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Document 52013PC0502

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d’être un déchet, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets

/* COM/2013/0502 final - 2013/0235 (NLE) */

52013PC0502

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d’être un déchet, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets /* COM/2013/0502 final - 2013/0235 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions juridiques définies audit article. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de cette directive, de tels critères doivent être définis par la Commission pour des matériaux donnés, et adoptés conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2, de la même directive.

La Commission a donc soumis un projet de règlement au vote du comité institué par l'article 39 de la directive. Lors de sa réunion du 9 juillet 2012, le comité n'a pas rendu d'avis favorable sur le projet de règlement. Le principal problème soulevé par certains États membres était l’inclusion d'un matériau multicouches dans le champ d’application du règlement de la Commission car ce matériau contenant jusqu’à 25 % de matériaux autres que le papier représenterait un danger pour l’environnement s'il était traité de manière inappropriée. La Commission a pris note de cette préoccupation. Elle maintient toutefois la même proposition législative et la soumet au Conseil car, en vertu de l’article 3, point 5, et de la section 3 de l’annexe I, la fraction de matériaux autres que le papier est soumise à une obligation de valorisation et à un système de traçabilité, respectivement.

En conséquence, une proposition de règlement du Conseil est présentée au Conseil et transmise au Parlement européen conformément à la procédure prévue à l'article 5 bis, de la décision 1999/468/CE.

2013/0235 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

définissant des critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d’être un déchet, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives[1], et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment le papier obtenu à partir de déchets cesse d’être un déchet serait favorable aux marchés du recyclage du papier. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l'environnement et n'empêchent pas le classement du papier valorisé en tant que déchet par les pays tiers.

(2)       Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu'il existe une demande et un marché pour le papier valorisé pouvant être utilisé comme matière première dans les papeteries. Le papier valorisé doit donc être suffisamment pur et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans l'industrie papetière.

(3)       Il convient que les critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d’être un déchet garantissent que la production de papier issu d’une opération de valorisation satisfait aux impératifs techniques de l'industrie papetière, est conforme à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et n’entraîne pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement, ainsi que pour le papier issu de l'opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu'ils devraient permettre d'obtenir du papier exempt de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composants autres que le papier suffisamment faible.

(4)       Afin d'assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d'informations relatives au papier valorisé qui a cessé d'être un déchet et à la mise en œuvre d'un système de gestion.

(5)       Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment le papier valorisé cesse d’être un déchet.

(6)       Il convient de définir des critères de fin de vie de déchets spécifiques au papier composé de matériaux multiples ayant une forte proportion de matières autres que le papier afin de garantir, dans la pratique, que le papier est recyclé et que les matériaux autres que le papier sont valorisés.

(7)       Le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE n'ayant pas rendu d'avis sur les mesures prévues au présent règlement, la Commission a donc présenté au Conseil une proposition relative à ces mesures et a transmis cette proposition au Parlement européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment le papier valorisé utilisé comme fibre de papier pour la fabrication de papier cesse d’être un déchet.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

En outre, on entend par:

1.           «papier valorisé»: le papier et le carton issu de la valorisation des déchets;

2.           «papier valorisé composé de matériaux multiples»: papier valorisé tel que les cartons d'emballage usagés pour boissons et les emballages enduits et stratifiés, contenant plus de 5 % en poids séché à l'air de matériaux autres que le papier qui ne peuvent être séparés au moyen de techniques de séparation par voie sèche;

3.           «détenteur»: la personne physique ou morale qui est en possession de papier valorisé;

4.           «producteur»: le détenteur qui transfère du papier valorisé à un autre détenteur pour la première fois en tant que papier valorisé ayant cessé d'être un déchet;

5.           «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l'Union du papier valorisé ayant cessé d'être un déchet;

6.           «personnel compétent»: le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés du papier valorisé;

7.           «inspection visuelle»: l'inspection de la totalité du papier valorisé d'une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé;

8.           «expédition»: un lot de papier valorisé destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.

Article 3

Critères relatifs au papier valorisé

Le papier valorisé cesse d'être un déchet lorsque, au moment de son transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

1.           le papier issu de l’opération de valorisation satisfait aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I;

2.           les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I;

3.           les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I;

4.           le producteur ou l'importateur satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5;

5.           le papier valorisé est utilisé comme fibre de papier pour la fabrication de papier. En outre, les matériaux autres que le papier présents dans les expéditions de papier composé de matériaux multiples sont destinés à des opérations de valorisation.

