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Document 52013PC0316
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system and amending Directive 2007/46/EC
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE
/* COM/2013/0316 final - 2013/0165 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE /* COM/2013/0316 final - 2013/0165 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’objet de la présente proposition est d’introduire dans le
système de réception CE par type des véhicules à moteur une obligation
d’installation d’un système eCall embarqué. La présente proposition fait partie
d’une série d’actes juridiques de l’UE visant à assurer le déploiement du
service eCall basé sur le numéro 112 d’ici au 1er octobre 2015. Les
autres principaux actes législatifs liés à l’initiative eCall sont les
suivants: ·
la recommandation 2011/750/UE de la Commission du 8 septembre
2011 sur le soutien à un service eCall à l’échelle de l’UE dans les réseaux de
communications électroniques en vue de la transmission d’appels d’urgence
embarqués basés sur le numéro 112 (appels «eCall»)[1]; ·
le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26
novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service
d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne[2]; ·
la proposition de décision .../.../UE du xx.xx.20xx du Parlement
européen et du Conseil concernant le déploiement du système eCall interopérable
dans toute l’Union européenne[3]. Ces différents textes sont complémentaires et permettront,
conjointement, au service eCall basé sur le numéro 112 d’être pleinement
opérationnel d’ici au 1er octobre 2015. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées La présente proposition est le résultat de consultations
approfondies des principales parties prenantes. Les parties prenantes, et notamment le groupe de haut niveau
CARS21, ont été consultées au cours de la procédure qui a conduit à l’adoption
de la communication «CARS 2020: plan d’action pour une industrie automobile
compétitive et durable en Europe». Plus précisément, la présente proposition
met en œuvre l’action consistant à «continuer d’encourager le déploiement de
systèmes de transport intelligents (STI), y compris les systèmes coopératifs et
en particulier le système automatique d’appel d’urgence embarqué paneuropéen
"eCall"». La présente proposition prend également en considération
toutes les consultations menées dans le cadre de l’analyse d’impact du service
eCall. Ces consultations ont notamment donné lieu à des contributions
approfondies de parties prenantes participant à plusieurs forums, tels que la
plateforme européenne de mise en œuvre du système eCall (European eCall
Implementation Platform – EeIP), le groupe d’experts sur les centres de
réception des appels d’urgence (Public Service Answering Point – PSAP) pour le
service eCall, le groupe de pilotage eCall au sein du forum eSafety/i-Mobility,
ainsi qu’à une consultation publique sur la mise en place du service eCall qui
s’est tenue du 19 juillet au 19 septembre 2010. Enfin, la présente proposition prend en considération les
avis du groupe consultatif européen sur les STI, composé de 25 représentants de
haut niveau de prestataires de services de STI, d’associations d’utilisateurs,
d’opérateurs de transport et d’exploitants d’installations, du secteur
manufacturier, de partenaires sociaux, d’associations professionnelles,
d’autorités locales et d’autres instances pertinentes. 2.2. Analyse d’impact et analyse coûts-bénéfices Une analyse coût-bénéfices approfondie a été réalisée dans
le cadre de l’analyse d’impact du service eCall pour les trois options
proposées, notamment l’option privilégiée des mesures de réglementation. En ce qui concerne l’analyse coût-bénéfices de l’option
retenue (option 3), chacune des trois mesures de réglementation envisagées
(équipements embarqués, télécommunication, PSAP) est indissociable des deux
autres. 2.2.1. Analyse des principaux bénéfices Les bénéfices recensés dans l’analyse d’impact et dans plusieurs
études, notamment nationales, sont les suivants: – diminution du nombre de tués (si tous les
véhicules sont équipés pour eCall, entre 1 % et 10 % selon la densité
de population du pays ainsi que ses infrastructures routières et d’intervention
d’urgence); – réduction de la gravité des blessures (de 2 %
à 15 %); – abaissement des coûts liés aux encombrements
provoqués par les accidents. Cela tient à l’amélioration de la gestion des
accidents, chaque accident étant immédiatement notifié aux PSAP et pouvant de
ce fait être transféré au centre de gestion de la circulation approprié, qui
peut à son tour informer immédiatement les autres usagers de la route et ainsi
contribuer à diminuer le nombre d’accidents secondaires; – facilitation des services de sauvetage et
