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Document 52014PC0539

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l’annexe 3 de l’appendice I de la liste du Japon de l’accord sur les marchés publics

/* COM/2014/0539 final - 2014/0249 (NLE) */

52014PC0539

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l’annexe 3 de l’appendice I de la liste du Japon de l’accord sur les marchés publics /* COM/2014/0539 final - 2014/0249 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

En 2001, le Japon a notifié au secrétariat de l'accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC son intention de radier du champ d'application de l'AMP les trois compagnies de Japan Railways (JR) Honshu - East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company - qui étaient auparavant détenues majoritairement par l'État japonais.

L'UE et d'autres parties à l'accord avaient alors émis des objections concernant ce retrait. Les objections des autres parties ont été levées entre 2002 et 2006.

De nombreuses consultations ont eu lieu entre l'UE et le Japon, mais, alors que toutes les autres parties à l'AMP avaient levé leurs objections, les préoccupations de l'UE subsistaient. Compte tenu de cette situation, les trois compagnies n'apparaissent pas dans l'annexe 3 de la liste du Japon dans le cadre de l'AMP révisé, mais une note y a été ajoutée, précisant que ces compagnies sont toutefois réputées incluses jusqu'à ce que l'UE lève son objection à leur radiation.  

Au cours du processus de délimitation du périmètre de négociation de l'accord de libre-échange (ALE) entre l'UE et le Japon, l'UE s'est déclarée prête à lever son objection au retrait des trois compagnies japonaises, dans le cadre des négociations de l'ALE concernant les marchés publics. Telle a été l'approche du Conseil dans la feuille de route relative aux transports ferroviaires et urbains, qu'il a adoptée avec les directives de négociation.

Au vu de l'évolution positive des négociations de l'ALE sur les marchés publics ferroviaires, le Japon ayant en particulier confirmé son intention de réviser de manière importante les modalités d'application de ses réserves dans le domaine ferroviaire (clause de sécurité opérationnelle, telle que stipulée dans la note n° 4, annexe 2 et note n° 3(a) de l'annexe 3 de la liste du Japon) et d'encourager les trois compagnies de chemin de fer à adopter des pratiques de passation de marché transparentes et non-discriminatoires, l'Union européenne peut lever ses objections à leur radiation de la liste du Japon relative au champ d'application de l'AMP. 

2.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Tant l'AMP de 1994 que l'AMP révisé [1] fixent des procédures de prise de décision simplifiées pour modifier les listes des entités de chaque partie contractante («radiation»). Ces modifications sont réalisées par l'intermédiaire du Comité des marchés publics, en tant qu'organisme chargé de la mise en œuvre de l'AMP. En l'absence d'objections au sein du Comité, ces modifications des listes des parties à l'AMP sont acceptées.   La présente décision produira des effets juridiques pour les parties à l'AMP concernées, car elle modifie leurs droits et obligations au titre de l'accord.  

Dans le cas de la «radiation» des trois compagnies de chemin de fer proposée par le Japon, l'ensemble des parties contractantes ont accepté la modification en s'abstenant d'adresser des objections au Comité, à l'exception de deux autres parties qui ont par la suite levé leurs objections par voie de notification.

Il s'ensuit que toutes les parties contractantes, à l'exception de l'UE, ont adopté une position favorable au sein du Comité des marchés publics (soit en s'abstenant de formuler des objections, soit en les levant). Cela revient à l'acceptation de la modification proposée par le Japon.  Or, en raison du maintien des objections de l'UE, la modification ne peut être considérée acceptée par le Comité en tant que tel.  Pour que la modification soit considérée acceptée, l'UE doit adopter une position favorable au sein du Comité des marchés publics, puisque les autres parties l'ont déjà fait.

L'AMP révisé comprend une disposition transitoire permettant de faire face à cette situation au sein du Comité. Il s'agit de la note n° 5 de l'annexe 3 de la liste du Japon dans l'appendice I de l'AMP. En vertu de cette note, les trois compagnies de chemin de fer sont réputées provisoirement incluses en tant qu'entités couvertes par l'AMP. Toutefois, la note cessera de produire ses effets dès que l'UE notifiera au Comité des marchés publics qu'elle lève son objection. Il existe par conséquent au sein du Comité une continuité des événements entre la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'AMP révisé et la période ultérieure. En outre, l'absence d'objections des autres parties contractantes a été confirmée par leur acceptation du paquet de l'AMP révisé tel que le Comité l'a adopté.

