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Document 52014DC0337
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of the derogation provided in Article 8(6a) of Regulation (EC) N° 561/2006 of the European Parliament and of the Council (12-day rule)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 6 bis, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (règle des 12 jours)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 6 bis, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (règle des 12 jours)
/* COM/2014/0337 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 6 bis, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (règle des 12 jours) /* COM/2014/0337 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l’application de la dérogation prévue à
l’article 8, paragraphe 6 bis, du règlement (CE) n° 561/2006
du Parlement européen et du Conseil (règle des 12 jours)
1.
Introduction
L’Union
européenne (UE) a mis en place un cadre de règles sociales pour le transport
routier de marchandises et de passagers, dans le but d’éviter toute distorsion
de concurrence, d’améliorer la sécurité routière et de garantir une protection
adéquate de la santé et de la sécurité des travailleurs mobiles du transport
routier. Le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, modifiant
les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98, et abrogeant
le règlement (CEE) du Conseil n° 3820/85[1]
(ci-après «le règlement (CE) n° 561/2006») prévoit un ensemble commun
d’exigences minimales au niveau de l'UE concernant, notamment, le temps de
conduite, les pauses et les périodes de repos. Ces règles s’appliquent à tous
les conducteurs professionnels, qu’ils soient salariés ou indépendants, engagés
dans des opérations de transport de marchandises ou de passagers, sous réserve
de certaines exceptions et dérogations nationales. D'une manière
générale, le règlement (CE) n° 561/2006 prévoit, dans son article 8,
qu’un conducteur devrait commencer un temps de repos hebdomadaire au plus tard
à la fin de six périodes de 24 heures à compter de la fin de la précédente
période de repos hebdomadaire. Cependant, le règlement (CE) n° 1073/2009
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes pour l’accès au marché international des services de
transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006
(refonte)[2]
a introduit une dérogation à cette disposition relative au temps de repos
hebdomadaire. Le nouvel article 8, paragraphe 6 bis, autorise
les conducteurs assurant un seul service occasionnel de transport international
de voyageurs à repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de
vingt-quatre heures consécutives (ci-après dénommé la «règle de 12 jours») à
compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition que certaines
dispositions particulières soient respectées. Afin de tenir
compte de certaines préoccupations exprimées à l’époque de son adoption,
l’article 8, paragraphe 6 bis, du règlement (CE) n° 561/2006
précise que la Commission devrait contrôler étroitement le recours à cette
dérogation; elle devrait également élaborer un rapport évaluant les
conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des
aspects sociaux et, si cela est jugé nécessaire, proposer des modifications
dudit règlement à cet égard. Le présent rapport fait suite à cette obligation
de contrôle; il fournit une vue d’ensemble du recours à l'exception constituée
par la règle des 12 jours dans les États membres et de ses incidences
réelles au regard des principaux objectifs du règlement.
2.
Contexte
La règle des 12
jours a été introduite initialement par le règlement (CEE)
n° 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions
de la législation sociale dans le domaine des transports par route[3]. Le
paragraphe 1 de l’article 6 de ce règlement stipule que: (...) Après
un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre
un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 8, paragraphe 3. La
période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la
durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum
correspondant à six périodes de conduite journalières. Dans
le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services
réguliers, les mots «six» et «sixième» figurant aux deuxième et troisième
alinéas sont remplacés respectivement par «douze» et «douzième». Les
États membres peuvent étendre l'application de l'alinéa précédent aux
transports nationaux de voyageurs sur leur territoire, autres que les services
réguliers. Ce règlement a
été abrogé par le règlement (CE) n° 561/2006, qui ne contenait pas une
telle disposition. Par conséquent, la règle des 12 jours n’était plus
applicable à partir du 11 avril 2007, date à laquelle le règlement
(CE) n° 561/2006 est entré en vigueur. Cette modification a suscité des
discussions approfondies entre les différentes parties prenantes. Cela a été
perçu comme un retour en arrière par le secteur européen du tourisme par
autocar, qui a systématiquement œuvré en faveur d'un accord entre les
partenaires sociaux afin de rétablir la règle des 12 jours. Le défi
consistait à répondre aux inquiétudes du secteur en ce qui concerne
l’efficacité et la rentabilité de l'organisation des services de voyage
touristique par autocar, sans toutefois compromettre la sécurité routière ni le
bien-être des conducteurs. Deux études,
effectuées à cette époque, ont présenté en détail la question et les éléments
de réflexion pertinents. L’étude, intitulée «The New Regulation on Driving
and Rest Times: The Impact of the Abolition of the “12 Days Exception” for
Buses»[4]
(Nouveau règlement sur les temps de conduite et de repos: les conséquences de
la suppression de l'exception constituée par la "règle des 12 jours"
pour les autocars) et commandée par le Parlement européen, a évalué les
incidences de la suppression de la règle des 12 jours sur le transport
international de voyageurs par la route, notamment du point de vue économique,
social et de la sécurité. En résumé, l’étude a fait valoir que la suppression
de la règle de 12 jours aurait de fortes incidences économiques négatives,
sans apporter de bénéfices notables en matière de sécurité ou sur le plan
social. La solution recommandée, parmi toutes celles examinées, était la
réintroduction de la dérogation, assortie de mesures d’accompagnement portant
sur la sécurité des voyageurs et sur les conditions de travail des conducteurs.
