Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0740

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi

    /* COM/2013/0740 final - 2013/0361 (APP) */

    52013PC0740

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi /* COM/2013/0740 final - 2013/0361 (APP) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    CONTEXTE GÉNÉRAL

    Le sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi (SST) a été créé par une décision du Conseil du 6 mars 2003 (2003/174/CE), qui a officialisé la pratique consistant à organiser des réunions informelles à un haut niveau depuis 1997 dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, puis de la stratégie de Lisbonne. La Commission a proposé la décision de 2003 afin d’institutionnaliser la pratique de consultation à haut niveau entre les institutions européennes et les partenaires sociaux de l’UE. La proposition signifiait l’abolition de l’ancien Comité permanent de l’emploi, créé en 1970 et réformé en 1999, qui s’est avéré trop lourd comme enceinte de consultation de l’UE avec les partenaires sociaux — en particulier en raison de l’élargissement et de la perspective, à l'époque, d’une UE à 27. Son champ d’action était également trop réduit pour permettre aux partenaires sociaux de participer à la stratégie européenne pour l’emploi et à la stratégie économique et sociale intégrée de l’UE résultant du traité d’Amsterdam et du Conseil européen de Lisbonne de 2000.

    Depuis 2003, le SST s’est déroulé en marge des réunions du Conseil européen et a largement rempli son objectif consistant à faciliter l’échange de vues au plus haut niveau entre la Commission, la présidence de l’UE et les partenaires sociaux de l’UE sur l’emploi et les questions sociales de la stratégie de Lisbonne (depuis 2010, puis de la stratégie Europe 2020). Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les réunions étaient coprésidées par la présidence du Conseil et le président de la Commission. La décision de 2003 a également attribué un rôle aux deux présidences suivantes.

    Dans sa communication [COM(2013) 690] du 2 octobre 2013 concernant la dimension sociale de l'Union économique et monétaire (UEM), la Commission a annoncé qu'elle présenterait une proposition de révision de la décision du Conseil de 2003.

    POURQUOI LA DÉCISION DOIT-ELLE FAIRE L’OBJET D’UNE RÉVISION?

    Le traité de Lisbonne a introduit d’importants changements institutionnels, qui justifient une révision de la décision du Conseil de 2003:

    – il a institutionnalisé le Conseil européen et créé le rôle de président du Conseil européen (article 15 TUE);

    – il a reconnu le rôle du SST dans le cadre du dialogue social de l’UE (article 152 TFUE);

    – il a abrogé l’article 202 TCE, qui a constitué la base juridique pour l’adoption de la décision de 2003 (les fonctions du Conseil sont maintenant établies à l’article 16 TUE et les principes en matière de comitologie, aux articles 290 et 291 TFUE).

    À la suite du changement institutionnel introduit par le traité de Lisbonne pour créer la fonction de président du Conseil européen, il y a lieu de réviser la décision du Conseil de 2003 créant le sommet social tripartite. Pour conserver la logique du traité et du cadre institutionnel du SST, le rôle et les responsabilités que la décision du Conseil de 2003 a attribuées à la présidence tournante du Conseil devraient être transférés à la fonction, nouvellement créée, de président du Conseil européen.

    De plus, il convient de réviser le cadre stratégique global, en remplaçant la stratégie de Lisbonne par la stratégie Europe 2020 et en précisant la manière dont le SST pour la croissance et l'emploi contribue à la gouvernance globale.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Une consultation formelle des partenaires sociaux n’est pas nécessaire, eu égard à la base juridique choisie (voir ci-dessous), mais les partenaires sociaux interprofessionnels de l’UE ont été consultés de manière informelle sur l’objectif principal de cette révision. L’idée d’une révision limitée et technique pour effectuer les modifications techniques exigées par les changements institutionnels introduits par le traité de Lisbonne a bénéficié d'un large soutien.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    BASE JURIDIQUE

    La base juridique pour l’adoption de la décision du Conseil devrait être l’article 352 TFUE.

    ASPECTS INTERINSTITUTIONNELS DE LA RÉVISION

    Un aspect particulier de la révision concerne la représentation du Conseil. La présidence du Conseil et les deux présidences suivantes participent aux réunions du SST telles qu’elles se tiennent actuellement.

