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Document 52013PC0452

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

/* COM/2013/0452 final - 2013/0220 (COD) */

52013PC0452

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle /* COM/2013/0452 final - 2013/0220 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Parallèlement à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) [COM(2013) 451], la présente proposition porte sur l’alignement de cinq actes législatifs dans le domaine de la justice, qui renvoient toujours à la procédure de réglementation avec contrôle. Des règlements distincts doivent être proposés pour l’alignement de ces actes car ceux-ci, adoptés sur une base juridique relevant du titre V de la troisième partie du TFUE, ne sont pas contraignants pour tous les États membres et sont donc incompatibles avec les bases juridiques des autres actes de base.

L’approche suivie par la présente proposition est la même que celle qui a été suivie dans la proposition précédente. En conséquence, le cadre réglementaire actuel prévoit que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués lorsque les actes juridiques figurant à l’annexe prévoient le recours à l’article 5 bis de la décision «comitologie».

L’adaptation au régime des actes délégués n’aura aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un avis a déjà été émis par un comité conformément à la décision «comitologie».

Les actes de base adaptés au régime des actes délégués sont énumérés à l’annexe de la présente proposition.

2013/0220 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

vu l'avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif.

(2)       Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs, au sens de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), correspondent en principe à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[3]

(3)       Il convient d’adapter à l’article 290 du TFUE les actes juridiques déjà en vigueur qui ont recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

(4)       Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5)       Lorsque la Commission prépare des actes délégués sur la base des actes juridiques adaptés par le présent règlement, il est particulièrement important qu’elle procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis simultanément, en temps voulu et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)       Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par les actes juridiques visés à l’annexe et participent donc à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(7)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque les actes juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 3

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le Président                                                   Le Président

ANNEXE

Actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptés au régime des actes délégués

1.           Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

2.           Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

3.           Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

4.           Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

5.           Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil.

[1]               JO C […] du […], p. [...].

[2]               JO C […] du […], p. [...].

[3]               JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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