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Document 52014JC0001
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
/* JOIN/2014/01 final - 2014/0004 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine /* JOIN/2014/01 final - 2014/0004 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la
décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives et prévoyant un
embargo sur les armes à l’encontre de la République centrafricaine,
conformément à la résolution 2127 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations unies le 5 décembre 2013. (2)
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour
mettre en œuvre la décision 2013/798/PESC. (3)
La haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission
devraient par conséquent présenter une proposition de règlement concernant des
mesures restrictives eu égard à la situation en République
centrafricaine. 2014/0004 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard
à la situation en République centrafricaine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 215, vu la décision 2013/798/PESC du Conseil[1] du 23 décembre
2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République
centrafricaine, vu la proposition conjointe de la haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la résolution
2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies du 5 décembre 2013,
la décision 2013/798/PESC du Conseil prévoit un embargo sur les armes à
l’encontre la République centrafricaine. (2) Certains éléments de cette
mesure entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne; par conséquent, et notamment afin de garantir leur
application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres,
une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la
mise en œuvre, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: (a) «services de courtage», (i) la négociation ou l'organisation
d'opérations en vue de l'achat, la vente ou la fourniture de biens et de
technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays
tiers vers un autre pays tiers, ou (ii) la vente ou l'achat de biens et de
technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens
et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un
autre pays tiers; (b) «comité des sanctions», le comité du
Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la
résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; (c) «assistance technique», tout appui
de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la
fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service
technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils,
formation, transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles
ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie
orale; (d) «territoire de l'Union», les
territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les
conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. Article 2 1. Il est interdit de: (a)
fournir, directement ou indirectement, une
assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies
énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne[2] («liste commune des
équipements militaires») ou liés à la fourniture, à la fabrication, à
l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute
personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux
fins d'une utilisation en République centrafricaine; (b)
fournir, directement ou indirectement, un
financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le
transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste
commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des
prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits
d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout
transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une
assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne,
toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une
utilisation en République centrafricaine; (c)
fournir, directement ou indirectement, une
assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services
de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires
armés en République centrafricaine ou aux fins d’une utilisation en République
centrafricaine; (d)
participer, sciemment et délibérément, à des
activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées
aux points a) à c). 2. Par dérogation au paragraphe 1,
les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas à: (e)
la fourniture d’une assistance technique ou de
services de courtage en rapport avec du matériel militaire non meurtrier
destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection; (f)
la fourniture d’une assistance technique, d’un
financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert
ou l’exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des
équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou
de services de courtage y afférents, pour autant que la fourniture de ce type
d’assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide
financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions. Article 3 Les actions entreprises par des personnes
physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux
aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne
savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions violeraient
les interdictions établies dans le présent règlement. Article 4 1. Les États membres arrêtent le régime
des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent
règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise
en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres notifient ce
régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du
présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure. Article 5 Lorsque le présent règlement prévoit une
obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de
communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser
pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe. Article 6 Le présent règlement s'applique: (a) sur le territoire de l'Union, y
compris dans son espace aérien; (b) à bord de tout aéronef ou de tout
navire relevant de la juridiction d'un État membre; (c) à toute personne, à l'intérieur ou à
l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; (d) à toute personne morale, à toute
entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un
État membre; (e) à toute personne morale, à toute
entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement
sur le territoire de l'Union. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L [2] JO C 69 du 18.3.2010, p. 9.