Les mesures d'accompagnement proposées portaient, entre autres, sur le contrôle
de l'utilisation effective du tachygraphe numérique, l'application d'un système
de rotation des conducteurs dans les entreprises offrant des voyages
internationaux, ceci afin d'éviter une surcharge de travail, l'application
effective de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à
la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés
aux transports de marchandises ou de voyageurs[5]
et la réintroduction partielle de la règle des 12 jours pour les
entreprises de transport satisfaisant à des paramètres qualitatifs
particuliers, et ce seulement en ce qui concerne les véhicules équipés d'un
tachygraphe numérique. À la suite de cette étude, le Parlement européen a
adopté un «rapport d’initiative» visant à rétablir la dérogation des 12 jours. La Commission
européenne a commandé par la suite une «Étude sur le transport de passagers
par autocar»[6],
qui consiste en un examen critique de l’étude susmentionnée. Cette étude a
conclu qu'il était possible que la première étude du Parlement européen ait
considérablement surestimé l’incidence économique de la suppression de la règle
des 12 jours, et aussi peut-être sous-estimé les répercussions sociales.
Elle a également conclu que les conséquences sociales et environnementales de
la suppression de la règle des 12 jours étaient faibles, un certain doute
persistant cependant quant à la question de savoir si l’effet net de ces
incidences serait positif ou négatif. Les deux études s'accordaient sur le fait
que, même s'il est difficile à quantifier, l’impact sur la sécurité routière
est relativement minime car les autocars sont déjà un mode de transport
relativement sûr. Les discussions
générales ont conduit à la réintroduction de la règle des 12 jours,
assortie de conditions supplémentaires. L’article 29 du règlement (CE) n° 1073/2009
est libellé comme suit: «À
l’article 8 du règlement (CE) n° 561/2006, le paragraphe suivant est
inséré: "6 bis.
Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un seul service
occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans
le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l’accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus [], peut repousser son temps de
repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au
maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition: a)
que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre
heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent
règlement s'applique, autre que celui dans lequel le service a démarré; b)
que le conducteur prenne après le recours à la dérogation: i)
soit deux temps de repos hebdomadaire normal; ii)
soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire
réduit d'au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée
par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième
semaine suivant l’expiration de la période de dérogation; c)
qu'à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé
d'un appareil de contrôle conformément aux exigences de l'annexe I B du
règlement (CEE) n °3281/85; et d)
qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite
aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures,
il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite
visée à l’article 7 soit réduite à trois heures. La
Commission contrôle étroitement le recours à cette dérogation pour garantir le
maintien de la sécurité routière dans des conditions très strictes, notamment
en s’assurant que la durée de conduite totale cumulée pendant la période
couverte par la dérogation n’est pas excessive. Au plus tard le 4 décembre 2012,
la Commission présente un rapport évaluant les conséquences de la dérogation
sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le
juge nécessaire, la Commission propose des modifications du présent règlement à
cet égard. La règle des 12 jours,
dans sa forme actuelle, est entrée en vigueur le 4 juin 2010. Depuis
lors, plusieurs discussions ont porté sur les conditions dans lesquelles cette
disposition peut être appliquée et, en particulier, sur l’obligation, pour le
conducteur, d'effectuer un transport international. À l’occasion de la récente
révision du règlement (CEE) n° 3821/85[7],
le Parlement européen a proposé d’appliquer la règle également aux voyages
domestiques, au motif que l’impact sur la sécurité routière n'est pas lié au
caractère international de l’opération de transport. Au cours du processus
législatif, les États membres n’ont pas jugé utile d'introduire cette
modification et la disposition de l’article 8, paragraphe 6 bis,
est restée inchangée. De la même
manière, à l'occasion des négociations en vue de son adhésion, l’Islande a
sollicité une dérogation à cette disposition, afin de permettre l’application
de la règle aux transports intérieurs également. Pour appuyer sa demande,
l'Islande a invoqué la situation géographique du pays, très éloigné du
continent européen, une densité de population extrêmement faible et
l’importance du tourisme pour l’économie islandaise. Durant les négociations,
la Commission a rejeté cette demande, en arguant du fait que cette dérogation
ne s’applique pas aux autres États membres et que, malgré les particularités
géographiques, le transport national en Islande pourrait être organisé de
manière à respecter la disposition générale imposant un repos après six
périodes de 24 heures de conduite. En outre, la disposition en cause n'a
pas d'incidence sur l'activité de tourisme en Islande étant donné qu'elle est
très peu exposée à la concurrence internationale.
3.
Collecte de données
Afin de
rassembler les informations nécessaires à l’établissement du présent rapport,
la Commission a soumis plusieurs questions aux États membres en juillet 2012.
Le même questionnaire a également été envoyé aux partenaires sociaux de l’UE
dans le domaine des transports par route, à savoir l’Union internationale des
transports routiers (IRU), l'organisation représentant les employeurs et la
Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), qui représente les
travailleurs du secteur. Le questionnaire
portait sur plusieurs sujets et visait à évaluer les incidences éventuelles de
la dérogation dans les domaines mentionnés dans le règlement (CE) n° 561/2006.
Chaque question était formulée de façon que les réponses puissent comporter des
éléments à la fois quantifiables et descriptifs et les États membres/les
partenaires sociaux avaient le choix quant aux modalités de réponse. Les deux
premières questions visaient à déterminer si les États membres s'appuient sur
des statistiques pour vérifier le recours à la dérogation ou bien s'ils
utilisent d’autres sources d'information. La troisième question concernait la
sécurité routière et les incidences de la dérogation sur celle-ci. La quatrième
question portait sur la question de la promotion du tourisme et de
l’utilisation de moyens de transport écologiques, tandis que la question numéro
cinq se concentrait sur l'impact de la dérogation sur la loyauté de la
concurrence dans le secteur du transport routier. La sixième question demandait
une évaluation du bien-être des conducteurs. Dans les deux dernières questions,
les États membres et les partenaires sociaux étaient invités à confier leur
sentiment général à propos de la disposition en cause et à faire part de
commentaires ou propositions supplémentaires. La Commission a
reçu les réponses de 23 États membres et des organisations d’employeurs et de
travailleurs mentionnées ci-dessus à la fin de l’année 2013. Elle n'a ensuite
reçu aucune autre réponse au questionnaire, malgré les rappels. Un tableau
présentant un récapitulatif des réponses reçues figure à l’annexe II du présent
rapport. Nous prenons note que la Roumanie a envoyé des réponses rédigées par
l’autorité roumaine du transport routier (ARR) et l'organisme de contrôle du
transport routier (ISCTR). Ces deux organismes sont compétents depuis que la
règle est d'application (l'ISCTR jusqu’au 4 décembre 2011 et l'ARR
après cette date).
4.
Analyse des données
Sur les 23 États
membres qui ont répondu au questionnaire, huit n’ont pas communiqué de données
chiffrées en réponse aux questions n° 2 à 7, au motif qu'ils ne
disposaient pas d’informations le leur permettant. Le nombre limité de données
quantifiables reçues (15 cas) ne permet pas de procéder à une analyse
statistique approfondie. Toutefois, sur la base des réponses fournies et en
liaison avec les parties descriptives du questionnaire, diverses conclusions
peuvent être tirées. L’analyse ci-dessous suit la structure du questionnaire et
les éléments sur lesquels porte chaque question.
