. De nombreuses consultations ont eu lieu entre
l'UE et le Japon, mais, alors que toutes les autres parties à l'AMP avaient
levé leurs objections, les préoccupations de l'UE subsistaient. Compte tenu de
cette situation, les trois compagnies n'apparaissent pas dans l'annexe 3 de la
liste du Japon dans le cadre de l'AMP révisé, mais une note y a été ajoutée,
précisant que ces compagnies sont toutefois réputées incluses jusqu'à ce que
l'UE lève son objection à leur radiation. Au cours du processus de délimitation du
périmètre de négociation de l'accord de libre-échange (ALE) entre l'UE et le
Japon, l'UE s'est déclarée prête à lever son objection au retrait des trois
compagnies japonaises, dans le cadre des négociations de l'ALE concernant les
marchés publics. Telle a été l'approche du Conseil dans la feuille de route
relative aux transports ferroviaires et urbains, qu'il a adoptée avec les
directives de négociation. Au vu de l'évolution positive des négociations
de l'ALE sur les marchés publics ferroviaires, le Japon ayant en particulier
confirmé son intention de réviser de manière importante les modalités
d'application de ses réserves dans le domaine ferroviaire (clause de sécurité
opérationnelle, telle que stipulée dans la note n° 4, annexe 2 et note
n° 3(a) de l'annexe 3 de la liste du Japon) et d'encourager les trois
compagnies de chemin de fer à adopter des pratiques de passation de marché
transparentes et non-discriminatoires, l'Union européenne peut lever ses
objections à leur radiation de la liste du Japon relative au champ
d'application de l'AMP. 2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Tant l'AMP de 1994 que l'AMP révisé [1]
fixent des procédures de prise de décision simplifiées pour modifier les listes
des entités de chaque partie contractante («radiation»). Ces modifications sont
réalisées par l'intermédiaire du Comité des marchés publics, en tant
qu'organisme chargé de la mise en œuvre de l'AMP. En l'absence d'objections au
sein du Comité, ces modifications des listes des parties à l'AMP sont
acceptées. La présente décision produira des effets juridiques pour les
parties à l'AMP concernées, car elle modifie leurs droits et obligations au
titre de l'accord. Dans le cas de la «radiation» des trois compagnies de chemin de fer
proposée par le Japon, l'ensemble des parties contractantes ont accepté la
modification en s'abstenant d'adresser des objections au Comité, à l'exception
de deux autres parties qui ont par la suite levé leurs objections par voie de
notification. Il s'ensuit que toutes les parties contractantes, à l'exception de
l'UE, ont adopté une position favorable au sein du Comité des marchés publics
(soit en s'abstenant de formuler des objections, soit en les levant). Cela revient
à l'acceptation de la modification proposée par le Japon. Or, en raison du
maintien des objections de l'UE, la modification ne peut être considérée
acceptée par le Comité en tant que tel. Pour que la modification soit
considérée acceptée, l'UE doit adopter une position favorable au sein du Comité
des marchés publics, puisque les autres parties l'ont déjà fait. L'AMP révisé comprend une disposition transitoire permettant de faire
face à cette situation au sein du Comité. Il s'agit de la note n° 5 de l'annexe
3 de la liste du Japon dans l'appendice I de l'AMP. En vertu de cette note, les
trois compagnies de chemin de fer sont réputées provisoirement incluses en tant
qu'entités couvertes par l'AMP. Toutefois, la note cessera de produire ses
effets dès que l'UE notifiera au Comité des marchés publics qu'elle lève son
objection. Il existe par conséquent au sein du Comité une continuité des
événements entre la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'AMP révisé et
la période ultérieure. En outre, l'absence d'objections des autres parties
contractantes a été confirmée par leur acceptation du paquet de l'AMP révisé
tel que le Comité l'a adopté. Une éventuelle notification de la levée des objections au Comité
devrait donc être considérée comme une modification de la position de l'UE (qui
a été jusque-là de s'opposer à la modification souhaitée par le Japon) au sein
du Comité. Une notification de la part de l'UE est le dernier élément
nécessaire pour conclure la procédure d'acceptation collective du Comité concernant
la modification voulue par le Japon, ce qui aurait un effet juridique non
seulement pour l'UE, mais pour toutes les parties à l'AMP. Dès la réception de la notification de l’UE, la question sera mise à
l’ordre du jour de la réunion du Comité des marchés publics. Lors de cette
réunion, le Comité devrait tenir compte du fait qu'au vu de la modification de
la position de l'UE sur les compagnies de chemin de fer, la note n° 5 de
l'annexe 3 de la liste du Japon cesse de produire ses effets et déclarer que
