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Document 52013PC0134
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the Sixth Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants with regard to the proposal for an amendment of Annexes A and B
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants concernant la proposition de modification des annexes A et B
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants concernant la proposition de modification des annexes A et B
/* COM/2013/0134 final - 2013/0075 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants concernant la proposition de modification des annexes A et B /* COM/2013/0134 final - 2013/0075 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants (POP)[1]
a été adoptée en mai 2001 dans le cadre du Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE). L'Union européenne (UE) et ses États membres[2]
sont parties à la convention[3],
dont les dispositions ont été transposées dans le droit de l’UE par le
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants
et modifiant la directive 79/117/CEE[4]
(«règlement POP»). L’objectif global de la convention de Stockholm est de
protéger la santé humaine et l’environnement contre les polluants organiques
persistants. Cette convention fait spécifiquement référence à l’approche de précaution
consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l’environnement
et le développement signée en 1992. Ce principe est mis en application
dans l’article 8 de la convention, qui énonce les règles relatives à
l’inscription de substances chimiques supplémentaires aux annexes de la
convention. Lors de la sixième conférence des parties prévue en
mai 2013, il devrait être décidé d'ajouter à l’annexe A de la convention
de Stockholm, qui recense les substances à éliminer, l'hexabromocyclododécane (HBCDD)[5],
une nouvelle substance proposée en 2008 par la Norvège. Il devrait également
être décidé de supprimer certaines dérogations spécifiques et buts acceptables
pour la production, la mise sur le marché et l'utilisation de l'acide
perfluorooctane sulfonique (PFOS) et de ses dérivés. Hexabromocyclododécane
et droit de l'Union L'hexabromocyclododécane est uniquement utilisé en tant
qu'additif retardateur de flamme dans le polystyrène expansé (EPS), le
polystyrène extrudé (XPS), le polystyrène antichoc (HIPS) et dans les
dispersions de polymères pour l'industrie textile. L'hexabromocyclododécane est une substance persistante,
bioaccumulable et toxique (PBT). À ce titre, elle a été reconnue comme une
substance extrêmement préoccupante par le règlement (CE) n° 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances («règlement REACH»)[6].
En 2011, le HBCDD a été ajouté[7]
à l'annexe XIV du règlement REACH et est par conséquent soumis à la
procédure d'autorisation au titre de ce règlement. C'est pourquoi, si quelqu'un
souhaite mettre sur le marché ou utiliser de l'hexabromocyclododécane après le
21 août 2015 (la date d'expiration), il devra soumettre une demande
d'autorisation pour l'utilisation concernée à l'Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) d’ici au 21 février 2014. La mise sur le marché et
l'utilisation du HBCDD seront interdites à compter du 21 août 2015,
à moins qu'une autorisation ne soit octroyée à une personne donnée pour une
utilisation particulière. Après le 21 août 2015, les producteurs d'EPS,
de XPS, de HIPS et de textiles contenant du HBCDD établis dans l'Union
européenne ne pourront fabriquer ces matériaux qu'à condition d'y être
autorisés. Les articles importés qui contiennent du HBCDD ne sont pas soumis à
la procédure d’autorisation au titre du règlement REACH. Les substances inscrites aux annexes A, B et/ou C
de la convention de Stockholm[8]
devront être incluses dans le règlement POP, afin que la législation mise en
œuvre par l’Union européenne corresponde aux engagements pris au niveau
international. Acide
perfluorooctane sulfonique et droit de l'Union Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à
la convention qui s'est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été
décidé d'inscrire l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés à
l'annexe B de la convention et d’assortir cette inscription d'un certain
nombre de dérogations spécifiques et de buts acceptables. Les dispositions de
la législation de l'Union qui transposent cette décision sont plus restrictives
que la convention de Stockholm car elles n'intègrent pas les dérogations et les
buts acceptables qui étaient déjà été interdits dans l'UE en vertu du règlement
REACH. Elles respectent ainsi le principe général qui interdit d'abaisser le
niveau de protection de l’environnement dans l'Union européenne. Procédure
pour l'ajout de nouveaux POP et la modification des annexes de la convention Conformément à l’article 8
de la convention, une partie peut présenter au secrétariat une proposition
d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Le
comité d’étude des polluants organiques persistants (comité d'étude des POP)
examine la proposition. Si, à l’issue de cet examen, le comité conclut que la
substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance
dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine
et/ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial, il
est donné suite à la proposition et une évaluation de la gestion des risques
est effectuée, qui comprend une analyse des mesures de réglementation
possibles. Sur cette base, le comité recommande à la conférence des parties
d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux annexes A, B
