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Document 52013PC0327
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005, Directive 2009/128/EC and Regulation (EC) No 1107/2009 and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005, la directive 2009/128/CE ainsi que le règlement (CE) n° 1107/2009 et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005, la directive 2009/128/CE ainsi que le règlement (CE) n° 1107/2009 et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil
/* COM/2013/0327 final - 2013/0169 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005, la directive 2009/128/CE ainsi que le règlement (CE) n° 1107/2009 et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil /* COM/2013/0327 final - 2013/0169 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Contexte général Le 29 juin 2011, la Commission européenne a présenté sa
proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[1], proposition qui a été
modifiée le 6 juillet 2012[2].
Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, la
Commission propose un plafond de 1 891,936 millions d’EUR pour
les dépenses liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux sur
l’ensemble de la période 2014-2020. Le but du présent règlement est de
moderniser les dispositions financières dans ces domaines. Le cadre juridico-financier actuellement utilisé pour financer
ces domaines est constitué, pour l’essentiel, de la décision 2009/470/CE
du Conseil (pour les programmes d’éradication et les interventions d’urgence
vétérinaires), de la directive 2000/29/CE du Conseil (pour les dispositions
phytosanitaires) et du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et
du Conseil (pour les mesures de financement des contrôles officiels). D’autres
dispositions financières spécifiques figurent dans le
règlement (CE) 396/2005 concernant les limites maximales applicables
aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux d’origine végétale et animale, dans le
règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et dans la directive 2009/128/CE instaurant
un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable, comme dans de nombreuses autres
directives du Conseil portant sur la santé humaine ou animale. Ce cadre éparpillé n’est pas conforme à certaines dispositions
du règlement financier et se révèle en outre assez complexe. Il a évolué au fil
du temps et doit être rationalisé. L’occasion est venue de remplacer les dispositions financières
actuelles, fondées sur des bases juridiques multiples, par un cadre financier
unique, clair et moderne, qui optimise l’exécution et le fonctionnement de la
gestion financière des dépenses dans le domaine des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux. En particulier, les structures de gestion financière
seront simplifiées sur la base d’objectifs et d’indicateurs clairs. Les taux de
financement feront également l’objet d’une simplification et d’une
clarification. La présente proposition fait partie du paquet «Des animaux et
des végétaux plus sains pour une chaîne de production des denrées alimentaires plus
sûre», dans lequel figurent des propositions: –
sur les mesures de police sanitaire, ayant pour vocation de protéger et d’améliorer
le statut sanitaire et la condition des animaux dans l’UE (notamment des
animaux producteurs d’aliments) dans l’Union, tout en facilitant les échanges
et les importations d’animaux et de produits animaux à l’intérieur de l’Union,
dans le respect des normes sanitaires et des obligations internationales
applicables; –
sur le régime phytosanitaire, dont l’objectif est de protéger
l’agriculture et la sylviculture de l’UE en empêchant l’introduction et la dissémination
sur le territoire européen d’organismes non autochtones nuisibles aux végétaux; –
sur le régime de production et de mise sur le marché du matériel de
reproduction des végétaux des espèces agricoles, potagères, forestières,
fruitières, viticoles et ornementales, qui garantit le respect des critères de
l’UE en matière de santé, d’identification et de qualité; –
sur les règles régissant les contrôles et d’autres activités officiels
visant à garantir le respect de la réglementation sur les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux ainsi que les dispositions en matière de santé et
de bien-être des animaux, de santé végétale et de matériel de reproduction des
végétaux, de produits phytosanitaires et de pesticides. ·
Axe des interventions/des dépenses Les programmes vétérinaires d’éradication jouent un rôle
déterminant dans l’élimination progressive de bon nombre de maladies animales
connues, endémiques dans certaines régions de l’Union, au moyen d’un large
éventail de mesures consistant par exemple à vacciner et à soumettre à des
tests les animaux ou encore à indemniser les pertes subies pour l’abattage ou
la mise à mort d’animaux. Les crédits européens destinés à soutenir ces mesures
vont prioritairement aux maladies importantes sur le plan de la santé publique
ainsi qu’aux maladies qui ont de lourdes conséquences économiques, eu égard à
leurs incidences sur les échanges et aux pertes de revenu qu’elles entraînent
pour les agriculteurs, l’industrie de l’élevage au sens large et des secteurs
connexes. Le régime phytosanitaire de l’UE et celui régissant le matériel
de reproduction des végétaux accordent une attention particulière à la
protection de l’agriculture et de la sylviculture européennes, en empêchant
l’introduction et la dissémination d’organismes non autochtones nuisibles aux
végétaux, ainsi qu’à la disponibilité et à l’utilisation de matériel végétal
sain au début de la chaîne de production des végétaux. Les dépenses relatives aux contrôles officiels comprennent le
financement du programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires
plus sûres» (Better Training for Safer Food programme), qui favorise un
fonctionnement harmonisé des systèmes de contrôles nationaux et européens ainsi
que le financement du réseau de laboratoires de référence de l’UE, lesquels
fournissent l’expertise scientifique et technique requise dans les domaines où
l’efficacité des contrôles officiels dépend de la qualité, de l’uniformité et
de la fiabilité des méthodes d’analyse et d’essai - et de leurs résultats -
qui sont employées par les laboratoires officiels. Ces dépenses couvrent
également d’autres actions destinées à améliorer l’efficacité des contrôles
officiels effectués par les États membres et à garantir, d’une façon générale,
le respect de l’acquis européen concernant la filière agroalimentaire. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Le réexamen de ces mesures étant en cours depuis un certain
temps déjà, chacune d’entre elles est étayée par sa propre analyse d’impact et
a déjà été abondamment discutée avec les parties prenantes dans différentes
enceintes de consultation. ·
Analyse d’impact accélérée Une analyse d’impact a été
réalisée entre août et septembre 2012 par la direction générale de la
santé et des consommateurs. Dans cette analyse, quatre options ont été
envisagées: –
Option 1: maintien du statu quo. Le cadre juridique actuel ne
serait pas aligné sur le cadre financier pluriannuel et les dépenses relatives
à la santé des végétaux ne pourraient pas être augmentées. –
Option 2: regrouper les dispositions actuelles dans un unique
instrument législatif. Cette option entraînerait une simplification et une
clarification de la législation, mais ne permettrait pas d’ajuster le cadre
financier. –
Option 3 a: établir un programme financier unique et cohérent,
en s’inspirant largement des dispositions financières existantes mais en les
améliorant. La simplification du système et l’harmonisation des taux
permettraient de réduire les contraintes administratives imposées à la
Commission et aux États membres. De nouveaux outils de gestion financière, tels
que des objectifs et des indicateurs clairs, entraîneraient une utilisation
plus rationnelle des ressources disponibles. –
Option 3 b: introduction de certains aspects des systèmes de
partage des coûts et des responsabilités. Dans cette option, une démarche
participative est envisagée: les pouvoirs publics partageraient avec le secteur
privé à la fois les pertes subies et la responsabilité du fonctionnement du
système. Les contraintes administratives devraient augmenter à brève échéance
et le système devenir difficile à gérer. –
Option 4: suspendre toutes les actions de l’UE. Cette option n’a
pas été estimée viable dans la mesure où elle irait à l’encontre des objectifs
des politiques sectorielles et où ses effets sur les échanges seraient
extrêmement négatifs. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition est fondée sur l’article 43,
paragraphe 2, et sur l’article 168, paragraphe 4, point b),
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les dispositions
adoptées au titre de l’article 43, paragraphe 2, devraient être
nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune. Les
mesures adoptées au titre de l’article 168, paragraphe 4,
point b), devraient avoir pour objectif d’assurer un niveau élevé de
protection de la santé humaine. La présente proposition vise le soutien
financier des actions de l’UE ou des États membres destinées à garantir un
niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale tout au
long de la chaîne de production alimentaire ainsi qu’un niveau élevé de
protection et d’information des consommateurs. Ainsi, le choix de
l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 168,
paragraphe 4, point b), du traité se justifie du point de vue tant
des objectifs que du contenu de la proposition. Celle-ci doit être adoptée
conformément à la procédure législative ordinaire, après consultation du Comité
économique et social européen et du Comité des régions. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le 29 juin 2011, la Commission européenne a présenté sa
proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[3], proposition qui a été
modifiée le 6 juillet 2012[4].
Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013,
la Commission propose un plafond de 1 891,936 millions d’EUR
pour les dépenses liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux
sur l’ensemble de la période 2014-2020. Conformément au règlement (CE) n° 58/2003
du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives
chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes
communautaires, la Commission confie depuis 2008 à l’Agence exécutive pour la
santé et les consommateurs l’exécution de tâches de gestion relatives au
programme sur l’alimentation humaine et animale. La Commission peut, en
s’appuyant sur une analyse coûts-bénéfices, faire appel à une agence exécutive
pour l’exécution de ce programme. 5. RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT Le règlement fixe la portée et les objectifs des dépenses
relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, dans la limite
d’un plafond de 1 891,936 millions d’EUR à prix courants. Les
objectifs poursuivis sont les suivants: un niveau élevé de sécurité des denrées
alimentaires et des systèmes de production de ces aliments, une amélioration du
statut sanitaire et du bien-être des animaux, la détection et l’éradication des
organismes nuisibles ainsi qu’une réalisation efficace des contrôles officiels.
Chacun de ces objectifs est assorti d’indicateurs. Le règlement fixe également les mesures et les coûts éligibles. Les taux de financement pour les subventions sont rationalisés.
Le taux de financement normal est fixé à 50 % des coûts éligibles, mais
peut atteindre, dans certaines conditions, 75 % voire 100 % des
coûts. Afin d’éviter les contraintes administratives liées à la gestion de
microprogrammes, le règlement fixe à 50 000 EUR le montant minimal
des subventions. Un accès à la réserve pour les crises dans le secteur agricole
est également prévu, dans certaines circonstances. En ce qui concerne la santé des végétaux, afin de protéger l’UE
contre les organismes nuisibles liés, entre autres, à l’internationalisation
des échanges et au changement climatique, des programmes de prospection sur la
présence d’organismes nuisibles et des mesures phytosanitaires de soutien aux
territoires ultrapériphériques des États membres pourront également bénéficier
du concours financier de l’Union. Le règlement permet également de soutenir les laboratoires de
référence de l’Union et tout autre projet visant à renforcer l’efficacité et
l’efficience des contrôles officiels. Dans un souci de clarté et de transparence, le règlement fixe
les procédures de transmission et d’évaluation des programmes de contrôles
annuels et pluriannuels ainsi que la procédure d’établissement ou de mise à
jour de la liste de maladies animales ou d’organismes nuisibles ouvrant droit
au cofinancement. Les procédures de financement dans ces domaines sont
simplifiées. En particulier, le nombre de décisions qui devront être adoptées
par la Commission sera considérablement réduit (les décisions concernant les
remboursements, par exemple, ne seront plus prises par la Commission). 2013/0169 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant des dispositions pour la gestion des dépenses
relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la
santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel
de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et
2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004
et (CE) n° 396/2005, la directive 2009/128/CE ainsi que le règlement (CE)
n° 1107/2009 et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et
2009/470/CE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4,
point b), vu la proposition de la Commission européenne[5], après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[6], vu l’avis du Comité des régions[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La législation de l’Union établit des
exigences concernant l’alimentation humaine et animale et la sécurité sanitaire
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à tous les stades de la
production, dont des règles destinées à garantir des pratiques commerciales
équitables et la communication d’informations aux consommateurs. Elle contient
en outre des prescriptions en ce qui concerne la prévention et l’éradication
des maladies animales transmissibles et des zoonoses mais aussi le bien-être
animal, les sous-produits animaux, la santé et le matériel de reproduction des
végétaux, la protection des obtentions végétales, les organismes génétiquement
modifiés, la commercialisation et l’utilisation des produits phytosanitaires
ainsi qu’une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable. La législation de l’Union prescrit par ailleurs des contrôles
officiels et d’autres activités de surveillance destinés à garantir l’application
et le respect effectifs de ces exigences. (2) L’objectif général de la législation de
l’Union dans ces domaines est de contribuer à un niveau élevé de santé humaine,
animale et végétale tout au long de la chaîne de production des denrées
alimentaires, de protection et d’information des consommateurs, et de
protection de l’environnement, tout en favorisant la compétitivité et la
création d’emplois. (3) Pour atteindre cet objectif général, il
faut des ressources financières adéquates. Aussi importe-t-il que l’Union
contribue au financement des mesures adoptées dans les différents domaines
relevant de cet objectif. En outre, pour une utilisation mieux ciblée des
dépenses, des objectifs spécifiques devraient être établis, de même que des
indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation. (4) Jusqu’à présent, le concours financier de
l’Union alloué pour les dépenses relatives aux denrées alimentaires et aux
aliments pour animaux s’effectuait sous forme de subventions, de marchés et de
paiements accordés à des organisations internationales actives dans ce domaine.