4.1.
Disponibilité des données — Fréquence des recours à
la dérogation
Aucun des États
membres ayant répondu au questionnaire n'a conservé de données statistiques
relatives à l’application de la règle des 12 jours ou au respect du temps de
conduite maximal au cours de la période couverte par la dérogation. La
législation en vigueur n’impose pas une telle obligation aux États membres,
mais ce manque de contrôle par les autorités nationales compétentes les empêche
d’avoir une vue d’ensemble de la situation actuelle sur la question. En dépit
de l’absence d’obligation de contrôle systématique du recours à la dérogation,
certains États membres ont fourni des données chiffrées selon lesquelles, dans
la plupart des cas, la dérogation n’est pas utilisée de manière intensive. Dans
cinq États membres (EE, LT, LV, LU, SE), la fréquence d’utilisation se situe au
milieu de l’échelle indiquée (3 sur une échelle allant de 0 à 5); dans tous les
autres, les chiffres communiqués indiquent un recours moins fréquent à la
dérogation. Parmi les raisons avancées pour expliquer l’application limitée de
la règle figurent le champ d'application restreint de la disposition (un seul
voyage international suivi d'une période de repos prolongée) et le fait que les
opérateurs/conducteurs ne connaissent pas suffisamment la disposition.
4.2.
Impact sur la sécurité routière
Les États
membres qui ont fourni des réponses chiffrées à cette question ont, en
majorité, indiqué que cette disposition n’avait pas d’incidence négative sur la
sécurité routière. En revanche, deux États membres (BE, LT) ont fait part d'un
impact négatif fort (4 sur une échelle de 0 à 5), non pas sur le fondement de
statistiques d’accidents, mais d'une hypothèse selon laquelle une période de
conduite continue de 12 jours peut avoir un effet direct sur la fatigue du
conducteur et compromettre, par conséquent, la sécurité routière. Dans sa réponse,
élaborée en suivant la même méthode, l'ETF indiquait un impact plus négatif
encore en se fondant sur la fatigue présumée du conducteur. Les autres réponses
montrent un impact négatif minimal, toujours sur le fondement d'une hypothèse
similaire et non des données réelles relatives aux accidents. L’IRU a fait part
d'une incidence nulle sur la sécurité routière, en soulignant qu’au cours de
ces voyages, la durée de conduite journalière est assez courte.
4.3.
Effet sur le plan de la promotion du tourisme et de
l’utilisation de modes de transport respectueux de l’environnement
Si certains
États membres (AT, BE, DK, NL, PL, ES) et l’ETF n'entrevoient aucun effet sur
le tourisme et l’environnement, les autres États membres ayant répondu chiffres
à l'appui à cette question ont indiqué un effet positif. Selon trois États
membres (LU, RO, SE), l'application de la règle aurait une très forte incidence
positive (4-5 sur une échelle de 0 à 5): ils se fondent sur le fait que la
règle entraîne un coût moindre pour les voyageurs, une meilleure organisation
des voyages et un niveau de qualité plus élevé des autocars utilisés pour ces
voyages. Pour des raisons similaires, quatre autres États membres (BG, EE, LV,
SI) pensent que l'application de la règle a un effet bénéfique important (3 sur
une échelle de 0 à 5). L’IRU a mis en évidence un effet positif faible en
raison du caractère restrictif de la dérogation, qui fait qu'elle est moins
attrayante pour les entreprises de transport.
4.4.
Effet sur la concurrence
La plupart des
États membres et l’IRU n'ont pas d'avis sur ce point. La Bulgarie, cependant,
estime que, du fait qu'elle n’est applicable qu’aux voyages internationaux
occasionnels et non réguliers, la disposition a plutôt des effets négatifs en
ce qu'elle fausse la concurrence entre ces deux types d'activité. Cinq autres
États membres (HU, LT, LV, LU, SE) ont un avis beaucoup plus positif, estimant
que la souplesse introduite par la dérogation permet aux entreprises de mieux
respecter la législation et permet même à celles de petite taille d'en tirer
autant avantage.
