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Document 52013PC0161
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
/* COM/2013/0161 final - 2013/0088 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire /* COM/2013/0161 final <EMPTY> - 2013/0088 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
1.1.
Contexte général et motifs de la proposition
Les législations des États membres sur les marques ont été
partiellement harmonisées par la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21
décembre 1988, codifiée par la directive 2008/95/CE (ci-après dénommée «la
directive»). Parallèlement aux systèmes de marques nationaux, et en liaison
avec eux, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur
la marque communautaire, codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du
Conseil (ci-après dénommé, «le règlement»), a créé un système autonome
d'enregistrement de droits unitaires qui produit les mêmes effets dans toute
l'UE. C'est dans ce contexte qu'a été créé l’Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur (OHMI), afin d'assurer l'enregistrement et la gestion des
marques communautaires. Une marque sert à distinguer les produits et services d'une
entreprise. Ce sont les marques qui permettent aux entreprises d'attirer et de
fidéliser les clients et de créer de la valeur et de la croissance. La marque
fonctionne dans ce cas comme un moteur de l'innovation: la nécessité de lui
conserver sa valeur encourage l'investissement en R&D, ce qui se traduit
par un processus ininterrompu de mise au point et d'amélioration de produits. Ce
processus dynamique a aussi une incidence favorable sur l'emploi. Dans un
environnement de plus en plus concurrentiel, l'on observe un accroissement
constant, non seulement du rôle crucial que jouent les marques en termes de
succès commercial, mais aussi de leur valeur commerciale et de leur nombre. Un
nombre record de demandes de marques communautaires ont été déposées en 2012
(plus de 107 900, contre 98 217 en 2010 et 49 503 dix ans plus
tôt). L'OHMI a d'ailleurs reçu en 2011 sa millionième demande depuis le début
de ses activités, en 1996. Cette évolution s’est accompagnée d'un accroissement
des attentes chez les parties prenantes en ce qui concerne la rationalisation
et la qualité des systèmes d’enregistrement, qu'elles souhaitent plus cohérents,
accessibles au public et dotés des dernières technologies. En 2007, lors du débat sur les perspectives financières de
l’OHMI, le Conseil[1]
a souligné que la création de l'OHMI avait été un grand succès et que l'Office
avait sensiblement contribué à renforcer la compétitivité de l’UE. Il a rappelé
que le système de la marque communautaire avait été conçu pour coexister avec
les systèmes de marques nationaux, qui restent nécessaires aux entreprises ne
désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de l'UE. Il a
également noté l’importance de la complémentarité des travaux des instituts
nationaux de la propriété industrielle et demandé à l'OHMI d'élargir sa
coopération avec ces instituts dans l'intérêt du fonctionnement général du
système de la marque communautaire. Enfin, il a reconnu que plus de dix ans
s'étaient écoulés depuis la création de la marque communautaire et souligné
qu'il convenait de procéder à une évaluation globale du fonctionnement du
système de la marque communautaire. Il a invité la Commission à mettre en route
une étude sur ce thème, notamment en vue de renforcer et d'élargir les
instruments de coopération existants entre l'OHMI et les instituts nationaux de
la propriété industrielle. Dans son «Small Business Act» de 2008[2],
la Commission s'est engagée à rendre le système de la marque communautaire plus
accessible aux PME. En outre, dans sa communication de 2008 sur «Une stratégie
dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe»[3],
la Commission a réaffirmé son engagement en faveur d'une protection effective
et efficace des marques et d'un système de marques de haute qualité. Elle a
conclu qu’il était temps de procéder à une évaluation globale, qui pourrait
constituer la base d'une future révision du système des marques en Europe et
d'une nouvelle amélioration de la coopération entre l'OHMI et les offices
nationaux. En 2010, dans sa communication sur la stratégie Europe 2020, elle
s’est engagée, dans le cadre de l'initiative phare «Une Union de l’innovation»,
à moderniser la législation relative aux marques pour améliorer les conditions
d'innovation des entreprises[4].
Enfin, dans la stratégie proposée en 2011 pour l'Europe en matière de DPI[5],
elle a annoncé un réexamen du système des marques en Europe en vue de le
moderniser, tant au niveau de l’UE qu'au niveau national, en le rendant
globalement plus efficace, plus efficient et plus cohérent.
1.2.
Objectif de la proposition
Considérées comme un tout, la présente initiative et la
proposition parallèle de refonte de la directive ont pour principal objectif
commun de promouvoir l'innovation et la croissance économique en faisant en
sorte que les systèmes d’enregistrement des marques soient plus accessibles aux
entreprises dans toute l'UE et plus efficients, en les rendant moins complexes
et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement
plus sûrs. Ces ajustements s’accompagnent d'efforts pour assurer la coexistence
et la complémentarité du système de l'Union et des systèmes de marques
nationaux. En ce qui concerne la présente initiative de révision du
règlement, la Commission ne propose pas de nouveau système, mais uniquement une
modernisation très ciblée des dispositions existantes, qui vise
essentiellement: ·
à adapter la terminologie du règlement au traité de Lisbonne et
ses dispositions à l'approche commune sur les agences décentralisées (point
5.1); ·
à rationaliser les procédures de demande et d'enregistrement des
marques européennes (point 5.2); ·
à renforcer la sécurité juridique en clarifiant certaines
dispositions et en levant certaines ambiguïtés (point 5.3); ·
à instituer un cadre de coopération approprié entre l'OHMI et les
offices nationaux, en vue de faire converger les pratiques et de mettre au
point des outils communs (point 5.4); ·
à aligner le cadre législatif sur l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (point 5.5).
2.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
2.1.
Consultation publique
La présente initiative s'appuie sur une évaluation du
fonctionnement du système des marques dans l'ensemble de l'Europe et sur de
vastes consultations menées auprès de tous les principaux intéressés. L'élément central de cette évaluation est une étude que
l’Institut Max Planck pour le droit de la propriété intellectuelle et de la
concurrence a réalisée pour le compte de la Commission entre novembre 2009
et février 2011[6].
Outre des analyses d’experts, cette étude se fonde sur la consultation de
diverses catégories d'acteurs, notamment sur un sondage auprès d'utilisateurs
du système de la marque communautaire, sur les contributions d'organisations
représentatives d'utilisateurs de marques au niveau national, européen et
international, et sur l'audition de ces organisations en juin 2010. Enfin,
l'Institut a consulté les offices nationaux de tous États membres, ainsi que
l'OHMI. Son rapport final concluait que ce système de marques
reposait sur des bases solides, et en particulier que les procédures de l'OHMI
répondaient généralement aux besoins et aux attentes des entreprises. Un
consensus s'est fait jour sur le fait que dans le domaine des marques, la
coexistence de droits communautaires et de droits nationaux était fondamentale
et indispensable au bon fonctionnement d'un système de marques en adéquation
avec les exigences d'entreprises de taille variable, présentes sur des marchés
et des territoires différents et n'ayant pas toutes les mêmes besoins. Ce
rapport a néanmoins conclu à la nécessité d'une convergence plus poussée des
législations et des pratiques dans l'UE. Il a confirmé que de nombreux aspects
du système actuel de marque communautaire fonctionnaient bien et formulé de
nombreuses propositions d'amélioration. Il a enfin indiqué les domaines dans
lesquels l’OHMI et les offices nationaux pouvaient renforcer leur coopération. En réponse aux résultats intermédiaires de l’étude, le
Conseil a adopté le 25 mai 2010 des conclusions[7]
entérinant l'accord qui s'est dégagé en septembre 2008 au sein des organes de
direction de l’OHMI (conseil d'administration et comité budgétaire) sur un
ensemble de mesures budgétaires destinées à mieux équilibrer le budget de
l'OHMI à l'avenir. Le Conseil a reconnu que ces mesures budgétaires
contribuaient aussi à la modernisation, à la rationalisation, à l'harmonisation
et au renforcement de l'ensemble du système des marques en Europe. Il a invité
la Commission à introduire, dans le cadre de la révision, une disposition
spécifique définissant le cadre de la coopération entre l'OHMI et les offices
nationaux, et à préciser que tous les offices des marques de l'UE doivent
s'efforcer d'assurer l'harmonisation des pratiques et que l’OHMI devrait
faciliter leurs efforts en ce sens. Il a également appelé de ses vœux la
création d'une base juridique permettant de répartir entre les offices
nationaux un montant équivalent à 50 % des taxes de renouvellement perçues
par l’OHMI, en vue de leur utilisation pour protéger, promouvoir ou faire
respecter des marques. À la suite de l’étude précitée, les services de la
Commission ont organisé le 26 mai 2011 une audition des associations
d’utilisateurs dont les résultats ont enrichi et confirmé la première analyse
de la Commission.
2.2.
Analyse d'impact
L'analyse d'impact a mis en lumière un problème majeur
auquel doit remédier le règlement révisé, à savoir le faible niveau de
coopération entre les offices des marques en Europe. Comme elle l'explique, il
existe de nombreux liens entre le système de la marque communautaire et les
systèmes de marques nationaux, avec des conséquences directes tant pour les
utilisateurs de marques que pour les offices de la propriété intellectuelle. Ces
liens imposent un certain degré de complémentarité entre les deux systèmes. Pour
obtenir et assurer cette complémentarité, il convient que l'OHMI et les offices
nationaux coopèrent étroitement. Actuellement, un certain nombre d'obstacles compromettent
sérieusement toute coopération efficace et efficiente entre les offices des
marques en Europe: ·
absence de base juridique claire pour coopérer en matière de
législation sur les marques de l'UE ·
manque de moyens techniques dans les offices nationaux ·
manque de financement durable à moyen et long terme. Les options suivantes ont été envisagées pour résoudre ces
problèmes et atteindre les trois objectifs correspondants. 1.
Créer une base juridique adéquate pour la coopération: (a)
Option 1: Pas de base juridique spécifique pour la coopération entre les
offices de la propriété intellectuelle en Europe; (b)
Option 2: Base juridique permettant aux offices nationaux et à l'OHMI de
coopérer les uns avec les autres (coopération facultative); (c)
Option 3: Base juridique imposant aux offices nationaux et à l'OHMI de
coopérer les uns avec les autres (coopération obligatoire). 2.
Renforcement des capacités techniques des offices nationaux: (a)
Option 1: Chaque office se procurerait et développerait les moyens et
outils nécessaires; (b)
Option 2: Accès facultatif aux outils: les moyens et outils nécessaires
seraient accessibles aux offices de la propriété intellectuelle dans le cadre
d'une coopération volontaire; (c)
Option 3: Accès obligatoire aux outils: les moyens nécessaires seraient
accessibles dans le cadre d'une coopération obligatoire; cette option recoupe
l'option 3 supra, en ce qu'elle requiert une base juridique adéquate, et
l’option 3 infra, pour ce qui est du financement à long terme des activités de
coopération. 3.
Assurer le financement à long terme des activités de coopération: (a)
Option 1: par les États membres; (b)
Option 2: par le budget de l’UE; (c)
Option 3: par le budget de l’OHMI. L'analyse d'impact a permis de conclure que dans tous les
cas, l’option 3 serait proportionnée et la mieux à même de permettre la
réalisation des objectifs visés.
3.
BASE
JURIDIQUE ET SUBSIDIARITÉ
Dans le cadre de l'établissement et du fonctionnement du
marché intérieur, l'article 118, paragraphe 1, du TFUE prévoit la création de
titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété
intellectuelle dans l'Union, et notamment la mise en place de régimes
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de
l'Union. La marque communautaire est un titre de propriété
intellectuelle autonome de l'UE créé par un règlement de l'UE. L'analyse
effectuée dans le cadre de l’analyse d’impact a montré la nécessité de modifier
certaines parties du règlement afin d'améliorer et de rationaliser le système
de la marque communautaire. Seul le législateur de l'UE est compétent pour
procéder aux modifications nécessaires.
4.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
La proposition n’aura pas d’incidence sur le budget de
l’Union européenne et n’est donc pas accompagnée de la fiche financière requise
par l’article 31 du règlement financier [règlement (CE, Euratom)
n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif
aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil].
5.
EXPLICATION
DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION
Les propositions de modification du règlement présentées
ci-après correspondent aux objectifs définis au point 1.2 supra.
5.1.
Adaptation de la terminologie et approche commune sur les agences
décentralisées de l'Union
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à
jour terminologique du règlement, à savoir le remplacement du terme «marque
communautaire» par le terme «marque européenne». L'approche commune sur les agences décentralisées adoptée
par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012 comporte
un éventail de mesures visant à améliorer la gouvernance et l'efficience des
agences existantes et à venir. Il convient d'adapter le règlement pour tenir
compte de cette approche commune dans ses dispositions relatives à l'OHMI. En
ce qui concerne le nom de l’agence, il est proposé de la rebaptiser «Agence de
l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles» (ci-après
dénommée, «l'Agence»), de renforcer les compétences de son conseil
d’administration, d’aligner les procédures de sélection des hauts
fonctionnaires et de prévoir des programmes de travail annuels et pluriannuels
et des évaluations régulières.
5.2.
Rationalisation des procédures
- Dépôt des demandes (article 25) Les offices nationaux ne reçoivent quasiment plus de
demandes de marque européenne, presque toutes les demandes (96,3 % en
2012) étant désormais adressées directement à l’OHMI via son système de demande
en ligne. Au vu de ce constat, et étant donné qu'il est à présent facile de
déposer les demandes en ligne, la possibilité de les déposer auprès des offices
nationaux n'a plus lieu d'être. - Date de dépôt (article 27) La plupart des demandes de marques sont maintenant examinées
avant l'expiration du délai d'un mois dont disposent les demandeurs pour
s'acquitter de la taxe de dépôt, ce qui permet aux demandeurs de déposer des
demandes «test» et de ne pas payer la taxe si l'Agence constate une irrégularité
ou formule des objections. Les paiements effectués au moyen de comptes courants
ne sont réputés intervenir que le dernier jour du mois, si les demandeurs le
souhaitent. L'article 27 est donc modifié de manière à supprimer le délai d’un
mois et à rattacher l'«obligation» de paiement au dépôt de la demande, ce qui
obligera les demandeurs à prouver que le paiement a bien été effectué ou
autorisé au moment du dépôt de la demande. - Recherches (articles 38 et 155) Les modalités actuelles de recherche ne constituent pas un
instrument fiable pour autoriser une marque, pas plus qu'elles ne permettent de
contrôler l'intégralité du registre. Les points faibles des recherches
effectuées au niveau national et de l’UE sont devenus de plus en plus évidents,
alors que les progrès informatiques offrent à présent aux utilisateurs des
solutions plus performantes, plus rapides et moins coûteuses. Les résultats de
recherches nationales que les demandeurs pourraient obtenir auprès des offices
nationaux participant au système facultatif ne présentent plus guère d'intérêt
pour eux. L'Agence a entrepris de mettre au point, en collaboration avec les
offices nationaux, un certain nombre d'outils prometteurs qui seront beaucoup
plus performants pour effectuer des recherches de priorité et pour contrôler le
registre en vue de détecter d'éventuelles infractions. Les modalités de
recherche actuelles sont donc supprimées. - Publication de la demande (article 39) La suppression du système de recherche permettra également
de supprimer le délai actuel d'un mois entre la date à laquelle l'Agence
transmet les rapports de recherche au demandeur et la publication de la
demande, ce qui accélérera la procédure d'enregistrement. - Observations des tiers (article 40) Pour que les tiers puissent plus facilement présenter leurs
observations, l'article 40 est modifié de manière à prolonger la période durant
laquelle ils peuvent le faire. La référence à la date de publication est
supprimée, dans la mesure où les demandes de marque européenne sont déjà mises
à la disposition du public sur la base de données en ligne «CTM-ONLINE» dans
les jours qui suivent leur dépôt. Pour rationaliser la procédure, les tiers
pourront présenter leurs observations dès qu'ils auront connaissance d'une
demande. Les observations pourront être transmises jusqu'à la fin du délai
d'opposition, ou jusqu'à la conclusion des procédures d'opposition en cours,
selon la pratique actuelle de l’Agence. - Révision des décisions inter partes (article 62) L'article 62 s'est avéré n'avoir aucune utilité pratique. À
ce jour, pas une seule décision inter partes n'a été révisée en vertu de
cette disposition, principalement parce que l’autre partie n’a pas intérêt à
donner l'accord requis par l'article 62, paragraphe 2. Les possibilités de
corriger une décision inter partes erronée étant suffisantes, l’article
62 est supprimé. - Poursuite de la procédure (article 82) L’application de l’article 82 a posé des problèmes pratiques
et incité le président de l'Agence à publier la communication n° 06/05[8].
