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Document 52013PC0488
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 1258/2012 of 28 November 2012 on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Madagascar setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL amendant le Règlement du Conseil n° (UE) 1258/2012 du 28 novembre 2012, relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL amendant le Règlement du Conseil n° (UE) 1258/2012 du 28 novembre 2012, relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties
/* COM/2013/0488 final - 2013/0228 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL amendant le Règlement du Conseil n° (UE) 1258/2012 du 28 novembre 2012, relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties /* COM/2013/0488 final - 2013/0228 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base du mandat qui lui a
été confié par le Conseil[1],
la Commission européenne a négocié avec la République de Madagascar en vue de
renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. A l'issue de ces
négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 10 mai 2012. Le nouveau protocole couvre une période de 2 ans à
compter du 1er janvier 2013. Plus particulièrement, le
protocole prévoit des possibilités de pêche pour 34 palangriers de surface d'un
tonnage supérieur à 100 GT et pour 22 palangriers de surface d'un tonnage
inférieur à 100 GT. Une partie des captures de ces palangriers est constituée de
requins, dont les prises sont encadrées par des mesures adoptées par la
Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI), en tant qu'espèces associées
dans les pêcheries aux thonidés et espèces assimilées. Sur base des derniers avis et des dernières recommandations
fournies par le Comité Scientifique de la CTOI et compte-tenu de la
vulnérabilité à la pression de pêche des espèces de requins concernées, il est apparu
approprié aux deux Parties de limiter les captures de des espèces dans la zone
de pêche de Madagascar à un niveau inférieur ou égal à ce qu'il a été dans les
années récentes. C'est pourquoi, lors de la dernière réunion de la Commission
mixte de l'Accord de Pêche, les deux Parties ont convenu de fixer le niveau des
captures autorisées pour les requins par les palangriers de l'Union européenne
à un maximum de 200 tonnes par an pour deux années à compter du 1er
janvier 2013, gelant ainsi la pression de pêche sur base de l’historique des
captures de la flotte de l'Union européenne, validée par les instituts
scientifiques de l'Union européenne sur la période 2007-2011. Dès lors, il convient de définir la clé de répartition de
ces possibilités de pêche entre les États membres. La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte
le règlement qui suit. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D’IMPACT Les Etats membres ont été consultés dans le cadre du Groupe
de Travail Pêche au Conseil ainsi que dans le cadre de réunions techniques en
amont de la Commission mixte et en marge de celle-ci. Ces consultations ont
conclu à l'intérêt d'encadrer plus strictement les captures de requins entre
autres par la fixation d'une limite des captures conformément aux dispositions
arrêtées par la CTOI.. 2013/0228 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL amendant le Règlement du Conseil n° (UE) 1258/2012 du 28
novembre 2012, relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du
protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant
les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 3, vu le Règlement du Conseil n° (UE) 1258/2012 du 28 novembre
2012, relatif à la
répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union
européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en
vigueur entre les deux Parties, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE)
n° 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur
de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar
(ci-après dénommé "accord de partenariat"). Un nouveau protocole à l'accord de partenariat a été paraphé
le 10 mai 2012 (ci-après dénommé "nouveau protocole"). Le nouveau
protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les
eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en
matière de pêche. Le 28 novembre 2012 le Conseil a adopté la décision nº
826/2012/UE[2]
relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau
protocole. La commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de
partenariat s'est réunie le 26 Septembre 2012 et a examiné la question des
requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la Commission des
thons de l’océan indien (CTOI), requins dont la gestion et la conservation sont
l’objet de la résolution 05/05 de cette Commission et dont la pêche est
autorisée dans le cadre de cet accord. Lors de ladite commission mixte, les deux parties ont
convenu, sur la base de l’historique des captures pour la période 2007-2011 des
palangriers autorisés à pêcher dans le cadre du précédent protocole à l’accord
de partenariat, historique validé par les instituts scientifiques concernés,
qu'il serait approprié de limiter les captures de requins de ces navires à un
maximum de 200 tonnes par an pour les deux prochaines années à compter du 1er
janvier 2013, gelant ainsi la pression de pêche sur les stocks de requins et
suivant en cela la recommandation émise par le comité scientifique de la CTOI. Il importe d’établir la méthode de répartition des ces
captures de requins entre les États membres pour la période d'application
du protocole actuellement en vigueur par amendement du règlement du Conseil
(UE) n° 1258/2012 du 28 novembre 2012. Il est approprié de prévoir la possibilité, pour les Etats
membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans le cadre de ce règlement,
d’échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur sont allouées sur
ces requins. Étant donné que le protocole est
en vigueur à titre provisoire à partir du 1er janvier 2013, il
convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à partir de
ladite date. A ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est
ajouté à l'article 1er du règlement du Conseil (UE) n° 1258/2012 le
paragraphe 1 bis suivant : « 1 bis. Les possibilités de pêche pour les requins
capturés en association avec les pêcheries gérées par la Commission des thons
de l’océan indien (CTOI) pour la pêche à la palangre de surface sont fixées à
200 tonnes par an. Ce tonnage est reparti comme suit parmi les Etats membres: || Etat membre || tonnes || Espagne || 166 || Portugal || 27 || France || 7 || Total || 200 » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er Janvier 2013. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Adopté
le 24 avril 2012 par le Conseil Affaires Générales [2] JO L 361 du 31.12.2012, page 11.