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Document 52013PC0729

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 4 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

/* COM/2013/0729 final - 2013/0349 (NLE) */

52013PC0729

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 4 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative /* COM/2013/0729 final - 2013/0349 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'interdiction de la ristourne des droits de douane est prévue à l'article 15 du protocole n° 4 annexé à l'accord d'association CE – Tunisie, tel que modifié par la décision n° 1/2012 du conseil d'association UE-Tunisie du 20 février 2012[1]. Son paragraphe 7 prévoit une période de transition liée à l'application complète de l'interdiction de la ristourne de droits par la Tunisie et donne à ce pays partenaire la possibilité d'accorder la ristourne des droits à ses exportateurs ou opérateurs économiques durant cette période.

Cette période de transition a expiré le 31 décembre 2012. Cependant, l'article 15, paragraphe 7, prévoit la possibilité de réexaminer cette disposition d'un commun accord.

La Tunisie a sollicité par demande écrite du 21 décembre 2012 l'extension de la durée d'application de cette disposition.

Conformément à l'article 39 du protocole n° 4, les dispositions dudit protocole peuvent être modifiées par une décision du conseil d'association.

Le texte de la décision modifiera la disposition figurant à l'article 15, paragraphe 7.

Les parties ont convenu de prolonger de trois ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, avec effet au 1er janvier 2013 afin d'assurer la clarté, la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques.

Dans l'attente d'une adoption formelle de la présente décision, il a été convenu, dans le cadre du groupe de travail Pan-Euro-Med, que le contenu de la présente décision s'appliquera à partir du 1er janvier 2013.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre du groupe de travail Pan-Euro-Med et du Comité du code des douanes – section de l’origine.

Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’expertise externe.

Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’analyse d’impact étant donné que les adaptations proposées sont de nature technique et ne touchent pas à la substance du protocole sur les règles d'origine actuellement en vigueur.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La disposition modifiée sur la ristourne devrait s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2013.

La base juridique de la modification de cette disposition est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cette proposition relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

Instrument proposé: une décision du Conseil.

2013/0349 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 4 audit accord relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le protocole n° 4 à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part[2], ci-après "l'accord", tel que modifié par la décision n° 1/2012 du conseil d'association UE-Tunisie du 20 février 2012[3], concerne la définition de la notion de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative.

(2)       L'article 15 du protocole n° 4 contient une interdiction générale des ristournes ou des exonérations des droits de douane pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires. Toutefois, cet article prévoit en son paragraphe 7 qu'une ristourne ou exonération partielle peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2012 sous certaines conditions.

(3)       Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties ont convenu de prolonger de trois ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, avec effet au 1er janvier 2013.

(4)       Conformément à l'article 39 du protocole n° 4, le conseil d'association établi par l'accord devrait décider de modifier le protocole en conséquence.

(5)       L'Union européenne devrait par conséquent adopter au sein du conseil d'association la position définie dans le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position que l'Union européenne adoptera au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative aux fins de prolonger l'application de ladite disposition, est définie dans le projet de décision du conseil d'association en annexe.

Article 2

La décision du conseil d'association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Projet de DÉCISION Nº […] DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE

du […]

modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, et notamment l'article 39 de son protocole n° 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part[4], ci-après "l'accord", tel que modifié par la décision n° 1/2012 du conseil d'association UE-Tunisie du 20 février 2012[5] permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération partielle des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2012.

(2) Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de trois ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, du protocol n° 4 à l'accord, avec effet à compter du 1er janvier 2013.

(3) Le protocole n° 4 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence.

(4) L'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 4 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2012, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2013,

dÉcide:

Article premier

Le dernier alinéa de l'article 15, paragraphe 7, du protocole n° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:

«Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2015 et peut être réexaminé d’un commun accord.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Fait à […]

                                                                       Par le conseil d'association

                                                                       Le Président                                                                        […]

[1]               JO L 106 du 18.4.2012, p. 28.

[2]               JO L 97, du 30.3.1998, p. 2.

[3]               JO L 106 du 18.4.2012, p. 28.

[4]               JO L 97, du 30.3.1998, p. 2.

[5]               JO L 106 du 18.4.2012, p. 28.

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