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Document 52013PC0575

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes supplémentaires accordées par l’Union européenne à la République de Moldavie

/* COM/2013/0575 final - 2013/0276 (NLE) */

52013PC0575

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes supplémentaires accordées par l’Union européenne à la République de Moldavie /* COM/2013/0575 final - 2013/0276 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La présente proposition vise à établir la position que l’Union européenne doit adopter au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Conseil est invité à autoriser la Commission à demander une prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union européenne à la Moldavie et, ainsi, à permettre à l’UE de s’associer à un consensus sur cette demande de dérogation, conformément à l’article IX de l’accord sur l’OMC.

Le 21 janvier 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 55/2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie. Avec ce règlement, l’UE a rempli son engagement dans le cadre du plan d’action de la politique européenne de voisinage (plan d’action PEV) pour la Moldavie. Approuvé en 2005, ce plan appelait l’UE à envisager d’accorder à la Moldavie un meilleur accès au marché de l’UE en vue de soutenir le développement de l’économie moldave grâce à l’accroissement des exportations, à condition que la Moldavie améliore sensiblement son système de contrôle et de certification d’origine des biens.

Afin que l’Union européenne puisse octroyer un traitement préférentiel aux importations originaires de la République de Moldavie sans être tenue d’étendre le même traitement préférentiel aux produits similaires de tout autre membre de l’OMC, une dérogation doit être accordée par le Conseil général de l’OMC à l’Union européenne, de manière à suspendre temporairement certains engagements pris dans le cadre de l’OMC dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif susmentionné.

Le 15 mai 2008, conformément aux procédures décisionnelles visées aux articles IX et XII de l’accord sur l’OMC, le Conseil général de l’OMC a décidé, dans le document WT/L/722, d’autoriser une dérogation aux dispositions de l’article Ier, paragraphe 1, et de l’article XIII du GATT de 1994, du 1er mars 2008 au 31 décembre 2013, dans la mesure nécessaire pour permettre à l’Union européenne d’accorder l’admission en exonération des droits ou le traitement préférentiel aux produits originaires de la Moldavie, y compris certains produits agricoles pour lesquels des concessions limitées sont octroyées comme défini à l’annexe de cette décision, sans être tenue d’étendre la même exonération des droits ou le même traitement préférentiel aux produits similaires de tout autre membre de l’OMC.

Le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil a été modifié par le règlement (UE) n° 581/2011 du Parlement européen et du Conseil qui prolonge jusqu’au 31 décembre 2015 l’application des préférences commerciales autonomes accordées à la République de Moldavie. Cette prolongation s’est révélée nécessaire du fait que l’UE et la Moldavie n’ont pas encore réellement établi de relations commerciales préférentielles avancées dans le cadre du partenariat européen. Au vu de ce qui précède, la Commission sollicite du Conseil l’autorisation de soumettre à l’OMC, au nom de l’Union européenne, une demande de prolongation de la dérogation actuelle jusqu’au 31 décembre 2015.

2.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union. L’octroi d’une dérogation portant sur les préférences commerciales autonomes supplémentaires accordées à la République de Moldavie par l’Union européenne relève de cette disposition, car la décision est prise par une instance créée par un accord international (le Conseil général ou la Conférence ministérielle de l’OMC) qui a une incidence sur les droits et obligations de l’UE.

2013/0276 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes supplémentaires accordées par l’Union européenne à la République de Moldavie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’article IX de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord sur l’OMC») établit les procédures d’octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux dans les annexes 1A ou 1B ou 1C de l’accord sur l’OMC et dans les annexes de ces dernières.

(2)       Le règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie[1] a été modifié par le règlement (UE) n° 581/2011 du Parlement européen et du Conseil, entre autres, pour prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 les préférences commerciales autonomes accordées à la République de Moldavie[2]. Le règlement prévoit un accès en franchise de droits au marché de l’Union pour tous les produits originaires de Moldavie, à l’exception de certains produits agricoles visés à son annexe I. Ces derniers bénéficient de concessions limitées sous forme d’exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou sous forme de réductions de droits de douane.

(3)       En l’absence d’une dérogation aux obligations incombant à l’Union européenne en vertu de l’article Ier, paragraphe 1, et de l’article XIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994), dans la mesure nécessaire, le traitement accordé dans le cadre des préférences commerciales autonomes devrait être étendu à tous les autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(4)       Il est dans l’intérêt de l’Union européenne de demander une prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union européenne à la République de Moldavie, conformément à l’article IX, paragraphe 3, de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce.

(5)       L’Union européenne soumettra cette demande à l’OMC. Le Conseil général de l’OMC doit se prononcer le 9 octobre 2013.

(6)       Il convient dès lors d’établir la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne cette demande,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce est de demander une prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union européenne à la République de Moldavie jusqu’au 31 décembre 2015.

Cette position est exprimée par la Commission européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

[2]               JO L 165 du 24.6.2011, p. 5.

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