renforcement de la sécurité des équipes de sauvetage (pompiers par exemple)
lors de la désincarcération d’occupants coincés dans les véhicules, car les
données minimales requises fourniront notamment des informations sur le type de
carburant utilisé; – allégement des infrastructures d’appels de secours
en bord de route, car chaque usager de la route a la possibilité de lancer un
appel d’urgence depuis son véhicule. 2.2.3. Rapport coûts-bénéfices Les bénéfices ont également été quantifiés en valeurs
monétaires et une analyse coût-bénéfice réalisée pour les différentes options
ainsi que pour les différentes catégories concernées. Les estimations ont été
calculées jusqu’en 2033, année présumée de pénétration complète du service
eCall dans le cas de l’option stratégique privilégiée. || Option 1 Aucune action de l’UE || Option 2 Approche volontaire || Option 3 Mesures réglementaires Rapport coûts-bénéfices || 0,29 || 0,68 || 1,74 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La proposition se fonde sur l’article 114 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité En vertu du principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne), une action au niveau de
l’Union ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs visés ne peuvent
pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais
peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, au niveau de l’Union. La sécurité routière est un sujet de préoccupation majeur
dans toute l’Union européenne et pour tous ses citoyens. L’objet de
l’initiative eCall interopérable dans l’ensemble de l’UE est d’équiper, à
terme, tous les véhicules de l’UE des fonctionnalités minimales nécessaires pour
assurer un traitement adéquat des appels d’urgence par les services
d’intervention. Actuellement, on compte plus de 100 millions de trajets
routiers par an dans les États membres et on note une augmentation liée à la
consolidation de l’Union européenne (de par la libre circulation des biens, des
personnes et des services). Il faut agir à l’échelon de l’UE afin de garantir
l’interopérabilité et la continuité du service dans l’ensemble de l’Europe, ce
qui ne peut être atteint de manière satisfaisante au niveau des États membres.
En outre, agir à l’échelon de l’UE en faisant appel à des normes européennes
communes, approuvées par les organismes européens de normalisation (CEN et
ETSI), garantira l’efficacité des services d’intervention d’urgence dans toute
l’Europe, par exemple dans le cas de véhicules voyageant à l’étranger, et
contribuera également à éviter la fragmentation du marché. Le service eCall paneuropéen a été conçu de manière à
minimiser l’incidence sur toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur
(industrie automobile, opérateurs de téléphonie mobile, États membres — PSAP)
et à répartir équitablement cette incidence. 3.3. Explication détaillée de la proposition Articles 2, 4 et 5: La proposition exige que les nouveaux types de voitures
particulières et de véhicules utilitaires légers soient construits de manière à
garantir le déclenchement automatique d’un appel d’urgence (eCall) vers le
numéro 112 en cas d’accident grave. Il doit également être possible de
déclencher manuellement un appel d’urgence (eCall) vers le 112. Article 6: Étant donné la nature des informations transmises par ce
service, des règles concernant la protection des données et de la vie privée
sont prévues. Articles 5, 6 et 8: La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
ce qui concerne: ·
les exigences techniques détaillées et les essais relatifs à la
réception par type des systèmes eCall embarqués, qui seront basés sur les
normes visées à l’article 5; ·
la protection des données et de la vie privée; ·
les dérogations pour les véhicules à usage spécial et pour
d’autres cas justifiés. Les dérogations seront limitées en nombre. Article 12: Le règlement sera applicable à compter du 1er
octobre 2015. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il
convient par conséquent qu’il lui soit étendu. 2013/0165 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les exigences en matière de réception par type
pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive
2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[4], vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Un système de réception par type des
véhicules à moteur à l’échelle de l’Union a été mis en place par la directive
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs
remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à
ces véhicules (directive-cadre)[5]. (2) Les exigences techniques pour la réception des
véhicules à moteur relatives aux nombreux éléments concernant la sécurité et
l’environnement ont été harmonisées pour garantir un niveau élevé de sécurité
