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Document 52014PC0125

    Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays

    /* COM/2014/0125 final - 2014/0067 (NLE) */

    52014PC0125

    Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays /* COM/2014/0125 final - 2014/0067 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition La proposition concerne l’application du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendu aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. ||

    Contexte général La proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base. ||

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le règlement (CE) no 599/2009 (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26) a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (ci‑après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou le «biodiesel»), originaires des États-Unis d’Amérique et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 et ex 3826 00 90. Le règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 du Conseil (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12) a étendu le droit antidumping définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. ||

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. ||

    2.           Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

    Consultation des parties intéressées ||

    Les parties concernées par la procédure ont eu, durant celle-ci, la possibilité de défendre leurs intérêts, conformément aux dispositions du règlement de base. ||

    Obtention et utilisation d’expertise ||

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. ||

    Analyse d’impact La proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. ||

    3.           Éléments juridiques de la proposition

    Résumé des mesures proposées Le 30 avril 2013, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendu aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par le producteur canadien Ocean Nutrition Canada (ci-après le «requérant»). Le requérant n’a pas démontré sa capacité de produire la totalité de la quantité de biodiesel qu’il avait expédiée vers l’Union depuis le début de l’enquête anticontournement. Par conséquent, il convient de clôturer l’enquête de réexamen sans accorder au requérant une exemption des mesures antidumping, telles qu’étendues, qui sont en vigueur. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement jointe visant à clôturer l’enquête de réexamen intermédiaire, qui devra ensuite être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. ||

    Base juridique Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. ||

    Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. ||

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci‑après. ||

    Le mode d’action est décrit dans le règlement de base et ne laisse aucune marge de décision à l’échelon national. ||

    Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. ||

    Choix des instruments ||

    Instrument proposé: règlement. ||

    Le choix d’un autre instrument serait inadéquat pour la raison suivante: aucun autre moyen ne conviendrait parce que le règlement de base ne prévoit pas d’autres possibilités. ||

    4.           Incidence budgétaire

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. ||

    2014/0067 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne([1]) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.           PROCÉDURE

    1.1.        Mesures en vigueur

    (1)       Par la voie du règlement (CE) no 599/2009([2]), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou le «biodiesel»), originaires des États-Unis d’Amérique et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (ci-après les «mesures initiales»).

    (2)       Par la voie du règlement d’exécution (UE) no 444/2011([3]), le Conseil a étendu, au terme d’une enquête anticontournement, le droit antidumping définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (ci‑après les «mesures étendues»).

    1.2.        Demande de réexamen

    (3)       Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après la «demande de réexamen») a été introduite au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base par Ocean Nutrition Canada (ci‑après le «requérant»), un producteur-exportateur canadien.

    (4)       La demande de réexamen portait uniquement sur la possibilité qu’une exemption des mesures étendues soit accordée au requérant.

    (5)       Dans la demande de réexamen, le requérant a fait valoir qu’il était bel et bien un producteur de biodiesel et qu’il était capable de produire la quantité totale de biodiesel qu’il avait expédiée vers l’Union depuis le début de l’enquête anticontournement ayant abouti à l’institution des mesures étendues.

    (6)       L’enquête anticontournement à laquelle il est fait référence au considérant 2 a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après la «période d’enquête initiale»). La présente enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 (ci-après la «période d’enquête»).

    (7)       Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue qu’il était établi au Canada, en tant que producteur de biodiesel, bien avant l’institution des mesures initiales. En outre, le requérant a assuré qu’il n’était lié à aucun producteur de biodiesel établi aux États-Unis d’Amérique.

    1.3.        Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

    (8)       Ayant établi, après consultation du comité consultatif, que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve à première vue suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par voie d’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne([4]) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture, le 30 avril 2013, d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, limité à l’examen de la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues.

    1.4.        Parties intéressées

    (9)       La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du Canada de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Seul le requérant s’est manifesté. Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue.

    (10)     La Commission a reçu la réponse du requérant au questionnaire qu’elle lui avait transmis et les informations fournies ont été vérifiées sur place, c’est-à-dire dans les locaux du requérant au Canada.

    2.           CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE ET CLÔTURE DU RÉEXAMEN

    (11)     Il ressort de l’enquête que le requérant est bel et bien un producteur de biodiesel et qu’il n’est lié à aucun producteur de biodiesel établi aux États-Unis d’Amérique.

    (12)     À la suite des constatations faites au cours des visites effectuées au Canada dans les locaux du requérant, celui-ci a été invité à présenter des informations complémentaires attestant que sa capacité de production était en adéquation avec le volume de ses ventes au cours de la période d’enquête.

    (13)     En dépit de plusieurs prorogations du délai qui lui avait été imparti, le requérant n’a pas communiqué les informations demandées à la Commission.

    (14)     En outre, l’enquête a montré que le requérant pourrait, après l’entrée en vigueur des mesures étendues, avoir exporté le produit concerné vers l’Union sous un code NC non soumis à la mesure. Le requérant a été invité par la Commission à justifier l’utilisation de ce code NC. Il n’a toutefois fourni aucune information et aucun autre élément de preuve montrant que ces exportations devaient effectivement être déclarées sous le code NC non soumis aux mesures.

    (15)     Eu égard à ce qui précède, le requérant est réputé ne pas avoir démontré sa capacité de produire la totalité de la quantité de biodiesel qu’il a expédiée vers l’Union depuis le début de la période d’enquête initiale. Quoique le requérant n’ait pas fourni les informations demandées par la Commission, il n’a pas produit d’autres éléments de preuve attestant qu’il n’était pas impliqué dans des pratiques de contournement. Il convient, pour cette raison, de clôturer l’enquête de réexamen sans accorder au requérant une exemption des mesures étendues.

    (16)     Les parties intéressées ont été informées de l’intention de clore l’enquête de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à infléchir la décision de clôturer l’enquête de réexamen n’a été reçue.

    (17)     Il est par conséquent conclu qu’il convient de clôturer le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, sans apporter de modification aux mesures étendues,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues par le règlement d’exécution (UE) no 444/2011 aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, est clôturé sans que les mesures antidumping en vigueur, telles qu’étendues, soient modifiées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                                                                            Par le Conseil

                                                                                                                            Le président

    [1]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    [2]               JO L 179 du 10.7.2009, p. 26.

    [3]               JO L 122 du 11.5.2011, p. 12.

    [4]               JO C 124 du 30.4.2013, p. 7.

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