Article 4

Attestation de conformité

1.           Le producteur ou l'importateur délivre, pour chaque expédition de papier valorisé, une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à l'annexe II.

2.           Le producteur ou l'importateur transmet l'attestation de conformité au détenteur suivant de l'expédition de papier valorisé. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.

3.           L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.

Article 5

Système de gestion

1.           Le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères visés à l'article 3.

2.           Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace écrite:

a)      contrôle de la qualité du papier valorisé issu de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l'annexe I (comprenant un échantillonnage et une analyse);

b)      contrôle d’admission des déchets utilisés comme intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de l'annexe I;

c)      contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la section 3 de l'annexe I;

d)      contrôle de l'opération de valorisation des composants autres que le papier présents dans le papier composé de matériaux multiples tel qu'établi à la section 3 de l'annexe I, le cas échéant;

e)      retour d’information des clients en ce qui concerne le respect des normes de qualité applicables au papier valorisé;

f)       enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d);

g)      examen et amélioration du système de gestion;

h)      formation du personnel.

3.           Le système de gestion prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies à l'annexe I pour chaque critère. En ce qui concerne notamment le papier composé de matériaux multiples, le producteur tient un registre pendant au moins trois ans de l'identité des détenteurs suivants jusqu'à la valorisation de tous les éléments du papier composé de matériaux multiples et des quantités transférées et le communique aux autorités compétentes si ces dernières en font la demande.

4.           Un organisme d'évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil[2] ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement ou un vérificateur environnemental, tel que défini à l'article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil[3] qui est accrédité ou agréé conformément aux dispositions dudit règlement vérifie que le système de gestion est conforme aux exigences du présent article. Cette vérification a lieu tous les trois ans. Seuls les vérificateurs dotés des champs d'accréditation ou d'agrément énumérés ci-après, sur la base des codes NACE établis par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil[4], sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée dans le présent règlement:

* Code NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération); or

* Code NACE 17 (Industrie du papier et du carton).

5.           L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant.

Le système de gestion du fournisseur est certifié soit par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité par un organisme d’accréditation ayant fait l'objet, pour l'activité concernée, d'une évaluation favorable par les pairs réalisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) n° 765/2008, soit par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé par un organisme d’accréditation ou d’agrément conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 qui est également soumis à un système d'évaluation par les pairs en vertu de l'article 31 dudit règlement.

Les vérificateurs désireux d'exercer leurs activités dans des pays tiers doivent obtenir une accréditation ou un agrément spécifique, conformément aux modalités prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 ou le règlement (CE) n° 1221/2009, ainsi que par la décision 2011/832/UE de la Commission[5].

6.           Le producteur accorde aux autorités compétentes l’accès au système de gestion si ces dernières en font la demande.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE I

Critères relatifs au papier valorisé

Critères || Obligations en matière d’autocontrôle

Section 1. Qualité du papier issu de l’opération de valorisation

1.1         Le papier issu de l'opération de valorisation est classé conformément à la norme européenne EN 643. || Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.

1.2         La teneur en composants autres que le papier est inférieure ou égale à 1,5 % du poids séché à l'air. Par composant autre que le papier, on entend tout matériau autre que le papier présent dans le papier valorisé qui peut être séparé au moyen de techniques de séparation par voie sèche. Exemples de composants autres que le papier: métaux, plastique, verre, textiles, terre, sable, cendres, poussière, cire, bitume, céramique, caoutchouc, tissu, bois et substances organiques synthétiques. Les charges minérales associées aux fibres de papier, telles que l'argile, le carbonate de calcium et l'amidon, sont considérées comme parties intégrantes du papier et non comme des composants autres que le papier. Le papier composé de matériaux multiples dont la teneur en matériaux multiples dépasse 30 % de poids séché à l'air est considéré dans sa totalité comme composant autre que le papier. || Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. À des intervalles appropriés qui feront l’objet d’un réexamen si des modifications importantes sont apportées au processus d’exploitation, des échantillons représentatifs de chaque catégorie de papier valorisé sont analysés par gravimétrie pour mesurer la teneur en composants autres que le papier. Celle-ci est déterminée par pesage après séparation mécanique ou manuelle (selon le cas) des matériaux sous inspection visuelle attentive. La fréquence appropriée pour le contrôle des échantillons est fixée en tenant compte des facteurs suivants: la variabilité prévisible (par exemple en fonction des résultats passés); le risque inhérent de la variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation et toute transformation ultérieure, telle que par exemple l'augmentation de la teneur moyenne en plastique ou en verre dans le papier trié issu de systèmes de collectes mixtes; la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que la proximité des résultats de la teneur en composants autres que le papier par rapport à la limite maximale de 1,5 % de poids séché à l'air. À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle.

