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Document 52013PC0044

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les informations accompagnant les virements de fonds

    /* COM/2013/044 final - 2013/0024 (COD) */

    52013PC0044

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les informations accompagnant les virements de fonds /* COM/2013/044 final - 2013/0024 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    L'objet de la présente proposition est de réviser le règlement (CE) n° 1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds[1] (ci-après dénommé le «règlement sur les virements») de manière à améliorer la traçabilité des paiements et à faire en sorte que le cadre de l'UE demeure totalement conforme aux normes internationales.

    Contexte général

    Le règlement sur les virements fixe des règles imposant aux prestataires de services de paiement de transmettre des informations sur le donneur d’ordre tout au long de la chaîne des paiements, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

    Ce règlement, largement inspiré de la recommandation spéciale VII sur les virements électroniques adoptée par le Groupe d'action financière internationale (GAFI)[2], vise à garantir la transposition uniforme de cette norme internationale dans toute l’Union et, en particulier, l'absence de discrimination entre les paiements nationaux, c'est-à-dire effectués au sein d’un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres.

    Compte tenu de la nature changeante du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – d’autant plus changeante que les technologies et les moyens à la disposition des criminels évoluent constamment –, le GAFI a procédé à un réexamen approfondi des normes internationales qui a débouché, en février 2012, sur l'adoption d'une nouvelle série de recommandations.

    Parallèlement à ce processus, la Commission européenne a entrepris de son côté un réexamen du cadre de l'UE. Dans ce contexte, elle a publié une étude externe concernant l'application du règlement sur les virements, pris de nombreux contacts et procédé à de vastes consultations auprès d'acteurs privés, d'organisations de la société civile et de représentants des autorités de réglementation et de surveillance des États membres de l'UE.

    Ces travaux ont montré la nécessité de faire évoluer et d'adapter aux changements le cadre de l'UE, et notamment le règlement sur les virements, en mettant davantage l'accent sur a) l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, b) la clarification et la cohérence des règles dans l'ensemble des États membres et c) l'élargissement de leur champ d'application, afin de faire face à des menaces et à des causes de vulnérabilité nouvelles.

    Dispositions en vigueur dans le domaine concerné

    La directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[3] (ci-après dénommée la «troisième directive anti-blanchiment») établit le cadre destiné à protéger la solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    La directive 2006/70/CE[4] (ci-après dénommée la «directive de mise en œuvre») porte mesures de mise en œuvre de la troisième directive anti-blanchiment pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

    Le règlement sur les virements complète ces mesures en assurant aux autorités de police ou judiciaires appropriées la disponibilité immédiate d'informations de base sur le donneur d’ordre, afin de les aider à détecter les terroristes et autres criminels, à enquêter sur eux et à les poursuivre, ainsi qu'à tracer les avoirs des terroristes.

    Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union

    La présente proposition est cohérente avec la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qu’elle complète. Ces deux instruments législatifs ont pour objectif commun de réviser le cadre actuel de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de le rendre plus efficace tout en assurant sa concordance avec les normes internationales.

    La présente proposition est également en adéquation avec les objectifs de la stratégie de sécurité intérieure de l'UE[5], qui recense les défis les plus urgents à relever dans les années à venir pour assurer la sécurité de l'UE et propose, pour la période 2011-2014, cinq objectifs stratégiques et des mesures spécifiques devant contribuer à rendre l'Union plus sûre. Il s'agit notamment de lutter contre le blanchiment de capitaux et de prévenir le terrorisme, en particulier en modernisant le cadre de l'UE de manière à accroître la transparence de l'information sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales.

    En matière de protection des données, les clarifications que la Commission propose d’apporter concernant le traitement des données à caractère personnel sont conformes à l’approche qu’elle a retenue dans ses propositions récentes sur la protection des données[6].

    En matière de sanctions, la proposition d'adoption d'un socle minimal de règles de principe pour renforcer les sanctions et mesures administratives est conforme à la politique de la Commission, telle qu’exposée dans sa communication intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers»[7].

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    En avril 2012, la Commission a adopté un rapport sur l'application de la directive 2005/60/CE, qu’elle a invité l'ensemble des intéressés à commenter[8]. L’annexe de ce rapport portait sur les virements électroniques transfrontières et, plus particulièrement, évoquait les deux nouvelles normes du GAFI imposant l'inclusion d'informations sur le bénéficiaire dans ces virements et l'adoption de mesures de gel conformément aux résolutions de l'ONU.

