EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0290
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the agreement between the European Union and its Member States and Iceland concerning Iceland's participation in the joint fulfilment of commitments of the European Union, its Member States and Iceland in the second commitment period of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
/* COM/2014/0290 final - 2014/0151 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques /* COM/2014/0290 final - 2014/0151 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les présentes propositions concernent les
décisions du Conseil, qui seront adoptées conformément à l'article 218,
paragraphes 5 et 6 du TFUE, pour la signature et la conclusion
de l'accord entre l'Union, les États membres et l'Islande concernant la
participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union,
des États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement
du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques. Lors de la conférence de Doha sur le
changement climatique, qui s'est tenue en décembre 2012,
les 192 parties au protocole de Kyoto à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont adopté un amendement
audit protocole (l'«amendement de Doha»)[1].
L'amendement de Doha instaure la deuxième période d’engagement au titre du
protocole de Kyoto, qui a débuté le 1er janvier 2013
et se terminera le 31 décembre 2020, et définit des engagements
de réduction des émissions juridiquement contraignants pour les parties
énumérées dans son annexe B. Parmi ces parties figurent l'Union, les États
membres et l'Islande. L'article 4 du protocole de Kyoto permet
aux parties de remplir conjointement leurs engagements respectifs. L’Union
européenne et les quinze parties qui en étaient membres à la date de la
signature du protocole de Kyoto en 1997 ont choisi d'agir ainsi pour la
première période d’engagement (2008-2012) et ont adopté/fixé les termes de leur
exécution conjointe pour la première période d'engagement lorsqu'elles ont
ratifié le protocole en 2002[2].
Dans l'amendement de Doha[3]
et la déclaration faite par l'Union, les États membres et l'Islande au moment
de son adoption[4],
ces parties expriment leur intention d'avoir recours pour la deuxième période
d'engagement à l'exécution conjointe de leurs engagements de réduction. La
Commission a proposé en novembre 2013 une décision du Conseil
relative à la conclusion de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la
CCNUCC et à l’exécution conjointe des engagements qui en découlent[5]. Cette proposition est
en cours de discussion. La volonté d'une exécution conjointe des
engagements au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto
par l’Union européenne, ses États membres et l’Islande, remonte à 2009.
Dans une lettre adressée à la présidence du Conseil de l’Union européenne datée
du 3 juin 2009, l’Islande a demandé des négociations officielles
concernant l'annonce d'une exécution conjointe avec l’Union européenne et ses
États membres des engagements souscrits pour la deuxième période d’engagement
du protocole de Kyoto. Lors de sa session du 15 décembre 2009,
le Conseil a accueilli favorablement cette demande et il a invité la Commission
à lui «présenter une recommandation sur l'ouverture des négociations
nécessaires avec l'Islande, qui tienne compte des principes et critères
figurant dans le paquet énergie-climat de l'UE»[6]. En juin 2013, la Commission a présenté au
Conseil sa recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de
négociations avec l’Islande. En décembre 2013, le Conseil a donné mandat à
la Commission pour engager avec l’Islande, au nom de l’Union, des négociations
relatives à un accord qui arrête les termes de l’exécution conjointe pour la
participation de l’Islande à l'exécution conjointe des engagements par l’Union
européenne, les États membres et l’Islande. Les représentants des États membres
au Conseil ont également donné mandat à la Commission pour négocier cet accord,
au nom des États membres, en ce qui concerne les domaines relevant de la
compétence des États membres. Ces négociations ont été menées conformément aux
directives de négociation, sur la base de l’article 218 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et ont permis de dégager l’accord joint à
la présente proposition de décision. 2. L’accord avec l’Islande L’accord avec l’Islande, qui est joint à la
présente proposition de décision, définit les modalités de la participation de
l’Islande à l'exécution conjointe des engagements par l’Union, ses États
membres et l’Islande. Il ne crée aucune obligation pour l’Union ou ses États
membres. Participation de l’Islande à l’exécution
conjointe L’Islande participe à l’exécution conjointe
sur la même base que les États membres. Le niveau d’émission de l’Islande,
identique à la quantité qui lui est attribuée, concernera les émissions de
l'Islande liées aux gaz et aux secteurs couverts au titre de la deuxième
période d’engagement du protocole de Kyoto mais qui ne relèvent pas du système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l'UE (directive
2003/87/CE[7]). [insérer texte sur la quantité attribuée à
l'Islande, une fois qu'elle aura été déterminée] L’accord avec l’Islande énoncera, dans son
annexe II, les mêmes termes de l’exécution conjointe que ceux qui sont
également fixés dans une annexe jointe à la décision du Conseil relative à la
conclusion de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC et à