    Depuis 2010, les réunions se déroulent selon les modalités suivantes:

    - les invitations officielles sont signées par le président du Conseil européen, le président de la Commission et le chef d'État ou de gouvernement de l’État membre assumant la présidence de l’UE;

    - la réunion est coprésidée par le président de la Commission et le président du Conseil européen, le premier ouvrant la réunion et le second en présentant les conclusions. Le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre assumant la présidence prend la parole une fois au cours de la réunion;

    - la présidence du Conseil et les deux présidences suivantes participent à l’échelon des chefs d’État ou de gouvernement et des ministres de l’emploi.

    On pourrait faire valoir, à la lumière d’une interprétation stricte du point de vue juridique de l’article 15 TUE, que la continuité de la participation du Conseil pourrait n’être assurée que par la participation du président du Conseil européen. La participation des trois présidences successives ne serait dès lors plus nécessaire.

    Cependant, compte tenu de l’expérience positive des réunions tenues suivant ces modalités depuis 2010 et du consensus dont elles font l’objet, la Commission est favorable à une solution pragmatique s’appuyant sur la pratique en cours. Cela signifie que la participation des trois présidences successives, à l’échelon des chefs d’État ou de gouvernement et à celui des ministres de l’emploi, est toujours justifiée pour la continuité des missions du Conseil au titre de la responsabilité des présidences tournantes.

    FRÉQUENCE

    L’actuelle décision du Conseil prévoit que le SST se réunit au moins une fois par an avant le Conseil européen de printemps. Dans la pratique, le SST s’est réuni deux fois par an, avant les réunions de printemps et d’automne du Conseil européen, et a bénéficié de l’engagement interactif des présidences tournantes depuis 2003.

    La Commission considère une fois de plus que la pratique actuelle constitue une expérience positive et que la nécessité d’une concertation efficace, bien visible et à un haut niveau entre les institutions européennes et les partenaires sociaux de l’UE justifie la tenue de deux réunions du SST par an. La révision confirme la pratique consistant à tenir des réunions du STT avant les réunions de printemps et d’automne du Conseil européen.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Sans objet.

    5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

    ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE RÉVISION LIMITÉE OU LÉGÈRE  

    À ce stade, la Commission ne prévoit pas de profiter de cette révision pour réexaminer en profondeur le fonctionnement du sommet social tripartite. Le sommet a toujours été considéré par les partenaires sociaux comme une enceinte privilégiée pour discuter des questions sociales et d’emploi au plus haut niveau, avant le Conseil européen de printemps et d’automne, en présence des chefs d'État ou de gouvernement et des ministres de l'emploi et des affaires sociales des présidences tournantes. Il donne également aux représentants des institutions européennes y participant l’occasion d’entendre les avis et les propositions des deux parties du dialogue social et leur permet de transmettre ensuite ces avis aux membres du Conseil européen.

    La Commission est favorable à une proposition adaptant la décision actuelle aux changements institutionnels apportés par le traité de Lisbonne tout en tenant compte des résultats positifs que le SST a permis d’obtenir récemment. Quelques adaptations rédactionnelles sont aussi apportées pour améliorer la qualité technique du texte. Cela garantira un processus de révision rapide.

    2013/0361 (APP)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'approbation du Parlement européen[1],

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)       L’article 3 TUE prévoit que l’un des objectifs de l’Union européenne est de développer une économie sociale de marché hautement compétitive visant le plein emploi et le progrès social.

    (2)       Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte la dimension sociale, notamment les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine, conformément à l’article 9 TFUE.

    (3)       L’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son échelon, et facilite le dialogue entre ceux-ci tout en respectant leur autonomie, conformément à l’article 152 TFUE.

    (4)       Pour promouvoir une concertation à un haut niveau avec les partenaires sociaux de l’UE sur la stratégie globale établie par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, l’Union a établi un sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi, qui est maintenant reconnu à l’article 152 TFUE comme un composant à part entière du dialogue social au niveau de l’UE.

    (5)       L’Union et les États membres se sont engagés à coopérer dans le cadre d’une stratégie intégrée conçue pour stimuler le potentiel de l’UE en matière de croissance et d’emploi au cours de la décennie 2010-2020: la stratégie Europe 2020. Celle-ci a pour objectif d’améliorer la coordination entre les politiques nationales et européennes.

    (6)       L’Union a reconnu la nécessité d’améliorer l’appropriation de la stratégie Europe 2020 par les partenaires sociaux et leur participation à celle-ci pour leur permettre de contribuer activement à la réalisation des objectifs de la stratégie.

