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Document 52014PC0149

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

    /* COM/2014/0149 final - 2014/0086 (NLE) */

    52014PC0149

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part /* COM/2014/0149 final - 2014/0086 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la conclusion de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après l'«accord»).

    La conclusion de l’accord d’association au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique fait l’objet d’une décision distincte de la Commission.

    Les relations entre l’Union européenne (UE) et la Géorgie sont actuellement fondées sur l’accord de partenariat et de coopération entré en vigueur en juillet 1999. Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’association global et ambitieux, comprenant un volet relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet.

    Les négociations relatives à cet accord global et ambitieux entre l’UE et la Géorgie ont démarré en juillet 2010. Celles portant sur le volet «zone de libre-échange approfondi et complet» ont débuté en février 2012. Le 29 novembre 2013, l’Union européenne et la Géorgie ont paraphé le texte de l’accord.

    L’accord d’association vise à accélérer l’approfondissement des relations politiques et économiques entre la Géorgie et l’UE et à faire progresser l’intégration économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, notamment grâce à la mise en place d’une zone de libre-échange approfondi et complet.

    Conformément à l’article 429 de l’accord d’association, il est prévu d’appliquer certaines parties de l’accord à titre provisoire. L’application provisoire vise à préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels et les valeurs partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de la Géorgie de commencer à mettre en œuvre et à appliquer les parties de l’accord qui s’y prêtent, afin que les effets des réformes sur certains aspects sectoriels se fassent déjà sentir avant même la conclusion de l’accord.

    2.           RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

    Le Conseil a été régulièrement informé et consulté dans le cadre de ses groupes de travail concernés, notamment le groupe «Europe orientale et Asie centrale» et le comité de la politique commerciale, à tous les stades des négociations. La Commission estime que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’association est acceptable pour l’Union.

    Le contenu définitif de l’accord d’association peut être résumé comme indiqué ci-après.

    L’accord établit une association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part. Il marque ainsi une nouvelle étape dans l’évolution des relations conventionnelles entre l’UE et la Géorgie; il tend vers l’association politique et l’intégration économique tout en permettant d’autres évolutions progressives.

    L’association a pour objectifs globaux de favoriser un rapprochement graduel entre les parties sur la base de valeurs communes, de renforcer le cadre existant afin de développer le dialogue politique, de promouvoir, préserver et consolider la paix et la stabilité aux niveaux régional et international, d’encourager la coopération axée sur le règlement pacifique des conflits, de créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, d’accroître la coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité afin de renforcer l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de mettre en place un cadre pour une coopération de plus en plus étroite dans d’autres domaines présentant un intérêt commun.

    L’accord d’association prévoit également de nombreuses possibilités de coopération sectorielle et se concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération sectorielle dans 28 domaines tels que l’énergie, les transports, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique industrielle et en matière de petites et moyennes entreprises, l’agriculture et le développement rural, les politiques sociales, la justice, la société civile, la politique des consommateurs, la réforme de l’administration publique, l’éducation, la formation et la jeunesse, ainsi que la culture. Dans tous ces domaines, la coopération est renforcée à partir des cadres existants, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, dans le but de rendre le dialogue et l’échange d’informations et de bonnes pratiques plus systématiques. L’élément essentiel des chapitres sur la coopération sectorielle est le programme complet, décrit dans les annexes de l’accord, de rapprochement progressif de la législation géorgienne de l’acquis de l’UE. Les calendriers spécifiques de rapprochement de la législation et d’application, par la Géorgie, de certaines parties de l’acquis de l’UE permettront de mieux cibler la coopération actuelle et seront au cœur du programme de réformes et de modernisation du pays.

    L’accord comprend un cadre institutionnel actualisé qui prévoit des espaces de coopération et de dialogue. Des fonctions décisionnelles précises sont attribuées à un conseil d’association et, par délégation, à un comité d’association, qui peut également se réunir dans une configuration particulière pour traiter des questions commerciales. L’accord prévoit en outre la mise en place de forums, l’un concernant la société civile et l’autre la coopération parlementaire. Il contient aussi des dispositions relatives au suivi, au respect des obligations et au règlement des différends (dont des dispositions distinctes pour ce qui est des questions commerciales).