Il convient de maintenir ces modes de financement. (5) Pour des raisons de discipline budgétaire,
le présent règlement devrait répertorier les mesures ouvrant droit à un
concours financier de l’Union ainsi que les coûts éligibles et les taux
applicables. (6) Le 29 juin 2011, la Commission
européenne a présenté sa proposition de cadre financier pluriannuel pour la
période 2014‑2020[8],
proposition qui a été modifiée le 6 juillet 2012[9]. Compte tenu des conclusions
du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, elle propose qu’un montant
maximal de 1 891,936 millions d’EUR soit destiné aux dépenses
relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux sur l’ensemble
de la période 2014‑2020. (7) La Commission suggère en outre, dans sa
proposition, la création d’un mécanisme d’urgence permettant d’intervenir en
cas de crise. Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles telles que des
situations d’urgence liées à la santé animale ou végétale, lorsqu’une intervention
rapide s’impose mais que les crédits inscrits à la rubrique 3 du budget se
révèlent insuffisants, des crédits devraient être transférés de la réserve pour
les crises dans le secteur agricole, conformément à l’accord
interinstitutionnel du […] entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion
financière[10]. (8) La législation en vigueur prévoit un
remboursement à taux fixes pour une partie des coûts éligibles, tandis que, pour
d’autres, aucune limite n’est fixée. Il convient, à des fins de rationalisation
et de simplification du système, d’établir un taux maximal de remboursement. Il
y a lieu d’adopter à cet effet le taux généralement établi pour les
subventions. Il importe également de faire en sorte que ce taux maximal puisse
être augmenté dans certaines circonstances. (9) Compte tenu de leur importance pour la
concrétisation des objectifs du présent règlement, il convient que les coûts
éligibles résultant de certaines actions soient intégralement financés, à
condition que celles-ci engendrent aussi des coûts non éligibles. (10) L’Union a la responsabilité de veiller à la
bonne utilisation des fonds qu’elle accorde, mais aussi celle de prendre des
mesures pour satisfaire à la nécessité de simplifier ses programmes de dépenses
et de limiter les contraintes administratives et financières imposées aux
bénéficiaires et à toutes les parties concernées, comme le requiert la
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une
réglementation intelligente au sein de l’Union européenne»[11]. Dans un souci de
rentabilité, à l’échelon de la Commission comme des États membres, il convient
de ne plus accorder de subventions inférieures à un certain seuil. (11) La législation de l’Union impose aux États
membres d’appliquer des mesures spécifiques en cas d’apparition et de
progression de maladies animales ou zoonoses. Dès lors, il convient que l’Union
participe au financement de ces mesures d’urgence. (12) En outre, il est essentiel de réduire le
nombre des foyers de maladies animales et de zoonoses entraînant un risque pour
la santé humaine et animale par des mesures appropriées de surveillance, de
lutte et d’éradication, et aussi de prévenir l’apparition de tels foyers. Les
programmes nationaux visant à surveiller, à maîtriser et à éradiquer ces
maladies devraient donc bénéficier du concours financier de l’Union. (13) Pour une meilleure organisation et une
efficacité accrue du traitement des subventions dans le domaine de la santé
animale et végétale, il convient d’établir des règles concernant le contenu, la
présentation, l’évaluation et l’approbation des programmes nationaux, y compris
ceux réalisés dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à
l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE). De même, il convient de fixer les délais à respecter pour
l’établissement des rapports et l’introduction des demandes de paiement. (14) La directive 2000/29/CE du Conseil du
8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans
la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et
contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté[12] impose aux États membres
d’adopter certaines mesures d’urgence en vue d’éradiquer les organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommés «organismes
nuisibles»). Il convient que l’Union apporte son concours financier à
l’éradication de ces organismes. Ce concours devrait également aller, sous
certaines conditions, aux mesures d’urgence visant, dans certaines régions, à
enrayer la progression des organismes nuisibles qui sont le plus préjudiciable
à l’Union et ne peuvent être éradiqués, et aux mesures de prévention à prendre
contre ces organismes. (15) Les mesures d’urgence adoptées contre les
organismes nuisibles devraient ouvrir droit au cofinancement de l’Union dès
lors qu’elles bénéficient à celle-ci dans son ensemble. Aussi l’Union
devrait-elle contribuer à financer les mesures contre les organismes nuisibles
dont la présence n’a pas été constatée sur son territoire, tels que recensés
dans la directive 2000/29/CE. Pour ce qui est des organismes dont la présence a
été constatée sur son territoire, seules les mesures relatives à ceux qui sont
le plus préjudiciable à l’Union devraient ouvrir droit au concours financier de
celle-ci. Un même soutien devrait être possible pour les actions concernant les
organismes nuisibles visés par les mesures d’éradication d’urgence adoptées à
l’échelon de l’Union. (16) Il importe que la présence de certains
organismes nuisibles soit décelée à temps. Les prospections réalisées à cet
effet par les États membres sont essentielles pour garantir l’éradication
immédiate des foyers de ces organismes. Les prospections qu’effectue un État
membre sont déterminantes pour protéger le territoire de tous les autres pays
de l’Union. En conséquence, celle-ci devrait contribuer au financement de ces prospections. (17) Les régions ultrapériphériques des États
membres connaissent des difficultés liées à leur éloignement et à leur
dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de produits. Il convient que l’Union
accorde son concours financier aux États membres pour les programmes qu’ils
appliquent en vue de lutter contre les organismes nuisibles dans ces régions,
conformément aux objectifs du règlement (UE) n° 228/2013[13] du Parlement européen et
du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de
l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant
le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil. (18) Les contrôles officiels effectués par les
États membres sont un outil indispensable de vérification et de suivi en ce qui
concerne l’application et le respect des exigences pertinentes de l’Union.
L’efficacité et l’efficience des systèmes de contrôles officiels sont
essentielles au maintien d’un niveau élevé de sécurité pour les humains, les
animaux et les végétaux tout au long de la chaîne de production des denrées
alimentaires, et garantissent également une protection élevée de
l’environnement. Dès lors, les contrôles de cette nature devraient bénéficier
du concours financier de l’Union. Un tel concours devrait notamment être offert
aux laboratoires de référence de l’Union afin de les aider à supporter les
coûts résultant de l’application des programmes de travail approuvés par la
Commission. En outre, dans la mesure où l’efficacité des contrôles officiels
dépend aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles,
d’agents compétents et suffisamment au fait des dispositions de l’Union,
celle-ci devrait être à même de contribuer à leur formation ainsi qu’aux
programmes d’échange pertinents organisés par les autorités compétentes. (19) La gestion efficace des contrôles officiels
nécessite un échange rapide des données et des informations relatives à ces
contrôles. En outre, l’application adéquate et harmonisée des règles correspondantes
repose sur l’établissement de systèmes efficaces associant les autorités
compétentes des États membres. En conséquence, il convient que la création et
l’exploitation des bases de données et des systèmes informatiques de gestion de
l’information conçus à cet effet ouvrent également droit au concours financier
de l’Union. (20) L’Union devrait destiner des fonds aux
mesures techniques et scientifiques de même qu’aux activités de coordination et
de communication requises pour garantir la bonne application de la législation
de l’Union et l’adaptation de celle-ci aux évolutions scientifiques,
technologiques et sociétales. Des fonds devraient également être disponibles
pour les projets visant à améliorer l’efficacité et l’efficience des contrôles
officiels. (21) Conformément à l’article 3 du règlement
(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du
Conseil[14],
toute proposition soumise à l’autorité législative prévoyant des dérogations à
des dispositions dudit règlement doit indiquer clairement ces dérogations et
mentionner les raisons précises qui les justifient. Dès lors, au vu des
spécificités de certains objectifs du présent règlement et compte tenu du fait
que les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour
mener les activités liées à ces objectifs, il y a lieu de considérer ces
autorités comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article 128,
paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Il convient
donc que des subventions puissent leur être accordées en l’absence de la
publication préalable d’un appel à propositions. (22) Par dérogation à l’article 86 et à
titre exceptionnel, comme prévu à l’article 130 du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012, eu égard à la nature urgente et imprévisible de ces actions,
les coûts liés aux mesures d’urgence visées aux articles 7 et 17 du
présent règlement devraient être éligibles à compter de la date à laquelle
l’apparition de la maladie ou la présence de l’organisme nuisible sont notifiées
à la Commission par l’État membre. Après avoir examiné les demandes de paiement
introduites par les États membres, la Commission devrait procéder aux
engagements budgétaires correspondants ainsi qu’au paiement des dépenses
éligibles, en utilisant, s’il le faut, la réserve pour les crises dans le
secteur agricole. (23) Il est impératif que ces mesures d’urgence
soient appliquées sans délai. Aussi serait-il contre-productif d’exclure du
cofinancement les dépenses engagées avant qu’une demande de subvention ait été
introduite, puisqu’une telle façon de procéder inciterait les États membres à
focaliser leurs efforts immédiats sur la préparation d’une demande de
subvention plutôt que sur l’application de mesures d’urgence. (24) Étant donné l’ampleur de la législation de
l’Union en vigueur concernant l’application de mesures d’éradication et de
surveillance ainsi que les contraintes techniques liées aux autres sources
d’expertise disponibles, il y a lieu que les mesures visées par le présent
règlement soient essentiellement exécutées par les autorités compétentes des
États membres. Il est donc nécessaire, dans certains cas, de cofinancer les
coûts salariaux liés au personnel des administrations nationales. (25) En permettant la coordination et
l’établissement de priorités, la programmation contribue à une utilisation
efficace des ressources financières de l’Union. Aussi convient-il que la
Commission ait le pouvoir d’adopter des programmes de travail pour l’application
de certaines mesures du présent règlement. (26) Afin de garantir une utilisation responsable
et efficace des ressources financières de l’Union, la Commission devrait être
autorisée à s’assurer, par des contrôles sur place ou documentaires, que les
crédits accordés servent effectivement à l’exécution des mesures éligibles. (27) Les intérêts financiers de l’Union devraient
être protégés tout au long du cycle de dépenses, qu’il s’agisse de prévenir, de
repérer ou de tirer au clair les irrégularités ou de recouvrer les fonds
perdus, indûment versés ou non correctement employés. (28) Afin de garantir des conditions uniformes
d’application du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission pour l’établissement et la modification des listes
des maladies animales et des zoonoses ouvrant droit à un concours financier de
l’Union, et pour la mise en place des programmes de travail. La Commission,
lorsqu’elle modifie la liste des maladies animales ouvrant droit à un concours
financier au titre des mesures d’urgence, devrait tenir compte des maladies qui
doivent être notifiées conformément à la directive 82/894/CEE du Conseil du
21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans
la Communauté[15].
Les compétences d’exécution mentionnées précédemment devraient être exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission[16]. (29) Dans la mesure où les premières listes de
maladies animales et de zoonoses ouvrant droit à un concours financier dans le
domaine de la santé animale devraient se limiter à reprendre, sans modification
aucune, les maladies animales et les zoonoses déjà éligibles en vertu de la
décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines
dépenses dans le domaine vétérinaire[17],
il convient d’employer, pour l’adoption de ces listes initiales, la procédure
consultative. (30) Il y a lieu d’organiser et d’appliquer la
législation de l’Union de façon à garantir qu’elle produit bien les résultats
escomptés, en s’appuyant sur l’expérience acquise. Aussi convient-il que la
Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement et
communique les résultats de son évaluation aux autres institutions. (31) La Commission est assistée, dans
l’application des dispositions de l’Union couvertes par le présent règlement,
par différents comités, notamment ceux qu’ont créés la décision 66/399/CEE du
Conseil du 14 juin 1966 portant institution d’un Comité permanent des
semences et plants agricoles, horticoles et forestiers[18], la décision 76/894/CEE du
Conseil du 23 novembre 1976 portant institution d’un comité phytosanitaire
permanent[19],
la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales[20], la directive 2008/90/CE
du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des
matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières
destinées à la production de fruits[21]
ainsi que le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires[22].