    (7)       Le règlement (UE) n° 1175/2011 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques souligne que les partenaires sociaux devraient être associés dans le cadre du semestre européen, sur les principales questions politiques, le cas échéant, conformément aux dispositions du TFUE et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

    (8)       Dans ses conclusions du 28 juin 2013, le Conseil européen a relevé que la dimension sociale de l'UEM devrait être renforcée et souligné à cet égard le rôle essentiel des partenaires sociaux et du dialogue social. En conséquence, dans sa communication [COM(2013) 690] du 2 octobre 2013 relative à la dimension sociale de l'UEM, la Commission a abordé la question de la promotion du dialogue social à l'échelon national et à l'échelon de l'UE et annoncé une proposition de révision de la décision du Conseil de 2003.

    (9)       Depuis sa création par décision du Conseil en 2003, le sommet social tripartite a rempli son rôle principal consistant à permettre une concertation à un haut niveau. Il a contribué au développement du dialogue social à l’échelle de l’UE au titre de la stratégie de Lisbonne au cours de la décennie 2000-2010 et au titre de l’actuelle stratégie Europe 2020.

    (10)     Les missions et la composition du sommet social tripartite devraient être adaptées afin de prendre en compte les changements institutionnels introduits par le traité de Lisbonne, notamment la création de la fonction de président du Conseil européen, prévue à l’article 15 TUE.

    (11)     La présente décision s’applique sans préjudice de l’organisation et du fonctionnement des systèmes nationaux de relations industrielles et de dialogue social,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier Mission

    Le sommet tripartite pour la croissance et l’emploi a pour mission d’assurer, dans le respect du traité et des compétences des institutions et organes de l’Union, une concertation permanente entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux. Il permettra aux partenaires sociaux au niveau européen de contribuer, dans le cadre de leur dialogue social, aux différents composants de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. À cet effet, il s’appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation sur les questions économiques, sociales et de l’emploi.

    Article 2 Composition

    1.           Le sommet est composé du président du Conseil européen, de représentants au plus haut niveau de la présidence en exercice du Conseil, des deux présidences suivantes, de la Commission et des partenaires sociaux. Les ministres de ces trois présidences et le membre de la Commission chargé de l’emploi et des affaires sociales sont également présents. En fonction de l’ordre du jour, d’autres ministres de ces trois présidences ainsi que d’autres membres de la Commission peuvent aussi être invités à participer.

    2.           Les représentants des partenaires sociaux sont répartis en deux délégations égales comprenant dix représentants des travailleurs et dix représentants des employeurs, compte tenu de la nécessité d’assurer une participation équilibrée entre les hommes et les femmes.

    3.           Chaque délégation est composée de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises au niveau européen.       La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la confédération européenne des syndicats (CES) et celle de la délégation des employeurs par la confédération des entreprises européennes (Businesseurope). La CES et Businesseurope s’assurent de la bonne prise en compte, dans leurs contributions, des avis émanant des organisations spécifiques et sectorielles et intègrent, le cas échéant, des représentants de certaines d’entre elles dans leurs délégations.

    Article 3 Préparation

    1.           L’ordre du jour du sommet est défini conjointement par le Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet. Des réunions préparatoires se tiennent à cet effet entre les services du Conseil, ceux de la Commission, la CES et Businesseurope.

    2.           Les questions à l’ordre du jour font l’objet d’un échange de vues au sein du Conseil dans sa configuration «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs».

    3.           Le secrétariat du sommet est assuré par les services de la Commission. Le secrétariat veille, notamment, à ce que les documents soient distribués en temps utile. Pour les besoins de la préparation et de l’organisation des réunions, le secrétariat du sommet établit les contacts appropriés avec la CES et Businesseurope, qui assurent la coordination de leurs délégations respectives.

    Article 4 Fonctionnement

    1.           Le sommet se réunit au moins deux fois par an. Les réunions ont lieu respectivement avant les sessions de printemps et d’automne du Conseil européen.

    2.           Le sommet est présidé conjointement par le président du Conseil européen et le président de la Commission.

    3.           Les réunions du sommet sont convoquées par les coprésidents, de leur propre initiative, en concertation avec les partenaires sociaux.

    Article 5 Information

    Les coprésidents font la synthèse des discussions du sommet afin que les configurations pertinentes du Conseil et le public en soient informés.

    Article 6 Abrogation

    La décision 2003/174/CE est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 7 Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO C, , p. .

    Top