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Document 52013PC0134

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants concernant la proposition de modification des annexes A et B

    /* COM/2013/0134 final - 2013/0075 (NLE) */

    52013PC0134

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants concernant la proposition de modification des annexes A et B /* COM/2013/0134 final - 2013/0075 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)[1] a été adoptée en mai 2001 dans le cadre du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). L'Union européenne (UE) et ses États membres[2] sont parties à la convention[3], dont les dispositions ont été transposées dans le droit de l’UE par le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE[4] («règlement POP»).

    L’objectif global de la convention de Stockholm est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les polluants organiques persistants. Cette convention fait spécifiquement référence à l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement signée en 1992. Ce principe est mis en application dans l’article 8 de la convention, qui énonce les règles relatives à l’inscription de substances chimiques supplémentaires aux annexes de la convention.

    Lors de la sixième conférence des parties prévue en mai 2013, il devrait être décidé d'ajouter à l’annexe A de la convention de Stockholm, qui recense les substances à éliminer, l'hexabromocyclododécane (HBCDD)[5], une nouvelle substance proposée en 2008 par la Norvège. Il devrait également être décidé de supprimer certaines dérogations spécifiques et buts acceptables pour la production, la mise sur le marché et l'utilisation de l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et de ses dérivés.

                Hexabromocyclododécane et droit de l'Union

    L'hexabromocyclododécane est uniquement utilisé en tant qu'additif retardateur de flamme dans le polystyrène expansé (EPS), le polystyrène extrudé (XPS), le polystyrène antichoc (HIPS) et dans les dispersions de polymères pour l'industrie textile.

    L'hexabromocyclododécane est une substance persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). À ce titre, elle a été reconnue comme une substance extrêmement préoccupante par le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («règlement REACH»)[6]. En 2011, le HBCDD a été ajouté[7] à l'annexe XIV du règlement REACH et est par conséquent soumis à la procédure d'autorisation au titre de ce règlement. C'est pourquoi, si quelqu'un souhaite mettre sur le marché ou utiliser de l'hexabromocyclododécane après le 21 août 2015 (la date d'expiration), il devra soumettre une demande d'autorisation pour l'utilisation concernée à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’ici au 21 février 2014. La mise sur le marché et l'utilisation du HBCDD seront interdites à compter du 21 août 2015, à moins qu'une autorisation ne soit octroyée à une personne donnée pour une utilisation particulière.

    Après le 21 août 2015, les producteurs d'EPS, de XPS, de HIPS et de textiles contenant du HBCDD établis dans l'Union européenne ne pourront fabriquer ces matériaux qu'à condition d'y être autorisés. Les articles importés qui contiennent du HBCDD ne sont pas soumis à la procédure d’autorisation au titre du règlement REACH.

    Les substances inscrites aux annexes A, B et/ou C de la convention de Stockholm[8] devront être incluses dans le règlement POP, afin que la législation mise en œuvre par l’Union européenne corresponde aux engagements pris au niveau international.

                Acide perfluorooctane sulfonique et droit de l'Union

    Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention qui s'est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été décidé d'inscrire l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés à l'annexe B de la convention et d’assortir cette inscription d'un certain nombre de dérogations spécifiques et de buts acceptables. Les dispositions de la législation de l'Union qui transposent cette décision sont plus restrictives que la convention de Stockholm car elles n'intègrent pas les dérogations et les buts acceptables qui étaient déjà été interdits dans l'UE en vertu du règlement REACH. Elles respectent ainsi le principe général qui interdit d'abaisser le niveau de protection de l’environnement dans l'Union européenne.

                Procédure pour l'ajout de nouveaux POP et la modification des annexes de la convention

    Conformément à l’article 8 de la convention, une partie peut présenter au secrétariat une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Le comité d’étude des polluants organiques persistants (comité d'étude des POP) examine la proposition.

    Si, à l’issue de cet examen, le comité conclut que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition et une évaluation de la gestion des risques est effectuée, qui comprend une analyse des mesures de réglementation possibles. Sur cette base, le comité recommande à la conférence des parties d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La décision finale est arrêtée par la conférence des parties.

    Pour l'Union européenne, toute modification des annexes A, B et/ou C entre en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de notification, par le dépositaire, de l'adoption de la modification par la conférence des parties.