Il convient de simplifier la procédure de comité dans ce domaine en confiant au
comité institué en vertu de l’article 58 du
règlement (CE) n° 178/2002 la tâche d’assister la Commission
dans l’exercice de ses compétences d’exécution en ce qui concerne les dépenses
dans les domaines concernés et d’adapter le nom de ce comité de façon à
refléter l’élargissement de son mandat. Il y a donc lieu d’abroger les
décisions 66/399/CEE et 76/894/CEE et de modifier en conséquence les directives
98/56/CE et 2008/90/CE ainsi que le règlement (CE) n° 178/2002. (32) Le présent règlement se substitue aux
dispositions de la décision 2009/470/CE. Il remplace en outre l’article
13 quater, paragraphe 5, et les articles 22 à 26 de la
directive 2000/29/CE, l’article 66 du règlement (CE) n° 882/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles
officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les
aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[23], les articles 36
et 37 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du
Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables
aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive
91/414/CEE du Conseil[24],
l’article 22 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable[25]
ainsi que l’article 76 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil[26].
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE, les
règlements (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005, la directive
2009/128/CE ainsi que le règlement (CE) n° 1107/2009, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIFS Article premier
Objet et champ d’application Le présent règlement établit des
dispositions en matière de gestion des dépenses inscrites au budget général de
l’Union européenne dans les domaines concernés par les règles de l’Union: a) régissant les denrées alimentaires et leur
sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation, de la
distribution et de l’élimination de ces denrées (y compris les règles visant à
garantir des pratiques commerciales équitables et la protection et
l’information des consommateurs) ainsi que la fabrication et l’utilisation des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; b) régissant les aliments pour animaux et leur
sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation, de la
distribution et de l’élimination de ces aliments, ainsi que leur utilisation, y
compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables
ainsi que la protection et l’information des consommateurs; c) établissant des exigences en matière de santé
animale; d) établissant des exigences en matière de bien-être
animal; e) concernant les mesures de protection contre les
organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommés «organismes
nuisibles»), tels que définis dans la directive 2000/29/CE; f) concernant la production en vue de la mise sur le
marché, ou la mise sur le marché, de matériel de reproduction des végétaux; g) établissant des exigences relatives à la
commercialisation des produits phytosanitaires et à une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable; h) visant à prévenir ou à réduire au minimum les
risques pour la santé publique et animale dus aux sous-produits animaux et
produits dérivés; i) régissant la dissémination volontaire
d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement; j) concernant la protection des droits de propriété
intellectuelle relatifs aux obtentions végétales ainsi que la conservation et
l’échange des ressources génétiques végétales. Article 2
Objectifs 1. Les dépenses
visées à l’article 1er doivent permettre d’atteindre: a) l’objectif général
consistant à contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale
tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires et dans des
domaines connexes, de même qu’un niveau élevé de protection des consommateurs
et de protection de l’environnement, tout en permettant à l’industrie
alimentaire de l’Union de fonctionner dans un cadre favorisant la compétitivité
et la création d’emplois; b) les objectifs spécifiques suivants: i) contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité
dans le domaine des denrées alimentaires et de leurs systèmes de production,
ainsi que pour tout autre produit susceptible de nuire à la sécurité desdites
denrées, tout en améliorant la pérennité de leur production; ii) contribuer à améliorer le statut sanitaire des
animaux dans l’Union ainsi que le bien-être animal; iii) contribuer à détecter à temps les organismes
nuisibles et à les éradiquer lorsqu’ils sont présents sur le territoire de
l’Union; iv) contribuer à renforcer l’efficacité, l’efficience et
la fiabilité des contrôles officiels et autres activités menés aux fins de
l’application et du respect effectifs des règles de l’Union visées à
l’article 1er. 2. Pour mesurer la réalisation des objectifs
spécifiques visés au paragraphe 1, point b), les indicateurs suivants
sont utilisés: a) pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1,
point b) i), la réduction du nombre de cas de maladies liées à des
zoonoses ou à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires dans la population
de l’Union; b) pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1,
point b) ii), i) l’augmentation du nombre d’États membres ou de
régions d’États membres indemnes des maladies animales pour lesquelles un
concours financier est octroyé; ii) une baisse globale des paramètres liés à la maladie
(incidence, prévalence, nombre de foyers, etc.); c) pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1,
point b) iii), i) l’étendue du territoire de l’Union couverte par des prospections
sur les organismes nuisibles, notamment ceux dont la présence n’a pas été
constatée sur le territoire de l’Union et ceux jugés très dangereux pour
celle-ci; ii) la durée et le taux de réussite de l’éradication de
ces organismes nuisibles; d) pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1,
point b) iv), une évolution favorable des résultats présentés par les
experts de la Commission concernant les contrôles qu’ils effectuent dans les
États membres dans certains domaines préoccupants. CHAPITRE II
MODES DE FINANCEMENT ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES GÉNÉRALES Article 3
Modes de financement 1. Le concours financier de l’Union prévu pour
les dépenses visées à l’article 1er est alloué conformément aux
dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 2. Lorsqu’une subvention est octroyée aux
autorités compétentes des États membres, celles-ci sont considérées comme des
bénéficiaires identifiés au sens de l’article 128, paragraphe 1, du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Ces subventions peuvent être
octroyées en l’absence d’appels à propositions. 3. Le concours financier de l’Union aux
mesures visées dans le présent règlement peut aussi prendre la forme de
paiements volontaires à des organisations internationales actives dans les
domaines régis par les règles énumérées à l’article 1er et dont
l’UE est membre ou aux travaux desquelles elle participe. Article 4
Budget 1. Sans préjudice de l’article 5, le
plafond des dépenses visées à l’article 1er pour la période
allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est fixé à 1 891,936 millions d’EUR
à prix courants. 2. Le montant indiqué au paragraphe 1
peut également servir à couvrir les dépenses relatives aux activités de
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation requises pour la
gestion - et la concrétisation des
objectifs - des dépenses visées à
l’article 1er, en particulier les coûts d’études, de réunions
d’experts, les frais liés aux réseaux informatiques destinés au traitement et à
l’échange de l’information, et tout autre frais d’assistance technique ou
administrative engagé par la Commission pour la gestion de ces dépenses. 3. Ce montant peut également servir à financer
l’assistance technique et administrative nécessaire pour assurer la transition
entre les actions adoptées avant et après l’entrée en vigueur du présent
règlement. Aux fins de la gestion des actions non encore achevées au
31 décembre 2020, des crédits couvrant des dépenses similaires pourront,
le cas échéant, être inscrits au budget après 2020. Article 5
Utilisation de la réserve pour les crises dans le secteur agricole Le concours financier de l’Union aux mesures destinées à
répondre aux situations d’urgence couvertes par les dispositions du titre II,
chapitre I, section 1 et du titre II, chapitre II, section 1 peut
également être financé conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), du
règlement (UE) nº XXX/201X du Parlement européen et du Conseil relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. Article 6
Taux maximaux et montant minimal des subventions 1. Lorsque le concours financier de l’Union
prend la forme d’une subvention, le montant de celle-ci n’excède pas 50 %
des coûts éligibles. 2. Le taux maximal mentionné au
paragraphe 1 peut être porté à 75 % des coûts éligibles: a) pour les activités transfrontalières menées
conjointement par deux États membres ou plus en vue de maîtriser ou d’éradiquer
des organismes nuisibles ou des maladies animales; b) pour les États membres dont le revenu national brut par
habitant, selon les derniers chiffres d’Eurostat, est inférieur à 90 % de
la moyenne de l’Union. 3. Le taux maximal mentionné au
paragraphe 1 peut être porté à 100% des coûts éligibles lorsque les
actions qui bénéficient du concours financier de l’Union: a) visent à maîtriser des risques sanitaires graves pour
l’Union; b) sont des actions spécifiques particulièrement
importantes pour l’Union et expressément reconnues comme telles par la
Commission dans le programme de travail adopté conformément à
l’article 35, paragraphe 1; ou c) sont réalisées dans des pays tiers. 4. Il n’est accordé aucune subvention de moins
de 50 000 EUR. TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES CHAPITRE I
SANTÉ ANIMALE Section 1
Mesures d’urgence Article 7
Mesures éligibles 1. Des subventions peuvent être accordées aux
États membres, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article 6,
paragraphes 1, 2 et 3, pour les mesures prises en cas de confirmation de l’apparition
d’une maladie animale recensée conformément à l’article 8, à condition que
ces mesures aient été immédiatement appliquées et que les dispositions
pertinentes de la législation de l’Union aient été respectées. 2. Des subventions peuvent être accordées aux
États membres quand, après confirmation de l’apparition d’une maladie animale
recensée conformément à l’article 8, deux États membres ou plus coopèrent
étroitement en vue de maîtriser l’épidémie. 3. Des subventions peuvent être accordées à
des États membres, à des pays tiers ou à des organisations internationales pour
les mesures de protection adoptées lorsque le statut sanitaire de l’Union est
directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un
pays tiers ou d’un État membre, d’une maladie animale ou d’une zoonose
recensées conformément aux articles 8 ou 11. 4. Des subventions peuvent être accordées aux
États membres lorsque la Commission décide, à la demande de l’un d’entre eux,
qu’ils doivent constituer des stocks de produits biologiques destinés à la
lutte contre des maladies animales ou des zoonoses recensées conformément aux
articles 8 ou 11. 5. Un concours financier de l’Union peut être
accordé pour la constitution de stocks de produits biologiques ou pour l’achat
de doses de vaccin dès lors que l’apparition ou la progression, dans un pays
tiers ou dans un État membre, d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées
conformément aux articles 8 ou 11 sont susceptibles de constituer une
menace pour l’Union. Article 8
Liste de maladies animales 1. La Commission établit, au moyen d’un acte
d’exécution, la liste des maladies animales ouvrant droit à un concours
financier au titre de l’article 7. Cette liste reprend les maladies
animales mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4,
paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 2, et à
l’article 14, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE. L’acte
d’exécution susvisé est adopté conformément à la procédure consultative visée à
l’article 39, paragraphe 2. 2. La Commission peut, au moyen d’actes
d’exécution, modifier la liste de maladies animales établie conformément au
paragraphe 1 pour tenir compte des maladies qui doivent être notifiées en
application de la directive 82/894/CEE et de celles susceptibles de constituer
une nouvelle menace pour l’Union au vu de leurs effets considérables sur: a) la santé humaine; b) la santé ou le bien-être des animaux; ou c) la production agricole ou piscicole ou d’autres
secteurs économiques connexes. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Article 9
Coûts éligibles 1. Peuvent ouvrir droit à un soutien financier
au titre de l’article 7, paragraphe 1, les coûts suivants, supportés
par les États membres dans l’exécution des mesures visées audit paragraphe: a) coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux
abattus ou mis à mort, dans la limite de la valeur desdits animaux sur le
marché juste avant leur abattage ou leur mise à mort; b) coûts d’indemnisation des propriétaires de produits
d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur desdits produits sur le
marché juste avant leur destruction; c) coûts de nettoyage, de désinsectisation et de
désinfection des exploitations et de l’équipement; d) coûts de destruction des aliments contaminés destinés
aux animaux et, lorsqu’il ne peut être désinfecté, de l’équipement contaminé; e) coûts de l’acquisition et de l’administration de
vaccins lorsque celles-ci sont décidées ou autorisées par la Commission; f) coûts d’acheminement des carcasses vers les usines de
transformation, le cas échéant; g) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, tout autre
coût essentiel à l’éradication de la maladie tel qu’indiqué dans la décision de
financement visée à l’article 35, paragraphe 3. 2. À
titre exceptionnel, comme le prévoit l’article 130, paragraphe 1, du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, les coûts sont éligibles à partir de
la date à laquelle l’apparition de la maladie est notifiée à la Commission par
les États membres. Après avoir examiné les demandes de paiement introduites
par les États membres, la Commission procède aux engagements budgétaires
correspondants et s’acquitte du paiement des dépenses éligibles. Section 2
programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies
animales et les zoonoses Article 10
Programmes éligibles Des subventions peuvent être accordées pour les programmes
annuels ou pluriannuels des États membres visant à surveiller, à maîtriser et à
éradiquer les maladies animales ou les zoonoses recensées conformément à
l’article 11 (ci-après dénommés «programmes nationaux»). Article 11
Liste de maladies animales et de zoonoses 1. La Commission établit, au moyen d’un acte
d’exécution, la liste des maladies animales et des zoonoses ouvrant droit à une
subvention au titre de l’article 10. Cette liste reprend les maladies
animales et les zoonoses énumérées à l’annexe I de la
décision 2009/470/CE. L’acte d’exécution susvisé est adopté conformément à
la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. 2. La Commission peut, au moyen d’actes
d’exécution, modifier la liste établie conformément au paragraphe 1, en
tenant compte: a) de la situation des maladies animales ayant des
incidences significatives sur l’élevage ou le commerce du bétail; b) de la progression des zoonoses constituant une menace
pour les êtres humains; ou c) des dernières avancées scientifiques ou
épidémiologiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Article 12
Coûts éligibles Peuvent ouvrir droit à
une subvention au titre de l’article 10 les coûts suivants, supportés par
les États membres dans l’exécution de leurs programmes nationaux: a) coûts de prélèvement d’échantillons sur les animaux; b) coûts des essais, pourvu qu’ils se limitent: i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des
consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser ces essais; ii) aux dépenses de personnel correspondant aux
effectifs, quel que soit leur statut, directement associés à la réalisation des
essais; c) coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux
abattus ou mis à mort dans le cadre du programme national, dans la limite de la
valeur desdits animaux sur le marché juste avant leur abattage ou leur mise à
mort; d) coûts d’indemnisation des propriétaires de produits
d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur desdits produits sur le
marché juste avant leur destruction; e) coûts d’acquisition et de stockage des doses de vaccin
ou des vaccins et appâts pour les animaux utilisés dans le cadre des
programmes; f) coûts d’administration de doses de vaccin aux animaux
domestiques; g) coûts de distribution de vaccins et d’appâts pour
animaux sauvages; h) coûts de nettoyage, de désinfection et de
désinsectisation des exploitations et de l’équipement, en fonction de
l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène; i) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, coûts
liés à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points
a) à h), à condition qu’elles soient indiquées dans la décision de subvention
visée à l’article 14, paragraphe 2. Aux fins du premier alinéa, point c), l’éventuelle valeur de
récupération des animaux est déduite de l’indemnisation. Aux fins du premier alinéa, point d), la valeur de récupération
des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation. Article 13
Contenu et transmission des programmes nationaux 1. Les États membres transmettent à la Commission,
au plus tard le 31 mai, les programmes nationaux devant démarrer l’année
suivante pour lesquels ils demandent une subvention. Les programmes transmis après le 31 mai ne peuvent
bénéficier d’une aide financière au cours de l’année suivante. 2. Les programmes nationaux comprennent au
moins les éléments suivants: a) une description de la situation épidémiologique de la
maladie animale ou de la zoonose avant la date de début du programme; b) une description et une délimitation des zones
géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être
appliqué; c) la durée du programme; d) les mesures qui doivent être appliquées; e) le budget prévisionnel; f) les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du
programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; g) des indicateurs adéquats pour mesurer le degré de
réalisation des objectifs du programme; Dans le cas d’un programme pluriannuel, les renseignements visés
au premier alinéa, points a) à g), sont fournis pour chaque année couverte par
celui-ci. 3. Lorsque l’apparition ou la progression
d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées conformément à
l’article 11 risquent de menacer le statut sanitaire de l’Union, et afin
de prémunir celle-ci contre l’introduction d’une de ces maladies ou zoonoses
sur son territoire, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes
nationaux des mesures destinées à être appliquées sur le territoire de pays
tiers voisins, en coopération avec les autorités de ces pays. Article 14
Évaluation et approbation des programmes nationaux 1. Les programmes nationaux sont évalués en fonction
des priorités et des critères établis dans les programmes de travail annuels ou
pluriannuels visés à l’article 35, paragraphe 1, et, le cas échéant,
dans les lignes directrices annuelles ou pluriannuelles visées au paragraphe 4. 2. Les programmes nationaux annuels et les aides
financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier, par
une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts
supportés du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir pris
connaissance des rapports intermédiaires visés à l’article 15, la
Commission peut au besoin modifier cette décision, pour toute la période
d’éligibilité. 3. Les programmes nationaux pluriannuels et les aides
financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier de la
première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention relative
aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier
de la première année et la fin de la période de mise en œuvre. 4. Pour les programmes nationaux pluriannuels approuvés
conformément au paragraphe 3, les engagements budgétaires peuvent être
répartis en versements annuels. En pareil cas, la Commission engage ces
versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des
besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires. 5. La Commission peut adopter des lignes directrices
annuelles ou pluriannuelles établissant les priorités vétérinaires et les
critères à prendre en considération lors de l’évaluation des programmes
nationaux. Article 15
Établissement des rapports Pour chaque programme national annuel ou pluriannuel
approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le
31 mars, un rapport technique et financier détaillé portant sur l’année
précédente. Ce rapport présente notamment les résultats obtenus, mesurés à
l’aide des indicateurs visés à l’article 13, paragraphe 2,
point g), ainsi qu’un bilan minutieux des coûts éligibles supportés. Par ailleurs, pour chaque programme national annuel approuvé,
les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 juillet,
des rapports techniques et financiers intermédiaires. Article 16
Paiements Toute demande de paiement relative à une année donnée dans
le cadre d’un programme national est soumise par l’État membre à la Commission
au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Après avoir examiné comme il se doit les rapports visés à
l’article 15, la Commission procède au paiement du concours financier de
l’Union pour les coûts éligibles. CHAPITRE II
SANTÉ VÉGÉTALE Section 1
Mesures d’urgence Article 17
Mesures éligibles 1. Des subventions peuvent être accordées aux États
membres dans la limite des taux maximaux fixés à l’article 6, paragraphes
1, 2 et 3, pour les mesures contre les organismes nuisibles énoncées
ci-après, pour autant que les conditions établies à l’article 18 soient
respectées: a) mesures visant à éradiquer un organisme nuisible d’une
zone infestée, prises par les autorités compétentes conformément à
l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/29/CE ou aux
mesures de l’Union adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3,
de cette directive. b) mesures destinées à enrayer un organisme nuisible qui
est visé par des mesures d’enrayement de l’Union adoptées en vertu de l’article 16,
paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE dans une zone infestée dont
il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour
protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme. Ces
mesures portent exclusivement sur l’éradication de cet organisme de la zone
tampon lorsque la présence de celui-ci a été constatée dans ladite zone tampon; c) mesures de protection supplémentaires destinées à
empêcher la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de
l’Union, autres que les mesures d’éradication et d’enrayement mentionnées
respectivement au point a) et au point b), ont été adoptées en vertu
de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE, dès
lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus
grande dissémination de cet organisme. 2. Un État membre dont le territoire est indemne des
organismes nuisibles mentionnés au paragraphe 1 peut également bénéficier
des subventions visées audit paragraphe s’il a pris des dispositions visant à
empêcher l’introduction de ces organismes sur son territoire en raison de leur
présence dans un État membre ou un pays tiers voisins, immédiatement contigus à
sa frontière. Article 18
Conditions Les mesures détaillées à l’article 17 peuvent ouvrir
droit à une subvention, pourvu qu’elles aient été appliquées immédiatement, que
les dispositions applicables de la législation de l’Union aient été respectées
et qu’elles répondent à l’une au moins des conditions suivantes: a) elles concernent des organismes nuisibles énumérés
à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II,
partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE; b) elles font l’objet d’une mesure adoptée par la
Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la
directive 2000/29/CE. Pour les mesures qui remplissent la condition établie au
premier alinéa, point b), la subvention n’inclut pas les coûts supportés
après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de
l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE. Article 19
Coûts éligibles 1. Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de
l’article 17 les coûts suivants, supportés par les États membres dans
l’exécution des mesures visées audit article: a) dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel
que soit leur statut, directement associés aux mesures, et coûts liés à la
location d’équipements, aux consommables et à tout autre matériel nécessaire,
aux produits de traitement et aux essais de laboratoire; b) coûts des contrats de service passés avec des tierces
parties pour l’exécution d’une partie des mesures; c) coûts d’indemnisation des opérateurs concernés pour la
destruction et l’enlèvement ultérieur de végétaux, de produits végétaux et
d’autres objets ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des lieux, des
terres, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des
machines et des équipements; d) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, coûts liés
à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à
c), à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de financement
visée à l’article 35, paragraphe 3. 2. À titre exceptionnel, comme le prévoit
l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012, les coûts sont éligibles à compter de la date à laquelle la
présence de l’organisme nuisible est notifiée à la Commission par les États
membres. Après avoir évalué les demandes de paiement introduites par les
États membres, la Commission procède aux engagements budgétaires correspondants
et s’acquitte du paiement des dépenses éligibles. Section 2
Programmes de prospection concernant la présence d’organismes nuisibles Article 20
Programmes de prospection éligibles Des subventions peuvent être accordées aux États membres
pour les programmes de prospection sur la présence d’organismes nuisibles
(ci-après dénommés «programmes de prospection») annuels et pluriannuels qu’ils
réalisent, pourvu que ces programmes répondent à l’une au moins des conditions
suivantes: a) ils concernent des organismes nuisibles énumérés à
l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II,
partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE; b) ils font l’objet d’une mesure adoptée par la
Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la
directive 2000/29/CE. Pour les organismes nuisibles visés au premier alinéa, point
a), les programmes de prospection sont fondés sur une évaluation du risque
d’introduction, d’implantation et de dissémination desdits organismes sur le
territoire de l’État membre concerné et visent à tout le moins les organismes
nuisibles les plus dangereux ainsi que les principales espèces végétales
exposées. Pour les mesures qui remplissent la condition établie au
premier alinéa, point b), la subvention n’inclut pas les coûts supportés
après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de
l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE. Article 21
Coûts éligibles Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de
l’article 20 les coûts suivants, supportés par les États membres dans
l’exécution des programmes de prospection visés audit article: a) coûts d’échantillonnage; b) coûts des essais, pourvu qu’ils se limitent: i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des
consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les essais; ii) aux dépenses de personnel correspondant aux
effectifs, quel que soit leur statut, directement associés à la collecte des
échantillons et à la réalisation des essais; c) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, coûts
liés à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points
a) et b), à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de
subvention visée à l’article 23, paragraphe 2. Article 22
Contenu et transmission des programmes de prospection 1. Les États membres transmettent à la Commission, au
plus tard le 31 mai, les programmes de prospection devant démarrer l’année
suivante pour lesquels ils demandent une subvention. Les programmes transmis après le 31 mai ne peuvent
bénéficier d’une aide financière au cours de l’année suivante. 2. Les programmes de prospection comprennent au moins
les éléments suivants: a) une liste des organismes nuisibles visés par le
programme; b) une description et une délimitation des zones
géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être
appliqué ainsi qu’une description du statut de ces zones au regard de la
présence des organismes nuisibles concernés; c) la durée du programme; d) le nombre de contrôles visuels, d’échantillons et d’essais
prévus pour les organismes nuisibles et pour les végétaux, les produits
végétaux et les autres objets concernés; e) le budget prévisionnel; f) les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du
programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; g) des indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation
des objectifs du programme; Dans le cas d’un programme pluriannuel, les informations
décrites au premier alinéa, points a) à g), sont fournies pour chaque année
couverte par celui-ci. Article 23
Évaluation et approbation des programmes de prospection 1. Les programmes de prospection sont évalués en
fonction des priorités et des critères établis dans les programmes de travail
annuels ou pluriannuels visés à l’article 35, paragraphe 1, et, le
cas échéant, dans les lignes directrices annuelles ou pluriannuelles visées au
paragraphe 5. 2. Les programmes de prospection annuels et les aides
financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier, par
une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts
supportés du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir pris
connaissance des rapports intermédiaires visés à l’article 15, la Commission
peut au besoin modifier cette décision pour toute la période d’éligibilité. 3. Les programmes de prospection pluriannuels et les
aides financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier
de la première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention
relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier
de la première année et la fin de la période de mise en œuvre. 4. Pour les programmes de prospection pluriannuels approuvés
conformément au paragraphe 3, les engagements budgétaires peuvent être
répartis en versements annuels. Dans ce cas, la Commission engage ces
versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des
besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires. 5. La Commission peut adopter des lignes directrices
annuelles ou pluriannuelles établissant les priorités phytosanitaires,
notamment en ce qui concerne les organismes nuisibles dont la présence n’a pas
