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Document 52013JC0021
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
/* JOIN/2013/021 final - 2013/0199 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* JOIN/2013/021 final - 2013/0199 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie a mis en
œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011. La
décision 2011/782/PESC a été abrogée et remplacée par la décision 2012/739/PESC
du Conseil. (2)
La décision 2012/739/PESC a expiré le 1er juin 2013. (3)
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC concernant
des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie. (4)
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre la
décision 2013/255/PESC. (5)
La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le
règlement (UE) nº 36/2012 en conséquence. 2013/0199 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) n° 36/2012 du
Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison
de la situation en Syrie[1]
a mis en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre
2011[2].
La décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012[3]
a abrogé et remplacé la décision 2011/782/PESC. (2) La décision 2012/739/PESC a expiré le 1er
juin 2013. (3) Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la
décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la
Syrie[4]. (4) La décision 2013/255/PESC requiert l’adoption
de mesures qui entrent dans le champ d’application du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action au niveau de
l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de
garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les
États membres. (5) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(UE) nº 36/2012 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 36/2012 est modifié comme suit: (1)
L’article 2 est supprimé. (2)
L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis 1. Il est interdit: (a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter,
directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies
susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication
et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression
interne, énumérés à l’annexe IA, originaires ou non de l’Union, à toute
personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation
en Syrie; (b) de participer, sciemment et délibérément, à des
activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées
au point a). 2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités
compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste
figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent
appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des
équipements, biens ou technologies visés à l'annexe IA pour autant que ces
équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires,
agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du
personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.» (3)
À l’article 2 quater, paragraphe 2, les termes «interdits
par les articles 2 et 2 bis du présent règlement» sont
remplacés par: «interdits par l’article 2 bis du présent règlement». (4)
L’article 3 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit: (a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou
des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies
susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de
fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de
répression interne, énumérés à l'annexe IA, à toute personne, toute entité ou
tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; (b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide
financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IA, y
compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à
l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, pour toute vente,
toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour
toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne,
toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en
Syrie; (c)
de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet
ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b). (b)
Le paragraphe 2 est supprimé. (c)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités
compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste
figure à l’annexe III peuvent accorder, aux conditions qu’elles jugent
appropriées, une autorisation pour des services d’assistance technique ou de
courtage, ou un financement ou une aide financière, en rapport avec les
équipements, biens ou technologies énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces
équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires,
agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire ou au profit du personnel
des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres. L'État membre concerné informe les autres États
membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier
alinéa dans un délai de quatre semaines.» (5)
L'article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis 1. Par dérogation à l’article 6, les autorités compétentes
des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à
l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser
l’importation, l’achat ou le transport de pétrole brut ou de produits
pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide
financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits
d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient
remplies: (a)
l’autorité compétente a préalablement consulté la personne, l’entité ou
l’organisme compétent de la Coalition nationale des forces de la révolution et
de l'opposition syrienne; (b)
l’autorité compétente a établi que: (i) les activités concernées ont pour but d'aider la
population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations
humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la
reconstruction ou à la reprise de l’activité économique; (ii) les activités concernées ne profitent pas directement
ou indirectement à une personne, une entité ou un organisme visé à l’article
14; (iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des
interdictions prévues par le présent règlement; et (c)
l’autorité compétente a exigé des garanties suffisantes contre tout
détournement des autorisations accordées, notamment des informations sur les
parties à l’opération. 2. L'État membre concerné informe, dans un délai de deux
semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation
accordée en vertu du présent article.» (6)
L'article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis 1. Par dérogation aux articles 8 et 9, les
autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont
la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent
appropriées, autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation
des biens et des technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, ou la
fourniture, dans ce contexte, d'une assistance technique ou de services de
courtage, ou d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les
conditions ci-après soient remplies: (a)
l’autorité compétente a préalablement consulté la personne, l’entité ou
l’organisme compétent de la Coalition nationale des forces de la révolution et
de l'opposition syrienne; (b)
l’autorité compétente a établi que: (i) les activités concernées ont pour but d'aider la
population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations
humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la
reconstruction ou à la reprise de l’activité économique; (ii) les activités concernées ne profitent pas directement
ou indirectement à une personne, une entité ou un organisme visé à l’article
14; (iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des
interdictions prévues par le présent règlement; et (c)
l’autorité compétente a exigé des garanties suffisantes contre tout
détournement des autorisations accordées, notamment des informations concernant
l’utilisateur final, la date et la destination finale de la livraison, ainsi
que l’itinéraire suivi. 2. L'État membre concerné informe, dans un délai de deux
semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation
accordée en vertu du présent article.» (7)
L'article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis 1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, les
autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont
la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent
appropriées, autoriser l’octroi de prêts ou de crédits à, l’acquisition ou
l’extension d’une participation dans ou la création d’une coentreprise avec
toute personne, entité ou organisme syrien visé à l’article 13,
paragraphe 2, point a), pour autant que les conditions ci-après soient
remplies: (a)
l’autorité compétente a préalablement consulté la personne, l’entité ou
l’organisme compétent de la Coalition nationale des forces de la révolution et
de l'opposition syrienne; (b)
l’autorité compétente a établi que: (i) les activités concernées ont pour but d'aider la
population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations
humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la
reconstruction ou à la reprise de l’activité économique; (ii) les activités concernées ne profitent pas directement
ou indirectement à une personne, une entité ou un organisme visé à l’article
14; (iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des
interdictions prévues par le présent règlement; et (c)
l’autorité compétente a exigé des garanties suffisantes contre tout
détournement des autorisations accordées, notamment des informations sur les
parties à l’opération et l’objet de cette dernière. 2. L'État membre concerné informe, dans un délai de deux
semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation
accordée en vertu du présent article.» (8)
L'article 25 bis suivant est inséré: «Article 25 bis 1. Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1,
points a) et c), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les
sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions
qu'elles jugent appropriées, autoriser l’ouverture d’un nouveau compte bancaire
ou d’un nouveau bureau de représentation, ou la création d’une nouvelle filiale
ou succursale, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: (a)
l’autorité compétente a préalablement consulté la personne, l’entité ou
l’organisme compétent de la Coalition nationale des forces de la révolution et
de l'opposition syrienne; (b)
l’autorité compétente a établi que: (i) les activités concernées ont pour but d'aider la
population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations
humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la
reconstruction ou à la reprise de l’activité économique; (ii) les activités concernées ne profitent pas directement
ou indirectement à une personne, une entité ou un organisme visé à l’article
14; (iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des
interdictions prévues par le présent règlement; et (c)
l’autorité compétente a exigé des garanties suffisantes contre tout
détournement des autorisations accordées, notamment des informations sur les
parties aux activités et l’objet de ces dernières. 2. L'État membre concerné informe, dans un délai de deux
semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation
accordée en vertu du présent article.» (9)
L’annexe I est supprimée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Pour
le Conseil Le
président [1] JO L 16 du 19.1.2012, p. 1. [2] JO L 319 du 2.12.2011, p. 56. [3] JO L 330 du 30.11.2012, p. 21. [4] JO
L 147 du 1.6.2013, p. 14.