                Les recommandations du comité d'étude des POP

    Le comité d'étude des POP a décidé, lors de sa huitième réunion qui s'est tenue en octobre 2012, de recommander l'inscription de l'hexabromocyclododécane à l'annexe A de la convention, assortie de dérogations spécifiques pour sa production et son utilisation pour le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment. La recommandation du comité d'étude des POP se fonde sur l'existence de solutions de remplacement du HBCDD. Des doutes subsistent cependant quant à leur disponibilité dans des quantités suffisantes et, peut-être, quant à la nécessité d'adapter rapidement le système de production du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé destinés au secteur du bâtiment, en particulier pour certains pays en développement.

    Le comité d'étude des POP observe également dans la décision que l'élimination en fin de vie des produits et articles contenant du HBCDD représentera une source d'émissions à long terme dans l'environnement et que, si le HBCDD est inscrit à l'annexe A de la convention, des mesures de gestion des déchets conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la convention permettraient que les produits et articles contenant du HBCDD soient éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou autrement éliminés d'une manière écologiquement rationnelle.

    Conformément à l'article 8, paragraphe 9, de la convention, le comité d'étude des POP a décidé de soumettre cette recommandation à la conférence des parties pour qu’elle l’examine lors de sa réunion en mai 2013.

    Il a également adopté plusieurs recommandations relatives aux solutions de remplacement de l'acide perfluorooctane sulfonique dans les utilisations en système ouvert. Dans ses recommandations, le comité d'étude des POP considère que l'on dispose à présent d'informations sur la disponibilité commerciale et l'efficacité de substituts plus sûrs de l’acide perfluorooctane sulfonique pour certaines applications, à savoir: les mousses anti-incendie; les insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu rouges et les termites; les revêtements métalliques décoratifs; les tapis; le cuir et l’habillement; les textiles et le capitonnage. Il encourage donc les parties à cesser de recourir à l’acide perfluorooctane sulfonique pour ces applications. Le comité d'étude des POP encourage en outre les parties à limiter l'utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs aux applications en système fermé uniquement.

                Les recommandations du comité d'étude des POP et le droit de l'Union

    Si la conférence des parties suit la recommandation du comité d'étude des POP en mai 2013, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation du HBCDD seront interdites au niveau international, excepté l’utilisation dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé pour les applications liées au bâtiment. Cette dérogation spécifique s'appliquera pendant une période de cinq ans qui pourra, si nécessaire, être prolongée de cinq années supplémentaires.

    L'inscription du HBCDD à l'annexe A de la convention nécessitera la modification du règlement POP. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’une substance est ajoutée à la convention, des modifications peuvent être apportées aux annexes du règlement selon la procédure normale des comités établie à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE[9], dans le respect des articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 182/2011[10]. L'inscription du HBCDD à l'annexe de la convention devrait être programmée de façon à ce que la modification consécutive du règlement POP puisse s’appliquer à compter de la finalisation de la procédure d'autorisation relative au HBCDD prévue par le règlement REACH. Il pourrait dès lors s'avérer nécessaire d'autoriser les parties à la convention à reporter jusqu'en février 2016 la transposition de la décision concernée de la conférence des parties .

    La dérogation temporaire au titre de la convention poursuit un objectif similaire à celui de la procédure d'autorisation prévue par le règlement REACH. Les deux instruments obligent les opérateurs à cesser progressivement l'utilisation de substances problématiques, tout en accordant un délai raisonnable pour ce faire. Dans le cas du HBCDD, le calendrier des deux instruments coïncidera et ils auront des effets identiques sur la majeure partie[11] du marché de l'Union. Les producteurs, commerçants et utilisateurs de HBCDD dans les applications du polystyrène extrudé et du polystyrène expansé dans le secteur du bâtiment, qui sont couvertes par la dérogation, pourront demander et obtenir des autorisations au titre du règlement REACH. Les producteurs, commerçants et utilisateurs de HBCDD dans les applications du polystyrène antichoc, dans les textiles et dans les applications du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé autres que dans le secteur du bâtiment devront opter pour des substituts. Cependant, étant donné que des solutions de remplacement sont disponibles, que les marchés concernés sont de petite taille et que, dans le cas des textiles, la tendance actuellement observée sur le marché indique une nette diminution du recours au HBCDD ces dernières années, il est peu probable que les opérateurs de marché concernés investissent dans des demandes d’autorisation. Par conséquent, même si le HBCDD n’est pas inscrit aux annexes de la convention, on peut s’attendre à ce que ces utilisations disparaissent progressivement et soient effectivement interdites dans l'UE après le 21 août 2015, en vertu du règlement REACH.