été constatée sur le territoire de l’Union et ceux jugés les plus dangereux
pour celui-ci, ainsi que les critères à appliquer lors de l’évaluation des
programmes de prospection. Article 24
Établissement des rapports et paiements Les articles 15 et 16 s’appliquent mutatis mutandis aux
programmes de prospection. Section 3
Programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions
ultrapériphériques de l’Union Article 25
Mesures et coûts éligibles 1. Des subventions peuvent être accordées aux États
membres pour les programmes qu’ils appliquent en vue de lutter contre les
organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union, telles
qu’énumérées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (ci-après dénommés «programmes pour les régions
ultrapériphériques»), conformément aux objectifs définis à l’article 2 du
règlement (UE) n° 228/2013. Ces subventions se rapportent aux activités
servant à garantir, dans ces régions, l’application correcte des règles
relatives à la lutte contre les organismes nuisibles qui y sont en vigueur. 2. Peuvent ouvrir droit au concours financier de
l’Union les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution
des programmes pour les régions ultrapériphériques: a) dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel
que soit leur statut, directement associés à l’exécution des mesures, et coûts
liés à la location d’équipements, aux consommables et aux produits de
traitement; b) coûts des contrats de service passés avec des tierces
parties pour l’exécution d’une partie des mesures; c) coûts d’échantillonnage; d) coûts des essais, pourvu qu’ils se limitent: i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des
consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les essais; ii) aux dépenses de personnel correspondant aux
effectifs, quel que soit leur statut, directement associés à la collecte des
échantillons et à la réalisation des essais. Article 26
Contenu et transmission des programmes pour les régions ultrapériphériques 1. Les États membres présentent à la Commission, au
plus tard le 31 mai, les programmes pour les régions ultrapériphériques
devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils demandent une subvention. Les programmes présentés après le 31 mai ne peuvent
bénéficier d’une aide financière au cours de l’année suivante. 2. Les programmes pour les régions ultrapériphériques
comprennent au moins les éléments suivants: a) une liste des organismes nuisibles visés par le
programme; b) une description et une délimitation des zones
géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être
appliqué ainsi qu’une description du statut de ces zones au regard de la présence
des organismes nuisibles concernés; c) une analyse technique de la situation phytosanitaire de
la région; d) la durée du programme; e) les activités prévues dans le programme et, le cas
échéant, le nombre de contrôles visuels, d’échantillons et d’essais programmés
pour les organismes nuisibles et pour les végétaux, les produits végétaux et
les autres objets concernés; f) le budget prévisionnel; g) les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du
programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; h) des indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation
des objectifs du programme; Dans le cas d’un programme pluriannuel, les informations
décrites au premier alinéa, points a) à h), sont fournies pour chaque année
couverte par celui-ci. Article 27
Évaluation et approbation des programmes pour les régions ultrapériphériques 1. Les programmes pour les régions ultrapériphériques
sont évalués en fonction des priorités et des critères énoncés dans les
programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 35,
paragraphe 1. 2. Les programmes annuels pour les régions
ultrapériphériques et les aides financières s’y rapportant sont approuvés au
plus tard le 31 janvier, par une décision de subvention relative aux
mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au
31 décembre. Après avoir pris connaissance des rapports intermédiaires
visés à l’article 15, la Commission peut au besoin modifier cette décision
pour toute la période d’éligibilité. 3. Les programmes pluriannuels pour les régions
ultrapériphériques et les aides financières s’y rapportant sont approuvés au
plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par
une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts
supportés entre le 1er janvier de la première année et la fin
de la période de mise en œuvre. 4. Pour les programmes pluriannuels pour les régions
ultrapériphériques approuvés conformément au paragraphe 3, les engagements
budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Dans ce cas, la Commission
engage ces versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des
programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires. Article 28
Établissement des rapports et paiements Les articles 15 et 16 s’appliquent mutatis mutandis aux
programmes pour les régions ultrapériphériques. CHAPITRE III
Soutien financier aux contrôles
officiels et à d’autres activités Article 29
Laboratoires de référence de l’Union européenne 1. Des subventions
peuvent être accordées aux laboratoires de référence de l’Union européenne
visés à l’article 32 du règlement (CE) n° 882/2004 pour les coûts
qu’ils supportent dans l’exécution des programmes de travail approuvés par la
Commission. 2. Peuvent ouvrir
droit à une subvention au titre du paragraphe 1 les coûts suivants: a) dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel
que soit leur statut, directement associés aux activités que les laboratoires
réalisent en leur qualité de laboratoires de référence de l’Union; b) coûts de biens d’équipement; c) coûts de consommables; d) coûts liés à l’expédition des échantillons, aux
missions, aux réunions et aux activités de formation. Article 30
Formation 1. L’Union peut financer la formation du personnel
des autorités compétentes chargé des contrôles officiels qui est visée à
l’article 51 du règlement (CE) n° 882/2004 en vue de développer une
conception harmonisée des contrôles et autres activités officiels et de
garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et
végétale. 2. La Commission met au point des programmes de
formation fixant les domaines d’intervention prioritaires en fonction des
risques connus pour la santé publique, la santé et le bien-être des animaux
ainsi que la santé des végétaux. 3. Pour être à même de bénéficier du concours financier
de l’Union visé au paragraphe 1, les autorités compétentes veillent à ce
que les connaissances acquises grâce aux activités de formation visées audit
paragraphe soient convenablement diffusées et appliquées dans les programmes de
formation nationaux. 4. Peuvent ouvrir droit au concours financier visé au
paragraphe 1 les coûts suivants: a) coûts d’organisation des activités de formation ou
d’échange; b) frais de déplacement et d’hébergement du personnel des
autorités compétentes qui participe à la formation. Article 31
Experts des États membres Le concours financier de l’Union peut être accordé pour les
frais de déplacement et de séjour des experts des États membres que la
Commission désigne pour assister ses propres experts, comme le prévoient l’article 45,
paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 882/2004. Article 32
Plans de contrôle coordonnés et collecte de données 1. Des subventions peuvent être accordées aux États
membres pour les coûts entraînés par l’exécution des plans de contrôle
coordonnés visés à l’article 53 du règlement (CE) n° 882/2004 et par
la collecte de données. 2. Les coûts éligibles sont les suivants: a) coûts des essais de laboratoire; b) coûts de l’équipement nécessaire à la réalisation des
contrôles officiels et des collectes de données. CHAPITRE IV
autres mesures Article 33
Systèmes d’information 1. L’Union finance la création et le fonctionnement
des bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information gérés
par la Commission qui sont requis pour l’application efficace et efficiente des
règles visées à l’article 1er. 2. L’Union peut contribuer à financer la création et
la gestion de bases de données et de systèmes informatisés de gestion de
l’information de tierces parties, y compris d’organisations internationales,
pourvu que ces outils: a) présentent une valeur ajoutée avérée pour l’ensemble de
l’Union et soient accessibles sur tout son territoire par tous les utilisateurs
intéressés; et b) soient nécessaires à l’application efficace et
efficiente des règles visées à l’article 1er. Article 34
Application et adaptation des règles 1. L’Union peut financer les travaux techniques et
scientifiques (y compris des études et des activités de coordination)
nécessaires à la bonne application des règles visées à l’article 1er
ainsi qu’à l’adaptation de ces règles aux évolutions scientifiques,
technologiques et sociétales. Une aide financière de l’Union peut aussi être accordée aux
États membres ou aux organisations internationales actives dans les domaines
visés à l’article 1er pour qu’ils entreprennent des activités
soutenant le développement et l’application des règles visées audit article. 2. Des subventions peuvent être accordées pour des
projets organisés par un ou plusieurs États membres dans le but d’améliorer, au
moyen de techniques et de protocoles innovants, l’efficience des contrôles
officiels. 3. Une aide financière de l’Union peut aussi être
accordée pour des actions d’information et de sensibilisation ayant pour
objectif de garantir un comportement plus approprié, conforme et viable dans
l’application des règles visées à l’article 1er. TITRE III
PROGRAMMATION, EXÉCUTION ET CONTRÔLE Article 35
Programmes de travail 1. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, des programmes de travail annuels ou pluriannuels, communs ou
séparés, pour l’exécution des mesures visées au titre II, à l’exception de
celles visées au chapitre I, section 1, et au chapitre II,
section 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. 2. Les programmes de travail visés au
paragraphe 1 fixent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, le
mode d’exécution prévu et le montant total qui leur est alloué. Ils comportent
en outre une description des mesures à financer, une indication du montant
octroyé à chaque mesure et un calendrier indicatif d’exécution. Pour les
subventions, ils précisent en outre les priorités, les critères essentiels
d’évaluation et le taux de financement applicables. 3. Pour l’application des mesures visées au
titre II, chapitre I, section 1 et au titre II,
chapitre II, section 1, ou s’il est nécessaire de réagir à une
situation imprévisible, la Commission adopte des décisions ad hoc de financement
conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012. Article 36
Contrôles sur place effectués par la Commission La Commission peut organiser des contrôles sur place dans
les États membres et dans les installations des bénéficiaires, dans le but de
vérifier notamment: a) l’application effective des mesures bénéficiant du
concours financier de l’Union; b) la conformité des pratiques administratives avec
les règles de l’Union; c) l’existence des pièces justificatives requises et
leur rapport avec les mesures bénéficiant du concours financier de l’Union. Article 37
Accès à l’information Les États membres et les bénéficiaires fournissent à la
Commission toutes les informations permettant à celle-ci de vérifier
l’application des mesures cofinancées et prennent toutes les dispositions qui
s’imposent pour faciliter les contrôles que la Commission estime utile
d’entreprendre pour la gestion du financement de l’Union, y compris les
contrôles sur place. Article 38
Protection des intérêts financiers de l’Union 1. La Commission prend les mesures appropriées
garantissant, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du
présent règlement, la protection des intérêts financiers de l’Union européenne
par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et
toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des
irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés
et, le cas échéant, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. La Commission ou ses représentants et la Cour des
comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de
tous les bénéficiaires de subventions, organes d’exécution, contractants et
sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à
effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs
économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de ce
type, conformément aux procédures définies dans le règlement (Euratom, CE)
n° 2185/96 du Conseil[27],
en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité
illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre
d’une convention ou d’une décision de subvention, ou d’un contrat concernant un
financement de l’Union. Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de
coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales,
les conventions et les décisions de subvention ainsi que les contrats résultant
de l’application du présent règlement autorisent expressément la Commission, la
Cour de comptes et l’OLAF à mener à bien de tels audits, contrôles et
vérifications sur place. TITRE
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 39
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le Comité permanent
des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 178/2002. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite,
ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la
formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité
simple des membres du comité le demande. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite,
ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la
formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité
simple des membres du comité le demande. Article 40
Évaluation 1. Pour le 31 décembre 2018 au plus tard, la
Commission établit un rapport d’évaluation sur la réalisation des objectifs
définis à l’article 2, paragraphe 1, qui traite des mesures (résultats et
effets) visées au titre II, chapitres I et II, et chapitre III, articles 29 et
30, et détermine si les ressources ont été utilisées de manière efficiente,
ainsi que la valeur ajoutée à l’échelle de l’Union. L’évaluation porte en outre
sur les possibilités de simplification, sur la continuité de la pertinence de
tous les objectifs ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l’Union
concernant une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte
des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures
précédentes. 2. Au plus tard le 30 juin 2022, la Commission
effectue une évaluation ex post des mesures visées au paragraphe 1, en étroite
coopération avec les États membres. Cette évaluation porte sur l’efficacité et
l’efficience des dépenses visées à l’article 1er ainsi que sur leurs
effets. 3. Les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2
tiennent compte des progrès accomplis et, à cette fin, s’appuient sur
l’utilisation des indicateurs visés à l’article 2, paragraphe 2. 4. La Commission communique les conclusions des
évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions. Article 41
Information, communication et publicité 1. Le cas échéant, les bénéficiaires et les
États membres concernés veillent à ce qu’une publicité adéquate entoure le
concours accordé au titre du présent règlement afin de faire connaître à l’opinion
publique le rôle joué par l’Union dans le financement des mesures prises. 2. La Commission mène des actions
d’information et de communication sur les mesures financées et leurs résultats.