L'article 82 est modifié pour en simplifier l'application et y intégrer le
contenu de cette communication. L'article 25, paragraphe 3, et l'article 62
étant supprimés, toutes les mentions à ces articles sont également supprimées
de la liste des délais auxquels cet article ne s'applique pas. La mention de
l'article 42 est également supprimée pour permettre la prorogation de tous les
délais prévus pour la procédure d'opposition, à l'exception du délai
d'opposition prévu à l'article 41, paragraphe 1, et du délai de paiement de la
taxe d'opposition prévu à l'article 41, paragraphe 3. - Délai d'opposition pour les enregistrements
internationaux (article 156) Le maintien du délai actuel de six mois n'étant pas
nécessaire, l’article 156 est modifié de manière à ramener à un mois le délai
entre la publication au titre de l'article 152, paragraphe 1, et le début du
délai d'opposition pour les enregistrements internationaux.
5.3.
Renforcement de la sécurité juridique
- Définition de la marque européenne (article 4) L'article 4 est modifié de manière à supprimer le critère de
la possibilité de «représentation graphique». La condition selon laquelle il
doit être possible de produire une représentation graphique du signe qui fait
l'objet de la demande est obsolète. Elle est une source de grande insécurité
juridique pour certaines marques atypiques consistant, par exemple, en un
simple son. Dans ce cas, une représentation non graphique (par exemple au moyen
d'un fichier son) pourrait même être préférable à une représentation graphique,
si elle permet d'identifier plus précisément la marque et sert ainsi l'objectif
de renforcement de la sécurité juridique. La nouvelle définition proposée
laisse la porte ouverte à l'enregistrement d'objets qui peuvent être
représentés par des moyens technologiques offrant des garanties satisfaisantes.
L’idée n’est pas d'étendre sans limites les modes de représentation admissibles
d'un signe, mais de permettre plus de souplesse en la matière, tout en
renforçant la sécurité juridique. - Protection des indications géographiques et des
mentions traditionnelles (article 7) L’article 7, paragraphe 1, points j) et k), n'assure pas aux
indications géographiques le même niveau de protection que les dispositions
suivantes: ·
les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21
novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits
agricoles et aux denrées alimentaires[9]; ·
les articles 118 terdecies et 118 quaterdecies
du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce
qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le règlement (CE)
n° 491/2009 du 25 mai 2009[10]; ·
l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier
2008 concernant la protection des indications géographiques des boissons
spiritueuses[11].
Pour qu'il soit donné plein effet, lors des procédures
relatives à l’enregistrement de marques européennes, à la législation
européenne protégeant les indications géographiques, les motifs absolus de
refus sont entièrement alignés sur cette législation et sont présentés de
manière plus rationnelle dans le règlement. En outre, pour des raisons de
cohérence, les motifs de refus sont étendus aux mentions traditionnelles
protégées pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties. - Droit conféré par la marque européenne (articles 9 et
9 bis) 1. Droit conféré sans préjudice de droits antérieurs Ni le règlement ni la directive ne contiennent de
disposition claire indiquant que le titulaire de la marque ne peut valablement
invoquer son droit pour s'opposer à l'usage d’un signe identique ou similaire
qui fait déjà l'objet d'un droit antérieur. L'article 9 du présent règlement
est modifié dans le sens de l’article 16, paragraphe 1, de l’accord sur les
ADPIC[12],
afin de préciser que les actions en contrefaçon ne portent pas préjudice aux
droits antérieurs. 2. Cas de double identité Le fait d'accorder de nouvelles fonctions à la marque en
vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a) de la directive [article 9,
paragraphe 1, point a)] du règlement a engendré une situation d'insécurité
juridique. Le lien entre les cas de double identité et la protection étendue
conférée aux marques jouissant d'une renommée par l'article 5, paragraphe 2, de
la directive [article 9, paragraphe 1, point c), du règlement], notamment, est
devenu moins clair[13].
Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, il est donc précisé que
dans les cas relevant à la fois de la double identité, visée à l'article 9,
paragraphe 1, point a), et de la similitude, visée à l'article 9, paragraphe 1,
point b), seule compte la fonction d'indication de l'origine. 3. Usage en tant que nom commercial ou dénomination
sociale Selon la Cour de justice[14],
l'article 5, paragraphe 1, de la directive est applicable si le public
considère l'usage d'une dénomination sociale comme se rapportant (aussi) aux
produits ou services de la société en question. Il y a donc lieu de considérer
comme un acte de contrefaçon l’usage, en tant que nom commercial, d’une marque
protégée, si les conditions d'usage prévues pour les produits ou services sont
remplies. 4. Usage dans des publicités comparatives La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de
publicité trompeuse et de publicité comparative[15]
régit les conditions dans lesquelles sont considérées comme licites les
publicités qui, explicitement ou implicitement, identifient un concurrent ou
des produits ou services offerts par un concurrent. Des doutes se sont fait
jour en ce qui concerne l'articulation entre cet instrument et la législation
sur les marques. Il y a donc lieu de préciser que le titulaire de la marque
peut empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette
publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive
2006/114/CE. 5. Expéditions de fournisseurs commerciaux Des modifications sont proposées en vue de préciser que
l'importation de produits dans l'UE peut être interdite même si seul
l'expéditeur agit à des fins commerciales. Elles visent à garantir au titulaire
d'une marque le droit d'empêcher des entreprises (qu'elles soient situées ou
non dans l'UE) d’importer dans l'UE des produits qui ont fait l'objet de
ventes, d'offres, de publicités ou qui ont été expédiés à des consommateurs
privés, et à décourager la commande et la vente sur l'internet de produits de
contrefaçon. 6. Produits introduits sur le territoire douanier de
l'Union Selon l'arrêt Philips et Nokia[16]
rendu par la Cour, l'introduction, la présence et la circulation sur le territoire
douanier de l'UE, sous un régime suspensif, de marchandises non originaires de
l'UE ne constituent pas, si l'on se réfère à l'acquis existant, une atteinte
aux droits de propriété intellectuelle conférés par le droit matériel de
l'Union et de ses États membres. Ces marchandises ne peuvent en effet être
considérées comme des contrefaçons que s'il est prouvé qu'elles font l'objet
d'un acte commercial visant les consommateurs de l'UE, tel qu'une vente, une offre
à la vente ou une publicité. Les implications de cet arrêt ont suscité de vives
critiques de la part des acteurs concernés, qui considèrent qu'il fait peser
sur les titulaires de droits une charge de la preuve disproportionnée et
entrave la lutte contre la contrefaçon. De toute évidence, l'Europe doit se
doter d'urgence d'un cadre juridique lui permettant de lutter plus efficacement
contre cette activité en plein essor qu'est la contrefaçon. Il est donc proposé
de combler le vide existant en permettant aux titulaires de droits d'empêcher
des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits,
qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et
portant sans autorisation une marque pratiquement identique à une marque déjà
enregistrée pour ces produits. 7. Actes préparatoires Ni le règlement ni la directive ne contiennent de
dispositions autorisant des poursuites contre la distribution et la vente
d'étiquettes et de conditionnements, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite
être combinés avec des produits illicites. Certaines législations nationales
comportent des dispositions explicites concernant cette activité. L'inclusion
d'une telle disposition dans le règlement et la directive fournit un nouvel
instrument pratique, adapté et efficace pour lutter contre la contrefaçon. - Limitation des effets de la marque européenne (article
12) La limitation prévue à l'article 12, paragraphe 1, point a),
est restreinte à l'usage des noms de personnes, conformément à la déclaration
conjointe du Conseil et de la Commission[17].
Pour des raisons de cohérence, la limitation prévue à l'article 12, paragraphe
1, point b) est étendue à l'usage de signes ou d'indications non distinctifs.
Il a également été jugé opportun de prévoir, à l'article 12, paragraphe 1,
point c), une limitation explicite visant de manière générale l'usage de la
marque à titre de mention. Enfin, un paragraphe distinct précise les conditions
dans lesquelles l’usage d’une marque n'est pas considéré comme conforme aux
usages honnêtes des entreprises. - Désignation et classification des produits et services
(article 28) L'article 28 est modifié afin d'inclure dans le règlement
des règles essentielles concernant la désignation et la classification des
produits et des services. Ces règles sont également introduites dans la
directive. Elles suivent les principes, établis par la Cour de justice[18],
qui veulent que les produits ou les services pour lesquels la protection est
demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de
précision pour permettre aux autorités compétentes et aux entreprises de
déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque. Les indications
générales de l'intitulé de classe de la classification de Nice peuvent être
utilisées pour désigner ces produits ou ces services, à condition que cette
désignation soit suffisamment claire et précise. Cette modification précise que
l'utilisation de termes généraux doit être interprétée comme incluant tous les
produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes. Enfin,
elle permet aux titulaires de marques européennes déposées avant la date de
publication de la nouvelle pratique de l’Agence en matière de classification[19]
d'adapter la liste des produits et services à la jurisprudence de la Cour, de
manière à ce que le contenu du registre satisfasse au critère de clarté et de
précision. - Marques européennes de certification (articles 74 ter
– 74 duodecies) Alors que plusieurs systèmes nationaux assurent une
protection aux marques de certification, le système de marques européen ne
prévoit actuellement que l'enregistrement de marques individuelles ou
collectives. Certains organismes publics et privés ne remplissant pas les
conditions d'obtention de la protection par une marque collective ont également
besoin d'un système permettant de faire protéger des marques de certification
au niveau de l'UE. Un tel système permettrait aussi de corriger le déséquilibre
actuel entre les systèmes nationaux et le système de marques européen. Il est
donc proposé d'ajouter au règlement un ensemble de règles spécifique visant
l’enregistrement de marques de certification européennes. - Missions de l'Agence (article 123 ter) Par souci d'exhaustivité, de sécurité juridique et de plus
grande transparence, toutes les missions de l’Agence sont définies dans un
nouvel article 123 ter, y compris celles qui découlent d’autres
actes juridiques et sont sans rapport avec le système de marques de l'UE.
5.4.
Cadre de coopération (article 123 quater)
L'article 123 quater met en place un cadre clair
régissant la coopération obligatoire entre l’Agence et les services des États
membres chargés de la propriété intellectuelle, afin de promouvoir la
convergence des pratiques et la mise au point d’outils communs. Il dispose que
l'Agence et les services des États membres sont tenus de coopérer et précise
les principaux domaines de coopération et les projets communs spécifiques
présentant un intérêt pour l’Union dont l’Agence assurera la coordination. Il
prévoit également un mécanisme de financement permettant à l’Agence de financer
ces projets communs au moyen de subventions.
5.5.
Alignement sur l’article 290 du TFUE
Le règlement confère des pouvoirs à la Commission en vue de
l'adoption de certaines règles, actuellement prévues par le règlement de la
Commission (CE) n ° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995,
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur
la marque communautaire[20],
le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995,
relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur[21],
et le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996,
portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur[22].
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d'aligner les compétences que
le règlement confère à la Commission sur l’article 290 du traité (nouveaux
articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis,
57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies,
93 bis, 114 bis, 144 bis et 161 bis). 2013/0088 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du
26 février 2009 sur la marque communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 118, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire[23],
codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février
2009, sur la marque communautaire[24],
a doté l'Union européenne d'un système propre de protection des marques, qui
prévoit une protection des marques au niveau de l'Union, parallèlement à la
protection dont elles peuvent bénéficier au niveau des États membres dans le
cadre des systèmes de marques nationaux, harmonisés par la directive 89/104/CEE
du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres
sur les marques[25],
codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques[26].
(2)
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour
terminologique du règlement (CE) n° 207/2009. Dans ce cadre, le terme
«marque communautaire» doit être remplacé par le terme «marque européenne». Conformément
à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par
le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le
nom «Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles)» par «Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et
modèles» (ci-après dénommée, «l’Agence»). (3)
À la suite de la communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur
«Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour
l’Europe»[27],
la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du
système des marques dans toute l'Europe, au niveau de l’Union, au niveau
national et au niveau de l'articulation entre les deux. (4)
Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système
des marques dans l'Union européenne[28],
le Conseil a appelé la Commission à présenter des propositions en vue de la
révision du règlement (CE) n° 207/2009 et de la directive 2008/95/CE. (5)
L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque
communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l’Union et des
pays tiers et qu'il offre une solution viable et une bonne alternative à la
protection qu'offrent les marques au niveau des États membres. (6)
Les marques nationales restent néanmoins nécessaires pour les
entreprises qui ne souhaitent pas faire protéger leurs marques au niveau de
l'Union ou qui ne sont pas en mesure d'obtenir une protection à l'échelle de
l'Union, alors que rien ne s'oppose à l'obtention d'une protection nationale.
