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Document 52013XG1206(01)

    Avis à l’attention de M. Abd-Al-Hamid Al-Masli, ajouté par le règlement d'exécution (UE) n ° 1267/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) n ° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

    JO C 357 du 6.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 357 du 6.12.2013, p. 11–12 (HR)

    6.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 357/13


    Avis à l’attention de M. Abd-Al-Hamid Al-Masli, ajouté par le règlement d'exécution (UE) no 1267/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

    2013/C 357/08

    1.

    La position commune 2002/402/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267 (1999).

    Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

    Al-Qaida;

    les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, ainsi que

    les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

    Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:

    a)

    le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

    b)

    le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

    c)

    le fait de recruter pour le compte de ceux-ci;

    d)

    le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

    2.

    Le 25 novembre 2013, le Comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Abd-Al-Hamid Al-Masli à la liste en question. Ce dernier peut adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

    United Nations — Office of the Ombudsperson

    Room TB-08041D

    New York, NY 10017

    UNITED STATES OF AMERICA

    Tél. +1 2129632671

    Fax +1 2129631300 / 3778

    Courriel: ombudsperson@un.org

    Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

    3.

    À la suite de la décision des Nations unies visées au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1267/2013 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l'ajout de Ab-Al-Hamid Al-Masli à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»).

    Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes et aux entités figurant à l'annexe I:

    1)

    le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession de ou détenus par les personnes et entités concernées et l'interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice (articles 2 et 2 bis  (4)); et

    2)

    l'interdiction d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à l'une ou l'autre des personnes et entités concernées, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

    4.

    L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (5) prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 1267/2013 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

    Commission européenne

    «Mesures restrictives»

    Rue de la Loi 200

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    5.

    L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 1267/2013 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    6.

    À des fins de bonne administration, l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


    (1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

    (2)  JO L 326 du 6.12.2013, p. 39.

    (3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

    (4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

    (5)  L'article 7 bis a été inséré par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


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