    La Commission n'a reçu que quatre contributions faisant expressément référence à cette annexe. Leurs auteurs demandaient que les parties intéressées de tous les pays et territoires concernés par le règlement sur les virements soient consultées et insistaient sur la nécessité de veiller à ce que toute exigence ou obligation supplémentaire imposée aux prestataires de services de paiement soit proportionnée et facile à respecter.

    Les parties intéressées ont été amplement consultées dans le cadre de l'étude réalisée par des consultants indépendants, à la demande de la Commission, auprès de 108 représentants des milieux intéressés, notamment au moyen d'entretiens téléphoniques et d’un questionnaire structuré[9].

    Recours à des experts

    Au cours de l’année 2012, des consultants externes ont réalisé, pour le compte de la Commission, une étude destinée à recueillir des éléments sur l'application, dans les États membres, du règlement sur les virements et sur les problèmes rencontrés à cet égard[10].

    Cette étude recommande un certain nombre de mesures, et notamment:

    – d’instaurer l’obligation, pour les prestataires de services de paiement, de veiller à ce que les virements électroniques soient toujours accompagnés de toutes les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire;

    – de préciser quelles informations, parmi celles relatives au bénéficiaire, doivent être vérifiées, et par qui;

    – d’envisager un régime «simplifié» pour les virements électroniques transfrontières d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, à moins d'une suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

    – d’expliciter davantage les obligations déclaratives incombant aux prestataires de services de paiement;

    – d’interdire expressément l'exécution de virements électroniques si les conditions requises (exhaustivité et exactitude des informations) ne sont pas remplies;

    – d’imposer aux prestataires de services de paiement des bénéficiaires la mise en œuvre de politiques et de procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer les mesures de suivi à prendre;

    – de tenir compte des implications en termes de protection des données.

    Analyse d'impact

    La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact, qui recense les principaux problèmes posés la législation actuelle de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme[11]: i) des différences par rapport à la version récemment révisée des normes internationales; ii) des différences d'interprétation des règles entre les États membres; et iii) des insuffisances et des lacunes par rapport aux nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces problèmes nuisent à l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et ont des répercussions négatives en termes d’image et d'impact économique et financier.

    L’analyse d’impact examine les trois scénarios suivants:

    (1) un scénario de référence, dans lequel la Commission s'en tient au statu quo;

    (2) un scénario d'ajustement, consistant à apporter au règlement sur les virements les seules modifications nécessaires pour: i) aligner le texte législatif sur les normes internationales révisées, ou ii) assurer un degré de cohérence suffisant entre les règles nationales, ou iii) combler les lacunes les plus importantes au regard des nouvelles menaces qui se profilent; et

    (3) un scénario d'harmonisation totale, qui suppose des changements d'orientation majeurs et des mesures d'harmonisation supplémentaires afin de tenir compte de toutes les particularités de l’UE.

    L'analyse d'impact montre que le second scénario est le plus équilibré, en ce sens qu'il permet d'aligner le règlement sur les virements sur les normes internationales révisées, tout en assurant un degré de cohérence suffisant entre les règles nationales et une certaine souplesse dans leur mise en œuvre.

    En outre, l'analyse d'impact examine l'incidence de ces propositions législatives sur les droits fondamentaux. Conformément à la Charte des droits fondamentaux, ces propositions tendent, en particulier, à assurer la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte) lors de leur stockage et de leur transfert.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Base juridique

    Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Subsidiarité et proportionnalité

    Il existe un consensus général parmi l'ensemble des intéressés (en particulier les États membres et le secteur des services de paiement) quant au fait que les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et le seraient mieux par une action de l'UE.

    Des mesures adoptées par les seuls États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'UE et, partant, porter atteinte au marché intérieur des services financiers (voir le considérant 2 du règlement sur les virements).

    Par la portée de son action, l'Union assurera la transposition uniforme, sur tout son territoire, de la nouvelle recommandation n° 16 du GAFI, et notamment l'absence de discrimination entre les paiements nationaux, effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres.