Toute personne souhaitant obtenir la protection d'une marque doit pouvoir
décider soit de ne déposer qu'une marque nationale dans un ou plusieurs États
membres, soit de ne déposer qu'une marque européenne, soit de déposer les deux. (7)
Bien que l'évaluation du fonctionnement global du système de la marque
communautaire ait confirmé que de nombreux aspects de ce système, à commencer
par ses principes fondamentaux, avaient résisté à l'épreuve du temps et
répondaient encore aux besoins et aux attentes des entreprises, la Commission a
conclu, dans sa communication du 24 mai 2011 intitulée «Vers un marché unique
des droits de propriété intellectuelle»[29],
à la nécessité de moderniser le système des marques dans l’Union pour en
accroître l'efficacité, l'efficience et la cohérence d'ensemble et l'adapter à
l'ère de l'internet. (8)
Parallèlement à l'amélioration et à la modification du système de la
marque communautaire, il convient d'harmoniser davantage les législations et
les pratiques nationales, en les alignant sur le système de marques de l’Union
dans la mesure nécessaire pour créer dans toute l'Union, autant que faire se
peut, des conditions égales d'enregistrement et de protection des marques. (9)
Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la
sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques,
il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la
définition de la marque européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté
sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des
moyens graphiques, du moment que cette représentation permet aux autorités
compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact
bénéficiant de la protection. (10)
Les dispositions actuelles du règlement (CE) n° 207/2009 n'assurent
pas aux appellations d’origine et aux indications géographiques le même niveau
de protection d'autres instruments du droit de l’Union. Il est donc nécessaire
d'expliciter les motifs absolus de refus concernant les appellations d'origine
et les indications géographiques et d'en assurer la parfaite cohérence avec la
législation de l'Union destinée à protéger ces titres de propriété
intellectuelle. Pour des raisons de cohérence avec d'autres actes législatifs
de l’Union, il convient d'étendre ces motifs aux mentions traditionnelles
protégées pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties. (11)
Les marques pour lesquelles la demande est rédigée dans des caractères
ou une langue non intelligibles au sein de l’Union ne devraient pas pouvoir
bénéficier d'une protection si elles devaient se voir refuser l'enregistrement
pour des motifs absolus une fois traduites ou transcrites dans l'une quelconque
des langues officielles des États membres. (12)
Il convient de rendre plus difficile l'appropriation malhonnête de
marques en élargissant les possibilités d'opposition aux demandes de marque
communautaire qui sont faites de mauvaise foi. (13)
Il est nécessaire, pour maintenir la forte protection des droits
associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées
au niveau de l'Union, de préciser que ces droits permettent de s'opposer à
l’enregistrement d'une marque européenne postérieure, indépendamment du fait
qu'ils constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en
considération d'office par l'examinateur. (14)
Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec le
principe de priorité, qui veut qu'une marque déjà enregistrée l'emporte sur
toute marque enregistrée postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les
droits conférés par une marque européenne s'exercent sans préjudice des droits
que des titulaires ont acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la
marque. Cette disposition est conforme à l’article 16, paragraphe 1, de
l’accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce[30].
(15)
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire
de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas
d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la
protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et
dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne, à savoir
garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise. (16)
Il peut y avoir confusion quant à l'origine commerciale des produits ou
services lorsqu'une entreprise utilise le même signe qu'un nom commercial, ou
un signe similaire, de telle manière qu'un lien est établi entre ses produits
ou services et la société qui porte ce nom. La contrefaçon d'une marque
européenne devrait donc également comprendre l’usage d’un signe comme nom
commercial ou comme désignation similaire dès lors que cet usage a pour but de
distinguer les produits ou services du point de vue de leur origine
commerciale. (17)
Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec la
législation de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque
européenne est autorisé à interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une
publicité comparative si celle-ci enfreint la directive 2006/114/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de
publicité trompeuse et de publicité comparative[31].
(18)
Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus
efficacement contre la contrefaçon, il convient de permettre au titulaire d'une
marque européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier
de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces
produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque
pratiquement identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits. (19)
Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de
contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, le titulaire
devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l’Union même si
leur expéditeur est le seul à agir à des fins commerciales. (20)
Afin que les titulaires de marques européennes puissent lutter plus
efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire
l'apposition sur des produits d'une marque contrefaite et les actes
préparatoires préalables à cette apposition. (21)
Le droit exclusif conféré par une marque européenne ne devrait pas
permettre à son titulaire d’interdire l’usage de signes ou d'indications qui
est fait loyalement et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle
ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux
et les marques en cas de conflit, sachant que les noms commerciaux se voient
régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques
postérieures, un tel usage devrait être entendu comme n'incluant que l'usage de
noms de personnes et, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications
descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire d'une marque européenne
ne devrait pas être en mesure d’en empêcher l'usage loyal et honnête pour
désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant les siens. (22)
Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés
aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir,
sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas
être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques européennes
ne puissent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été
acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée. (23)
Pour des raisons d’équité et de sécurité juridique, l’usage d’une marque
européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le
caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été
enregistrée devrait suffire à préserver les droits conférés, que la marque ait
ou non été enregistrée sous la forme sous laquelle il en est fait usage. (24)
Le règlement (CE) n° 207/2009 habilite la Commission à en adopter
les règles d'exécution. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d’aligner
les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE)
n° 207/2009 sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. (25)
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations
appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la
Commission transmette simultanément, en temps utile et de façon appropriée, les
documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (26)
Pour garantir l'enregistrement optimal des actes juridiques relatifs à
la marque européenne en tant qu'objet de propriété et la transparence totale du
registre des marques européennes, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d’adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués
précisant certaines obligations que le demandeur doit respecter pour certaines
marques, le détail des procédures à suivre pour l'inscription au registre du
transfert de marques européennes, de la création et du transfert d’un droit
réel, de l'exécution forcée, de l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité
et de l'octroi ou du transfert d'une licence, ainsi que pour la suppression ou
la modification des inscriptions correspondantes. (27)
Compte tenu du nombre insignifiant, et en baisse constante, des demandes
de marque communautaire déposées auprès des services centraux de la propriété
intellectuelle des États membres (ci-après également dénommés «les offices nationaux»),
les demandes de marque européenne ne devraient pouvoir être déposées qu'auprès
de l'Agence. (28)
La protection d'une marque communautaire est accordée pour des produits
ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l'étendue de la
protection conférée au titulaire. Il est donc essentiel d'inclure dans le
règlement (CE) n° 207/2009 des règles de désignation et de classification
des produits et des services, et de garantir la sécurité juridique et une bonne
administration en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection
de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de
clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs
économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l'étendue
de la protection demandée. L'utilisation de termes généraux doit être
interprétée comme n'incluant que l'ensemble des produits ou services qui
relèvent clairement du sens littéral de ces termes. Il convient de donner aux
titulaires de marques européennes qui, suivant la pratique antérieure de
l'Agence, sont enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la
classification de Nice, la possibilité d’adapter leur liste des produits et
services afin que le contenu du registre présente le niveau de clarté et de
précision requis, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne. (29)
Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes
de marque européenne, y compris pour les revendications de priorité et
d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter,
conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les moyens
et les modalités de dépôt d'une demande de marque européenne, le détail des
conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque
européenne, le contenu de cette demande, le type de taxe de dépôt à verser,
ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de
revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition ou
d'ancienneté d'une marque nationale. (30)
Le système actuel de marque européenne et de recherches au niveau
national n'est ni fiable, ni efficace. Il devrait donc être remplacé par une
mise à disposition de moteurs de recherche complets, rapides et puissants
utilisables gratuitement par le public, dans le cadre d'une coopération entre
l’Agence et les offices des États membres. (31)
Pour que l'Agence puisse examiner et enregistrer les demandes de marque
européenne de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures
transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des
actes délégués précisant le détail des procédures à suivre pour examiner le
respect des règles concernant la date de dépôt et des conditions formelles de
demande, les procédures de vérification du paiement des taxes par classe et les
procédures d'examen des motifs absolus de refus, les détails de la publication
des demandes, la procédure de correction des erreurs et des fautes figurant
dans les publications de demandes, le détail des procédures à suivre en ce qui
concerne les observations de tiers, le détail de la procédure d'opposition, le
détail des procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des oppositions et
pour la modification et la division des demandes, les indications à porter au
registre lors de l'enregistrement d'une marque européenne, les modalités de
publication de l'enregistrement, et le contenu et les modalités de délivrance
des certificats d'enregistrement. (32)
Pour que les marques européennes puissent être renouvelées de manière
efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et
à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la
sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant
les modalités de renouvellement des marques européennes et les procédures
régissant leur modification et leur division. (33)
Pour permettre au titulaire d'une marque européenne de renoncer
facilement à celle-ci tout en respectant les droits de tiers inscrits au
registre en relation avec cette marque, pour garantir la possibilité de
prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque européenne, de
manière efficace et efficiente et selon des procédures transparentes,
rigoureuses, justes et équitables, et pour tenir compte des principes énoncés
dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant
la procédure de renonciation à une marque européenne et les procédures de
déchéance et de nullité. (34)
Pour que les chambres de recours puissent examiner les décisions de
l'Agence de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure
transparente, rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes
dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des
actes délégués précisant les détails relatifs au contenu de l'acte de recours,
à la procédure de dépôt et d'examen des recours, au contenu et à la forme des
décisions des chambres de recours ainsi qu'au remboursement des taxes de
recours. (35)
Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques
communautaires collectives et corriger le déséquilibre actuel entre les
systèmes nationaux et le système de la marque européenne, il est nécessaire
d'ajouter une série de dispositions spécifiques visant à protéger les marques
européennes de certification, qui permettent à un institut ou organisme de
certification d'autoriser les adhérents au système de certification à utiliser
la marque en tant que signe pour des produits ou services satisfaisant aux
critères de certification. (36)
Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes
collectives et des marques européennes de certification, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du
traité, des actes délégués précisant les délais dans lesquels doit être
présenté le règlement d'usage de ces marques, et son contenu. (37)
L'expérience acquise dans le cadre de l'application du système actuel de
la marque communautaire a mis en évidence le potentiel d'amélioration de
certains aspects procéduraux. Il y a donc lieu de prendre certaines mesures
pour simplifier et accélérer les procédures lorsque cela est opportun, et pour
renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité lorsque cela s'impose. (38)
Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du
système de la marque européenne, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués
précisant les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails
de la procédure orale et de l’instruction, les modalités de notification, la
procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication
et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de
calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation
d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la
correction d’erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à
l'Agence, les modalités d’interruption de la procédure et les procédures de
répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les
détails de l'inspection publique et de la conservation des dossiers, les modalités
de publication dans le Bulletin des marques européennes et au Journal officiel
de l’Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les
autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant
l'Agence. (39)
Pour des raisons de sécurité juridique et d'amélioration de la
transparence, il convient de définir clairement toutes les missions de
l’Agence, y compris celles qui ne sont pas liées à la gestion du système de
marques de l’Union. (40)
Il est nécessaire, pour promouvoir la convergence des pratiques et
mettre au point des outils communs, d'instituer un cadre de coopération
approprié entre l’Agence et les offices des États membres, qui définisse
clairement leurs domaines de coopération et permette à l’Agence de coordonner
dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l’Union et de
financer ces projets par des subventions plafonnées. Ces activités de
coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de
marques en Europe. Grâce à ces projets communs, notamment la création de bases
de données pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système
mis en place pour l'Union par le présent règlement devraient bénéficier
d'outils supplémentaires intégrés, efficaces et gratuits pour se conformer aux
exigences spécifiques liées au caractère unitaire de la marque européenne. (41)
Certains principes régissant la gouvernance de l'Agence devraient être
adaptés à l'approche commune sur les agences décentralisées de l'UE adoptée par
le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012. (42)
Par souci de renforcement de la sécurité juridique et de la
transparence, il est nécessaire de mettre à jour certaines dispositions
concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. (43)
Il convient, dans l'intérêt d'une saine gestion financière, d'éviter
l'accumulation d'excédents budgétaires importants. Cette règle ne devrait pas
préjuger de la constitution par l'Agence d'une réserve financière correspondant
à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses
activités et l'exécution de ses missions. (44)
Pour que la transformation d'une demande, ou d'une marque européenne, en
demande de marque nationale puisse se dérouler de manière efficace et
efficiente tout en s'accompagnant d'un examen rigoureux des exigences
applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter,
conformément à l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les
conditions formelles que doit respecter une demande de conversion et les
détails relatifs à son examen et à sa publication. (45)
Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement
des litiges et d'en assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par
le règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide des décisions
portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des
chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence
se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes
budgétaires énoncés dans le règlement (CE) n° 207/2009, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du
traité, des actes délégués indiquant précisément les langues à employer avec
l'Agence, les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et
d'annulation doivent être prises par un seul membre, les détails de
l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à
l'Agence et les modalités détaillées de leur versement. (46)
Afin que les marques internationales puissent être enregistrées de
manière efficace, efficiente et parfaitement conforme aux règles du protocole
relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter,
conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués précisant le détail
des procédures d’enregistrement international des marques. (47)
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 207/2009 en
conséquence. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 207/2009 est modifié comme
suit: (1)
Dans le titre, le terme «marque communautaire» est remplacé par le terme
«marque européenne»; (2)
dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire» est
remplacé par le terme «marque européenne» et ce remplacement s'accompagne de
toutes les modifications grammaticales nécessaires; (3)
dans l'ensemble du règlement, le terme «tribunal des marques
communautaires» est remplacé par le terme «tribunal des marques européennes» et
ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales
nécessaires; (4)
dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire collective»
est remplacé par le terme «marque européenne collective» et ce remplacement s'accompagne
de toutes les modifications grammaticales nécessaires; (5)
dans l'ensemble du règlement, sauf dans les cas visés aux points (2),
(3) et (4), les termes «Communauté», «Communauté européenne» et «Communautés
européennes» sont remplacés par «Union» et ce remplacement s'accompagne de
toutes les modifications grammaticales nécessaires; (6)
dans l'ensemble du règlement, le terme «Office», dans la mesure où il
fait référence à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles), prévu par l'article 2 du règlement, est remplacé par le
terme «Agence», et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications
grammaticales nécessaires. (7)
Dans l'ensemble du règlement, le terme «le président» est remplacé par
le terme «le directeur exécutif», et ce remplacement s'accompagne de toutes les
modifications grammaticales nécessaires. (8)
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2
Agence 1. Il est institué une Agence de l'Union européenne pour les
marques et les dessins et modèles, ci-après dénommée «l'Agence». 2. Toutes les références à l'Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) figurant dans la législation de
l'Union européenne s'entendent comme des références à l'Agence.» (9)
l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4
Signes susceptibles de constituer une marque européenne Peuvent constituer des marques européennes tous les signes,
notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres,
les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son
conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de
ceux d'autres entreprises; b) à être représentés d'une manière qui permette aux autorités
compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la
protection conférée au titulaire.» (10)
l’article 7 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 1, les points j) et k) sont remplacés par le texte
suivant: «j) les marques exclues de l'enregistrement et ne pouvant plus
être utilisées en application d'actes législatifs de l’Union, ou d'accords
internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des
appellations d'origine et des indications géographiques; k) les marques exclues de l'enregistrement en application
d'actes législatifs de l’Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union
est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les