    Bien que les deux mesures aient un effet globalement identique sur le marché de l'Union, l'inscription de l'hexabromocyclododécane aux annexes de la convention et la transposition de la recommandation dans le droit de l’Union constitueront une plus-value certaine. Le HBCDD est un polluant organique persistant capable de se propager à longue distance dans l'environnement. La procédure d'autorisation REACH pourrait dès lors ne pas suffire à protéger les citoyens de l'Union et l'environnement des effets néfastes du HBCDD, étant donné qu'elle n'aura aucune influence sur la production et l'utilisation de HBCDD dans les pays tiers. Il faut donc agir au niveau mondial. Qui plus est, l'inscription du HBCDD aux annexes de la convention placera les utilisateurs de l'UE et ceux des pays tiers sur un pied d'égalité. Si les premiers sont tenus, en vertu du règlement REACH, d'investir des ressources pour adopter des solutions de remplacement et/ou pour préparer des demandes d'autorisation, les derniers ne font actuellement pas l'objet des mêmes pressions, les articles importés n'étant pas soumis à la procédure d’autorisation prévue par le règlement REACH. L'inscription du HBCDD à l’annexe de la convention, assortie d'une dérogation temporaire, forcera les opérateurs des pays tiers à commencer à investir dans l'utilisation des solutions de remplacement, à l'instar du processus d'autorisation prévu par le règlement REACH, qui oblige les utilisateurs de l'Union à opérer cette transition.

    Une fois adoptée par la conférence des parties, la recommandation du comité d'étude des POP relative au HBCDD devrait être transposée dans le droit de l'Union de telle façon que les règlements REACH et POP deviennent complémentaires plutôt que contradictoires. Cela signifie que la dérogation pour les utilisations dans le secteur du bâtiment, lorsqu'elle sera transposée par le règlement POP, sera limitée aux utilisations autorisées en vertu du règlement REACH. Cette approche respectera le principe général qui interdit d'abaisser le niveau de protection de l’environnement dans l'Union européenne. Elle protègera également les investissements des opérateurs de marché qui étaient parvenus à obtenir des autorisations dans au titre de REACH. La dérogation dans le cadre du règlement POP devra être limitée dans le temps. Sauf prolongation, la dérogation expirera donc cinq ans après son entrée en vigueur (en février 2021). Si toutefois, en dépit des informations communiquées par le secteur industriel, la substitution du HBCDD nécessite davantage de temps, l'Union pourra proposer de proroger la validité de la dérogation au titre de la convention de cinq années supplémentaires (février 2026).

    En ce qui concerne l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés, la suppression des dérogations spécifiques mentionnées dans la décision du comité d'étude des POP n'aura aucune incidence sur le droit de l'Union puisque les dérogations concernées n'ont pas été mises en œuvre dans le cadre du règlement POP ou ont déjà expiré. La seule exception concerne la dérogation relative à l'utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs en système ouvert, à laquelle correspond une dérogation au titre du règlement POP pour l'utilisation en tant qu'agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée. Cette dérogation au titre du règlement POP n'est cependant autorisée que jusqu'au 26 août 2015.

                La position de l’UE

    Compte tenu de ce qui précède, il convient que l'Union européenne soutienne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm, l'ajout du HBCDD à l'annexe A de la convention (assorti d'une dérogation pour la production et l’utilisation de cette substance dans le polystyrène extrudé et le polystyrène expansé dans les bâtiments). Les parties à la convention devraient être autorisées à reporter la transposition de l'inscription du HBCDD jusqu'en février 2016. L'Union européenne devrait en outre défendre la suppression des dérogations spécifiques et des buts acceptables concernés pour l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés, à l'exception de la dérogation pour l'utilisation en tant qu'agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée. Il convient de maintenir cette dérogation jusqu'à ce qu'elle expire en 2015. La dérogation ne devrait pas être prolongée après cette date.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Les risques et les considérations socioéconomiques associés à l'utilisation de l'hexabromocyclododécane dans l'Union et dans le monde ont été examinés par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en 2008 et par le comité d'étude des POP entre 2009 et 2012. Dans le cadre de ces deux études, des consultations ont été menées auprès des parties intéressées.