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

    En ce qui concerne le principe de proportionnalité, conformément aux conclusions de l'analyse d'impact, la proposition transpose la recommandation révisée du GAFI sur les virements électroniques en imposant les exigences minimales indispensables pour assurer la traçabilité des virements, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

    5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    Explication détaillée de la proposition

    Conformément à la nouvelle recommandation n° 16 du GAFI («Virements électroniques») et à la note interprétative qui l'accompagne, les modifications proposées visent à combler les lacunes identifiées en matière de transparence.

    L’intention est d’améliorer la traçabilité en imposant les grandes règles suivantes:

    – exiger l'inclusion d'informations sur le bénéficiaire;

    – en ce qui concerne le champ d'application du règlement, préciser que les cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables et tout autre appareil numérique ou informatique relèvent désormais de ce règlement, dès lors qu'ils sont utilisés pour un virement entre particuliers, et préciser en outre que les virements hors UE de moins de 1000 EUR font l'objet d'un régime simplifié, prévoyant la transmission sans vérification des informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire [par opposition aux possibilités d'exemption prévues par le règlement (CE) n° 1781/2006];

    – en ce qui concerne les obligations du prestataire de services de paiement (PSP) du bénéficiaire, imposer la vérification de l'identité du bénéficiaire (s'il n'a pas été identifié auparavant) pour les paiements provenant de l'extérieur de l'Union d'un montant supérieur à 1 000 EU. et imposer au PSP du bénéficiaire et au PSP intermédiaire la mise en place de procédures fondées sur les risques pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement qui n'est pas accompagné des informations requises et pour décider des mesures de suivi à prendre;

    – en ce qui concerne la protection des données, aligner les obligations de conservation des données sur les normes du GAFI, conformément au nouveau régime prévu par la directive [xxxx/yyyy];

    – en ce qui concerne les sanctions, renforcer les pouvoirs de sanction des autorités compétentes et imposer la coordination des mesures prises à l'égard des virements transfrontières, exiger la publication des sanctions infligées pour infraction et imposer la mise en place de mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions aux dispositions du règlement.

    Espace économique européen

    L’acte proposé concerne un domaine intéressant l'EEE et devrait donc s’étendre à celui-ci.

    2013/0024 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur les informations accompagnant les virements de fonds

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[12],

    vu l'avis de la Banque centrale européenne[13],

    après consultation du Contrôleur européen de la protection des données[14],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Les flux d'argent sale circulant par l'intermédiaire de virements de fonds peuvent nuire à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur. Le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être gravement compromises par les efforts des criminels et de leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits illicites ou virer des fonds à des fins terroristes.

    (2)       Pour exercer plus facilement leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de profiter de la libre circulation des capitaux inhérente à une zone financière intégrée, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union. Par sa portée, l'action de l'Union devrait assurer la transposition uniforme, sur l'ensemble de son territoire, de la recommandation n° 16 du Groupe d'action financière internationale (GAFI) sur les virements électroniques, adoptée en février 2012, et notamment l'absence de discrimination entre les paiements nationaux, effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres. Des mesures adoptées par les seuls États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers.

    (3)       La stratégie révisée de lutte contre le financement du terrorisme adoptée par l'Union le 17 juillet 2008[15] soulignait la nécessité de maintenir les efforts tendant à prévenir le financement du terrorisme et l'utilisation, par les terroristes présumés, de leurs propres ressources financières. Il y est reconnu que le GAFI s'efforce sans cesse d'améliorer ses recommandations et s'emploie à dégager une communauté de vues sur la manière de les mettre en œuvre. Il y est également observé que la mise en œuvre de ces recommandations par tous les membres du GAFI et par les membres d'organismes régionaux comparables au GAFI est évaluée périodiquement et que, de ce point de vue, il est important que les États membres adoptent une approche commune en la matière.

    (4)       Afin de prévenir le financement du terrorisme, des mesures ont été prises pour geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes et de certains groupes et entités, notamment le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme[16] et le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban[17]. Dans le même but, des mesures ont été prises pour protéger le système financier d’une utilisation abusive pour acheminement de fonds et de ressources économiques à des fins terroristes. Un certain nombre d'entre elles figurent dans la directive [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[18]. Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour empêcher les terroristes et autres criminels d'accéder aux systèmes de paiement pour déplacer leurs fonds.