et/ou C. La décision finale est arrêtée par la conférence des parties. Pour l'Union européenne, toute modification des
annexes A, B et/ou C entre en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date de notification, par le dépositaire, de l'adoption de la
modification par la conférence des parties. Les
recommandations du comité d'étude des POP Le comité d'étude des POP a décidé, lors de sa huitième
réunion qui s'est tenue en octobre 2012, de recommander l'inscription de
l'hexabromocyclododécane à l'annexe A de la convention, assortie de
dérogations spécifiques pour sa production et son utilisation pour le
polystyrène expansé et le polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment. La
recommandation du comité d'étude des POP se fonde sur l'existence de solutions
de remplacement du HBCDD. Des doutes subsistent cependant quant à leur
disponibilité dans des quantités suffisantes et, peut-être, quant à la
nécessité d'adapter rapidement le système de production du polystyrène expansé
et du polystyrène extrudé destinés au secteur du bâtiment, en particulier pour
certains pays en développement. Le comité d'étude des POP observe également dans la décision
que l'élimination en fin de vie des produits et articles contenant du HBCDD
représentera une source d'émissions à long terme dans l'environnement et que,
si le HBCDD est inscrit à l'annexe A de la convention, des mesures de
gestion des déchets conformément à l'article 6, paragraphe 1,
point d), de la convention permettraient que les produits et articles
contenant du HBCDD soient éliminés de manière à ce que les polluants organiques
persistants qu'ils contiennent soient détruits ou autrement éliminés d'une
manière écologiquement rationnelle. Conformément à l'article 8, paragraphe 9, de la
convention, le comité d'étude des POP a décidé de soumettre cette
recommandation à la conférence des parties pour qu’elle l’examine lors de sa
réunion en mai 2013. Il a également adopté plusieurs recommandations relatives
aux solutions de remplacement de l'acide perfluorooctane sulfonique dans les
utilisations en système ouvert. Dans ses recommandations, le comité d'étude des
POP considère que l'on dispose à présent d'informations sur la disponibilité
commerciale et l'efficacité de substituts plus sûrs de l’acide perfluorooctane
sulfonique pour certaines applications, à savoir: les mousses anti-incendie;
les insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu rouges et les termites;
les revêtements métalliques décoratifs; les tapis; le cuir et l’habillement;
les textiles et le capitonnage. Il encourage donc les parties à cesser de
recourir à l’acide perfluorooctane sulfonique pour ces applications. Le comité
d'étude des POP encourage en outre les parties à limiter l'utilisation de
l’acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs aux
applications en système fermé uniquement. Les
recommandations du comité d'étude des POP et le droit de l'Union Si la conférence des parties suit la recommandation du
comité d'étude des POP en mai 2013, la fabrication, la mise sur le marché
et l'utilisation du HBCDD seront interdites au niveau international, excepté
l’utilisation dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé pour les
applications liées au bâtiment. Cette dérogation spécifique s'appliquera
pendant une période de cinq ans qui pourra, si nécessaire, être prolongée de
cinq années supplémentaires. L'inscription du HBCDD à l'annexe A de la convention
nécessitera la modification du règlement POP. Conformément à l’article 14,
paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’une substance est ajoutée à la
convention, des modifications peuvent être apportées aux annexes du règlement
selon la procédure normale des comités établie à l'article 5 bis de
la décision 1999/468/CE[9],
dans le respect des articles 10 et 11 du règlement (UE)
n° 182/2011[10].
L'inscription du HBCDD à l'annexe de la convention devrait être programmée de
façon à ce que la modification consécutive du règlement POP puisse s’appliquer
à compter de la finalisation de la procédure d'autorisation relative au HBCDD
prévue par le règlement REACH. Il pourrait dès lors s'avérer nécessaire
d'autoriser les parties à la convention à reporter jusqu'en février 2016
la transposition de la décision concernée de la conférence des parties . La dérogation temporaire au titre de la convention poursuit
un objectif similaire à celui de la procédure d'autorisation prévue par le
règlement REACH. Les deux instruments obligent les opérateurs à cesser
progressivement l'utilisation de substances problématiques, tout en accordant
un délai raisonnable pour ce faire. Dans le cas du HBCDD, le calendrier des
deux instruments coïncidera et ils auront des effets identiques sur la majeure
partie[11]
du marché de l'Union. Les producteurs, commerçants et utilisateurs de HBCDD
dans les applications du polystyrène extrudé et du polystyrène expansé dans le
secteur du bâtiment, qui sont couvertes par la dérogation, pourront demander et
obtenir des autorisations au titre du règlement REACH. Les producteurs,
commerçants et utilisateurs de HBCDD dans les applications du polystyrène
antichoc, dans les textiles et dans les applications du polystyrène expansé et
du polystyrène extrudé autres que dans le secteur du bâtiment devront opter
pour des substituts. Cependant, étant donné que des solutions de remplacement
sont disponibles, que les marchés concernés sont de petite taille et que, dans
le cas des textiles, la tendance actuellement observée sur le marché indique une
nette diminution du recours au HBCDD ces dernières années, il est peu probable