                La consultation

    Lorsqu'il a été recommandé d'inscrire l'hexabromocyclododécane à l'annexe XIV du règlement REACH, l'ECHA a préparé un document de référence[12] à l’appui de la recommandation. Le document de référence se fondait sur une étude des données relatives à la production, à l'importation, à l'exportation, aux utilisations et aux rejets de HBCDD et des informations sur les solutions de remplacement possibles[13]. Les deux documents ont été soumis à une consultation publique.

    Les informations présentées dans ces documents relatifs à la production, à l'importation, à l'exportation, aux utilisations et aux rejets dus à l'utilisation du HBCDD reposent sur le rapport d'analyse des risques et les données complémentaires fournies par le groupe d'utilisateurs du secteur du HBCDD en octobre 2008. Ces données complémentaires comprennent des données de synthèse concernant les ventes et la consommation annuelles totales de HBCDD dans l'Union européenne de 2003 à 2007. Les informations relatives aux solutions de remplacement possibles du HBCDD proviennent d'un large éventail de sources, notamment des études menées par le secteur et par les régulateurs afin de mettre en évidence des produits et procédés de remplacement possibles.

    Lors de sa septième réunion, le comité d'étude des POP a adopté l'évaluation de la gestion des risques concernant l'hexabromocyclododécane[14]. Celle-ci a été examinée avec les acteurs concernés, dont les représentants du secteur, entre 2010 et 2012. Le comité d'étude des POP a invité le groupe de travail ad hoc sur le HBCDD, qui avait préparé l'évaluation de la gestion des risques, à recueillir davantage d'informations au sujet du HBCDD. Le comité d'étude des POP a accepté d’examiner les informations complémentaires et de décider, lors de sa huitième réunion, de l’opportunité de spécifier l'annexe de la convention et les éventuelles dérogations à prendre en considération par la conférence des parties lors de l'inscription du HBCDD. Vingt-six parties et observateurs nationaux ont communiqué des informations[15]. Sept observateurs non gouvernementaux ont également transmis des informations[16].

                Résultats de la consultation

    L'inscription du HBCDD aux annexes de la convention conformément à la recommandation du comité d'étude des POP et la mise en œuvre de cette mesure dans l'UE par la voie du règlement POP interdiront la production, la mise sur le marché et l'utilisation du HBCDD dans le polystyrène antichoc et les textiles, ainsi que dans les applications du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé non liées au secteur du bâtiment.

                Polystyrène antichoc

    Selon les documents publiés par l'Agence européenne des produits chimiques, le polystyrène antichoc contenant du HBCDD est principalement utilisé dans le matériel vidéo et stéréo, les boîtes de distribution pour les lignes électriques dans le secteur de la construction et les revêtements intérieurs des réfrigérateurs. Différentes sources estiment que le polystyrène antichoc ignifugé contient 1 à 7 % de HBCDD (m/m) et le rapport d'analyse des risques de l'UE considère qu'il est réaliste de tabler, dans le pire des cas, sur une teneur en HBCDD de 7 %. Le volume utilisé n'a pas changé ces dernières années en Europe et est estimé à 210 tonnes par an (1,81 % de la consommation totale de HBCDD dans l'UE).

    L'utilisation de HBCDD dans le polystyrène antichoc n'est pas généralisée et on peut raisonnablement estimer que d'autres types de retardateurs de flamme sont disponibles pour cette application. Les produits chimiques suivants peuvent être utilisés comme substituts du HBCDD dans le polystyrène antichoc: l'éthylène bis(tétrabromophthalimide) (EBTPI) (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); le décabromodiphényléthane (DBDPE) (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); le DBDPE est fréquemment utilisé dans le polystyrène antichoc et les textiles, où il donne de meilleurs résultats que le HBCDD, pour un prix à peu près équivalent; le phosphate de triphényle (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); le bisphénol A bis (biphényle phosphate) (BDP) (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); le phosphate de diphényle et de monocrésyle (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé).

    L'hexabromocyclododécane utilisé dans le polystyrène antichoc peut être remplacé par d'autres produits chimiques, dont toute une série de retardateurs de flamme bromés associés à du trioxyde d'antimoine, et notamment les produits suivants: tris(tribromonéopentyl)phosphate; tétrabromobisphénol A-Bis(2,3-dibromopropyl éther) (TBBPA‑DBPE); 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophénoxy)-1,3,5 triazine; éthane-1,2-bis(pentabromophényle) et éthylène bis(tétrabromophtalimide).