routière dans l’ensemble de l’Union. (3) Afin de renforcer la sécurité routière, la
communication intitulée «eCall: la phase de déploiement»[6]
propose de nouvelles mesures visant à accélérer le déploiement d’un service
d’appel d’urgence embarqué dans l’Union. L’une des mesures proposées consiste à
rendre obligatoire l’installation de systèmes eCall embarqués dans tous les
véhicules neufs, en commençant par les catégories de véhicules M1 et N1
définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE. (4) Le 3 juillet 2012, le Parlement
européen a approuvé le rapport intitulé «eCall: un nouveau service
"112" pour les citoyens»[7]
qui invite la Commission à soumettre une proposition dans le cadre de la
directive 2007/46/CE afin d’assurer le déploiement obligatoire d’un système
public eCall fondé sur le numéro 112 d’ici à 2015. (5) Le système eCall devrait réduire le nombre
d’accidents mortels dans l’Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées
par les accidents de la route. L’introduction obligatoire du système eCall
devrait le rendre accessible à tous les citoyens et contribuer ainsi à réduire
la souffrance humaine, ainsi que le coût des soins de santé et autres. (6) La fourniture d’informations de
positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon
fonctionnement du système eCall embarqué. Il convient donc d’exiger sa
compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par
satellite, y compris les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo
et EGNOS définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre
des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)[8]. (7) L’installation obligatoire du système eCall
embarqué dans les véhicules ne devrait initialement s’appliquer qu’aux voitures
particulières et aux véhicules utilitaires légers neufs (catégories M1 et N1)
pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. (8) L’installation obligatoire du système eCall
embarqué dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les
parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs
indépendants, de proposer des services complémentaires d’urgence et/ou à valeur
ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le
numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient être conçus de
manière à ne pas distraire le conducteur. (9) Afin de garantir le libre choix des
consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d’encourager l’innovation
et de stimuler la compétitivité de l’industrie des technologies de
l’information de l’Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué
devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à tous les
opérateurs indépendants et devrait être basé sur une plate-forme interopérable
et libre d’accès pour d’éventuels services ou applications embarqués futurs. (10) Afin de maintenir l’intégrité du système de
réception par type, seuls les systèmes eCall embarqués pouvant être soumis à un
essai intégral devraient être acceptés aux fins du présent règlement. (11) Les véhicules produits en petites séries ne
sont pas soumis, en vertu de la directive 2007/46/CE, aux exigences concernant
la protection des occupants des véhicules en cas de collision frontale et
latérale. Par conséquent, ces véhicules produits en petites séries devraient
être exemptés de l’obligation de respecter les exigences du système eCall. (12) Les véhicules à usage spécial devraient être
conformes aux exigences du système eCall énoncées dans le présent règlement, à
moins que les autorités compétentes en matière de réception estiment, au cas
par cas, qu’un véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son
usage spécial. (13) Conformément aux recommandations qui ont été
formulées par le groupe de travail «Article 29» sur la protection des données
et qui figurent dans le «Document de travail sur la protection des données et
le respect de la vie privée dans l’initiative "eCall"», adopté le
26 septembre 2006[9],
tout traitement de données à caractère personnel par l’intermédiaire du système
eCall embarqué devrait respecter les règles en matière de protection des
données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données[10]
et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel
et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques (directive vie privée et communications électroniques)[11],
notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués,
en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro
112, ne sont pas traçables et ne font pas l’objet d’une surveillance constante
et que l’ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué
comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels
d’urgence. (14) Les organismes européens de normalisation,