    (5)       Afin de promouvoir une approche cohérente, au niveau international, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il conviendrait que toute nouvelle initiative de l'Union tienne compte des avancées intervenues à ce niveau, à savoir de l'adoption en 2012, par le GAFI, de normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, et notamment de la recommandation n° 16 et de la note interprétative révisée concernant sa mise en œuvre.

    (6)       La pleine traçabilité des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et conduire les enquêtes en la matière. Il convient donc, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

    (7)       Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[19]. Par exemple, les données à caractère personnel collectées aux fins de l'application du présent règlement ne devraient pas ensuite être traitées de manière incompatible avec cette directive. Le retraitement à des fins commerciales, en particulier, devrait être strictement interdit. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important, il convient que, dans le cadre de l'application du présent règlement, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE soit néanmoins autorisé, en vertu de l'article 26, point d), de cette directive.

    (8)       Les personnes dont l'activité se limite à numériser des documents papier dans le cadre d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement ne relèvent pas du présent règlement; il en va de même des personnes physiques ou morales qui ne fournissent à des prestataires de services de paiement que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.

    (9)       Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables ou autres appareils numériques ou informatiques, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte. En outre, pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'aux donneurs d'ordres. En revanche, l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit ou d'un téléphone portable ou autre appareil numérique ou informatique pré- ou post-payé pour effectuer un virement entre particuliers ne doit bénéficier d'aucune exemption.

    (10)     Afin de ne pas nuire à l'efficience des systèmes de paiement, il convient de scinder les exigences de vérification attachées aux virements de fonds selon que ceux-ci sont effectués ou non à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, il conviendrait, pour les virements qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, de n'imposer la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre qu'aux virements d'un montant individuel supérieur à 1 000 EUR. Pour les virements effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre accompagnant chaque virement, dès lors que les obligations prévues par la directive [xxxx/yyyy] ont été respectées.

    (11)     Compte tenu de la législation de l’Union en matière de paiements, à savoir le règlement (CE) n°°924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté[20], le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros[21] et la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur[22], il est suffisant de prévoir que les virements effectués au sein de l’Union sont accompagnés d'informations simplifiées sur le donneur d'ordre.

    (12)     Afin de permettre aux autorités des pays tiers responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés à ces fins, les virements effectués depuis l'Union vers l'extérieur de l’Union devraient s'accompagner d'informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. L'accès de ces autorités à des informations complètes sur le donneur d'ordre ne devrait être autorisé qu'aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

    (13)     Pour que les virements envoyés de l'Union vers l'extérieur de l’Union par un seul donneur d'ordre à plusieurs bénéficiaires puissent être envoyés de manière peu coûteuse sous forme de lots, il convient de prévoir que chacun de ces virements individuels ne soit accompagné que du numéro de compte ou de l'identifiant unique du donneur d'ordre, dès lors que le fichier du lot contient des informations complètes sur le donneur d'ordre et le ou les bénéficiaires.

    (14)     Afin de permettre de vérifier si les virements sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter s’il manque des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

    (15)     En raison de la menace potentielle de financement du terrorisme associée aux virements anonymes, il convient d’imposer aux prestataires de services de paiement qu'ils exigent des informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire. Conformément à l’approche fondée sur les risques mise au point par le GAFI, il convient d’identifier les domaines à plus haut risque et ceux à plus faible risque, de manière à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient donc mettre en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour les cas où un virement ne comporte pas les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, afin de décider s'il y a lieu d'exécuter, de rejeter ou de suspendre le virement et quelles mesures de suivi prendre. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire de l'Union, des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle devraient s'appliquer, conformément à la directive [xxxx/yyyy], dans le cadre des relations transfrontières de correspondants bancaires avec ce prestataire.

    (16)     Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient faire preuve d'une vigilance particulière, assortie d'une évaluation des risques, lorsqu'ils constatent que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes et déclarer les transactions suspectes aux autorités compétentes conformément aux obligations de déclaration imposées par la directive [xxxx/yyyy] et aux mesures nationales qui la mettent en œuvre.

    (17)     Les dispositions relatives aux virements pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services de paiement intermédiaires de suspendre et/ou de rejeter les virements qui enfreignent des dispositions de droit civil, administratif ou pénal.