    Sur le plan économique, l’intégration accrue grâce à la zone de libre-échange approfondi et complet sera un puissant vecteur de croissance pour le pays. La méthode employée consistera à rapprocher les législations, les règles et les normes de la Géorgie de celles de l’Union. En tant que pilier de l’accord d’association, la zone de libre-échange approfondi et complet créera des perspectives commerciales aussi bien dans l’UE qu’en Géorgie et favorisera une véritable modernisation de l’économie et une réelle intégration graduelle dans l’UE. Ce processus devrait permettre la mise au point de produits répondant à des normes plus rigoureuses, améliorer les services aux citoyens et, surtout, faire de la Géorgie un concurrent effectif sur les marchés internationaux.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    En ce qui concerne l’Union, la base juridique permettant la conclusion de l’accord est l’article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l’article 218, paragraphe 7, du TFUE.

    La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique requis pour la conclusion de l’accord d’association au nom de l’Union. Un instrument juridique distinct s’applique à la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    À la lumière des résultats des négociations susmentionnés, la Commission européenne invite le Conseil à conclure l’accord au nom de l’Union européenne après avoir reçu l’approbation du Parlement européen.

    Le fait que la Commission européenne ait présenté sa proposition sous la forme d’un accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est lié à la genèse de l’accord, qui s’est faite en vertu des règles du traité préalablement à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.           

    2014/0086 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que son article 218, paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission européenne[1],

    vu l’approbation du Parlement européen[2],

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d’un nouvel accord entre l’Union européenne et la Géorgie destiné à remplacer l’accord de partenariat et de coopération[3].

    (2)       Ces négociations ont été menées à bien et l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après l’«accord»), a été paraphé le 29 novembre 2013.

    (3)       Conformément à la décision [numéro de la décision] du Conseil du [date][4], l’accord a été signé le [date] à [lieu], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (4)       En application de l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications qui seront adoptées par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l’article 179 de l’accord.

    (5)       Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l’accord.

    (6)       L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

    Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, accompagné de ses annexes et des protocoles qui y sont joints (ci-après l'«accord»), est approuvé au nom de l’Union[5].

    Article 2

    Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 429, paragraphe 1, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord[6].

    Article 3

    Aux fins de l’application de l’article 179 de l’accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l’Union européenne. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires[7].

    Article 4

    1. Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» du chapitre 9 du titre IV de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

    2. Conformément à l’article 175 de l’accord, les États membres et les institutions de l’Union européenne assurent le respect de la protection prévue aux articles 170 à 174 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.

    Article 5

    L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L … du …, p. …

    [2]               JO L … du …, p. …

    [3]               JO L 205 du 4.8.1999, p. 1.

    [4]               JO L … du …, p. …

    [5]  Le texte de l’accord est joint à la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO...).

    [6]  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

    [7]  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

    ANNEXE XVI

    MARCHÉS PUBLICS

    ________________

    ANNEXE XVI-A

    SEUILS

    1.       Les seuils de valeur ci-après, visés à l’article 142, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:

    a)       130 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales, sauf pour les marchés publics de services visés à l’article 7, point b), troisième tiret, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

    b)      200 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a);

    c)       5 000 000 EUR pour les marchés publics et les concessions de travaux;

    d)      5 000 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs;

    e)       400 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs.

    2.       Les seuils indiqués au point 1 sont adaptés afin de tenir compte des seuils applicables en vertu du règlement (UE) n° 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

    ________________

    Annexe XVI-B

    CALENDRIER INDICATIF RELATIF AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, AU RAPPROCHEMENT ET À L’ACCÈS AUX MARCHÉS

    Phase || || Calendrier indicatif || Accès aux marchés accordé à l’UE par la Géorgie || Accès aux marchés accordé à la Géorgie par l’UE ||

    1 || Mise en œuvre des dispositions de l’article 143, paragraphe 2, et de l’article 144 du présent accord Adoption de la stratégie de réforme prévue à l’article 145 du présent accord || Trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord || Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales || Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales ||

    2 || Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 89/665/CEE du Conseil || Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord || Fournitures pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public || Fournitures pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public || Annexes XVI-C et XVI-D du présent accord