l’ETSI et le CEN, ont élaboré des normes communes pour le déploiement d’un
service eCall paneuropéen qui devraient s’appliquer aux fins du présent
règlement, car cela facilitera l’évolution technologique du service embarqué
eCall, garantira l’interopérabilité et la continuité du service dans l’ensemble
de l’Union et diminuera les frais de mise en œuvre pour toute l’Union. (15) Afin d’assurer l’application d’exigences
techniques communes concernant le système eCall embarqué, la Commission devrait
se voir déléguer, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes en ce qui concerne les
modalités d’application des normes pertinentes relatives aux essais, à la
protection des données à caractère personnel et de la vie privée ainsi qu’aux
dérogations pour certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M1
et N1. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations
appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des
experts. Lorsqu’elle préparera et élaborera des actes délégués,
la Commission veillera à ce que les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement
européen et au Conseil. (16) Les constructeurs de véhicules devraient
disposer d’un délai suffisant pour s’adapter aux exigences techniques du
présent règlement. (17) Le présent règlement est un nouveau
règlement distinct dans le contexte de la procédure de réception CE par type
prévue par la directive 2007/46/CE; les annexes I, III, IV, VI, IX et XI de
ladite directive devraient donc être modifiées en conséquence. (18) Étant donné que l’objectif du présent
règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l’introduction
d’exigences techniques communes applicables aux nouveaux véhicules réceptionnés
par type et équipés du système eCall embarqué, ne peut être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension, être
mieux réalisé au niveau de l’Union, celle‑ci peut adopter des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité
sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet Le présent règlement établit les exigences techniques pour
la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne le système eCall
embarqué. Article 2
Champ d’application Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories
M1 et N1, tels que définis aux points 1.1.1. et 1.2.1. de l’annexe II de la
directive 2007/46/CE. Article 3
Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions
énoncées à l’article 3 de la directive 2007/46/CE et à l’article 2 du
règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission[12],
on entend par: (1) «système "eCall" embarqué», un système
actionné soit automatiquement par l’activation de détecteurs embarqués, soit
manuellement, qui contient, grâce à des réseaux de communications sans fil, un
ensemble minimal de données et établit un canal audio basé sur le numéro 112
entre les occupants du véhicule et un centre de réception des appels d’urgence; (2) «système embarqué», l’équipement embarqué ainsi
que les moyens de déclencher, de gérer et d’assurer la transmission eCall par
l’intermédiaire d’un réseau public de communications sans fil établissant une
liaison entre le véhicule et un moyen de mettre en œuvre le service eCall via
un réseau public de communications sans fil. Article 4
Obligations générales des constructeurs Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de
véhicules visés à l’article 2 sont équipés d’un système eCall embarqué,
conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application
du présent règlement. Article 5
Obligations spécifiques des constructeurs 1. Les constructeurs veillent à ce que tous les
nouveaux types de véhicules soient fabriqués et réceptionnés conformément aux
exigences énoncées dans le présent règlement et dans les actes délégués adoptés
en application du présent règlement. 2. Les constructeurs démontrent que tous leurs
nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas
d’accident grave survenu sur le territoire de l’Union, le déclenchement
automatique d’un eCall vers le 112, numéro d’appel d’urgence unique européen. Les constructeurs démontrent que les nouveaux
véhicules sont construits de manière à garantir qu’un eCall vers le 112, numéro
d’appel d’urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement. 3. Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs
des systèmes embarqués soient compatibles avec les services de positionnement
fournis par les systèmes de navigation par satellite, y compris par les
systèmes Galileo et EGNOS. 4. Seuls les systèmes eCall embarqués qui peuvent
être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception par type. 5. Les systèmes eCall embarqués sont conformes aux
exigences de la directive 1999/5/CE[13]
et du règlement n° 10 de la CEE-ONU[14]. 6. Le système eCall embarqué est accessible à tous