vins et les spécialités traditionnelles garanties;» l) les marques qui comportent ou sont constituées d'une
dénomination de la variété enregistrée conformément au règlement (CE) n° 2100/94
du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales pour le même type de produits.»; (b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus
n'existent: a) que dans une partie de l'Union; b) que lorsqu'une marque en langue étrangère ou en caractères étrangers
est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en
usage dans un État membre.»; (11)
l’article 8 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est
refusée à l'enregistrement: a) lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du
titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire,
à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche; b) lorsque la marque peut être confondue avec une marque
antérieure protégée en dehors de l'Union, à condition qu'à la date de la
demande, la marque antérieure fasse encore l'objet d'un usage sérieux et que le
demandeur soit de mauvaise foi.» (b)
Au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte
suivant: «4. Sur opposition du titulaire
d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des
affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est
refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation
de l'Union prévoyant une protection des appellations d'origine et des
indications géographiques, ou selon le droit de l'État membre applicable à ce
signe:» (c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure
enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également
refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque
antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels
elle est demandée soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires,
à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure, lorsque cette marque
antérieure est une marque européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou
une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et
que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur
porterait préjudice.» (12)
l'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9
Droit conféré par la marque européenne 1. L'enregistrement d'une marque européenne confère à son
titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits acquis par des titulaires avant la
date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de
la marque européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des
produits ou services lorsque: (a)
ce signe est identique à la marque européenne, qu'il en est fait usage
pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque
européenne est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible
de porter atteinte à la fonction de la marque européenne consistant à garantir
aux consommateurs l’origine des produits ou services; (b)
ce signe est identique ou similaire à la marque européenne et qu'il en
est fait usage pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits
ou services pour lesquels la marque européenne est enregistrée, s'il existe un
risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le
risque d'association entre le signe et la marque; (c)
ce signe est identique ou similaire à la marque européenne,
indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il en est
fait usage soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux
pour lesquels la marque européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit
d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque
européenne ou leur porte préjudice. 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2: (a)
d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; (b)
d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à
ces fins sous ce signe, ou d'offrir ou de fournir les services sous ce signe; (c)
d'importer ou d'exporter les produits sous ce signe; (d)
de faire usage de ce signe comme nom commercial ou dénomination sociale
ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale; (e)
de faire usage de ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité; (f)
de faire usage de ce signe dans des publicités comparatives d'une
manière contraire à la directive 2006/114/CE. 4. Le titulaire d'une marque européenne est aussi habilité à
empêcher l’importation de produits au sens du paragraphe 3, point c), lorsque
seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales. 5. Le titulaire d’une marque européenne est en outre habilité à
empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité
commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en
libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de
pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la
marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée,
dans ses aspects essentiels, de cette marque.» (13)
Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont
insérés: «Article 9 bis
Atteinte portée au droit du titulaire par le biais de la présentation, du
conditionnement ou d'autres moyens Lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage, pour des produits
ou des services, d'une présentation, d'un conditionnement ou de tout autre
support où est apposée la marque, et que cet usage pour ces produits ou
services porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque
européenne par l'article 9, paragraphes 2 et 3, ce titulaire a le droit
d'interdire: (a)
l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou
similaire à la marque européenne sur la présentation, le conditionnement ou
tout autre support sur lequel peut être apposée la marque; (b)
l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation
ou l’exportation de présentations, de conditionnements ou d'autres supports sur
lesquels la marque est apposée. Article 9 ter
Date d'opposabilité du droit à des tiers 1. Le droit conféré par une marque européenne est opposable aux
tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque. 2. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour
des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque européenne qui,
après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en
vertu de celle-ci. 3. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que
l'enregistrement n'a pas été publié.» (14)
l'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12
Limitation des effets de la marque européenne 1. Le droit conféré par la marque européenne ne permet pas à son
titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires: (a)
de son nom de personne ou de son adresse; (b)
de signes ou d’indications sans caractère distinctif ou relatifs à
l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la
provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la
prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; (c)
de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services
comme étant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque cet usage de
la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un
service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. Le premier alinéa ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers
est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 2. L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages
honnêtes, en particulier, dans les cas suivants: (a)
il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien
commercial entre le tiers et le titulaire de la marque; (b)
il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.» (15)
à l’article 13, paragraphe 1, le segment de phrase «dans la Communauté»
est remplacé par «dans l’Espace économique européen»; (16)
L'article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis
Protection du droit du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement
dans une procédure en contrefaçon 1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une
marque européenne ne peut interdire l'usage d'une marque européenne enregistrée
postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en
vertu de l'article 53, paragraphes 3 et 4, de l'article 54, paragraphes 1
et 2, ou de l’article 57, paragraphe 2. 2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une
marque européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée
postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en
vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphes 1 et 2, ou de l’article
48, paragraphe 3, de la directive [xxx]. 3. Lorsque le titulaire d'une marque européenne ne peut pas
interdire, en vertu des paragraphes 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée
postérieurement, le titulaire de cette marque postérieure ne peut pas interdire
l'usage de cette marque européenne antérieure dans le cadre d'une procédure en
contrefaçon.»; (17)
À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par
le texte suivant: «Constituent également un usage au sens du premier alinéa: (a)
l'usage de la marque européenne sous une forme qui diffère par des
éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous
laquelle elle a été enregistrée, que la marque ait aussi été enregistrée ou non
sous la forme sous laquelle il en est fait usage; (b)
l'apposition de la marque européenne sur les produits ou sur leur
conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.»; (18)
à l'article 16, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée
par le texte suivant: «1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque
européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour
l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans
l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires
(ci-après dénommé "le registre"):» (19)
à l’article 17, le paragraphe 4 est supprimé; (20)
l'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18
Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent 1. Si une marque européenne a été enregistrée au nom de l'agent
ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans
l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer la cession à son
profit de cette marque européenne, à moins que cet agent ou représentant ne
justifie sa démarche. 2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre
du paragraphe 1: (a)
à l'Agence, au lieu d'une demande en nullité fondée sur l’article 53,
paragraphe 1, point b); (b)
à un tribunal des marques européennes au sens de l'article 95, au lieu
d'une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l'article 100,
paragraphe 1.»; (21)
l’article 19 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sur requête d'une des parties, il est procédé à
l'inscription au registre et à la publication des droits visés au paragraphe 1
ou du transfert de ces droits.»; (b)
le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe
2 est supprimée ou modifiée sur requête de l’une des parties.»; (22)
à l’article 20, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe
3 est supprimée ou modifiée sur requête de l’une des parties.»; (23)
à l’article 22, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe
5 est supprimée ou modifiée sur requête de l’une des parties.»; (24)
au titre II, la section 5 suivante est insérée: «SECTION 5
Délégation de pouvoirs Article 24 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter conformément à
l'article 163 des actes délégués précisant: (a)
l'obligation pour le demandeur de fournir une traduction ou une transcription,
telle que prévue à l'article 7, paragraphe 2, point b), dans la langue de la
demande; (b)
la procédure à suivre pour l'inscription d'un transfert au registre
prévue à l'article 17, paragraphe 5; (c)
la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article
19, paragraphe 2, de la création ou du transfert d'un droit réel; (d)
la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article
20, paragraphe 3, d'une exécution forcée; (e)
la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article
21, paragraphe 3, d'une inclusion dans une procédure d'insolvabilité; (f)
la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article
22, paragraphe 5, de l'octroi ou du transfert d'une licence; (g)
la procédure à suivre pour la suppression ou la modification de
l’inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une
licence, respectivement prévues à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 20,
paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 6.» (25)
l'article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25
Dépôt de la demande La demande de marque européenne est déposée auprès de
l'Agence.»; (26)
l’article 26 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) une reproduction de la marque répondant aux exigences de
l'article 4, point b).»; (b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la
demande de marque européenne satisfait aux conditions de forme établies en
vertu de l'article 35 bis, point b). Si ces conditions prévoient une
reproduction électronique de la marque, le directeur exécutif de l'Agence peut
décider du format et de la taille maximale du fichier électronique.»; (27)
l'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27
Date de dépôt La date de dépôt de la demande de marque européenne est celle à
laquelle le demandeur a déposé auprès de l’Agence les documents contenant les
éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la
taxe de dépôt, dont l'ordre de paiement aura été donné au plus tard à cette
date.» (28)
l'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28
Désignation et classification des produits et services 1. Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement
d’une marque est demandé sont classés conformément au système de classification
établi par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale
des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15
juin 1957 (ci-après dénommé la «classification de Nice»). 2. Les produits et les services pour lesquels la protection de
la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de
clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux
opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la
protection demandée. La liste des produits et des services permet de classer
chaque élément dans une seule classe de la classification de Nice. 3. Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant
dans les intitulés de classe de la classification de Nice, ou d’autres termes
généraux, peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes
requises en matière de clarté et de précision. 4. L’Agence rejette la demande
en ce qui concerne les indications ou les termes peu clairs ou imprécis si le
demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet
effet par l’Agence. 5. Lorsque des termes généraux,
y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la
classification de Nice, sont utilisés, ils sont interprétés comme comprenant
tous les produits ou services qu’ils désignent clairement au sens littéral. Ils ne sont pas interprétés comme incluant une
demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris. 6. Lorsque la demande vise l’enregistrement pour plus d’une
classe, les produits et les services sont groupés selon les classes de la
classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé
du numéro de la classe dont il relève, et les différents groupes étant
présentés dans l’ordre des classes. 7. La classification des produits et des services sert
exclusivement des fins administratives. Des produits et services ne sont pas
considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de
la classification de Nice; inversement, ils ne sont pas considérés comme
différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la
classification de Nice. 8. Les titulaires de marques européennes qui ont été demandées
avant le 22 juin 2012 et qui n'ont été enregistrées que pour l'intitulé entier
d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention,
à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits
ou de services au-delà des produits ou des services désignés par l'intitulé de
cette classe pris dans son sens littéral, à condition que les produits ou
services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette classe de
la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la
demande. La déclaration doit être déposée auprès de l’Agence dans un
délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et
indiquer de manière claire, précise et spécifique les produits et services,
autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de
l’intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine.
L'Agence prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence.
Cette possibilité ne préjuge pas de l'application de l'article 15, de l'article
42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l’article 57,
paragraphe 2. Les marques européennes pour lesquelles il n'est pas déposé de
déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de
l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent
clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la
classe concernée.»; (29)
À l'article 29, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: «Si nécessaire, le directeur exécutif de l'Agence demande à la
Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si
un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque.»; (30)
l'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30
Revendication de priorité 1. Les revendications de
priorité sont déposées en même temps que la demande de marque européenne et
indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la
demande antérieure. 2. Le directeur exécutif de
l'Agence peut décider que les exigences en matière d'informations et de
documents supplémentaires à fournir par le demandeur à l'appui d'une
revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les
dispositions adoptées conformément à l'article 35 bis, point d), à
condition que l'Agence puisse obtenir les informations requises auprès d'autres
sources.»; (31)
l’article 33 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «La revendication de priorité est déposée en même temps que la
demande de marque européenne.»; (b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité
conformément au paragraphe 1 doit apporter des preuves qu'il a présenté les
produits et services portant la marque demandée.»; (32)
à l'article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'ancienneté revendiquée
pour la marque européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont
l'ancienneté a été revendiquée est déclarée nulle ou lorsque son titulaire est
déclaré déchu de ses droits. Si le titulaire de la marque antérieure est déchu
de ses droits, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet
avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque européenne.»; (33)
au titre III, la section 5 suivante est insérée: «SECTION 5
Délégation de pouvoirs Article 35 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter conformément à
l'article 163 des actes délégués précisant: (a)
les moyens et modalités de dépôt auprès de l'Agence, conformément à
l'article 25, d'une demande de marque européenne; (b)
le détail du contenu de la demande de marque européenne visé à l'article
26, paragraphe 1, le type de taxes à payer pour la demande visée à l’article
26, paragraphe 2, et notamment le nombre de classes de produits et de services
que ces taxes sont destinées à couvrir, ainsi que les conditions de forme de la
demande visées à l'article 26, paragraphe 3; (c)
les procédures de vérification de la réciprocité conformément à
l'article 29, paragraphe 5; (d)
la procédure et les règles à respecter en matière d'information et de
documentation pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure en vertu de
l'article 30; (e)
la procédure et les règles à respecter en matière de preuve pour
revendiquer une priorité d'exposition en vertu de l'article 33, paragraphe 1; (f)
la procédure à respecter pour revendiquer l'ancienneté d'une marque
nationale en vertu de l'article 34, paragraphe 1, ou de l’article 35,
paragraphe 1.» (34)
à l’article 36, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte
suivant: «b) si la demande de marque européenne satisfait aux conditions
prévues au présent règlement et aux conditions de forme visées à l’article 26,
paragraphe 3.»; (35)
à l’article 37, le paragraphe 2 est supprimé; (36)
au titre IV, la section 2 est supprimée; (37)
l’article 39 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si les conditions auxquelles la demande de marque européenne
doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas
rejetée conformément à l'article 37, est publiée aux fins de l’article 42. La
demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition
du public par d'autres moyens, en application du présent règlement ou d'actes
délégués adoptés conformément au présent règlement.» (b)
le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. L'Agence corrige toute erreur ou faute figurant dans la
publication de la demande.»; (38)
l'article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40
Observations de tiers 1. Toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements
ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de
services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'Agence
des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait
être refusée d’office à l’enregistrement en vertu des articles 5 et 7. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant
l'Agence. 2. Les observations de tiers sont présentées avant la fin du
délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant
que la décision finale ne soit prise sur cette opposition. 3. La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne
préjuge pas du droit de l'Agence à reprendre de sa propre initiative, à tout
moment avant l'enregistrement, l’examen des motifs absolus, si elle le juge
opportun. 4. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au
demandeur, qui peut prendre position.» (39)
à l'article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle
n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. 4. Dans un délai imparti par l'Agence, celui qui a formé
opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.» (40)
à l'article 42, paragraphe 2, première phrase, le segment de phrase «au
cours des cinq années qui précèdent la publication» est remplacé par «au cours
des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité»; (41)
l’article 44 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) avant que la date de dépôt visée à l'article 27 ait été
accordée par l'Agence, et durant le délai d'opposition prévu à l'article 41,
paragraphe 1.»; (b)
le paragraphe 3 est supprimé; (42)
l'article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45
Enregistrement 1. Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent
règlement, et lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à
l'article 41, paragraphe 1, ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une
décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque européenne.