Une éventuelle notification de la levée des objections au Comité devrait donc être considérée comme une modification de la position de l'UE (qui a été jusque-là de s'opposer à la modification souhaitée par le Japon) au sein du Comité. Une notification de la part de l'UE est le dernier élément nécessaire pour conclure la procédure d'acceptation collective du Comité concernant la modification voulue par le Japon, ce qui aurait un effet juridique non seulement pour l'UE, mais pour toutes les parties à l'AMP.

Dès la réception de la notification de l’UE, la question sera mise à l’ordre du jour de la réunion du Comité des marchés publics. Lors de cette réunion, le Comité devrait tenir compte du fait qu'au vu de la modification de la position de l'UE sur les compagnies de chemin de fer, la note n° 5 de l'annexe 3 de la liste du Japon cesse de produire ses effets et  déclarer que la «procédure de radiation» est arrivée à son terme. Par la suite, le secrétariat de l'AMP devrait faire parvenir au Comité une copie certifiée conforme de l'annexe 3 de la liste du Japon, rendant compte du changement.

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union. Au vu de ce qui précède, la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l'annexe 3 de l'appendice I de la liste du Japon, dans le cadre de l'accord sur les marchés publics, relève de cette disposition car la décision est prise par une instance créée par un accord international ayant une incidence sur les droits et obligations de l'UE.

2014/0249 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l’annexe 3 de l’appendice I de la liste du Japon de l’accord sur les marchés publics

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 29 août 2001, la notification du Japon au titre de l’article XXIV: 6 (b) de l’accord sur les marchés publics de 1994 (ci-après «l’AMP») concernant la radiation des compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company de l’annexe 3 de l’appendice I de la liste du Japon a été communiquée aux parties à l’AMP.

(2)       Le 1er octobre 2001, l’Union européenne s’est opposée, en vertu de l’article XXIV: 6 (b) de l’AMP de 1994, aux propositions de modifications notifiées par le Japon, afin d’examiner de manière approfondie les raisons de la radiation souhaitée de ces entités, compte tenu des craintes apparues.

(3)       Malgré les nombreuses consultations qui ont eu lieu entre l'Union et le Japon, l'Union n'a pas levé ses objections, contrairement à toutes les autres parties opposées aux propositions du Japon.

(4)       Lors de la révision de l’AMP de 1994, il a été tenu compte de cette situation. Le Japon n'a pas mentionné les trois compagnies dans son annexe 3, mais a ajouté une note précisant que les compagnies y étaient réputées incluses jusqu'à ce que l'Union européenne lève son objection à leur radiation. 

(5)       Dans le cadre du processus de délimitation du périmètre de négociation de l'accord de libre-échange (ALE) entre l'UE et le Japon, conformément à l'approche adoptée par le Conseil dans la feuille de route relative aux transports ferroviaires et urbains, et sans préjudice de toute évaluation du niveau de concurrence sur le marché des chemins de fer japonais, l'Union s'est déclarée prête à lever son objection à la radiation des trois compagnies japonaises, dans le cadre des négociations sur les aspects de l'ALE relatifs aux marchés publics.

(6)       Compte tenu du fait que le Japon a confirmé son intention de réviser de manière importante les modalités d'application de la clause de sécurité opérationnelle, telle que stipulée dans la note n° 4, annexe 2 et note n° 3(a) de l'annexe 3 de la liste du Japon de l'appendice I de l'AMP, et d'encourager les trois compagnies de chemin de fer à adopter des pratiques de passation de marchés transparentes et non-discriminatoires, l'Union européenne devrait lever ses objections à la radiation de ces compagnies. 

(7)       La levée des objections devrait être sans préjudice de la position de l'Union, au sein du Comité des marchés publics, concernant la décision d'adopter des critères indicatifs démontrant l'élimination effective du contrôle ou de l'influence exercés par le gouvernement sur les marchés couverts d'une entité, conformément à l'article XIX, paragraphe 8 de l'AMP révisé, en particulier si le contrôle ou l'influence du gouvernement sont effectivement éliminés quand les entités concernées n'exercent pas leurs activités dans un environnement concurrentiel.

(8)       Il convient donc de définir la position à prendre par l'Union, au sein du Comité des marchés publics de l'OMC, concernant la levée des objections.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité des marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce est la suivante: l'Union européenne lève ses objections à la radiation des compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company de l'annexe 3 de l'appendice I de la liste du Japon dans le cadre de l'accord sur les marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               2014/115/UE: Décision du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics, OJ L 68, 7.3.2014, p. 1–1.

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