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Document 52014JC0001

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

    /* JOIN/2014/01 final - 2014/0004 (NLE) */

    52014JC0001

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine /* JOIN/2014/01 final - 2014/0004 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    (1) Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives et prévoyant un embargo sur les armes à l’encontre de la République centrafricaine, conformément à la résolution 2127 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 5 décembre 2013.

    (2) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre la décision 2013/798/PESC.

    (3) La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission devraient par conséquent présenter une proposition de règlement concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine.

    2014/0004 (NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2013/798/PESC du Conseil[1] du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine,

    vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Conformément à la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies du 5 décembre 2013, la décision 2013/798/PESC du Conseil prévoit un embargo sur les armes à l’encontre la République centrafricaine.

    (2)       Certains éléments de cette mesure entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; par conséquent, et notamment afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (a)          «services de courtage»,

    (i)      la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, la vente ou la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

    (ii)     la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    (b)          «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;

    (c)          «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale;

    (d)          «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    Article 2

    1.           Il est interdit de:

    (a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne[2] («liste commune des équipements militaires») ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation en République centrafricaine;

    (b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation en République centrafricaine;

    (c) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d’une utilisation en République centrafricaine;

    (d) participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

    2.           Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas à:

    (e) la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

    (f) la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents,

    pour autant que la fourniture de ce type d’assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions.

    Article 3

    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions violeraient les interdictions établies dans le présent règlement.

    Article 4

    1.           Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2.           Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

    Article 5

    Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe.

    Article 6

    Le présent règlement s'applique:

    (a)          sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

    (b)          à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    (c)          à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

    (d)          à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

    (e)          à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L

    [2]               JO C 69 du 18.3.2010, p. 9.

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