    (18)     Tant qu'il subsistera des limites d'ordre technique pouvant empêcher les prestataires de services de paiement intermédiaires de s'acquitter de l'obligation de transmettre toutes les informations qu'ils reçoivent sur le donneur d'ordre, ces prestataires devraient conserver un enregistrement de ces informations. Ces limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement auront été améliorés.

    (19)     Étant donné que, dans les enquêtes pénales, il n'est parfois possible d'identifier les informations requises ou les personnes impliquées que plusieurs mois, voire plusieurs années, après l'exécution du virement initial, et pour permettre l'accès à des éléments de preuve essentiels dans le cadre d'enquêtes, il est justifié d'exiger des prestataires de services de paiement qu'ils conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière. Cette obligation de conservation devrait être limitée dans le temps.

    (20)     Pour permettre une action rapide dans le cadre de la lutte antiterroriste, les prestataires de services de paiement devraient répondre sans délai aux demandes d'informations concernant le donneur d'ordre que leur adressent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans les États membres où ils sont établis.

    (21)     Le nombre de jours ouvrables dans l'État membre du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre détermine le nombre de jours imparti pour répondre aux demandes d'informations sur le donneur d'ordre.

    (22)     Afin d'améliorer le respect des exigences imposées par le présent règlement, et suite à la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers»[23], il convient de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. Des sanctions administratives devraient être prévues et, étant donné l'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ils devraient en informer la Commission ainsi que l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après dénommée l’«ABE») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après dénommée l’«AEAPP») instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers, ci-après dénommée l’«AEMF») instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.

    (23)     Il convient, pour assurer des conditions uniformes d'application des articles XXX du présent règlement, de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[24].

    (24)     Un certain nombre de pays et de territoires qui ne font pas partie du territoire de l'Union sont liés à un État membre par une union monétaire, font partie de la zone monétaire d'un État membre ou ont signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre, et ont des prestataires de services de paiement qui participent directement ou indirectement aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre. Afin d'éviter que l'application du présent règlement aux virements de fonds entre les États membres concernés et ces pays ou territoires n'ait d'incidence négative importante sur l'économie de ces derniers, il convient de disposer que ces virements peuvent être traités comme des virements internes aux États membres concernés.

    (25)     Compte tenu des modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au règlement (CE) n° 1781/2006 du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, il convient de l'abroger, pour des raisons de clarté.

    (26)     Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (27)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) et le principe ne bis in idem.

    (28)     Pour assurer une mise en place sans heurts du nouveau cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient de faire coïncider la date d'entrée en application du présent règlement avec la fin du délai de transposition de la directive [xxxx/yyyy],

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

    Article premier Objet

    Le présent règlement établit les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire devant accompagner les virements de fonds aux fins de la prévention et de la détection des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme commis dans le cadre de tels virements, et des enquêtes en la matière.

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (1) «financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive [xxxx/yyyy];

    (2) «blanchiment de capitaux», les activités de blanchiment de capitaux visées à l'article 1er, paragraphe 2 ou 3, de la directive [xxxx/yyyy];

    (3) «donneur d'ordre», une personne physique ou morale qui soit effectue un virement de fonds à partir de son propre compte, soit donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds;

    (4) «bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds virés;

    (5) «prestataire de services de paiement», une personne physique ou morale qui fournit à titre professionnel un service de virement de fonds;

    (6) «prestataire de services de paiement intermédiaire», un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre, ni celui du bénéficiaire, et qui reçoit et transmet un virement de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou pour le compte d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire;

    (7) «virement de fonds», toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

    (8) «virement par lots», un ensemble constitué de plusieurs virements de fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission;

    (9) «identifiant de transaction unique», une combinaison de lettres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire;

    (10) «virement de fonds entre particuliers», un virement de fonds entre deux personnes physiques.

    Article 3 Champ d'application

    1.           Le présent règlement s'applique aux virements de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement établi dans l'Union.

    2.           Le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, d'un téléphone portable ou de tout autre appareil numérique ou informatique, si les conditions suivantes sont remplies:

    (a) la carte ou le dispositif sert à payer des biens ou des services;

    (b) le numéro de la carte ou de l’appareil accompagne tous les virements découlant de la transaction.

    Toutefois, le présent règlement s’applique en cas d'utilisation d’une carte de crédit ou de débit, d'un téléphone portable ou de tout autre appareil numérique ou informatique pour procéder à un virement de fonds entre particuliers.

    3.           Le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds:

    (a) pour lesquels le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte;

    (b) effectués au sein d'un même État membre, au profit d'autorités publiques, pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements;

    (c) pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte.

    CHAPITRE II

    OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

    Section 1

    Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre

    Article 4 Informations accompagnant le virement de fonds

    1.           Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le virement de fonds soit accompagné des informations suivantes concernant le donneur d'ordre:

    (a) le nom du donneur d'ordre;

    (b) le numéro de compte du donneur d'ordre, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, ou, si tel n'est pas le cas, un identifiant de transaction unique;

    (c) l'adresse, le numéro national d'identité, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.

    2.           Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le virement de fonds soit accompagné des informations suivantes concernant le bénéficiaire:

    (a) le nom du bénéficiaire; et

    (b) le numéro de compte du bénéficiaire, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, ou, si tel n'est pas le cas, un identifiant de transaction unique.

    3.           Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.

    4.           Lorsque les fonds sont virés à partir du compte du donneur d'ordre, la vérification prévue au paragraphe 3 est réputée avoir eu lieu dans les cas suivants:

    (a) lorsque l'identité du donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, conformément à l'article 11 de la directive [xxxx/yyyy], et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 39 de cette directive;

    ou

    (b) lorsque l'article 12, paragraphe 5, de la directive [xxxx/yyyy] s'applique au donneur d'ordre.

    5.           Toutefois, par dérogation au paragraphe 3, lorsque le virement de fonds n'est pas effectué à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations visées au paragraphe 1 si le montant viré ne dépasse pas 1 000 EUR et ne paraît pas lié à d'autres virements de fonds tels que la somme de ces virements et du virement en question dépasse 1 000 EUR.         

    Article 5 Virements de fonds au sein de l'Union

    1.           Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union, seul le numéro de compte du donneur d'ordre ou son identifiant de transaction unique est fourni lors du virement de fonds.

    2.           Nonobstant le paragraphe 1, si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement intermédiaire en fait la demande, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à leur disposition les informations concernant le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

    Article 6 Virements de fonds vers l'extérieur de l'Union

    1.           En cas de virements par lots adressés par un donneur d'ordre unique à des bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de l'Union, l'article 4, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas à chacun des virements inclus dans ces lots, dès lors que les fichiers des lots contiennent les informations visées audit article et que chaque virement porte le numéro de compte du donneur d'ordre ou son identifiant de transaction unique.

    2.           Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union et dont le montant est inférieur ou égal à 1 000 EUR sont uniquement accompagnés:

    (a) du nom du donneur d'ordre;

    (b) du nom du bénéficiaire;

    (c) du numéro de compte à la fois du donneur d'ordre et du bénéficiaire, ou de l’identifiant de transaction unique.

    Il n'est pas nécessaire de vérifier l'exactitude de ces informations, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

    Section 2

    Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire

    Article 7 Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire

    1.           Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le virement, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'intrants conformes aux conventions de ce système.

    2.           Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire:

    (a) pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations requises par l'article 5;

    (b) pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et, s’il y a lieu, les informations requises par l'article 14;

    et

    (c) pour les virements par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le virement par lots.

    3.           Pour les virements de fonds d'un montant supérieur à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l’identité de ce dernier, si elle n'a pas déjà été vérifiée.

    4.           Pour les virements de fonds d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations concernant ce dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

    Article 8 Virements de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes

    1.           Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et quelles mesures de suivi prendre.

    Si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

    2.           Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire, soit de décider s'il y a lieu ou non de restreindre sa relation d’affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

    Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare ce fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

    Article 9 Évaluation et obligations de déclaration

    Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire comme un facteur à prendre en compte pour apprécier si le virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré(e) à la cellule de renseignement financier.

    Section 3

    Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires

    Article 10 Obligation de veiller à ce que les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire restent attachées au virement

    Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un virement de fonds restent attachées au virement.

    Article 11 Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire

    1.           Le prestataire de services de paiement intermédiaire vérifie si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le virement, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments conformes aux conventions de ce système.

    2.           Le prestataire de services de paiement intermédiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire:

    (a) pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations requises par l'article 5;

    (b) pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, ou, s’il y a lieu, les informations requises par l'article 14;

    et

    (c) pour les virements par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le virement par lots.

    Article 12 Virements de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes

    1.           Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et quelles mesures de suivi prendre.

    Si le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

    2.           Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire, soit de décider s'il y a lieu ou non de restreindre sa relation d’affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

    Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare ce fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

    Article 13 Évaluation et obligations de déclaration

    Le prestataire de services de paiement intermédiaire considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire comme un facteur à prendre en compte pour apprécier si le virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré(e) à la cellule de renseignement financier.

    Article 14 Limites techniques

    1.           Le présent article s'applique lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union et que le prestataire de services de paiement intermédiaire est établi dans l'Union.

    2.           À moins de constater, au moment de la réception d'un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre requises par le présent règlement sont manquantes ou incomplètes, le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre des virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement comportant des limites techniques empêchant les informations sur le donneur d'ordre d'accompagner le virement de fonds.

    3.           S’il constate, au moment de la réception d'un virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises par le présent règlement sont manquantes ou incomplètes, le prestataire de services de paiement intermédiaire n'utilise un système de paiement comportant des limites techniques que s'il peut informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de ce fait, soit dans le cadre d'un système de messagerie ou de paiement qui prévoit la communication de ce fait, soit par une autre procédure, à condition que le mode de communication soit accepté par les deux prestataires de services de paiement ou convenu entre eux.

    4.           S'il utilise un système de paiement comportant des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande, toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre, qu'elles soient complètes ou non.

    CHAPITRE III

    COOPÉRATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

    Article 15

    Obligations de coopération

    Tout prestataire de services de paiement donne suite, de manière exhaustive et sans délai, dans le respect des procédures prévues par le droit national de l'État membre dans lequel il est établi, aux demandes qui lui sont adressées par les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de cet État membre concernant des informations requises en vertu du présent règlement.

    Article 16 Conservation des informations

    Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire conservent pendant cinq ans les informations visées aux articles 4, 5, 6 et 7. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel doivent être effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou doivent prolonger la période de conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger de prolongation de la période de conservation que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après l'exécution du virement de fonds ne dépasse pas dix ans.

    CHAPITRE IV

    SANCTIONS ET SUIVI

    Article 17 Sanctions

    1.           Les États membres arrêtent le régime de mesures et de sanctions administratives à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2.           Les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations s'appliquent aux prestataires de services de paiement, des sanctions puissent, en cas d'infraction, être appliquées aux membres de la direction ainsi qu’à toute autre personne responsable de l’infraction en vertu de la législation nationale.

    3.           Les États membres notifient à la Commission et au comité mixte de l’ABE, de l'AEAPP et de l’AEMF, au plus tard le [vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement], le régime visé au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission et au comité mixte de l’ABE, de l'AEAPP et de l’AEMF toute modification ultérieure de ce régime.

    4.           Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs de sanction, elles coopèrent étroitement entre elles pour que les mesures ou sanctions infligées produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans les affaires transfrontières.

    Article 18 Dispositions spécifiques

    1.           Le présent article s'applique aux infractions suivantes:

    (a) omission répétée des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, en infraction aux articles 4, 5 et 6;

    (b) manquement grave des prestataires de services de paiement à l'obligation de conservation des informations prévue à l'article 16;

    (c) manquement des prestataires de services de paiement à l'obligation de mettre en place les politiques et les procédures efficaces, fondées sur les risques, requises par les articles 8 et 12.

    2.           Dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures et sanctions administratives applicables comprennent au moins:

    (a) une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

    (b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

    (c) pour les prestataires de services de paiement, le retrait de l'agrément;

    (d) l'interdiction temporaire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services de paiement, ou pour toute autre personne physique, qui est tenu(e) pour responsable, d'exercer des fonctions auprès du prestataire de services de paiement;

    (e) dans le cas d’une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

    (f) dans le cas d'une personne physique, des sanctions administratives pécuniaires d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    (g) des sanctions administratives pécuniaires atteignant au maximum deux fois le montant des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, lorsqu’il est possible de les déterminer.

    Article 19 Publication des sanctions

    Les mesures et sanctions administratives infligées dans les cas visés à l'article 17 et à l'article 18, paragraphe 1, font l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication incluant des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers.

    Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de manière anonyme.

    Article 20 Application de sanctions par les autorités compétentes

    Lorsqu'elles déterminent le type de mesures ou de sanctions administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

    (a) de la gravité et de la durée de l’infraction;

    (b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;

    (c) de l'assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu'elle ressort de son chiffre d'affaires total, s'il s'agit d'une personne morale, ou de ses revenus annuels, s'il s'agit d'une personne physique;

    (d) de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

    (e) des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

    (f) du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec les autorités compétentes;

    (g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

    Article 21 Signalement des infractions

    1.           Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions du présent règlement.

    2.           Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

    (a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;

    (b) une protection appropriée des personnes qui signalent des infractions réelles ou supposées;

    (c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE.

    3.           Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions au moyen d'un canal spécifique.

    Article 22 Suivi

    Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par le présent règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

    CHAPITRE V

    Pouvoirs d'exécution

    Article 23 Procédure de comité

    1.           La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ci-après dénommé le «comité». Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    CHAPITRE VI

    DÉROGATIONS

    Article 24 Accords avec des territoires ou des pays mentionnés à l'article 355 du traité

    1.           La Commission peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire de l'Union et mentionné à l'article 355 du traité des accords contenant des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des virements de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre.

    Un tel accord ne peut être autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    (a) le pays ou le territoire concerné est lié à l'État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre ou a signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre;

    (b) des prestataires de services de paiement du pays ou du territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre;

    et

    (c) le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles instituées par le présent règlement.

    2.           Tout État membre qui souhaiterait conclure un accord au sens du paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires.

    Dès réception de la demande d'un État membre par la Commission, les virements de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des virements de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre, jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée conformément à la procédure prévue au présent article.

    Si elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, la Commission contacte l'État membre concerné dans les deux mois suivant la réception de sa demande en précisant les informations supplémentaires dont elle a besoin.

    Dès qu’elle dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande, la Commission le notifie à l’État membre requérant dans un délai d’un mois et transmet la demande aux autres États membres.

    3.           Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, quatrième alinéa, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre concerné à conclure l'accord visé au paragraphe 1 du présent article.

    En tout état de cause, la décision visée au premier alinéa est adoptée dans les dix-huit mois suivant la réception de la demande par la Commission.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 25 Abrogation

    Le règlement (CE) n° 1781/2006 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

    Article 26 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du [à faire coïncider avec la date de fin de transposition de la directive xxxx/yyyy].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ANNEXEE

    Tableau de correspondance visé à l’article 25

    Règlement (CE) n° 1781/2006 || Présent règlement

    Article premier || Article premier

    Article 2 || Article 2

    Article 3 || Article 3

    Article 4 || Article 4, paragraphe 1

    Article 5 || Article 4

    Article 6 || Article 5

    Article 7 || Article 7

    Article 8 || Article 7

    Article 9 || Article 8

    Article 10 || Article 9

    Article 11 || Article 16

    Article 12 || Article 10

    || Article 11

    || Article 12

    || Article 13

    Article 13 || Article 14

    Article 14 || Article 15

    Article 15 || Articles 17 à 22

    Article 16 || Article 23

    Article 17 || Article 24

    Article 18 || -

    Article 19 || -

    || Article 25

    Article 20 || Article 26

    [1]               JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

    [2]               Le GAFI est un organisme international créé lors du sommet du G7 à Paris en 1989 et considéré comme la référence mondiale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    [3]               JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

    [4]               JO L 214 du 4.8.2006, p. 29.

    [5]               COM(2010) 673 final.

    [6]               COM(2012) 10 final et COM(2012) 11 final.

    [7]               COM(2010) 716 final.

    [8]               Le rapport de la Commission, les réponses des intéressés et la synthèse de ces réponses sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm

    [9]               Cette étude est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm

    [10]             Ibidem.

    [11]             Cette analyse d’impact est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm

    [12]               JO C du …, p. ... .

    [13]               JO C du …, p. ... .

    [14]               JO C du …, p. ... .

    [15]              

    [16]               JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

    [17]               JO L 139 du 29.05.2002, p. 9.

    [18]               JO L du …, p. ... .

    [19]               JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    [20]               JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.

    [21]             JO L 94 du 30.3.2012, p. 22.

    [22]             JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

    [23]             COM(2010) 716 final.

    [24]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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