    Des substituts du polystyrène antichoc sont également disponibles dans le commerce. Dans les produits électriques, en particulier, il peut être remplacé par différents autres matériaux, notamment des mélanges polycarbonate/acrylonitrile butadiène styrène (PC/ABS), polystyrène/polyphénylène éther (PS/PPE) et polyphénylène éther/polystyrène antichoc (PPE/HIPS) non ignifugés ou utilisant des retardateurs de flamme phosphorés non halogénés.

                Matières textiles

    D'après les documents publiés par l'ECHA, l'hexabromocyclododécane est utilisé dans les applications textiles pour satisfaire aux normes d'ignifugation britannique et allemande DIN, surtout pour les meubles et sièges capitonnés dans les véhicules de transport, pour les rideaux, la toile à matelas, l'ameublement et les textiles automobiles. La concentration de HBCDD probable dans le produit fini se situerait entre 10 et 15 %. Cette utilisation du HBCDD ayant connu une forte diminution ces dernières années, l'enduction de textiles ne représenterait, d'après les estimations, qu'environ 210 tonnes par an (1,81 % de la consommation totale de HBCDD dans l'Union).

    La quantité relativement faible de HBCDD utilisée pour l’enduction textile et le net recul de l'utilisation de cette substance ces dernières années seraient une conséquence de la disponibilité de solutions de remplacement tout aussi efficaces. Il est possible de se passer de produits ignifuges pour textiles si le matériau lui-même est ininflammable ou faiblement inflammable. Certains matériaux naturels, comme la laine, peuvent ainsi servir de matériaux barrières dans le mobilier. D'autres matériaux sont intrinsèquement retardateurs de flamme, notamment la rayonne associée à un additif phosphoré, les fibres de polyester et les aramides. Il existe en outre plusieurs produits chimiques pouvant se substituer facilement au HBCDD dans les applications textiles.

    Les produits chimiques suivants, entre autres, peuvent remplacer le HBCDD pour l'enduction d'envers des textiles: le décabromodiphényléthane (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); l'éthylènebis (tétrabromophtalimide) (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); les paraffines chlorées (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé) et les polyphosphates d’ammonium (techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé). Il convient toutefois de noter que, à l'exception des polyphosphates d'ammonium, il s'agit de substances halogénées et persistantes susceptibles d'être elles-mêmes un jour qualifiées de POP. Les paraffines chlorées à chaîne courte font de surcroît déjà l'objet de restrictions[17] en vertu du règlement POP.

    Dans le domaine textile, la protection contre l'incendie peut aussi faire appel aux systèmes intumescents. L'intumescence est la formation d'une structure carbonisée expansée, qui isole de la chaleur. Un système intumescent associe généralement une source de carbone pour constituer la couche carbonisée, un agent source d'acide et un agent de décomposition pour générer des gaz d'expansion permettant la formation d'une structure carbonisée expansée.

                Applications du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé en dehors du secteur du bâtiment

    D'après le rapport de 2011 sur l’évaluation de la consommation d'HBCDD dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé en liaison avec les prescriptions nationales en matière de prévention des incendies[18], dans l'Union européenne, 70 % du polystyrène expansé est utilisé dans le secteur du bâtiment, 25 % dans les emballages (industriels et alimentaires) et 5% pour d'autres applications. En règle générale, les matériaux d'emballage ne sont pas censés contenir de HBCDD. En dehors du secteur du bâtiment, le polystyrène expansé contenant du HBCDD est principalement utilisé pour la fabrication de coussins rehausseurs automobiles destinés aux enfants, afin de satisfaire aux exigences de la norme FMVSS 302. Il ne semble pas y avoir d'application du polystyrène extrudé contenant du HBCDD en dehors du secteur du bâtiment dans l'UE.

    Pendant les deux années qu'a duré la consultation, aucun pays ni aucune entreprise n’a formulé de demande de dérogation spécifique concernant des utilisations du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé en dehors du secteur du bâtiment. Il est dès lors admis qu'il existe soit des produits chimiques de remplacement pour ces applications, soit directement des matériaux de substitution.