que les opérateurs de marché concernés investissent dans des demandes
d’autorisation. Par conséquent, même si le HBCDD n’est pas inscrit aux annexes
de la convention, on peut s’attendre à ce que ces utilisations disparaissent
progressivement et soient effectivement interdites dans l'UE après
le 21 août 2015, en vertu du règlement REACH. Bien que les deux mesures aient un effet globalement
identique sur le marché de l'Union, l'inscription de l'hexabromocyclododécane
aux annexes de la convention et la transposition de la recommandation dans le
droit de l’Union constitueront une plus-value certaine. Le HBCDD est un
polluant organique persistant capable de se propager à longue distance dans
l'environnement. La procédure d'autorisation REACH pourrait dès lors ne pas
suffire à protéger les citoyens de l'Union et l'environnement des effets
néfastes du HBCDD, étant donné qu'elle n'aura aucune influence sur la
production et l'utilisation de HBCDD dans les pays tiers. Il faut donc agir au
niveau mondial. Qui plus est, l'inscription du HBCDD aux annexes de la
convention placera les utilisateurs de l'UE et ceux des pays tiers sur un pied
d'égalité. Si les premiers sont tenus, en vertu du règlement REACH, d'investir
des ressources pour adopter des solutions de remplacement et/ou pour préparer
des demandes d'autorisation, les derniers ne font actuellement pas l'objet des
mêmes pressions, les articles importés n'étant pas soumis à la procédure d’autorisation
prévue par le règlement REACH. L'inscription du HBCDD à l’annexe de la
convention, assortie d'une dérogation temporaire, forcera les opérateurs des
pays tiers à commencer à investir dans l'utilisation des solutions de
remplacement, à l'instar du processus d'autorisation prévu par le règlement
REACH, qui oblige les utilisateurs de l'Union à opérer cette transition. Une fois adoptée par la conférence des parties, la
recommandation du comité d'étude des POP relative au HBCDD devrait être
transposée dans le droit de l'Union de telle façon que les règlements REACH et
POP deviennent complémentaires plutôt que contradictoires. Cela signifie que la
dérogation pour les utilisations dans le secteur du bâtiment, lorsqu'elle sera
transposée par le règlement POP, sera limitée aux utilisations autorisées en
vertu du règlement REACH. Cette approche respectera le principe général qui
interdit d'abaisser le niveau de protection de l’environnement dans l'Union
européenne. Elle protègera également les investissements des opérateurs de
marché qui étaient parvenus à obtenir des autorisations dans au titre de REACH.
La dérogation dans le cadre du règlement POP devra être limitée dans le temps.
Sauf prolongation, la dérogation expirera donc cinq ans après son entrée en vigueur
(en février 2021). Si toutefois, en dépit des informations communiquées
par le secteur industriel, la substitution du HBCDD nécessite davantage de
temps, l'Union pourra proposer de proroger la validité de la dérogation au
titre de la convention de cinq années supplémentaires (février 2026). En ce qui concerne l’acide perfluorooctane sulfonique et ses
dérivés, la suppression des dérogations spécifiques mentionnées dans la
décision du comité d'étude des POP n'aura aucune incidence sur le droit de l'Union
puisque les dérogations concernées n'ont pas été mises en œuvre dans le cadre
du règlement POP ou ont déjà expiré. La seule exception concerne la dérogation
relative à l'utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique pour les
revêtements métalliques durs en système ouvert, à laquelle correspond une
dérogation au titre du règlement POP pour l'utilisation en tant qu'agent
tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée. Cette dérogation
au titre du règlement POP n'est cependant autorisée que
jusqu'au 26 août 2015. La
position de l’UE Compte tenu de ce qui précède, il convient que l'Union
européenne soutienne, lors de la sixième conférence des parties à la convention
de Stockholm, l'ajout du HBCDD à l'annexe A de la convention (assorti d'une
dérogation pour la production et l’utilisation de cette substance dans le
polystyrène extrudé et le polystyrène expansé dans les bâtiments). Les parties
à la convention devraient être autorisées à reporter la transposition de
l'inscription du HBCDD jusqu'en février 2016. L'Union européenne devrait
en outre défendre la suppression des dérogations spécifiques et des buts
acceptables concernés pour l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés, à
l'exception de la dérogation pour l'utilisation en tant qu'agent tensioactif
dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée. Il convient de maintenir cette
dérogation jusqu'à ce qu'elle expire en 2015. La dérogation ne devrait pas être
prolongée après cette date. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les risques et les considérations socioéconomiques associés à
l'utilisation de l'hexabromocyclododécane dans l'Union et dans le monde ont été
examinés par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en 2008 et par
le comité d'étude des POP entre 2009 et 2012. Dans le cadre de ces deux études,
des consultations ont été menées auprès des parties intéressées. La
consultation Lorsqu'il a été recommandé
d'inscrire l'hexabromocyclododécane à l'annexe XIV du règlement REACH, l'ECHA
a préparé un document de référence[12]
à l’appui de la recommandation. Le document de référence se fondait sur une
étude des données relatives à la production, à l'importation, à l'exportation,
aux utilisations et aux rejets de HBCDD et des informations sur les solutions
de remplacement possibles[13].