Par ailleurs, le budget alloué aux actions de communication en vertu du présent
règlement couvre également les actions de communication interne sur les priorités
politiques de l’Union. Article 42
Abrogations 1. Les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et
2009/470/CE sont abrogées. 2. Les références aux décisions 66/399/CEE et
76/894/CEE s’entendent comme faites à l’article 58, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 178/2002. Article 43
Dispositions transitoires Les paragraphes 7 et 8 de l’article 27 de la décision
2009/470/CE continuent de s’appliquer aux programmes nationaux de surveillance,
de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et des zoonoses qui
ont été soumis pour l’année 2013 et bénéficient du concours de l’Union au titre
de l’action financière prévue par ledit article. Article 44
Modification de la directive 98/56/CE La directive 98/56/CE[28]
est modifiée comme suit: 1. À l’article 17, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par le Comité permanent des
végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
institué par l’article 58, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.» 2. À l’article 18, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par le Comité permanent des
végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.» Article 45
Modification de la directive 2000/29/CE La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit: 1. À l’article 13 quater, le paragraphe 5 est
supprimé. 2. Les articles 22 à 26 sont supprimés. Article 46
Modification du règlement (CE) n° 178/2002 1. À l’article 58 du règlement (CE)
n° 178/2002, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par un Comité permanent des
végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
(ci-après dénommé le «comité»). Ce comité est un comité au sens du règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[29]. Il s’organise en sections
afin de couvrir toutes les matières concernées.» 2. Toutes les références au Comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans la législation de l’Union
s’entendent comme faites au comité visé à l’article 58, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 178/2002. Article 47
Modification du règlement (CE) n° 882/2004 L’article 66 du règlement (CE) n° 882/2004 est supprimé. Article 48
Modification du règlement (CE) n° 396/2005 Les articles 36 et 37 du règlement (CE)
n° 396/2005 sont supprimés. Article 49
Modification de la directive 2008/90/CE À l’article 19 de la directive 2008/90/CE, le
paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par le Comité permanent
des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil.» Article 50
Modification de la directive 2009/128/CE L’article 22 de la directive 2009/128/CE est supprimé. Article 51
Modification du règlement (CE) n° 1107/2009 L’article 76 du règlement (CE) n° 1107/2009 est supprimé. Article 52
Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s)
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l’incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE FINANCIÈRE
LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l’initiative Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des dispositions pour la
gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées
alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu’à la santé et au
matériel de reproduction des végétaux («dépenses liées à l’alimentation humaine
et animale» 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[30] 17 04 Sécurité
des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, santé et bien-être des
animaux et domaine phytosanitaire 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative ¨
La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La
proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[31] ¨
La proposition/l’initiative est relative à la
prolongation d’une action existante P La proposition/l’initiative porte sur une
action réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative Les dépenses
couvertes par le présent règlement visent à garantir un niveau élevé de santé
humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne de production des
denrées alimentaires et dans des domaines connexes, de même qu’un niveau élevé
de protection des consommateurs et de protection de l’environnement, tout en
permettant à l’industrie alimentaire de l’Union européenne (UE) de fonctionner
dans un cadre favorisant la compétitivité et la création d’emplois. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n°1 Contribuer à
garantir un niveau élevé de sécurité dans le domaine des denrées alimentaires
et de leurs systèmes de production, ainsi que pour tout autre produit
susceptible de nuire à la sécurité desdites denrées, tout en améliorant la
pérennité de leur production. Objectif
spécifique n°2 Contribuer à
améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union ainsi que le bien-être
animal. Objectif
spécifique n°3 Contribuer à
détecter à temps les organismes nuisibles et à les éradiquer lorsqu’ils sont
présents sur le territoire de l’Union. Objectif
spécifique n°4 Contribuer à
renforcer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles officiels et
autres activités menés aux fins de l’application et du respect effectifs des
règles de l’Union visées dans le règlement fixant des dispositions pour la
gestion des dépenses liées à l’alimentation humaine et animale. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Le cadre
financier 2007-2013 a principalement des répercussions sur les États membres et
leurs autorités compétentes, principaux bénéficiaires du concours financier de
l’Union. Des effets indirects sur d’autres parties prenantes, telles que les
producteurs primaires (exploitants agricoles, etc.), sur d’autres opérateurs et
sur les vétérinaires sont aussi observés, mais ils sont secondaires. Cette
situation perdurera avec le règlement couvrant la période 2014-2020 dont le
projet est présenté. Le résultat
global escompté du cofinancement apporté par l’UE est le suivant: - les maladies
animales et les organismes nuisibles aux végétaux seront plus rapidement
éradiqués en cas d’apparition de foyers; - l’apparition
de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux sera évitée; - l’application
de la législation de l’UE relative à la sécurité des denrées alimentaires et
des aliments pour animaux sera davantage harmonisée dans toute l’Union. Par ailleurs,
ces résultats contribueront également à faciliter le bon fonctionnement du
marché intérieur et l’accès aux marchés des pays tiers, ce qui pourrait avoir
des répercussions positives sur l’emploi dans l’UE. Indicateurs de
résultats et d’incidences Objectif 1:
contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité dans le domaine des denrées
alimentaires et de leurs systèmes de production, ainsi que pour tout autre
produit susceptible de nuire à la sécurité sanitaire desdites denrées, tout en
améliorant la pérennité de leur production. La réduction du
nombre de cas de maladies liées à la sécurité des denrées alimentaires ou à des
zoonoses dans la population de l’Union servira à mesurer la concrétisation de
cet objectif. Objectif 2:
contribuer à améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union ainsi que
le bien-être animal. L’augmentation
du nombre d’États membres ou de régions d’États membres indemnes des maladies
animales pour lesquelles un concours financier est octroyé ainsi que la baisse
des paramètres de ces maladies (incidence, prévalence, nombre de foyers, etc.)
serviront à mesurer la concrétisation de cet objectif. Objectif 3:
contribuer à détecter à temps les organismes nuisibles et à les éradiquer
lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’Union.
La
concrétisation de cet objectif sera mesurée au moyen des indicateurs suivants: - l’étendue du
territoire de l’Union couverte par des prospections sur les organismes
nuisibles, notamment ceux dont la présence n’a pas été constatée sur le
territoire de l’Union et ceux jugés les plus dangereux pour celui-ci; et - la durée et le
taux de réussite de l’éradication de ces organismes. Objectif 4:
contribuer à renforcer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles
officiels et autres activités menées aux fins de l’application et du respect
effectifs des règles de l’Union visées à l’article 1er du
projet de règlement. Cet objectif
sera considéré atteint en cas d’évolution favorable des résultats présentés par
les experts de la Commission concernant les contrôles qu’ils effectuent dans
les États membres dans certains domaines préoccupants. 1.5. Justification(s) de la proposition/de l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Le secteur privé
doit être protégé contre les effets gravement préjudiciables des maladies et
des organismes nuisibles pour pouvoir contribuer à la croissance et à la
création d’emplois dans l’UE. Il convient que les dispositions du règlement
soutiennent les objectifs stratégiques définis dans chaque domaine, consistant
à maintenir à un niveau satisfaisant les contrôles officiels ainsi que la santé
des animaux, des végétaux et le matériel de reproduction des végétaux. Le règlement
proposé continuera - à partir de
l’année 2014 - de faciliter l’action de
l’UE dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Ce
règlement se fonde sur les résultats obtenus avec la législation actuelle et
sur l’analyse d’impact accélérée qui l’accompagne. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE Conformément au
principe selon lequel la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux doit être garantie du producteur au consommateur, l’action de l’UE vise
des améliorations tout au long de la chaîne de production. Le secteur, harmonisé
à l’échelon de l’UE, est le cadre d’échanges d’une ampleur considérable entre
les États membres. L’agroalimentaire, dont le chiffre d’affaires en 2009
atteignait 954 milliards d’EUR, est le secteur le plus important de l’industrie
manufacturière européenne. Il exporte vers des pays tiers l’équivalent de
quelque 54 milliards d’EUR de produits, affiche un excédent commercial
d’environ 10 milliards d’EUR et emploie plus ou moins 4,2 millions de
personnes. (Source: Confédération des industries agro-alimentaires de l’UE) L’apparition de
maladies graves chez les animaux et les plantes peut provoquer des pertes
directes importantes dans le secteur agricole et, indirectement, pourrait
causer à l’économie européenne des dommages considérables. Ce type de maladies
peut se propager rapidement d’un État membre à l’autre pour en venir à
concerner la totalité du marché de l’UE. L’apparition récente de la fièvre
catarrhale du mouton dans une grande partie de l’Europe, à l’origine de pertes
substantielles, nous rappelle avec force le caractère imprévisible et la
gravité des foyers de maladies animales. L’objectif de
l’intervention de l’UE est de réduire les risques tout au long de la chaîne de
production alimentaire et de limiter au maximum les répercussions sur la santé humaine
et animale ainsi que sur les marchés, par des mesures préventives et une bonne
gestion des crises. Une partie de la
contribution de l’UE va aux programmes nationaux visant l’amélioration de la
santé animale ou l’éradication des maladies qui peuvent affecter l’être humain
ou avoir des incidences sociales, économiques ou politiques considérables. Les
programmes de surveillance et d’éradication sont nécessaires pour réduire à un
niveau acceptable les risques pour la santé publique ou animale. Une surveillance
a aussi été mise en place à l’échelle de l’UE pour des maladies comme la grippe
aviaire ou les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Un soutien
financier est prévu pour les mesures d’urgence (fonds d’urgence) afin d’aider
les États membres à gérer les crises liées aux maladies animales; par ailleurs,
des banques de vaccins ont été créées et leurs stocks sont continuellement
maintenus à niveau pour que des réserves de vaccins soient disponibles en cas
d’urgence. Une aide
financière est aussi fournie à tout État membre victime de l’apparition d’organismes
nuisibles aux végétaux - une mesure
d’autant plus nécessaire que les échanges, entre les États membres et avec les
pays tiers, vont croissant. Ces organismes peuvent entraîner des effets
préjudiciables dans l’industrie alimentaire, mais aussi dans l’ensemble des
secteurs d’activité, du fait des conséquences possibles de la présence de
certains d’entre eux dans le bois et le matériel d’emballage en bois, par
exemple les palettes. En outre, un
soutien financier est octroyé à un réseau de laboratoires de référence de l’UE,
l’objectif étant de garantir un meilleur niveau de préparation et de fournir à
la Commission et aux États membres un appui scientifique à l’échelon de
l’Union. Cette mesure contribue à l’harmonisation des pratiques de diagnostic
dans l’Union. L’intervention de l’UE inclut également un programme de formation
s’adressant au personnel des autorités compétentes, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’UE (programme BTSF – Better Training for Safer Food
programme, «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus
sûres»), dont l’objectif est de garantir la bonne application des normes de l’Union. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires Le principal
problème posé par le cadre juridique actuel est qu’il doit être adapté à l’évolution
des besoins sectoriels observée lors des différents réexamens effectués. Une
réponse à ces besoins doit être apportée dans la future législation,
indépendamment du fait que les dispositions relatives aux dépenses soient
inscrites dans des actes sectoriels ou réunies dans un seul acte horizontal.
Source de problèmes n°1: le cadre juridique actuel est trop complexe. Le manque de
clarté caractérisant actuellement les taux de financement est une source
d’incertitude pour les États membres lorsqu’ils planifient leurs actions. C’est
pourquoi le règlement proposé prévoit trois taux maximaux: 50 %, 75 %
et 100 %. Le taux de financement à 100 % s’applique à l’achat de
vaccins et aux coûts éligibles des laboratoires de référence de l’UE. Le taux
de 75 % est envisagé pour les dépenses éligibles des États membres dont le
revenu national brut par habitant le plus récent est inférieur à 90 % de
la moyenne de l’Union. Le taux de 50 % est prévu pour toutes les autres
dépenses. À partir de 2014, il sera considéré comme le taux de base. En outre, les
dispositions financières sont actuellement disséminées dans différents
instruments législatifs. Ce problème sera résolu par leur regroupement au sein
d’une seule base juridique. Le montant minimal de 50 000 EUR proposé
par subvention simplifiera incontestablement la gestion budgétaire des
administrations des États membres et des institutions européennes.
Source de problèmes n°2: les outils actuels de gestion financière ne sont pas
complets. Les dispositions
financières actuelles ne prévoient pas d’objectifs et d’indicateurs clairs et
cohérents. La définition
des mesures éligibles et des coûts qui s’y rapportent est confuse. Un rapport
d’audit interne datant de 2012 recommandait que ceux-ci soient clarifiés et
simplifiés. Tous ces
facteurs aboutissent à un système excessivement complexe et à un nombre d’erreurs
beaucoup trop important. Une enquête récente de représentants d’États membres a
révélé que le cadre régissant les programmations pluriannuelle et annuelle
était jugé pesant. Le cycle annuel de préparation, d’évaluation, d’approbation
et d’adoption des programmes puis de présentation des rapports nécessite
beaucoup de ressources et comporte une forte dimension répétitive d’une année à
l’autre. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres
instruments appropriés Il est crucial
que la proposition actuellement examinée demeure cohérente avec les autres
politiques de l’UE. À un niveau supérieur, il convient dès lors qu’elle aille
dans le sens des objectifs de la stratégie Europe 2020 et du cadre
financier pluriannuel. Plus important peut-être, il est capital que le cadre
financier proposé soutienne la reprise économique en encourageant les échanges
commerciaux et d’autres grandes activités économiques. Dans d’autres domaines,
il sera important de veiller à ce que la politique concernant l’alimentation
humaine et animale soutienne et complète d’autres politiques de l’UE, sans
faire double emploi ni entraver leur application. Ce point vaut en particulier
pour les secteurs de l’agriculture et du commerce. Les nouvelles propositions
concernant la politique agricole commune tendent vers le même type d’objectifs
généraux que le règlement proposé, mais elles poursuivent des objectifs
spécifiques différents, par des voies qui sont également différentes. Il est
par ailleurs crucial que ce règlement continue d’encourager le commerce
européen et soit cohérent avec les règles actuelles et futures régissant les
échanges. Il convient de prendre en considération la politique des affaires
maritimes, par exemple lorsque le cadre financier soutient la prévention ou
l’éradication de maladies touchant les animaux issus de l’aquaculture. De même,
il est important de respecter les objectifs de la politique de l’environnement.
