Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0737

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    /* COM/2013/0737 final - 2013/0353 (NLE) */

    52013PC0737

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2013/0737 final - 2013/0353 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La présente proposition de règlement du Conseil vise à simplifier la nomenclature et les droits de douane, sur une base autonome, en ce qui concerne certains articles hygiéniques (serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières).

    Avant l’introduction de la version de 2012 du système harmonisé (SH)[1], ces articles hygiéniques étaient classés en fonction de leur nature ou de leur matière constitutive dans différents chapitres de la nomenclature du SH, principalement dans les chapitres 39, 48, 56, 61, 62 et 63. Des taux de droits de douane différents s'appliquaient à ces articles. Il en résultait un système de classification tarifaire complexe.

    La version de 2012 de la nomenclature du SH a créé une position SH spécifique unique (9619 00) pour les articles hygiéniques susmentionnés. Toutefois, la classification antérieure à 2012 avait été transposée dans la version de 2012 de la nomenclature combinée (NC), sans autre modification. Ainsi, en ce qui concerne le nouveau code NC 9619 00, le même système de classification tarifaire complexe a été conservé.

    Comme cette complexité peut entraîner des lourdeurs et des difficultés inutiles pour l’application de la NC, il serait opportun de simplifier la nomenclature et la structure tarifaire, sur une base autonome (donc sans nécessiter de modifier la liste des concessions tarifaires OMC de l’Union), avec effet au 1er janvier 2014.

    La proposition vise à disposer de quatre catégories de produits (au lieu de huit), chacune d'entre elles étant associée à un seul droit autonome (quatre taux différents, au lieu de huit).

    La proposition ci-jointe a fait l’objet de discussions avec les fédérations européennes. Elle est considérée comme une approche équilibrée qui tient compte du contexte juridique et de l'intérêt de l'industrie de l'Union.

    Il n’y a pas de perte des données statistiques pertinentes.

    La proposition a également fait l'objet de débats avec les États membres.

    La proposition est conforme aux politiques de l'Union dans les domaines du commerce extérieur et de l'industrie.

    Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Le Comité du code des douanes (section de la nomenclature tarifaire et statistique) de la Commission a été consulté à plusieurs reprises (en octobre et décembre 2012, et en mars et juillet 2013).

    Le groupe «Économie tarifaire» de la Commission a été consulté le 10 juillet 2013.

    Le secteur industriel a été consulté durant toute la procédure (et notamment lors de réunions en juin et juillet 2011).

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La proposition est fondée sur l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Le principe de subsidiarité ne s’applique pas car la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité, étant donné que, comme le prévoit le traité, elle favorise les échanges entre les États membres et les pays tiers et tient compte des intérêts commerciaux des opérateurs concernés (fabricants établis dans l'Union et importateurs) sans modifier la liste des concessions tarifaires OMC de l'Union.

    En vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le contingent tarifaire autonome est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La perte de recettes en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles est d’environ 320 000 EUR par an (sur la base des statistiques sur les importations de l’année 2012 et sans tenir compte des régimes préférentiels).

    2013/0353 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Jusqu’en 2012, les serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires en toutes matières étaient classés dans des chapitres différents de la nomenclature du système harmonisé, en fonction de la nature ou de la matière constitutive de l’article en question. Des taux de droits de douane différents s'appliquaient à ces articles. Il en résultait un système de classification tarifaire complexe.

    (2)       En 2012, une position 9619 00 unique a été créée dans le système harmonisé pour regrouper ces articles hygiéniques. Toutefois, le même système tarifaire complexe de classement a été conservé pour la nouvelle position, qui a été divisée en douze sous-positions en fonction de la matière constitutive des marchandises, chaque sous-position correspondant à un taux de droit conventionnel différent.

    (3)       Il a été constaté que ce système complexe pouvait entraîner des difficultés et des lourdeurs inutiles lors de l’application de la nomenclature combinée. Dans un souci de simplification législative et pour éviter des difficultés inutiles lors de l’application de la nomenclature combinée, il convient, par conséquent, de simplifier la nomenclature et la structure tarifaire pour ces articles hygiéniques afin de mettre en œuvre quatre catégories de produits (au lieu de huit), chacune d'entre elles étant associée à un seul droit autonome.

    (4)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2658/87[2] du Conseil en conséquence.

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    ANNEXE

    Dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, le texte correspondant aux codes NC 9619 00 à 9619 00 90 dans la partie deux, section XX, chapitre 96, est remplacé par le texte suivant:

    «9619 00 || || Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières:

    9619 00 30 || – || en ouates de matières textiles

    (1)

    || – || en autres matières textiles:

    9619 00 40 || – – || Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

    (2)

    9619 00 50 || – – || Couches et langes pour bébés et articles similaires

    (3)

    || – || en autres matières:

    || – – || Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires:

    9619 00 71 || – – – || Serviettes hygiéniques

    (4)

    9619 00 75 || – – – || Tampons hygiéniques

    (4)

    9619 00 79 || – – – || autres

    (4)

    || – – || Couches et langes pour bébés et articles similaires:

    9619 00 81 || – – – || Couches et langes pour bébés

    (4)

    9619 00 89 || – – – || autres (articles pour l'incontinence, par exemple)

    (4)

    (1) Taux du droit autonome: 3,8 %.

    Taux du droit conventionnel:

    - fibres synthétiques ou artificielles: 5 %,

    - autres matières textiles 3,8 %.

    (2) Taux du droit autonome: 6,3 %.

    Taux du droit conventionnel:

    - bonneterie: 12 %,

    - autres: 10,5 %.

    (3) Taux du droit autonome: 10,5 %.