Les deux documents ont été soumis à une consultation publique. Les informations présentées dans
ces documents relatifs à la production, à l'importation, à l'exportation, aux
utilisations et aux rejets dus à l'utilisation du HBCDD reposent sur le rapport
d'analyse des risques et les données complémentaires fournies par le groupe
d'utilisateurs du secteur du HBCDD en octobre 2008. Ces données
complémentaires comprennent des données de synthèse concernant les ventes et la
consommation annuelles totales de HBCDD dans l'Union européenne de 2003 à 2007.
Les informations relatives aux solutions de remplacement possibles du HBCDD
proviennent d'un large éventail de sources, notamment des études menées par le
secteur et par les régulateurs afin de mettre en évidence des produits et
procédés de remplacement possibles. Lors de sa septième réunion, le
comité d'étude des POP a adopté l'évaluation de la gestion des risques
concernant l'hexabromocyclododécane[14].
Celle-ci a été examinée avec les acteurs concernés, dont les représentants du
secteur, entre 2010 et 2012. Le comité d'étude des POP a invité le groupe de
travail ad hoc sur le HBCDD, qui avait préparé l'évaluation de la
gestion des risques, à recueillir davantage d'informations au sujet du HBCDD.
Le comité d'étude des POP a accepté d’examiner les informations complémentaires
et de décider, lors de sa huitième réunion, de l’opportunité de spécifier
l'annexe de la convention et les éventuelles dérogations à prendre en considération
par la conférence des parties lors de l'inscription du HBCDD. Vingt-six parties
et observateurs nationaux ont communiqué des informations[15].
Sept observateurs non gouvernementaux ont également transmis des informations[16]. Résultats
de la consultation L'inscription du HBCDD aux
annexes de la convention conformément à la recommandation du comité d'étude des
POP et la mise en œuvre de cette mesure dans l'UE par la voie du règlement POP
interdiront la production, la mise sur le marché et l'utilisation du HBCDD dans
le polystyrène antichoc et les textiles, ainsi que dans les applications du
polystyrène expansé et du polystyrène extrudé non liées au secteur du bâtiment. Polystyrène antichoc Selon les documents publiés par
l'Agence européenne des produits chimiques, le polystyrène antichoc contenant
du HBCDD est principalement utilisé dans le matériel vidéo et stéréo, les
boîtes de distribution pour les lignes électriques dans le secteur de la
construction et les revêtements intérieurs des réfrigérateurs. Différentes
sources estiment que le polystyrène antichoc ignifugé contient
1 à 7 % de HBCDD (m/m) et le rapport d'analyse des risques de
l'UE considère qu'il est réaliste de tabler, dans le pire des cas, sur une
teneur en HBCDD de 7 %. Le volume utilisé n'a pas changé ces dernières
années en Europe et est estimé à 210 tonnes par an (1,81 % de la
consommation totale de HBCDD dans l'UE). L'utilisation de HBCDD dans le
polystyrène antichoc n'est pas généralisée et on peut raisonnablement estimer
que d'autres types de retardateurs de flamme sont disponibles pour cette
application. Les produits chimiques suivants peuvent être utilisés comme
substituts du HBCDD dans le polystyrène antichoc: l'éthylène
bis(tétrabromophthalimide) (EBTPI) (techniquement réalisable, disponible sur le
marché et largement utilisé); le décabromodiphényléthane (DBDPE) (techniquement
réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); le DBDPE est
fréquemment utilisé dans le polystyrène antichoc et les textiles, où il donne
de meilleurs résultats que le HBCDD, pour un prix à peu près équivalent; le
phosphate de triphényle (techniquement réalisable, disponible sur le marché et
largement utilisé); le bisphénol A bis (biphényle phosphate) (BDP)
(techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); le
phosphate de diphényle et de monocrésyle (techniquement réalisable, disponible
sur le marché et largement utilisé). L'hexabromocyclododécane utilisé
dans le polystyrène antichoc peut être remplacé par d'autres produits chimiques,
dont toute une série de retardateurs de flamme bromés associés à du trioxyde
d'antimoine, et notamment les produits suivants:
tris(tribromonéopentyl)phosphate; tétrabromobisphénol A-Bis(2,3-dibromopropyl
éther) (TBBPA‑DBPE); 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophénoxy)-1,3,5 triazine;
éthane-1,2-bis(pentabromophényle) et éthylène bis(tétrabromophtalimide). Des substituts du polystyrène
antichoc sont également disponibles dans le commerce. Dans les produits
électriques, en particulier, il peut être remplacé par différents autres
matériaux, notamment des mélanges polycarbonate/acrylonitrile butadiène styrène
(PC/ABS), polystyrène/polyphénylène éther (PS/PPE) et polyphénylène
éther/polystyrène antichoc (PPE/HIPS) non ignifugés ou utilisant des
retardateurs de flamme phosphorés non halogénés. Matières textiles D'après les documents publiés
par l'ECHA, l'hexabromocyclododécane est utilisé dans les applications textiles
pour satisfaire aux normes d'ignifugation britannique et allemande DIN,
surtout pour les meubles et sièges capitonnés dans les véhicules de transport,
pour les rideaux, la toile à matelas, l'ameublement et les textiles
automobiles. La concentration de HBCDD probable dans le produit fini se
situerait entre 10 et 15 %. Cette utilisation du HBCDD ayant connu
une forte diminution ces dernières années, l'enduction de textiles ne