l’exécution conjointe des engagements qui en découlent. Application à l'Islande de la législation
pertinente de l’UE En leur qualité de parties au protocole de
Kyoto, l’Union et les États membres sont soumis à un certain nombre d’exigences
en matière de surveillance, de déclaration et de vérification au titre du
protocole de Kyoto. Pour les parties qui sont convenues de remplir
conjointement leurs engagements, certaines de ces informations doivent être
présentées conjointement. En conséquence, la Commission demandera des
informations à l’Islande pour permettre à l’Union de remplir ses engagements en
matière de déclaration. En outre, l’Islande devra participer au système de
registre de l’Union et de ses États membres qui est pertinent pour la
réalisation des obligations au titre du protocole de Kyoto. Pour ce faire,
l'Islande doit appliquer la législation de l’Union qui n’est pas applicable aux
pays tiers (y compris les parties à l’Espace économique européen), notamment en
matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions et en ce
qui concerne la tenue d’un registre et la comptabilisation des transactions
liées à la mise en œuvre des engagements de l’Union, de ses États membres et de
l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto,
conformément aux termes de l'exécution conjointe et des règles convenues au
niveau international. L’accord contient, dans son annexe I, une
liste des actes législatifs de l’Union qui sont contraignants pour l’Islande.
Il prévoit aussi une procédure pour modifier cette liste, afin de veiller à ce
que la participation de l’Islande à l’exécution conjointe soit soumise aux
mêmes règles et responsabilités que celle des États membres, conformément aux
exigences convenues au niveau international. Comité d'exécution conjointe L’accord avec l’Islande prévoit la mise en
place d’un comité d’exécution conjointe, qui assure la mise en œuvre et le
fonctionnement effectifs de l’accord. Ce comité est composé de représentants de
l’Union, des États membres et de l’Islande, et arrête ses décisions par
consensus. Il peut prendre des décisions sur l’application à l'Islande des
actes législatifs pertinents de l’Union et procède à des échanges de points de
vue et d’informations concernant la mise en œuvre des termes de l'exécution
conjointe. Ses réunions seront organisées, chaque fois que cela est possible,
corrélativement à celles du comité des changements climatiques, établi en vertu
de l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013[8]. Durée et résiliation de l’accord avec
l’Islande L’accord avec l’Islande est conclu pour une
période de temps limitée, jusqu’à ce que toutes les questions liées à la mise
en œuvre de la deuxième période d’engagement aient été réglées. Cela est
conforme à l’article 4 du protocole de Kyoto, qui dispose que l’accord des
parties relatif à l'exécution conjointe de leurs engagements reste en vigueur
pendant la durée de la période d’engagement concernée. En cas de violation commise par l’Islande ou
d'objection émise par l’Islande en ce qui concerne la modification de la liste
des actes législatifs s'appliquant à l'Islande conformément à cet accord,
l’Islande sera individuellement responsable de rendre compte de l'ensemble de
ses émissions de gaz à effet de serre couvertes par le protocole de Kyoto, y
compris celles qui relèvent du champ d’application du système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre de l'UE. Cet accord n’a aucune incidence sur le budget
de l'Union. 2014/0151 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union
européenne, de l'accord entre l'Union européenne et ses États membres et
l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des
engagements de l'Union européenne, de ses États membres et de l'Islande au
cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison
avec son article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen[9], considérant ce qui suit: (1) Le protocole de Kyoto à la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après le
«protocole») est entré en vigueur le 16 février 2005 et définit
des engagements de réduction des émissions juridiquement contraignants pour sa
première période d’engagement, de 2008 à 2012, pour les parties
énumérées dans son annexe B. L’Union et les États membres ont ratifié le
protocole le 31 mai 2002 et ont accepté d'exécuter conjointement
leurs engagements au titre de la première période d’engagement[10]. L'Islande a ratifié
le protocole le 23 mai 2002. (2) Lors de la conférence de Doha
sur le changement climatique tenue en décembre 2012, toutes les
parties au protocole ont adopté l'amendement de Doha qui instaure la deuxième
période d'engagement au titre du protocole (qui débute le 1er janvier 2013
et se termine le 31 décembre 2020). L'amendement de Doha modifie
l’annexe B du protocole de Kyoto en imposant aux parties énumérées dans
ladite annexe de nouveaux engagements juridiquement contraignants en matière
d’atténuation pour la deuxième période d'engagement et en apportant des
modifications et des précisions aux dispositions relatives à l'exécution des
engagements des parties pendant la deuxième période d’engagement. (3) Les objectifs fixés pour
l’Union européenne, ses États membres et l'Islande sont inscrits dans
l'amendement de Doha et assortis d'une note de bas de page précisant qu'il est
entendu que ces objectifs seront atteints conjointement, conformément à
l’article 4 du protocole de Kyoto[11].
