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Document 52013PC0329
Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on guidelines for trans-European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE
/* COM/2013/0329 final - 2011/0299 (COD) */
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE /* COM/2013/0329 final - 2011/0299 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION Contexte général La présente initiative s'inscrit dans le cadre de la
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive[1],
qui donne aux infrastructures numériques une place centrale, affirmée dans
l'initiative phare «Une stratégie numérique pour l'Europe»[2]. Cette dernière soulignait La stratégie
numérique vise notamment à déployer des services publics en ligne
transfrontaliers afin de faciliter la mobilité des entreprises et des particuliers. En particulier, l'interopérabilité des services
publics est nécessaire dans les cas où des initiatives et instruments
juridiques dans le domaine du marché unique (tels que la directive Services ou
le plan d’action pour la mise en œuvre des marchés publics électroniques)
reposent sur la possibilité d'interaction entre les entreprises et avec les
administrations publiques, par voie électronique et au-delà des frontières. La stratégie numérique souligne en outre la
nécessité d'assurer le déploiement et l'adoption du haut débit pour tous, à
des vitesses accrues, à l'aide de technologies tant fixes que sans fil, et
de faciliter l'investissement dans les nouveaux réseaux internet très rapides,
ouverts et concurrentiels qui seront sont les artères de
l'économie modernede demain. L'UE s'est fixé des objectifs ambitieux en ce qui
concerne le déploiement et l'adoption du haut débit d'ici à 2020. Le 29 juin 2011, la Commission a adopté la communication de
la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» relative au
prochain cadre financier pluriannuel (CFP) (2014-2020)[3],
qui propose la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)
destiné à promouvoir la réalisation d'infrastructures prioritaires dans le
domaine de l'énergie, des transports et des télécommunications avec un fonds
unique doté de 40 milliards d'EUR, dont la Commission a proposé que
9,2 milliards soient seront consacrés aux réseaux et
services numériques. Le 8 février 2013, le Conseil européen a
adopté des conclusions sur un nouveau cadre financier pluriannuel fixant le
budget pour le «MIE» numérique à 1 milliard d’EUR. Sur cette base, la
Commission propose de modifier sa proposition de règlement concernant des
orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications. Au moment
de la rédaction du présent rapport, les négociations entre le Conseil et le
Parlement européen sur le prochain cadre financier pluriannuel ne sont pas
terminées. De même, les négociations sur la proposition de règlement établissant
le MIE sont en cours. La proposition modifiée tient compte, dans
la mesure du possible, des positions les plus récentes adoptées au sein du
Conseil et de la commission compétente du Parlement européen. Elle vise à
recentrer l’intervention du MIE sur un plus petit nombre d’infrastructures de
services numériques, sur la base d’un ensemble strict de critères
d'établissement des priorités et d'une contribution au haut débit restreinte,
fournie par des instruments financiers, en vue de mobiliser l’investissement
privé ainsi que les investissements provenant de sources publiques autres que
le MIE. Malgré la contribution financière restreinte qu'elle prévoit en ce qui
concerne le haut débit, la proposition fixe un cadre qui permet aux entreprises
et acteurs institutionnels tels que la Banque européenne d’investissement
d'apporter des contributions plus élevées. Objectif de la proposition Le présent règlement vise à établir un ensemble
d'orientations couvrant les objectifs et les priorités envisagés dans le
domaine des réseaux à haut débit et des infrastructures de services numériques
de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en
Europe MIE. Les orientations sont accompagnées (en annexe) d'un
inventaire des projets d'intérêt commun pour le déploiement de réseaux à
haut débit et d'infrastructures de services numériques et de réseaux
à haut débit. Ces projets contribueront à accroître la compétitivité de
l'économie européenne, et notamment des petites et moyennes entreprises (PME),
à promouvoir l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux, régionaux
et locaux ainsi que l'accès à ces réseaux et à favoriser le
développement d'un marché unique du numérique. Ils pourront bénéficier d'un
financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans le cadre du
règlement sur un mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui accompagne le
présent règlement. L'objectif du présent règlement est de L'approche
adoptée par le présent règlement consiste à tenter de faire disparaître les
goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement du marché unique du
numérique en fournissant la connectivité au réseau et l'accès, y compris
transfrontalier, à une infrastructure de services publics numériques. Pour les
réseaux de télécommunications, les blocages sur le plan opérationnel concernent
aussi bien les aspects liés à la demande que ceux liés à l'offre, à la
différence par exemple du financement de la construction autour d'une capitale
d'un périphérique essentiel à la fluidité dans un couloir de transports. Du côté de l'offre, les réticences sont liées au
nombre considérable de défaillances à une situation du
de marché qui laisse à désirer, ce qui a ont pour
effet de diminuer l'intérêt économique des investissements dans les réseaux à
haut débit et de la fourniture de services d'intérêt général essentiels (tels
que la santé en ligne, l'identité électronique, les marchés publics en ligne et
leur interopérabilité transfrontalière). Du
côté de la demande, le marché unique du numérique recèle un
potentiel de croissance considérable mais nécessite une connexion
généralisée que tous les particuliers, entreprises et administrations
soient connectés aux réseaux numériques. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe vise à
utiliser des instruments financiers novateurs pour encourager les
investissements dans les infrastructures en réduisant les risques liés aux
investissements et en octroyant des financements à long terme aux investisseurs
en place comme aux nouveaux venus. Les instruments
financiers novateurs exercent un effet de levier important sur les
investissements privés et les autres investissements publics tout en restant
basés sur des mécanismes de marché. Lorsque l'intérêt
économique d'un investissement dans une infrastructure est particulièrement faible,
le mécanisme pour l'interconnexion en Europe prévoit aussi la possibilité de
fournir un cofinancement par l'intermédiaire de subventions. Dans le secteur des réseaux à haut
débit, les actions en faveur de projets d'intérêt commun favoriseront les investissements
dans les réseaux propres à permettre, d'ici à 2020, la réalisation des
objectifs figurant dans la stratégie numérique pour l'Europe, à savoir une
couverture à 30 Mbps pour tous ou une proportion de foyers européens disposant
d'abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps au moins égal à 50 %.
Un portefeuille équilibré de projets à 30 et à 100 Mbps sera créé et il sera
dûment tenu compte des besoins d'investissement des États membres, qui sont
estimés, de manière indicative, à 270 milliards d'euros. Pour les infrastructures de services numériques, des marchés
publics et des régimes de subventions directes sont prévus pour régler
les problèmes de goulets d'étranglement liés au déploiement de services à
l'intérieur de cadres interopérables, parfois dans la majorité des
cas avec des taux de cofinancement élevés un financement
total des plateformes au niveau de l'UE, en raison de l'absence de
propriétaires naturels d'infrastructures de services européennes
interopérables. En fait, ni les États membres à titre individuel, ni les
investisseurs privés ne feraient en sorte de déployer des services à
l'intérieur de cadres interopérables services transfrontaliers.
La valeur ajoutée au niveau de l'UE est donc élevée. Dans le domaine des infrastructures de services numériques,
les projets d'intérêt commun donnent la priorité aux éléments
constitutifs inscrits sur la liste figurant en annexe concernent les
connexions transeuropéennes ultrarapides au réseau de base pour les
administrations publiques, la fourniture transfrontalière de services
d'administration électroniques reposant sur l'identification et
l'authentification interopérables (par exemple, dans le cadre de procédures
électroniques européennes: pour la création d'entreprises, pour les marchés publics
transfrontaliers, la justice en ligne et les services de santé en ligne
transfrontaliers), l'accès facilité à l'information du secteur public,
notamment aux ressources du patrimoine européen numérisées, à data.eu et aux
ressources multilingues, la sûreté et la sécurité (internet plus sûr et
infrastructures de services critiques) et les services énergétiques
intelligents. Les projets d'intérêt commun
pourront aussi porter sur le fonctionnement de services électroniques publics
mis en œuvre dans le cadre d'autres programmes de l'Union tels que le programme
«Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes»
(ISA). Tous les ans, selon les
fonds disponibles, des infrastructures de services numériques figurant à
l’annexe seront retenues en vue d'un déploiement. Le montant des ressources disponibles pour
les réseaux à haut débit au titre du présent règlement sera peu élevé. S'il
reste justifié d'avoir recours à un soutien financier public dans les zones où
l’investissement privé est insuffisant, il faudra toutefois que ces aides
publiques proviennent, essentiellement, d'autres sources que le MIE, en
particulier de sources nationales et des Fonds structurels et d’investissement
européens (Fonds ESI), lorsque les technologies de l’information et des
communications sont susceptibles de figurer parmi les objectifs thématiques
relevant des exigences relatives à la concentration thématique. Cependant, eu égard à l’importance
cruciale des réseaux à haut débit pour la croissance et l’emploi, et compte
tenu des défis – à la fois financiers et techniques – inhérents aux
investissements publics dans le secteur, le présent règlement prévoit une
intervention restreinte, à vocation d'encouragement. Le MIE financera une
petite contribution en faveur de la création, en particulier en coopération
avec la Banque européenne d’investissement, d’instruments financiers établis au
niveau de l'Union européenne (ci-après dénommée l'«Union») et qui sont de
nature à faciliter l’utilisation efficiente d’autres ressources, tant publiques
que privées. Par conséquent, le MIE ne pourra financer lui-même qu'un nombre
limité de projets à haut débit, mais il facilitera l’allocation efficiente des
ressources des Fonds ESI, par exemple, en permettant aux autorités de gestion
d'apporter une contribution provenant des programmes opérationnels. Ces
contributions ne pourront être utilisées que dans l’État membre ou la région
concernés et elles pourraient permettre d'atteindre une masse critique et de
réaliser des économies d'échelle dans l'exécution du projet. En établissant un
cadre qui permette aux entreprises et aux acteurs institutionnels de contribuer
plus largement, la proposition vise à multiplier les contributions aux projets
à haut débit d’intérêt commun de manière à atteindre un niveau de financement
bien supérieur à celui prévu dans le cadre du règlement. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun pourront
bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans
le cadre du règlement établissant le MIE mécanisme pour l'interconnexion en Europe[4].
Il convient, par conséquent, d'envisager la présente proposition en liaison
avec la proposition de règlement précitée. Le règlement
précise aussi les critères à appliquer pour établir la liste des nouveaux
projets d'intérêt commun, sur la base de l'évaluation des changements de
priorités politiques, de l'évolution technologique ou de la situation sur les
marchés pertinents qui aura été réalisée par la Commission. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT En ce qui concerne le déploiement du
haut débit, de nombreuses consultations avec les États membres, les entreprises
du secteur et les partenaires sociaux ont déjà été organisées. Parmi ces
manifestations, on peut notamment citer une table ronde à laquelle ont
participé Mme Kroes, vice-présidente de la Commission, et les présidents de
géants mondiaux de la fourniture de contenu, de la fabrication d'équipements,
de l'investissement et des télécommunications tels que Nokia, Alcatel Lucent,
Google, Ericsson, News Corp etc, et la première Assemblée «stratégie numérique»
qui s'est tenue les 16 et 17 juin à Bruxelles et a réuni plus de 1000
parties intéressées issues des secteurs privé et public ainsi que de la société
civile. À cette occasion, comme à de nombreuses autres reprises, il est apparu
que les parties intéressées estimaient, comme la Commission, que le modèle
d'investissement existant dans le domaine des télécommunications ne suffirait
pas pour permettre le déploiement d'infrastructures à haut débit abordables et
de qualité pour tous les Européens, et qu'elles étaient favorables aux projets
de la Commission consistant à faire appel à des investissements publics ciblés,
par exemple en utilisant des instruments financiers novateurs, pour stimuler
les investissements en infrastructures nécessaires pour encourager d'autres
modèles d'investissement plus durables. Dans un projet de rapport sur le futur
cadre financier pluriannuel, le Parlement européen a reconnu qu'il était
important d'avoir recours au budget pour stimuler les investissements dans le
haut débit. En ce qui concerne les infrastructures
de services numériques transfrontalières, la Commission collabore depuis de
nombreuses années avec différentes parties intéressées. Les évaluations et avis
d'experts relatifs aux activités existantes, telle qu'Europeana pour le
patrimoine culturel ou le programme pour un internet plus sûr préconisent
généralement la poursuite et l'expansion des activités. Avec la réduction budgétaire envisagée,
l'enveloppe prévue passera de 9,2 milliards d'EUR à 1 milliard d'EUR,
et la nécessité de limiter l'envergure du programme ne fait aucun doute. Pour
les infrastructures de services numériques, les deux options envisageables pour
y parvenir consistaient à réduire le nombre de services proposés à l’origine ou
à introduire un ensemble plus strict de critères de financement. La présente
proposition de la Commission combine en fait ces deux options. Pour des raisons
budgétaires, deux services ne figurent plus dans l’annexe de la présente
proposition («connexions transeuropéennes ultrarapides au réseau de base pour
les administrations publiques» et «solutions relevant des technologies de
l'information et des communications pour les réseaux énergétiques intelligents
et la fourniture de services énergétiques intelligents») alors qu'une
infrastructure de services à caractère général a été rajoutée (voir
ci-dessous). Lors des délibérations législatives qui
ont eu lieu jusqu'à présent, le groupe «Télécommunications et société de
l'information» du Conseil a suggéré d’ajouter de nouvelles infrastructures de
services numériques pour les «procédures électroniques relatives au déplacement
d’un pays européen à l’autre», la «plateforme européenne pour l’interconnexion
des services concernant la sécurité sociale et l’emploi», et «les plateformes
de coopération administrative en ligne». Pour des raisons budgétaires, toutes
ne figurent pas dans l’annexe de la présente proposition. La commission de l’industrie, de la recherche
et de l’énergie du Parlement européen a ajouté d’autres infrastructures de
services numériques relatives au «déploiement d'infrastructures dans les
transports publics permettant l’utilisation de services mobiles de proximité
sûrs et interopérables», une «plateforme de règlement en ligne des litiges»,
une «plateforme européenne pour l’accès aux ressources éducatives», et des
«services interopérables transfrontaliers pour la facturation électronique».