représenterait, d'après les estimations, qu'environ 210 tonnes par an
(1,81 % de la consommation totale de HBCDD dans l'Union). La quantité relativement faible
de HBCDD utilisée pour l’enduction textile et le net recul de l'utilisation de
cette substance ces dernières années seraient une conséquence de la
disponibilité de solutions de remplacement tout aussi efficaces. Il est
possible de se passer de produits ignifuges pour textiles si le matériau
lui-même est ininflammable ou faiblement inflammable. Certains matériaux
naturels, comme la laine, peuvent ainsi servir de matériaux barrières dans le
mobilier. D'autres matériaux sont intrinsèquement retardateurs de flamme,
notamment la rayonne associée à un additif phosphoré, les fibres de polyester
et les aramides. Il existe en outre plusieurs produits chimiques pouvant se
substituer facilement au HBCDD dans les applications textiles. Les produits chimiques suivants,
entre autres, peuvent remplacer le HBCDD pour l'enduction d'envers des
textiles: le décabromodiphényléthane (techniquement réalisable, disponible sur
le marché et largement utilisé); l'éthylènebis (tétrabromophtalimide)
(techniquement réalisable, disponible sur le marché et largement utilisé); les
paraffines chlorées (techniquement réalisable, disponible sur le marché et
largement utilisé) et les polyphosphates d’ammonium (techniquement réalisable,
disponible sur le marché et largement utilisé). Il convient toutefois de noter que,
à l'exception des polyphosphates d'ammonium, il s'agit de substances halogénées
et persistantes susceptibles d'être elles-mêmes un jour qualifiées de POP. Les
paraffines chlorées à chaîne courte font de surcroît déjà l'objet de
restrictions[17]
en vertu du règlement POP. Dans le domaine textile, la
protection contre l'incendie peut aussi faire appel aux systèmes intumescents.
L'intumescence est la formation d'une structure carbonisée expansée, qui isole
de la chaleur. Un système intumescent associe généralement une source de
carbone pour constituer la couche carbonisée, un agent source d'acide et un
agent de décomposition pour générer des gaz d'expansion permettant la formation
d'une structure carbonisée expansée. Applications du
polystyrène expansé et du polystyrène extrudé en dehors du secteur du bâtiment D'après le rapport de 2011 sur
l’évaluation de la consommation d'HBCDD dans le polystyrène expansé et le
polystyrène extrudé en liaison avec les prescriptions nationales en matière de
prévention des incendies[18],
dans l'Union européenne, 70 % du polystyrène expansé est utilisé dans le
secteur du bâtiment, 25 % dans les emballages (industriels et
alimentaires) et 5% pour d'autres applications. En règle générale, les
matériaux d'emballage ne sont pas censés contenir de HBCDD. En dehors du
secteur du bâtiment, le polystyrène expansé contenant du HBCDD est
principalement utilisé pour la fabrication de coussins rehausseurs automobiles
destinés aux enfants, afin de satisfaire aux exigences de la norme FMVSS 302. Il
ne semble pas y avoir d'application du polystyrène extrudé contenant du HBCDD
en dehors du secteur du bâtiment dans l'UE. Pendant les deux années qu'a
duré la consultation, aucun pays ni aucune entreprise n’a formulé de demande de
dérogation spécifique concernant des utilisations du polystyrène expansé et du
polystyrène extrudé en dehors du secteur du bâtiment. Il est dès lors admis
qu'il existe soit des produits chimiques de remplacement pour ces applications,
soit directement des matériaux de substitution. Applications du
polystyrène expansé et du polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment Dans l'UE, le HBCDD sert
principalement à la fabrication de polystyrène expansé et de polystyrène
extrudé. Le polystyrène expansé contenant du HBCDD est surtout utilisé dans les
applications liées au bâtiment. Quant au polystyrène expansé qui contient du
HBCDD, il ne servirait que pour des utilisations dans le secteur du bâtiment. À l'heure actuelle, des
retardateurs de flamme adaptés existent, mais ils ne sont pas disponibles en
quantités suffisantes pour remplacer le HBCDD dans la plupart des utilisations
du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment,
car il faudrait pour cela disposer d'une quantité beaucoup plus importante de retardateurs
de flamme non halogénés (le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé
contiennent respectivement 0,7 % et 2,5 % de HBCDD). En mars 2011, la
société Great Lakes Solutions a annoncé qu'elle comptait augmenter la
production d'un copolymère bromé de styrène et de butadiène retardateur de
flamme (Polymeric FR), de poids moléculaire élevé, qui convient pour le
polystyrène expansé et le polystyrène extrudé. Il faudra cependant plusieurs
années avant que l’industrie adopte totalement cette nouvelle technologie. Il
ressort de l'évaluation des dangers réalisée par le secteur que cette substance
serait persistante mais pas bioaccumulable ni toxique. D'après les informations
présentées lors de la huitième réunion du comité d'étude des POP, de faibles
quantités de Polymeric FR sont actuellement proposées aux utilisateurs en aval
à des fins d'essais. Les tests de production en usine ont été concluants et
Great Lakes Solutions-Chemtura Corporation devrait mettre le Polymeric FR sur
le marché en 2012. ICL-Industrial Products a récemment annoncé que la société
prévoyait de démarrer la production commerciale d’ici à 2014 (10 000 MT).