    3 || Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 92/13/CEE du Conseil || Six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord || Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs || Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices || Annexes XVI-E et XVI-F du présent accord

    4 || Rapprochement et mise en œuvre d’autres éléments de la directive 2004/18/CE || Sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord || Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs || Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs || Annexes XVI-G, XVI-H et XVI-I du présent accord

    5 || Rapprochement et mise en œuvre d’autres éléments de la directive 2004/17/CE || Huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord || Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs || Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs || Annexes XVI-J et XVI-K du présent accord

    ________________

    ANNEXE XVI-C

    ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[1] (PHASE 2)

    TITRE I

    Définitions et principes généraux

    Article 1er   Définitions [paragraphes 1, 2, 8 et 9, paragraphe 11, points a), b) et d), ainsi que paragraphes 12, 13, 14 et 15]

    Article 2     Principes de passation des marchés

    Article 3     Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination

    TITRE II

    Règles applicables aux marchés publics

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article 4     Opérateurs économiques

    Article 6     Confidentialité

    CHAPITRE II

    Champ d’application

    Section 1 — Seuil

    Article 8     Marchés subventionnés à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs

    Article 9     Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques

    Section 2 — Situations spécifiques

    Article 10   Marchés dans les domaines de la défense et la sécurité

    Section 3 — Marchés exclus

    Article 12   Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (uniquement lorsque les règles de base de la directive 2004/17/CE ont été rapprochées)

    Article 13   Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

    Article 14   Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

    Article 15   Marchés passés en vertu de règles internationales

    Article 16   Exclusions spécifiques

    Article 18   Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

    Section 4 — Régime particulier

    Article 19   Marchés réservés

    CHAPITRE III

    Régimes applicables aux marchés publics de services

    Article 20   Marchés de services figurant à l’annexe II A

    Article 21   Marchés de services figurant à l’annexe II B

    Article 22   Marchés mixtes de services figurant à l’annexe II A et de services figurant à l’annexe II B

    CHAPITRE IV

    Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

    Article 23   Spécifications techniques

    Article 24   Variantes

    Article 25   Sous-traitance

    Article 26   Conditions d’exécution du marché

    Article 27   Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail

    CHAPITRE V

    Procédures

    Article 28   Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif

    Article 30   Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché

    Article 31   Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché

    CHAPITRE VI

    Règles de publicité et de transparence

    Section 1 — Publication des avis

    Article 35   Avis: paragraphe 1 mutatis mutandis, paragraphe 2, paragraphe 4, premier, troisième et quatrième alinéas

    Article 36   Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 7

    Section 2 — Délai

    Article 38   Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

    Article 39   Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

    Section 3 — Contenu et moyens de transmission des informations

    Article 40   Invitations à présenter des offres, à participer au dialogue ou à négocier

    Article 41   Information des candidats et des soumissionnaires

    Section 4 — Communications

    Article 42   Règles applicables aux communications

    CHAPITRE VII

    Déroulement de la procédure

    Section 1 — Dispositions générales

    Article 44   Vérification de l’aptitude et choix des participants, attribution des marchés

    Section 2 — Critè es de sélection qualitative

    Article 45   Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire

    Article 46   Habilitation à exercer l’activité professionnelle

    Article 47   Capacité économique et financière

    Article 48   Capacités techniques et/ou professionnelles

    Article 49   Normes de garantie de la qualité

    Article 50   Normes de gestion environnementale

    Article 51   Documentation et renseignements complémentaires

    Section 3 — Attribution du marché

    Article 53   Critères d’attribution des marchés

    Article 55   Offres anormalement basses

    ANNEXES de la directive 2004/18/CE

    Annexe I    Liste des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

    Annexe II   Services visés à l’article 1er, paragraphe 2, point d)

    Annexe II A

    Annexe II B

    Annexe V   Liste des produits visés à l’article 7, en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

    Annexe V   Définition de certaines spécifications techniques

    Annexe VII         Informations qui doivent figurer dans les avis

    Annexe VII A     Informations qui doivent figurer dans les avis pour les marchés publics

    Annexe X   Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ou des plans et projets dans les concours

    ________________

    Annexe XVI-D

    ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL[2] MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[3] (PHASE 2)