Cet enregistrement fait l'objet d'une publication. 2. L'Agence délivre un certificat d'enregistrement. Ce
certificat peut être délivré par voie électronique. 3. Le titulaire d'une marque européenne enregistrée n'a le
droit, pour les produits et services visés par l'enregistrement, de faire usage
d'un symbole juxtaposé à la marque et attestant l'enregistrement de celle-ci
dans l’Union, que tant que l'enregistrement est en vigueur. Le directeur
exécutif de l'Agence décide de la configuration exacte de ce symbole. 4. Le symbole attestant l'enregistrement de la marque ne peut
être utilisé par une autre personne que le titulaire de la marque, ou sans le
consentement de celui-ci. Le titulaire de la marque ne peut utiliser le symbole
attestant l'enregistrement de la marque avant que la marque soit enregistrée,
ni une fois qu'elle est tombée en déchéance, a été déclarée nulle, que
l'enregistrement a expiré ou que le titulaire a renoncé à la marque.»; (43)
Au titre IV, la section 7 suivante est insérée: «SECTION 7
Délégation de pouvoirs Article 45 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l'article 163 des actes délégués précisant: (a)
la procédure relative à l'examen du respect des
conditions à satisfaire pour l'attribution d'une date de dépôt visées à
l'article 36, paragraphe 1, point a) et des conditions formelles visées à
l'article 26, paragraphe 3, ainsi que la procédure de vérification du paiement
des taxes par classe visée à l'article 36, paragraphe 1, point c); (b)
la procédure relative à l'examen des motifs
absolus de refus visé à l’article 37; (c)
les éléments que contient la publication de la
demande visée à l'article 39, paragraphe 1; (d)
la procédure relative à la rectification des
erreurs et des fautes figurant dans les publications des demandes de marque
européenne visée à l’article 39, paragraphe 3; (e)
la procédure relative à la présentation
d’observations par des tiers visée à l’article 40; (f)
les modalités de la procédure relative à la
formation et à l'examen d'une opposition prévue aux articles 41 et 42; (g)
les procédures régissant la modification de la
demande en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et la division de la demande en
vertu de l’article 44; (h)
les indications à porter au registre lors de
l'enregistrement d'une marque européenne et les modalités de la publication de
l'enregistrement visée à l'article 45, paragraphe 1, le contenu et les
modalités de délivrance du certificat d'enregistrement visé à l'article 45,
paragraphe 2.» (44)
À l'article 49, le paragraphe 3 est supprimé; (45)
L'article 49 bis suivant est inséré: «Article 49 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l'article 163 des actes délégués précisant: (a)
les modalités procédurales du renouvellement de
la marque européenne en vertu de l’article 47, y compris le type de taxes à
payer; (b)
la procédure régissant la modification de
l'enregistrement d'une marque européenne prévue à l'article 48, paragraphe 2; (c)
la procédure régissant la division d'une marque
européenne prévue à l'article 49.»; (46)
À l'article 50, les paragraphes 2 et 3 sont
remplacés par le texte suivant: «2. La renonciation est déclarée par écrit à
l'Agence par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son
enregistrement. La validité de la renonciation à une marque européenne qui est
déclarée à l'Agence à la suite de la présentation d’une demande en déchéance de
cette marque en vertu de l'article 56, paragraphe 1, est subordonnée au rejet
définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance.»; «3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec
l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été
enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de
la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer;
l'inscription est faite à l'issue d'un délai déterminé conformément à l’article
57 bis, point a).»; (47)
À l’article 53, paragraphe 1, l’alinéa suivant
est ajouté: «Les conditions visées aux points a), b) et c)
du premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de
la marque européenne.»; (48)
À l'article 54, paragraphes 1 et 2, le segment
de phrase «ni s'opposer à l'usage» est supprimé; (49)
L’article 56 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 1, point c), le segment de phrase
«en vertu de la législation de l'État membre concerné» est remplacé par «en
vertu de la législation de l'Union ou de celle de l'État membre concerné.»; (b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. Une demande en déchéance ou en nullité est
irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été
tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l'Agence soit par un
tribunal des marques européennes visé à l'article 95 et que la décision de
l'Agence ou de ce Tribunal concernant cette demande a acquis l'autorité de la
chose jugée.»; (50)
À l'article 57, paragraphe 2, deuxième phrase,
le segment de phrase «à la date de publication de la demande de marque communautaire»
est remplacé par «à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de
marque européenne»; (51)
Au titre VI, la section 6 suivante est insérée: «SECTION 6
Délégation de pouvoirs Article 57 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l'article 163 des actes délégués précisant: (a)
la procédure régissant la renonciation à une
marque européenne prévue à l’article 50, y compris le délai visé au paragraphe
3 de ce même article; (b)
les procédures régissant la déchéance et la
nullité d'une marque européenne visées aux articles 56 et 57.»; (52)
À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par
le texte suivant: «1. Les décisions des instances de décision de
l'Agence énumérées à l'article 130, points a) à d), sont susceptibles de
recours. Tant le délai de formation d'un recours prévu à l'article 60 que la
formation du recours ont un effet suspensif.»; (53)
L'article 62 est supprimé; (54)
À l’article 64, le paragraphe 3 est remplacé par
le texte suivant: «3. Les décisions des chambres de recours ne
prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 65,
paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce
délai, à compter du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit
devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal». (55)
L’article 65 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Les décisions des chambres de recours
statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal.» (b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. Le Tribunal a compétence aussi bien pour
annuler que pour réformer la décision attaquée.»; (c)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le
texte suivant: «5. Le recours est formé devant le Tribunal
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la
chambre de recours. 6. L'Agence prend les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de
celui de la Cour de justice.»; (56)
L'article 65 bis suivant est inséré: «Article 65 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l'article 163 des actes délégués précisant: (a)
le contenu de l'acte de recours visé à l’article
60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours; (b)
le contenu et la forme des décisions de la
chambre de recours visées à l'article 64; (c)
le remboursement des taxes de recours visées à
l'article 60.»; (57)
Au titre VIII, l'intitulé est remplacé par le
texte suivant: «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES
MARQUES EUROPÉENNES COLLECTIVES ET LES MARQUES EUROPÉENNES DE CERTIFICATION»; (58)
Entre l'intitulé du titre VIII et l’article 66,
l’intitulé suivant est inséré: «SECTION 1
Marques européennes collectives»; (59)
À l'article 66, le paragraphe 3 est remplacé par
le texte suivant: «3. Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent
aux marques européennes collectives dans la mesure où la présente section n'en
dispose pas autrement.»; (60)
À l’article 67, paragraphe 1, le segment de
phrase «dans le délai prescrit» est remplacé par «dans le délai prescrit
conformément à l'article 74 bis»; (61)
L'article 69 est remplacé par le texte suivant: «Article 69
Observations des tiers Lorsque des observations écrites concernant une
marque européenne collective sont adressées à l'Agence en vertu de l'article
40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers
selon lesquels la demande de marque européenne collective devrait être rejetée
en vertu de l'article 68.»; (62)
L'article 74 bis suivant est inséré: «Article 74 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent le délai,
mentionné à l’article 67, paragraphe 1, dans lequel le règlement d'usage de la
marque européenne collective doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce
règlement, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 2.»; (63)
Au titre VIII, la section 2 suivante est
ajoutée: «SECTION 2
Marques européennes de certification Article 74 ter
Marques européennes de certification 1. Peuvent constituer des marques européennes
de certification les marques européennes ainsi désignées lors du dépôt et
propres à distinguer les produits ou services pour lesquels la provenance
géographique, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation
des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont
certifiés par le titulaire de la marque des produits ou services qui ne
bénéficient pas d'une telle certification. 2. Toute personne morale, y compris les
institutions, autorités et organismes relevant du droit public, peut déposer
une marque européenne de certification pourvu que: (a)
cette personne morale n’exerce pas une activité
ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié, (b)
cette personne morale soit compétente pour la
certification des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la
marque est demandé. 3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1,
point c), peuvent constituer des marques européennes de certification au sens
du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à
indiquer la provenance géographique des produits ou des services. Une marque de
certification n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces
signes ou indications dans le commerce, pour autant que cet usage soit fait
conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Une
marque de certification ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une
dénomination géographique. 4. Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent
aux marques européennes de certification dans la mesure où la présente section
n'en dispose pas autrement. Article 74 quater
Règlement d'usage de la marque 1. Le demandeur d'une marque européenne de
certification présente un règlement d'usage de la marque de certification dans
le délai prescrit conformément à l'article 74 duodecies. 2. Le règlement d'usage indique les personnes
autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque,
la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et
surveille l'usage de la marque, ainsi que les conditions d'usage de la marque,
y compris les sanctions. Article 74 quinquies
Rejet de la demande 1. Outre les motifs de rejet d'une demande de
marque européenne prévus aux articles 36 et 37, la demande de marque européenne
de certification est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des
articles 74 ter et 74 quater ou que le règlement d'usage est
contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. 2. La demande de marque européenne de
certification est également rejetée lorsque le public risque d'être induit en
erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque
celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de
certification. 3. La demande n'est pas rejetée si le
demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences
énoncées aux paragraphes 1 et 2. Article 74 sexies
Observations des tiers Lorsque des observations écrites concernant une
marque européenne de certification sont adressées à l'Agence en vertu de
l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs
particuliers selon lesquels la demande de marque européenne de certification
devrait être rejetée en vertu de l'article 74 quinquies. Article 74 septies
Modification du règlement d'usage de la marque 1. Le titulaire de la marque européenne de
certification soumet à l'Agence tout règlement d'usage modifié. 2. La modification n'est pas mentionnée dans le
registre lorsque le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux
prescriptions de l'article 74 quater ou comporte un motif de rejet visé
à l'article 74 quinquies. 3. L'article 74 sexies s'applique au
règlement d'usage modifié. 4. Aux fins du présent règlement, la
modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date
d'inscription au registre de la mention de la modification. Article 74 octies
Transfert Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1,
une marque européenne de certification ne peut être transférée qu'à une
personne morale répondant aux exigences énoncées à l’article 74 ter,
paragraphe 2. Article 74 nonies
Exercice de l'action en contrefaçon 1. Une action en contrefaçon ne peut être
exercée que par le titulaire de la marque européenne de certification ou par
une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet. 2. Le titulaire d'une marque européenne de
certification peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la
marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non
autorisé de la marque. Article 74 decies
Causes de déchéance Outre les causes de déchéance prévues à
l'article 51, le titulaire de la marque européenne de certification est déclaré
déchu de ses droits sur demande auprès de l'Agence ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque l'une des conditions
suivantes est remplie: (a)
le titulaire ne répond plus aux exigences
énoncées à l’article 74 ter, paragraphe 2; (b)
le titulaire ne prend pas de mesures
raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas
compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont
les modifications ont été, le cas échéant, mentionnées dans le registre; (c)
la manière dont la marque a été utilisée par le
titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en
erreur au sens de l'article 74 quinquies, paragraphe 2; (d)
la modification du règlement d'usage a été
mentionnée dans le registre en infraction aux dispositions de l'article 74 septies,
paragraphe 2, sauf si, par une nouvelle modification du règlement d'usage, le
titulaire de la marque se conforme aux exigences fixées par cet article. Article 74 undecies
Causes de nullité Outre les causes de nullité prévues aux
articles 52 et 53, la marque européenne de certification qui a été enregistrée
contrairement aux dispositions de l'article 74 quinquies, est déclarée
nulle sur demande présentée auprès de l'Agence ou sur demande reconventionnelle
dans une action en contrefaçon, sauf si le titulaire de la marque répond, par
une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 74 quinquies. Article 74 duodecies
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent le délai,
mentionné à l’article 74 quater, paragraphe 1, dans lequel le règlement
d'usage de la marque européenne de certification doit être présenté à l'Agence
et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 74 quater,
paragraphe 2.»; (64)
L'article 75 est remplacé par le texte suivant: «Article 75
Forme des décisions et communications de l'Agence 1. Les décisions de l'Agence sont motivées.
Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont
pu présenter leurs observations. 2. Toute décision, communication ou
notification de l'Agence doit indiquer le nom de l'instance ou de la division
de l'Agence dont elle émane, ainsi que le nom de l'agent ou des agents
responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à
défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Agence. Lorsque les
décisions, communications ou notifications de l'Agence sont transmises par
télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication, le directeur
exécutif peut autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier
l'instance ou la division de l’Agence dont elles émanent ainsi que le nom de
l'agent ou des agents responsables ou l'utilisation de moyens d'identification
autres que le sceau de l'Agence.»; (65)
À l'article 76, paragraphe 1, la phrase suivante
est ajoutée: «Dans les procédures de nullité en vertu de
l'article 52, l'Agence limite son examen aux moyens et arguments avancés par
les parties.»; (66)
À l’article 78, le paragraphe 5 suivant est
ajouté: «5. Le directeur exécutif de l'Agence détermine
les montants des frais payables, y compris les avances, en ce qui concerne les
frais de l’instruction visée à l'article 93 bis, point b).»; (67)
L'article 79 est remplacé par le texte suivant: «Article 79
Notification 1. L'Agence notifie d'office aux intéressés
toutes les décisions et invitations à comparaître devant elle ainsi que les
communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés
est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes
délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur
exécutif de l'Agence. 2. Le directeur exécutif peut déterminer les
documents, outre les décisions qui font courir un délai de recours et les
invitations à comparaître, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé
de réception. 3. La notification peut être effectuée par des
moyens électroniques, selon des modalités définies par le directeur exécutif. 4. Lorsque la notification est faite par voie
de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication
et fixe le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document
est réputé notifié.»; (68)
Les articles 79 bis, 79 ter, 79 quater
et 79 quinquies suivants sont insérés: «Article 79 bis
Constatation de la perte d'un droit Lorsque l'Agence constate que la perte d'un
droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes délégués
adoptés en vertu du présent règlement sans qu'une décision ait été prise, elle
le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article
79. Celle-ci peut demander une décision en la matière. L'Agence adopte une
telle décision lorsqu'elle est en désaccord avec la personne qui la demande;
dans le cas contraire, l'Agence rectifie ses conclusions et en avise le
requérant. Article 79 ter
Communications à l'Agence Les communications adressées à l’Agence peuvent
être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans
quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent
être effectuées par voie électronique. Article 79 quater
Délais 1. Le calcul et la durée des délais sont soumis
aux règles adoptées conformément à l'article 93 bis, point f). 2. Le directeur exécutif de l'Agence détermine,
avant le début de chaque année civile, les jours où l'on ne peut pas déposer de
documents auprès de l'Agence et les jours où le courrier ordinaire n'est pas
distribué dans la localité du siège de l'Agence. 3. En cas d'interruption générale de la
distribution du courrier dans l'État membre dans lequel l'Agence est établie ou
en cas d'interruption de la connexion de l'Agence aux moyens de communication
électronique admis, le directeur exécutif détermine la durée de la période
d'interruption. 4. Si des circonstances exceptionnelles telles
qu'une catastrophe naturelle ou une grève interrompent ou perturbent les
communications entre les parties à la procédure et l'Agence, le directeur
exécutif peut décider que pour les parties à la procédure qui ont leur domicile
ou leur siège dans l'État membre concerné ou qui ont désigné des représentants
ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut,
expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite,
tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine. Pour
déterminer cette date, il évalue à quel moment ces circonstances
exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances touchent le siège de
l'Agence, cette décision du président précise qu'elle s’applique à toutes les
parties à la procédure. Article 79 quinquies
Rectification des fautes et des erreurs matérielles manifestes L'Agence rectifie les fautes linguistiques ou
les erreurs de transcription et erreurs matérielles manifestes dans ses
décisions ou les erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la
marque ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables.» (69)
L’article 80 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 1, première phrase, le segment de
phrase «entachées d'une erreur de procédure manifeste» est remplacé par
«entachées d'une erreur manifeste»; (b)
au paragraphe 2, la deuxième phrase est
remplacée par le texte suivant: «La suppression de l'inscription au registre ou
la révocation de la décision est effectuée dans un délai d'un an à partir de la
date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir
entendu les parties à la procédure ainsi que tous les titulaires de droits sur
la marque européenne en question qui sont inscrits au registre.»; (c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. Le présent article ne préjuge pas du droit
des parties à introduire un recours en vertu des articles 58 et 65, ou de la
possibilité de corriger les fautes, erreurs et erreurs matérielles manifestes
en vertu de l'article 79 quinquies. Lorsqu’un recours a été formé contre
une décision de l'Agence comportant une erreur, la procédure de recours perd
son objet après révocation par l'Agence de sa décision en application du
paragraphe 1 du présent article.»; (70)
L’article 82 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant: «2. Le présent article ne s'applique ni aux
délais prévus à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 1, à
l'article 36, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphes 1 et 3, à l'article 47,
paragraphe 3, à l'article 60, à l'article 65, paragraphe 5, aux articles 81 et
112, ni aux délais prévus au paragraphe 1 du présent article, ni au délai de
revendication de l'ancienneté en vertu de l'article 34 après le dépôt de la
demande.»; (b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. Dans le cas où l'Agence fait droit à la
requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas
s'être produites. Si une décision a été prise entre la date d'expiration du
délai non observé et la requête en poursuite de procédure, l'instance qui est
compétente pour statuer sur l'acte omis examine cette décision et, lorsque
l'accomplissement de l'acte omis suffit, prend une décision différente. Si la
décision initiale n'a pas à être modifiée, elle est confirmée par écrit.»; (71)
L'article 82 bis suivant est inséré: «Article 82 bis
Interruption de la procédure Lors de l'interruption ou de la reprise d'une
procédure, l’Agence respecte les modalités fixées conformément à l'article 93 bis,
point i).»; (72)
L'article 83 est remplacé par le texte suivant: «Article 83
Référence aux principes généraux En l'absence d'une disposition de procédure
dans le présent règlement ou dans des actes délégués adoptés en vertu du
présent règlement, l'Agence prend en considération les principes généralement
admis en la matière dans les États membres.»; (73)
À l'article 85, paragraphe 1, le segment de
phrase «dans les conditions prévues par le règlement d'exécution» est remplacé
par «dans les conditions prévues conformément à l'article 93 bis, point
j).»; (74)
À l’article 86, paragraphe 2, la deuxième phrase
est remplacée par le texte suivant: «Chaque État membre désigne une autorité unique
chargée de la vérification de l’authenticité de la décision et communique ses
coordonnées à l'Agence, à la Cour de justice et à la Commission. La formule
exécutoire est apposée par cette autorité, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité de la décision.»; (75)
L'article 87 est remplacé par le texte suivant: «Article 87
Registre des marques européennes 1. L'Agence tient un registre où sont portées
les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent
règlement ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. L'Agence
tient le registre à jour. 2. Le registre est ouvert à l'inspection
publique. Il peut être tenu sous forme électronique. 3. L'Agence gère une base de données
électronique contenant les indications relatives aux demandes d'enregistrement
des marques européennes et les inscriptions portées au registre. Le contenu de
cette base de données peut être mis à la disposition du public. Le directeur
exécutif fixe les conditions d'accès à la base de données et la manière dont le
contenu de cette base de données peut être fourni sous une forme lisible par
machine, y compris les tarifs correspondants.»; (76)
L’article 88 est modifié comme suit: (a)
l'intitulé «Inspection publique» est remplacé
par «Inspection publique et conservation des dossiers»; (b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. Lorsque les dossiers sont ouverts à
l'inspection publique conformément aux paragraphes 2 ou 3, certaines pièces
peuvent en être exclues. Le directeur exécutif fixe les moyens d'inspection. 5. L’Agence conserve les dossiers de toute
procédure relative à une demande de marque européenne ou à un enregistrement de
marque européenne. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces
dossiers sont conservés. Lorsque les dossiers sont conservés sous forme
électronique, les documents originaux qui en constituent la base sont éliminés
au terme d'une période dont la durée, à compter de leur réception par l'Agence,
est fixée par le directeur exécutif.»; (77)
L'article 89 est remplacé par le texte suivant: «Article 89
Publications périodiques 1. L'Agence publie périodiquement: (a)
un Bulletin des marques européennes contenant
les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications dont la
publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes délégués
adoptés en vertu du présent règlement; (b)
un Journal officiel contenant les communications
et les informations d'ordre général émanant du directeur exécutif de l'Agence
ainsi que toute autre information relative au présent règlement ou à son
application. Les publications visées aux points a) et b)
peuvent être effectuées par voie électronique. 2. Le Bulletin des marques européennes est
publié selon les modalités et la fréquence arrêtées par le directeur exécutif. 3. Le directeur exécutif peut décider de la
publication de certaines informations au Journal officiel dans toutes les
langues officielles de l’Union.» (78)
L’article 92 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant: «2. Sans préjudice des dispositions du
paragraphe 3, deuxième phrase, les personnes physiques ou morales qui n'ont ni
domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux
dans l'Union sont représentées devant l'Agence conformément à l'article 93,
paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour
le dépôt d'une demande de marque européenne. Par dérogation au premier alinéa, les personnes
physiques ou morales mentionnées dans cet alinéa n'ont pas besoin d'être
représentées devant l'Agence dans les cas prévus conformément aux dispositions
de l'article 93 bis, point p).»; (b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. Lorsque les conditions fixées conformément
à l'article 93 bis, point p), sont remplies, un représentant commun est
désigné.»; (79)
L’article 93 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. La représentation des personnes physiques
ou morales devant l'Agence ne peut être assurée que: (a)
par tout avocat habilité à exercer sur le
territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel
dans l'Union, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de
mandataire en matière de marques; (b)
par les mandataires agréés inscrits sur une
liste tenue à cet effet par l'Agence. À la demande de l'Agence, les représentants
devant l’Agence déposent auprès de celle-ci un pouvoir signé qui doit être
versé au dossier.»; (b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. Le directeur exécutif de l'Agence peut
accorder une dérogation: (a)
à l'exigence visée au paragraphe 2, point c),
deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la
qualification requise d'une autre manière; (b)
à l'exigence visée au paragraphe 2, point a),
dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les
exigences visées au paragraphe 2, points b) et c) soient satisfaites.»; (c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant: «5. Une personne peut être radiée de la liste
des mandataires agréés dans les conditions définies conformément à l'article 93
bis, point p).»; (80)
Au titre IX, la section 5 suivante est insérée: «SECTION 5
Attribution des compétences Article 93 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l'article 163 des actes délégués précisant: (a)
les exigences relatives à la forme des décisions
visées à l'article 75; (b)
les modalités de la procédure orale et de
l'instruction visées aux articles 77 et 78; (c)
les modalités de la notification visée à
l'article 79; (d)
la procédure relative à la constatation de la
perte d'un droit visée à l'article 79 bis; (e)
les règles concernant les moyens de
communication, y compris les moyens électroniques de communication visés à
l'article 79 ter, que les parties à la procédure devant l’Agence
utilisent et les formulaires que l'Agence fournit; (f)
les règles régissant le calcul et la durée des
délais visées à l'article 79 quater, paragraphe 1; (g)
la procédure relative à la rectification des
fautes linguistiques ou des erreurs de transcription et des erreurs matérielles
manifestes dans les décisions de l'Agence ainsi que des erreurs techniques
survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet
enregistrement et imputables à l'Agence, mentionnée à l'article 79 quinquies; (h)
la procédure relative à la révocation d'une
décision ou à la suppression d'une inscription au registre telles que mentionnées
à l’article 80, paragraphe 1; (i)
les modalités de l'interruption et de la reprise
de la procédure devant l’Agence visées à l’article 82 bis; (j)
les procédures relatives à la répartition et à
la fixation des frais, visées à l’article 85, paragraphe 1; (k)
les indications visées à l’article 87,
paragraphe 1; (l)
la procédure relative à l’inspection publique
des dossiers prévue à l'article 88, y compris les pièces du dossier exclues de
l'inspection publique, et les modalités de la conservation des dossiers de
l'Agence prévue à l'article 88, paragraphe 5; (m)
les modalités de la publication des indications
et des inscriptions visées à l’article 89, paragraphe 1, point a), au Bulletin
des marques européennes, y compris le type d'informations, et les langues dans
lesquelles ces indications et inscriptions doivent être publiées; (n)
la fréquence, la forme et les langues des
publications au Journal officiel de l’Agence visées à l’article 89, paragraphe
1, point b); (o)
les modalités de l'échange d'informations et des
communications entre l'Agence et les autorités des États membres et de
l’inspection des dossiers par ou via les juridictions ou les autorités
compétentes des États membres en vertu de l’article 90; (p)
les dérogations à l'obligation d'être représenté
devant l'Agence en application de l'article 92, paragraphe 2, les conditions
dans lesquelles un représentant commun est nommé en vertu de l’article 92,
paragraphe 4, les conditions dans lesquelles les employés visés à l'article 92,
paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1,
doivent déposer auprès de l'Agence un pouvoir signé pour pouvoir assurer la
représentation, le contenu de ce pouvoir et les conditions dans lesquelles une
personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visées à l'article
93, paragraphe 5.»; (81)
Au titre X, l'intitulé de la section 1 est
remplacé par le texte suivant: «Application des règles de l’Union en
matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en
matière civile et commerciale»; (82)
L’article 94 est modifié comme suit: (a)
le titre est remplacé par le texte suivant: «Application des règles de l’Union en
matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en
matière civile et commerciale»; (b)
au paragraphe 1, le segment de phrase «règlement
(CE) n° 44/2001» est remplacé par «règles de l’Union en matière de
compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et
commerciale»; (c)
le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les références dans le présent règlement au
règlement (CE) n° 44/2001 comprennent, le cas échéant, l'accord entre la
Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
conclu le 19 octobre 2005.»; (83)
À l'article 96, point c), le segment de phrase
«à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase» est remplacé par «à l'article 9 ter,
paragraphe 2»; (84)
À l'article 99, le paragraphe 3 est remplacé par
le texte suivant: «3. Dans les actions
visées à l'article 96, points (a) et (c), l'exception de déchéance ou de
nullité de la marque européenne, présentée par une voie autre qu'une demande
reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que
le titulaire de la marque européenne pourrait être déchu de ses droits pour
défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.» (85)
L’article 100 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. Le tribunal des marques européennes devant
lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque
européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande
reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas
été communiquée à l'Agence par la partie intéressée ou par le tribunal.
L'Agence inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou
en nullité de la marque européenne est pendante devant l'Agence, le tribunal en
est informé par l'Agence et sursoit à statuer jusqu'à ce que la décision concernant
cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.»; (b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte
suivant: «6. Lorsqu'un tribunal des marques européennes
a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande
reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque européenne, une copie
de cette décision est transmise à l'Agence sans délai, soit par le tribunal,
soit par l'une des parties à la procédure nationale. L'Agence ou toute autre
partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission.