                Applications du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment

    Dans l'UE, le HBCDD sert principalement à la fabrication de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé. Le polystyrène expansé contenant du HBCDD est surtout utilisé dans les applications liées au bâtiment. Quant au polystyrène expansé qui contient du HBCDD, il ne servirait que pour des utilisations dans le secteur du bâtiment.

    À l'heure actuelle, des retardateurs de flamme adaptés existent, mais ils ne sont pas disponibles en quantités suffisantes pour remplacer le HBCDD dans la plupart des utilisations du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment, car il faudrait pour cela disposer d'une quantité beaucoup plus importante de retardateurs de flamme non halogénés (le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé contiennent respectivement 0,7 % et 2,5 % de HBCDD). En mars 2011, la société Great Lakes Solutions a annoncé qu'elle comptait augmenter la production d'un copolymère bromé de styrène et de butadiène retardateur de flamme (Polymeric FR), de poids moléculaire élevé, qui convient pour le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé. Il faudra cependant plusieurs années avant que l’industrie adopte totalement cette nouvelle technologie. Il ressort de l'évaluation des dangers réalisée par le secteur que cette substance serait persistante mais pas bioaccumulable ni toxique.

    D'après les informations présentées lors de la huitième réunion du comité d'étude des POP, de faibles quantités de Polymeric FR sont actuellement proposées aux utilisateurs en aval à des fins d'essais. Les tests de production en usine ont été concluants et Great Lakes Solutions-Chemtura Corporation devrait mettre le Polymeric FR sur le marché en 2012. ICL-Industrial Products a récemment annoncé que la société prévoyait de démarrer la production commerciale d’ici à 2014 (10 000 MT). Albemarle (US) commercialisera le produit chimique en 2014. La capacité de production devrait donc suffire à remplacer le HBCDD d'ici 3 à 5 ans.

    Compte tenu de ce qui précède, il convient de soutenir la dérogation temporaire pour l'utilisation de HBCDD dans les applications du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment afin de laisser suffisamment de temps aux entreprises pour qu'elles adoptent les solutions de remplacement.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La proposition consiste en une décision du Conseil, fondée sur l'article 192, paragraphe 1, et l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants concernant la proposition de modification des annexes A et B.

    L'article 218, paragraphe 9, du TFUE est la base juridique appropriée étant donné que l'acte que la sixième conférence des parties est invitée à adopter est une décision modifiant une annexe de la convention de Stockholm qui produit des effets juridiques.

    2013/0075 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants concernant la proposition de modification des annexes A et B

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       L'Union européenne a ratifié la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «la convention») le 16 novembre 2004, en vertu de la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants[19].

    (2)       Par l’adoption du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE[20] (ci-après dénommé «règlement POP»), l’Union européenne a transposé dans le droit de l’UE les obligations imposées par la convention.

    (3)       L’Union européenne est convaincue de la nécessité d’étendre progressivement les annexes A, B et/ou C de la convention à de nouvelles substances répondant aux critères de définition des polluants organiques persistants (POP), compte tenu du principe de précaution, en vue à la fois de réaliser les objectifs de la convention et de respecter l’engagement, pris par tous les gouvernements en 2002 lors du sommet de Johannesburg, de réduire au minimum les effets néfastes des produits chimiques d'ici à 2020.

    (4)       Conformément à l'article 22 de la convention, la conférence des parties peut adopter des décisions modifiant les annexes A, B et C de la convention. Une telle décision entre en vigueur un an après la date de notification par le dépositaire d'un amendement, sauf pour les parties qui n’ont pas accepté l’amendement en question.

    (5)       À la suite de la proposition d'inscription de l’hexabromocyclododécane ( HBCDD)[21] transmise par la Norvège en 2008, le comité d’étude des polluants organiques persistants (comité d'étude des POP) institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur l’hexabromocyclododécane. Le comité d'étude des POP a constaté que le HBCDD remplissait les critères prévus par la convention pour une inscription à l'annexe A. La prochaine conférence des parties à la convention devrait statuer sur l'inscription de l’hexabromocyclododécane à l’annexe A de la convention.

    (6)       En 2011, l'hexabromocyclododécane a été inscrit[22] à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)[23]. Le HBCDD fait par conséquent l'objet de la procédure d'autorisation prévue par ce règlement. La mise sur le marché et l'utilisation du HBCDD seront interdites, à moins qu'une autorisation ne soit octroyée à une personne donnée pour une utilisation particulière. Du fait que le HBCDD est capable de se propager à longue distance dans l'environnement, l'abandon de l'utilisation de cette substance au niveau mondial sera davantage bénéfique pour les citoyens de l'Union européenne qu'un abandon limité à l'Union européenne dans le cadre du règlement REACH.