    Article 1er   Champ d’application et accessibilité des procédures de recours

    Article 2     Exigences en matière de procédures de recours

    Article 2 bis         Délai de suspension

    Article 2 ter         Dérogations au délai de suspension Premier alinéa, point b)

    Article 2 quater   Délais d’introduction d’un recours

    Article 2 quinquies        Absence d’effets Paragraphe 1, point b) Paragraphes 2 et 3

    Article 2 sexies    Violations de la présente directive et sanctions de substitution

    Article 2 septies   Délais

    ________________

    Annexe XVI-E

    ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[4] (PHASE 3)

    TITRE I

    Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

    CHAPITRE I

    Termes de base

    Article 1er      Définitions (paragraphes 2, 7, 9, 11, 12 et 13)

    CHAPITRE II

    Champ d’application: définition des entités et des activités visées

    Section 1 - Les entités

    Article 2       Entités adjudicatrices

    Section 2 - Les activités

    Article 3       Gaz, chaleur et électricité

    Article 4       Eau

    Article 5       Services de transport

    Article 6       Services postaux

    Article 7       Dispositions concernant l’exploration et l’extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d’autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports

    Article 9       Marchés concernant plusieurs activités

    CHAPITRE III

    Principes généraux

    Article 10     Principes de passation des marchés

    TITRE II

    Règles applicables aux marchés

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article 11     Opérateurs économiques

    Article 13     Confidentialité

    CHAPITRE II

    Seuils et exclusions

    Section 1 - Seuils

    Article 16     Montants des seuils des marchés

    Article 17     Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques

    Section 2 - Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

    Sous-section 2 - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés

    Article 19     Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

    Article 20     Marchés passés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 1

    Article 21     Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

    Article 22     Marchés passés en vertu de règles internationales

    Article 23     Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

    Sous-section 3 - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services

    Article 24     Marchés portant sur certains services exclus du champ d’application de la présente directive

    Article 25     Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

    Sous-section 4 - Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquement

    Article 26     Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie

    CHAPITRE III

    Régimes applicables aux marchés de services

    Article 31     Marchés de services énumérés à l’annexe XVII A

    Article 32     Marchés de services repris à l’annexe XVII B

    Article 33     Marchés mixtes comprenant des services repris à l’annexe XVII A et des services repris à l’annexe XVII B

    CHAPITRE IV

    Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

    Article 34     Spécifications techniques

    Article 35     Communication des spécifications techniques

    Article 36     Variantes

    Article 37     Sous-traitance

    Article 39     Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail

    CHAPITRE V

    Procédures

    Article 40     [à l’exception du paragraphe 3, points i) et l)] Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées

    CHAPITRE VI

    Règles de publicité et de transparence

    Section 1 - Publication des avis

    Article 41     Avis périodiques indicatifs et avis sur l’existence d’un système de qualification

    Article 42     Avis utilisés comme moyen de mise en concurrence: paragraphes 1 et 3

    Article 43     Avis de marchés passés (sauf paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas)

    Article 44     Rédaction et modalités de publication des avis (sauf paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 4, 5 et 7)

    Section 2 - Dél is

    Article 45     Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

    Article 46     Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

    Article 47     Invitations à présenter des offres ou à négocier

    Section 3 - Communications et informations

    Article 48     Règles applicables aux communications

    Article 49     Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires

    CHAPITRE VII

    Déroulement de la procédure

    Article 51     Dispositions générales

    Section 1 - Qualification et sélection qualitative

    Article 52     Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications

    Article 54     Critères de sélection qualitative

    Section 2 - Attribution des marchés

    Article 55     Critères d’attribution des marchés

    Article 57     Offres anormalement basses

    ANNEXES de la directive 2004/17/CE

    Annexe XIII       Informations qui doivent paraître dans les avis de marché:

    A. Procédures ouvertes

    B. Procédures restreintes

    C. Procédures négociées

    Annexe XIV       Informations qui doivent paraître dans les avis sur l’existence d’un système de qualification

    Annexe XV A     Informations qui doivent paraître dans les avis périodiques indicatifs

    Annexe XV B     Informations qui doivent paraître dans les avis annonçant la publication d’un avis périodique sur un profil d’acheteur n’étant pas utilisé comme moyen de mise en concurrence