L’Union, les États membres et l’Islande ont également affirmé, dans une
déclaration commune lors de l’adoption de l’amendement de Doha[12], qu'ils entendaient
honorer conjointement leurs engagements durant la deuxième période
d’engagement. La déclaration a été adoptée lors d’une réunion ad hoc des
ministres de l’UE à Doha et approuvée par le Conseil le 17 décembre 2012[13]. (4) Dans la même déclaration,
l’Union, les États membres et l’Islande ont également déclaré, conformément à
l’article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, qui permet à des
parties d'honorer conjointement leurs engagements en vertu de l’article 3
du protocole, que l’article 3, paragraphe 7 ter, du
protocole s'appliquerait à la quantité attribuée commune, conformément à
l’accord relatif à l'exécution conjointe par l’Union européenne, ses États
membres, la Croatie et l’Islande, et qu'il ne s'appliquerait pas aux États
membres, à la Croatie ou à l'Islande considérés individuellement. (5) Lors de sa session
du 15 décembre 2009, le Conseil a accueilli favorablement une
demande formulée par l’Islande en vue d'honorer conjointement avec l'Union et
ses États membres les engagements qu'elle a souscrits pour la deuxième période
d'engagement, et il a invité la Commission à présenter une recommandation sur
l’ouverture des négociations nécessaires en vue de la conclusion d'un accord
avec l’Islande, qui tienne compte des principes et critères figurant dans le
paquet «climat et énergie» de l'Union[14]. (6) L’article 4,
paragraphe 1, du protocole dispose que les parties ayant convenu de
remplir conjointement leurs engagements au titre de l'article 3 du
protocole sont tenues de fixer, dans cet accord, le niveau respectif d'émission
attribué à chacune des parties à l'accord. L'article 4, paragraphe 2,
du protocole impose aux parties à un accord d’exécution conjointe de notifier
au secrétariat du protocole les termes de cet accord à la date du dépôt de
leurs instruments de ratification ou d’approbation. (7) Les termes de l’accord
relatif à l'exécution conjointe des engagements de l’Union européenne, de ses
États membres et de l’Islande au titre de l’article 3 du protocole de
Kyoto sont établis dans une annexe de la décision du Conseil relative à la
conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Doha au protocole
de Kyoto à la CCNUCC et à l’exécution conjointe des engagements qui en
découlent[15].
Ces mêmes termes sont également fixés dans une annexe de l’accord avec
l’Islande. (8) Pour garantir que les
obligations incombant à l’Islande en ce qui concerne l’exécution conjointe sont
fixées et appliquées de manière non discriminatoire, à savoir que l’Islande et
les États membres bénéficient du même traitement, le niveau d'émission pour
l'Islande a été déterminé de façon à être compatible tant avec l'engagement
chiffré de réduction des émissions inscrit dans la troisième colonne de
l'annexe B du protocole de Kyoto (tel que modifié par l'amendement de
Doha) qu'avec la législation de l'UE, notamment le paquet «climat et énergie»
de 2009 et les principes et critères sur lesquels se fondent les objectifs
de cette législation. (9) L’accord a été signé le
[...], conformément à la décision [référence de la décision relative à la
signature]. (10) En vue de la rapide entrée en
vigueur de l'amendement de Doha, avant la conférence des Nations unies sur le
climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année 2015, au cours de
laquelle un nouvel instrument juridiquement contraignant devrait être adopté
pour la période postérieure à 2020, et afin de réaffirmer la volonté de
l’Union, des États membres et de l’Islande de donner force juridique dans les
meilleurs délais à la deuxième période d’engagement, l’Union, les États membres
et l’Islande s'emploieront à ratifier, au plus tard en février 2015,
l’amendement de Doha et l’accord concernant la participation de l’Islande à
l'exécution conjointe des engagements par l’Union, les États membres et
l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto. (11) Il convient que l’accord
concernant la participation de l'Islande à l’exécution conjointe des
engagements par l’Union, les États membres et l’Islande au cours de la deuxième
période d’engagement du protocole de Kyoto soit conclu au nom de l'Union
européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord concernant la participation de
l'Islande à l’exécution conjointe des engagements par l’Union, ses États membres
et l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto
est conclu au nom de l'Union. Le texte de l’accord est joint à la présente
décision. Article 2 Le président du Conseil désigne la personne
habilitée à déposer, au nom de l'Union européenne, l'instrument de ratification
prévu à l'article 10 de l'accord auprès du secrétaire général du Conseil
de l'Union européenne, afin d'exprimer le consentement de l'Union européenne à
être liée par l’accord. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Décision 1/CMP.8, adoptée par la Conférence des
parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto,
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1. [2] Décision 2002/358/CE du Conseil
du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la
Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements
qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1). [3] Voir les notes de bas de page 4, 6 et 8
jointes aux engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions
inscrits pour l’Union, les États membres, la Croatie et l’Islande dans la
troisième colonne de l’annexe B (article 1er de
l’amendement de Doha) qui mentionnent qu'il est entendu que ces engagements
seront remplis conjointement. [4] Le texte intégral de cette déclaration est repris au
paragraphe 45 du rapport de la Conférence des parties agissant comme
réunion des parties au protocole de Kyoto sur sa huitième session, tenue à Doha
du 26 novembre au 8 décembre 2012
(FCCC/KP/CMP/2012/13). [5] COM(2013) 768 du 6 novembre 2013. [6] Conclusions
du Conseil du 15 décembre 2009 concernant l'accord entre l'UE et
l'Islande sur les engagements à remplir conjointement dans la perspective d'un
accord international sur le climat. [7] Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
directive 96/61/CE du Conseil. [8] Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme
pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et
pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres
informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision
n° 280/2004/CE. [9] JO C du , p. . [10] Décision 2002/358/CE du Conseil
du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la
Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements
qui en découlent, JO L 130 du 15.5.2002, p. 1. [11] Note de bas de page 4 de l’annexe B du protocole, tel
que modifié par l’amendement de Doha. [12] Reprise au paragraphe 45 du rapport de la Conférence
des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto sur sa
huitième session, tenue à Doha du 26 novembre
au 8 décembre 2012, partie I: procédure, document
FCCC/KP/CMP/2012/13. [13] Conseil
du 17 décembre 2012 approuvant la déclaration de l’Union
européenne et de ses États membres, ainsi que de la Croatie et de l’Islande,
lors de la Conférence sur les changements climatiques de Doha. [14] Conclusions
du Conseil du 15 décembre 2009 concernant l'accord sur les
engagements à remplir conjointement dans la perspective d'un accord
international sur le climat. [15] [compléter la référence]. Accord concernant la participation de
l’Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses
États membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d’engagement du
protocole de Kyoto L'Union européenne, le Royaume de Belgique, la
République de Bulgarie, la République de Croatie, la République tchèque, le
Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République
d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la
République française, la République italienne, la République de Chypre, la
République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de
Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République
d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la
République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le
Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et
l'Islande (ci-après dénommées les «parties»), rappelant que: la déclaration commune prononcée à Doha
le 8 décembre 2012 précise qu'il est entendu que les engagements
chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour l’Union européenne,
ses États membres, la Croatie et l’Islande au cours de la deuxième période
d’engagement au titre du protocole de Kyoto seront remplis conjointement,
conformément à l’article 4 du protocole de Kyoto; que l’article 3,
paragraphe 7 ter, s'appliquera à une quantité attribuée
commune, conformément à l’accord relatif à l'exécution conjointe de l’Union
européenne, de ses États membres, de la Croatie et de l’Islande, et ne
s'appliquera pas aux États membres, à la Croatie ou à l’Islande considérés
individuellement; dans cette même déclaration commune, l’Union
européenne, ses États membres et l’Islande ont indiqué qu'ils déposeront
simultanément leurs instruments d’acceptation, comme ce fut le cas pour le
protocole de Kyoto lui-même, afin de veiller à une entrée en vigueur simultanée
pour l’Union européenne, ses 27 États membres, la Croatie et l’Islande; l’Islande participe au comité des changements
climatiques de l’Union européenne, établi conformément à l’article 26 du
règlement (UE) n° 525/2013, ainsi qu'au groupe de travail I dans
le cadre du comité des changements climatiques. Ont décidé de conclure l'accord suivant: Article premier (objectif de l'accord) L’objectif du présent accord est d’établir les
modalités régissant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des
engagements de l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande pour la
deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto et de permettre une mise en
œuvre effective de cette participation, notamment la contribution de l’Islande