Certaines d’entre elles figurent dans l’annexe de la présente proposition. Dans le domaine du haut débit, les
possibilités consistaient soit à ne pas prévoir d'intervention au titre du
programme, soit à prévoir une intervention restreinte en vue de mobiliser
l’investissement privé et d’autres fonds publics. étant donné que des fonds de l’UE seront alloués au haut
débit dans le cadre des Fonds ESI, en particulier au titre de quatrième
priorité du Fonds européen de développement régional, et que l’utilisation des
fonds structurels en faveur du haut débit n'a pas été sans poser problème, la
présente proposition prévoit la mise en place d’instruments financiers en vue
de fournir un moyen efficace d’allouer, notamment, les ressources des fonds
structurels. Le Conseil comme le Parlement ont convenu
que l’intervention ne devrait pas supplanter les investissements privés. Les
deux institutions ont en outre reconnu que ce programme devait être fondé sur
le principe de la neutralité technologique — toutefois, le Parlement a
introduit un objectif très ambitieux en matière de vitesse de transmission
(«1Gbps si possible et plus»), alors que certains États membres cherchaient à
affaiblir la proposition initiale de la Commission, qui associait
l'intervention du MIE à l'objectif de 30 Mbps fixé par la stratégie numérique. En
privilégiant l'attribution de fonds de l'UE aux technologies les plus avancées,
tout en laissant aux États membres une certaine latitude quant au choix des
projets qui, dans leur pays, bénéficieraient de l’accès à des financements à
long terme, la présente proposition réaffirme le lien avec les objectifs de la
stratégie numérique, tout en conservant l’esprit des préférences exprimées par
les deux institutions. D'autres discussions ont eu lieu sur la méthode
d’intervention préférée, à savoir l’octroi de subventions ou les instruments
financiers (prêts, garanties, emprunts obligataires, fonds propres). Les
ressources étant limitées, la présente proposition se borne à prévoir la mise
en place d’instruments financiers, comme sources de financements à long terme à
prix efficients, adaptés aux besoins en infrastructures. En ce qui concerne les questions
horizontales, la proposition initiale de la Commission prévoyait des
compétences d’adoption d'actes délégués pour modifier la liste des projets
d’intérêt commun figurant en annexe. La présente proposition tient compte des
préoccupations exprimées notamment par les États membres et prévoit plutôt une
formulation suffisamment souple de l'annexe. Elle indique que les modifications
du programme qui seraient nécessaires seront apportées par voie d'actes
d’exécution. Durant les négociations législatives et
budgétaires, le MIE a obtenu l'aval de nombreuses organisations concernées,
telles que Digitaleurope, la fondation Europeana, l'alliance pour l'information
du secteur public (Public Sector Information Alliance), l'alliance de la
technologie pour l'Europe multilingue (META), l'ETNO (European
Telecommunications Network Operators' Association, association européenne des
opérateurs de réseaux de télécommunications), l'ECTA (European Competitive
Telecommunications Association) et le FTTH Council. Le rapport sur l'analyse d'impact d'origine, réalisé
en 2011, examinait examine deux options.
La première option, le scénario de continuité, ne prévoit prévoyait
aucune attribution de financement de l'UE supplémentaire au haut débit
hormis, éventuellement, dans le cadre des Fonds ESI des fonds structurels
et de la poursuite du programme Innovation et compétitivité pour les
infrastructures de services numériques, uniquement sous forme de projets
pilotes. Ce scénario ne permettrait pas
d'atteindre une certaine masse critique ni de déployer des services numériques
et les investissements dans le haut débit continueraient donc à être
insuffisants et financés de manière inefficiente dans de nombreuses
régions en raison du manque de pression concurrentielle et du niveau élevé des
risques commerciaux. De même, on peut
s'attendre à ce que les services publics en ligne restent sous-développés et
que leur interopérabilité transnationale soit inexistante en raison de la
fragmentation d'une situation fragmentée ou d'efforts d'ailleurs
et de solutions techniques insuffisants, de l'absence de masse critique et
du niveau élevé des coûts pour les prestataires comme pour les bénéficiaires de
services. Cette option ne permettrait donc pas
de réaliser le marché unique du numérique, et de nombreux
Européens continueraient à être privés des possibilités qu'offre le numérique. La deuxième option proposait de mettre en place un des
outils de financement qui compléteraient et
mobiliseraient les ressources de financement alors
prévues dans le cadre de la première option. Cette action, qui consiste à créer un mécanisme de financement
des infrastructures pour l'interconnexion en Europe, figure dans la proposition
de cadre financier pluriannuel (CFP) présentée par la Commission européenne le 29
juin 2011. Ce nouveau mécanisme financerait des projets
d'infrastructure à forte valeur ajoutée au niveau de l'UE, non seulement des
infrastructures matérielles, mais aussi des infrastructures logicielles et
intelligentes, ainsi que des structures de gouvernance permettant la
réalisation du réseau central dans le domaine des transports, des corridors
prioritaires dans le secteur de l'énergie et de l'infrastructure numérique. Le mécanisme ciblerait des projets à forte valeur
ajoutée européenne, tels que des interconnexions ou le déploiement de réseaux à
l'échelle de l'UE, qui doivent être mis en place d'ici à 2020. Afin de garantir un effet maximal, des dispositions
appropriées seraient adoptées pour que des instruments fondés sur le marché
soient combinés avec un financement direct de l'UE, de manière à encourager
la participation d'investisseurs en infrastructures spécialisés. Dans le cas des subventions, la Commission resterait responsable
de l'ensemble de la planification et de la sélection des projets, avec le
soutien éventuel d'une agence exécutive, tandis que les promoteurs de projet
assureraient la mise en œuvre physique du projet sur le terrain. Pour ce qui
est des instruments financiers, la mise en œuvre sera déléguée à des
institutions financières spécialisées mais l'admissibilité sera déterminée par
la Commission. Les États membres participeront à l'effort collectif
en mettant au point des plans nationaux relatifs à l'internet à grande vitesse
compatibles avec les objectifs en matière de haut débit et en cartographiant
l'infrastructure et les services à haut débit (au niveau de l'UE et au niveau
national/régional), ce qui permettra de recenser les défauts de couverture et d'encourager
l'engagement d'investisseurs privés et publics très divers. La nouvelle proposition ne
modifie pas fondamentalement l’esprit ou les méthodes d’intervention analysées
dans la deuxième option mais, en introduisant des critères d’éligibilité plus rigoureux,
elle en réduit la portée. Il existe déjà un grand nombre de services
numériques transfrontaliers qui permettent les échanges entre administrations
publiques européennes dans le cadre des politiques de l’UE. Il est important
que les nouvelles solutions proposées se fondent sur des solutions existantes
mises en œuvre dans le cadre d’autres initiatives européennes, évitent la
duplication des travaux et garantissent la coordination et l’alignement des
approches et des solutions entre les initiatives et politiques, comme par
exemple les programmes ISA, Fiscalis et Horizon 2020. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique Le règlement proposé abrogera et remplacera la décision
n° 1336/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 1997
concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de
télécommunications. L'intervention proposée sera fondée sur l'article 172 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui constitue la base
juridique d'une intervention de l'UE pour soutenir l'établissement et le
développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures
du transport, des télécommunications et de l'énergie. Subsidiarité et
proportionnalité Le développement coordonné d'un
réseau transeuropéen de télécommunications destiné à soutenir le déploiement
d'infrastructures à haut débit et la promotion de services à l'intérieur du
marché unique européen ainsi que la cohésion économique, sociale et
territoriale nécessite des mesures qui doivent être adoptées au niveau de
l'Union car ce type d'actions ne pourrait pas être entrepris individuellement
par les États membres. La proposition est conforme au
principe de proportionnalité et relève du champ d'action dans le domaine des
réseaux transeuropéens de télécommunications défini à l’article 170 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Choix de l'instrument
juridique Les orientations actuelles en
matière de télécommunications avaient fait l'objet d'une proposition de
décision adoptée ensuite par le Parlement européen et le Conseil. Les
destinataires en étaient les États membres et ces orientations étaient donc
obligatoires dans tous leurs éléments pour tous les États membres. Cependant, le nouvel instrument
facilitera en particulier le déploiement d'infrastructures de
télécommunications et la promotion de services par des organismes privés (tels
que des opérateurs, des entreprises de services publics, des fabricants
d'équipements, etc.) et des autorités régionales et locales. Compte tenu de la multiplication des acteurs
associés à la planification, au développement et à l'exploitation des réseaux
de télécommunications numériques, il est important de garantir que les
orientations seront contraignantes pour tous. Par
conséquent, la Commission a choisi la forme juridique d'un règlement pour la
présente proposition. Financement Les projets d'intérêt commun
pourront bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments
disponibles dans le cadre du règlement établissant le MIE un
mécanisme pour l'interconnexion en Europe [XXX/2012]. Le concours financier est octroyé conformément aux
règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux priorités en matière
de financement et à la disponibilité des ressources. Délégation
de pouvoirs Les réseaux
de télécommunications évoluent vite et il pourra être nécessaire de modifier la
liste de projets d'intérêt commun par la suite afin de tenir compte de la
rapidité de cette évolution. À cette fin, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Incidences sur
d’autres propositions de la Commission La présente modification de la proposition
de la Commission concerne un autre dossier qui suit actuellement le processus
législatif, à savoir le règlement établissant le MIE. Ce règlement définit les
conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'un concours financier de
l'Union aux réseaux transeuropéens afin de soutenir des projets dans le domaine
des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie. Les modifications nécessaires seront sans
effet sur les éléments horizontaux du règlement établissant le MIE, hormis la
mention que le règlement présente de l’intérêt pour l’EEE, afin de permettre la
participation de pays de l’EEE. Les modifications apportées au règlement
établissant le MIE seront limitées. Il pourra s'agir d'une nouvelle formulation
de certains considérants de manière à tenir compte du recentrage de
l’intervention et de l’adaptation ou de la suppression de certaines
dispositions, notamment l’article 7, paragraphe 4, concernant l’admissibilité
et les conditions de l'assistance financière dans le domaine des
télécommunications et l'article 10, paragraphe 4, point a) concernant les
taux de financement relatifs aux actions dans le domaine du haut débit. À
l’article 20, la délégation de compétence prévue pour la modification de la
partie de l’annexe relative aux télécommunications ne sera plus nécessaire. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition n'entraîne pas de coût additionnel pour le
budget de l'UE. La proposition de règlement concernant des orientations pour
la mise en œuvre de réseaux transeuropéens de télécommunications est liée à la
proposition de règlement établissant le MIE mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE) qui établira le cadre législatif et
financier. Un La proposition de
la Commission concernant le nouveau cadre financier pluriannuel prévoyait
d'allouer un montant de 9,2 milliards d'EUR[5]
du budget total du MIE est alloué au secteur des télécommunications. Les conclusions du Conseil
européen du 8 février 2013 sur le volet «Télécommunications» du CFP 2014-2020
ont fixé un montant de 1 milliard d’EUR (prix de 2011). Le montant
définitif alloué au volet «Télécommunications» sera connu lorsqu'un accord
politique sur les chiffres du CFP aura été trouvé et que la nouvelle base
juridique aura été adoptée par l’autorité législative. 2011/0299 (COD) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens
de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 172, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[6], l'avis du Comité des régions[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, Considérant ce qui suit: (1) Les services et réseaux de
télécommunications sont des infrastructures de plus en plus basées sur
l'internet, et l'interdépendance des réseaux à haut débit et des services
numériques ne cesse de croître. L'internet devient la plateforme dominante pour
les communications, les services et l'activité économique. Il est donc
essentiel, pour la croissance économique et pour le marché unique, de disposer
au niveau transeuropéen d'un accès rapide à l'internet et de services
numériques d'intérêt général. (2) Le 17 juin
2010, le Conseil européen a approuvé la stratégie numérique pour l’Europe[8] qui a pour but de
tracer une voie afin d'exploiter au mieux le potentiel social et économique des
technologies de l'information et des communications. Elle
vise à stimuler l’offre et la demande pour une infrastructure internet à haut
débit ouverte et compétitive et des services numériques fondés sur l'internet,
afin de progresser vers la mise en place d'un véritable marché unique du
numérique, qui est indispensable pour garantir une croissance intelligente,
durable et inclusive. (3) Le règlement
(UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant
le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)[9] définit les conditions,
méthodes et procédures pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux
réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de transport, des
télécommunications et de l'énergie. Étant donné que les
perspectives offertes et les difficultés sont similaires dans les secteurs
couverts par le règlement établissant le MIE, il existe un important potentiel
d'exploitation des synergies, notamment en combinant le financement prévu au
titre du MIE avec d’autres sources de financement. (4) Il existe déjà un grand
nombre de services numériques transfrontaliers qui permettent les échanges
entre administrations publiques européennes dans le cadre des politiques de
l’UE. Il est important que les nouvelles solutions proposées se fondent sur les
solutions existantes mises en œuvre dans le cadre d’autres initiatives
européennes, évitent la duplication des travaux et garantissent la coordination
et l’alignement des approches et des solutions entre les initiatives et
politiques, comme par exemple les programmes ISA, Fiscalis et Horizon 2020. De
même, il est important que ces solutions soient conformes aux normes,
spécifications et orientations approuvées, telles que le cadre
d’interopérabilité européen pour les services publics européens (EIF)[10]. (5) Des projets pilotes à
grande échelle mis en place entre les États membres et cofinancés par le
programme pour la compétitivité et l’innovation tels que PEPPOL, STORK, epSOS,
eCODEX ou SPOCS ont permis de valider des services numériques transfrontaliers
essentiels dans le marché intérieur, sur la base d’éléments constitutifs
communs. Ils ont atteint le stade de maturité requis pour le déploiement ou
l'atteindront très prochainement. Les projets d’intérêt commun existants ont
déjà fait la démonstration de la valeur ajoutée évidente que représente
l'action au niveau européen, comme par exemple dans les domaines du patrimoine
culturel (Europeana), de la protection de l’enfant («Internet plus sûr»), de la
sécurité sociale (EESSI) tandis que d'autres projets, par exemple dans le
domaine de la protection des consommateurs (RLL), ont été proposés. (6) Les
infrastructures de services numériques mises en œuvre conformément à la
décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 concernant des solutions d’interopérabilité pour les
administrations publiques européennes[11]
faciliteront l’interaction électronique transfrontalière et transsectorielle
entre les administrations publiques européennes. Ces solutions
permettront ensuite la fourniture de services essentiels, notamment dans des
domaines tels que l’identification et la passation de marchés électroniques,
l’interconnexion transfrontalière des registres de commerce, les services de
santé transfrontaliers interopérables ainsi que la coopération transfrontalière
en matière de cybersécurité, ce qui contribuera à la réalisation du marché
unique du numérique. Pour permettre l'interaction entre les administrations, il
convient de créer et/ou de renforcer les plateformes de services centrales
interopérables fondées sur des éléments constitutifs communs existants et/ou de
fournir des éléments supplémentaires essentiels au développement d’autres
plateformes de services centrales et des services génériques reliant les
infrastructures nationales à des plateformes de services centrales en vue de
fournir des services numériques transfrontaliers. (7) En ce qui concerne les
infrastructures de services numériques, les éléments constitutifs sont
prioritaires par rapport à d’autres infrastructures de services numériques,
étant donné que les premiers sont une condition préalable à l'existence des
secondes. Les infrastructures de services numériques devraient, notamment,
apporter une valeur ajoutée européenne et répondre aux besoins avérés. Elles
devraient avoir atteint un stade de maturité suffisant, tant sur le plan
technique qu'opérationnel, pour que leur déploiement puisse être envisagé
après, notamment, des phases pilotes dont la réussite est attestée. Elles
devraient reposer sur un plan concret de viabilité destiné à garantir le
fonctionnement à long terme de plateformes de services centrales au-delà du
MIE. L’aide financière prévue par le présent règlement devrait donc, dans la
mesure du possible, être progressivement supprimée et des fonds provenant
d’autres sources que le MIE devraient être mobilisés. (8) Les infrastructures de
services numériques qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations
juridiques découlant du droit de l’Union et/ou qui développent ou fournissent
des éléments constitutifs ayant une incidence potentiellement significative sur
le développement de services publics paneuropéens devraient bénéficier d'un
traitement prioritaire en ce qui concerne le financement, afin de favoriser la
multiplicité des infrastructures de services numériques et de permettre,
progressivement, la constitution d'un écosystème d’interopérabilité européen.
Dans ce contexte, on entend par obligations juridiques des dispositions
spécifiques qui exigent soit le développement, soit l'utilisation
d'infrastructures de services numériques, ou qui exigent des résultats qui ne
peuvent être obtenus qu'au moyen d’infrastructures de services numériques
européennes. (9) Les États membres
devraient encourager les autorités locales et régionales à s'associer
pleinement et efficacement à la gestion des infrastructures de services
numériques, et veiller à ce que les projets d’intérêt commun relatifs à la
fourniture transfrontalière de services administratifs en ligne tiennent compte
des recommandations sur l'EIF. (10) Dans sa résolution du
6 juillet 2011 sur la communication «Le haut débit en Europe:
investir dans une croissance induite par le numérique»[12], le Parlement européen a souligné que les services à haut débit
revêtaient une importance capitale pour la compétitivité de l'industrie de
l'Union et contribuaient largement à la croissance économique, à la cohésion
sociale et à la création d’emplois de qualité. (11) Selon les objectifs
figurant dans la stratégie numérique pour l’Europe, d’ici à 2020, tous les
Européens devraient avoir accès à des vitesses de connexion supérieures à
30 Mbps et 50 % au moins des foyers européens devraient être abonnés
à des services internet permettant une connexion à plus de 100 Mbps. (12) Le secteur privé devrait
jouer un rôle de premier plan dans la mise en place et la modernisation de
réseaux de communication à haut débit, soutenues par un cadre réglementaire
concurrentiel et propice aux investissements. Lorsque les investissements
privés ne répondent pas aux attentes, les États membres devraient entreprendre
les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie
numérique. L'aide financière publique en faveur du haut débit devrait être
limitée à des programmes ou à des initiatives ciblant des projets qui ne
peuvent pas être financés uniquement par le secteur privé, sur la base des
conclusions d'une évaluation ex ante qui inventorie les déficiences du marché
ou les situations d’investissement non optimales. (13) Les instruments financiers
destinés aux réseaux à haut débit ne doivent pas entraîner de distorsion indue
de la concurrence, évincer les investissements privés ni dissuader les
opérateurs privés d'investir. En particulier, ils seront conformes aux
dispositions des articles 101, 102, 106 et 107 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. (14) Comme les ressources
financières disponibles au titre du MIE sont limitées, l’aide financière
devrait se concentrer sur la mise en place de mécanismes de financement à
l’échelle de l’Union pour attirer d’autres investissements, et promouvoir un
effet multiplicateur, ce qui faciliterait ainsi l’utilisation efficiente des
fonds privés et d'autres fonds publics destinés à l'investissement. Cette
approche permet d'attirer des contributions d'entreprises et d'acteurs
institutionnels bien supérieures au niveau de financement direct pouvant être
octroyé au titre du MIE. (15) L'aide accordée au haut
débit au titre du MIE devrait compléter le soutien octroyé dans le cadre
d'autres programmes et initiatives de l’Union, notamment les Fonds structurels
et d'investissement européens («Fonds ESI»), dans les cas où une évaluation ex
ante a inventorié les déficiences du marché ou les situations d’investissement
non optimales et lorsque les autorités de gestion en ont décidé ainsi. L'aide
financière accordée au haut débit au titre du MIE devrait contribuer aux
efforts déployés par les États membres à la fois directement et en fournissant
un outil d’investissement pour les contributions volontaires et limitées
provenant d’autres sources, y compris les Fonds ESI, afin que les États membres
puissent tirer parti du savoir-faire et des économies d’échelle inhérents aux
installations gérées au niveau de l’UE en vue d'accroître l'efficience des
dépenses publiques. (16) L’Union peut soutenir le
déploiement de réseaux à haut débit contribuant à la réalisation des objectifs
de la stratégie numérique pour l’Europe dans toutes les zones géographiques,
notamment les zones suburbaines, rurales, à faible densité de population et
dans les régions les moins développées. Cela inclut le déploiement de réseaux à
haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées,
montagneuses, isolées et périphériques, y compris certains États membres
insulaires, aux régions centrales de l’Union et/ou des actions visant à
améliorer la fiabilité ou la performance des liaisons entre ces régions et les
régions centrales de l’Union. (17) Pour l’application du
présent règlement, la méthode d’intervention devrait être alignée sur les
caractéristiques des actions en question. Ainsi, dans le domaine des
infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales
qui ne peuvent être financées par d’autres sources devraient jouir d'un
traitement prioritaire en ce qui concerne le financement, sous la forme de
marchés publics ou, exceptionnellement, de subventions, tandis que les services
génériques ne devraient bénéficier que d'un soutien financier limité au titre
du MIE. En outre, toute aide financière octroyée au titre du MIE devrait viser
à garantir une utilisation efficiente des fonds de l’Union et, par conséquent,
les réseaux à haut débit devraient être soutenus par des instruments
financiers, dont l'effet de levier est plus significatif que celui des
subventions. (18) L’intervention au titre du
présent règlement devrait viser à la création de synergies et à garantir
l’interopérabilité entre les différents projets d’intérêt commun décrits à
l'annexe, ainsi qu’avec d’autres infrastructures, y compris les infrastructures
de transport et d’énergie soutenues par le MIE, les infrastructures de
recherche pertinentes soutenues notamment par «Horizon 2020» et les
infrastructures pertinentes soutenues par les Fonds ESI, tout en évitant les
doubles emplois et les coûts administratifs inutiles. (19) L'aide financière octroyée
aux projets d’intérêt commun devrait être complétée par des actions
horizontales, y compris dans le domaine de l’assistance technique, et des
mesures de stimulation et de coordination de la demande, qui devraient viser à
optimiser l’impact de l’intervention de l’UE. (20) Lorsqu'elle engage des
fonds en faveur d'une intervention dans les réseaux à haut débit, la Commission
devrait tenir dûment compte des résultats des évaluations des instruments
financiers existants de l’Union. (21) La sélection de nouvelles
actions à financer dans le cadre du MIE, ainsi que leur niveau de financement,
feront partie d'un programme de travail annuel proposé par la Commission. (22) La
Commission devrait être assistée par un groupe d’experts composé de
représentants des États membres qui seront consultés et apporteront des
contributions à propos du suivi de la mise en œuvre des présentes orientations,
de la planification, de l’évaluation et des problèmes liés à la mise en œuvre, (2) Le 26 mars 2010, le
Conseil européen a accueilli favorablement la proposition de lancer la
stratégie Europe 2020 présentée par la Commission. L'une des trois priorités de
la stratégie Europe 2020 est la croissance intelligente, qui sera atteinte par
le développement d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation.
Pour favoriser une croissance économique intelligente, mais aussi durable et
inclusive dans l'Union, il est impératif d'investir dans les
télécommunications, et notamment dans les réseaux à haut débit et les
infrastructures de services numériques. (3) Le 17 juin 2010, le
Conseil européen a approuvé la stratégie numérique pour l'Europe[13]
et a demandé à toutes les institutions de s'employer à la mettre en œuvre
intégralement. Cette stratégie a pour but de tracer une voie afin d'exploiter
au mieux le potentiel social et économique des technologies de l'information et
des communications, notamment grâce au déploiement de réseaux à haut débit
ultrarapides en donnant à tous les Européens un accès à l’internet à des débits
supérieurs à 30 Mbps, et à 50 % ou plus des ménages européens un accès à
des connexions à l’internet de plus de 100 Mbps d’ici à 2020. Elle vise
également à établir un cadre juridique stable pour stimuler les investissements
dans une infrastructure internet à grande vitesse ouverte et compétitive ainsi
que dans les services connexes, à mettre en place un véritable marché unique
des contenus et services en ligne, à fournir un soutien actif à la numérisation
du riche patrimoine culturel européen et à assurer la promotion de l'accès à
l'internet et son adoption par tous les Européens, en particulier en soutenant
la culture numérique et en favorisant l'accessibilité du numérique. En
outre, les États membres devraient mettre en œuvre des plans nationaux
opérationnels relatifs à l'internet à grande vitesse en axant le financement
public sur des domaines qui ne sont pas totalement couverts par les
investissements privés dans les infrastructures internet et promouvoir le
déploiement et l'utilisation de services en ligne modernes et accessibles. (4) (4) Dans sa
communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions intitulée «Le haut débit en Europe: investir
dans une croissance induite par le numérique»[14], la
Commission a conclu que, en raison du rôle fondamental de l'internet, les
avantages pour l'ensemble de la société s'avèrent être bien plus importants que
les mesures visant à encourager le secteur privé à investir dans des réseaux
plus rapides. Par conséquent, une aide des pouvoirs publics est nécessaire mais
elle ne doit pas fausser indûment la concurrence. (5) La communication de la
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[15]
propose la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le
contexte du cadre financier pluriannuel afin de répondre aux besoins en matière
d'infrastructures dans les secteurs des transports, de l'énergie et des
technologies de l'information et des communications. Les synergies entre ces
secteurs, comme celles qui peuvent être dégagées avec d'autres programmes
d'investissement de l'Union, ont une importance capitale car les défis sont comparables.
Tous nécessitent des solutions propres à débloquer la croissance, à lutter
contre la fragmentation, à renforcer la cohésion, à favoriser l'utilisation
d'instruments financiers novateurs, à pallier les défaillances du marché et à
supprimer les goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement du marché
unique numérique. (6) Le règlement n° [../..]
du Parlement européen et du Conseil du […] établissant le mécanisme pour
l'interconnexion en Europe[16]
définit les conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'un concours
financier de l'Union aux réseaux transeuropéens afin de soutenir des projets
réalisés dans le domaine des infrastructures de transport, des
télécommunications et de l'énergie. (7) Les actions entreprises
dans le domaine des réseaux à haut débit seront conformes aux politiques,
règles et orientations pertinentes de l'Union. Parmi ces dernières figure
l'ensemble des règles et lignes directrices relatives aux marchés des
télécommunications et notamment le cadre réglementaire pour les communications
électroniques adopté en 2009, qui met en place une approche cohérente, fiable
et souple de la régulation des réseaux et services de communication
électronique dans des marchés en mutation rapide. Ces règles sont mises en
œuvre par les autorités réglementaires nationales et par l'organe des
régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). La
recommandation NGA[17],
adoptée en 2010, vise quant à elle à favoriser le développement du marché
unique en renforçant la sécurité juridique et en promouvant les
investissements, la concurrence et l’innovation sur le marché des services à
haut débit, notamment lors de la transition vers les réseaux d’accès de
nouvelle génération (NGA). (8) Ces actions devront
aussi être conformes aux articles 101, 102 et 106 du TFUE ainsi qu'aux lignes
directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides
d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut
débit adoptées en 2009, qui fournissent aux parties intéressées et aux États
membres un cadre pour accélérer et étendre le déploiement des réseaux à haut
débit. Les lignes directrices de l'UE relatives aux modèles d'investissement
NGA destinées aux autorités de gestion et autres organismes pertinents de l'UE
(publiées en octobre 2011) proposent une approche progressive pour mettre en
œuvre une série de modèles qui garantissent une concurrence loyale entre tous
les fournisseurs et visent à permettre la réalisation des objectifs des
politiques de cohésion et de développement rural. (9) Dans le cadre d'un
système de marchés ouverts et concurrentiels, l'intervention de l'Union est
nécessaire lorsqu'il s'agit de pallier des défaillances du marché. En octroyant
une aide financière et en stimulant des financements supplémentaires en faveur
des projets d'infrastructure, l'Union peut contribuer à la mise en place et au
développement de réseaux transeuropéens dans le domaine des télécommunications,
ce qui accroît les avantages en termes d'incidence sur le marché, d'efficacité
administrative et d'utilisation des ressources. (10) Le haut débit plus
rapide s'accompagne d'avantages économiques et sociaux considérables qui ne
peuvent pas être appréhendés ni monétisés par les investisseurs. Le haut débit
rapide et ultrarapide est une infrastructure essentielle au développement et au
déploiement des services numériques, lesquels reposent sur la disponibilité, la
vitesse, la fiabilité et la résilience des réseaux physiques. Avec le
déploiement et l'adoption de tels réseaux, la voie est ensuite ouverte pour des
services novateurs utilisant des vitesses plus élevées. Il faut adopter des
mesures au niveau de l'Union pour amplifier les synergies et tirer le meilleur
parti des interactions entre ces deux composantes des réseaux de télécommunications
numériques. (11) Les petites et moyennes
entreprises qui, bien souvent, ne disposent pas, avec les connexions
existantes, de la connectivité et de la vitesse suffisantes pour bénéficier des
avantages de services web tels que l'informatique en nuage, seront parmi les
principaux bénéficiaires du déploiement du haut débit ultrarapide. Le potentiel
de gains de productivité considérables que recèle le secteur des PME pourra
ainsi être exploité. (12) En ouvrant des
perspectives d'activité économique, le déploiement de réseaux à haut débit et
d'infrastructures de services numériques stimulera la création d'emplois dans
l'Union. La construction de réseaux à haut débit aura également un effet
immédiat sur l'emploi, notamment dans le secteur du génie civil. (13) En permettant la mise en
œuvre de solutions économes en énergie dans de nombreux secteurs de l'économie
européenne, le développement de réseaux à haut débit et d'infrastructures de
services numériques va contribuer à la réalisation de l'objectif de réduction
des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. Cet effet positif sera
limité, mais seulement dans une certaine mesure, par l'augmentation de la
demande d'énergie et de ressources liée essentiellement à la construction de
réseaux à haut débit et au fonctionnement des infrastructures de services
numériques. (14) L'interopérabilité des
réseaux à haut débit et de l'infrastructure de communications numériques
associée aux réseaux d'énergie permet une convergence des communications qui
favorise le déploiement de réseaux numériques fiables, économes en énergie et
garantissant un bon rapport coût-efficacité. En outre, la convergence sera
assurée au-delà de la connectivité, ce qui permettra aux fournisseurs de
services d'énergie et de télécommunications, respectivement, de fournir des
services groupés d'énergie et de télécommunications. (15) Le développement, le
déploiement et la fourniture à long terme de services d'administration
électronique transfrontaliers interopérables améliorent le fonctionnement du
marché unique. L'action des gouvernements consistant à fournir des services
publics en ligne qui contribuent à l'accroissement de l'efficience et de
l'efficacité des secteurs privé et public a été saluée. (16) Le fonctionnement de
services électroniques publics communs, mis en œuvre conformément à la décision
n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009[18]
visera à garantir la disponibilité de services communs qui soutiendront les
interactions transfrontalières et transsectorielles entre les administrations
publiques européennes. (17) La directive 2011/24/UE
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers[19]
établit le cadre juridique applicable à la prestation transfrontalière de soins
de santé, et notamment de services de santé en ligne, en Europe. Leur
déploiement devrait permettre d'améliorer la sécurité des patients et la
qualité des soins dont ils bénéficient, de réduire les coûts des soins
médicaux, de moderniser les systèmes de santé nationaux, d'en améliorer
l'efficacité et de les rendre plus accessibles à tous et mieux adaptés pour
répondre aux besoins individuels des patients et des professionnels de la santé
et relever les défis d'une société vieillissante. (18) L'amélioration et la
préservation de l'accès aux données et au contenu culturel européens riches et
diversifiés détenus par des organismes publics et la possibilité de réutiliser
ces données et ce contenu, dans le plus total respect des règles relatives au
droit d'auteur et aux droits associés, permettront d'alimenter la créativité et
de stimuler l'innovation et l'esprit d'entreprise. En outre, l'accès sans
entraves à des ressources multilingues réutilisables contribuera à faire
disparaître les barrières linguistiques, qui affaiblissent le marché intérieur
des services en ligne et limitent l'accès à la connaissance. (19) Dans le domaine de la
sûreté et de la sécurité, une plateforme européenne de partage des ressources,
des systèmes informatiques et des outils logiciels promouvant la sécurité en
ligne aideront à créer un environnement en ligne plus sûr pour les enfants.
Elle permettra le fonctionnement de centres qui traiteront des centaines de
milliers de demandes et d'alertes par an dans toute l'Europe. Les
infrastructures d'information critiques amélioreront, dans toute l'Union, la
capacité de préparation, de partage des informations, de coordination et de
réaction aux menaces dans le domaine de la cybersécurité. (20) Des applications
commerciales innovantes faisant appel aux infrastructures de services
numériques devraient apparaître. Les travaux d'étude et d'essai relatifs à ces
applications peuvent être cofinancés dans le cadre des projets de recherche et
d'innovation du programme Horizon 2020 et leur déploiement peut être soutenu au
titre de la politique de cohésion. (21) Afin de tenir compte de
l'évolution du secteur des technologies de l'information et des communications,
le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce
qui concerne la modification de l'annexe du présent règlement. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées
tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La
délégation a pour but de tenir compte de l'évolution des marchés et de la
technologie, des priorités politiques qui se font jour ou des possibilités
d'exploitation des synergies entre différentes infrastructures, y compris entre
les secteurs des transports et de l'énergie. La portée de la délégation se
limite à la modification de la description des projets d'intérêt commun, à
l'ajout d'un projet d'intérêt commun ou à la suppression d'un projet d'intérêt
commun obsolète en fonction de critères prédéfinis clairs et transparents. (22) Lorsqu'elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les
documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps
voulu et de façon appropriée et simultanée. (23) La décision n° 1336/97/CE
du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble
d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications[20]
couvre les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des mesures
envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens en ce qui concerne les
infrastructures de télécommunications. Compte tenu de l'évolution récemment
observée, il convient de remplacer cette décision. (24) En conséquence, il y a
lieu d'abroger la décision n° 1336/97/CE. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet 1. Le présent règlement établit des
orientations visant à permettre le déploiement en temps utile de projets
d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de
télécommunications et à assurer leur interopérabilitédéterminer les
réseaux transeuropéens de télécommunications qui bénéficieront d'une aide au
titre du règlement XXX (règlement MIE), en ce qui concerne leur développement,
leur mise en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur
interopérabilité. Ces orientations exposent les objectifs et
les priorités des projets d'intérêt commun, inventorient des projets d'intérêt
commun et établissent les critères à appliquer pour dresser une liste de
nouveaux projets d'intérêt commun. 2. Il fixe notamment: (a)
les objectifs des projets d’intérêt
commun; (b)
les conditions dans lesquelles les projets
d’intérêt commun pourront être admissibles à une aide financière de l’Union
conformément au règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE] en ce qui
concerne leur développement, leur mise en œuvre, leur déploiement, leur
interconnexion et leur interopérabilité; (c)
les critères applicables à la
détermination des priorités en ce qui concerne l'aide financière de l'Union que
les projets d’intérêt commun peuvent recevoir ou dont ils peuvent bénéficier. Article 2
Objectifs Les projets d’intérêt commun: (2)
contribuent à la croissance économique et
favorisent le développement du marché unique, ce qui permet d'améliorer la
compétitivité de l'économie européenne; et notamment des petites et moyennes
entreprises (PME); (3)
sont à l'origine d'améliorations de la vie
quotidienne dont bénéficient les particuliers, les entreprises et les pouvoirs
publics, grâce à la promotion de l'interconnexion et de l'interopérabilité des
réseaux nationaux de télécommunications ainsi que de l'accès à ces réseaux; (4)
stimulent le déploiement, à l'échelle européenne, de
réseaux à haut débit rapides et ultrarapides qui faciliteront ensuite le
développement et le déploiement de services numériques transeuropéens; (5)
favorisent le déploiement durable d'infrastructures
de services numériques transeuropéennes, leur interopérabilité et leur
coordination au niveau européen ainsi que leur fonctionnement, leur maintenance
et leur modernisation; (6)
contribuent à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre ainsi qu'à la protection et à l'amélioration de l'environnement. Article 2
3
Définitions 1. Aux fins du présent règlement, les
définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) n° XXX/2012
(règlement MIE) s'appliquent.on entend par: 2. Les définitions suivantes
s'appliquent également: (a)
«réseaux de télécommunications»: réseaux à haut débit et
infrastructures de services numériques; (b)
«infrastructures de services numériques»:
infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens
électroniques, généralement via l'internet, et la mise à disposition de
services transeuropéens interopérables d'intérêt général pour les particuliers,
les entreprises ou les pouvoirs publics; Les infrastructures de
services numériques se composent de plateformes de services centrales et de
services génériques. (c)
«éléments constitutifs»: infrastructures de services
numériques réutilisables; (d)
«plateformes de services centrales»: pivots des
infrastructures de services numériques destinés à garantir la connectivité,
l'accès et l'interopérabilité transeuropéens. Les plateformes
de services centrales sont ouvertes aux États membres et peuvent être ouvertes
à d’autres entités; (e)
«services génériques»: services reliant une ou
plusieurs infrastructures nationales à une ou plusieurs plateformes de services
centrales en vue de fournir des services numériques transfrontaliers; (f)
«réseaux à haut débit»: les réseaux d'accès filaires
et sans fil (y compris les réseaux de satellites),
les infrastructures auxiliaires et les réseaux centraux
permettant de fournir une connectivité à très grande vitesse, contribuant
ainsi à la réalisation des objectifs en matière de haut débit figurant dans la
stratégie numérique pour l'Europe. (g)
«infrastructures de services numériques»,
des services en réseau fournis par des moyens électroniques, généralement via
l'internet, qui permettent de disposer de services transeuropéens interopérables
d'intérêt général et qui créent des conditions favorables pour les
particuliers, les entreprises ou les pouvoirs publics; (h)
«valeur ajoutée européenne», la valeur qui
résulte d’une intervention de l’UE, en plus de la valeur qu’aurait pu avoir une
action isolée des États membres ou une action d'un groupe d'États membres.
Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement n° XXX/xxx
(règlement MIE) sont également applicables. Article 3
Objectifs 1 Les projets d’intérêt
commun contribuent à la réalisation des objectifs généraux visés à l’article 3
du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE]. 2. Outre les objectifs
généraux, les projets d’intérêt commun poursuivent un ou plusieurs des
objectifs spécifiques suivants: (a)
la croissance économique et le soutien à
l’achèvement du marché unique du numérique pour renforcer la compétitivité de
l’économie européenne et notamment des petites et moyennes entreprises (PME); (b)
des améliorations de la vie quotidienne
dont bénéficieront les particuliers, les entreprises et les administrations
publiques, grâce à la promotion de l'interconnexion et de l'interopérabilité
des réseaux locaux, nationaux et régionaux de télécommunications ainsi que de
l'accès à ces réseaux. 3. Les priorités
opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs visés aux
paragraphes (1) et (2) sont les suivantes: (a)
l'interopérabilité, la connectivité, le
déploiement durable, l’exploitation et la mise à niveau des infrastructures de
services numériques transeuropéennes et de leurs éléments constitutifs communs,
ainsi que la coordination au niveau européen; (b)
un flux efficace d'investissements
publics et privés qui vise à encourager le déploiement et la modernisation des
réseaux à haut débit en vue de contribuer à la réalisation des objectifs dans
le domaine du haut débit de la stratégie numérique pour l’Europe. Article 4
Priorités des projets d'intérêt commun Compte tenu des objectifs énoncés à
l'article 2, les priorités des projets d'intérêt communs sont: (a)
le déploiement de réseaux à haut débit
ultrarapides assurant une vitesse de transmission des données minimale de 100
Mbps; (b)
le déploiement de réseaux à haut débit
qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux
régions centrales de l'Union en faisant en sorte que, dans ces régions
éloignées, les vitesses de transmission des données soient suffisantes pour
permettre une connectivité à haut débit minimale de 30 Mbps; (c)
le soutien à des plateformes de services
centrales dans le domaine des infrastructures de services numériques; (d)
des mesures permettant de dégager des
synergies et de parvenir à l'interopérabilité, aussi bien entre différents
projets d'intérêt commun de télécommunications qu'entre des projets d'intérêt
commun relatifs à différents types d'infrastructures telles que le transport et
l'énergie, entre des projets d'intérêt commun dans le domaine des
télécommunications et des projets soutenus par les fonds structurels et de
cohésion ainsi que les infrastructures de recherche pertinentes. Article 4 5
Projets d'intérêt commun 1. Les projets d'intérêt
commun énumérés dans l'annexe contribuent à la réalisation des objectifs
énoncés à l'article 2. 1. Les projets d’intérêt
commun: (e)
visent à créer et/ou à améliorer des plateformes
d'infrastructures de services numériques interopérables et, dans la mesure du
possible, compatibles au plan international ainsi que leurs éléments
constitutifs communs, accompagnés de services génériques pour les
infrastructures de services numériques; (c)
fournissent des outils d'investissement
efficaces pour le haut débit, attirent de nouvelles catégories d’investisseurs
et de promoteurs de projets et encouragent la reproductibilité de projets
innovants et de modèles d’entreprise. 2. Un projet Les projets
d'intérêt commun peut peuvent englober son la
totalité de leur cycle complet, comprenant les études de
faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation, la coordination et l'évaluation. 3. Les projets d’intérêt
commun peuvent bénéficier de l'appui d'actions horizontales. 4. Les projets d’intérêt
commun et les actions qui contribuent à leur exécution sont décrits plus en
détail à l’annexe du présent règlement. 3. Les États membres et/ou
d’autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun ou
contribuant à leur mise en œuvre prennent les mesures juridiques,
administratives, techniques et financières nécessaires dans le respect des
spécifications fixées par le présent règlement. 4. L’Union peut faciliter
la mise en œuvre des projets d'intérêt commun grâce à des mesures réglementaires,
le cas échéant, par des mesures de coordination, des mesures de soutien et un
concours financier susceptibles de stimuler le déploiement et l'adoption des
projets, ainsi que les investissements publics et privés. 5. Les actions en faveur
de la réalisation de projets d'intérêt commun peuvent bénéficier d'un
financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans le cadre du
règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe [réf.] et
dans les conditions établies par ce dernier. Le concours financier est octroyé
conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux
priorités en matière de financement et à la disponibilité des ressources. 6. En application de
l'article 8, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués visant à
modifier la description des projets d'intérêt commun figurant à l'annexe, à
ajouter de nouveaux projets d'intérêt commun à l'annexe ou à supprimer de
l'annexe des projets d'intérêt commun obsolètes, conformément aux paragraphes 7,
8 et 9 ci-après. 7. Lorsqu'elle adopte
l'acte délégué visé au paragraphe 6, la Commission détermine si la modification
de la description d'un projet d'intérêt commun ou l'ajout d'un nouveau projet
d'intérêt commun répond aux besoins résultant: (a)
de l'évolution de la technologie et des
marchés; ou (b)
de l'apparition de priorités politiques,
ou (c)
de nouvelles possibilités d'exploitation
des synergies entre différentes infrastructures, y compris dans les secteurs
des transports et de l'énergie. 8. Outre les critères
établis au paragraphe 7, si l'acte délégué concerne l'ajout d'un nouveau projet
d'intérêt commun, la Commission détermine aussi si ce projet satisfait à tous
les critères suivants: (a)
il contribue à la réalisation des
objectifs énoncés à l'article 2; (b)
la technologie sous-jacente a atteint le
stade de la maturité et est prête au déploiement; (c)
il présente une valeur ajoutée
européenne. 9. Lorsqu'elle adopte un
acte délégué visant à supprimer de l'annexe un projet d'intérêt commun
obsolète, la Commission s'assure que ce projet ne correspond plus aux besoins
cités au paragraphe 7 ou qu'il ne satisfait plus aux critères énoncés au
paragraphe 8. Article 5
Méthodes d'intervention 1. Dans le domaine des
infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales
sont mises en œuvre principalement par l’Union, tandis que les services
génériques sont mis en œuvre par les parties qui se connectent à la plateforme
de services centrale pertinente. Les investissements dans les réseaux à haut
débit sont essentiellement consentis par le secteur privé. L’aide publique
n'est octroyée que lorsque le marché est défaillant ou que la situation
d’investissement n'est pas optimale. 2. Les États membres, y
compris les autorités locales et régionales, et/ou d’autres entités chargées de
la mise en œuvre de projets d’intérêt commun ou y contribuant prennent les
mesures juridiques, administratives, techniques et financières nécessaires dans
le respect des spécifications fixées par le présent règlement. 3. Les actions en faveur de
projets d’intérêt commun sont admissibles à un financement de l’UE au titre des
conditions et instruments prévus par le règlement (UE) n° xxx/2012
[règlement MIE]. Le concours financier est octroyé conformément aux règles et
procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux priorités en matière de
financement et à la disponibilité des ressources. En particulier: (a)
les actions en faveur de projets
d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques
peuvent être soutenues par: (a)
des marchés publics et/ou (b)
des subventions; (b)
les actions en faveur de projets
d’intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit peuvent être
soutenues par: (a)
les instruments financiers au sens du règlement (UE)
n° xxx/2012 [règlement MIE], qui sont ouverts à des contributions
supplémentaires provenant d’autres volets du mécanisme pour l’interconnexion en
Europe, d’autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de
l’Union, des États membres, y compris les autorités régionales et locales et de
tout autre investisseur, y compris des investisseurs privés conformément à
l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement
MIE] et/ou (b)
une combinaison d’instruments financiers
et de subventions provenant de sources publiques, nationales ou de l'UE, autres
que le MIE; (c)
les actions horizontales sont soutenues
par (a)
des marchés publics et/ou (b)
des subventions. 4. Lorsque l'aide octroyée
au titre du MIE complète le soutien accordé dans le cadre des Fonds ESI et
d'autres régimes d’aides publiques directes, le recours à un mécanisme de
coordination approprié peut renforcer la création de synergies entre les
actions entreprises au titre du MIE et le soutien octroyé par les fonds ESI. Article 6 Critères
d’admissibilité et priorités de financement 1. Les actions en faveur de
projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services
numériques doivent, pour être admissibles à un financement, remplir toutes les
conditions suivantes: (d)
avoir atteint un stade de maturité suffisant pour
que leur déploiement puisse être envisagé après des phases pilotes réussies
dans le cadre de programmes tels que les programmes de l’Union en matière
d’innovation et de recherche, (b)
contribuer aux politiques et activités
de l’Union en faveur du marché unique; (c)
créer une valeur ajoutée européenne et être
viables à long terme, le cas échéant en ayant recours à des sources de
financement autres que le MIE, le respect de ces critères étant attesté par une
évaluation de la faisabilité et du rapport coûts-avantages; (d)
être conformes aux normes, spécifications et
orientations en matière d’interopérabilité, telles que le cadre
d’interopérabilité européen, et se fonder sur des solutions existantes. 2. Les éléments constitutifs
essentiels au développement, au déploiement et à l’exploitation d'autres
infrastructures de services numériques énumérées à l'annexe et dont les
probabilités d'utilisation à ces fins ont été démontrées bénéficient d'un
traitement prioritaire de premier rang pour ce qui est du financement. 3. Les infrastructures de
services numériques nécessaires pour se conformer à des dispositions
particulières de la législation de l'UE et fondées sur des éléments
constitutifs existants bénéficient d'un traitement prioritaire de second rang. 4. Sur la base des objectifs
fixés à l’article 3 et en fonction du budget disponible, les programmes de
travail peuvent établir d’autres critères d’éligibilité et de priorité en
matière d’infrastructures de services numériques. 5. Les actions en faveur de
projets d’intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit doivent, pour
être admissibles à un financement, satisfaire à tous les critères suivants: (a)
contribuer de manière significative à la
réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe; (b)
avoir atteint des stades de préparation
et de développement de projet suffisamment avancés et étayés par des mécanismes
de mise en œuvre efficaces; (c)
remédier aux déficiences du marché ou
aux situations d’investissement non optimales; (d)
ne pas entraîner de distorsions du marché
ni d’éviction de l’investissement privé; (e)
utiliser la technologie qui est jugée la
plus adéquate pour répondre aux besoins de la zone en question en tenant compte
de facteurs géographiques, sociaux et économiques sur la base de critères
objectifs et dans le droit fil de la neutralité technologique; (f)
déployer les technologies les plus
modernes et/ou être fondées sur des modèles d’entreprise innovants et présenter
un potentiel élevé de reproductibilité. 6. Les projets financés par
les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l’article
15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE] ne
doivent pas nécessairement satisfaire aux critères énumérés au point f) du
paragraphe précédent. 7. Les critères
d’admissibilité applicables aux actions horizontales sont établis dans les
programmes de travail. Article 7 6 Coopération avec des pays tiers et des organisations
internationales L'Union peut établir des contacts, dialoguer, échanger des
informations et coopérer avec les autorités ou avec tout autre organisme de
pays tiers en vue de réaliser tout objectif poursuivi dans le cadre des
présentes orientations, si cette coopération donne lieu à une valeur ajoutée
européenne. Cette coopération a notamment pour but de favoriser l'interopérabilité
entre les réseaux transeuropéens de télécommunications de l'Union
et les réseaux de télécommunications de pays tiers. 2. L'Union peut en outre
établir des contacts, dialoguer, échanger des informations et coopérer avec des
organisations internationales et des entités juridiques établies dans des pays
tiers en vue de réaliser tout objectif poursuivi dans le cadre des présentes
orientations. Article 8 7
Échange d'informations, suivi et compte rendus réexamen 1. Les États membres et la Commission échangent,
sur la base des informations reçues en application de l'article 21 du règlement
XXX établissant le MIE mécanisme pour l'interconnexion en
Europe, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des
présentes orientations. 2. La Commission consulte est
assistée d'un groupe d'experts composé d'un représentant par État membre, qui
est chargé de l'assisteren ce qui concerne le suivi de la mise en
œuvre des présentes orientations, l'assistance à la planification par
l'intermédiaire des stratégies nationales relatives à l'internet à grande
vitesse, la cartographie des infrastructures et l'échange d'informations. Le groupe d'experts peut également examiner toute
autre question relative au développement des réseaux transeuropéens de télécommunications.
Ce groupe aide notamment la Commission: (a)
à assurer le contrôle de la mise en
œuvre des présentes orientations; (b)
à élaborer des plans nationaux ou
stratégies nationales, le cas échéant; (c)
à prendre des mesures destinées à
évaluer la mise en œuvre des programmes de travail sur les plans financier et
technique; (d)
à faire face aux problèmes qui existent
ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets. Le groupe d'experts peut également examiner
toute autre question relative au développement des réseaux transeuropéens de
télécommunications. 3. En liaison avec l'évaluation à mi-parcours
et l'évaluation ex post prévues par le règlement XXX établissant le MIE
mécanisme pour l'interconnexion en Europe et après consultation du
groupe d'experts, la Commission publie un rapport sur l'avancement de la mise
en œuvre des présentes orientations. Ce rapport est transmis au Parlement
européen, et au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions. 4. Dans ces rapports, la Commission étudie
aussi si la portée des projets d'intérêt commun continue à être adaptée aux
priorités politiques, à l'évolution technologique et aux innovations
ainsi qu'à l'évolution sur le plan réglementaire ou économique et commercial et
si, compte tenu de ces évolutions et de la nécessité d'assurer la viabilité à
long terme, le financement pour un des projets d'intérêt commun donné devrait
être supprimé ou organisé à partir de sources différentesou à la
situation sur les marchés pertinents. Pour les projets de grande
envergure susceptibles d'avoir des effets significatifs sur
l'environnement, ces rapports contiennent une analyse de l'incidence
sur l'environnement qui tient compte, le cas échéant, des
exigences en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de
ses effets et de la résilience face aux catastrophes. Ce réexamen Cette
évaluation peut également être effectuée à tout autre
moment jugé approprié. 5. La réalisation des
objectifs sectoriels énoncés à l’article 3 est mesurée ex post, notamment en
fonction de: (a)
la disponibilité des infrastructures de
services numériques, mesurée par le nombre d’États membres connectés à chaque
infrastructure de service numérique; (b)
le pourcentage de particuliers et
d’entreprises utilisant les infrastructures de services numériques et la
disponibilité de tels services dans un contexte transfrontalier; (c)
le volume d'investissements attiré dans
le domaine du haut débit et l’effet de levier produit. (d)
Article 8
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées
par le présent article. 2. Le pouvoir d’adopter
des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 6, est conféré à la
Commission pour une période indéterminée à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent règlement. 3. La délégation de
pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 6, peut être révoquée à tout
moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation
met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle
prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte
un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen
et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté
en vertu de l'article 5, paragraphe 6, n'entre en vigueur que s'il n'a
donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une
période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant
l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 9
Abrogation La décision n° 1336/97/CE telle que modifiée par la
décision n° 1376/2002/CE est abrogée. Article 10
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE PROJETS D'INTÉRÊT
COMMUN Section 1. Infrastructures de services
numériques Les interventions dans le domaine des
infrastructures de services numériques se fondent généralement sur une
architecture à deux niveaux: les plateformes de services centrales et les
services génériques. La plateforme de services centrale étant une condition
préalable à l’établissement d’une infrastructure de service numérique, le
soutien aux plateformes de services centrales et à leurs éléments constitutifs
communs est prioritaire par rapport aux services génériques. Les plateformes de services centrales et leurs
éléments constitutifs communs répondent aux besoins en matière
d’interopérabilité et de sécurité des projets d’intérêt commun. Elles visent à
permettre l’interaction numérique entre les pouvoirs publics et les citoyens,
les pouvoirs publics et les entreprises et organisations, ou entre les pouvoirs
publics de différents États membres par l’intermédiaire de plateformes
d'interaction normalisées, transfrontalières et conviviales. Les
infrastructures de services numériques qui sont des éléments constitutifs sont
prioritaires par rapport aux autres infrastructures de services numériques,
dans la mesure où les premières constituent une condition préalable à
l'existence des secondes. Les services génériques servent à établir la
connexion avec les plateformes de services centrales et permettent aux services
à valeur ajoutée nationaux d’utiliser les plateformes de services centrales.
Ils fournissent des passerelles entre les services nationaux et les plateformes
de services centrales et permettent aux pouvoirs publics et organisations,
entreprises et/ou particuliers au niveau national d’avoir accès à la plateforme
de services centrale pour effectuer leurs transactions transfrontalières. La
qualité des services et le soutien aux parties concernées par les opérations
transfrontalières doivent être garantis. Ils appuient les plateformes de
services centrales et favorisent leur adoption. L’accent n'est pas mis uniquement sur la
création d’infrastructures de services numériques et de services connexes, mais
aussi sur la gouvernance relative à l’exploitation de ces plateformes. Les nouvelles plateformes de services
centrales doivent être fondées principalement sur des plateformes existantes et
leurs éléments constitutifs et/ou, dans la mesure du possible, doivent
constituer des éléments constitutifs supplémentaires. 1. Infrastructures de
services numériques qui sont des éléments constitutifs, recensées a priori en
vue d'une inclusion dans les programmes de travail conformément à l'article 6,
paragraphes 1 et 2: (a)
identification et authentification électroniques:
services permettant la reconnaissance et la validation de l’identification et
de la signature électroniques dans un contexte transfrontalier; (b)
transmission électronique de documents:
services permettant la transmission transfrontalière sécurisée de documents
électroniques avec une assurance de traçabilité; (c)
traduction automatique: moteur de
traduction automatique et ressources linguistiques spécialisées, notamment les
outils et interfaces de programmation nécessaires pour exploiter les services
numériques paneuropéens dans un environnement multilingue; (d)
soutien aux infrastructures numériques
critiques: plateformes et canaux de communication destinés à renforcer les
capacités de l'UE en matière de préparation aux situations d'urgence, de
partage des informations, de coordination et de réaction en cas de menaces informatiques; (e)
facturation électronique: services
permettant l’échange électronique des factures. 2. Autres infrastructures de
services numériques considérées a priori comme admissibles conformément à
l’article 6, paragraphe 1: (a)
services électroniques transfrontaliers
interopérables dans le domaine des marchés publics: ensemble de services qui
peuvent être utilisés par les prestataires de services de passation
électronique de marchés publics des secteurs public et privé pour créer des
plateformes de marchés publics transfrontalières. Cette infrastructure
permettra à toute entreprise de l'UE de répondre à des procédures d'appels
d'offres publiques de tout pouvoir adjudicateur ou entité dans tout État
membre. Elle couvrira les activités liées à la passation de marchés en ligne
avant et après l'attribution du marché et intégrera la soumission d'offres
électroniques, les dossiers virtuels d'entreprise et les catalogues, commandes
et factures en ligne; (b)
services transfrontaliers interopérables
dans le domaine de la santé en ligne: plateforme permettant l'interaction entre
les patients et les prestataires de soins de santé, la transmission de données
entre différentes institutions et entre différents organismes ou la
communication entre les patients et/ou les professionnels et institutions du
secteur de la santé. Les services comprennent l’accès transfrontalier aux
dossiers médicaux électroniques et des services de prescription électronique
ainsi que des services de santé/assistance à l'autonomie à domicile à distance
etc; (c)
plateforme européenne pour
l'interconnexion des registres du commerce européens: plateforme qui fournira
un ensemble d'outils et de services centralisés permettant aux registres du
commerce de tous les États membres d'échanger des informations sur les entreprises
enregistrées ainsi que sur leurs filiales, fusions et liquidations. Elle
proposera aussi aux utilisateurs une fonction de recherche multi-pays et
multilingue par l'intermédiaire d'un point d'accès central qui sera accessible
via le portail e-Justice; (d)
accès aux informations réutilisables du
secteur public: Il s'agit d'une plateforme permettant d'accéder, par un point
unique, à des sous-ensembles de données multilingues (langues officielles de
l'UE) détenus par les organismes publics de l'UE au niveau local, régional,
national et européen, de disposer d'outils d'interrogation et de visualisation
des sous-ensembles, de s'assurer que les sous-ensembles disponibles sont
correctement anonymisés, couverts par une licence, et le cas échéant, rendus
payants avant la publication, la rediffusion et la réutilisation, notamment
grâce à une piste d'audit relative à la provenance des données; (e)
procédures électroniques pour la
création et la gestion d'une entreprise dans un autre pays européen: ce service
permettra la gestion électronique transfrontalière de toutes les procédures
administratives nécessaires par l'intermédiaire de guichets uniques. Il
correspond à une exigence de la directive 2006/123/CE relative aux services
dans le marché intérieur; (f)
accès aux ressources numérisées du
patrimoine européen: plateforme de services centrale fondée sur l'actuel
portail Europeana. La plateforme fournira un point d'accès unique au contenu du
patrimoine culturel européen au niveau de l'élément, un ensemble de
spécifications d'interface pour l'interaction avec l'infrastructure (recherche
de données, téléchargement de données), une assistance à l'adaptation des
métadonnées et à l'ajout de nouveau contenu ainsi que des informations sur les
conditions de réutilisation du contenu accessible par l'intermédiaire de
l'infrastructure; (g)
infrastructures de services pour un
internet plus sûr: cette plateforme permettra l'acquisition, la gestion et la
maintenance de capacités informatiques, bases de données et logiciels partagés
pour les centres pour un internet plus sûr dans les États membres. Elle
établira également des services administratifs chargés de la gestion des
signalements de contenus en rapport avec les abus sexuels et de la liaison avec
les autorités de police et notamment des organisations internationales telles
qu'Interpol et, le cas échéant, du retrait de ce contenu par les sites web
concernés. Ces activités s'effectueront avec le soutien de bases de données
communes; (h)
services en ligne transfrontaliers
interopérables: il s’agit de plateformes qui faciliteront l’interopérabilité et
la coopération entre États membres dans des domaines d’intérêt commun,
notamment en vue d’améliorer le fonctionnement du marché unique, en particulier
la justice en ligne, qui permettra aux citoyens, aux entreprises, aux
organisations et aux praticiens de la justice de disposer en ligne d'un accès
transfrontalier à des moyens et documents juridiques et à des procédures
judiciaires; le mécanisme de règlement en ligne des litiges (RLL) qui permettra
de régler en ligne les litiges transfrontaliers entre consommateurs et
commerçants et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité
sociale (EESSI), qui aidera les organismes de sécurité sociale dans l’UE à
échanger des informations plus rapidement et en toute sécurité. Section 2. Réseaux à haut débit 1. Portée des actions Les actions comportent, notamment, une ou
plusieurs des composantes suivantes: (a)
le déploiement d'une infrastructure
physique passive, d'une infrastructure physique active ou d'une combinaison des
deux et d'éléments d'infrastructure auxiliaires, accompagné des services
nécessaires à l'exploitation de cette infrastructure; (b)
les équipements et services associés,
tels que le câblage des immeubles, les antennes, les tours et autres
constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite
et boîtiers; (c)
l'exploitation des synergies
potentielles entre le déploiement des réseaux à haut débit et les autres
réseaux de services publics (énergie, transports, eau, égouts, etc.), en
particulier les réseaux intelligents de distribution d'électricité. 2. Contribution à la
réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe. Tous les projets qui bénéficient d’un concours
financier au titre du présent règlement doivent contribuer de manière
significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour
l’Europe. (a)
Les actions financées directement par l’Union: (a)
sont fondées sur les technologies les plus avancées,
avec ou sans fil, permettant de fournir des services à haut débit ultrarapides,
de manière à satisfaire la demande d'applications très exigeantes en matière de
largeur de bande, ou (b)
sont fondées sur des modèles d’entreprise innovants
et/ou attirent de nouvelles catégories de promoteurs de projets ou
d’investisseurs, ou (c)
ont un fort potentiel de reproductibilité, ce qui
permettrait, en raison de leur valeur d'exemple, d'avoir un impact plus large
sur le marché. (b)
Les actions financées par les
contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l’article 15,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE]
favorisent l'arrivée sur le marché de nouvelles ressources significatives en
termes de disponibilité des services à haut débit, de vitesse et de capacité.
Les projets prévoyant des vitesses de transmission de données inférieures à 30
Mbps devraient faire en sorte que ces vitesses deviennent progressivement
supérieures à 30 Mbps. 3. Évaluation de projet en
vue de mettre en place des structures de financement optimales La mise en œuvre des actions se fonde sur une
évaluation complète du projet. Cette évaluation porte, notamment, sur les
conditions du marché, et notamment les informations sur les infrastructures
existantes et/ou prévues, les obligations réglementaires incombant aux promoteurs
de projets, ainsi que les stratégies commerciales et de marketing. En
particulier, l'évaluation doit déterminer si le programme: (c)
est nécessaire pour remédier aux déficiences du
marché ou aux situations d’investissement non optimales; (e)
n'entraîne ni distorsion du marché ni éviction de
l’investissement privé. Ces critères sont établis essentiellement sur
la base des revenus potentiels, du niveau de risque associé au projet et du
type de zone géographique couverte par l’action. 4 Modalités de financement (a)
Les projets d’intérêt commun dans le domaine du
haut débit sont financés par des instruments financiers. Le budget alloué à ces
instruments est suffisant, mais il n'excède pas le montant nécessaire pour
établir un mécanisme d’intervention pleinement opérationnel pour obtenir un
instrument atteignant une taille minimale pour être efficace. (b)
Sous réserve des règles du règlement
financier, du règlement (UE) n° xxxx/2012 [règlement MIE] et des
règlements (UE) n° XXXX (2013) [tous les règlements concernant les Fonds
ESI], les instruments financiers mentionnés au point a) peuvent être combinés
avec des contributions supplémentaires provenant: (a)
d’autres volets du mécanisme pour
l’interconnexion en Europe, (b)
d'autres instruments, programmes et
lignes budgétaires du budget de l'Union, (c)
des États membres, y compris d'autorités régionales et
locales, qui décident de verser des ressources qui leur sont propres ou des
ressources disponibles dans le cadre des Fonds ESI. Les contributions provenant
des Fonds ESI seront exclusivement affectées à une zone géographique donnée
afin de garantir qu’ils sont utilisés dans un État membre ou une région qui
fournit une contribution; (d)
de tout autre investisseur, y compris d'investisseurs
privés. (c)
Les instruments financiers mentionnés aux
points a) et b) peuvent également être combinés avec des subventions provenant
des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui souhaitent
verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans
le cadre des Fonds ESI, à condition que: (a)
l'action en question réponde à tous les critères
applicables pour bénéficier d’un financement au titre du présent règlement, et (b)
l'autorisation d'aide d'État correspondante ait été
obtenue. Section 3. Actions horizontales Le déploiement de réseaux transeuropéens de
télécommunications, qui contribuera à faire disparaître les goulets
d'étranglement qui persistent sur le marché unique du numérique, sera
accompagné d'études et de mesures de soutien. Ces actions peuvent être les
suivantes: (d)
mesures d'aide technique destinées à préparer ou
soutenir les actions de mise en œuvre lors du déploiement, gouvernance et
traitement des problèmes de mise en œuvre qui existent ou qui apparaissent; (b)
actions visant à stimuler la demande existante ou
à créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques; (c)
coordination de l'aide de l’Union octroyée au
titre du présent règlement avec le soutien de toutes les autres sources
disponibles, tout en évitant la duplication des infrastructures et la délocalisation
des investissements privés. Les projets d'intérêt commun visent à faire
disparaître les goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement du marché
unique numérique, c'est-à-dire à fournir la connectivité au réseau et l'accès,
y compris transfrontalier, à des infrastructures de services numériques. Le déploiement et l'amélioration de réseaux
transeuropéens de télécommunications (réseaux à haut débit et infrastructures
de services numériques) contribueront à favoriser la croissance économique, à
créer des emplois et à réaliser un marché unique dynamique. Leur déploiement
permettra notamment un accès plus rapide à l'internet, il apportera, grâce aux
technologies de l'information, des améliorations de la vie quotidienne
profitables à tous, qu'il s'agisse des enfants, des jeunes, des entreprises ou
des pouvoirs publics, il améliorera l'interopérabilité et facilitera
l'alignement ou la convergence par rapport à des normes communément admises. Section 1. Priorités horizontales Le déploiement de réseaux transeuropéens de
télécommunications, qui contribuera à faire disparaître les goulets
d'étranglement qui persistent sur le marché unique numérique, sera accompagné
des études et mesures de soutien suivantes: They are: (a)
Gestion, cartographie et services
innovants: lorsque des mesures d'assistance techniques sont nécessaires aux
fins du déploiement et de la gouvernance, elles incluent des travaux de
planification des projets et des investissements et des études de faisabilité
qui accompagnent les mesures d'investissement et les instruments financiers. La
cartographie des infrastructures paneuropéennes à haut débit consistera à
assurer un relevé physique et documentaire détaillé permanent des sites
pertinents, une analyse des servitudes, des évaluations du potentiel de
modernisation des installations existantes, etc. Elle doit être conforme aux
principes de la directive 2007/2/CE (directive INSPIRE) et aux travaux de
normalisation en la matière. Les mesures d'assistance technique peuvent aussi
permettre la reproduction de modèles d'investissement et de déploiement qui ont
fait leurs preuves.
Ces actions peuvent aussi tenir compte des effets des changements climatiques
(climate proofing) pour évaluer les risques liés au climat et assurer la
résilience face aux catastrophes des infrastructures, conformément aux
exigences pertinentes énoncées dans la législation nationale ou de l'UE. (b)
Actions de soutien et autres mesures
techniques de soutien: ces actions sont nécessaires pour préparer ou soutenir
la mise en œuvre de projets d'intérêt commun ou accélérer leur adoption. Dans
le domaine des services numériques, les actions de soutien viseront aussi à
stimuler et à promouvoir l'adoption de nouvelles infrastructures de services
numériques qui peuvent devenir nécessaires ou utiles sur la base de l'évolution
technologique, des changements de situation sur les marchés pertinents ou de
l'apparition de priorités politiques. Section 2. Réseaux à haut débit ous les investissements dans le haut débit
sur le territoire de l'Union contribuent à accroître la capacité du réseau et
apportent des avantages à tous les utilisateurs potentiels, y compris dans les
États membres autres que le pays d'investissement. Les investissements dans ces
réseaux renforceront la concurrence et l'innovation dans l'économie, rendront
les services publics plus efficaces et plus efficients et contribueront à la
réalisation des objectifs de l'UE en ce qui concerne une économie à faible taux
d'émission de carbone ainsi qu'à la compétitivité et à la productivité globales
de l'UE. Les investissements dans les infrastructures
à haut débit ont, jusqu'à présent, été en majorité le fait d'investisseurs
privés et la situation devrait rester inchangée. Toutefois, pour atteindre les
objectifs de la stratégie numérique, il faudra investir dans les secteurs dans
lesquels l'intérêt économique n'est pas manifeste ou dans lesquels les
arguments économiques justifiant l'investissement doivent être affinés avant
l'échéance fixée pour réaliser l'objectif. En se fondant sur les
investissements possibles, on peut distinguer les zones suivantes: Les zones périurbaines/à densité de
population moyenne sont généralement desservies par des connexions à vitesse
moyenne mais les vitesses plus élevées font souvent défaut. Lorsqu'il s'avère
que les investissements dans les technologies avancées ne sont pas suffisamment
attrayants à court terme pour les investisseurs privés, une aide financière
pourrait conduire à des investissements rentables à long terme en remédiant au
déficit de viabilité et en stimulant la concurrence. Les zones rurales et à faible densité de
population sont généralement desservies par des connexions à vitesse réduite
et, dans certains cas, ne sont même pas desservies. Il est peu probable qu'un
investissement soit justifié économiquement et que les objectifs européens
puissent être atteints d'ici à 2020. Dans ces zones, il faut accorder aux
investissements un soutien financier plus important au moyen de subventions,
éventuellement en combinaison avec des instruments financiers. Ces zones
correspondent à des régions isolées et faiblement peuplées dans lesquelles soit
les coûts d'investissement sont très élevés, soit le niveau de revenu est bas.
Dans ces zones, le soutien apporté par le mécanisme pour l'interconnexion en
Europe est susceptible de compléter l'aide fournie par le fonds de cohésion ou
des instruments de financement du développement rural et d'autres régimes
d'aides publics directs. Les zones urbaines/à haute densité de
population – à l'exception de certaines régions à faible niveau de revenus -
sont généralement bien desservies par des connexions à vitesse moyenne à
élevée, offertes, bien souvent, grâce à la concurrence entre câblo-opérateurs
et opérateurs de télécommunications. Cependant, justement parce que cette
situation est relativement satisfaisante, les incitations du marché à
l'investissement dans les réseaux ultrarapides comme les réseaux FTTH sont
limitées. Il est donc possible d'envisager une aide financière pour les
investissements dans les zones urbaines densément peuplées qui n'attirent pas
suffisamment d'investissements en dépit des avantages sociétaux qui en
découleraient, à condition d'agir dans le respect total des articles 101, 102
et 106 du TFUE ainsi que, le cas échéant, des lignes directrices communautaires
pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit. Dans les régions moins développées, le
soutien au déploiement des réseaux à haut débit doit être fourni en priorité
par les instruments des fonds structurels et de cohésion. Des subventions et/ou
instruments financiers relevant du mécanisme pour l'interconnexion en Europe
pourront compléter ce soutien lorsque la réalisation des objectifs du présent
règlement l'exige. Le recours à un mécanisme de coordination approprié pourrait
permettre de renforcer les synergies entre les actions entreprises dans le
cadre du MIE dans ces régions et le financement au titre du Fonds de cohésion
et des fonds structurels[21]. La carte ci-dessous fournit une illustration
indicative de la répartition des régions dans les catégories précitées. Les actions en faveur du projet d'intérêt
commun dans le domaine des réseaux à haut débit constitueront un portefeuille
équilibré contenant des actions contribuant à la réalisation des objectifs de
débit de 30 Mbps comme de 100 Mbps fixés par la stratégie numérique pour
l'Europe, couvrant des zones moyennement peuplées et des zones rurales
notamment ainsi que des zones réparties dans toute l'Union européenne. Quelle que soit la technologie sous-jacente,
les mesures en faveur du projet d'intérêt commun dans le secteur des réseaux à
haut débit: (a)
favoriseront les investissements dans les
réseaux à haut débit propres à permettre la réalisation de l'objectif figurant
dans la stratégie numérique pour l'Europe, à savoir une couverture à 30 Mbps
pour tous; ou (b)
favoriseront les investissements dans les
réseaux à haut débit propres à permettre la réalisation de l'objectif fixé par
la stratégie numérique pour l'Europe et de garantir que la proportion de foyers
européens disposant d'abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps sera au
moins égale à 50 %; (c)
être conformes au droit applicable,
notamment en matière de concurrence et comporter, notamment, des actions dans un
ou plusieurs des domaines suivants: (a)
le déploiement d'une infrastructure
physique passive ou d'une combinaison d'infrastructure passive et active et
d'éléments d'infrastructure auxiliaires, accompagné des services nécessaires à
l'exploitation de cette infrastructure; (b)
les équipements et services associés,
tels que le câblage des immeubles, les antennes, les tours et autres
constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite
et boîtiers; (c)
l'exploitation des synergies potentielles
entre le déploiement de réseaux à haut débit et d'autres réseaux de service
public (dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'eau, des eaux usées,
etc.), notamment ceux qui sont liés à la distribution intelligente
d'électricité. Le déploiement de réseaux à haut débit qui
permettent de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux
régions centrales de l'Union, y compris, le cas échéant, les câbles
sous-marins, bénéficiera d'un soutien lorsqu'il est nécessaire pour garantir à
des communautés isolées un accès à du haut débit de 30 Mbps au minimum. Ce
soutien complétera d'autres fonds disponibles à cette fin, qu'ils proviennent
de l'UE ou des États membres. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de
préciser que les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux
et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité
éditoriale sur ces contenus, réseaux et services de communications
électroniques et les services de la société de l'information tels que définis à
l'article 1er de la directive 98/34/CE, qui ne consistent pas entièrement ou
principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications
électroniques, sont exclus du champ des actions contribuant à la réalisation du
projet d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit. Les bénéficiaires du soutien de l'UE pour le
projet d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit peuvent être,
sans que cette liste soit limitative: (a)
des opérateurs de télécommunications
(opérateur historique, investissant directement ou par l'intermédiaire d'une
filiale, ou nouvel entrant) entreprenant des investissements dans les réseaux à
haut débit rapides et ultrarapides; (b)
des entreprises de service public (dans
le domaine de l'eau, du traitement des eaux usées, de l'énergie, des
transports) qui sont censées investir dans des réseaux à haut débit passifs,
seules ou en partenariat avec des opérateurs; (c)
des décideurs au niveau régional, y
compris les municipalités, qui peuvent établir des concessions pour les
infrastructures à haut débit. Les fournisseurs d'équipement peuvent être
intéressés par un accord de ce type, via la création d'une entreprise
spécialement constituée; (d)
des partenariats entre plusieurs
opérateurs travaillant sur les marchés filaires et sans fil pour construire une
nouvelle génération d'infrastructures. Lors de la constitution du portefeuille, il
conviendra de tenir dûment compte des besoins d'investissements des États
membres en ce qui concerne le nombre de foyers à connecter avec le soutien du
mécanisme pour l'interconnexion en Europe. En outre, les connexions à grande vitesse
aux points publics d'accès à l'internet, notamment dans des édifices publics
tels que les écoles, les hôpitaux, les bureaux des administrations locales et
les bibliothèques bénéficieront aussi d'une aide. Section3. Infrastructures de services
numériques La mise en œuvre d'infrastructures de
services numériques contribuera à la réalisation du marché unique numérique en
faisant disparaître les goulets d'étranglement liés au déploiement du service
qui s'opposent à son achèvement. À cette fin, des plateformes d'infrastructures
de services numériques interopérables seront créées et/ou améliorées et elles
seront accompagnées d'infrastructures de services numériques fondamentales
essentielles. L'approche adoptée reposera sur deux niveaux: (1)
les plateformes de services centrales, qui
sont les éléments centraux ou les pivots des infrastructures de services
numériques essentielles à la fourniture d'une connectivité, d'un accès et d'une
interopérabilité transeuropéens. Elles peuvent englober des équipements
physiques tels que des serveurs, des réseaux spécialisés et des outils
logiciels. Les plateformes de services centrales sont ouvertes à des entités de
tous les États membres; (2)
les services génériques, qui fournissent la
fonctionnalité et le contenu des infrastructures de services numériques. Ils
peuvent être interconnectés par l'intermédiaire d'une plateforme de services
centrale. Dans le domaine des infrastructures de
services numériques, les projets d'intérêt commun sont les suivants: Connexions transeuropéennes très rapides au
réseau de base pour les administrations publiques Une infrastructure publique de service
fédératrice transeuropéenne permettra aux institutions publiques de l'UE dans
le secteur de l'administration publique, de la culture, de l'éducation et de la
santé de bénéficier de la connectivité et de connexions à très grande vitesse.
Cette infrastructure fédératrice contribuera à la fourniture de services
publics de valeur européenne grâce à une qualité de services contrôlée et à un
accès sécurisé. Elle garantira donc une continuité numérique de fourniture de
services publics pour le plus grand bénéfice des particuliers, des entreprises et
des administrations. Elle permettra d'agréger la demande de connectivité, de
parvenir à une masse critique et de réduire les coûts. Plateforme de services centrale 'infrastructure reposera sur le réseau
internet de base existant et, le cas échéant, de nouveaux réseaux seront
déployés. Les connexions seront établies directement ou par l'intermédiaire
d'infrastructures gérées aux niveaux régional ou national. Elle fournira
notamment de la connectivité pour d'autres services transeuropéens, notamment
ceux mentionnés dans la présente annexe. Cette infrastructure sera totalement
intégrée à l'internet en tant que capacité essentielle pour le service public
transeuropéen et elle contribuera à l'adoption de nouvelles normes (protocoles
internet tels que IPv6[22],
par exemple). Une infrastructure sous-jacente spécifique pour la connexion des
administrations publiques peut être envisagée pour des raisons de sécurité. Services génériques L'intégration de la plateforme centrale dans
les services publics européens sera facilitée par le déploiement de services
génériques: autorisation, authentification, sécurité inter-domaines et bande
passante sur demande, fédération de services, gestion de la mobilité, contrôle
de la qualité et de la performance, intégration des infrastructures nationales. Le service interopérable d'informatique «en
nuage» constituera la fonctionnalité d'infrastructure de base sur laquelle
reposera la fourniture des services publics transeuropéens. Il s'agit de
services transeuropéens de type «réseau» tels que la vidéoconférence, le
stockage virtualisé et la prise en charge d'applications à forte intensité de
calcul, y compris celles qui sont liées à d'autres projets d'intérêt commun. Fourniture transfrontalière de services
administratifs en ligne L'administration en ligne désigne
l'interaction numérique entre les pouvoirs publics et les citoyens, les
pouvoirs publics et les entreprises et organisations, et entre les pouvoirs
publics de différents pays. Des plateformes d'interactions normalisées, transfrontalières
et conviviales permettront de réaliser des gains d'efficacité dans le secteur
économique comme dans celui de l'administration publique et contribueront à la
réalisation du marché unique. Plateforme de services centrale dentification et authentification
électroniques interopérables dans toute l'Europe: un ensemble de serveurs et de
protocoles connectés et sécurisés qui garantissent l'interopérabilité des
différents systèmes d'authentification, d'identification et d'autorisation
existant en Europe sera déployé. Cette plateforme permettra aux particuliers
comme aux entreprises d'avoir accès aux services en ligne en cas de nécessité,
par exemple pour étudier, pour travailler, pour voyager, pour bénéficier de
soins de santé ou faire des opérations commerciales à l'étranger. Elle
constituera la composante centrale de tous les services numériques reposant sur
l'identification et l'authentification électroniques, tels que les marchés
publics électroniques, les services de santé en ligne, l'information financière
des entreprises, l'échange électronique d'informations judiciaires,
l'enregistrement transeuropéen en ligne des sociétés, les services
d'administration en ligne destinés aux entreprises tels que la communication
entre les registres du commerce pour ce qui est des fusions transfrontalières
et des filiales étrangères, par exemple. Cette plateforme
peut aussi utiliser les ressources et les outils de la plateforme centrale
multilingue. Services génériques (a)
rocédures électroniques pour la création
et la gestion d'une entreprise dans un autre pays européen: ce service
permettra la gestion électronique transfrontalière de toutes les procédures
administratives nécessaires par l'intermédiaire de guichets uniques. Ce service
est aussi une exigence de la directive 2006/123/CE relative aux services dans
le marché intérieur; (b)
services électroniques transfrontaliers
interopérables dans le domaine des marchés publics: ce service permettra à
toute entreprise de l'UE de répondre à des appels d'offres publics européens dans
tout État membre. Il couvrira les activités liées à la passation de marchés en
ligne avant et après l'attribution du marché et intégrera la soumission
d'offres électroniques, les dossiers virtuels d'entreprise et les catalogues,
commandes et factures en ligne; (c)
services transfrontaliers interopérables
dans le domaine de la justice en ligne: ce service permettra aux citoyens, aux
entreprises, aux organisations et aux praticiens de la justice de disposer en
ligne d'un accès transfrontalier à des moyens et documents juridiques et à des
procédures judiciaires. Il rendra possible l'interaction électronique
transfrontalière des autorités juridiques de différents États membres (au moyen
d'échanges en ligne de documents et de données) et améliorera ainsi les possibilités
de traiter efficacement les dossiers judiciaires transfrontaliers; (d)
services transfrontaliers interopérables
dans le domaine de la santé en ligne. Ces services permettront l'interaction
entre les patients et les prestataires de soins de santé, la transmission de
données entre les institutions et entre les organismes ou la communication
entre les patients et/ou les professionnels et institutions du secteur de la
santé. L'infrastructure qui sera déployée sera conforme aux principes de la
protection des données énoncés notamment dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE
ainsi qu'aux règles d'éthique nationales et internationales relatives à
l'utilisation des dossiers de santé des patients et d'autres données
personnelles.