Enfin, il existe des liens étroits avec d’autres politiques, en matière de
santé publique, de bien-être animal, etc., qui imposent une coordination. 1.6. Durée et incidence financière þ Proposition/initiative
à durée limitée –
þ Proposition/initiative en
vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020 –
þ Incidence financière de
2014 à 2020 (crédits d’engagement) ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[32] þ Gestion
centralisée directe par la Commission þGestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
þ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[33] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union
européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49
du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (EAHC): en
application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du
19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de
certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires[34], la Commission a confié[35] à l’Agence exécutive pour
la santé et les consommateurs l’exécution de tâches de gestion relatives au
programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres»
(programme BTSF) pendant la période 2007-2013.La Commission peut donc décider
de charger également cette agence de tâches d’exécution relatives à la gestion
du programme BTSF pendant la période 2014-2020. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Actuellement,
l’EAHC gère les dépenses du programme «Une meilleure formation pour des denrées
alimentaires plus sûres». Toutes les autres dépenses sont directement gérées
par la Commission. Une plus grande attention sera accordée à l’analyse des
programmes vétérinaires et phytosanitaires présentés; les programmes vétérinaires
pour 2013 ont été pour la première fois soumis à une évaluation externe; cette
procédure sera développée au cours des années à venir. Des indicateurs de performance
sont actuellement élaborés; ils seront utiles à l’évaluation des résultats des
programmes. Au plus tard à
la fin de l’année 2018, la Commission établit un rapport d’évaluation sur la
réalisation des objectifs de chaque mesure (sous l’angle de leurs résultats et
de leurs incidences), l’utilisation efficiente des ressources et la valeur
ajoutée européenne, dans la perspective d’une décision de renouvellement, de
modification ou de suspension des mesures. L’évaluation porte en outre sur les
possibilités de simplification, sur la continuité de la pertinence de tous les
objectifs ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l’Union
concernant une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte
des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures
précédentes. Par ailleurs, au
plus tard à la mi-2022, une évaluation ex post sera réalisée. La Commission
communique les résultats de ces évaluations, assortis de ses observations, au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) La plupart des
fonds sont destinés aux États membres. Les principaux
éléments de l’exécution budgétaire sont les suivants: Des programmes
annuels de travail communs ou séparés seront adoptés au moyen d’actes
d’exécution pour que soit mis en œuvre le soutien financier nécessaire aux
contrôles officiels et autres activités connexes. Ces programmes de travail
annuels fixent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, le mode
d’exécution prévu et le montant total qui leur est alloué. Ils comportent en
outre une description des mesures à financer, une indication du montant alloué
à chaque mesure et un calendrier indicatif d’exécution. Pour les subventions,
ils précisent en outre les priorités, les critères essentiels d’évaluation et
le taux de financement applicables. La Commission
évaluera les programmes d’éradication, de prospection et de surveillance dans
le domaine de la santé des animaux et des végétaux qui lui seront soumis et, au
plus tard le 30 janvier de chaque année, les approuvera, le cas échéant
sous certaines conditions, tout en décidant du montant de la subvention.
Lorsque des programmes pluriannuels sont approuvés, les engagements budgétaires
peuvent être répartis en versements annuels. Dans ce cas, la Commission engage
chaque année ces versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des
programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires. Pour
l’application de mesures d’urgence dans le domaine de la santé des animaux et
des végétaux, ou s’il est nécessaire de réagir à une situation imprévisible, la
Commission adopte des décisions ad hoc de financement. En outre,
plusieurs contrats de service seront octroyés. Les principaux
risques sont les suivants: ‑ risque
que les contrôles officiels soient mal ou peu effectués, ce qui nuirait à
l’efficacité des mesures cofinancées; ‑
utilisation non efficiente ou dispendieuse des fonds destinés aux programmes
d’éradication et aux mesures d’urgence, due à la difficulté de rembourser les
coûts éligibles effectifs et aux possibilités limitées de contrôler les coûts
éligibles sur le papier. 2.2.2. Moyens de contrôle prévus De manière
générale, toutes les transactions financières (engagements, paiements, ordres
de recouvrement, etc.) et les contrats/conventions de subvention relevant de la
politique en matière de dépenses liées à l’alimentation humaine et animale sont
contrôlés, autorisés et signés par les ordonnateurs subdélégués responsables de
l’activité concernée. Chacun d’entre eux est aidé par une cellule financière
décentralisée, qui vérifie et complète les dossiers des transactions
financières et des contrats/conventions de subvention avant leur signature. Le
lancement et le contrôle des opérations relèvent de la compétence du personnel
de l’unité responsable. De plus, la
cellule financière centrale procède à une vérification ex ante sur pièces de
deuxième niveau, sur la base d’un échantillon des transactions. En outre,
l’équipe centralisée chargée des contrôles sur place de la direction générale
(DG) vérifie, sur le site, l’éligibilité des coûts dont le remboursement est
réclamé par le bénéficiaire. Enfin, la DG SANCO fait appel à une entreprise
spécialisée dans l’organisation des contrôles ex post. Subventions:
compte tenu du cadre mentionné ci-dessus et puisque les bénéficiaires des
subventions de l’UE sont pour la plupart des entités publiques, le risque d’irrégularités
peut être considéré comme très faible. Les projets bénéficiant de subventions,
une fois achevés, feront l’objet de contrôles ex post. En matière d’audits ex
post, la stratégie consistera, premièrement, à combiner une évaluation des
risques et une sélection aléatoire afin d’éviter une procédure de sélection
trop rigide et, deuxièmement, à tenir compte, autant que possible, des aspects
opérationnels au cours de l’audit sur place. Contrats de
service: la DG SANCO conclut des contrats de service directement avec les
prestataires de service. Les contractants sont sélectionnés au terme d’une
procédure d’appel d’offres, en conformité totale avec le règlement financier.
Au-delà d’un certain montant, les contrats font l’objet d’un contrôle
approfondi par le comité « Marchés publics» de la DG SANCO. Celle-ci
utilise les modèles de contrat proposés par la Commission, qui prévoient la
possibilité de contrôles ex post. Cependant, comme les montants des contrats
sont fixes, les risques d’erreurs financières sont limités et le nombre de contrôles
ex post effectués pour les contrats de service est très faible. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités La Commission
prend les mesures appropriées garantissant, lors de la mise en œuvre des
actions financées au titre du règlement proposé, la protection des intérêts
financiers de l’Union européenne par l’application de mesures préventives
contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des
contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération
des montants indûment payés et, le cas échéant, des sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives, conformément à l’article 325 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, au règlement (CE, Euratom)
n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à
l’article 58 du règlement financier. La Commission ou
ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur
pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions,
contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union. L’OLAF est
autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des
opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un
financement de ce type, conformément aux procédures définies dans le règlement
(Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996, en vue
d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale dans
le cadre d’une convention de subvention, d’une décision ou d’un contrat
concernant un financement de l’Union. Sans préjudice
des paragraphes ci-dessus, les décisions, conventions et contrats résultant de
la mise en œuvre du règlement proposé autorisent expressément la Commission, y
compris l’OLAF, et la Cour de comptes à mener à bien de tels audits, contrôles
et vérifications sur place. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes (renumérotées selon la nouvelle
nomenclature de la période 2014-2020) ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
(nouvelle nomenclature de la période 2014-2020) Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation || CD/CND || de pays AELE[36] || de pays candidats[37] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 3 || 17 01 04 03 Dépenses administratives à l’appui des interventions phytosanitaires, de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de l’éradication des maladies animales et des fonds d’urgence || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3 || 17 01 06 03 Dépenses administratives à l’appui de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3 || 17 04 01 Concours financier garantissant une amélioration du statut sanitaire des animaux et un niveau élevé de protection des animaux dans l’Union || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3 || 17 04 02 Concours financier garantissant la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et leur éradication || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3 || 17 04 03 Concours financier garantissant des contrôles efficaces, efficients et fiables || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3 || 17 04 04 Mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI NON || OUI/NON 4 || 17 04 10 Accords internationaux || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses (à prix courants) En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 3 || Sécurité et citoyenneté DG: SANCO || || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || >2020 Crédits opérationnels || || || || || || || || || 17 04 01 Contribution à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de protection des animaux dans l’Union || Engagements || (1) || 180,000 || 178,500 || 177,000 || 175,000 || 171,500 || 171,500 || 171,000 || || 1 224,500 Paiements || (2) || 10,000 || 165,000 || 163,000 || 161,000 || 157,000 || 158,000 || 159,000 || 251,500 || 1 224,500 17 04 02 Contribution à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur éradication || Engagements || (1) || 5,000 || 10,000 || 14,000 || 19,000 || 25,000 || 28,500 || 30,500 || || 132,000 Paiements || (2) || 3,000 || 9,000 || 12,000 || 17,000 || 22,000 || 25,000 || 26,000 || 18,000 || 132,000 17 04 03 Contribution au renforcement de l’efficacité, de l’efficience et de la fiabilité des contrôles || Engagements || (1) || 45,724 || 47,360 || 50,401 || 53,558 || 57,520 || 60,021 || 62,162 || || 376,746 Paiements || (2) || 18,000 || 45,000 || 48,000 || 50,000 || 52,000 || 55,000 || 58,000 || 50,746 || 376,746 17 04 04 Mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale || Engagements || (1) || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || || 140,000 || Paiements || (2) || 10,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 10,000 || 140,000 Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (anciennes lignes «BA», recherche indirecte et recherche directe) || || || || || || || || || 17 01 04 03 Dépenses d’appui dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux || (3) || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || || 18,690 17 01 06 03 Agence exécutive pour la santé et les consommateurs - Contribution dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux TOTAL des crédits || Engagements || =1+3 || 253,394 || 258,530 || 264,071 || 270,228 || 276,690 || 282,691 || 286,332 || || 1 891,936 pour la DG SANCO || Paiements || =2+3 || 43,670 || 241,670 || 245,670 || 250,670 || 253,670 || 260,670 || 265,670 || 330,246 || 1 891,936 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 250,724 || 255,860 || 261,401 || 267,558 || 274,020 || 280,021 || 283,662 || || 1 873,246 Paiements || (5) || 41,000 || 239,000 || 243,000 || 248,000 || 251,000 || 258,000 || 263,000 || 330,426 || 1 873,246 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || TOTAL des crédits || Engagements || =4+6 || 253,394 || 258,530 || 264,071 || 270,228 || 276,690 || 282,691 || 286,332 || || 1 891,936 pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel || Paiements || =5+6 || 43,670 || 241,670 || 245,670 || 250,670 || 253,670 || 260,670 || 265,670 || 330,246 || 1 891,936 Le projet de budget pour 2014 réserve un montant de
5 millions d’EUR à la lutte contre le changement climatique,
notamment pour l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de
Schmallenberg. Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || Dépenses administratives En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 DG: SANCO || || Ressources humaines || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 23,446 Autres dépenses administratives || 6,121 || 6,243 || 6,368 || 6,495 || 6,625 || 6,758 || 6,893 || 45,503 TOTAL || Crédits || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949 || || || || || || || || || || TOTAL des crédits || (Total engagements = Total paiements) || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949 pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année >2020 || TOTAL 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 TOTAL des crédits || Engagements || 262,865 || 268,123 || 273,789 || 280,073 || 286,665 || 292,799 || 296,575 || || 1 960,886 pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Paiements || 53,141 || 251,263 || 255,388 || 260,515 || 263,645 || 270,778 || 275,913 || 330,246 || 1 960,886 Il convient de rappeler que les montants cités au point