4.5.
Impact sur le bien-être des conducteurs
Sur ce point,
les organisations représentatives des travailleurs ont adopté une position très
défavorable, en faisant valoir que la dérogation autorise un allongement de la durée
des voyages, avec des conséquences directes sur la santé des conducteurs,
principalement dues à la fatigue accumulée. Selon un raisonnement similaire,
mais dans une bien moindre mesure, trois États membres (AT, BE, RO[8]) ont
également fait état de répercussions néfastes. D'autres en revanche (EE, LU, RO[9], SE)
voient les choses d’un autre point de vue en affirmant que la disposition
permet aux conducteurs de prendre des périodes de repos continues plus longues,
généralement à leur domicile, avec leur famille. En suivant une approche
différente, les employeurs considèrent que les longues périodes de repos
compensateur prises en faisant jouer la dérogation représentent une perte de
revenus pour les conducteurs, en particulier pendant les courtes saisons touristiques.
Ils sont ainsi plus favorables à la dérogation dans sa forme antérieure.
4.6.
Sentiment général à propos de la disposition
Dans la logique
des réponses aux différents points du questionnaire, la plupart des États
membres ayant répondu à cette question en fournissant des données chiffrées ont
exprimé un sentiment généralement positif, voire extrêmement favorable (HU, LU,
SE, LV, EE). L’IRU a une approche moins positive, étant donné que la version
actuelle de la dérogation est trop restrictive et donc moins attrayante que la
précédente. Les États membres ayant une perception négative de la règle sont
essentiellement ceux qui expriment des préoccupations quant à la sécurité
routière (AT, BE, LT). L’ETF considère que cette dérogation n'apporte aucune valeur
ajoutée: elle fait valoir qu’elle devrait avoir une application restreinte afin
de juguler ses effets négatifs et qu’il conviendrait de ne pas permettre
davantage de flexibilité.
4.7.
Autres observations/propositions
Dans cette
partie du questionnaire, les États membres ont pu exprimer librement leurs
observations et propositions concernant la dérogation. Les réponses ont été
relativement limitées malgré la liberté d'expression offerte. Un groupe d’États
membres (BG, DE, LU, UK), qui ne partagent pas nécessairement les mêmes
objectifs, semblent disposés à envisager de critères plus souples et une
certaine extension de la dérogation aux transports domestiques ou aux services
réguliers internationaux. Un État membre (ES) a fait valoir que la dérogation
devrait être étendue au transport de marchandises, ce qui permettrait
d’améliorer l’efficacité de l’entreprise car le véhicule rentrerait à sa base
beaucoup plus tôt, et cela permettrait en outre d’améliorer les conditions de
travail car les conducteurs pourraient prendre leur repos hebdomadaire chez
eux. D’autres États membres, soit se sont prononcés contre cette idée (AT),
soit ont estimé que cette disposition devrait être modulée en fonction des
marchandises transportées (LT). Parmi les autres questions soulevées, citons
les problèmes pratiques sur le plan de la sécurité routière - (BE) - et de la
compatibilité avec les règles sociales de l’Union européenne et celles de
l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des
transports internationaux par route («accord AETR») - (FI). L’ETF s'oppose
fermement à la mise en place de dispositions sociales distinctes pour le
transport de voyageurs, en notant qu’une telle évolution conduirait à des
régimes plus complexes, engendrerait des problèmes de mise en œuvre énormes et
compromettrait les objectifs généraux de la réglementation sur les temps de
conduite et de repos. D’autre part, l’IRU estime que le secteur d'activité a un
besoin urgent de modalités pratiques supplémentaires et d'une plus grande
flexibilité pour tous les types de services de transport nationaux et
internationaux, et soutient vigoureusement l’extension du champ d’application
de la dérogation aux opérations de transport domestique.
5.