    Annexe XVI       Informations qui doivent paraître dans les avis concernant les marchés passés

    Annexe XVII A  Services au sens de l’article 31

    Annexe XVII B  Services au sens de l’article 32

    Annexe XX         Caractéristiques concernant la publication

    Annexe XXI       Définition de certaines spécifications techniques

    Annexe XXIII    Dispositions internationales en matière de droit du travail au sens de l’article 59, paragraphe 4

    Annexe XXIV    Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres, demandes de participation, demandes de qualification ou plans et projets dans le cadre des concours

    ________________

    ANNEXE XVI-F

    ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL[5] MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[6] (PHASE 3)

    Article 1er   Champ d’application et accessibilité des procédures de recours

    Article 2     Exigences en matière de procédures de recours

    Article 2 bis         Délai de suspension

    Article 2 ter         Dérogations au délai de suspension Premier alinéa, point b)

    Article 2 quater   Délais d’introduction d’un recours

    Article 2 quinquies        Absence d’effets Paragraphe 1, point b) Paragraphes 2 et 3

    Article 2 sexies    Violations de la présente directive et sanctions de substitution

    Article 2 septies   Délais

    ________________

    ANNEXE XVI-G

    AUTRES ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[7] (PHASE 4)

    Les éléments de la directive 2004/18/CE énoncés dans la présente annexe ne sont pas obligatoires, mais leur rapprochement est recommandé. La Géorgie peut rapprocher ces éléments dans les délais prévus à l’annexe XVI-B.

    TITRE I

    Définitions et principes généraux

    Article 1er   Définitions [paragraphes 5, 6, 7 et 10 ainsi que paragraphe 11, point c)]

    TITRE II

    Règles applicables aux marchés publics

    CHAPITRE II

    Champ d’application

    Section 2 — Situations spécifiques

    Article 11   Marchés publics et accords-cadres passés par les centrales d’achats

    Section 4 — Régim particulier

    Article 19   Marchés réservés

    CHAPITRE V

    Procédures

    Article 29   Dialogue compétitif

    Article 32   Accords-cadres

    Article 33   Systèmes d’acquisition dynamiques

    Article 34   Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

    CHAPITRE VI

    Règles de publicité et de transparence

    Section 1 — Publication des avis

    Article 35   Avis: paragraphe 3 et paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

    CHAPITRE VII

    Déroulement de la procédure

    Section 2 — Critères de sélection qualitative

    Article 52   Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

    Section 3 — Attribution du marché

    Article 54   Utilisation d’enchères électroniques

    ________________

    ANNEXE XVI-H

    AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[8] (PHASE 4)

    TITRE I

    Définitions et principes généraux

    Article 1er   Définitions [paragraphes 3 et 4 ainsi que paragraphe 11, point e)]

    TITRE II

    Règles applicables aux marchés publics

    CHAPITRE II Champ d’application

    Section 3 - Marchés exclus

    Article 17   Concessions de services

    TITRE III Règles dans le domaine des concessions de travaux publics

    CHAPITRE I Règles applicables aux concessions de travaux publics

    Article 56   Champ d’application

    Article 57   Exclusions du champ d’application (à l’exception du dernier alinéa)

    Article 58   Publication de l’avis concernant les concessions de travaux publics

    Article 59   Délais

    Article 60   Sous-traitance

    Article 61   Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire

    CHAPITRE II Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs

    Article 62   Règles applicables

    CHAPITRE III Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

    Article 63   Règles de publicité: seuil et exceptions

    Article 64   Publication de l’avis

    Article 65   Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

    TITRE IV Règles applicables aux concours dans le domaine des services

    Article 66   Dispositions générales

    Article 67   Champ d’application

    Article 68   Exclusions du champ d’application

    Article 69   Avis

    Article 70   Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours

    Article 71   Moyens de communication

    Article 72   Sélection des concurrents

    Article 73   Composition du jury

    Article 74   Décisions du jury

    ANNEXES de la directive 2004/18/CE

    Annexe VII B     Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concessions de travaux publics

    Annexe VII C     Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés du concessionnaire de travaux qui n’est pas un pouvoir adjudicateur