Albemarle (US) commercialisera le produit chimique en 2014. La capacité de
production devrait donc suffire à remplacer le HBCDD d'ici 3 à 5 ans. Compte tenu de ce qui précède,
il convient de soutenir la dérogation temporaire pour l'utilisation de HBCDD
dans les applications du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé dans le
secteur du bâtiment afin de laisser suffisamment de temps aux entreprises pour
qu'elles adoptent les solutions de remplacement. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition consiste en une décision du Conseil, fondée
sur l'article 192, paragraphe 1, et l'article 218,
paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la
sixième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants concernant la proposition de modification des
annexes A et B. L'article 218, paragraphe 9, du TFUE est la base
juridique appropriée étant donné que l'acte que la sixième conférence des
parties est invitée à adopter est une décision modifiant une annexe de la
convention de Stockholm qui produit des effets juridiques. 2013/0075 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union
européenne, lors de la sixième conférence des parties à la convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants concernant la proposition de
modification des annexes A et B LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'Union européenne a ratifié la convention
de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «la
convention») le 16 novembre 2004, en vertu de la
décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la
conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm
sur les polluants organiques persistants[19]. (2) Par l’adoption du règlement (CE)
n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants
et modifiant la directive 79/117/CEE[20]
(ci-après dénommé «règlement POP»), l’Union européenne a transposé dans le
droit de l’UE les obligations imposées par la convention. (3) L’Union européenne est convaincue de la
nécessité d’étendre progressivement les annexes A, B et/ou C de la
convention à de nouvelles substances répondant aux critères de définition des
polluants organiques persistants (POP), compte tenu du principe de précaution,
en vue à la fois de réaliser les objectifs de la convention et de respecter
l’engagement, pris par tous les gouvernements en 2002 lors du sommet de
Johannesburg, de réduire au minimum les effets néfastes des produits chimiques
d'ici à 2020. (4) Conformément à l'article 22 de la convention,
la conférence des parties peut adopter des décisions modifiant les annexes A, B
et C de la convention. Une telle décision entre en vigueur un an après la date
de notification par le dépositaire d'un amendement, sauf pour les parties qui
n’ont pas accepté l’amendement en question. (5) À la suite de la proposition d'inscription
de l’hexabromocyclododécane ( HBCDD)[21]
transmise par la Norvège en 2008, le comité d’étude des polluants organiques
persistants (comité d'étude des POP) institué en vertu de la convention a
conclu ses travaux sur l’hexabromocyclododécane. Le comité d'étude des POP a
constaté que le HBCDD remplissait les critères prévus par la convention pour
une inscription à l'annexe A. La prochaine conférence des parties à la
convention devrait statuer sur l'inscription de l’hexabromocyclododécane à
l’annexe A de la convention. (6) En 2011, l'hexabromocyclododécane a été
inscrit[22]
à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation
et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)[23].
Le HBCDD fait par conséquent l'objet de la procédure d'autorisation prévue par
ce règlement. La mise sur le marché et l'utilisation du HBCDD seront
interdites, à moins qu'une autorisation ne soit octroyée à une personne donnée
pour une utilisation particulière. Du fait que le HBCDD est capable de se
propager à longue distance dans l'environnement, l'abandon de l'utilisation de
cette substance au niveau mondial sera davantage bénéfique pour les citoyens de
l'Union européenne qu'un abandon limité à l'Union européenne dans le cadre du
règlement REACH. (7) Afin de faire coïncider l'inscription au
titre du règlement POP avec le délai prévu à l'annexe XIV du règlement
REACH, les parties à la convention devraient être autorisées à reporter la
transposition de la décision de la conférence des parties relative à
l'inscription du HBCDD jusqu'en février 2016. (8) Le comité d'étude des POP recommande
d'inscrire le HBCDD à l’annexe de la convention en assortissant cette
inscription d'une dérogation spécifique temporaire pour la production et
l'utilisation de HBCDD dans les applications du polystyrène expansé et du
polystyrène extrudé dans le secteur du bâtiment. Ces applications constituent
la très grande majorité des utilisations qui sont faites du HBCDD dans l'UE. De
trois à cinq années seront nécessaires à l'Union européenne pour atteindre la
capacité suffisante pour remplacer le HBCDD dans l’UE. Il convient dès lors que
l'Union européenne soutienne la proposition de dérogation spécifique lors de la
sixième conférence des parties à la convention de Stockholm. (9) Le comité d'étude des POP observe que, si
le HBCDD est inscrit à l'annexe A, des mesures de gestion des déchets
conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la
convention permettraient que les produits et articles contenant du HBCDD soient
éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent
soient détruits ou autrement éliminés d'une manière écologiquement rationnelle. (10) Les déchets contenant du HBCDD, en
particulier le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé utilisé dans le
secteur du bâtiment, sont actuellement recyclés dans certains pays qui sont
parties à la convention. Ces parties peuvent proposer une dérogation autorisant
temporairement le recyclage des déchets contenant du HBCDD, à l'instar de la
clause qui avait été incluse dans la partie IV de l'annexe A lors de la
quatrième conférence des parties et qui autorise le recyclage des déchets
contenant du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, dans
certaines conditions bien définies. (11) En 2010, l'acide perfluorooctane sulfonique
(PFOS) et ses dérivés ont été inscrits[24]
à l'annexe I du règlement POP. (12) Le comité d'étude des POP encourage les
parties à cesser de recourir à l'acide perfluorooctane sulfonique pour les
applications suivantes: mousses anti-incendie; insecticides pour la lutte
contre les fourmis de feu rouges et les termites; revêtements métalliques
décoratifs; tapis; cuir et habillement; textiles et capitonnage. Le comité
d'étude des POP encourage également les parties à limiter l'utilisation de
l'acide perfluorooctane sulfonique pour les revêtements métalliques durs,
actuellement autorisée à titre de dérogation spécifique, aux applications en
système fermé uniquement, lesquelles sont actuellement autorisées en tant que
but acceptable dans le cadre de la Convention. (13) L'acide perfluorooctane sulfonique et ses
dérivés ont été inscrits à l'annexe I du règlement POP avec seulement un
petit nombre des dérogations prévues au titre de la convention. Eu égard à la
décision du comité d'étude des POP, les dérogations spécifiques et les buts
acceptables pour l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés devraient
être supprimés, à l'exception de la dérogation pour l'utilisation en tant
qu'agent tensioactif dans des systèmes d’électrodéposition contrôlée. Il
convient de maintenir cette dérogation jusqu'à ce qu'elle expire en 2015. La
dérogation ne devrait pas être prolongée après cette date, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1 La position à adopter par l'Union européenne lors
de la sixième conférence des parties à la convention de Stockholm consiste à
soutenir: - l'inscription de l'hexabromocyclododécane
(HBCDD)[25]
à l'annexe A de la convention, assortie d'une dérogation temporaire pour
la production et l'utilisation du HBCDD dans les applications liées au
bâtiment; - la suppression des dérogations et buts
acceptables suivants qui sont associés à l'inscription de l'acide
perfluorooctane sulfonique et ses dérivés à l'annexe B de la convention:
mousses anti-incendie; insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu
rouges et les termites; revêtements métalliques décoratifs; tapis; cuir et
habillement; textiles et capitonnage, conformément aux recommandations du comité d'étude des
polluants organiques persistants[26]. Des modifications mineures du projet de décision par rapport
aux recommandations du comité d'étude des polluants organiques persistants
peuvent être acceptées par les représentants de l'Union lors de la sixième
conférence des parties à la convention de Stockholm sans autre décision du
Conseil. 2 Les parties à la convention devraient être
autorisées à reporter la transposition de l'inscription du HBCDD à
l'annexe A de la convention jusqu'en février 2016. 3 S'il était proposé d'inclure à l'annexe A
une clause autorisant temporairement le recyclage des déchets contenant du
HBCDD dans des conditions spécifiques, bien définies, l'Union européenne
pourrait soutenir un tel amendement. Article 2 Après son adoption, la décision de la conférence des parties
à la convention de Stockholm est publiée au Journal officiel de l'Union
européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_fr.pdf. [2] Deux
États membres de l’UE ne l’ont pas encore ratifiée (l'Italie et Malte). [3] JO L 209
du 31.7.2006, p. 1. [4] JO L 158
du 30.4.2004, p. 7. [5] Hexabromocyclododécane
(n° CAS: 25637‑99‑4), 1,2,5,6,9,10‑hexabromocyclododécane (n° CAS:
3194‑55‑6) et ses principaux diastéréoisomères: alpha-hexabromocyclododécane
(n° CAS: 134237‑50‑6); bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑51‑7);
et gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑52‑8). [6] JO L 396
du 30.12.2006, p. 1. [7] Règlement
(UE) n° 143/2011 du 17 février 2011 modifiant l'annexe XIV
du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH»),
JO L 44 du 18.2.2011, p. 2. [8] Il
en va de même des substances ajoutées aux annexes I, II et/ou III du
protocole CEE-ONU relatif aux POP. [9] Décision 1999/468/CE
du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice
des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184 du
17.7.1999, p. 23. [10] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [11] En
2008, l'utilisation de HBCDD dans le polystyrène expansé et le polystyrène
extrudé représentait 96,3 % de l'utilisation totale de HBCDD dans l'UE.
D'après l'évaluation de la consommation de HBCDD pour la fabrication de
polystyrène expansé et de polystyrène extrudé en liaison avec les prescriptions
nationales en matière de prévention des incendies réalisée en 2011 (voir
http://www.klif.no/publikasjoner/2819/ta2819.pdf), en Europe, 70 % du
polystyrène expansé est utilisé dans le secteur du bâtiment, 25 % dans les
emballages et 5 % pour d'autres applications. En règle générale, les
matériaux d'emballage ne sont pas censés contenir du HBCDD. Par conséquent, la
majeure partie du polystyrène expansé contenant du HBCDD est utilisée dans le
secteur du bâtiment. Quant au polystyrène extrudé qui contient du HBCDD, il est
uniquement utilisé dans ce secteur. [12] http://echa.europa.eu/documents/10162/42ddec00-863a-4cff-abd2-6d4b39abe114. [13] Data on Manufacture, Import, Export, Uses and
Releases of HBCDD as well as Information on Potential Alternatives to its Use,
en anglais uniquement,
http://echa.europa.eu/documents/10162/eb5129cf-38e3-4a25-a0f7-b02df8ca4532. [14] UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1,
disponible à l'adresse:
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/POPRCMeetings/POPRC7/POPRC7Documents/tabid/2267/language/en-US/Default.aspx. [15] L'Allemagne,
l'Argentine, l'Azerbaïdjan, le Brésil, la Bulgarie, le Cambodge, le Cameroun,
le Canada, la Chine, les États-Unis d'Amérique, le Guatemala, l'Indonésie,
l'Irlande, Israël, l'Italie, Kiribati, la Lettonie, le Mali, le Mexique,
Monaco, le Myanmar, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Roumanie et la
Thaïlande. [16] Great
Lakes Solutions, Green Chemicals Srl, le réseau international IPEN pour
l'élimination des POP, le secteur des mousses de polystyrène, l'Association des
mousses de polystyrène extrudé ainsi que, de façon conjointe, les associations
industrielles EXIBA (un groupe sectoriel du Cefic) et EPS (PlasticsEurope), de
même qu'un ancien membre du comité d'étude des polluants organiques
persistants. [17] Règlement
(UE) n° 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant
les polluants organiques persistants en ce qui concerne l’annexe I,
JO L 159 du 20.6.2012, p. 1. [18] http://www.klif.no/publikasjoner/2819/ta2819.pdf
(en anglais uniquement). [19] JO L 209
du 31.7.2006, p. 1. [20] JO L 158
du 30.4.2004, p. 7. [21] Hexabromocyclododécane
(n° CAS: 25637‑99‑4), 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (n° CAS:
3194‑55‑6) et ses principaux diastéréoisomères: alpha-hexabromocyclododécane
(n° CAS: 134237‑50‑6); bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS:
134237‑51‑7); et gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-52-8). [22] Règlement
(UE) n° 143/2011 du 17 février 2011 modifiant l'annexe XIV
du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH»),
JO L 44 du 18.2.2011, p. 2. [23] JO L 396
du 30.12.2006, p. 1. [24] Règlement
(UE) n° 757/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant les
annexes I et III du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du
Conseil concernant les polluants organiques persistants, JO L 223 du
25.8.2010, p. 29. [25] Hexabromocyclododécane
(n° CAS: 25637‑99‑4), 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane
(n° CAS: 3194-55-6) et ses principaux diastéréoisomères:
alpha-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑50‑6);
bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237‑51‑7); et gamma-hexabromocyclododécane
(n° CAS: 134237-52-8). [26] Décisions
POPRC-8/3: hexabromocyclododécane et POPRC-8/8: acide perfluorooctane
sulfonique et ses sels, fluorure de perfluorooctane sulfonyle et produits
chimiques apparentés dans les applications en système ouvert (faisant partie du
POPRC-8/16), disponibles à l'adresse suivante:
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/LatestMeeting/POPRC8/MeetingDocuments/tabid/2801/Default.aspx