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Document 52014PC0125
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION terminating the partial interim review concerning the anti-dumping measures on imports of biodiesel originating in the United States of America, as extended to imports consigned from Canada, whether declared as originating in Canada or not
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
/* COM/2014/0125 final - 2014/0067 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays /* COM/2014/0125 final - 2014/0067 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La proposition concerne l’application du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendu aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. || Contexte général La proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base. || Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le règlement (CE) no 599/2009 (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26) a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (ci‑après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou le «biodiesel»), originaires des États-Unis d’Amérique et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 et ex 3826 00 90. Le règlement d’exécution (UE) n° 444/2011 du Conseil (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12) a étendu le droit antidumping définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. || Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. || 2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact Consultation des parties intéressées || Les parties concernées par la procédure ont eu, durant celle-ci, la possibilité de défendre leurs intérêts, conformément aux dispositions du règlement de base. || Obtention et utilisation d’expertise || Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. || Analyse d’impact La proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. || 3. Éléments juridiques de la proposition Résumé des mesures proposées Le 30 avril 2013, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendu aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par le producteur canadien Ocean Nutrition Canada (ci-après le «requérant»). Le requérant n’a pas démontré sa capacité de produire la totalité de la quantité de biodiesel qu’il avait expédiée vers l’Union depuis le début de l’enquête anticontournement. Par conséquent, il convient de clôturer l’enquête de réexamen sans accorder au requérant une exemption des mesures antidumping, telles qu’étendues, qui sont en vigueur. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement jointe visant à clôturer l’enquête de réexamen intermédiaire, qui devra ensuite être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. || Base juridique Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. || Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. || Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci‑après. || Le mode d’action est décrit dans le règlement de base et ne laisse aucune marge de décision à l’échelon national. || Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. || Choix des instruments || Instrument proposé: règlement. || Le choix d’un autre instrument serait inadéquat pour la raison suivante: aucun autre moyen ne conviendrait parce que le règlement de base ne prévoit pas d’autres possibilités. || 4. Incidence budgétaire La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. || 2014/0067 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel
des mesures antidumping instituées
sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique
et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada,
qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu le règlement (CE) nº 1225/2009 du
Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations
qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la
Communauté européenne([1])
(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11,
paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission
européenne (ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Mesures en vigueur (1) Par la voie du règlement (CE)
no 599/2009([2]), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les
importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques
obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément
connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en
poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles
paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile
(ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou le «biodiesel»),
originaires des États-Unis d’Amérique et relevant actuellement des codes NC ex
1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710
19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10
et ex 3826 00 90 (ci-après les «mesures initiales»). (2) Par la voie du règlement
d’exécution (UE) no 444/2011([3]),
le Conseil a étendu, au terme d’une enquête anticontournement, le droit
antidumping définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des
États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il
ait ou non été déclaré originaire de ce pays (ci‑après les «mesures
étendues»). 1.2. Demande de réexamen (3) Une
demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après la «demande de réexamen») a
été introduite au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de
l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base par Ocean Nutrition
Canada (ci‑après le «requérant»), un producteur-exportateur canadien. (4) La demande de réexamen
portait uniquement sur la possibilité qu’une exemption des mesures étendues
soit accordée au requérant. (5) Dans la demande de réexamen,
le requérant a fait valoir qu’il était bel et bien un producteur de biodiesel
et qu’il était capable de produire la quantité totale de biodiesel qu’il avait
expédiée vers l’Union depuis le début de l’enquête anticontournement ayant
abouti à l’institution des mesures étendues. (6) L’enquête anticontournement à
laquelle il est fait référence au considérant 2 a porté sur la période comprise
entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après la
«période d’enquête initiale»). La présente enquête a porté sur la période
comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013
(ci-après la «période d’enquête»). (7) Le requérant a fourni des
éléments de preuve attestant à première vue qu’il était établi au Canada, en
tant que producteur de biodiesel, bien avant l’institution des mesures initiales.
En outre, le requérant a assuré qu’il n’était lié à aucun producteur de
biodiesel établi aux États-Unis d’Amérique. 1.3. Ouverture d’un réexamen
intermédiaire partiel (8) Ayant établi, après consultation
du comité consultatif, que la demande de réexamen contenait des éléments de
preuve à première vue suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen
intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par voie d’avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne([4])
(ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture, le 30 avril 2013, d’un
réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11,
paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de
base, limité à l’examen de la possibilité d’accorder au requérant une exemption
des mesures étendues. 1.4. Parties intéressées (9) La Commission a
officiellement informé le requérant et les représentants du Canada de
l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties
intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et
de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Seul
le requérant s’est manifesté. Aucune partie intéressée n’a demandé à être
entendue. (10) La Commission a reçu la réponse
du requérant au questionnaire qu’elle lui avait transmis et les informations
fournies ont été vérifiées sur place, c’est-à-dire dans les locaux du requérant
au Canada. 2. CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE ET
CLÔTURE DU RÉEXAMEN (11) Il ressort de l’enquête que le
requérant est bel et bien un producteur de biodiesel et qu’il n’est lié à aucun
producteur de biodiesel établi aux États-Unis d’Amérique. (12) À la suite des constatations
faites au cours des visites effectuées au Canada dans les locaux du requérant,
celui-ci a été invité à présenter des informations complémentaires attestant
que sa capacité de production était en adéquation avec le volume de ses ventes
au cours de la période d’enquête. (13) En dépit de plusieurs
prorogations du délai qui lui avait été imparti, le requérant n’a pas
communiqué les informations demandées à la Commission. (14) En outre, l’enquête a montré
que le requérant pourrait, après l’entrée en vigueur des mesures étendues,
avoir exporté le produit concerné vers l’Union sous un code NC non soumis à la
mesure. Le requérant a été invité par la Commission à justifier l’utilisation
de ce code NC. Il n’a toutefois fourni aucune information et aucun autre élément
de preuve montrant que ces exportations devaient effectivement être déclarées sous
le code NC non soumis aux mesures. (15) Eu égard à ce qui précède, le
requérant est réputé ne pas avoir démontré sa capacité de produire la totalité
de la quantité de biodiesel qu’il a expédiée vers l’Union depuis le début de la
période d’enquête initiale. Quoique le requérant n’ait pas fourni les
informations demandées par la Commission, il n’a pas produit d’autres éléments
de preuve attestant qu’il n’était pas impliqué dans des pratiques de
contournement. Il convient, pour cette raison, de clôturer l’enquête de
réexamen sans accorder au requérant une exemption des mesures étendues. (16) Les parties intéressées ont
été informées de l’intention de clore l’enquête de réexamen et ont eu la
possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à
infléchir la décision de clôturer l’enquête de réexamen n’a été reçue. (17) Il est par conséquent conclu
qu’il convient de clôturer le réexamen intermédiaire partiel des mesures
antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des
États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du
Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, sans apporter de
modification aux mesures étendues, A ADOPTÉ LE
PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le réexamen intermédiaire partiel des mesures
antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des
États-Unis d’Amérique et étendues par le règlement d’exécution (UE) no 444/2011 aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été
déclaré originaire de ce pays, ouvert au titre de l’article 11,
paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 4, du
règlement (CE) no 1225/2009, est clôturé sans que les mesures
antidumping en vigueur, telles qu’étendues, soient modifiées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 179 du 10.7.2009, p. 26. [3] JO L 122 du 11.5.2011, p. 12. [4] JO C 124 du 30.4.2013, p. 7.