L'Agence inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures
nécessaires pour se conformer à son dispositif.»; (86)
À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé
par le texte suivant: «2. Le tribunal des marques européennes peut
également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la
législation applicable qui lui semblent appropriées au vu des circonstances de
l'espèce.»; (87)
L'article 108 est supprimé; (88)
À l'article 113, paragraphe 3, le segment de
phrase «ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement
d'exécution» est remplacé par «ainsi que les conditions formelles prévues
conformément à l'article 114 bis»; (89)
À l’article 114, paragraphe 2, le terme «le
règlement d'exécution» est remplacé par «les actes délégués adoptés en vertu du
présent règlement»; (90)
L'article 114 bis suivant est inséré: «Article 114
bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l’article 163 des actes délégués qui précisent les conditions
formelles qu'une requête en transformation d'une demande de marque européenne
doit respecter, les modalités de son examen, et celles relatives à sa
publication.»; (91)
À l'article 116, le paragraphe 2 est remplacé
par le texte suivant: «2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'Agence
peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes
qu'elle n'emploie pas. Le conseil d’administration adopte une décision
établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de
l’Agence.»; (92)
À l’article 117, le segment de phrase «à
l'Office» est remplacé par «à l’Agence et à son personnel»; (93)
L’article 119 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 6, deuxième alinéa, la deuxième
phrase est remplacée par le texte suivant: «La traduction est produite dans le délai fixé
conformément à l’article 144 bis, point b).»; (b)
le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8. Le directeur exécutif définit la manière
dont les traductions doivent être certifiées.»; (94)
À l'article 120, paragraphe 1, le terme «le
règlement d'exécution» est remplacé par «un acte délégué adopté en vertu du
présent règlement.»; (95)
L'article 122 est supprimé; (96)
L'article 123 est remplacé par le texte suivant: «Article 123
Transparence 1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du
Parlement européen et du Conseil (*) s'applique aux documents détenus par
l'Agence. 2. Le conseil d'administration adopte les
modalités d'application du règlement (CE) n° 1049/2001. 3. Les décisions prises par l'Agence en
application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire
l'objet d'une plainte auprès du médiateur européen ou d'un recours devant la
Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues
respectivement aux articles 228 et 263 du traité. 4. Les opérations de traitement de données à caractère personnel
effectuées par l’Agence sont soumises aux dispositions du règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (**). (*) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. (**) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»; (97)
L'article 123 bis suivant est inséré: «Article 123
bis
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et
des informations sensibles non classifiées L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les règles
de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de
l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que
définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission
(*). Les principes de sécurité s'appliquent, entre autres, aux dispositions
relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations. (*) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.»; (98)
Au titre XII, la section 1 bis suivante
est insérée: «SECTION 1 bis
Missions de l'Agence et coopération visant à promouvoir la convergence Article 123 ter
Missions de l'Agence 1. L'Agence est chargée des missions suivantes: (a)
l'administration et la promotion du système de
la marque européenne établi dans le présent règlement; (b)
l'administration et la promotion du système des
dessins et modèles européens établi par le règlement du Conseil (CE)
n° 6/2002 (*); (c)
la promotion de la convergence des pratiques et
des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles, en
coopération avec les services centraux de la propriété industrielle dans les
États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle; (d)
les tâches visées dans le règlement (UE)
n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (**). 2. L'Agence coopère avec les institutions, les
autorités, les organes, les services de propriété industrielle, les
organisations internationales et non gouvernementales en ce qui concerne les
missions prévues au paragraphe 1. 3. L'Agence peut fournir des services de
médiation volontaire en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à
l'amiable. Article 123 quater
Coopération visant à promouvoir la convergence des pratiques et des
instruments 1. L’Agence, les services de propriété
industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété
intellectuelle coopèrent entre eux en vue de promouvoir la convergence des
pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et
modèles. Cette coopération porte sur les domaines
d’activité suivants: (a)
l'élaboration de critères d’examen communs; (b)
la création de bases de données et portails communs
ou connectés à des fins de consultation, de recherche et de classification à
l'échelle de l'Union; (c)
la fourniture et l'échange constants de données
et d'informations, notamment l'alimentation des bases de données et portails
visés au point b); (d)
la mise en place de normes et de pratiques
communes, en vue d'assurer l'interopérabilité entre les procédures et les
systèmes dans toute l'Union et de renforcer leur cohérence, leur efficience et
leur efficacité; (e)
le partage d’informations sur les droits de
propriété industrielle et sur les procédures, y compris un soutien mutuel aux
services d'assistance et aux centres d'information; (f)
l'échange d'expertise et d'assistance techniques
en ce qui concerne les domaines énumérés aux points a) à e). 2. L'Agence définit, élabore et coordonne des
projets communs revêtant un intérêt pour l’Union eu égard aux domaines visés au
paragraphe 1. La définition du projet comporte les obligations et
responsabilités spécifiques de chaque service participant de propriété
industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété
intellectuelle. 3. Les services de la propriété industrielle
des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle
participent de manière effective aux projets communs visés au paragraphe 2 en
vue d'assurer leur développement, leur fonctionnement, leur interopérabilité et
leur maintien à jour. 4. L'Agence apporte un soutien financier aux projets communs
revêtant un intérêt pour l'Union visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela
est nécessaire pour assurer la participation effective des services de la
propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété
intellectuelle à ces projets, au sens du paragraphe 3. Ce soutien financier
peut prendre la forme de subventions. Le montant total des financements ne
dépasse pas 10% des recettes annuelles de l'Agence. Les bénéficiaires de
subventions sont les services de la propriété industrielle des États membres et
l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être
octroyées sans appel à propositions conformément aux règles financières
applicables à l’Agence et aux principes des procédures d'octroi de subventions
énoncés dans le règlement financier (UE) n° 966/2012 du Parlement européen
et du Conseil (***) et dans le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la
Commission (****). (*) JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. (**) JO L 129 du 16.5.2012, p. 1. (***) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. (****) JO L 362 du 31.12.2012,
p. 1.»; (99)
Au titre XII, les sections 2 et 3 sont remplacées
par le texte suivant: «SECTION 2
Conseil d'administration Article 124
Fonctions du conseil d'administration 1. Sans préjudice des fonctions attribuées au
comité budgétaire dans la section 5, le conseil d'administration est chargé des
fonctions suivantes: (a)
sur la base d'un projet soumis par le directeur
exécutif conformément à l’article 128, paragraphe 4, point c), le conseil
d'administration adopte le programme de travail annuel de l'Agence pour l'année
à venir, en tenant compte de l’avis de la Commission, puis transmet le
programme de travail annuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la
Commission; (b)
sur la base d'un projet soumis par le directeur
exécutif conformément à l’article 128, paragraphe 4, point d), et en tenant
compte de l'avis de la Commission, le conseil d'administration adopte un
programme stratégique pluriannuel pour l'Agence, comportant notamment la
stratégie de coopération internationale de l'Agence, à la suite d'un échange de
vues entre le directeur exécutif et la commission compétente du Parlement
européen, puis transmet le programme stratégique pluriannuel adopté au
Parlement européen, au Conseil et à la Commission; (c)
sur la base d'un projet soumis par le directeur
exécutif conformément à l’article 128, paragraphe 4, point f), le conseil
d'administration adopte le rapport annuel puis transmet le rapport annuel
adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des
comptes; (d)
sur la base d'un projet soumis par le directeur
exécutif conformément à l’article 128, paragraphe 4, point g), le conseil
d'administration adopte le plan pluriannuel en matière de politique du
personnel; (e)
le conseil d’administration adopte des règles en
matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein de
l'Agence; (f)
conformément au paragraphe 2, il exerce, à
l'égard du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des
fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination et celles
conférées par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à
conclure les contrats d’engagement («compétences relevant de l’autorité
investie du pouvoir de nomination»); (g)
le conseil d’administration arrête les modalités
d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable
aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires; (h)
le conseil d'administration nomme et peut
révoquer le directeur exécutif et le ou les directeurs exécutifs adjoints en
vertu de l'article 129, et nomme également le président des chambres de recours
et les présidents et les membres de chaque chambre de recours en vertu de
l'article 136; (i)
le conseil d'administration veille à ce que des
suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des
rapports d'audit interne ou externe et des évaluations visées à l'article 165 bis,
ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF); (j)
le conseil d’administration est consulté avant
l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Agence et dans les
autres cas prévus par le présent règlement; (k)
le conseil d'administration peut présenter des
avis et des demandes de renseignements au directeur exécutif et à la
Commission, s'il l'estime nécessaire. 2. Le conseil d’administration adopte,
conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du
régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l’article 142,
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime
applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences
correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et
définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut
être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à
subdéléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles
l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre
temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de
l’autorité investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces
compétences par ce dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de
ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. Article 125
Composition du conseil d'administration 1. Le conseil d'administration se compose d'un
représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission
ainsi que de leurs suppléants. 2. Les membres du conseil d’administration
peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des
conseillers ou des experts. 3. La durée du mandat est de quatre ans. Ce
mandat peut être prorogé. Article 126
Président du conseil d'administration 1. Le conseil d’administration élit un
président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace de
droit le président en cas d'empêchement. 2. La durée du mandat du président et de celui
du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Cependant, si le président ou le vice-président perdent leur qualité de membres
du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, ledit mandat
expire automatiquement à la même date. Article 127
Réunions 1. Les réunions du conseil d’administration
sont convoquées par son président. 2. Le directeur exécutif prend part aux
délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement. 3. Le conseil d’administration tient une
réunion ordinaire une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son
président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres. 4. Le conseil d'administration adopte son
règlement intérieur. 5. Le conseil d'administration arrête ses
décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de
ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration
est habilité à prendre en vertu de l'article 124, paragraphe 1, points a) et
b), de l’article 126, paragraphe 1, et de l’article 129, paragraphes 2 et 4.
Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix. 6. Le conseil d'administration peut inviter des
observateurs à participer à ses réunions. 7. Le secrétariat du conseil d'administration
est assuré par l'Agence. SECTION 2 bis
Conseil exécutif Article 127 bis
Création Le conseil d'administration peut instituer un
conseil exécutif. Article 127 ter
Fonctions et organisation 1. Le conseil exécutif assiste le conseil
d'administration. 2. Le conseil exécutif est chargé d'exercer les
fonctions suivantes: (a)
préparer les décisions devant être adoptées par
le conseil d'administration; (b)
veiller, avec le conseil d’administration, à ce
que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations
émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que
des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF); (c)
sans préjudice des fonctions du directeur
exécutif, telles que définies à l’article 128, assister et conseiller le
directeur exécutif dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du conseil
d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative.
3. Lorsque l'urgence l'exige, le conseil
exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil
d'administration, en particulier en matière de gestion administrative, y
compris suspendre la délégation des compétences relevant de l’autorité investie
du pouvoir de nomination. 4. Le conseil exécutif se compose du président
du conseil d'administration, d'un représentant de la Commission au conseil
d’administration et de trois autres membres nommés par le conseil
d’administration parmi ses membres. Le président du conseil d’administration
est également président du conseil exécutif. Le directeur exécutif prend part
aux réunions du conseil exécutif, mais n'y dispose pas du droit de vote. 5. La durée du mandat des membres du conseil
exécutif est de quatre ans. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin
lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil d'administration. 6. Le conseil exécutif tient une réunion
ordinaire au moins tous les trois mois. Il se réunit en outre à l'initiative de
son président ou à la demande de ses membres. 7. Le conseil exécutif respecte le règlement
intérieur établi par le conseil d'administration. SECTION 3
Directeur exécutif Article 128
Fonctions du directeur exécutif 1. L’Agence est gérée par son directeur
exécutif. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration. 2. Sans préjudice des compétences de la
Commission, du conseil d'administration et du comité budgétaire, le directeur
exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni
n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme. 3. Le directeur exécutif est le représentant
légal de l’Agence. 4. Le directeur exécutif assume notamment les
fonctions ci-après: (a)
il prend toutes mesures utiles, notamment
l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de
communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Agence; (b)
il assure la mise en œuvre des décisions
adoptées par le conseil d'administration; (c)
il élabore un projet de programme de travail
annuel comportant une estimation des ressources humaines et financières
nécessaires pour chaque activité, et le soumet au conseil d'administration
après consultation de la Commission; (d)
il prépare un projet de programme stratégique
pluriannuel, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de
l'Agence, et le soumet au conseil d'administration après consultation de la
Commission et à la suite d'un échange de vues avec la commission compétente du
Parlement européen; (e)
il assure la mise en œuvre du programme de
travail annuel et du programme stratégique pluriannuel et rend compte de cette
mise en œuvre au conseil d'administration; (f)
il prépare le rapport annuel sur les activités
de l'Agence et le soumet au conseil d'administration pour approbation; (g)
il prépare un projet de plan pluriannuel en
matière de politique du personnel et le soumet au conseil d'administration
après consultation de la Commission; (h)
il prépare un plan d’action prenant en compte
les conclusions des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations,
ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et rend
compte deux fois par an des progrès accomplis à la Commission et au conseil
d'administration; (i)
il protège les intérêts financiers de l’Union par
l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute
autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités
sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas
échéant, par des sanctions administratives et financières efficaces,
proportionnées et dissuasives; (j)
il prépare une stratégie antifraude de l'Agence
et la présente au comité budgétaire pour approbation; (k)
afin d’assurer une application uniforme du
présent règlement, il peut saisir la chambre élargie sur des questions
relatives à un point de droit, en particulier si les chambres de recours ont
rendu des décisions divergentes sur ce point; (l)
il dresse l'état prévisionnel des recettes et
dépenses de l'Agence et exécute le budget; (m)
il exerce les compétences qui lui sont
conférées, eu égard au personnel, par le conseil d'administration en vertu de
l'article 124, paragraphe 1, point f); (n)
il exerce les compétences qui lui sont conférées
par les dispositions de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 29, paragraphe
5, de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 3, de l'article
75, paragraphe 2, de l’article 78, paragraphe 5, des articles 79, 79 ter
et 79 quater, des articles 87, 88 et 89, de l'article 93, paragraphe 4,
de l'article 119, paragraphe 8, et de l'article 144, conformément aux critères
fixés par le présent règlement et par les actes délégués adoptés en vertu du
présent règlement; (o)
il peut déléguer ses fonctions. 5. Le directeur exécutif est assisté d'un ou de
plusieurs directeurs exécutifs adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur exécutif, le ou l'un des directeurs exécutifs adjoints le remplace
conformément à la procédure prévue par le conseil d'administration. Article 129
Nomination et révocation du directeur exécutif et prorogation de son mandat 1. Le directeur exécutif est engagé en tant
qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime
applicable aux autres agents. 2. Le directeur exécutif est nommé par le
conseil d’administration sur une liste de candidats proposés par la Commission,
à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant sa
nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être
invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement
européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci.
Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est
représentée par le président du conseil d’administration. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses
fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur
proposition de la Commission européenne. 3. Le mandat du directeur exécutif est de cinq
ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient
compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions
et défis futurs de l’Agence. 4. Le conseil d’administration, statuant sur
proposition de la Commission tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut
proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant
pas cinq ans. 5. Un directeur exécutif dont le mandat a été
prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le
même poste. 6. Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont
nommés et démis de leurs fonctions conformément au paragraphe 2, après
consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur
exécutif. Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être
prorogé une fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par le conseil
d'administration, statuant sur proposition de la Commission, conformément au
paragraphe 4, après consultation du directeur exécutif.»; (100)
L’article 130 est modifié comme suit: (a)
le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une instance chargée de la tenue du
registre;» (b)
le point f) suivant est ajouté: «f) toute autre unité ou personne nommée par le
directeur exécutif à cet effet.»; (101)
À l'article 132, paragraphe 2, la troisième
phrase est remplacée par le texte suivant: «Dans des cas particuliers définis conformément
à l'article 144 bis, point c), les décisions sont prises par un seul
membre.»; (102)
L'article 133 est remplacé par le texte suivant: «Article 133
Instance chargée de la tenue du registre 1. L'instance chargée de la tenue du registre
est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre. 2. Elle est également compétente pour tenir la
liste des mandataires agréés visée à l'article 93, paragraphe 2. 3. Les décisions de l'instance sont prises par
un membre.»; (103)
L’article 134 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1.