à l’exécution par l'Union de ses obligations en matière de déclaration pour la
deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto. Article 2 (définitions) Aux fins du présent accord, on entend par: a) «protocole de Kyoto», le protocole de
Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), tel que modifié par l'amendement de Doha audit protocole, adopté
le 8 décembre 2012 à Doha; b) «amendement de Doha», l’amendement de
Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC, adopté
le 8 décembre 2012 à Doha, instaurant la deuxième période
d’engagement du protocole de Kyoto, allant du 1er janvier 2013
jusqu’au 31 décembre 2020; c) «termes de l'exécution conjointe», les
termes fixés à l’annexe 2 du présent accord; d) «directive SEQE», la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté, telle que modifiée. Article 3 (exécution conjointe) 1) Les parties conviennent d'exécuter
conjointement leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des
émissions pour la deuxième période d’engagement inscrits dans la troisième
colonne de l’annexe B du protocole de Kyoto, conformément aux termes de
l'exécution conjointe. 2) À cet effet, l’Islande prend toutes les
mesures nécessaires afin de s’assurer que ses émissions anthropiques agrégées,
exprimées en équivalent dioxyde de carbone, au cours de la deuxième période
d’engagement, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A du protocole
de Kyoto résultant des sources et des puits couverts par le protocole de Kyoto,
qui ne relèvent pas de la directive SEQE, ne dépassent pas la quantité qui lui
est attribuée, telle qu'elle est définie dans les termes de l'exécution
conjointe. 3) Sans préjudice de l’article 8 du
présent accord, l’Islande retire de son registre national, à la fin de la
deuxième période d’engagement, et conformément à la décision 1/CMP.8 et à
d'autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du
protocole de Kyoto, ainsi qu'aux termes de l'exécution conjointe, les UQA,
URCE, URE, UAB, RECT ou RECD équivalant aux émissions par les sources et à
l'absorption par les puits de gaz à effet de serre incluses dans la quantité
qui lui a été attribuée. Article 4 (application de la
législation pertinente de l’Union européenne) 1) Les actes juridiques énumérés à l’annexe 1
sont contraignants pour l’Islande et rendus applicables à l'Islande. Lorsque
les actes juridiques figurant à l’annexe 1 contiennent des références aux États
membres de l’Union européenne, ces références s'entendent également, aux fins
du présent accord, comme références à l’Islande. 2) L'annexe 1 peut être modifiée par décision
du comité d’exécution conjointe institué par l’article 6 du présent
accord. 3) Le comité d’exécution conjointe peut
arrêter de nouvelles modalités techniques relatives à l'application à l’Islande
des actes juridiques énumérés à l’annexe 1. 4) Dans le cas de modifications de
l'annexe 1 qui nécessitent des modifications de la législation primaire en
Islande, l’entrée en vigueur de ces modifications tient compte du temps
nécessaire à l’adoption de ces modifications par l’Islande et de la nécessité
de garantir le respect des exigences du protocole de Kyoto et des décisions. 5) Il est particulièrement important que la
Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts,
notamment des experts islandais, avant d'adopter des actes délégués inclus ou à
inclure à l’annexe 1. Article 5 (déclaration) 1) Au plus tard
le 15 avril 2015, l'Islande communique au secrétariat de la
CCNUCC le rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité qui lui est
attribuée, conformément au présent accord, aux dispositions du protocole de
Kyoto, à l’amendement de Doha et aux décisions adoptées à ce titre. 2) L’Union européenne prépare le rapport
destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée de l'Union et le rapport
destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée commune de l'Union, de
ses États membres et de l'Islande (la «quantité attribuée commune»),
conformément au présent accord, aux dispositions du protocole de Kyoto, à l’amendement
de Doha et aux décisions adoptées à ce titre. L'Union communique ce rapport au
secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 15 avril 2015. Article 6 (comité d'exécution conjointe) 1) Un comité d'exécution conjointe, composé de
représentants des parties, est établi. 2) Le comité d’exécution conjointe veille à la
mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. À cette fin, il
prend les décisions prévues à l’article 4 du présent accord et procède à
des échanges de vues et d’informations concernant la mise en œuvre des termes
de l'exécution conjointe. Le comité d’exécution conjointe arrête toutes ses
décisions par consensus. 3) Le comité d’exécution conjointe se réunit à
la demande formulée auprès de l'Union européenne par une ou plusieurs parties
ou à l’initiative de l’Union européenne. 4) Les membres du comité d’exécution conjointe
représentant l’Union européenne et ses États membres sont initialement les