1.3         Le papier valorisé, y compris ses composants et notamment l'encre et les colorants, ne présente aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Il respecte les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission[6] et ne dépasse pas les limites de concentration fixées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil[7]. || Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant). Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées au papier valorisé ainsi que sur les composants ou caractéristiques des matériaux qui permettent de détecter celles-ci. La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion.

1.4         Le papier valorisé ne doit pas contenir d'huiles absorbées, de solvants, de peintures, d'aliments gras et/ou aqueux pouvant être détectés par une inspection visuelle. || Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsque des signes d'absorption fluide, à l'exception de l'eau susceptible d'entraîner, par exemple, des formations de moisissures ou des odeurs, sont constatés lors de l'inspection visuelle, l'expédition garde le statut de déchet. Le personnel reçoit une formation sur les éventuels types de contamination qui peuvent être associés au papier valorisé ainsi que sur les composants ou caractéristiques des matériaux qui permettent de détecter les contaminants. La procédure de détection des contaminants doit être consignée dans le cadre du système de gestion.

Section 2. Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

2.1         Les déchets dangereux, les déchets organiques, les déchets municipaux mixtes et les produits usagés destinés à l'hygiène corporelle ne peuvent pas être utilisés en tant qu'intrants. || Un contrôle d'admission de tous les déchets reçus contenant du papier (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les intrants contenant du papier qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

Section 3. Techniques et procédés de traitement

3.1       Les déchets de papier ont été triés à la source ou lors de la collecte, ou les déchets destinés à être utilisés comme intrants ont été traités afin de séparer le papier des composants autres que le papier. Le papier issu de ces opérations est séparé de tout autre type de déchets. 3.2       Tous les traitements nécessaires à la préparation du papier pour une utilisation directe comme matière première dans la fabrication de papier, tels que le tri, la séparation, le nettoyage ou le classement, à l'exception du décompactage, doivent être terminés. 3.3       Les matériaux autres que le papier présents dans les expéditions contenant plus de 1,5 % en poids séché à l'air de papier composé de matériaux multiples font l'objet d'un procédé de traitement spécifique. Les différents matériaux présents dans le papier composé de matériaux multiples doivent être effectivement séparés les uns des autres. Les fibres de papier séparées du papier composé de matériaux multiples sont utilisées pour la fabrication de papier. Les matériaux autres que le papier séparés du papier composé de matériaux multiples sont valorisés. || En ce qui concerne les expéditions de papier composé de matériaux multiples, le producteur/l'importateur identifie les détenteurs suivants de l'expédition ainsi que les quantités transférées jusqu'à la valorisation de tous les éléments du papier composé de matériaux multiples. Cette identification peut être effectuée en utilisant un système de traçabilité.

Annexe II

Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet visée à l’article 4, paragraphe 1

1. || Producteur/importateur du papier valorisé: Nom: Adresse: Personne de contact: Téléphone: Télécopieur: Adresse électronique:

2. || a) Catégorie de papier valorisé conformément à la norme EN-643: b) Teneur en composants autres que le papier, en points de pourcentage du poids séché à l'air: c) Origine des matériaux (cochez la réponse appropriée) c.1) origine «matériaux multiples», par exemple collectes mixtes. c.2) origine «matériau unique», par exemple collectes séparées à la source.

3. || L'expédition est conforme aux spécifications de la norme EN-643.

4. || Poids de l’expédition, en kg.

5. || La présente expédition satisfait aux critères visés à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du (règlement).

6. || Le producteur du papier valorisé applique un système de gestion conforme aux exigences du règlement (UE) n° ... [à ajouter après l'adoption du règlement]. Ce système a été vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité ou par un vérificateur environnemental ou, lorsque le papier qui a cessé d'être un déchet est importé dans le territoire de l'Union, par un vérificateur externe indépendant.

7. || Le matériau contenu dans la présente expédition est destiné exclusivement à l'utilisation de fibres de papier dans la fabrication de papier ainsi que, le cas échéant, à la valorisation de matériaux autres que le papier présents dans le papier composé de matériaux multiples.

8. || Déclaration du producteur/de l'importateur du papier valorisé: Je soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Nom: Date: Signature:

[1]               JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

[2]               JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

[3]               JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

[4]               JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

[5]               JO L 330 du 14.12.2011, p. 25.

[6]               JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

[7]               JO L 229 du 30.4.2004, p. 1.

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