    Taux du droit conventionnel:

    - bonneterie: 12 %,

    - autres: 10,5 %.

    (4) Taux du droit autonome: exemption.

    Taux du droit conventionnel:

    - pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose: exemption,

    - autres matières: 6,5 %.»

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION

                  1.1.    Intitulé de la proposition:

    Règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

    1.2.    Nature de la proposition

    Instaurer des droits de douane autonomes pour certains articles hygiéniques (serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières), en apportant les modifications correspondantes à la structure tarifaire.

                  1.3.    Objectif

    Faciliter le classement de certains articles hygiéniques et simplifier le système de tarification, sur une base autonome.

                  1.4.    Justification de la proposition

    Avec l’introduction de la version de 2012 du système harmonisé (SH), certains articles hygiéniques ont été réunis sous la même rubrique, au lieu d’être classés dans des chapitres différents de la nomenclature combinée. Les droits de douane associés à ces articles hygiéniques sont différents, en fonction de la matière constitutive des articles en question.

    La présente proposition vise à permettre aux importateurs et aux exportateurs de trouver plus facilement le classement correct des articles concernés, ainsi qu’à simplifier le contrôle par les bureaux de douane. Cela ne devrait pas entraîner de perte budgétaire significative ni de perte des données statistiques pertinentes.

    1.5.    Durée et incidence financière

    Durée: proposition à durée illimitée.

    Perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles: de l'ordre de 320 000 EUR par an (sur la base des statistiques d'importation de 2012; préférences tarifaires non prises en compte).

                  1.6.    Mode de gestion prévu

    Application des dispositions du code des douanes de l'Union en matière de surveillance, de contrôle et de gestion.

    2.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION

    INCIDENCE ESTIMÉE SUR LES RECETTES

    – ¨  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

    – x   La proposition a une incidence financière décrite ci-après:

    x          sur les ressources propres

    ¨         sur les recettes diverses

    Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Impact de la proposition[3] || ||

    Année 2012 0,326 [en millions d’EUR (à la 3e décimale)] ||

    Article 120 || / ||

    La proposition a une durée illimitée.

    Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

    Le calcul de la perte de recettes en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles est effectué à partir de la valeur des importations dans l’Union au cours de l’année 2012. Ces chiffres ont été communiqués par Eurostat.

    Le calcul ne tient pas compte d’éventuelles préférences tarifaires. Il s'agit donc d'une perte maximale éventuelle.

    Les codes NC sont regroupés en quatre grandes catégories; pour chaque catégorie, le droit autonome choisi est le plus faible; la perte de ressources en ce qui concerne les droits de douane se limite à la différence entre le montant perçu au titre du droit actuel et le montant à percevoir au titre du droit proposé.

    La perte totale estimée et détaillée est donc être calculée comme suit:

    Nouveau code NC 9619 00 30 (fusion des anciens codes 9619 00 31 et 9619 00 39):

    en appliquant un taux de droit autonome de 3,8 % (ancien code NC 9619 00 39) aux produits soumis auparavant à un taux de 5 % (ancien code NC 9619 00 39), la perte est de 5 490 EUR   (valeurs vénales: 457 140 EUR × 5 % = 22 860 EUR; 457 140 × 3,8 % = 17 370 EUR; différence = 5 490 EUR);

    Nouveau code NC 9619 00 40 (fusion des anciens codes 9619 00 41 et 9619 00 49):

    en appliquant un taux de droit autonome de 6,3 % (ancien code NC 9619 00 49) aux produits soumis auparavant à un taux de 12 % (ancien code NC 9619 00 41), la perte est de 3 880 EUR (valeurs vénales: 68 030 EUR × 12 % = 8 160 EUR; 68 030 EUR × 6,3 % = 4 290 EUR; différence = 3 880 EUR);

    Nouveau code NC 9619 00 50 (fusion des anciens codes 9619 00 51 et 9619 00 59):

    en appliquant un taux de droit autonome de 10,5 % (ancien code NC 9619 00 59) aux produits soumis auparavant à un taux de 12 % (ancien code NC 9619 00 51), la perte est de 31 020 EUR           (valeurs vénales: 2 068 060 EUR × 12 % = 248 170 EUR; 2 068 060 EUR × 10,5 % = 217 150 EUR; différence = 31 020 EUR);

    Nouveaux codes NC 9619 00 71 à 9619 00 89 (fusion des anciens codes NC 9619 00 11 à 9619 00 29 avec 9619 00 90):

    en appliquant un taux de droit autonome de 0 % (anciens codes NC 9619 00 11 à 9619 00 29) aux produits soumis auparavant à un taux de 6,5 % (ancien code NC 9619 00 90), la perte est de 394 690 EUR    (valeurs vénales: 6 072 100 EUR × 6,5 % = 394 690 EUR; 6 072 100 EUR × 0 % = 0 EUR; différence = 394 690 EUR.

    Le montant total estimé des pertes de recettes pour les ressources propres traditionnelles sur une base annuelle est donc calculé comme suit (avec le montant des frais de perception (25 %) qui est maintenant déduit):

    5 490 EUR + 3 880 EUR+ 31 020 EUR + 394 690 EUR = 435 080 EUR × 75% = 326 310 EUR

    Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles devrait être compensée par les contributions des États membres calculées sur la base du RNB.

    [1]               Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (système harmonisé) est une nomenclature internationale de «produits» élaborée et gérée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). La nomenclature combinée (NC) de l’Union européenne est établie à partir du système harmonisé. Chacune des sous-positions de la nomenclature combinée est associée à un code numérique à huit chiffres. Les six premiers chiffres de ce code sont identiques à la position et à la sous-position correspondantes du système harmonisé.

    [2]               Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    [3]               En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

    Top