    (7)       Afin de faire coïncider l'inscription au titre du règlement POP avec le délai prévu à l'annexe XIV du règlement REACH, les parties à la convention devraient être autorisées à reporter la transposition de la décision de la conférence des parties relative à l'inscription du HBCDD jusqu'en février 2016.

    (8)       Le comité d'étude des POP recommande d'inscrire le HBCDD à l’annexe de la convention en assortissant cette inscription d'une dérogation spécifique temporaire pour la production et l'utilisation de HBCDD dans les applications du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment. Ces applications constituent la très grande majorité des utilisations qui sont faites du HBCDD dans l'UE. De trois à cinq années seront nécessaires à l'Union européenne pour atteindre la capacité suffisante pour remplacer le HBCDD dans l’UE. Il convient dès lors que l'Union européenne soutienne la proposition de dérogation spécifique lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm.

    (9)       Le comité d'étude des POP observe que, si le HBCDD est inscrit à l'annexe A, des mesures de gestion des déchets conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la convention permettraient que les produits et articles contenant du HBCDD soient éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou autrement éliminés d'une manière écologiquement rationnelle.

    (10)     Les déchets contenant du HBCDD, en particulier le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé utilisé dans le secteur du bâtiment, sont actuellement recyclés dans certains pays qui sont parties à la convention. Ces parties peuvent proposer une dérogation autorisant temporairement le recyclage des déchets contenant du HBCDD, à l'instar de la clause qui avait été incluse dans la partie IV de l'annexe A lors de la quatrième conférence des parties et qui autorise le recyclage des déchets contenant du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, dans certaines conditions bien définies.

    (11)     En 2010, l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés ont été inscrits[24] à l'annexe I du règlement POP.

    (12)     Le comité d'étude des POP encourage les parties à cesser de recourir à l'acide perfluorooctane sulfonique pour les applications suivantes: mousses anti-incendie; insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu rouges et les termites; revêtements métalliques décoratifs; tapis; cuir et habillement; textiles et capitonnage. Le comité d'étude des POP encourage également les parties à limiter l'utilisation de l'acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs, actuellement autorisée à titre de dérogation spécifique, aux applications en système fermé uniquement, lesquelles sont actuellement autorisées en tant que but acceptable dans le cadre de la Convention.

    (13)     L'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés ont été inscrits à l'annexe I du règlement POP avec seulement un petit nombre des dérogations prévues au titre de la convention. Eu égard à la décision du comité d'étude des POP, les dérogations spécifiques et les buts acceptables pour l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés devraient être supprimés, à l'exception de la dérogation pour l'utilisation en tant qu'agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée. Il convient de maintenir cette dérogation jusqu'à ce qu'elle expire en 2015. La dérogation ne devrait pas être prolongée après cette date,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1          La position à adopter par l'Union européenne lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm consiste à soutenir:

    -           l'inscription de l'hexabromocyclododécane (HBCDD)[25] à l'annexe A de la convention, assortie d'une dérogation temporaire pour la production et l'utilisation du HBCDD dans les applications liées au bâtiment;

    -           la suppression des dérogations et buts acceptables suivants qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés à l'annexe B de la convention: mousses anti-incendie; insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu rouges et les termites; revêtements métalliques décoratifs; tapis; cuir et habillement; textiles et capitonnage,

    conformément aux recommandations du comité d'étude des polluants organiques persistants[26].

    Des modifications mineures du projet de décision par rapport aux recommandations du comité d'étude des polluants organiques persistants peuvent être acceptées par les représentants de l'Union lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sans autre décision du Conseil.

    2          Les parties à la convention devraient être autorisées à reporter la transposition de l'inscription du HBCDD à l'annexe A de la convention jusqu'en février 2016.

    3          S'il était proposé d'inclure à l'annexe A une clause autorisant temporairement le recyclage des déchets contenant du HBCDD dans des conditions spécifiques, bien définies, l'Union européenne pourrait soutenir un tel amendement.

    Article 2

    Après son adoption, la décision de la conférence des parties à la convention de Stockholm est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_fr.pdf.

