Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0267

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les propositions d'amendement des annexes de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, en vue de la onzième session de la conférence des parties

    /* COM/2014/0267 final - 2014/0139 (NLE) */

    52014PC0267

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les propositions d'amendement des annexes de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, en vue de la onzième session de la conférence des parties /* COM/2014/0267 final - 2014/0139 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (dite aussi «convention CMS» ou «convention de Bonn») vise à conserver les espèces migratrices terrestres, marines et aviaires dans toute leur aire de répartition. Il s’agit d’un traité intergouvernemental conclu sous l’égide du programme des Nations unies pour l’environnement, qui vise à assurer la conservation de la vie sauvage et des habitats à l’échelle mondiale. L'Union européenne est partie à la convention CMS depuis le 1er novembre 1983[1].

    2. Les espèces migratrices à conserver sont inscrites aux annexes I (espèces menacées) et II (espèces migratrices devant faire l'objet d'accords) de la convention.

    3. La conférence des parties est l’organe de décision de la convention, qui a le pouvoir d’évaluer l’état de conservation des espèces migratrices et d'amender en conséquence les annexes I et II de la convention.

    4. Conformément à l'article XI de la convention, toute partie peut présenter une proposition d'amendement. Un amendement aux annexes entre en vigueur à l'égard de toutes les parties, à l'exception de celles qui ont émis une réserve, quatre-vingt-dix jours après la session de la conférence des parties durant laquelle il a été adopté.

    5. La onzième session de la conférence des parties à la convention aura lieu à Quito (Équateur) du 4 au 9 novembre 2014. En vue de cette réunion, il est suggéré que l'Union européenne présente une proposition d'amendement de l'annexe I de la convention afin d'accroître la protection d'une espèce de baleine, à savoir la sous-population méditerranéenne de Ziphius cavirostris, et de l'espèce d'oiseau Coracias garrulus, dans toute leur aire de répartition, y compris à l'extérieur de l'Union, en considération de ce qui suit: 1) l'inscription desdites espèces est scientifiquement fondée; 2) cette inscription est conforme à la législation de l'Union européenne; et 3) l'Union soutient activement la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique. Cette proposition ne nécessiterait aucune modification de la législation de l'Union, étant donné qu'elle concerne des espèces qui bénéficient déjà d'une protection appropriée en vertu de cette législation, notamment les directives «Oiseaux»[2] et «Habitats». [3]

    6. En prévision de cette réunion, il est en outre suggéré que l'Union européenne présente une proposition d'amendement de l'annexe II de la convention afin d'accroître la protection de trois espèces de requins renards, à savoir Alopias superciliosus, Alopias vulpinus et Alopias pelagicus, dans toute leur aire de répartition, y compris à l'extérieur de l'Union, en considération de ce qui suit: 1) l'inscription desdites espèces est scientifiquement fondée; 2) cette inscription est conforme à la législation de l'Union européenne; et 3) l'Union soutient activement la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique. Cette proposition, qui ne nécessiterait aucune modification de la législation de l'Union, favoriserait la gestion conjointe de ces espèces dans le cadre de la convention proprement dite, ainsi que par l’éventuelle inclusion de ces espèces dans le protocole d'accord mondial à la convention CMS sur la conservation des requins migrateurs, auquel l’Union est partie.  Elle compléterait également et encouragerait les efforts mis en œuvre pour améliorer la gestion de la pêche au sein des organisations régionales de gestion de la pêche.

    7. Il est donc nécessaire que le Conseil arrête une décision pour définir la position à tenir au nom de l'Union en vue de la onzième session de la conférence des parties en ce qui concerne les propositions d'amendements.

    8. Le secrétariat de la convention a fixé au 6 juin 2014 la date limite pour la soumission des propositions d'amendements, conformément à l'article XI, paragraphe 3.

    9. Avant la onzième session de la conférence des parties, le secrétariat de la convention est susceptible de communiquer des propositions formulées par d'autres parties en vue d'amender les annexes I et II de la convention, lesquelles pourraient aussi nécessiter l'adoption d'une décision définissant la position à tenir au nom de l'Union en ce qui concerne ces propositions.

    2014/0139 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    définissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les propositions d'amendement des annexes de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, en vue de la onzième session de la conférence des parties

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       En tant que partie à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ci-après «la convention»), telle qu'approuvée par la décision 82/461/CEE du Conseil[4], l'Union européenne peut proposer des amendements des annexes de la convention, dans lesquelles figurent les espèces à conserver.

    (2)       La conférence des parties est l’organe de décision de la convention et les pouvoirs qui lui sont conférés lui permettent, entre autres, d’évaluer l'état de conservation des espèces migratrices et d'amender en conséquence les annexes I et II de la convention.

    (3)       Il s'avère que l'inscription à l'annexe I de l'espèce Coracias garrulus et de la sous-population méditerranéenne de l'espèce Ziphius cavirostris serait scientifiquement fondée et conforme à la législation de l'Union européenne et à son engagement en faveur de la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique.

    (4)       Il s'avère que l'inscription à l'annexe II des espèces Alopias superciliosus, Alopias vulpinus et Alopias pelagicus serait scientifiquement fondée et conforme à la législation de l'Union européenne et à son engagement en faveur de la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique.

    (5)       En vue de la onzième session de la conférence des parties qui se tiendra à Quito (Équateur) du 4 au 9 novembre 2014, l'Union devrait proposer un amendement de l'annexe I visant à y inscrire l'espèce Coracias garrulus et la sous-population méditerranéenne de l'espère Ziphius cavirostris, et un amendement de l'annexe II visant à y inscrire les espèces Alopias superciliosus, Alopias vulpinus et Alopias pelagicus.

    (6)       Ces propositions devraient être communiquées au secrétariat de la convention,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    En vue de la onzième session de la conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, la Commission est autorisée à présenter, au nom de l’Union européenne, une proposition d'amendement de l’annexe I de ladite convention visant à y inscrire l'espèce Coracias garrulus et la sous-population méditerranéenne de l'espèce Ziphius cavirostris, et une proposition d'amendement de l’annexe II de la convention visant à y inscrire les espèces Alopias superciliosus, Alopias vulpinus et Alopias pelagicus.

    La Commission communique ces propositions au secrétariat de la convention.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               Décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant la conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JO L 210 du 24.6.1982, p. 10).

    [2]               Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1).

    [3]               Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    [4]               Décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant la conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JO L 210 du 24.6.1982, p. 10).

    Top