les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, au moins à
des fins de réparation et d’entretien. 7. La Commission est habilitée, conformément à
l’article 9, à adopter des actes délégués définissant les exigences
techniques détaillées et les essais pour la réception par type des systèmes
eCall embarqués et modifiant la directive 2007/46/CE en conséquence. Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa
sont fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 3, 4 et 6 ainsi que sur
les normes suivantes, le cas échéant: a) EN 16072 «Systèmes intelligents de transport – ESafety
– eCall paneuropéen – Exigences de fonctionnement»; b) EN 16062 «Systèmes de transport intelligents – ESafety
– Exigences HLAP pour l’eCall»; c) EN 16454 «Intelligent transport systems – eSafety –
eCall end to end conformance testing», en ce qui concerne la conformité du
système eCall embarqué avec le service eCall paneuropéen; d) toute autre norme européenne ou tout autre règlement de
la CEE-ONU relatifs aux systèmes eCall. Article 6
Règles relatives à la protection des données et de la vie privée 1 Conformément à la directive 95/46/CE et à la
directive 2002/58/CE, les constructeurs garantissent que les véhicules équipés
d’un système eCall embarqué ne sont pas traçables et ne font pas l’objet d’une
surveillance constante en mode de fonctionnement normal relatif au système
eCall. Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont
intégrées dans le système eCall embarqué afin d’offrir aux utilisateurs le
niveau de protection souhaité, ainsi que les garanties nécessaires pour
prévenir la surveillance et les utilisations abusives. 2. L’ensemble minimal de données transmis par le
système eCall embarqué comprend uniquement les informations minimales requises
pour le traitement approprié des appels d’urgence. 3. Les constructeurs veillent à ce que les
utilisateurs du système eCall disposent d’informations claires et complètes sur
le traitement des données effectué par l’intermédiaire du système eCall
embarqué, notamment en ce qui concerne: a) la référence à la base juridique pour le traitement; b) le fait que le système eCall embarqué est activé par
défaut; c) les modalités du traitement des données effectué par le
système eCall embarqué; d) le but du traitement eCall; e) les types de données collectées et traitées ainsi que
les destinataires de ces données; f) le délai de conservation des données dans le système
embarqué; g) le fait qu’il n’y a pas de surveillance constante du
véhicule; h) les modalités d’exercice des droits des personnes
concernées; i) toute information complémentaire nécessaire pour ce
qui est du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la
fourniture d’un service eCall privé et/ou d’autres services à valeur ajoutée. 4. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 9, des actes délégués qui définissent plus
précisément l’exigence relative à l’absence de traçabilité et de surveillance
et les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au
paragraphe 1, ainsi que les modalités de traitement des données privées et
des informations sur l’utilisateur visées au paragraphe 3. Article 7
Obligations des États membres À compter du 1er octobre 2015, les autorités
nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système
eCall embarqué uniquement aux nouveaux types de véhicules qui sont conformes au
présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent
règlement. Article 8 Dérogations 1. La Commission peut exempter certains
véhicules ou classes de véhicules des catégories M1 et N1 de l’obligation
d’installation des systèmes eCall embarqués énoncée à l’article 4, si, à la
suite d’une analyse coûts/bénéfices, effectuée ou commandée par la Commission,
et compte tenu de l’ensemble des aspects de sécurité pertinents, il s’avère que
l’application de ces systèmes n’est pas appropriée pour le véhicule ou la
classe de véhicules concernés. 2. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 9, des actes délégués qui définissent les dérogations
visées au paragraphe 1. Ces dérogations couvrent les véhicules tels que
les véhicules à usage spécial et les véhicules sans coussins gonflables et sont
limitées en nombre. Article 9 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
visé à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6,
paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la
Commission pour une durée indéterminée à compter du […] [Office des publications:
prière d’insérer la date d’entrée en vigueur exacte]. 3. La délégation de pouvoir visée à
l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 4, et
à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la
délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour
suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union
européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 5, paragraphe 7, de l’article 6, paragraphe 4, ou
de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement
européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois
à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au
Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil. Article 10
Sanctions pour non‑conformité 1. Les États membres établissent les règles
concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les
dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires
pour garantir qu’elles sont mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent
être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces
dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification
ultérieure les concernant. 2. Au nombre des éléments susceptibles de donner lieu
à une sanction figurent au moins: a) les fausses déclarations au cours des procédures de
réception ou des procédures de rappel; b) la falsification de résultats d’essais en vue de la
réception par type; c) la dissimulation de données ou de spécifications
techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception. Article 11
Modifications de la directive 2007/46/CE Les annexes I, III, IV, VI, IX et XI de la directive
2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe III du présent
règlement. Article 12
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er octobre 2015. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE
Modifications de la directive 2007/46/CE La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit: 1) À l’annexe I, les points 12.8. et 12.8.1. sont
ajoutés: «12.8. Système eCall 12.8.1. Description ou schémas». 2) À l’annexe III, partie I, section A, les points
12.8. et 12.8.1. suivants sont ajoutés: «12.8. Système eCall 12.8.1. Présence: oui/non (1)». 3) L’annexe IV, partie I, est modifiée comme suit: a) la rubrique 71. suivante est ajoutée au tableau: Rubrique || Objet || Acte réglementaire || Applicabilité M1 || M2 || M3 || N1 || N2 || N3 || O1 || O2 || O3 || O4 71. || Système eCall || Règlement (UE) n° [../..] || X || || || X || || || || || || b) l’appendice 1 est modifié comme suit: i) la rubrique 71. suivante est ajoutée au tableau 1: Rubrique || Objet || Acte réglementaire || Questions spécifiques || Applicabilité et exigences spécifiques 71. || Système eCall || Règlement (UE) n° [../..] || || Sans objet ii) la rubrique 71. suivante est ajoutée au tableau 2: Rubrique || Objet || Acte réglementaire || Questions spécifiques || Applicabilité et exigences spécifiques 71. || Système eCall || Règlement (UE) n° [../..] || || Sans objet 4) Dans l’appendice du modèle A figurant à l’annexe
VI, la rubrique 71. suivante est ajoutée au tableau: Rubrique || Objet || Référence de l’acte réglementaire(1) || Modification || Applicable aux versions 71. || Système eCall || Règlement (UE) n° [../..] || || 5) L’annexe IX est modifiée comme suit: a) dans la partie I, le modèle B est modifié comme
suit: i) la page 2 «Véhicules de catégorie M1» est
modifiée comme suit: - le point 52 est remplacé par le texte suivant: «52. Présence du système eCall: oui/non», - le point 53 suivant est ajouté: «53. Remarques (11): …………….»; ii) la page 2 «Véhicules de catégorie N1» est
modifiée comme suit: - le point 52 est remplacé par le texte suivant: «52. Présence du système eCall: oui/non», - le point 53 suivant est ajouté: «53. Remarques (11): …………….»; b) dans la partie II, le modèle C2 est modifié comme
suit: i) la page 2 «Véhicules de catégorie M1» est
modifiée comme suit: - le point 52 est remplacé par le texte suivant: «52. Présence du système eCall: oui/non», - le point 53 suivant est ajouté: «53. Remarques (11): …………….»; ii) la page 2 «Véhicules de catégorie N1» est
modifiée comme suit: - le point 52 est remplacé par le texte suivant: «52. Présence du système eCall: oui/non», - le point 53 suivant est ajouté: «53. Remarques (11): …………….». 6) À l’annexe XI, appendice 1, la rubrique 71.
suivante est ajoutée au tableau: Rubrique || Objet || Référence de l’acte réglementaire || M1 ≤ 2 500 (1) kg || M1 > 2 500 (1) kg || M2 || M3 71. || Système eCall || Règlement (UE) n° [../..] || A || A || s.o. || s.o. [1] JO
L 303 du 22.11.2011, p. 46. [2] JO L 91 du 3.4.2013, p. 1. [3] JO L […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO L 263 du 9.10.2007, p. 1. [6] COM (2009) 434 final. [7] 2012/2056 (INI). [8] JO L 196 du 24.7.2008, p. 1. [9] 01609/06/FR — WP 125. [10] JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31. [11] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. [12] JO L 91 du 3.4.2013, p. 1. [13] JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. [14] JO L 254 du 20.9.2012, p. 1.