3.2.1 sont des montants maximaux et que les besoins annuels seront évalués
chaque année dans la limite du montant maximal global. 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
þ La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après
Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 - Contribuer à
garantir un niveau élevé de sécurité dans le domaine des denrées alimentaires
et de leurs systèmes de production, ainsi que pour tout autre produit
susceptible de nuire à la sécurité desdites denrées, tout en améliorant la
pérennité de leur production. Les dépenses liées à la concrétisation de cet objectif sont
intégrées dans celles liées aux mesures prises au titre des objectifs n°2 à 4. OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 - contribuer à
améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union ainsi que le bien-être
animal Objectifs et réalisations || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL || RÉALISATIONS (outputs) || || Type || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total || Réalisation || Programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et des zoonoses || +/- 1,4 million || +/-120 || 170 || +/-120 || 168 || +/-120 || 166 || +/-120 || 163 || +/-120 || 159 || +/-120 || 158 || +/-120 || 157 || +/- 840 || 1,141 || Réalisation || Autres mesures vétérinaires et achat de vaccins/d’antigènes || +/- 2,38 million || +/- 5 || 10 || +/- 5 || 10,5 || +/- 5 || 11 || +/- 5 || 12 || +/- 5 || 12,5 || +/- 5 || 13,5 || +/- 5 || 14 || +/- 35 || 83,5 || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || 180,0 || || 178,5 || || 177,0 || || 175,0 || || 171,5 || || 171,5 || || 171 || || 1 224,5 || OBJECTIF
SPÉCIFIQUE n° 3 - Contribuer à détecter à temps les organismes nuisibles et à
les éradiquer lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’Union Objectifs et réalisations || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total - Réalisation || Programmes de surveillance || +/-0,9 || 5 || 5,0 || 13 || 9,0 || 16 || 13,0 || 20 || 18,0 || 24 || 24,0 || 27 || 27,0 || 31 || 29,0 || 136 || 125,0 - Réalisation || Semences || 0,600 || - || - || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,5 || 2 || 1,5 || 12 || 7,0 Sous-total objectif spécifique n° 3 || || 5,0 || || 10,0 || || 14,0 || || 19,0 || || 25,0 || || 28,5 || || 30,5 || || 132,0 OBJECTIF
SPÉCIFIQUE n° 4 - Contribuer à renforcer l’efficacité, l’efficience et la
fiabilité des contrôles Objectifs et réalisations || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total - Réalisation || Laboratoires et centres || 0,330 || 45 || 15 || 45 || 15,5 || 47 || 16 || 48 || 16,5 || 51 || 17 || 55 || 18 || 56 || 18,8 || 345 || 116,8 Réalisation || Programme BTSF || 0,150 || 95 || 15 || 100 || 15,5 || 105 || 16 || 105 || 16,5 || 116 || 17,5 || 122 || 18 || 127 || 19 || 770 || 117,5 - Réalisation || Communication || 0,25 || 8 || 2,0 || 8 || 2,0 || 8 || 2,0 || 10 || 2,5 || 10 || 2,5 || 10 || 2,70 || 10 || 2,70 || 64 || 16,4 - Réalisation || Experts nationaux || 0,005 || 125 || 0,5 || 125 || 0,5 || 125 || 0,6 || 125 || 0,6 || 125 || 0,7 || 125 || 0,7 || 125 || 0,7 || 875 || 4,3 - Réalisation || Systèmes d’alerte et outils informatiques || 1,300 || 6 || 8 || 7 || 8 || 7 || 8,5 || 7 || 9 || 7 || 9,5 || 7 || 10 || 8 || 10 || 49 || 63,0 - Réalisation || Collecte des données || 0,500 || 4 || 2 || 5 || 2,5 || 6 || 3 || 7 || 3,5 || 9 || 4,5 || 9 || 4,5 || 9 || 4,5 || 49 || 24,5 - Réalisation || Organisations internationales || 0,370 || 3 || 1,0 || 3 || 1,0 || 4 || 1,5 || 4 || 1,5 || 4 || 1,5 || 4 || 1,8 || 6 || 2,0 || 28 || 10,3 - Réalisation || Études et évaluations || 0,300 || 7 || 2,224 || 7 || 2,360 || 9 || 2,901 || 10 || 3,358 || 12 || 4,320 || 12 || 4,321 || 13 || 4,462 || 70 || 23,946 Sous-total objectif spécifique n° 4 || || 45,724 || || 47,360 || || 50,401 || || 53,558 || || 57,520 || || 60,021 || || 62,162 || || 376,746 OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES n° 2 et 3 – Mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale Objectifs et réalisations || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total Réalisation || Urgences liées à la santé des animaux et des végétaux || || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 140,0 Sous-total objectif spécifique n° 2 et 3 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 140 * Nombre de réalisations non connu: dépend du nombre de
foyers COÛT TOTAL || || 250,724 || || 255,860 || || 261,401 || || 267,558 || || 274,020 || || 280,021 || || 283,662 || || 1 873,246 Il convient de rappeler que les montants cités au point
3.2.2 sont des montants maximaux et que les besoins annuels seront évalués
chaque année dans la limite du montant maximal global. 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/l’initiative
n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative. –
þ La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-après: En millions d’euros (à la 3e
décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 23,446 Autres dépenses administratives || 6,121 || 6,243 || 6,368 || 6,495 || 6,625 || 6,758 || 6,893 || 45,503 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949 Hors RUBRIQUE 5[38] du cadre financier pluriannuel || Ressources humaines || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx Autres dépenses de nature administrative || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 18,690 TOTAL || 12,141 || 12,263 || 12,388 || 12,515 || 12,645 || 12,778 || 12,913 || 87,640 Les chiffres ci-dessus seront ajustés en fonction des
résultats du processus d’externalisation envisagé. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources
humaines –
¨ La proposition/l’initiative
n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. –
þ La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus à
la première décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[39] || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || XX 01 04 yy[40] || - au siège[41] || || || || || || || - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Actuellement, la gestion des
dépenses dans le domaine de la chaîne de production des denrées alimentaires,
de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé végétale et du
matériel de reproduction des végétaux (dépenses liées aux denrées alimentaires
et aux aliments pour animaux), qui sont couvertes par la proposition présentée
dans le document SANCO/11220/2012 Rev.1, est assurée par 28,5 ETP. Néanmoins, à
compter de 2014, seuls 26,5 ETP devraient suffire. Ce nombre comprend
uniquement le personnel de la DG SANCO. Ces chiffres se rapportent
uniquement au personnel gérant les dépenses liées aux denrées alimentaires et
aux aliments pour animaux; par conséquent, le personnel chargé de la mise en
œuvre opérationnelle des politiques sectorielles n’est pas inclus. Quoi qu’il
en soit, la révision du cadre législatif des politiques sectorielles (santé
animale, organismes nuisibles, matériel de reproduction des végétaux et
contrôles) qui sont présentées en parallèle avec le règlement-cadre financier
proposé n’a pas d’autres incidences sur les ressources financières et humaines
que celles indiquées dans la présente fiche financière commune. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || · Concevoir, organiser et coordonner la procédure d’adoption des programmes de travail annuels (décisions de financement), y compris en consultant un comité composé de représentants des États membres. · Suivre/surveiller la programmation et l’exécution des activités financières conformément aux règles budgétaires et financières en vigueur. Contribuer à l’établissement des rapports d’activité. · Préparer des outils informatiques et assurer leur maintenance. Fournir des informations pour les audits internes et externes. · Établir et vérifier les paiements, les engagements et les dossiers relatifs aux marchés publics ou subventions. Vérifier leur conformité avec les clauses contractuelles et les règles/réglementations financières. · Garantir la bonne exécution des transactions financières du point de vue comptable. · Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état d’avancement des dossiers financiers. · Préparer et dispenser une formation aux organisations externes en ce qui concerne les demandes présentées à la suite d’un appel à propositions. · Communiquer les informations utiles aux contractants et bénéficiaires pendant toute la durée du projet. · Lancer, gérer et suivre les appels à propositions et les appels d’offres, l’évaluation et la sélection des projets. · Suivre la réalisation des projets et les performances des gestionnaires de projet et des partenaires; surveiller le respect des obligations contractuelles. · Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état d’avancement des dossiers financiers. · Veiller au respect du règlement financier et des modalités d’exécution de celui-ci, des règles internes sur l’exécution du budget, de l’acte de base, de la décision de financement et des autres règles et dispositions budgétaires connexes dans le contexte des transactions financières. · Vérifier la convention de subvention ou le contrat avec le bénéficiaire ou le contractant retenus, ainsi que sa justification. · Vérifier l’application correcte de la méthode (y compris des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution) au cours du processus de sélection et la conformité de celui-ci avec les règles en vigueur. · Vérifier que les procédures d’engagement des dépenses sont correctes. Personnel externe || · Préparer des outils informatiques et assurer leur maintenance. Fournir des informations pour les audits internes et externes. · Établir et vérifier les paiements, les engagements et les dossiers relatifs aux marchés publics ou subventions; Vérifier leur conformité avec les clauses contractuelles et les règles/réglementations financières. · Garantir la bonne exécution des transactions financières du point de vue comptable. · Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état d’avancement des dossiers financiers. · Préparer et dispenser une formation aux organisations externes en ce qui concerne les demandes présentées à la suite d’un appel à propositions. · Communiquer les informations utiles aux contractants et bénéficiaires pendant toute la durée du projet. · Lancer, gérer et suivre les appels à propositions et les appels d’offres, l’évaluation et la sélection des projets. · Suivre la réalisation des projets et les performances des gestionnaires de projet et des partenaires; surveiller le respect des obligations contractuelles. · Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état d’avancement des dossiers financiers. · Veiller au respect du règlement financier et des modalités d’exécution de celui-ci, des règles internes sur l’exécution du budget, de l’acte de base, de la décision de financement et des autres règles et dispositions budgétaires connexes dans le contexte des transactions financières. · Vérifier la convention de subvention ou le contrat avec le bénéficiaire ou le contractant retenus, ainsi que sa justification. · Vérifier l’application correcte de la méthode (y compris des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution) au cours du processus de sélection et la conformité de celui-ci avec les règles en vigueur. · Vérifier que les procédures d’engagement des dépenses sont correctes. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
þ La
proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
pour la période 2014-2020 tel que proposé par la Commission. –
¨ La proposition/l’initiative
nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier
pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. SANS OBJET –
¨ La proposition/l’initiative
nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre
financier pluriannuel[42]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes
budgétaires concernées et les montants correspondants. SANS OBJET 3.2.5. Participation de tiers au financement –
þ La proposition/l’initiative
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties. –
¨ La proposition/l’initiative
prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Coût total Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
þ La proposition/l’initiative
est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La proposition/l’initiative
a une incidence financière décrite ci-après: ¨ sur
les ressources propres ¨ sur
les recettes diverses En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[43] Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). SANS OBJET Préciser la méthode de calcul de
l’incidence sur les recettes. SANS OBJET [1] COM(2011) 398
final. [2] COM(2012) 388
final. [3] COM(2011) 398
final. [4] COM(2012) 388 final. [5] JO C
du , p. . [6] JO C
du , p. . [7] JO C
du , p. . [8] COM(2011) 398
final. [9] COM(2012) 388
final. [10] JO C
du , p. . [11] COM(2010) 543
final. [12] JO
L 169 du 10.7.2000, p. 1. [13] JO
L 78 du 20.3.2013, p. 23. [14] JO
L 298 du 26.10.2012, p. 1. [15] JO
L 378 du 31.12.1982, p. 58. [16] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [17] JO
L 155 du 18.6.2009, p. 30. [18] JO
125 du 11.7.1966, p. 2289. [19] JO
L 340 du 9.12.1976, p. 25. [20] JO
L 226 du 13.8.1998, p. 16. [21] JO
L 267 du 8.10.2008, p. 8. [22] JO
L 31 du 1.2.2002, p. 1. [23] JO
L 165 du 30.4.2004, p. 1. [24] JO
L 70 du 16.3.2005, p. 1. [25] JO
L 309 du 24.11.2009, p. 71. [26] JO
L 309 du 24.11.2009, p. 1. [27] JO L 292
du 15.11.1996, p. 2. [28] JO L 31
du 1.2.2002, p. 1. [29] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [30] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [31] Tel(le) que
visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [32] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [33] Tels que visés
à l’article 185 du règlement financier. [34] JO L 11
du 16.1.2003, p. 1. [35] Décision de la
Commission C(2008) 4943 du 9 septembre 2008. [36] AELE:
Association européenne de libre-échange. [37] Pays candidats
et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux. [38] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [39] AC = agent
contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL
= agent local; END = expert national détaché. [40] Sous-plafonds
de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [41] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [42] Voir points 19
et 24 de l'accord interinstitutionnel. [43] En ce qui
concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations
sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets,
c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.