    Annexe VII D     Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concours de services

    ________________

    ANNEXE XVI-I

    AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL[9] MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[10] (PHASE 4)

    Article 2 ter         Dérogations au délai de suspension Premier alinéa, point c)

    Article 2 quinquies        Absence d’effets Paragraphe 1, point c) Paragraphe 5

    ________________

    ANNEXE XVI-J

    AUTRES ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[11] (PHASE 5)

    Les éléments de la directive 2004/18/CE énoncés dans la présente annexe ne sont pas obligatoires, mais leur rapprochement est recommandé. La Géorgie peut rapprocher ces éléments dans les délais prévus à l’annexe XVI-B.

    TITRE I Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

    CHAPITRE I Termes de base

    Article 1er   Définitions (paragraphes 4, 5, 6 et 8)

    TITRE II Règles applicables aux marchés

    CHAPITRE I Dispositions générales

    Article 14   Accords-cadres

    Article 15   Systèmes d’acquisition dynamiques

    Section 2 - Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

    Sous-section 5 - Marchés soumis à un régime spécial, dispositions concernant les centrales d’achat ainsi que le mécanisme général

    Article 28   Marchés réservés

    Article 29   Marchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat

    CHAPITRE V Procédures

    Article 40, paragraphe 3, points i) et l)

    CHAPITRE VI Règles de publicité et de transparence

    Section 1 - Publication des avis

    Article 42   Avis utilisés comme moyen de mise en concurrence: paragraphe 2

    Article 43   Avis de marchés passés (uniquement en ce qui concerne le paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas)

    CHAPITRE VII Déroulement de la procédure

    Section 2 - Attribution des marchés

    Article 56   Utilisation d’enchères électroniques

    ANNEXES de la directive 2004/17/CE

    Annexe XIII        Informations qui doivent paraître dans les avis de marché

    D. Avis de marché simplifié dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique

    ________________

    ANNEXE XVI-K

    AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL[12] MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[13] (PHASE 5)

    Article 2 ter         Dérogations au délai de suspension Premier alinéa, point c)

    Article 2 quinquies        Absence d’effets Paragraphe 1, point c) Paragraphe 5

    ________________

    ANNEXE XVI-L

    DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[14] NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

    Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.

    TITRE II Règles applicables aux marchés publics

    CHAPITRE I Dispositions générales

    Article 5     Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’Organisation mondiale du commerce

    CHAPITRE VI Règles de publicité et de transparence

    Section 1 — Publication des avis

    Article 36   Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 8

    Article 37   Publication non obligatoire

    Section 5 — Procès-verbaux

    Article 43   Contenu des procès-verbaux

    TITRE V Obligations statistiques, compétences d’exécution et dispositions finales

    Article 75   Obligations statistiques

    Article 76   Contenu de l’état statistique

    Article 77   Comité

    Article 78   Révision des seuils

    Article 79   Modifications

    Article 80   Mise en œuvre

    Article 81   Mécanismes de contrôle

    Article 82   Abrogations

    Article 83   Entrée en vigueur

    Article 84   Destinataires

    ANNEXES de la directive 2004/18/CE

    Annexe III        Liste des organismes et des catégories d’organismes de droit public visés à l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa

    Annexe IV        Autorités gouvernementales centrales

    Annexe VIII     Caractéristiques concernant la publication

    Annexe IX        Registres

    Annexe IX A    Marchés publics de travaux

    Annexe IX B    Marchés publics de fournitures

    Annexe IX C    Marchés publics de services

    Annexe XI        Délais de transposition et d’application (article 80)

    Annexe XII       Tableau de correspondance

    ________________

    ANNEXE XVI-M

    DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[15] NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

    Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.