Conclusions
Malgré
l’absence de données factuelles, l’analyse exposée dans le présent rapport
permet de tirer certaines conclusions en ce qui concerne les incidences de
l’application de la dérogation sur la sécurité routière et les conditions de
travail dans le domaine des services internationaux de transport de voyageurs. Selon
l’avis de la plupart des États membres et des représentants des employeurs, il
n’y a pas d’indication concrète d’un véritable effet négatif sur la sécurité
routière. Selon les organisations représentatives des travailleurs, les
périodes de conduite journalières de 12 heures consécutives créent une
fatigue cumulée disproportionnée pour le conducteur. Cependant, il n'existe
aucun élément prouvant que l’utilisation de la dérogation aurait comme résultat
une détérioration de la sécurité routière. Par ailleurs, les employeurs sont
d’avis que, pour ce type de transport, la durée de conduite journalière est
généralement plus courte que les limites maximales fixées par la législation.
La spécificité du transport international par autocar est l'élément essentiel
qui a motivé la mise en œuvre de la dérogation. Pour
ce qui est des autres aspects étudiés, à savoir le tourisme, l'environnement,
les conditions de la concurrence et le bien-être des conducteurs, les réponses
font part à la fois d'une appréciation favorable et défavorable, avec une
prédominance des éléments favorables sauf en ce qui concerne la qualité de vie
des conducteurs. Sur ce dernier point, les deux parties du secteur ont fait
valoir des retombées négatives, mais pour des raisons divergentes et touchant à
des aspects différents du bien-être des conducteurs. Tandis que les
travailleurs ont mis en lumière les conséquences négatives, en termes de plus
grande fatigue des conducteurs, du report de la période de repos hebdomadaire,
les employeurs ont fait valoir que le recours à la dérogation oblige les
conducteurs à prendre un long repos hebdomadaire compensateur et les prive d'un
revenu supplémentaire. Parmi les bienfaits de la dérogation figurent: la baisse
des coûts pour les touristes, l'utilisation de véhicules mieux équipés pour de
longs voyages internationaux, l’augmentation des débouchés pour les
entreprises, y compris les petites entreprises, et l’amélioration de
l’organisation des temps de repos des conducteurs, qui pourront passer plus de
temps à la maison. Les critiques ont porté avant tout sur le caractère
restrictif de la règle des 12 jours, tandis que l'idée de la dérogation a
été considérée comme bienvenue. Il
est intéressant de noter les divergences des réponses reçues à la plupart des
questions, ce qui révèle des perceptions différentes de la mesure. Un exemple
illustre très bien cela: il s'agit des points de vue exprimés par les deux
parties prenantes du secteur qui ont pris part à l’enquête. Alors que les
représentants des employeurs pointent les exigences supplémentaires résultant
de la dérogation comme étant le principal obstacle à sa bonne mise en œuvre,
les représentants des conducteurs estiment que toute tentative de révision à la
baisse de ces dispositions ou d'extension du champ d’application de la
dérogation est inacceptable. Après
avoir analysé les points de vue exprimés par les États membres et les
partenaires sociaux, et en gardant à l’esprit certains besoins du marché, tels
que la simplification de la réglementation et un contrôle efficace de son
application, la Commission estime qu’il n’est pas approprié de proposer une
modification de la législation en question. Le régime actuel a nécessité de
longues discussions, il semble fonctionner sans difficultés majeures et est
bien connu des parties prenantes. La Commission poursuivra ses efforts, en
coopération avec les États membres, pour continuer à améliorer le contrôle de
la mise en œuvre des règles existantes, notamment en ce qui concerne la bonne
application des dérogations. La Commission
invite les États membres et les partenaires sociaux à continuer à assurer le
suivi de la mise en œuvre et des incidences sur la sécurité routière et les
aspects sociaux de la dérogation des 12 jours et reviendra sur la question si
nécessaire. [1] JO L 102 du 11.4.2006, p. 1. [2] JO L 300 du 14.11.2009, p. 88. [3] JO L 370 du 31.12.1985, p. 1. [4] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/405378/IPOL-TRAN_ET(2008)405378_FR.pdf [5] JO L 226 du 10.9.2003, p. 4. [6] http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2009_06_passenger_transport_by_coach.pdf [7] Abrogé par le règlement (UE) n° 165/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014,
p. 1) [8] Inspection nationale de contrôle du transport routier (ISCTR) [9] Autorité roumaine du transport routier (ARR)