représentants de la Commission et des États membres participant également au
comité des changements climatiques de l’Union européenne, établi conformément à
l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013[1]. Le représentant de
l’Islande est nommé par le ministère de l’environnement et des ressources
naturelles de son pays. Les réunions du comité d’exécution conjointe sont
organisées, dans la mesure du possible, corrélativement à celles du comité des
changements climatiques. 5) Le comité d'exécution conjointe adopte son
règlement intérieur par consensus. Article 7 (absence de réserve) Le présent accord n'admet aucune réserve. Article 8 (durée et conformité) 1) Le présent accord est conclu pour la
période allant jusqu’à la fin de la période supplémentaire prévue pour
l’exécution des engagements au cours de la deuxième période d’engagement du
protocole de Kyoto ou jusqu'à ce que toute question de mise en œuvre au titre
du protocole de Kyoto pour l'une ou l'autre des parties, se rapportant à cette
période d’engagement ou à la mise en œuvre de l’exécution conjointe, soit
résolue, la date la plus tardive étant retenue. Il ne peut pas être résilié
avant. 2) L’Islande notifie au comité d'exécution
conjointe tout manquement ou manquement imminent en matière d'application des
dispositions du présent accord. Un tel manquement doit être justifié à la
satisfaction de ses membres dans un délai de 30 jours à compter de sa
notification. Dans le cas contraire, le manquement en matière d'application des
dispositions du présent accord constitue une violation du présent accord. 3) En cas de violation du présent accord ou
d'objection émise par l’Islande en ce qui concerne la modification de
l'annexe 1 du présent accord, conformément à l’article 4,
paragraphe 2, l’Islande rend compte des émissions anthropiques agrégées,
exprimées en équivalent dioxyde de carbone, par les sources et l'absorption par
les puits en Islande couvertes par le protocole de Kyoto au cours de la
deuxième période d’engagement, y compris les émissions provenant des sources
couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
de l'Union européenne, par rapport à son objectif chiffré de réduction des
émissions figurant dans la troisième colonne de l’annexe B du protocole de
Kyoto et, à la fin de la deuxième période d’engagement, elle retire de son
registre national les UQA, URCE, URE, UAB, RECT ou RECD équivalant à ces
émissions. Article 9 (dépositaire) L’original du présent accord, qui fait
également foi dans toutes les langues officielles de l’Union européenne et en
islandais, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union
européenne. Article 10 (dépôt des instruments de
ratification) 1) Le présent accord est ratifié par les
parties conformément à leurs dispositions nationales respectives. Chaque partie
dépose ses instruments de ratification auprès du secrétaire général du Conseil
de l’Union européenne, soit avant le dépôt de son instrument d’acceptation de
l’amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations unies, soit
simultanément. 2) L'Islande dépose son instrument
d’acceptation de l’amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations
unies, conformément à l’article 20, paragraphe 4, et à
l’article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, au plus tard à la
date de dépôt du dernier instrument d’acceptation par l’Union européenne ou ses
États membres. 3) Au moment du dépôt de son instrument
d’acceptation de l’amendement de Doha, l’Islande notifie également les termes
de l'exécution conjointe, en son propre nom, au secrétariat de la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
conformément à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto. Article 11 (entrée en vigueur) Le présent accord entre en vigueur le
[quatre-vingt-dixième] jour suivant la date à laquelle toutes les parties ont
déposé leur instrument de ratification. Fait à… , le …. Annexe
1 (Liste
prévue à l'article 4) 1.
Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la
surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la
déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations
ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision
n° 280/2004/CE («règlement 525/2013»), sauf ses articles 4, 7,
point f), 15 à 20 et 22. Les dispositions de l'article 21
s'appliquent selon le cas. 2.
Actes délégués et d’exécution, actuels et à venir,
basés sur le règlement 525/2013. Annexe
2 [Termes
de l'exécution conjointe tels qu'annexés à la décision de ratification relative
à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Doha -
comprenant un chiffre en tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2eq)
représentant le niveau d’émission/la quantité attribuée de l'Islande avant
l’application de l’article 3, paragraphe 7 bis, du PK] [1] Règlement (UE)
n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au
niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement
climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE.