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Document 52013PC0329

    Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE

    /* COM/2013/0329 final - 2011/0299 (COD) */

    52013PC0329

    Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE /* COM/2013/0329 final - 2011/0299 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Contexte général

    La présente initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive[1], qui donne aux infrastructures numériques une place centrale, affirmée dans l'initiative phare «Une stratégie numérique pour l'Europe»[2]. Cette dernière soulignait La stratégie numérique vise notamment à déployer des services publics en ligne transfrontaliers afin de faciliter la mobilité des entreprises et des particuliers. En particulier, l'interopérabilité des services publics est nécessaire dans les cas où des initiatives et instruments juridiques dans le domaine du marché unique (tels que la directive Services ou le plan d’action pour la mise en œuvre des marchés publics électroniques) reposent sur la possibilité d'interaction entre les entreprises et avec les administrations publiques, par voie électronique et au-delà des frontières. La stratégie numérique souligne en outre la nécessité d'assurer le déploiement et l'adoption du haut débit pour tous, à des vitesses accrues, à l'aide de technologies tant fixes que sans fil, et de faciliter l'investissement dans les nouveaux réseaux internet très rapides, ouverts et concurrentiels qui seront sont les artères de l'économie modernede demain. L'UE s'est fixé des objectifs ambitieux en ce qui concerne le déploiement et l'adoption du haut débit d'ici à 2020.

    Le 29 juin 2011, la Commission a adopté la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» relative au prochain cadre financier pluriannuel (CFP) (2014-2020)[3], qui propose la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) destiné à promouvoir la réalisation d'infrastructures prioritaires dans le domaine de l'énergie, des transports et des télécommunications avec un fonds unique doté de 40 milliards d'EUR, dont la Commission a proposé que 9,2 milliards soient seront consacrés aux réseaux et services numériques.

    Le 8 février 2013, le Conseil européen a adopté des conclusions sur un nouveau cadre financier pluriannuel fixant le budget pour le «MIE» numérique à 1 milliard d’EUR. Sur cette base, la Commission propose de modifier sa proposition de règlement concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications. Au moment de la rédaction du présent rapport, les négociations entre le Conseil et le Parlement européen sur le prochain cadre financier pluriannuel ne sont pas terminées. De même, les négociations sur la proposition de règlement établissant le MIE sont en cours.

    La proposition modifiée tient compte, dans la mesure du possible, des positions les plus récentes adoptées au sein du Conseil et de la commission compétente du Parlement européen. Elle vise à recentrer l’intervention du MIE sur un plus petit nombre d’infrastructures de services numériques, sur la base d’un ensemble strict de critères d'établissement des priorités et d'une contribution au haut débit restreinte, fournie par des instruments financiers, en vue de mobiliser l’investissement privé ainsi que les investissements provenant de sources publiques autres que le MIE. Malgré la contribution financière restreinte qu'elle prévoit en ce qui concerne le haut débit, la proposition fixe un cadre qui permet aux entreprises et acteurs institutionnels tels que la Banque européenne d’investissement d'apporter des contributions plus élevées.

    Objectif de la proposition

    Le présent règlement vise à établir un ensemble d'orientations couvrant les objectifs et les priorités envisagés dans le domaine des réseaux à haut débit et des infrastructures de services numériques de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe MIE.

    Les orientations sont accompagnées (en annexe) d'un inventaire des projets d'intérêt commun pour le déploiement de réseaux à haut débit et d'infrastructures de services numériques et de réseaux à haut débit. Ces projets contribueront à accroître la compétitivité de l'économie européenne, et notamment des petites et moyennes entreprises (PME), à promouvoir l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux, régionaux et locaux ainsi que l'accès à ces réseaux et à favoriser le développement d'un marché unique du numérique. Ils pourront bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans le cadre du règlement sur un mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui accompagne le présent règlement.

    L'objectif du présent règlement est de L'approche adoptée par le présent règlement consiste à tenter de faire disparaître les goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement du marché unique du numérique en fournissant la connectivité au réseau et l'accès, y compris transfrontalier, à une infrastructure de services publics numériques. Pour les réseaux de télécommunications, les blocages sur le plan opérationnel concernent aussi bien les aspects liés à la demande que ceux liés à l'offre, à la différence par exemple du financement de la construction autour d'une capitale d'un périphérique essentiel à la fluidité dans un couloir de transports. Du côté de l'offre, les réticences sont liées au nombre considérable de défaillances à une situation du de marché qui laisse à désirer, ce qui a ont pour effet de diminuer l'intérêt économique des investissements dans les réseaux à haut débit et de la fourniture de services d'intérêt général essentiels (tels que la santé en ligne, l'identité électronique, les marchés publics en ligne et leur interopérabilité transfrontalière). Du côté de la demande, le marché unique du numérique recèle un potentiel de croissance considérable mais nécessite une connexion généralisée que tous les particuliers, entreprises et administrations soient connectés aux réseaux numériques.

    Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe vise à utiliser des instruments financiers novateurs pour encourager les investissements dans les infrastructures en réduisant les risques liés aux investissements et en octroyant des financements à long terme aux investisseurs en place comme aux nouveaux venus. Les instruments financiers novateurs exercent un effet de levier important sur les investissements privés et les autres investissements publics tout en restant basés sur des mécanismes de marché. Lorsque l'intérêt économique d'un investissement dans une infrastructure est particulièrement faible, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe prévoit aussi la possibilité de fournir un cofinancement par l'intermédiaire de subventions.

    Dans le secteur des réseaux à haut débit, les actions en faveur de projets d'intérêt commun favoriseront les investissements dans les réseaux propres à permettre, d'ici à 2020, la réalisation des objectifs figurant dans la stratégie numérique pour l'Europe, à savoir une couverture à 30 Mbps pour tous ou une proportion de foyers européens disposant d'abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps au moins égal à 50 %. Un portefeuille équilibré de projets à 30 et à 100 Mbps sera créé et il sera dûment tenu compte des besoins d'investissement des États membres, qui sont estimés, de manière indicative, à 270 milliards d'euros.

    Pour les infrastructures de services numériques, des marchés publics et des régimes de subventions directes sont prévus pour régler les problèmes de goulets d'étranglement liés au déploiement de services à l'intérieur de cadres interopérables, parfois dans la majorité des cas avec des taux de cofinancement élevés un financement total des plateformes au niveau de l'UE, en raison de l'absence de propriétaires naturels d'infrastructures de services européennes interopérables. En fait, ni les États membres à titre individuel, ni les investisseurs privés ne feraient en sorte de déployer des services à l'intérieur de cadres interopérables services transfrontaliers. La valeur ajoutée au niveau de l'UE est donc élevée.

    Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les projets d'intérêt commun donnent la priorité aux éléments constitutifs inscrits sur la liste figurant en annexe concernent les connexions transeuropéennes ultrarapides au réseau de base pour les administrations publiques, la fourniture transfrontalière de services d'administration électroniques reposant sur l'identification et l'authentification interopérables (par exemple, dans le cadre de procédures électroniques européennes: pour la création d'entreprises, pour les marchés publics transfrontaliers, la justice en ligne et les services de santé en ligne transfrontaliers), l'accès facilité à l'information du secteur public, notamment aux ressources du patrimoine européen numérisées, à data.eu et aux ressources multilingues, la sûreté et la sécurité (internet plus sûr et infrastructures de services critiques) et les services énergétiques intelligents. Les projets d'intérêt commun pourront aussi porter sur le fonctionnement de services électroniques publics mis en œuvre dans le cadre d'autres programmes de l'Union tels que le programme «Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes» (ISA). Tous les ans, selon les fonds disponibles, des infrastructures de services numériques figurant à l’annexe seront retenues en vue d'un déploiement.

    Le montant des ressources disponibles pour les réseaux à haut débit au titre du présent règlement sera peu élevé. S'il reste justifié d'avoir recours à un soutien financier public dans les zones où l’investissement privé est insuffisant, il faudra toutefois que ces aides publiques proviennent, essentiellement, d'autres sources que le MIE, en particulier de sources nationales et des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), lorsque les technologies de l’information et des communications sont susceptibles de figurer parmi les objectifs thématiques relevant des exigences relatives à la concentration thématique.

    Cependant, eu égard à l’importance cruciale des réseaux à haut débit pour la croissance et l’emploi, et compte tenu des défis – à la fois financiers et techniques – inhérents aux investissements publics dans le secteur, le présent règlement prévoit une intervention restreinte, à vocation d'encouragement. Le MIE financera une petite contribution en faveur de la création, en particulier en coopération avec la Banque européenne d’investissement, d’instruments financiers établis au niveau de l'Union européenne (ci-après dénommée l'«Union») et qui sont de nature à faciliter l’utilisation efficiente d’autres ressources, tant publiques que privées. Par conséquent, le MIE ne pourra financer lui-même qu'un nombre limité de projets à haut débit, mais il facilitera l’allocation efficiente des ressources des Fonds ESI, par exemple, en permettant aux autorités de gestion d'apporter une contribution provenant des programmes opérationnels. Ces contributions ne pourront être utilisées que dans l’État membre ou la région concernés et elles pourraient permettre d'atteindre une masse critique et de réaliser des économies d'échelle dans l'exécution du projet. En établissant un cadre qui permette aux entreprises et aux acteurs institutionnels de contribuer plus largement, la proposition vise à multiplier les contributions aux projets à haut débit d’intérêt commun de manière à atteindre un niveau de financement bien supérieur à celui prévu dans le cadre du règlement.

    Les actions en faveur de projets d'intérêt commun pourront bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans le cadre du règlement établissant le MIE mécanisme pour l'interconnexion en Europe[4]. Il convient, par conséquent, d'envisager la présente proposition en liaison avec la proposition de règlement précitée. Le règlement précise aussi les critères à appliquer pour établir la liste des nouveaux projets d'intérêt commun, sur la base de l'évaluation des changements de priorités politiques, de l'évolution technologique ou de la situation sur les marchés pertinents qui aura été réalisée par la Commission.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    En ce qui concerne le déploiement du haut débit, de nombreuses consultations avec les États membres, les entreprises du secteur et les partenaires sociaux ont déjà été organisées. Parmi ces manifestations, on peut notamment citer une table ronde à laquelle ont participé Mme Kroes, vice-présidente de la Commission, et les présidents de géants mondiaux de la fourniture de contenu, de la fabrication d'équipements, de l'investissement et des télécommunications tels que Nokia, Alcatel Lucent, Google, Ericsson, News Corp etc, et la première Assemblée «stratégie numérique» qui s'est tenue les 16 et 17 juin à Bruxelles et a réuni plus de 1000 parties intéressées issues des secteurs privé et public ainsi que de la société civile. À cette occasion, comme à de nombreuses autres reprises, il est apparu que les parties intéressées estimaient, comme la Commission, que le modèle d'investissement existant dans le domaine des télécommunications ne suffirait pas pour permettre le déploiement d'infrastructures à haut débit abordables et de qualité pour tous les Européens, et qu'elles étaient favorables aux projets de la Commission consistant à faire appel à des investissements publics ciblés, par exemple en utilisant des instruments financiers novateurs, pour stimuler les investissements en infrastructures nécessaires pour encourager d'autres modèles d'investissement plus durables.

    Dans un projet de rapport sur le futur cadre financier pluriannuel, le Parlement européen a reconnu qu'il était important d'avoir recours au budget pour stimuler les investissements dans le haut débit.

    En ce qui concerne les infrastructures de services numériques transfrontalières, la Commission collabore depuis de nombreuses années avec différentes parties intéressées. Les évaluations et avis d'experts relatifs aux activités existantes, telle qu'Europeana pour le patrimoine culturel ou le programme pour un internet plus sûr préconisent généralement la poursuite et l'expansion des activités.

    Avec la réduction budgétaire envisagée, l'enveloppe prévue passera de 9,2 milliards d'EUR à 1 milliard d'EUR, et la nécessité de limiter l'envergure du programme ne fait aucun doute. Pour les infrastructures de services numériques, les deux options envisageables pour y parvenir consistaient à réduire le nombre de services proposés à l’origine ou à introduire un ensemble plus strict de critères de financement. La présente proposition de la Commission combine en fait ces deux options. Pour des raisons budgétaires, deux services ne figurent plus dans l’annexe de la présente proposition («connexions transeuropéennes ultrarapides au réseau de base pour les administrations publiques» et «solutions relevant des technologies de l'information et des communications pour les réseaux énergétiques intelligents et la fourniture de services énergétiques intelligents») alors qu'une infrastructure de services à caractère général a été rajoutée (voir ci-dessous).

    Lors des délibérations législatives qui ont eu lieu jusqu'à présent, le groupe «Télécommunications et société de l'information» du Conseil a suggéré d’ajouter de nouvelles infrastructures de services numériques pour les «procédures électroniques relatives au déplacement d’un pays européen à l’autre», la «plateforme européenne pour l’interconnexion des services concernant la sécurité sociale et l’emploi», et «les plateformes de coopération administrative en ligne». Pour des raisons budgétaires, toutes ne figurent pas dans l’annexe de la présente proposition.

    La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen a ajouté d’autres infrastructures de services numériques relatives au «déploiement d'infrastructures dans les transports publics permettant l’utilisation de services mobiles de proximité sûrs et interopérables», une «plateforme de règlement en ligne des litiges», une «plateforme européenne pour l’accès aux ressources éducatives», et des «services interopérables transfrontaliers pour la facturation électronique». Certaines d’entre elles figurent dans l’annexe de la présente proposition.

    Dans le domaine du haut débit, les possibilités consistaient soit à ne pas prévoir d'intervention au titre du programme, soit à prévoir une intervention restreinte en vue de mobiliser l’investissement privé et d’autres fonds publics. étant donné que des fonds de l’UE seront alloués au haut débit dans le cadre des Fonds ESI, en particulier au titre de quatrième priorité du Fonds européen de développement régional, et que l’utilisation des fonds structurels en faveur du haut débit n'a pas été sans poser problème, la présente proposition prévoit la mise en place d’instruments financiers en vue de fournir un moyen efficace d’allouer, notamment, les ressources des fonds structurels.

    Le Conseil comme le Parlement ont convenu que l’intervention ne devrait pas supplanter les investissements privés. Les deux institutions ont en outre reconnu que ce programme devait être fondé sur le principe de la neutralité technologique — toutefois, le Parlement a introduit un objectif très ambitieux en matière de vitesse de transmission («1Gbps si possible et plus»), alors que certains États membres cherchaient à affaiblir la proposition initiale de la Commission, qui associait l'intervention du MIE à l'objectif de 30 Mbps fixé par la stratégie numérique. En privilégiant l'attribution de fonds de l'UE aux technologies les plus avancées, tout en laissant aux États membres une certaine latitude quant au choix des projets qui, dans leur pays, bénéficieraient de l’accès à des financements à long terme, la présente proposition réaffirme le lien avec les objectifs de la stratégie numérique, tout en conservant l’esprit des préférences exprimées par les deux institutions. D'autres discussions ont eu lieu sur la méthode d’intervention préférée, à savoir l’octroi de subventions ou les instruments financiers (prêts, garanties, emprunts obligataires, fonds propres). Les ressources étant limitées, la présente proposition se borne à prévoir la mise en place d’instruments financiers, comme sources de financements à long terme à prix efficients, adaptés aux besoins en infrastructures.

    En ce qui concerne les questions horizontales, la proposition initiale de la Commission prévoyait des compétences d’adoption d'actes délégués pour modifier la liste des projets d’intérêt commun figurant en annexe. La présente proposition tient compte des préoccupations exprimées notamment par les États membres et prévoit plutôt une formulation suffisamment souple de l'annexe. Elle indique que les modifications du programme qui seraient nécessaires seront apportées par voie d'actes d’exécution.

    Durant les négociations législatives et budgétaires, le MIE a obtenu l'aval de nombreuses organisations concernées, telles que Digitaleurope, la fondation Europeana, l'alliance pour l'information du secteur public (Public Sector Information Alliance), l'alliance de la technologie pour l'Europe multilingue (META), l'ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association, association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications), l'ECTA (European Competitive Telecommunications Association) et le FTTH Council.

    Le rapport sur l'analyse d'impact d'origine, réalisé en 2011, examinait examine deux options. La première option, le scénario de continuité, ne prévoit prévoyait aucune attribution de financement de l'UE supplémentaire au haut débit hormis, éventuellement, dans le cadre des Fonds ESI des fonds structurels et de la poursuite du programme Innovation et compétitivité pour les infrastructures de services numériques, uniquement sous forme de projets pilotes. Ce scénario ne permettrait pas d'atteindre une certaine masse critique ni de déployer des services numériques et les investissements dans le haut débit continueraient donc à être insuffisants et financés de manière inefficiente dans de nombreuses régions en raison du manque de pression concurrentielle et du niveau élevé des risques commerciaux. De même, on peut s'attendre à ce que les services publics en ligne restent sous-développés et que leur interopérabilité transnationale soit inexistante en raison de la fragmentation d'une situation fragmentée ou d'efforts d'ailleurs et de solutions techniques insuffisants, de l'absence de masse critique et du niveau élevé des coûts pour les prestataires comme pour les bénéficiaires de services. Cette option ne permettrait donc pas de réaliser le marché unique du numérique, et de nombreux Européens continueraient à être privés des possibilités qu'offre le numérique.

    La deuxième option proposait de mettre en place un des outils de financement qui compléteraient et mobiliseraient les ressources de financement alors prévues dans le cadre de la première option. Cette action, qui consiste à créer un mécanisme de financement des infrastructures pour l'interconnexion en Europe, figure dans la proposition de cadre financier pluriannuel (CFP) présentée par la Commission européenne le 29 juin 2011. Ce nouveau mécanisme financerait des projets d'infrastructure à forte valeur ajoutée au niveau de l'UE, non seulement des infrastructures matérielles, mais aussi des infrastructures logicielles et intelligentes, ainsi que des structures de gouvernance permettant la réalisation du réseau central dans le domaine des transports, des corridors prioritaires dans le secteur de l'énergie et de l'infrastructure numérique. Le mécanisme ciblerait des projets à forte valeur ajoutée européenne, tels que des interconnexions ou le déploiement de réseaux à l'échelle de l'UE, qui doivent être mis en place d'ici à 2020. Afin de garantir un effet maximal, des dispositions appropriées seraient adoptées pour que des instruments fondés sur le marché soient combinés avec un financement direct de l'UE, de manière à encourager la participation d'investisseurs en infrastructures spécialisés. Dans le cas des subventions, la Commission resterait responsable de l'ensemble de la planification et de la sélection des projets, avec le soutien éventuel d'une agence exécutive, tandis que les promoteurs de projet assureraient la mise en œuvre physique du projet sur le terrain. Pour ce qui est des instruments financiers, la mise en œuvre sera déléguée à des institutions financières spécialisées mais l'admissibilité sera déterminée par la Commission. Les États membres participeront à l'effort collectif en mettant au point des plans nationaux relatifs à l'internet à grande vitesse compatibles avec les objectifs en matière de haut débit et en cartographiant l'infrastructure et les services à haut débit (au niveau de l'UE et au niveau national/régional), ce qui permettra de recenser les défauts de couverture et d'encourager l'engagement d'investisseurs privés et publics très divers. La nouvelle proposition ne modifie pas fondamentalement l’esprit ou les méthodes d’intervention analysées dans la deuxième option mais, en introduisant des critères d’éligibilité plus rigoureux, elle en réduit la portée.

    Il existe déjà un grand nombre de services numériques transfrontaliers qui permettent les échanges entre administrations publiques européennes dans le cadre des politiques de l’UE. Il est important que les nouvelles solutions proposées se fondent sur des solutions existantes mises en œuvre dans le cadre d’autres initiatives européennes, évitent la duplication des travaux et garantissent la coordination et l’alignement des approches et des solutions entre les initiatives et politiques, comme par exemple les programmes ISA, Fiscalis et Horizon 2020.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Base juridique

    Le règlement proposé abrogera et remplacera la décision n° 1336/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications.

    L'intervention proposée sera fondée sur l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui constitue la base juridique d'une intervention de l'UE pour soutenir l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.

    Subsidiarité et proportionnalité

    Le développement coordonné d'un réseau transeuropéen de télécommunications destiné à soutenir le déploiement d'infrastructures à haut débit et la promotion de services à l'intérieur du marché unique européen ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale nécessite des mesures qui doivent être adoptées au niveau de l'Union car ce type d'actions ne pourrait pas être entrepris individuellement par les États membres.

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité et relève du champ d'action dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications défini à l’article 170 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Choix de l'instrument juridique

    Les orientations actuelles en matière de télécommunications avaient fait l'objet d'une proposition de décision adoptée ensuite par le Parlement européen et le Conseil. Les destinataires en étaient les États membres et ces orientations étaient donc obligatoires dans tous leurs éléments pour tous les États membres.

    Cependant, le nouvel instrument facilitera en particulier le déploiement d'infrastructures de télécommunications et la promotion de services par des organismes privés (tels que des opérateurs, des entreprises de services publics, des fabricants d'équipements, etc.) et des autorités régionales et locales. Compte tenu de la multiplication des acteurs associés à la planification, au développement et à l'exploitation des réseaux de télécommunications numériques, il est important de garantir que les orientations seront contraignantes pour tous. Par conséquent, la Commission a choisi la forme juridique d'un règlement pour la présente proposition.

    Financement

    Les projets d'intérêt commun pourront bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans le cadre du règlement établissant le MIE un mécanisme pour l'interconnexion en Europe [XXX/2012]. Le concours financier est octroyé conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux priorités en matière de financement et à la disponibilité des ressources.

    Délégation de pouvoirs

    Les réseaux de télécommunications évoluent vite et il pourra être nécessaire de modifier la liste de projets d'intérêt commun par la suite afin de tenir compte de la rapidité de cette évolution. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Incidences sur d’autres propositions de la Commission

    La présente modification de la proposition de la Commission concerne un autre dossier qui suit actuellement le processus législatif, à savoir le règlement établissant le MIE. Ce règlement définit les conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux réseaux transeuropéens afin de soutenir des projets dans le domaine des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie.

    Les modifications nécessaires seront sans effet sur les éléments horizontaux du règlement établissant le MIE, hormis la mention que le règlement présente de l’intérêt pour l’EEE, afin de permettre la participation de pays de l’EEE.

    Les modifications apportées au règlement établissant le MIE seront limitées. Il pourra s'agir d'une nouvelle formulation de certains considérants de manière à tenir compte du recentrage de l’intervention et de l’adaptation ou de la suppression de certaines dispositions, notamment l’article 7, paragraphe 4, concernant l’admissibilité et les conditions de l'assistance financière dans le domaine des télécommunications et l'article 10, paragraphe 4, point a) concernant les taux de financement relatifs aux actions dans le domaine du haut débit. À l’article 20, la délégation de compétence prévue pour la modification de la partie de l’annexe relative aux télécommunications ne sera plus nécessaire.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n'entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l'UE.

    La proposition de règlement concernant des orientations pour la mise en œuvre de réseaux transeuropéens de télécommunications est liée à la proposition de règlement établissant le MIE mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) qui établira le cadre législatif et financier. Un La proposition de la Commission concernant le nouveau cadre financier pluriannuel prévoyait d'allouer un montant de 9,2 milliards d'EUR[5] du budget total du MIE est alloué au secteur des télécommunications. Les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le volet «Télécommunications» du CFP 2014-2020 ont fixé un montant de 1 milliard d’EUR (prix de 2011). Le montant définitif alloué au volet «Télécommunications» sera connu lorsqu'un accord politique sur les chiffres du CFP aura été trouvé et que la nouvelle base juridique aura été adoptée par l’autorité législative.

    2011/0299 (COD)

    Proposition modifiée de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

    l'avis du Comité des régions[7],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    Considérant ce qui suit:

    (1)       Les services et réseaux de télécommunications sont des infrastructures de plus en plus basées sur l'internet, et l'interdépendance des réseaux à haut débit et des services numériques ne cesse de croître. L'internet devient la plateforme dominante pour les communications, les services et l'activité économique. Il est donc essentiel, pour la croissance économique et pour le marché unique, de disposer au niveau transeuropéen d'un accès rapide à l'internet et de services numériques d'intérêt général.

    (2)       Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la stratégie numérique pour l’Europe[8] qui a pour but de tracer une voie afin d'exploiter au mieux le potentiel social et économique des technologies de l'information et des communications. Elle vise à stimuler l’offre et la demande pour une infrastructure internet à haut débit ouverte et compétitive et des services numériques fondés sur l'internet, afin de progresser vers la mise en place d'un véritable marché unique du numérique, qui est indispensable pour garantir une croissance intelligente, durable et inclusive.

    (3)       Le règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)[9] définit les conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie. Étant donné que les perspectives offertes et les difficultés sont similaires dans les secteurs couverts par le règlement établissant le MIE, il existe un important potentiel d'exploitation des synergies, notamment en combinant le financement prévu au titre du MIE avec d’autres sources de financement.

    (4)       Il existe déjà un grand nombre de services numériques transfrontaliers qui permettent les échanges entre administrations publiques européennes dans le cadre des politiques de l’UE. Il est important que les nouvelles solutions proposées se fondent sur les solutions existantes mises en œuvre dans le cadre d’autres initiatives européennes, évitent la duplication des travaux et garantissent la coordination et l’alignement des approches et des solutions entre les initiatives et politiques, comme par exemple les programmes ISA, Fiscalis et Horizon 2020. De même, il est important que ces solutions soient conformes aux normes, spécifications et orientations approuvées, telles que le cadre d’interopérabilité européen pour les services publics européens (EIF)[10].

    (5)       Des projets pilotes à grande échelle mis en place entre les États membres et cofinancés par le programme pour la compétitivité et l’innovation tels que PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX ou SPOCS ont permis de valider des services numériques transfrontaliers essentiels dans le marché intérieur, sur la base d’éléments constitutifs communs. Ils ont atteint le stade de maturité requis pour le déploiement ou l'atteindront très prochainement. Les projets d’intérêt commun existants ont déjà fait la démonstration de la valeur ajoutée évidente que représente l'action au niveau européen, comme par exemple dans les domaines du patrimoine culturel (Europeana), de la protection de l’enfant («Internet plus sûr»), de la sécurité sociale (EESSI) tandis que d'autres projets, par exemple dans le domaine de la protection des consommateurs (RLL), ont été proposés.

    (6)       Les infrastructures de services numériques mises en œuvre conformément à la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes[11] faciliteront l’interaction électronique transfrontalière et transsectorielle entre les administrations publiques européennes. Ces solutions permettront ensuite la fourniture de services essentiels, notamment dans des domaines tels que l’identification et la passation de marchés électroniques, l’interconnexion transfrontalière des registres de commerce, les services de santé transfrontaliers interopérables ainsi que la coopération transfrontalière en matière de cybersécurité, ce qui contribuera à la réalisation du marché unique du numérique. Pour permettre l'interaction entre les administrations, il convient de créer et/ou de renforcer les plateformes de services centrales interopérables fondées sur des éléments constitutifs communs existants et/ou de fournir des éléments supplémentaires essentiels au développement d’autres plateformes de services centrales et des services génériques reliant les infrastructures nationales à des plateformes de services centrales en vue de fournir des services numériques transfrontaliers.

    (7)       En ce qui concerne les infrastructures de services numériques, les éléments constitutifs sont prioritaires par rapport à d’autres infrastructures de services numériques, étant donné que les premiers sont une condition préalable à l'existence des secondes. Les infrastructures de services numériques devraient, notamment, apporter une valeur ajoutée européenne et répondre aux besoins avérés. Elles devraient avoir atteint un stade de maturité suffisant, tant sur le plan technique qu'opérationnel, pour que leur déploiement puisse être envisagé après, notamment, des phases pilotes dont la réussite est attestée. Elles devraient reposer sur un plan concret de viabilité destiné à garantir le fonctionnement à long terme de plateformes de services centrales au-delà du MIE. L’aide financière prévue par le présent règlement devrait donc, dans la mesure du possible, être progressivement supprimée et des fonds provenant d’autres sources que le MIE devraient être mobilisés.

    (8)       Les infrastructures de services numériques qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations juridiques découlant du droit de l’Union et/ou qui développent ou fournissent des éléments constitutifs ayant une incidence potentiellement significative sur le développement de services publics paneuropéens devraient bénéficier d'un traitement prioritaire en ce qui concerne le financement, afin de favoriser la multiplicité des infrastructures de services numériques et de permettre, progressivement, la constitution d'un écosystème d’interopérabilité européen. Dans ce contexte, on entend par obligations juridiques des dispositions spécifiques qui exigent soit le développement, soit l'utilisation d'infrastructures de services numériques, ou qui exigent des résultats qui ne peuvent être obtenus qu'au moyen d’infrastructures de services numériques européennes.

    (9)       Les États membres devraient encourager les autorités locales et régionales à s'associer pleinement et efficacement à la gestion des infrastructures de services numériques, et veiller à ce que les projets d’intérêt commun relatifs à la fourniture transfrontalière de services administratifs en ligne tiennent compte des recommandations sur l'EIF.

    (10)     Dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur la communication «Le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique»[12], le Parlement européen a souligné que les services à haut débit revêtaient une importance capitale pour la compétitivité de l'industrie de l'Union et contribuaient largement à la croissance économique, à la cohésion sociale et à la création d’emplois de qualité.

    (11)     Selon les objectifs figurant dans la stratégie numérique pour l’Europe, d’ici à 2020, tous les Européens devraient avoir accès à des vitesses de connexion supérieures à 30 Mbps et 50 % au moins des foyers européens devraient être abonnés à des services internet permettant une connexion à plus de 100 Mbps.

    (12)     Le secteur privé devrait jouer un rôle de premier plan dans la mise en place et la modernisation de réseaux de communication à haut débit, soutenues par un cadre réglementaire concurrentiel et propice aux investissements. Lorsque les investissements privés ne répondent pas aux attentes, les États membres devraient entreprendre les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie numérique. L'aide financière publique en faveur du haut débit devrait être limitée à des programmes ou à des initiatives ciblant des projets qui ne peuvent pas être financés uniquement par le secteur privé, sur la base des conclusions d'une évaluation ex ante qui inventorie les déficiences du marché ou les situations d’investissement non optimales.

    (13)     Les instruments financiers destinés aux réseaux à haut débit ne doivent pas entraîner de distorsion indue de la concurrence, évincer les investissements privés ni dissuader les opérateurs privés d'investir. En particulier, ils seront conformes aux dispositions des articles 101, 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (14)     Comme les ressources financières disponibles au titre du MIE sont limitées, l’aide financière devrait se concentrer sur la mise en place de mécanismes de financement à l’échelle de l’Union pour attirer d’autres investissements, et promouvoir un effet multiplicateur, ce qui faciliterait ainsi l’utilisation efficiente des fonds privés et d'autres fonds publics destinés à l'investissement. Cette approche permet d'attirer des contributions d'entreprises et d'acteurs institutionnels bien supérieures au niveau de financement direct pouvant être octroyé au titre du MIE.

    (15)     L'aide accordée au haut débit au titre du MIE devrait compléter le soutien octroyé dans le cadre d'autres programmes et initiatives de l’Union, notamment les Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI»), dans les cas où une évaluation ex ante a inventorié les déficiences du marché ou les situations d’investissement non optimales et lorsque les autorités de gestion en ont décidé ainsi. L'aide financière accordée au haut débit au titre du MIE devrait contribuer aux efforts déployés par les États membres à la fois directement et en fournissant un outil d’investissement pour les contributions volontaires et limitées provenant d’autres sources, y compris les Fonds ESI, afin que les États membres puissent tirer parti du savoir-faire et des économies d’échelle inhérents aux installations gérées au niveau de l’UE en vue d'accroître l'efficience des dépenses publiques.

    (16)     L’Union peut soutenir le déploiement de réseaux à haut débit contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe dans toutes les zones géographiques, notamment les zones suburbaines, rurales, à faible densité de population et dans les régions les moins développées. Cela inclut le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées, montagneuses, isolées et périphériques, y compris certains États membres insulaires, aux régions centrales de l’Union et/ou des actions visant à améliorer la fiabilité ou la performance des liaisons entre ces régions et les régions centrales de l’Union.

    (17)     Pour l’application du présent règlement, la méthode d’intervention devrait être alignée sur les caractéristiques des actions en question. Ainsi, dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales qui ne peuvent être financées par d’autres sources devraient jouir d'un traitement prioritaire en ce qui concerne le financement, sous la forme de marchés publics ou, exceptionnellement, de subventions, tandis que les services génériques ne devraient bénéficier que d'un soutien financier limité au titre du MIE. En outre, toute aide financière octroyée au titre du MIE devrait viser à garantir une utilisation efficiente des fonds de l’Union et, par conséquent, les réseaux à haut débit devraient être soutenus par des instruments financiers, dont l'effet de levier est plus significatif que celui des subventions.

    (18)     L’intervention au titre du présent règlement devrait viser à la création de synergies et à garantir l’interopérabilité entre les différents projets d’intérêt commun décrits à l'annexe, ainsi qu’avec d’autres infrastructures, y compris les infrastructures de transport et d’énergie soutenues par le MIE, les infrastructures de recherche pertinentes soutenues notamment par «Horizon 2020» et les infrastructures pertinentes soutenues par les Fonds ESI, tout en évitant les doubles emplois et les coûts administratifs inutiles.

    (19)     L'aide financière octroyée aux projets d’intérêt commun devrait être complétée par des actions horizontales, y compris dans le domaine de l’assistance technique, et des mesures de stimulation et de coordination de la demande, qui devraient viser à optimiser l’impact de l’intervention de l’UE.

    (20)     Lorsqu'elle engage des fonds en faveur d'une intervention dans les réseaux à haut débit, la Commission devrait tenir dûment compte des résultats des évaluations des instruments financiers existants de l’Union.

    (21)     La sélection de nouvelles actions à financer dans le cadre du MIE, ainsi que leur niveau de financement, feront partie d'un programme de travail annuel proposé par la Commission.

    (22)     La Commission devrait être assistée par un groupe d’experts composé de représentants des États membres qui seront consultés et apporteront des contributions à propos du suivi de la mise en œuvre des présentes orientations, de la planification, de l’évaluation et des problèmes liés à la mise en œuvre,

    (2)       Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accueilli favorablement la proposition de lancer la stratégie Europe 2020 présentée par la Commission. L'une des trois priorités de la stratégie Europe 2020 est la croissance intelligente, qui sera atteinte par le développement d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation. Pour favoriser une croissance économique intelligente, mais aussi durable et inclusive dans l'Union, il est impératif d'investir dans les télécommunications, et notamment dans les réseaux à haut débit et les infrastructures de services numériques.

    (3)       Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la stratégie numérique pour l'Europe[13] et a demandé à toutes les institutions de s'employer à la mettre en œuvre intégralement. Cette stratégie a pour but de tracer une voie afin d'exploiter au mieux le potentiel social et économique des technologies de l'information et des communications, notamment grâce au déploiement de réseaux à haut débit ultrarapides en donnant à tous les Européens un accès à l’internet à des débits supérieurs à 30 Mbps, et à 50 % ou plus des ménages européens un accès à des connexions à l’internet de plus de 100 Mbps d’ici à 2020. Elle vise également à établir un cadre juridique stable pour stimuler les investissements dans une infrastructure internet à grande vitesse ouverte et compétitive ainsi que dans les services connexes, à mettre en place un véritable marché unique des contenus et services en ligne, à fournir un soutien actif à la numérisation du riche patrimoine culturel européen et à assurer la promotion de l'accès à l'internet et son adoption par tous les Européens, en particulier en soutenant la culture numérique et en favorisant l'accessibilité du numérique. En outre, les États membres devraient mettre en œuvre des plans nationaux opérationnels relatifs à l'internet à grande vitesse en axant le financement public sur des domaines qui ne sont pas totalement couverts par les investissements privés dans les infrastructures internet et promouvoir le déploiement et l'utilisation de services en ligne modernes et accessibles.

    (4)       (4) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique»[14], la Commission a conclu que, en raison du rôle fondamental de l'internet, les avantages pour l'ensemble de la société s'avèrent être bien plus importants que les mesures visant à encourager le secteur privé à investir dans des réseaux plus rapides. Par conséquent, une aide des pouvoirs publics est nécessaire mais elle ne doit pas fausser indûment la concurrence.

    (5)       La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[15] propose la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le contexte du cadre financier pluriannuel afin de répondre aux besoins en matière d'infrastructures dans les secteurs des transports, de l'énergie et des technologies de l'information et des communications. Les synergies entre ces secteurs, comme celles qui peuvent être dégagées avec d'autres programmes d'investissement de l'Union, ont une importance capitale car les défis sont comparables. Tous nécessitent des solutions propres à débloquer la croissance, à lutter contre la fragmentation, à renforcer la cohésion, à favoriser l'utilisation d'instruments financiers novateurs, à pallier les défaillances du marché et à supprimer les goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement du marché unique numérique.

    (6)       Le règlement n° [../..] du Parlement européen et du Conseil du […] établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe[16] définit les conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux réseaux transeuropéens afin de soutenir des projets réalisés dans le domaine des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie.

    (7)       Les actions entreprises dans le domaine des réseaux à haut débit seront conformes aux politiques, règles et orientations pertinentes de l'Union. Parmi ces dernières figure l'ensemble des règles et lignes directrices relatives aux marchés des télécommunications et notamment le cadre réglementaire pour les communications électroniques adopté en 2009, qui met en place une approche cohérente, fiable et souple de la régulation des réseaux et services de communication électronique dans des marchés en mutation rapide. Ces règles sont mises en œuvre par les autorités réglementaires nationales et par l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). La recommandation NGA[17], adoptée en 2010, vise quant à elle à favoriser le développement du marché unique en renforçant la sécurité juridique et en promouvant les investissements, la concurrence et l’innovation sur le marché des services à haut débit, notamment lors de la transition vers les réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA).

    (8)       Ces actions devront aussi être conformes aux articles 101, 102 et 106 du TFUE ainsi qu'aux lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit adoptées en 2009, qui fournissent aux parties intéressées et aux États membres un cadre pour accélérer et étendre le déploiement des réseaux à haut débit. Les lignes directrices de l'UE relatives aux modèles d'investissement NGA destinées aux autorités de gestion et autres organismes pertinents de l'UE (publiées en octobre 2011) proposent une approche progressive pour mettre en œuvre une série de modèles qui garantissent une concurrence loyale entre tous les fournisseurs et visent à permettre la réalisation des objectifs des politiques de cohésion et de développement rural.

    (9)       Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'intervention de l'Union est nécessaire lorsqu'il s'agit de pallier des défaillances du marché. En octroyant une aide financière et en stimulant des financements supplémentaires en faveur des projets d'infrastructure, l'Union peut contribuer à la mise en place et au développement de réseaux transeuropéens dans le domaine des télécommunications, ce qui accroît les avantages en termes d'incidence sur le marché, d'efficacité administrative et d'utilisation des ressources.

    (10)     Le haut débit plus rapide s'accompagne d'avantages économiques et sociaux considérables qui ne peuvent pas être appréhendés ni monétisés par les investisseurs. Le haut débit rapide et ultrarapide est une infrastructure essentielle au développement et au déploiement des services numériques, lesquels reposent sur la disponibilité, la vitesse, la fiabilité et la résilience des réseaux physiques. Avec le déploiement et l'adoption de tels réseaux, la voie est ensuite ouverte pour des services novateurs utilisant des vitesses plus élevées. Il faut adopter des mesures au niveau de l'Union pour amplifier les synergies et tirer le meilleur parti des interactions entre ces deux composantes des réseaux de télécommunications numériques.

    (11)     Les petites et moyennes entreprises qui, bien souvent, ne disposent pas, avec les connexions existantes, de la connectivité et de la vitesse suffisantes pour bénéficier des avantages de services web tels que l'informatique en nuage, seront parmi les principaux bénéficiaires du déploiement du haut débit ultrarapide. Le potentiel de gains de productivité considérables que recèle le secteur des PME pourra ainsi être exploité.

    (12)     En ouvrant des perspectives d'activité économique, le déploiement de réseaux à haut débit et d'infrastructures de services numériques stimulera la création d'emplois dans l'Union. La construction de réseaux à haut débit aura également un effet immédiat sur l'emploi, notamment dans le secteur du génie civil.

    (13)     En permettant la mise en œuvre de solutions économes en énergie dans de nombreux secteurs de l'économie européenne, le développement de réseaux à haut débit et d'infrastructures de services numériques va contribuer à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. Cet effet positif sera limité, mais seulement dans une certaine mesure, par l'augmentation de la demande d'énergie et de ressources liée essentiellement à la construction de réseaux à haut débit et au fonctionnement des infrastructures de services numériques.

    (14)     L'interopérabilité des réseaux à haut débit et de l'infrastructure de communications numériques associée aux réseaux d'énergie permet une convergence des communications qui favorise le déploiement de réseaux numériques fiables, économes en énergie et garantissant un bon rapport coût-efficacité. En outre, la convergence sera assurée au-delà de la connectivité, ce qui permettra aux fournisseurs de services d'énergie et de télécommunications, respectivement, de fournir des services groupés d'énergie et de télécommunications.

    (15)     Le développement, le déploiement et la fourniture à long terme de services d'administration électronique transfrontaliers interopérables améliorent le fonctionnement du marché unique. L'action des gouvernements consistant à fournir des services publics en ligne qui contribuent à l'accroissement de l'efficience et de l'efficacité des secteurs privé et public a été saluée.

    (16)     Le fonctionnement de services électroniques publics communs, mis en œuvre conformément à la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009[18] visera à garantir la disponibilité de services communs qui soutiendront les interactions transfrontalières et transsectorielles entre les administrations publiques européennes.

    (17)     La directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers[19] établit le cadre juridique applicable à la prestation transfrontalière de soins de santé, et notamment de services de santé en ligne, en Europe. Leur déploiement devrait permettre d'améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins dont ils bénéficient, de réduire les coûts des soins médicaux, de moderniser les systèmes de santé nationaux, d'en améliorer l'efficacité et de les rendre plus accessibles à tous et mieux adaptés pour répondre aux besoins individuels des patients et des professionnels de la santé et relever les défis d'une société vieillissante.

    (18)     L'amélioration et la préservation de l'accès aux données et au contenu culturel européens riches et diversifiés détenus par des organismes publics et la possibilité de réutiliser ces données et ce contenu, dans le plus total respect des règles relatives au droit d'auteur et aux droits associés, permettront d'alimenter la créativité et de stimuler l'innovation et l'esprit d'entreprise. En outre, l'accès sans entraves à des ressources multilingues réutilisables contribuera à faire disparaître les barrières linguistiques, qui affaiblissent le marché intérieur des services en ligne et limitent l'accès à la connaissance.

    (19)     Dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, une plateforme européenne de partage des ressources, des systèmes informatiques et des outils logiciels promouvant la sécurité en ligne aideront à créer un environnement en ligne plus sûr pour les enfants. Elle permettra le fonctionnement de centres qui traiteront des centaines de milliers de demandes et d'alertes par an dans toute l'Europe. Les infrastructures d'information critiques amélioreront, dans toute l'Union, la capacité de préparation, de partage des informations, de coordination et de réaction aux menaces dans le domaine de la cybersécurité.

    (20)     Des applications commerciales innovantes faisant appel aux infrastructures de services numériques devraient apparaître. Les travaux d'étude et d'essai relatifs à ces applications peuvent être cofinancés dans le cadre des projets de recherche et d'innovation du programme Horizon 2020 et leur déploiement peut être soutenu au titre de la politique de cohésion.

    (21)     Afin de tenir compte de l'évolution du secteur des technologies de l'information et des communications, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de l'annexe du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La délégation a pour but de tenir compte de l'évolution des marchés et de la technologie, des priorités politiques qui se font jour ou des possibilités d'exploitation des synergies entre différentes infrastructures, y compris entre les secteurs des transports et de l'énergie. La portée de la délégation se limite à la modification de la description des projets d'intérêt commun, à l'ajout d'un projet d'intérêt commun ou à la suppression d'un projet d'intérêt commun obsolète en fonction de critères prédéfinis clairs et transparents.

    (22)     Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps voulu et de façon appropriée et simultanée.

    (23)     La décision n° 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications[20] couvre les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des mesures envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens en ce qui concerne les infrastructures de télécommunications. Compte tenu de l'évolution récemment observée, il convient de remplacer cette décision.

    (24)     En conséquence, il y a lieu d'abroger la décision n° 1336/97/CE.

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet

    1.           Le présent règlement établit des orientations visant à permettre le déploiement en temps utile de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications et à assurer leur interopérabilitédéterminer les réseaux transeuropéens de télécommunications qui bénéficieront d'une aide au titre du règlement XXX (règlement MIE), en ce qui concerne leur développement, leur mise en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur interopérabilité.

    Ces orientations exposent les objectifs et les priorités des projets d'intérêt commun, inventorient des projets d'intérêt commun et établissent les critères à appliquer pour dresser une liste de nouveaux projets d'intérêt commun.

    2.           Il fixe notamment:

    (a) les objectifs des projets d’intérêt commun;

    (b) les conditions dans lesquelles les projets d’intérêt commun pourront être admissibles à une aide financière de l’Union conformément au règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE] en ce qui concerne leur développement, leur mise en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur interopérabilité;

    (c) les critères applicables à la détermination des priorités en ce qui concerne l'aide financière de l'Union que les projets d’intérêt commun peuvent recevoir ou dont ils peuvent bénéficier.

                 

    Article 2 Objectifs

    Les projets d’intérêt commun:

    (2) contribuent à la croissance économique et favorisent le développement du marché unique, ce qui permet d'améliorer la compétitivité de l'économie européenne; et notamment des petites et moyennes entreprises (PME);

    (3) sont à l'origine d'améliorations de la vie quotidienne dont bénéficient les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics, grâce à la promotion de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux nationaux de télécommunications ainsi que de l'accès à ces réseaux;

    (4) stimulent le déploiement, à l'échelle européenne, de réseaux à haut débit rapides et ultrarapides qui faciliteront ensuite le développement et le déploiement de services numériques transeuropéens;

    (5) favorisent le déploiement durable d'infrastructures de services numériques transeuropéennes, leur interopérabilité et leur coordination au niveau européen ainsi que leur fonctionnement, leur maintenance et leur modernisation;

    (6) contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à la protection et à l'amélioration de l'environnement.

    Article 2 3 Définitions

    1.           Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) n° XXX/2012 (règlement MIE) s'appliquent.on entend par:

    2.           Les définitions suivantes s'appliquent également:

    (a) «réseaux de télécommunications»: réseaux à haut débit et infrastructures de services numériques;

    (b) «infrastructures de services numériques»: infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l'internet, et la mise à disposition de services transeuropéens interopérables d'intérêt général pour les particuliers, les entreprises ou les pouvoirs publics; Les infrastructures de services numériques se composent de plateformes de services centrales et de services génériques.

    (c) «éléments constitutifs»: infrastructures de services numériques réutilisables;

    (d) «plateformes de services centrales»: pivots des infrastructures de services numériques destinés à garantir la connectivité, l'accès et l'interopérabilité transeuropéens. Les plateformes de services centrales sont ouvertes aux États membres et peuvent être ouvertes à d’autres entités;

    (e) «services génériques»: services reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou plusieurs plateformes de services centrales en vue de fournir des services numériques transfrontaliers;

    (f) «réseaux à haut débit»: les réseaux d'accès filaires et sans fil (y compris les réseaux de satellites), les infrastructures auxiliaires et les réseaux centraux permettant de fournir une connectivité à très grande vitesse, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs en matière de haut débit figurant dans la stratégie numérique pour l'Europe.

    (g) «infrastructures de services numériques», des services en réseau fournis par des moyens électroniques, généralement via l'internet, qui permettent de disposer de services transeuropéens interopérables d'intérêt général et qui créent des conditions favorables pour les particuliers, les entreprises ou les pouvoirs publics;

    (h) «valeur ajoutée européenne», la valeur qui résulte d’une intervention de l’UE, en plus de la valeur qu’aurait pu avoir une action isolée des États membres ou une action d'un groupe d'États membres.          Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement n° XXX/xxx (règlement MIE) sont également applicables.

    Article 3 Objectifs

    1            Les projets d’intérêt commun contribuent à la réalisation des objectifs généraux visés à l’article 3 du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE].

    2.           Outre les objectifs généraux, les projets d’intérêt commun poursuivent un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:

    (a) la croissance économique et le soutien à l’achèvement du marché unique du numérique pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne et notamment des petites et moyennes entreprises (PME);

    (b) des améliorations de la vie quotidienne dont bénéficieront les particuliers, les entreprises et les administrations publiques, grâce à la promotion de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux locaux, nationaux et régionaux de télécommunications ainsi que de l'accès à ces réseaux.

    3.           Les priorités opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs visés aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes:

    (a) l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l’exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes et de leurs éléments constitutifs communs, ainsi que la coordination au niveau européen;

    (b) un flux efficace d'investissements publics et privés qui vise à encourager le déploiement et la modernisation des réseaux à haut débit en vue de contribuer à la réalisation des objectifs dans le domaine du haut débit de la stratégie numérique pour l’Europe.

    Article 4 Priorités des projets d'intérêt commun

    Compte tenu des objectifs énoncés à l'article 2, les priorités des projets d'intérêt communs sont:

    (a) le déploiement de réseaux à haut débit ultrarapides assurant une vitesse de transmission des données minimale de 100 Mbps;

    (b) le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union en faisant en sorte que, dans ces régions éloignées, les vitesses de transmission des données soient suffisantes pour permettre une connectivité à haut débit minimale de 30 Mbps;

    (c) le soutien à des plateformes de services centrales dans le domaine des infrastructures de services numériques;

    (d) des mesures permettant de dégager des synergies et de parvenir à l'interopérabilité, aussi bien entre différents projets d'intérêt commun de télécommunications qu'entre des projets d'intérêt commun relatifs à différents types d'infrastructures telles que le transport et l'énergie, entre des projets d'intérêt commun dans le domaine des télécommunications et des projets soutenus par les fonds structurels et de cohésion ainsi que les infrastructures de recherche pertinentes.

    Article 4 5 Projets d'intérêt commun

    1.           Les projets d'intérêt commun énumérés dans l'annexe contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2.

    1.           Les projets d’intérêt commun:

    (e) visent à créer et/ou à améliorer des plateformes d'infrastructures de services numériques interopérables et, dans la mesure du possible, compatibles au plan international ainsi que leurs éléments constitutifs communs, accompagnés de services génériques pour les infrastructures de services numériques;

    (c) fournissent des outils d'investissement efficaces pour le haut débit, attirent de nouvelles catégories d’investisseurs et de promoteurs de projets et encouragent la reproductibilité de projets innovants et de modèles d’entreprise.

    2.           Un projet Les projets d'intérêt commun peut peuvent englober son la totalité de leur cycle complet, comprenant les études de faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation, la coordination et l'évaluation.

    3.           Les projets d’intérêt commun peuvent bénéficier de l'appui d'actions horizontales.

    4.           Les projets d’intérêt commun et les actions qui contribuent à leur exécution sont décrits plus en détail à l’annexe du présent règlement.

    3.           Les États membres et/ou d’autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun ou contribuant à leur mise en œuvre prennent les mesures juridiques, administratives, techniques et financières nécessaires dans le respect des spécifications fixées par le présent règlement.

    4.           L’Union peut faciliter la mise en œuvre des projets d'intérêt commun grâce à des mesures réglementaires, le cas échéant, par des mesures de coordination, des mesures de soutien et un concours financier susceptibles de stimuler le déploiement et l'adoption des projets, ainsi que les investissements publics et privés.

    5.           Les actions en faveur de la réalisation de projets d'intérêt commun peuvent bénéficier d'un financement de l'UE au titre des instruments disponibles dans le cadre du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe [réf.] et dans les conditions établies par ce dernier. Le concours financier est octroyé conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux priorités en matière de financement et à la disponibilité des ressources.

    6.           En application de l'article 8, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués visant à modifier la description des projets d'intérêt commun figurant à l'annexe, à ajouter de nouveaux projets d'intérêt commun à l'annexe ou à supprimer de l'annexe des projets d'intérêt commun obsolètes, conformément aux paragraphes 7, 8 et 9 ci-après.

    7.           Lorsqu'elle adopte l'acte délégué visé au paragraphe 6, la Commission détermine si la modification de la description d'un projet d'intérêt commun ou l'ajout d'un nouveau projet d'intérêt commun répond aux besoins résultant:

    (a) de l'évolution de la technologie et des marchés; ou

    (b) de l'apparition de priorités politiques, ou

    (c) de nouvelles possibilités d'exploitation des synergies entre différentes infrastructures, y compris dans les secteurs des transports et de l'énergie.

    8.           Outre les critères établis au paragraphe 7, si l'acte délégué concerne l'ajout d'un nouveau projet d'intérêt commun, la Commission détermine aussi si ce projet satisfait à tous les critères suivants:

    (a) il contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2;

    (b) la technologie sous-jacente a atteint le stade de la maturité et est prête au déploiement;

    (c) il présente une valeur ajoutée européenne.

    9.           Lorsqu'elle adopte un acte délégué visant à supprimer de l'annexe un projet d'intérêt commun obsolète, la Commission s'assure que ce projet ne correspond plus aux besoins cités au paragraphe 7 ou qu'il ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 8.

    Article 5 Méthodes d'intervention

    1.           Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales sont mises en œuvre principalement par l’Union, tandis que les services génériques sont mis en œuvre par les parties qui se connectent à la plateforme de services centrale pertinente. Les investissements dans les réseaux à haut débit sont essentiellement consentis par le secteur privé. L’aide publique n'est octroyée que lorsque le marché est défaillant ou que la situation d’investissement n'est pas optimale.

    2.           Les États membres, y compris les autorités locales et régionales, et/ou d’autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun ou y contribuant prennent les mesures juridiques, administratives, techniques et financières nécessaires dans le respect des spécifications fixées par le présent règlement.

    3.           Les actions en faveur de projets d’intérêt commun sont admissibles à un financement de l’UE au titre des conditions et instruments prévus par le règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE]. Le concours financier est octroyé conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l’Union, aux priorités en matière de financement et à la disponibilité des ressources. En particulier:

    (a) les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques peuvent être soutenues par:

    (a) des marchés publics et/ou

    (b) des subventions;

    (b) les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit peuvent être soutenues par:

    (a) les instruments financiers au sens du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE], qui sont ouverts à des contributions supplémentaires provenant d’autres volets du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, d’autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l’Union, des États membres, y compris les autorités régionales et locales et de tout autre investisseur, y compris des investisseurs privés conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE] et/ou

    (b) une combinaison d’instruments financiers et de subventions provenant de sources publiques, nationales ou de l'UE, autres que le MIE;

    (c) les actions horizontales sont soutenues par

    (a) des marchés publics et/ou

    (b) des subventions.

    4.           Lorsque l'aide octroyée au titre du MIE complète le soutien accordé dans le cadre des Fonds ESI et d'autres régimes d’aides publiques directes, le recours à un mécanisme de coordination approprié peut renforcer la création de synergies entre les actions entreprises au titre du MIE et le soutien octroyé par les fonds ESI.

    Article 6

    Critères d’admissibilité et priorités de financement

    1.           Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques doivent, pour être admissibles à un financement, remplir toutes les conditions suivantes:

    (d) avoir atteint un stade de maturité suffisant pour que leur déploiement puisse être envisagé après des phases pilotes réussies dans le cadre de programmes tels que les programmes de l’Union en matière d’innovation et de recherche,

    (b) contribuer aux politiques et activités de l’Union en faveur du marché unique;

    (c) créer une valeur ajoutée européenne et être viables à long terme, le cas échéant en ayant recours à des sources de financement autres que le MIE, le respect de ces critères étant attesté par une évaluation de la faisabilité et du rapport coûts-avantages;

    (d) être conformes aux normes, spécifications et orientations en matière d’interopérabilité, telles que le cadre d’interopérabilité européen, et se fonder sur des solutions existantes.

    2.           Les éléments constitutifs essentiels au développement, au déploiement et à l’exploitation d'autres infrastructures de services numériques énumérées à l'annexe et dont les probabilités d'utilisation à ces fins ont été démontrées bénéficient d'un traitement prioritaire de premier rang pour ce qui est du financement.

    3.           Les infrastructures de services numériques nécessaires pour se conformer à des dispositions particulières de la législation de l'UE et fondées sur des éléments constitutifs existants bénéficient d'un traitement prioritaire de second rang.

    4.           Sur la base des objectifs fixés à l’article 3 et en fonction du budget disponible, les programmes de travail peuvent établir d’autres critères d’éligibilité et de priorité en matière d’infrastructures de services numériques.

    5.           Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit doivent, pour être admissibles à un financement, satisfaire à tous les critères suivants:

    (a) contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe;

    (b) avoir atteint des stades de préparation et de développement de projet suffisamment avancés et étayés par des mécanismes de mise en œuvre efficaces;

    (c) remédier aux déficiences du marché ou aux situations d’investissement non optimales;

    (d) ne pas entraîner de distorsions du marché ni d’éviction de l’investissement privé;

    (e) utiliser la technologie qui est jugée la plus adéquate pour répondre aux besoins de la zone en question en tenant compte de facteurs géographiques, sociaux et économiques sur la base de critères objectifs et dans le droit fil de la neutralité technologique;

    (f) déployer les technologies les plus modernes et/ou être fondées sur des modèles d’entreprise innovants et présenter un potentiel élevé de reproductibilité.

    6.           Les projets financés par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE] ne doivent pas nécessairement satisfaire aux critères énumérés au point f) du paragraphe précédent.

    7.           Les critères d’admissibilité applicables aux actions horizontales sont établis dans les programmes de travail.

    Article 7 6

    Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

    L'Union peut établir des contacts, dialoguer, échanger des informations et coopérer avec les autorités ou avec tout autre organisme de pays tiers en vue de réaliser tout objectif poursuivi dans le cadre des présentes orientations, si cette coopération donne lieu à une valeur ajoutée européenne. Cette coopération a notamment pour but de favoriser l'interopérabilité entre les réseaux transeuropéens de télécommunications de l'Union et les réseaux de télécommunications de pays tiers.

    2.           L'Union peut en outre établir des contacts, dialoguer, échanger des informations et coopérer avec des organisations internationales et des entités juridiques établies dans des pays tiers en vue de réaliser tout objectif poursuivi dans le cadre des présentes orientations.

    Article 8 7 Échange d'informations, suivi et compte rendus réexamen

    1.           Les États membres et la Commission échangent, sur la base des informations reçues en application de l'article 21 du règlement XXX établissant le MIE mécanisme pour l'interconnexion en Europe, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des présentes orientations.

    2.           La Commission consulte est assistée d'un groupe d'experts composé d'un représentant par État membre, qui est chargé de l'assisteren ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des présentes orientations, l'assistance à la planification par l'intermédiaire des stratégies nationales relatives à l'internet à grande vitesse, la cartographie des infrastructures et l'échange d'informations. Le groupe d'experts peut également examiner toute autre question relative au développement des réseaux transeuropéens de télécommunications. Ce groupe aide notamment la Commission:

    (a) à assurer le contrôle de la mise en œuvre des présentes orientations;

    (b) à élaborer des plans nationaux ou stratégies nationales, le cas échéant;

    (c) à prendre des mesures destinées à évaluer la mise en œuvre des programmes de travail sur les plans financier et technique;

    (d) à faire face aux problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets.

    Le groupe d'experts peut également examiner toute autre question relative au développement des réseaux transeuropéens de télécommunications.

    3.           En liaison avec l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post prévues par le règlement XXX établissant le MIE mécanisme pour l'interconnexion en Europe et après consultation du groupe d'experts, la Commission publie un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre des présentes orientations. Ce rapport est transmis au Parlement européen, et au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    4.           Dans ces rapports, la Commission étudie aussi si la portée des projets d'intérêt commun continue à être adaptée aux priorités politiques, à l'évolution technologique et aux innovations ainsi qu'à l'évolution sur le plan réglementaire ou économique et commercial et si, compte tenu de ces évolutions et de la nécessité d'assurer la viabilité à long terme, le financement pour un des projets d'intérêt commun donné devrait être supprimé ou organisé à partir de sources différentesou à la situation sur les marchés pertinents. Pour les projets de grande envergure susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement, ces rapports contiennent une analyse de l'incidence sur l'environnement qui tient compte, le cas échéant, des exigences en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets et de la résilience face aux catastrophes. Ce réexamen Cette évaluation peut également être effectuée à tout autre moment jugé approprié.

    5.           La réalisation des objectifs sectoriels énoncés à l’article 3 est mesurée ex post, notamment en fonction de:

    (a) la disponibilité des infrastructures de services numériques, mesurée par le nombre d’États membres connectés à chaque infrastructure de service numérique;

    (b) le pourcentage de particuliers et d’entreprises utilisant les infrastructures de services numériques et la disponibilité de tels services dans un contexte transfrontalier;

    (c) le volume d'investissements attiré dans le domaine du haut débit et l’effet de levier produit.

    (d) Article 8 Exercice de la délégation

    1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

    2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 6, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 9 Abrogation

    La décision n° 1336/97/CE telle que modifiée par la décision n° 1376/2002/CE est abrogée.

    Article 10 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ANNEXE

    PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

    Section 1. Infrastructures de services numériques

    Les interventions dans le domaine des infrastructures de services numériques se fondent généralement sur une architecture à deux niveaux: les plateformes de services centrales et les services génériques. La plateforme de services centrale étant une condition préalable à l’établissement d’une infrastructure de service numérique, le soutien aux plateformes de services centrales et à leurs éléments constitutifs communs est prioritaire par rapport aux services génériques.

    Les plateformes de services centrales et leurs éléments constitutifs communs répondent aux besoins en matière d’interopérabilité et de sécurité des projets d’intérêt commun. Elles visent à permettre l’interaction numérique entre les pouvoirs publics et les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises et organisations, ou entre les pouvoirs publics de différents États membres par l’intermédiaire de plateformes d'interaction normalisées, transfrontalières et conviviales. Les infrastructures de services numériques qui sont des éléments constitutifs sont prioritaires par rapport aux autres infrastructures de services numériques, dans la mesure où les premières constituent une condition préalable à l'existence des secondes. Les services génériques servent à établir la connexion avec les plateformes de services centrales et permettent aux services à valeur ajoutée nationaux d’utiliser les plateformes de services centrales. Ils fournissent des passerelles entre les services nationaux et les plateformes de services centrales et permettent aux pouvoirs publics et organisations, entreprises et/ou particuliers au niveau national d’avoir accès à la plateforme de services centrale pour effectuer leurs transactions transfrontalières. La qualité des services et le soutien aux parties concernées par les opérations transfrontalières doivent être garantis. Ils appuient les plateformes de services centrales et favorisent leur adoption.

    L’accent n'est pas mis uniquement sur la création d’infrastructures de services numériques et de services connexes, mais aussi sur la gouvernance relative à l’exploitation de ces plateformes.

    Les nouvelles plateformes de services centrales doivent être fondées principalement sur des plateformes existantes et leurs éléments constitutifs et/ou, dans la mesure du possible, doivent constituer des éléments constitutifs supplémentaires.

    1.           Infrastructures de services numériques qui sont des éléments constitutifs, recensées a priori en vue d'une inclusion dans les programmes de travail conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2:

    (a) identification et authentification électroniques: services permettant la reconnaissance et la validation de l’identification et de la signature électroniques dans un contexte transfrontalier;

    (b) transmission électronique de documents: services permettant la transmission transfrontalière sécurisée de documents électroniques avec une assurance de traçabilité;

    (c) traduction automatique: moteur de traduction automatique et ressources linguistiques spécialisées, notamment les outils et interfaces de programmation nécessaires pour exploiter les services numériques paneuropéens dans un environnement multilingue;

    (d) soutien aux infrastructures numériques critiques: plateformes et canaux de communication destinés à renforcer les capacités de l'UE en matière de préparation aux situations d'urgence, de partage des informations, de coordination et de réaction en cas de menaces informatiques;

    (e) facturation électronique: services permettant l’échange électronique des factures.

    2.           Autres infrastructures de services numériques considérées a priori comme admissibles conformément à l’article 6, paragraphe 1:

    (a) services électroniques transfrontaliers interopérables dans le domaine des marchés publics: ensemble de services qui peuvent être utilisés par les prestataires de services de passation électronique de marchés publics des secteurs public et privé pour créer des plateformes de marchés publics transfrontalières. Cette infrastructure permettra à toute entreprise de l'UE de répondre à des procédures d'appels d'offres publiques de tout pouvoir adjudicateur ou entité dans tout État membre. Elle couvrira les activités liées à la passation de marchés en ligne avant et après l'attribution du marché et intégrera la soumission d'offres électroniques, les dossiers virtuels d'entreprise et les catalogues, commandes et factures en ligne;

    (b) services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la santé en ligne: plateforme permettant l'interaction entre les patients et les prestataires de soins de santé, la transmission de données entre différentes institutions et entre différents organismes ou la communication entre les patients et/ou les professionnels et institutions du secteur de la santé. Les services comprennent l’accès transfrontalier aux dossiers médicaux électroniques et des services de prescription électronique ainsi que des services de santé/assistance à l'autonomie à domicile à distance etc;

    (c) plateforme européenne pour l'interconnexion des registres du commerce européens: plateforme qui fournira un ensemble d'outils et de services centralisés permettant aux registres du commerce de tous les États membres d'échanger des informations sur les entreprises enregistrées ainsi que sur leurs filiales, fusions et liquidations. Elle proposera aussi aux utilisateurs une fonction de recherche multi-pays et multilingue par l'intermédiaire d'un point d'accès central qui sera accessible via le portail e-Justice;

    (d) accès aux informations réutilisables du secteur public: Il s'agit d'une plateforme permettant d'accéder, par un point unique, à des sous-ensembles de données multilingues (langues officielles de l'UE) détenus par les organismes publics de l'UE au niveau local, régional, national et européen, de disposer d'outils d'interrogation et de visualisation des sous-ensembles, de s'assurer que les sous-ensembles disponibles sont correctement anonymisés, couverts par une licence, et le cas échéant, rendus payants avant la publication, la rediffusion et la réutilisation, notamment grâce à une piste d'audit relative à la provenance des données;

    (e) procédures électroniques pour la création et la gestion d'une entreprise dans un autre pays européen: ce service permettra la gestion électronique transfrontalière de toutes les procédures administratives nécessaires par l'intermédiaire de guichets uniques. Il correspond à une exigence de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur;

    (f) accès aux ressources numérisées du patrimoine européen: plateforme de services centrale fondée sur l'actuel portail Europeana. La plateforme fournira un point d'accès unique au contenu du patrimoine culturel européen au niveau de l'élément, un ensemble de spécifications d'interface pour l'interaction avec l'infrastructure (recherche de données, téléchargement de données), une assistance à l'adaptation des métadonnées et à l'ajout de nouveau contenu ainsi que des informations sur les conditions de réutilisation du contenu accessible par l'intermédiaire de l'infrastructure;

    (g) infrastructures de services pour un internet plus sûr: cette plateforme permettra l'acquisition, la gestion et la maintenance de capacités informatiques, bases de données et logiciels partagés pour les centres pour un internet plus sûr dans les États membres. Elle établira également des services administratifs chargés de la gestion des signalements de contenus en rapport avec les abus sexuels et de la liaison avec les autorités de police et notamment des organisations internationales telles qu'Interpol et, le cas échéant, du retrait de ce contenu par les sites web concernés. Ces activités s'effectueront avec le soutien de bases de données communes;

    (h) services en ligne transfrontaliers interopérables: il s’agit de plateformes qui faciliteront l’interopérabilité et la coopération entre États membres dans des domaines d’intérêt commun, notamment en vue d’améliorer le fonctionnement du marché unique, en particulier la justice en ligne, qui permettra aux citoyens, aux entreprises, aux organisations et aux praticiens de la justice de disposer en ligne d'un accès transfrontalier à des moyens et documents juridiques et à des procédures judiciaires; le mécanisme de règlement en ligne des litiges (RLL) qui permettra de régler en ligne les litiges transfrontaliers entre consommateurs et commerçants et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), qui aidera les organismes de sécurité sociale dans l’UE à échanger des informations plus rapidement et en toute sécurité.

    Section 2. Réseaux à haut débit

    1.           Portée des actions

    Les actions comportent, notamment, une ou plusieurs des composantes suivantes:

    (a) le déploiement d'une infrastructure physique passive, d'une infrastructure physique active ou d'une combinaison des deux et d'éléments d'infrastructure auxiliaires, accompagné des services nécessaires à l'exploitation de cette infrastructure;

    (b) les équipements et services associés, tels que le câblage des immeubles, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

    (c) l'exploitation des synergies potentielles entre le déploiement des réseaux à haut débit et les autres réseaux de services publics (énergie, transports, eau, égouts, etc.), en particulier les réseaux intelligents de distribution d'électricité.

    2.           Contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe.

    Tous les projets qui bénéficient d’un concours financier au titre du présent règlement doivent contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe.

    (a) Les actions financées directement par l’Union:

    (a) sont fondées sur les technologies les plus avancées, avec ou sans fil, permettant de fournir des services à haut débit ultrarapides, de manière à satisfaire la demande d'applications très exigeantes en matière de largeur de bande, ou

    (b) sont fondées sur des modèles d’entreprise innovants et/ou attirent de nouvelles catégories de promoteurs de projets ou d’investisseurs, ou

    (c) ont un fort potentiel de reproductibilité, ce qui permettrait, en raison de leur valeur d'exemple, d'avoir un impact plus large sur le marché.

    (b) Les actions financées par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/2012 [règlement MIE] favorisent l'arrivée sur le marché de nouvelles ressources significatives en termes de disponibilité des services à haut débit, de vitesse et de capacité. Les projets prévoyant des vitesses de transmission de données inférieures à 30 Mbps devraient faire en sorte que ces vitesses deviennent progressivement supérieures à 30 Mbps.

    3.           Évaluation de projet en vue de mettre en place des structures de financement optimales

    La mise en œuvre des actions se fonde sur une évaluation complète du projet. Cette évaluation porte, notamment, sur les conditions du marché, et notamment les informations sur les infrastructures existantes et/ou prévues, les obligations réglementaires incombant aux promoteurs de projets, ainsi que les stratégies commerciales et de marketing. En particulier, l'évaluation doit déterminer si le programme:

    (c) est nécessaire pour remédier aux déficiences du marché ou aux situations d’investissement non optimales;

    (e) n'entraîne ni distorsion du marché ni éviction de l’investissement privé.

    Ces critères sont établis essentiellement sur la base des revenus potentiels, du niveau de risque associé au projet et du type de zone géographique couverte par l’action.

    4            Modalités de financement

    (a) Les projets d’intérêt commun dans le domaine du haut débit sont financés par des instruments financiers. Le budget alloué à ces instruments est suffisant, mais il n'excède pas le montant nécessaire pour établir un mécanisme d’intervention pleinement opérationnel pour obtenir un instrument atteignant une taille minimale pour être efficace.

    (b) Sous réserve des règles du règlement financier, du règlement (UE) n° xxxx/2012 [règlement MIE] et des règlements (UE) n° XXXX (2013) [tous les règlements concernant les Fonds ESI], les instruments financiers mentionnés au point a) peuvent être combinés avec des contributions supplémentaires provenant:

    (a) d’autres volets du mécanisme pour l’interconnexion en Europe,

    (b) d'autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l'Union,

    (c) des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui décident de verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans le cadre des Fonds ESI. Les contributions provenant des Fonds ESI seront exclusivement affectées à une zone géographique donnée afin de garantir qu’ils sont utilisés dans un État membre ou une région qui fournit une contribution;

    (d) de tout autre investisseur, y compris d'investisseurs privés.

    (c) Les instruments financiers mentionnés aux points a) et b) peuvent également être combinés avec des subventions provenant des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui souhaitent verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans le cadre des Fonds ESI, à condition que:

    (a) l'action en question réponde à tous les critères applicables pour bénéficier d’un financement au titre du présent règlement, et

    (b) l'autorisation d'aide d'État correspondante ait été obtenue.

    Section 3. Actions horizontales

    Le déploiement de réseaux transeuropéens de télécommunications, qui contribuera à faire disparaître les goulets d'étranglement qui persistent sur le marché unique du numérique, sera accompagné d'études et de mesures de soutien. Ces actions peuvent être les suivantes:

    (d) mesures d'aide technique destinées à préparer ou soutenir les actions de mise en œuvre lors du déploiement, gouvernance et traitement des problèmes de mise en œuvre qui existent ou qui apparaissent;

    (b) actions visant à stimuler la demande existante ou à créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques;

    (c) coordination de l'aide de l’Union octroyée au titre du présent règlement avec le soutien de toutes les autres sources disponibles, tout en évitant la duplication des infrastructures et la délocalisation des investissements privés.

    Les projets d'intérêt commun visent à faire disparaître les goulets d'étranglement qui s'opposent à l'achèvement du marché unique numérique, c'est-à-dire à fournir la connectivité au réseau et l'accès, y compris transfrontalier, à des infrastructures de services numériques.

    Le déploiement et l'amélioration de réseaux transeuropéens de télécommunications (réseaux à haut débit et infrastructures de services numériques) contribueront à favoriser la croissance économique, à créer des emplois et à réaliser un marché unique dynamique. Leur déploiement permettra notamment un accès plus rapide à l'internet, il apportera, grâce aux technologies de l'information, des améliorations de la vie quotidienne profitables à tous, qu'il s'agisse des enfants, des jeunes, des entreprises ou des pouvoirs publics, il améliorera l'interopérabilité et facilitera l'alignement ou la convergence par rapport à des normes communément admises.

    Section 1. Priorités horizontales

    Le déploiement de réseaux transeuropéens de télécommunications, qui contribuera à faire disparaître les goulets d'étranglement qui persistent sur le marché unique numérique, sera accompagné des études et mesures de soutien suivantes: They are:

    (a) Gestion, cartographie et services innovants: lorsque des mesures d'assistance techniques sont nécessaires aux fins du déploiement et de la gouvernance, elles incluent des travaux de planification des projets et des investissements et des études de faisabilité qui accompagnent les mesures d'investissement et les instruments financiers. La cartographie des infrastructures paneuropéennes à haut débit consistera à assurer un relevé physique et documentaire détaillé permanent des sites pertinents, une analyse des servitudes, des évaluations du potentiel de modernisation des installations existantes, etc. Elle doit être conforme aux principes de la directive 2007/2/CE (directive INSPIRE) et aux travaux de normalisation en la matière. Les mesures d'assistance technique peuvent aussi permettre la reproduction de modèles d'investissement et de déploiement qui ont fait leurs preuves. Ces actions peuvent aussi tenir compte des effets des changements climatiques (climate proofing) pour évaluer les risques liés au climat et assurer la résilience face aux catastrophes des infrastructures, conformément aux exigences pertinentes énoncées dans la législation nationale ou de l'UE.

    (b) Actions de soutien et autres mesures techniques de soutien: ces actions sont nécessaires pour préparer ou soutenir la mise en œuvre de projets d'intérêt commun ou accélérer leur adoption. Dans le domaine des services numériques, les actions de soutien viseront aussi à stimuler et à promouvoir l'adoption de nouvelles infrastructures de services numériques qui peuvent devenir nécessaires ou utiles sur la base de l'évolution technologique, des changements de situation sur les marchés pertinents ou de l'apparition de priorités politiques.

    Section 2. Réseaux à haut débit

    ous les investissements dans le haut débit sur le territoire de l'Union contribuent à accroître la capacité du réseau et apportent des avantages à tous les utilisateurs potentiels, y compris dans les États membres autres que le pays d'investissement. Les investissements dans ces réseaux renforceront la concurrence et l'innovation dans l'économie, rendront les services publics plus efficaces et plus efficients et contribueront à la réalisation des objectifs de l'UE en ce qui concerne une économie à faible taux d'émission de carbone ainsi qu'à la compétitivité et à la productivité globales de l'UE.

    Les investissements dans les infrastructures à haut débit ont, jusqu'à présent, été en majorité le fait d'investisseurs privés et la situation devrait rester inchangée. Toutefois, pour atteindre les objectifs de la stratégie numérique, il faudra investir dans les secteurs dans lesquels l'intérêt économique n'est pas manifeste ou dans lesquels les arguments économiques justifiant l'investissement doivent être affinés avant l'échéance fixée pour réaliser l'objectif. En se fondant sur les investissements possibles, on peut distinguer les zones suivantes:

    Les zones périurbaines/à densité de population moyenne sont généralement desservies par des connexions à vitesse moyenne mais les vitesses plus élevées font souvent défaut. Lorsqu'il s'avère que les investissements dans les technologies avancées ne sont pas suffisamment attrayants à court terme pour les investisseurs privés, une aide financière pourrait conduire à des investissements rentables à long terme en remédiant au déficit de viabilité et en stimulant la concurrence.

    Les zones rurales et à faible densité de population sont généralement desservies par des connexions à vitesse réduite et, dans certains cas, ne sont même pas desservies. Il est peu probable qu'un investissement soit justifié économiquement et que les objectifs européens puissent être atteints d'ici à 2020. Dans ces zones, il faut accorder aux investissements un soutien financier plus important au moyen de subventions, éventuellement en combinaison avec des instruments financiers. Ces zones correspondent à des régions isolées et faiblement peuplées dans lesquelles soit les coûts d'investissement sont très élevés, soit le niveau de revenu est bas. Dans ces zones, le soutien apporté par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe est susceptible de compléter l'aide fournie par le fonds de cohésion ou des instruments de financement du développement rural et d'autres régimes d'aides publics directs.

    Les zones urbaines/à haute densité de population – à l'exception de certaines régions à faible niveau de revenus - sont généralement bien desservies par des connexions à vitesse moyenne à élevée, offertes, bien souvent, grâce à la concurrence entre câblo-opérateurs et opérateurs de télécommunications. Cependant, justement parce que cette situation est relativement satisfaisante, les incitations du marché à l'investissement dans les réseaux ultrarapides comme les réseaux FTTH sont limitées. Il est donc possible d'envisager une aide financière pour les investissements dans les zones urbaines densément peuplées qui n'attirent pas suffisamment d'investissements en dépit des avantages sociétaux qui en découleraient, à condition d'agir dans le respect total des articles 101, 102 et 106 du TFUE ainsi que, le cas échéant, des lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit.

    Dans les régions moins développées, le soutien au déploiement des réseaux à haut débit doit être fourni en priorité par les instruments des fonds structurels et de cohésion. Des subventions et/ou instruments financiers relevant du mécanisme pour l'interconnexion en Europe pourront compléter ce soutien lorsque la réalisation des objectifs du présent règlement l'exige. Le recours à un mécanisme de coordination approprié pourrait permettre de renforcer les synergies entre les actions entreprises dans le cadre du MIE dans ces régions et le financement au titre du Fonds de cohésion et des fonds structurels[21].

    La carte ci-dessous fournit une illustration indicative de la répartition des régions dans les catégories précitées.

    Les actions en faveur du projet d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit constitueront un portefeuille équilibré contenant des actions contribuant à la réalisation des objectifs de débit de 30 Mbps comme de 100 Mbps fixés par la stratégie numérique pour l'Europe, couvrant des zones moyennement peuplées et des zones rurales notamment ainsi que des zones réparties dans toute l'Union européenne.

    Quelle que soit la technologie sous-jacente, les mesures en faveur du projet d'intérêt commun dans le secteur des réseaux à haut débit:

    (a) favoriseront les investissements dans les réseaux à haut débit propres à permettre la réalisation de l'objectif figurant dans la stratégie numérique pour l'Europe, à savoir une couverture à 30 Mbps pour tous; ou

    (b) favoriseront les investissements dans les réseaux à haut débit propres à permettre la réalisation de l'objectif fixé par la stratégie numérique pour l'Europe et de garantir que la proportion de foyers européens disposant d'abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps sera au moins égale à 50 %;

    (c) être conformes au droit applicable, notamment en matière de concurrence

    et comporter, notamment, des actions dans un ou plusieurs des domaines suivants:

    (a) le déploiement d'une infrastructure physique passive ou d'une combinaison d'infrastructure passive et active et d'éléments d'infrastructure auxiliaires, accompagné des services nécessaires à l'exploitation de cette infrastructure;

    (b) les équipements et services associés, tels que le câblage des immeubles, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

    (c) l'exploitation des synergies potentielles entre le déploiement de réseaux à haut débit et d'autres réseaux de service public (dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'eau, des eaux usées, etc.), notamment ceux qui sont liés à la distribution intelligente d'électricité.

    Le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union, y compris, le cas échéant, les câbles sous-marins, bénéficiera d'un soutien lorsqu'il est nécessaire pour garantir à des communautés isolées un accès à du haut débit de 30 Mbps au minimum. Ce soutien complétera d'autres fonds disponibles à cette fin, qu'ils proviennent de l'UE ou des États membres.

    Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, réseaux et services de communications électroniques et les services de la société de l'information tels que définis à l'article 1er de la directive 98/34/CE, qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, sont exclus du champ des actions contribuant à la réalisation du projet d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit.

    Les bénéficiaires du soutien de l'UE pour le projet d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit peuvent être, sans que cette liste soit limitative:

    (a) des opérateurs de télécommunications (opérateur historique, investissant directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou nouvel entrant) entreprenant des investissements dans les réseaux à haut débit rapides et ultrarapides;

    (b) des entreprises de service public (dans le domaine de l'eau, du traitement des eaux usées, de l'énergie, des transports) qui sont censées investir dans des réseaux à haut débit passifs, seules ou en partenariat avec des opérateurs;

    (c) des décideurs au niveau régional, y compris les municipalités, qui peuvent établir des concessions pour les infrastructures à haut débit. Les fournisseurs d'équipement peuvent être intéressés par un accord de ce type, via la création d'une entreprise spécialement constituée;

    (d) des partenariats entre plusieurs opérateurs travaillant sur les marchés filaires et sans fil pour construire une nouvelle génération d'infrastructures.

    Lors de la constitution du portefeuille, il conviendra de tenir dûment compte des besoins d'investissements des États membres en ce qui concerne le nombre de foyers à connecter avec le soutien du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

    En outre, les connexions à grande vitesse aux points publics d'accès à l'internet, notamment dans des édifices publics tels que les écoles, les hôpitaux, les bureaux des administrations locales et les bibliothèques bénéficieront aussi d'une aide.

    Section3. Infrastructures de services numériques

    La mise en œuvre d'infrastructures de services numériques contribuera à la réalisation du marché unique numérique en faisant disparaître les goulets d'étranglement liés au déploiement du service qui s'opposent à son achèvement. À cette fin, des plateformes d'infrastructures de services numériques interopérables seront créées et/ou améliorées et elles seront accompagnées d'infrastructures de services numériques fondamentales essentielles. L'approche adoptée reposera sur deux niveaux:

    (1) les plateformes de services centrales, qui sont les éléments centraux ou les pivots des infrastructures de services numériques essentielles à la fourniture d'une connectivité, d'un accès et d'une interopérabilité transeuropéens. Elles peuvent englober des équipements physiques tels que des serveurs, des réseaux spécialisés et des outils logiciels. Les plateformes de services centrales sont ouvertes à des entités de tous les États membres;

    (2) les services génériques, qui fournissent la fonctionnalité et le contenu des infrastructures de services numériques. Ils peuvent être interconnectés par l'intermédiaire d'une plateforme de services centrale.

    Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les projets d'intérêt commun sont les suivants:

    Connexions transeuropéennes très rapides au réseau de base pour les administrations publiques

    Une infrastructure publique de service fédératrice transeuropéenne permettra aux institutions publiques de l'UE dans le secteur de l'administration publique, de la culture, de l'éducation et de la santé de bénéficier de la connectivité et de connexions à très grande vitesse. Cette infrastructure fédératrice contribuera à la fourniture de services publics de valeur européenne grâce à une qualité de services contrôlée et à un accès sécurisé. Elle garantira donc une continuité numérique de fourniture de services publics pour le plus grand bénéfice des particuliers, des entreprises et des administrations. Elle permettra d'agréger la demande de connectivité, de parvenir à une masse critique et de réduire les coûts.

    Plateforme de services centrale

    'infrastructure reposera sur le réseau internet de base existant et, le cas échéant, de nouveaux réseaux seront déployés. Les connexions seront établies directement ou par l'intermédiaire d'infrastructures gérées aux niveaux régional ou national. Elle fournira notamment de la connectivité pour d'autres services transeuropéens, notamment ceux mentionnés dans la présente annexe. Cette infrastructure sera totalement intégrée à l'internet en tant que capacité essentielle pour le service public transeuropéen et elle contribuera à l'adoption de nouvelles normes (protocoles internet tels que IPv6[22], par exemple). Une infrastructure sous-jacente spécifique pour la connexion des administrations publiques peut être envisagée pour des raisons de sécurité.

    Services génériques

    L'intégration de la plateforme centrale dans les services publics européens sera facilitée par le déploiement de services génériques: autorisation, authentification, sécurité inter-domaines et bande passante sur demande, fédération de services, gestion de la mobilité, contrôle de la qualité et de la performance, intégration des infrastructures nationales.

    Le service interopérable d'informatique «en nuage» constituera la fonctionnalité d'infrastructure de base sur laquelle reposera la fourniture des services publics transeuropéens. Il s'agit de services transeuropéens de type «réseau» tels que la vidéoconférence, le stockage virtualisé et la prise en charge d'applications à forte intensité de calcul, y compris celles qui sont liées à d'autres projets d'intérêt commun.

    Fourniture transfrontalière de services administratifs en ligne

    L'administration en ligne désigne l'interaction numérique entre les pouvoirs publics et les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises et organisations, et entre les pouvoirs publics de différents pays. Des plateformes d'interactions normalisées, transfrontalières et conviviales permettront de réaliser des gains d'efficacité dans le secteur économique comme dans celui de l'administration publique et contribueront à la réalisation du marché unique.

    Plateforme de services centrale

    dentification et authentification électroniques interopérables dans toute l'Europe: un ensemble de serveurs et de protocoles connectés et sécurisés qui garantissent l'interopérabilité des différents systèmes d'authentification, d'identification et d'autorisation existant en Europe sera déployé. Cette plateforme permettra aux particuliers comme aux entreprises d'avoir accès aux services en ligne en cas de nécessité, par exemple pour étudier, pour travailler, pour voyager, pour bénéficier de soins de santé ou faire des opérations commerciales à l'étranger. Elle constituera la composante centrale de tous les services numériques reposant sur l'identification et l'authentification électroniques, tels que les marchés publics électroniques, les services de santé en ligne, l'information financière des entreprises, l'échange électronique d'informations judiciaires, l'enregistrement transeuropéen en ligne des sociétés, les services d'administration en ligne destinés aux entreprises tels que la communication entre les registres du commerce pour ce qui est des fusions transfrontalières et des filiales étrangères, par exemple. Cette plateforme peut aussi utiliser les ressources et les outils de la plateforme centrale multilingue.

    Services génériques

    (a) rocédures électroniques pour la création et la gestion d'une entreprise dans un autre pays européen: ce service permettra la gestion électronique transfrontalière de toutes les procédures administratives nécessaires par l'intermédiaire de guichets uniques. Ce service est aussi une exigence de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur;

    (b) services électroniques transfrontaliers interopérables dans le domaine des marchés publics: ce service permettra à toute entreprise de l'UE de répondre à des appels d'offres publics européens dans tout État membre. Il couvrira les activités liées à la passation de marchés en ligne avant et après l'attribution du marché et intégrera la soumission d'offres électroniques, les dossiers virtuels d'entreprise et les catalogues, commandes et factures en ligne;

    (c) services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la justice en ligne: ce service permettra aux citoyens, aux entreprises, aux organisations et aux praticiens de la justice de disposer en ligne d'un accès transfrontalier à des moyens et documents juridiques et à des procédures judiciaires. Il rendra possible l'interaction électronique transfrontalière des autorités juridiques de différents États membres (au moyen d'échanges en ligne de documents et de données) et améliorera ainsi les possibilités de traiter efficacement les dossiers judiciaires transfrontaliers;

    (d) services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la santé en ligne. Ces services permettront l'interaction entre les patients et les prestataires de soins de santé, la transmission de données entre les institutions et entre les organismes ou la communication entre les patients et/ou les professionnels et institutions du secteur de la santé. L'infrastructure qui sera déployée sera conforme aux principes de la protection des données énoncés notamment dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE ainsi qu'aux règles d'éthique nationales et internationales relatives à l'utilisation des dossiers de santé des patients et d'autres données personnelles. Ces services comprendront l'accès transfrontalier aux dossiers de santé électronique et à des services de prescription électronique ainsi qu'à des services de santé/assistance à l'autonomie à domicile à distance, des services sémantiques multilingues transfrontaliers associés à la plateforme centrale multilingue, l'accès aux informations sur la sécurité sociale fondé sur l'infrastructure EESSI (échange électronique d’informations sur la sécurité sociale), etc.;

    (e) Plateforme européenne pour l'interconnexion des registres du commerce européens: cette plateforme fournira un ensemble d'outils et de services centralisés permettant aux registres du commerce de tous les États membres d'échanger des informations sur les entreprises enregistrées ainsi que sur leurs filiales, fusions et liquidations. Elle proposera aussi aux utilisateurs une fonction de recherche multipays et multilingue par l'intermédiaire d'un point d'accès central qui sera accessible via le portail e-Justice.

    Faciliter l'accès à l'information du secteur public et aux services multilingues

    Accès aux ressources numérisées du patrimoine européen

    L'objectif de cette infrastructure est de rendre de vastes collections de ressources culturelles européennes disponibles sous forme électronique et d'en favoriser la réutilisation par des tiers, dans le plus total respect des règles relatives au droit d'auteur et aux droits associés.

    Plateforme de services centrale

    a plateforme de services centrale sera développée à partir du portail Europeana existant. La plateforme, qui nécessite le développement, l'exploitation et l'administration de capacités informatiques, services de stockage de données et logiciels décentralisés, fournira un point d'accès unique au contenu du patrimoine culturel européen au niveau de l'élément, un ensemble de spécifications d'interface pour l'interaction avec l'infrastructure (recherche de données, téléchargement de données), une assistance à l'adaptation des métadonnées et à l'ajout de nouveau contenu ainsi que des informations sur les conditions de réutilisation du contenu accessible par l'intermédiaire de l'infrastructure.

    Elle donnera aussi les moyens d'établir une interaction avec les fournisseurs de contenu, les utilisateurs (internautes accédant au portail) et les réutilisateurs (acteurs du secteur de la créativité), de promouvoir la plateforme, d'assurer la coordination avec des réseaux dans le même domaine et d'échanger des informations.

    Services génériques

    (a) regroupement de contenus détenus par des institutions culturelles et des propriétaires de contenu privés dans les États membres;

    (b) outils de recherche collective sur le web encourageant l'interactivité et permettant aux utilisateurs d'apporter une contribution active au site;

    (c) services conviviaux pour le portail en ce qui concerne les fonctions de recherche et l'amélioration de la navigation ainsi que l'accès translinguistique;

    (d) échange d'informations sur les droits et infrastructures d'octroi de licence;

    (e) centres de compétence sur la numérisation et la préservation du patrimoine culturel numérique;

    (f) référentiels de contenu pour les institutions culturelles et le contenu produit par les utilisateurs et leur préservation à long terme.

    Accès aux informations réutilisables du secteur public

    Cette infrastructure de service numérique permettra d'accéder, en vue d'une réutilisation, aux informations non confidentielles détenues par le secteur public dans l'UE.

    Plateforme de services centrale

    Les capacités informatiques, services de stockage de données et logiciels décentralisés permettront: d'accéder, par un point unique, à des sous-ensembles de données multilingues (toutes les langues officielles de l'UE) détenus par les organismes publics de l'UE au niveau local, régional, national et européen, de disposer d'outils d'interrogation et de visualisation des sous-ensembles, de s'assurer que la publication et la rediffusion des sous-ensembles disponibles sont autorisées, notamment grâce à une piste d'audit relative à la provenance des données, et de disposer d'un ensemble d'interfaces de programmation d'applications permettant aux clients logiciels d'interagir avec l'infrastructure (recherche de données, collecte de statistiques, téléchargement de données) pour développer des applications tierces. Elles permettront aussi de recueillir et de publier des statistiques relatives au fonctionnement du portail, à la disponibilité des données et applications et à la manière dont elles sont utilisées.

    Services génériques

    Extension progressive de l'accès à tous les sous-ensembles détenus et rendus publics par pratiquement toutes les administrations publiques, et notamment de la recherche multilingue, par les moyens suivants:

    (a) regroupement des sous-ensembles internationaux/européens/nationaux/régionaux/locaux;

    (b) interopérabilité des sous-ensembles, en tenant compte des questions juridiques et d'octroi de licences, pour permettre une meilleure réutilisation;

    (c) interface avec des infrastructures de données ouvertes dans les pays tiers;

    (d) référentiels de données et services de préservation à long terme.

    Accès multilingue aux services en ligne

    cette infrastructure de services permettra aux prestataires de services en ligne actuels et futurs de proposer leur contenu et leurs services dans le plus grand nombre de langues de l'UE possible de la manière la plus économique qui soit.

    Plateforme de services centrale

    La plateforme permettra l'acquisition, la maintenance et la mise à disposition de vastes collections de données linguistiques et d'outils de traitement linguistiques réutilisables. Elle couvrira toutes les langues de l'UE et sera conforme aux normes pertinentes ainsi qu'aux exigences juridiques et de service approuvées. Elle offrira la souplesse nécessaire pour l'ajout, la conservation et le perfectionnement des données linguistiques et des outils par les contributeurs et garantira un accès facile, équitable et sûr à ces ressources ainsi que leur réorientation par des organismes qui proposent ou développent des services d'ordre linguistique. La plateforme facilitera aussi la coopération et la collaboration avec des initiatives et centres de données similaires, existants ou en projet, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE.

    Services génériques

    La plateforme contiendra une grande quantité de données réutilisables et ressources logicielles diverses couvrant toutes les langues de l'UE. Elle collationnera, harmonisera et intégrera ces données et éléments logiciels dans une infrastructure de service décentralisée. Elle fournira et, dans certains domaines, elle développera ou accroîtra des données et des ressources logicielles qui seront utilisées comme éléments pour développer, personnaliser et fournir des services multilingues ou des passerelles multilingues vers des services en ligne.

    Sûreté et sécurité

    nfrastructures de services pour un internet plus sûr

    L'aide financière permettra de fournir des services intégrés et interopérables au niveau européen sur la base d'une sensibilisation commune aux problèmes et de pratiques, outils et ressources partagés visant à donner aux enfants, aux parents, aux enseignants et aux éducateurs les moyens de tirer le meilleur parti possible de l'internet.

    Plateforme de services centrale

    La plateforme de services centrale permettra l'acquisition, la gestion et la maintenance de capacités informatiques, bases de données et logiciels partagés pour les centres pour un internet plus sûr dans les États membres, ainsi que la mise en place de services administratifs chargés de la gestion des signalements de contenus en rapport avec les abus sexuels et de la liaison avec les autorités politiques et notamment des organisations internationales telles qu'Interpol et, le cas échéant, du retrait de ce contenu par les sites web concernés. Ces activités s'effectueront avec le soutien de bases de données communes.

    Services génériques

    (a) Permanences téléphoniques destinées à fournir aux enfants, aux parents et aux éducateurs les moyens adaptés pour favoriser une utilisation d'internet par les enfants exempte des dangers liés aux contenus et comportements préjudiciables et illicites, et infrastructures administratives de soutien;

    (b) numéros d'appel gratuit pour le signalement de contenu illégal en rapport avec les abus sexuels concernant des enfants sur l'internet;

    (c) outils visant à garantir l'accès à des contenus et services adaptés à l'âge;

    (d) logiciels permettant le signalement facile et rapide des contenus illicites et leur retrait et le signalement des tentatives de séduction d'enfants et d'actes de harcèlement;

    (e) systèmes logiciels permettant de mieux identifier les contenus (non signalés) en rapport avec les abus sexuels concernant les enfants sur l'internet et technologies d'aide aux enquêtes policières, visant notamment à identifier les jeunes victimes, les auteurs des actes et l'exploitation commerciale de ce contenu.

    Infrastructures d'information critiques

    Des plateformes et des canaux de communication seront créés et déployés pour accroître la capacité de préparation, de partage des informations, de coordination et de réaction au niveau de l'UE.

    Plateforme de services centrale

    La plateforme de services centrale sera constituée d'un réseau d'équipes nationales/publiques d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) reposant sur une base minimale de capacités et de services. Ce réseau sera la base d'un système européen de partage d'information et d'alerte (SEPIA) pour les particuliers et les PME.

    Services génériques

    (a) Services proactifs – veille technologique et diffusion et partage d'informations dans le domaine de la sécurité; évaluations de la sécurité, formulation d'orientations sur la configuration de sécurité, fourniture de services de détection d'intrusion;

    (b) services réactifs – gestion des incidents et intervention, publications d'alertes et de mises en garde, analyse et gestion des vulnérabilités, gestion des artefacts (alertes très fiables sur de nouveaux logiciels malveillants ou d'autres artefacts).

    Déploiement de solutions faisant appel aux technologies de l'information et des communications pour mettre en place des réseaux énergétiques intelligents et des services énergétiques intelligents.

    Les services énergétiques intelligents utilisent les technologies de l'information et les communications modernes pour répondre aux besoins des acteurs du secteur (qui peuvent être des producteurs et des consommateurs d'énergie), des fournisseurs d'énergie et des pouvoirs publics. Les services énergétiques intelligents couvrent l'interaction entre les citoyens et les fournisseurs d'énergie, la transmission de données entre les organismes et la communication entre citoyens. Ils ouvrent des perspectives aux acteurs existants comme aux nouveaux venus, aussi bien sur les marchés des télécommunications que sur ceux de l'énergie (pour les sociétés de services énergétiques, par exemple). Ils peuvent également permettre aux entreprises et aux particuliers de connaître les conséquences de leurs décisions d'achat en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

    Plateformes de services centrales

    nfrastructure de communications, généralement déployées par les entreprises de services publics en partenariat avec les opérateurs de télécommunications, et matériel informatique nécessaire à intégrer dans les composantes des réseaux d'énergie (postes de transformation, par exemple). Elle comprend également les services de base qui permettent de surveiller les biens, de contrôler la gestion de l'énergie, l'automatisation et la gestion des données ainsi que la communication entre les différents acteurs (prestataires de services, opérateurs de réseaux et autres entreprises, consommateurs, etc).

    Services génériques

    Les services génériques seront généralement fournis par des acteurs nouveaux et innovants très diversifiés, tels que des fournisseurs de services énergétiques, des sociétés de services énergétiques ou des groupements d'achat d'énergie facilitant notamment l'entrée sur le marché de différents types de PME locales et évitant la monopolisation du marché de détail.

    Ils offriront aux consommateurs les fonctionnalités leur permettant de gérer leur demande d'énergie, leurs sources d'énergie renouvelables et leur capacité de stockage, en vue d'optimiser leur utilisation de l'énergie, de faire baisser leurs factures énergétiques et de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en préservant la confidentialité des données et la sécurité.

    (a) Une infrastructure de compteurs intelligents permettant de mesurer la consommation d'énergie et de communiquer les informations qui s'y rapportent. Les équipements de gestion de l'énergie installés chez le consommateur, tels que les dispositifs informatiques matériels associés aux réseaux domestiques qui sont connectés au compteur intelligent font aussi partie des services génériques;

    (b) des agents logiciels aptes à décider du moment de la vente ou de l'achat de l'énergie, de la mise sous tension ou hors tension des appareils selon les signaux de prix reçus du fournisseur d'énergie, les informations météorologiques, les communications et la gestion des données, les dispositifs de commande et d'automatisation, et leurs solutions en réseau.

    [1]               COM(2010) 2020.

    [2]               COM(2010) 245.

    [3]               COM(2011) 500/I final et COM(2011) 500/II final (Fiches de politique)

    [4]               JO C […] du […], p. […].

    [5]               En prix constants de 2011

    [6]               JO C […] du […], p. […].

    [7]               JO C […] du […], p. […].

    [8]                      COM(2010) 245 final/2.

    [9]                      JO […], […], p. […].

    [10]                    Annexe II du document COM(2010) 744 final

    [11]                    Décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA), JO L 260 du 3.10.2009, p. 20.

    [12]                    2013/C 33 E/09

    [13]             COM(2010)245 final/2.

    [14]             COM(2010) 472.

    [15]             COM(2011)500 final

    [16]             JO […], […], p. […].

    [17]             L 251 du 25.9.2010, p. 35.

    [18]             JO L 260 du 3.10.2009, p. 20.

    [19]             JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

    [20]             JO L 183 du 11.7.1997, p. 12.

    [21]             Comme le prévoit l'article 11, point e) du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006. COM(2011) 615 final

    [22]             Référence à la communication COM(2008) 313 final, «Plan d'action pour le déploiement du protocole internet IP version 6 (IPv6) en Europe».

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