Une division d'annulation est compétente pour toute décision ayant trait: (a)
aux demandes en déchéance ou en nullité d'une
marque européenne, (b)
aux demandes de cession d'une marque européenne
visées à l’article 18.»; (b)
au paragraphe 2, la troisième phrase est
remplacée par le texte suivant: «Dans des cas particuliers définis conformément
à l'article 144 bis, point c), les décisions sont prises par un seul
membre.»; (104)
L'article 134 bis suivant est inséré: «Article 134
bis
Compétence générale Les décisions requises par le présent règlement
qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division
d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue
du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par
le directeur exécutif.»; (105)
L’article 135 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Les chambres de recours sont compétentes
pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu des
articles 131 à 134 bis.»; (b)
au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le
texte suivant: «a) par l'instance des chambres de recours
visée à l’article 136, paragraphe 4, point a); ou»; (c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. La chambre élargie est également chargée de
rendre des avis motivés sur les questions de droit qui lui sont soumises par le
directeur exécutif en vertu de l'article 128, paragraphe 4, point k).»; (d)
au paragraphe 5, la dernière phrase est
supprimée; (106)
L'article 136 est remplacé par le texte suivant: «Article 136
Indépendance des membres des chambres de recours 1. Le président des chambres de recours et les
présidents de chambre sont nommés pour un mandat de cinq ans, selon la
procédure prévue à l'article 129 pour la nomination du directeur exécutif. Ils
ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf
pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a
nommés, prend une décision en ce sens. 2. Le mandat du président des chambres de
recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq
ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint
durant le nouveau mandat, après une évaluation positive par le conseil
d'administration de ses prestations. 3. Le mandat des présidents de chambre peut
être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur
départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau
mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil
d'administration, sous réserve d'un avis favorable du président des chambres de
recours. 4. Le président des chambres de recours assume
les fonctions de gestion et d'organisation suivantes: (a)
présider l'instance des chambres de recours
chargée de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres; (b)
veiller à l'exécution des décisions de cette
instance; (c)
attribuer les affaires à une chambre sur la base
des critères objectifs fixés par l'instance des chambres de recours; (d)
transmettre au directeur exécutif les besoins de
dépense des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses. Le président des chambres de recours préside la
chambre élargie. 5. Les membres des chambres de recours sont
nommés par le conseil d'administration pour un mandat de cinq ans. Leur mandat
peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur
départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau
mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil
d'administration, sous réserve d'un avis favorable du président des chambres de
recours. 6. Les membres des chambres de recours ne sont
pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice,
saisie par le conseil d'administration agissant sur proposition du président
des chambres de recours, après avoir consulté le président de la chambre à
laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens. 7. Le président des chambres de recours et le
président et les membres de chaque chambre de recours sont indépendants. Dans
leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction. 8. Les décisions prises par la chambre élargie
sur les recours ou ses avis sur les questions de droit qui lui ont été soumises
par le directeur exécutif en vertu de l'article 135 sont contraignants pour les
instances décisionnelles de l'Agence visées à l'article 130. 9. Le président des chambres de recours et le
président et les membres de chaque chambre de recours ne sont pas des
examinateurs ni des membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée
de la tenue du registre ou des divisions d'annulation.»; (107)
L'article 138 est remplacé par le texte suivant: «Article 138
Comité budgétaire 1. Le comité budgétaire remplit les fonctions
qui lui sont attribuées dans la présente section. 2. Les articles 125 et 126 et l'article 127,
paragraphes 1 à 4 et 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire. 3. Le comité budgétaire arrête ses décisions à
la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres
est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité
à prendre en vertu de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 143. Dans
les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.»; (108)
À l’article 139, le paragraphe 4 suivant est
ajouté: «4. L'Agence transmet deux fois par an à la
Commission un rapport sur sa situation financière. Sur la base de ce rapport,
la Commission examine la situation financière de l'Agence.»; (109)
L'article 141 bis suivant est inséré: «Article 141
bis
Lutte contre la fraude 1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude,
la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (CE)
n° 1073/1999, l'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai
1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte
antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le
personnel de l'Agence en utilisant le modèle figurant à l'annexe de cet accord. 2. La Cour des comptes européenne dispose d’un
pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires
de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire
de l’Agence, des fonds de l’Union. 3. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y
compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions
et procédures prévues par le règlement (CE) n° 1073/1999 et par le
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en vue d’établir l’existence
éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité
illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre
d’une subvention ou d’un contrat financés par l’Agence. 4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3,
les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations
internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions
de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément
la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en
question selon leurs compétences respectives. 5. Le comité budgétaire adopte une stratégie
antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages
des mesures à mettre en œuvre.»; (110)
L'article 144 est remplacé par le texte suivant: «Article 144
Taxes 1. Outre les taxes prévues à l'article 26,
paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 1, point c), à l’article 41,
paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 47, paragraphes 1 et 3,
à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 60, à
l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, paragraphe 1, à l'article 113,
paragraphe 1, et à l'article 147, paragraphe 5, des taxes sont perçues dans les
cas suivants: (a)
délivrance d'une copie du certificat
d'enregistrement; (b)
enregistrement d'une licence ou d'un autre droit
sur une marque européenne; (c)
enregistrement d'une licence ou d'un autre droit
sur une demande de marque européenne; (d)
radiation de l'inscription d'une licence ou d'un
autre droit; (e)
modification d'une marque européenne
enregistrée; (f)
délivrance d'un extrait du registre; (g)
inspection publique d'un dossier; (h)
délivrance d'une copie des pièces des dossiers; (i)
délivrance d'une copie certifiée conforme de la
demande; (j)
communication d'informations contenues dans un
dossier; (k)
réexamen de la fixation des frais de procédure à
rembourser. 2. Le montant des taxes visées au paragraphe 1
est fixé à un niveau tel que les recettes en découlant sont en principe
suffisantes pour que le budget de l'Agence soit maintenu à l'équilibre sans
pour autant qu'il y ait accumulation d'importants excédents. Sans préjudice des
dispositions de l'article 139, paragraphe 4, la Commission réexamine le niveau
des taxes si le budget de l'Agence devient significativement excédentaire de
façon récurrente. Si ce réexamen ne conduit pas à une réduction ou à une
modification du niveau des taxes ayant pour effet d'empêcher une nouvelle
accumulation d'importants excédents, les excédents enregistrés après ce
réexamen sont transférés au budget de l'Union. 3. Le directeur exécutif fixe le montant des
tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Agence, autres
que celles visées au paragraphe 1, et pour les publications émanant de
l'Agence, conformément aux critères fixés par les actes délégués adoptés en
vertu de l'article 144 bis, point d). Le montant des tarifs n'excède pas
ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par
l'Agence. 4. Conformément aux critères fixés par l'acte
délégué adopté en vertu de l'article 144 bis, point d), le directeur
exécutif peut prendre les mesures suivantes: (a)
il peut déterminer les modes de paiement
spécifiques, autres que ceux prévus conformément à l’article 144 bis,
point d), qui peuvent être utilisés, en particulier au moyen de dépôts sur des
comptes courants ouverts auprès de l'Agence. (b)
il peut déterminer les montants en dessous
desquels une somme trop élevée versée en paiement d'une taxe ou d'un tarif
n'est pas remboursée; (c)
il peut renoncer à procéder au recouvrement
forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop
aléatoire. Lorsque les modes de paiement visés au point a)
peuvent être utilisés, le directeur exécutif détermine la date à laquelle ces
paiements sont réputés versés à l'Agence.»; (111)
La section 6 suivante est insérée: «SECTION 6
Délégation de pouvoirs Article 144 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l'article 163 des actes délégués afin d'établir: (a)
les critères spécifiques d'utilisation des
langues visées à l'article 119; (b)
les cas dans lesquels les décisions des
divisions d'opposition et d'annulation sont prises par un seul membre en vertu
de l'article 132, paragraphe 2, et de l’article 134, paragraphe 2; (c)
les modalités d'organisation des chambres de
recours, y compris la mise en place et le rôle de l'instance des chambres de
recours visée à l'article 135, paragraphe 3, point a), la composition de la
chambre élargie et les règles relatives à sa saisine visées à l'article 135,
paragraphe 4, et les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par
un seul membre conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5; (d)
le système des taxes et tarifs perçus par
l'Agence conformément à l'article 144, y compris le montant des taxes, les
modes de paiement, les devises, la date d'exigibilité des taxes et tarifs, la
date à laquelle le paiement est réputé effectué et les conséquences du
non-paiement ou du retard de paiement, des moins-perçus et des trop-perçus, les
services pouvant être assurés gratuitement, et les critères selon lesquels le
directeur exécutif peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par
l'article 144, paragraphes 3 et 4. (112)
À l’article 145, le segment de phrase «ses
règlements d'exécution» est remplacé par «les actes délégués adoptés en vertu
du présent règlement»; (113)
À l’article 147, les paragraphes 4, 5 et 6 sont
remplacés par le texte suivant: «4. Le dépôt d'une demande internationale donne
lieu au paiement d'une taxe à l'Agence. Lorsque l'enregistrement international
doit être fondé sur une marque européenne une fois que celle-ci aura été
enregistrée, la taxe est exigible à la date d'enregistrement de la marque
européenne. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe
n'a pas été acquittée. 5. La demande internationale remplit les
conditions formelles établies conformément à l'article 161 bis, point
a). 6. L'Agence examine si la demande
internationale répond aux conditions prévues à l'article 146 et aux paragraphes
1, 3 et 5 du présent article. 7. L'Agence transmet la demande internationale
au Bureau international dans les meilleurs délais.»; (114)
L'article 148 bis suivant est inséré: «Article 148
bis
Notification de la nullité de la demande de base ou de l'enregistrement de
base Dans un délai de cinq ans à compter de la date
de l'enregistrement international, l'Agence notifie au Bureau international les
faits et les décisions affectant la validité de la demande de marque européenne
ou de l'enregistrement de la marque européenne sur lequel l'enregistrement
international se fonde.»; (115)
À l’article 149, la phrase suivante est ajoutée: «La demande remplit les conditions formelles
établies conformément à l'article 161 bis, point c).»; (116)
L’article 154, paragraphe 4, est supprimé; (117)
L'article 154 bis suivant est inséré: «Article 154
bis
Marques collectives et marques de certification Lorsqu'un enregistrement international se fonde
sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque
collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'Agence
respecte les procédures prévues conformément à l'article 161 bis, point
f).»; (118)
L'article 155 est supprimé; (119)
L’article 156 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 2, le segment de phrase «six mois»
est remplacé par «un mois»; (b)
le paragraphe 4 est supprimé; (120)
Les articles 158 bis, 158 ter et
158 quater suivants sont insérés: «Article 158
bis
Effet juridique de l'enregistrement des transferts L’inscription au registre international d’un
changement de titulaire de l'enregistrement international produit le même effet
que l’inscription au registre d’un transfert conformément à l'article 17. Article 158 ter
Effet juridique de l'enregistrement des licences et autres droits L’inscription au registre international d'une
licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
l'enregistrement international produit le même effet que l'inscription au
registre d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une
procédure d'insolvabilité en vertu, respectivement, des articles 19, 20, 21 et
22. Article 158 quater
Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de
restrictions du droit de disposer du titulaire Dans les cas définis conformément à l'article
161 bis, point h), l'Agence transmet au Bureau international les
demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une
restriction du droit de disposer du titulaire, de la modification ou de la
radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposer
du titulaire qui ont été déposées auprès d'elle.»; (121)
L’article 159 est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le
texte suivant: «b) en désignation d'un État membre partie au
protocole de Madrid, sous réserve qu'à la date de la demande de transformation,
il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du
protocole de Madrid. Les articles 112, 113 et 114 s'appliquent.»; (b)
au paragraphe 2, le segment de phrase «ou à
l'arrangement de Madrid» est supprimé; (122)
Au titre XIII, la section 4 suivante est
insérée: «SECTION 4
Attribution des compétences Article 161 bis
Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter
conformément à l'article 163 des actes délégués précisant: (a)
les conditions formelles d'une demande
internationale visées à l’article 147, paragraphe 5), la procédure d'examen de
la demande internationale en vertu de l'article 147, paragraphe 6, et les
modalités de la transmission de la demande internationale au Bureau
international en vertu de l’article 147, paragraphe 4; (b)
les modalités de la notification prévue à
l'article 148 bis; (c)
les conditions formelles d'une requête en
extension territoriale visées à l'article 149, paragraphe 2, la procédure
d'examen de ces conditions et les modalités de la transmission au Bureau
international de la requête en extension territoriale; (d)
la procédure à respecter pour se prévaloir de
l'ancienneté d'une marque en vertu de l’article 153; (e)
les procédures relatives à l'examen des motifs
absolus de refus visé à l'article 154 et à la formation et à l'examen d'une
opposition en vertu de l'article 156, y compris les communications qu'il est
nécessaire d'adresser au Bureau international; (f)
les procédures en matière d'enregistrements
internationaux visées à l'article 154 bis; (g)
les cas dans lesquels l’Agence notifie au Bureau
international l’invalidation des effets d'un enregistrement international en
vertu de l'article 158 et les informations qu'une telle notification contient; (h)
les modalités de la transmission des demandes au
Bureau international visée à l'article 158 quater; (i)
les conditions auxquelles doit satisfaire une
demande de transformation en vertu de l'article 159, paragraphe 1; (j)
les conditions formelles d'une requête en
transformation visée à l'article 161 et les procédures pour une telle
transformation; (k)
les modalités des communications entre l’Agence
et le Bureau international, y compris les communications à effectuer en
application de l'article 147, paragraphe 4, de l'article 148 bis, de
l'article 153, paragraphe 2, et de l'article 158 quater.»; (123)
L'article 162 est supprimé; (124)
L'article 163 est supprimé; (125)
L'article 163 bis suivant est inséré: «Article 163
bis
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée aux articles
24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis,
74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis
et 161 bis est conférée pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe
2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est
indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à
une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas
atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles
24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis,
74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis
ou de l'article 161 bis n'entre en vigueur que si, au cours des deux
mois qui ont suivi sa notification au Parlement européen et au Conseil, aucune
objection n'a été formulée ni par le Parlement européen ni par le Conseil ou
si, avant l'expiration de cette période, le Parlement européen et le Conseil
ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler
d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l’initiative du Parlement
européen ou du Conseil.»; (126)
L'article 164 est supprimé; (127)
L'article 165 bis suivant est inséré: «Article 165
bis
Évaluation et réexamen 1. D'ici 2019, et tous les cinq ans par la
suite, la Commission commande une évaluation de la mise en œuvre du présent
règlement. 2. Dans le cadre de l'évaluation, le cadre
juridique de la coopération entre l’Agence et les services centraux de la
propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété
intellectuelle est examiné, une attention particulière étant accordée au
mécanisme de financement. L'évaluation porte également sur l'incidence,
l'efficacité et l'efficience de l’Agence et de ses méthodes de travail.
L'évaluation concerne en particulier la nécessité éventuelle de modifier le
mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification. 3. La Commission transmet le rapport
d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement
européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de
l’évaluation sont rendus publics. 4. Une évaluation sur deux comprend une analyse
des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et
de ses missions. Si la Commission estime que le maintien de l'Agence n'est plus
justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été
assignés, elle peut proposer l'abrogation du présent règlement.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le
[indiquer la date correspondant au quatre-vingt-dixième jour suivant celui de
la publication au Journal officiel de l’Union européenne]. L'article 1er, paragraphe 9,
paragraphe 10, point b), paragraphes 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34,
37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 99 en ce qu'il concerne l'article 128,
paragraphe 4, point n), paragraphe 101, paragraphe 103, point b), paragraphe
105, point d), , paragraphes 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123 et 124,
s'applique à compter du [indiquer la date correspondant au premier
jour du premier mois suivant une période de dix-huit mois commençant à la date
indiquée au premier paragraphe]. Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Conclusions
du Conseil «Compétitivité» des 21 et 22 mai 2007, document du Conseil 9427/07. [2] Communication
de la Commission: «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business
Act» pour l’Europe, COM(2008) 394 final du 25 juin 2008. [3] COM(2008)
465 final du 16.07.08. [4] COM(2010)
546 final du 6.10.2010. [5] «Vers
un marché unique des droits de propriété intellectuelle - Doper la créativité
et l’innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique,
des emplois de qualité et des produits et services de premier choix», COM(2011)
287. [6] La
version finale de l'étude, annexes incluses, figure à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_fr.htm [7] Conclusions
du Conseil du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans
l'Union européenne, JO C 140 du 29.5.2010, p. 22. [8] JO OHMI 2005, p. 1402. [9] JO L 343 du 14.12.2012, p. 1. [10] JO
L 154 du 17.6.2009, p. 1. [11] JO
L 39 du 13.2.2008, p. 16. [12] Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce, JO L 336 du 23.12.1994, p. 213. [13] Conclusions
de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire C-323/09, Interflora, point
9. [14] Arrêt
du 11 septembre 2007 dans l'affaire C-17/06, Céline, Rec. p. I-07041. [15] JO
L 376 du 27.12.2006, p. 21. [16] Arrêt
du 1er décembre 2011 dans les affaires jointes C-446/09, Philips,
et C-495/09, Nokia. [17] Déclarations
conjointes du Conseil et la Commission des Communautés européennes inscrites au
procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la première directive du
Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres
sur les marques. [18] Arrêt
du 19 juin 2012 dans l’affaire C-307/10, IP Translator. [19] Communication
n ° 2/12 du président de l'Office, JO OHMI 7/2012. [20] JO L 303 du 15.12.1995, p. 1. [21] JO
L 303 du 15.12.1995, p. 33. [22] JO
L 28 du 6.2.1996, p. 11. [23] JO
C 146 E du 12.6.2008, p. 79. [24] JO
L 78 du 24.3.2009, p. 1. [25] JO
L 40 du 11.2.1989, p. 1. [26] JO
L 299 du 8.11.2008, p. 25. [27] COM(2008)
465. [28] JO
C 140 du 29.5.2010, p. 22. [29] COM(2011)
287. [30] JO
L 336 du 23.12.1994, p. 214. [31] JO
L 376 du 27.12.2006, p. 21.