la «procédure de radiation» est arrivée à son terme. Par la suite, le
secrétariat de l'AMP devrait faire parvenir au Comité une copie certifiée
conforme de l'annexe 3 de la liste du Japon, rendant compte du changement. L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets
juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international,
le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant
la position à prendre au nom de l’Union. Au vu de ce qui précède, la levée des
objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l'annexe 3
de l'appendice I de la liste du Japon, dans le cadre de l'accord sur les
marchés publics, relève de cette disposition car la décision est prise par une
instance créée par un accord international ayant une incidence sur les droits
et obligations de l'UE. 2014/0249 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union
européenne au sein du Comité des marchés publics sur la levée des objections de
l'Union concernant la radiation des trois entités de l’annexe 3 de l’appendice
I de la liste du Japon de l’accord sur les marchés publics LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en
liaison avec l’article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 29 août 2001, la
notification du Japon au titre de l’article XXIV: 6 (b) de l’accord sur les
marchés publics de 1994 (ci-après «l’AMP») concernant la radiation des
compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West
Japan Railway Company de l’annexe 3 de l’appendice I de la liste du Japon a été
communiquée aux parties à l’AMP. (2) Le 1er octobre 2001, l’Union
européenne s’est opposée, en vertu de l’article XXIV: 6 (b) de l’AMP de 1994,
aux propositions de modifications notifiées par le Japon, afin d’examiner de
manière approfondie les raisons de la radiation souhaitée de ces entités,
compte tenu des craintes apparues. (3) Malgré les nombreuses
consultations qui ont eu lieu entre l'Union et le Japon, l'Union n'a pas levé
ses objections, contrairement à toutes les autres parties opposées aux
propositions du Japon. (4) Lors de la révision de l’AMP
de 1994, il a été tenu compte de cette situation. Le Japon n'a pas mentionné
les trois compagnies dans son annexe 3, mais a ajouté une note précisant que
les compagnies y étaient réputées incluses jusqu'à ce que l'Union européenne
lève son objection à leur radiation. (5) Dans le cadre du processus de
délimitation du périmètre de négociation de l'accord de libre-échange (ALE)
entre l'UE et le Japon, conformément à l'approche adoptée par le Conseil dans
la feuille de route relative aux transports ferroviaires et urbains, et sans
préjudice de toute évaluation du niveau de concurrence sur le marché des
chemins de fer japonais, l'Union s'est déclarée prête à lever son objection à
la radiation des trois compagnies japonaises, dans le cadre des négociations
sur les aspects de l'ALE relatifs aux marchés publics. (6) Compte tenu du fait que le
Japon a confirmé son intention de réviser de manière importante les modalités
d'application de la clause de sécurité opérationnelle, telle que stipulée dans
la note n° 4, annexe 2 et note n° 3(a) de l'annexe 3 de la liste du
Japon de l'appendice I de l'AMP, et d'encourager les trois compagnies de chemin
de fer à adopter des pratiques de passation de marchés transparentes et
non-discriminatoires, l'Union européenne devrait lever ses objections à la
radiation de ces compagnies. (7) La levée des objections
devrait être sans préjudice de la position de l'Union, au sein du Comité des
marchés publics, concernant la décision d'adopter des critères indicatifs
démontrant l'élimination effective du contrôle ou de l'influence exercés par le
gouvernement sur les marchés couverts d'une entité, conformément à l'article
XIX, paragraphe 8 de l'AMP révisé, en particulier si le contrôle ou l'influence
du gouvernement sont effectivement éliminés quand les entités concernées
n'exercent pas leurs activités dans un environnement concurrentiel. (8) Il convient donc de définir
la position à prendre par l'Union, au sein du Comité des marchés publics de
l'OMC, concernant la levée des objections. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l'Union européenne
au sein du Comité des marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce
est la suivante: l'Union européenne lève ses objections à la radiation des
compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West
Japan Railway Company de l'annexe 3 de l'appendice I de la liste du Japon dans
le cadre de l'accord sur les marchés publics. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] 2014/115/UE:
Décision du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du
protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics, OJ L 68,
7.3.2014, p. 1–1.