Ces services comprendront l'accès transfrontalier aux dossiers de santé
électronique et à des services de prescription électronique ainsi qu'à des
services de santé/assistance à l'autonomie à domicile à distance, des services
sémantiques multilingues transfrontaliers associés à la plateforme centrale
multilingue, l'accès aux informations sur la sécurité sociale fondé sur
l'infrastructure EESSI (échange électronique d’informations sur la sécurité
sociale), etc.; (e)
Plateforme européenne pour
l'interconnexion des registres du commerce européens: cette plateforme fournira
un ensemble d'outils et de services centralisés permettant aux registres du
commerce de tous les États membres d'échanger des informations sur les
entreprises enregistrées ainsi que sur leurs filiales, fusions et liquidations.
Elle proposera aussi aux utilisateurs une fonction de recherche multipays et
multilingue par l'intermédiaire d'un point d'accès central qui sera accessible
via le portail e-Justice. Faciliter l'accès à l'information du secteur
public et aux services multilingues Accès aux ressources numérisées du
patrimoine européen L'objectif de cette infrastructure est de
rendre de vastes collections de ressources culturelles européennes disponibles
sous forme électronique et d'en favoriser la réutilisation par des tiers, dans
le plus total respect des règles relatives au droit d'auteur et aux droits
associés. Plateforme de services centrale a plateforme de services centrale sera
développée à partir du portail Europeana existant. La plateforme, qui nécessite
le développement, l'exploitation et l'administration de capacités
informatiques, services de stockage de données et logiciels décentralisés,
fournira un point d'accès unique au contenu du patrimoine culturel européen au
niveau de l'élément, un ensemble de spécifications d'interface pour
l'interaction avec l'infrastructure (recherche de données, téléchargement de
données), une assistance à l'adaptation des métadonnées et à l'ajout de nouveau
contenu ainsi que des informations sur les conditions de réutilisation du contenu
accessible par l'intermédiaire de l'infrastructure. Elle donnera aussi les moyens d'établir une
interaction avec les fournisseurs de contenu, les utilisateurs (internautes
accédant au portail) et les réutilisateurs (acteurs du secteur de la créativité),
de promouvoir la plateforme, d'assurer la coordination avec des réseaux dans le
même domaine et d'échanger des informations. Services génériques (a)
regroupement de contenus détenus par des
institutions culturelles et des propriétaires de contenu privés dans les États
membres; (b)
outils de recherche collective sur le web
encourageant l'interactivité et permettant aux utilisateurs d'apporter une
contribution active au site; (c)
services conviviaux pour le portail en ce
qui concerne les fonctions de recherche et l'amélioration de la navigation
ainsi que l'accès translinguistique; (d)
échange d'informations sur les droits et
infrastructures d'octroi de licence; (e)
centres de compétence sur la numérisation
et la préservation du patrimoine culturel numérique; (f)
référentiels de contenu pour les
institutions culturelles et le contenu produit par les utilisateurs et leur
préservation à long terme. Accès aux informations réutilisables du
secteur public Cette infrastructure de service numérique
permettra d'accéder, en vue d'une réutilisation, aux informations non
confidentielles détenues par le secteur public dans l'UE. Plateforme de services centrale Les capacités informatiques, services de
stockage de données et logiciels décentralisés permettront: d'accéder, par un
point unique, à des sous-ensembles de données multilingues (toutes les langues
officielles de l'UE) détenus par les organismes publics de l'UE au niveau
local, régional, national et européen, de disposer d'outils
d'interrogation et de visualisation des sous-ensembles, de s'assurer que la
publication et la rediffusion des sous-ensembles disponibles sont autorisées,
notamment grâce à une piste d'audit relative à la provenance des données, et de
disposer d'un ensemble d'interfaces de programmation d'applications permettant
aux clients logiciels d'interagir avec l'infrastructure (recherche de données,
collecte de statistiques, téléchargement de données) pour développer des
applications tierces. Elles permettront aussi de recueillir
et de publier des statistiques relatives au fonctionnement du portail, à la
disponibilité des données et applications et à la manière dont elles sont
utilisées. Services génériques Extension progressive de l'accès à tous les
sous-ensembles détenus et rendus publics par pratiquement toutes les administrations
publiques, et notamment de la recherche multilingue, par les moyens suivants: (a)
regroupement des sous-ensembles
internationaux/européens/nationaux/régionaux/locaux; (b)
interopérabilité des sous-ensembles, en
tenant compte des questions juridiques et d'octroi de licences, pour permettre
une meilleure réutilisation; (c)
interface avec des infrastructures de
données ouvertes dans les pays tiers; (d)
référentiels de données et services de
préservation à long terme. Accès multilingue aux services en ligne cette infrastructure de services permettra
aux prestataires de services en ligne actuels et futurs de proposer leur
contenu et leurs services dans le plus grand nombre de langues de l'UE possible
de la manière la plus économique qui soit. Plateforme de services centrale La plateforme permettra l'acquisition, la
maintenance et la mise à disposition de vastes collections de données
linguistiques et d'outils de traitement linguistiques réutilisables. Elle
couvrira toutes les langues de l'UE et sera conforme aux normes pertinentes
ainsi qu'aux exigences juridiques et de service approuvées. Elle offrira la
souplesse nécessaire pour l'ajout, la conservation et le perfectionnement des
données linguistiques et des outils par les contributeurs et garantira un accès
facile, équitable et sûr à ces ressources ainsi que leur réorientation par des
organismes qui proposent ou développent des services d'ordre linguistique. La
plateforme facilitera aussi la coopération et la collaboration avec des
initiatives et centres de données similaires, existants ou en projet, à
l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. Services génériques La plateforme contiendra une grande quantité
de données réutilisables et ressources logicielles diverses couvrant toutes les
langues de l'UE. Elle collationnera, harmonisera et intégrera ces données et
éléments logiciels dans une infrastructure de service décentralisée. Elle
fournira et, dans certains domaines, elle développera ou accroîtra des données
et des ressources logicielles qui seront utilisées comme éléments pour
développer, personnaliser et fournir des services multilingues ou des
passerelles multilingues vers des services en ligne. Sûreté et sécurité nfrastructures de services pour un internet
plus sûr L'aide financière permettra de fournir des
services intégrés et interopérables au niveau européen sur la base d'une
sensibilisation commune aux problèmes et de pratiques, outils et ressources
partagés visant à donner aux enfants, aux parents, aux enseignants et aux
éducateurs les moyens de tirer le meilleur parti possible de l'internet. Plateforme de services centrale La plateforme de services centrale permettra
l'acquisition, la gestion et la maintenance de capacités informatiques, bases
de données et logiciels partagés pour les centres pour un internet plus sûr
dans les États membres, ainsi que la mise en place de services administratifs
chargés de la gestion des signalements de contenus en rapport avec les abus
sexuels et de la liaison avec les autorités politiques et notamment des
organisations internationales telles qu'Interpol et, le cas échéant, du retrait
de ce contenu par les sites web concernés. Ces activités s'effectueront avec le
soutien de bases de données communes. Services génériques (a)
Permanences téléphoniques destinées à
fournir aux enfants, aux parents et aux éducateurs les moyens adaptés pour
favoriser une utilisation d'internet par les enfants exempte des dangers liés
aux contenus et comportements préjudiciables et illicites, et infrastructures
administratives de soutien; (b)
numéros d'appel gratuit pour le
signalement de contenu illégal en rapport avec les abus sexuels concernant des
enfants sur l'internet; (c)
outils visant à garantir l'accès à des
contenus et services adaptés à l'âge; (d)
logiciels permettant le signalement
facile et rapide des contenus illicites et leur retrait et le signalement des
tentatives de séduction d'enfants et d'actes de harcèlement; (e)
systèmes logiciels permettant de mieux
identifier les contenus (non signalés) en rapport avec les abus sexuels
concernant les enfants sur l'internet et technologies d'aide aux enquêtes
policières, visant notamment à identifier les jeunes victimes, les auteurs des
actes et l'exploitation commerciale de ce contenu. Infrastructures d'information critiques Des plateformes et des canaux de
communication seront créés et déployés pour accroître la capacité de
préparation, de partage des informations, de coordination et de réaction au
niveau de l'UE. Plateforme de services centrale La plateforme de services centrale sera
constituée d'un réseau d'équipes nationales/publiques d'intervention en cas
d'urgence informatique (CERT) reposant sur une base minimale de capacités et de
services. Ce réseau sera la base d'un système européen de partage d'information
et d'alerte (SEPIA) pour les particuliers et les PME. Services génériques (a)
Services proactifs – veille technologique
et diffusion et partage d'informations dans le domaine de la sécurité;
évaluations de la sécurité, formulation d'orientations sur la configuration de
sécurité, fourniture de services de détection d'intrusion; (b)
services réactifs – gestion des incidents
et intervention, publications d'alertes et de mises en garde, analyse et
gestion des vulnérabilités, gestion des artefacts (alertes très fiables sur de
nouveaux logiciels malveillants ou d'autres artefacts). Déploiement de solutions faisant appel aux technologies de
l'information et des communications pour mettre en place des réseaux
énergétiques intelligents et des services énergétiques intelligents. Les services énergétiques intelligents
utilisent les technologies de l'information et les communications modernes pour
répondre aux besoins des acteurs du secteur (qui peuvent être des producteurs
et des consommateurs d'énergie), des fournisseurs d'énergie et des pouvoirs
publics. Les services énergétiques intelligents couvrent l'interaction entre
les citoyens et les fournisseurs d'énergie, la transmission de données entre
les organismes et la communication entre citoyens. Ils ouvrent des perspectives
aux acteurs existants comme aux nouveaux venus, aussi bien sur les marchés des
télécommunications que sur ceux de l'énergie (pour les sociétés de services
énergétiques, par exemple). Ils peuvent également permettre aux entreprises et
aux particuliers de connaître les conséquences de leurs décisions d'achat en
termes d'émissions de gaz à effet de serre. Plateformes de services centrales nfrastructure de communications,
généralement déployées par les entreprises de services publics en partenariat
avec les opérateurs de télécommunications, et matériel informatique nécessaire
à intégrer dans les composantes des réseaux d'énergie (postes de
transformation, par exemple). Elle comprend également les services de base qui
permettent de surveiller les biens, de contrôler la gestion de l'énergie,
l'automatisation et la gestion des données ainsi que la communication entre les
différents acteurs (prestataires de services, opérateurs de réseaux et autres
entreprises, consommateurs, etc). Services génériques Les services génériques seront généralement
fournis par des acteurs nouveaux et innovants très diversifiés, tels que des
fournisseurs de services énergétiques, des sociétés de services énergétiques ou
des groupements d'achat d'énergie facilitant notamment l'entrée sur le marché
de différents types de PME locales et évitant la monopolisation du marché de
détail. Ils offriront aux consommateurs les
fonctionnalités leur permettant de gérer leur demande d'énergie, leurs sources
d'énergie renouvelables et leur capacité de stockage, en vue d'optimiser leur
utilisation de l'énergie, de faire baisser leurs factures énergétiques et de
diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en préservant la
confidentialité des données et la sécurité. (a)
Une infrastructure de compteurs intelligents
permettant de mesurer la consommation d'énergie et de communiquer les
informations qui s'y rapportent. Les équipements de gestion de l'énergie
installés chez le consommateur, tels que les dispositifs informatiques
matériels associés aux réseaux domestiques qui sont connectés au compteur
intelligent font aussi partie des services génériques; (b)
des agents logiciels aptes à décider du
moment de la vente ou de l'achat de l'énergie, de la mise sous tension ou hors
tension des appareils selon les signaux de prix reçus du fournisseur d'énergie,
les informations météorologiques, les communications et la gestion des données,
les dispositifs de commande et d'automatisation, et leurs solutions en réseau. [1] COM(2010) 2020. [2] COM(2010) 245. [3] COM(2011) 500/I final et COM(2011) 500/II final (Fiches de politique) [4] JO
C […] du […], p. […]. [5] En
prix constants de 2011 [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO C […] du […], p. […]. [8] COM(2010) 245 final/2. [9] JO […], […], p. […]. [10] Annexe II
du document COM(2010) 744 final [11] Décision
n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques
européennes (ISA), JO L 260 du 3.10.2009, p. 20. [12] 2013/C 33 E/09 [13] COM(2010)245 final/2. [14] COM(2010) 472. [15] COM(2011)500 final [16] JO […], […], p. […]. [17] L 251 du 25.9.2010, p. 35. [18] JO L 260 du 3.10.2009, p. 20. [19] JO L 88 du 4.4.2011, p. 45. [20] JO L 183 du 11.7.1997, p. 12. [21] Comme
le prévoit l'article 11, point e) du règlement du Parlement européen et du
Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1083/2006. COM(2011) 615 final [22] Référence
à la communication COM(2008) 313 final, «Plan d'action pour le déploiement du
protocole internet IP version 6 (IPv6) en Europe».