    TITRE I Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

    CHAPITRE II Champ d’application: définition des entités et des activités visées

    Section 2 - Les activités

    Article 8     Listes des entités adjudicatrices

    TITRE II Règles applicables aux marchés

    CHAPITRE I Dispositions générales

    Article 12   Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’Organisation mondiale du commerce

    Section 2 - Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

    Sous-section 1

    Article 18   Concessions de travaux ou de services

    Sous-section 2 - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés

    Article 20   Marchés passés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2

    Sous-section 5 - Marchés soumis à un régime spécial, dispositions concernant les centrales d’achat ainsi que le mécanisme général

    Article 27   Marchés soumis à un régime spécial

    Article 30   Procédure permettant d’établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence

    CHAPITRE IV Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

    Article 38   Conditions d’exécution du marché

    CHAPITRE VI Règles de publicité et de transparence

    Section 1 - Publication des avis

    Article 44   Rédaction et modalités de publication des avis (uniquement en ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinéa, et les paragraphes 4, 5 et 7)

    Section 3 - Communications et informations

    Article 50   Informations à conserver sur les marchés passés

    CHAPITRE VII Déroulement de la procédure

    Section 3 - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

    Article 58   Offres contenant des produits originaires des pays tiers

    Article 59   Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

    TITRE IV Obligations statistiques, compétences d’exécution et dispositions finales

    Article 67   Obligations statistiques

    Article 68   Comité

    Article 69   Révision des seuils

    Article 70   Modifications

    Article 71   Mise en œuvre

    Article 72   Mécanismes de contrôle

    Article 73   Abrogation

    Article 74   Entrée en vigueur

    Article 75   Destinataires

    ANNEXES de la directive 2004/17/CE

    Annexe I    Entités adjudicatrices dans les secteurs de transport ou de distribution de gaz ou de chaleur

    Annexe II   Entités adjudicatrices dans les secteurs de production, de transport ou de distribution d’électricité

    Annexe III Entités adjudicatrices dans les secteurs de production, de transport ou de distribution d’eau potable

    Annexe IV           Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer

    Annexe V   Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway ou d’autobus

    Annexe VI           Entités adjudicatrices dans le secteur des services postaux

    Annexe VII         Entités adjudicatrices dans les secteurs de prospection et extraction de pétrole ou de gaz

    Annexe VIII     Entités adjudicatrices dans les secteurs de prospection et extraction de charbon et d’autres combustibles solides

    Annexe IX        Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

    Annexe X          Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires

    Annexe XI        Liste de la législation communautaire visée à l’article 30, paragraphe 3

    Annexe XII       Liste des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

    Annexe XXII    Tableau récapitulatif des délais prévus à l’article 45

    Annexe XXV    Délais de transposition et d’application

    Annexe XXVI Tableau de correspondance

    ________________

    ANNEXE XVI-N

    DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL[16], MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[17], NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

    Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.

    Article 2 ter         Dérogations au délai de suspension Premier alinéa, point a)

    Article 2 quinquies        Absence d’effets Paragraphe 1, point a) Paragraphe 4

    Article 3     Mécanisme correcteur

    Article 3 bis         Contenu d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire

    Article 3 ter         Procédure de comité

    Article 4     Mise en œuvre

    Article 4 bis         Réexamen

    ________________

    ANNEXE XVI-O

    DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL[18] MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL[19] NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

    Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.

    Article 2 ter         Dérogations au délai de suspension Premier alinéa, point a)

    Article 2 quinquies        Absence d’effets Paragraphe 1, point a) Paragraphe 4

    Article 3 bis         Contenu d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire

    Article 3 ter         Procédure de comité

    Article 8     Mécanisme correcteur

    Article 12   Mise en œuvre

    Article 12 bis       Réexamen

    ________________

    ANNEXE XVI-P

    GÉORGIE: LISTE INDICATIVE DE QUESTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET DE LA COOPÉRATION

    Formation, dans les pays de l’UE et en Géorgie, de fonctionnaires géorgiens employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics;

    Formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics;

    Échanges d’informations et d’expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics;

    Renforcement de la fonctionnalité du site web sur les marchés publics et mise en place d’un système de suivi des marchés publics;

    Conseils et soutien méthodologique assurés par l’Union en ce qui concerne l’application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics;

    Renforcement des organismes chargés de garantir l’application d’une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l’examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 143, paragraphe 2, du présent accord).

    ________________

    [1]        Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    [2]        Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

    [3]        Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

    [4]        Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

    [5]        Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

    [6]        Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

    [7]        Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    [8]        Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    [9]        Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

    [10]       Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

    [11]       Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

    [12]       Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

    [13]       Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

    [14]       Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    [15]       Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

    [16]       Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

    [17]       Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

    [18]       Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

    [19]       Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

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