    [2]               Deux États membres de l’UE ne l’ont pas encore ratifiée (l'Italie et Malte).

    [3]               JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.

    [4]               JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    [5]               Hexabromocyclododécane (n° CAS: 25637‑99‑4), 1,2,5,6,9,10‑hexabromocyclododécane (n° CAS: 3194‑55‑6) et ses principaux diastéréoisomères: alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑50‑6); bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑51‑7); et gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑52‑8).

    [6]               JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    [7]               Règlement (UE) n° 143/2011 du 17 février 2011 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH»), JO L 44 du 18.2.2011, p. 2.

    [8]               Il en va de même des substances ajoutées aux annexes I, II et/ou III du protocole CEE-ONU relatif aux POP.

    [9]               Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [10]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    [11]             En 2008, l'utilisation de HBCDD dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé représentait 96,3 % de l'utilisation totale de HBCDD dans l'UE. D'après l'évaluation de la consommation de HBCDD pour la fabrication de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé en liaison avec les prescriptions nationales en matière de prévention des incendies réalisée en 2011 (voir http://www.klif.no/publikasjoner/2819/ta2819.pdf), en Europe, 70 % du polystyrène expansé est utilisé dans le secteur du bâtiment, 25 % dans les emballages et 5 % pour d'autres applications. En règle générale, les matériaux d'emballage ne sont pas censés contenir du HBCDD. Par conséquent, la majeure partie du polystyrène expansé contenant du HBCDD est utilisée dans le secteur du bâtiment. Quant au polystyrène extrudé qui contient du HBCDD, il est uniquement utilisé dans ce secteur.

    [12]             http://echa.europa.eu/documents/10162/42ddec00-863a-4cff-abd2-6d4b39abe114.

    [13]             Data on Manufacture, Import, Export, Uses and Releases of HBCDD as well as Information on Potential Alternatives to its Use, en anglais uniquement, http://echa.europa.eu/documents/10162/eb5129cf-38e3-4a25-a0f7-b02df8ca4532.

    [14]             UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1, disponible à l'adresse: http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/POPRCMeetings/POPRC7/POPRC7Documents/tabid/2267/language/en-US/Default.aspx.

    [15]             L'Allemagne, l'Argentine, l'Azerbaïdjan, le Brésil, la Bulgarie, le Cambodge, le Cameroun, le Canada, la Chine, les États-Unis d'Amérique, le Guatemala, l'Indonésie, l'Irlande, Israël, l'Italie, Kiribati, la Lettonie, le Mali, le Mexique, Monaco, le Myanmar, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Roumanie et la Thaïlande.

    [16]             Great Lakes Solutions, Green Chemicals Srl, le réseau international IPEN pour l'élimination des POP, le secteur des mousses de polystyrène, l'Association des mousses de polystyrène extrudé ainsi que, de façon conjointe, les associations industrielles EXIBA (un groupe sectoriel du Cefic) et EPS (PlasticsEurope), de même qu'un ancien membre du comité d'étude des polluants organiques persistants.

    [17]             Règlement (UE) n° 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I, JO L 159 du 20.6.2012, p. 1.

    [18]             http://www.klif.no/publikasjoner/2819/ta2819.pdf (en anglais uniquement).

    [19]             JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.

    [20]             JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

    [21]             Hexabromocyclododécane (n° CAS: 25637‑99‑4), 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (n° CAS: 3194‑55‑6) et ses principaux diastéréoisomères: alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑50‑6); bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑51‑7); et gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-52-8).

    [22]             Règlement (UE) n° 143/2011 du 17 février 2011 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH»), JO L 44 du 18.2.2011, p. 2.

    [23]             JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    [24]             Règlement (UE) n° 757/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants, JO L 223 du 25.8.2010, p. 29.

    [25]             Hexabromocyclododécane (n° CAS: 25637‑99‑4), 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (n° CAS: 3194-55-6) et ses principaux diastéréoisomères: alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑50‑6); bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑51‑7); et gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-52-8).

    [26]             Décisions POPRC-8/3: hexabromocyclododécane et POPRC-8/8: acide perfluorooctane sulfonique et ses sels, fluorure de perfluorooctane sulfonyle et produits chimiques apparentés dans les applications en système ouvert (faisant partie du POPRC-8/16), disponibles à l'adresse suivante: http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/LatestMeeting/POPRC8/MeetingDocuments/tabid/2801/Default.aspx

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