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Document 52013DC0549
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market and on Regulation (EC) No 924/2009 on cross-border payments in the Community
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL portant sur l’application de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement au sein du marché intérieur et sur le règlement (CE) n° 924/2009 relatif aux paiements transfrontaliers au sein de la Communauté
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL portant sur l’application de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement au sein du marché intérieur et sur le règlement (CE) n° 924/2009 relatif aux paiements transfrontaliers au sein de la Communauté
/* COM/2013/0549 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL portant sur l’application de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement au sein du marché intérieur et sur le règlement (CE) n° 924/2009 relatif aux paiements transfrontaliers au sein de la Communauté /* COM/2013/0549 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU
CONSEIL portant sur l’application de la directive 2007/64/CE
relative aux services de paiement au sein du marché intérieur et sur le
règlement (CE) n° 924/2009 relatif aux paiements transfrontaliers au sein
de la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) I Directive 2007/64/CE 1. INTRODUCTION Le présent
rapport examine la manière dont la directive 2007/64/CE relative aux
services de paiement au sein du marché intérieur (ci-après: «la DSP») a été
appliquée conformément à l’article 87. La période considérée dans le
présent rapport va de 2009 à 2012. L’article 87 requiert un rapport sur un
certain nombre de thèmes: champ d’application de la directive (en particulier les
instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie
électronique); opérations «one-leg» (opérations de paiement pour lesquelles un
seul des prestataires de services de paiement est situé dans la Communauté) et
opérations dans toutes les devises; exigences en matière d’agrément et obstacles
à l’entrée sur le marché; exigences prudentielles (capital initial/fonds
propres/protection des fonds); l’octroi de crédits par des établissements de
paiement; délai d’exécution et inexécution ou mauvaise exécution. Le présent rapport
ne se limite toutefois pas à ces thèmes uniquement. Le processus
de révision de la DSP a été fondé sur 2 études externes spécialisées. La
première étude, «l’étude juridique», a fourni une évaluation de la conformité
juridique de la transposition de la DSP dans les 27 États membres[1].
La seconde étude, «l’étude économique», a analysé l’impact économique de la DSP
et du règlement afférent 924/2009 relatif aux paiements transfrontaliers en
euros par rapport à leurs objectifs initiaux[2].
Dans la même optique, on a recueilli l’opinion des États membres et des acteurs
concernés du marché à propos de la politique en matière de paiement de détail par
l’intermédiaire des comités consultatifs de la Commission. Le présent rapport décrit la transposition de la DSP
(section 2); examine son application et ses impacts (section 3); identifie
les principaux problèmes découlant de l’application de la DSP (section 4) et
tire un certain nombre de conclusions (section 5). 2. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE La DSP est entrée en vigueur le 25 décembre 2007
avec, pour date ultime de transposition dans le droit national par les États
membres, le 1er novembre 2009. Certains États membres ont
dépassé ce délai. Pour mettre en œuvre la DSP, la plupart des États membres ont
introduit un nouvel acte juridique dans leur corpus juridique[3]. La mise en œuvre de la DSP n’a pas entraîné de problèmes
majeurs et les États membres l’ont correctement mise en œuvre[4].
Tout au long du processus de transposition, les services de la Commission ont
coopéré avec les États membres et leur ont prêté assistance pour assurer une
transposition correcte. Toutefois, malgré l’approche d’harmonisation complète[5]
de la directive, l’étude juridique a mis en lumière que la DSP contenait à la
fois des dispositions spécifiques et abstraites qui ont causé des difficultés
pour la transposition dans toute l’UE. Certains États membres ont complété les
dispositions de la DSP par des règles nationales supplémentaires. La DSP contient 25 dispositions facultatives. Lorsqu’un
État membre choisissait de faire usage d’une faculté, il devait en informer la
Commission[6]. Le nombre
élevé de facultés disponibles aux États membres résulte de la nécessité de
prendre en considération les spécificités des marchés intérieurs et du processus
de négociation conduisant à l’adoption de la DSP[7].
Les parties prenantes se sont montrées généralement neutres quant à l’impact
des dispositions facultatives. Cette diversité n’a pas entraîné d’arbitrage
juridictionnel ni de la part des utilisateurs ni de la part des prestataires
pour la localisation de leurs activités[8]. 3. APPLICATION ET IMPACTS DE LA DIRECTIVE 3.1. Titre I – Objet, champ d’application et
définitions 3.1.1. Champ d’application L’article 2 définit le champ d’application. L’annexe
jointe à la DSP définit les activités couvertes par les termes «services de
paiement» et contient 7 catégories de services de paiement. Conjointement
avec l’article 3 qui définit les exclusions du champ d’application, cette
liste recense les services relevant du champ d’application de la DSP. L’étude économique a conclu que la liste existante était
adéquate. Les parties prenantes se sont montrées favorables à cette conclusion. Toutefois, les commentaires reçus ont aussi manifesté quelques
inquiétudes quant aux définitions et à l’exhaustivité de l’annexe. Le sentiment
exprimé était que certains services devraient être inclus dans la liste de
services de paiement. Les nouvelles évolutions technologiques et commerciales
devraient également être prises en considération. L’inclusion de prestataires
tiers proposant des services d’ordre de paiement a également été jugée
importante. 3.1.2. Champ d’application territorial et monétaire En vertu de l’article 2, paragraphe 1, la DSP et ses
règles relatives à la transparence des conditions, aux exigences en matière
d’information et aux règles de conduite ne s’appliquent qu’aux opérations intra-européennes,
les «opérations two-leg». Néanmoins, 13 États membres ont pris l’initiative
d’étendre certaines des règles de la DSP portant sur les opérations one-leg[9]
au segment européen des opérations de paiement entrantes et sortantes; 11
d’entre eux l’ont fait par le biais de la législation nationale, les 2 autres
en autorisant des dérogations contractuelles. La DSP limite son champ
d’application aux services de paiement dans les devises des États membres de
l’UE. Les États membres qui ont élargi le champ d’application de la DSP aux opérations
one-leg ont tendance à appliquer la DSP aux devises des États ne faisant pas également
partie de l’UE/EEE. Ces différents régimes ont un impact sur les parties
prenantes et sur les consommateurs. De plus, les consommateurs ignorent tout
simplement qu’il existe différents régimes réglementaires en vigueur[10].
Quant aux prestataires, moins de 25 % d’entre eux utilisent des systèmes
et des procédures différents pour les opérations one-leg et two-leg[11]. 3.1.3. Exclusions du champ d’application L’article 3 dresse une liste des opérations ou services
de paiement auxquels la DSP ne s’applique pas. Ces exclusions du champ
d’application permettent difficilement aux consommateurs de comprendre de quel
cadre réglementaire relève chaque activité. Selon une enquête réalisée pour le
compte de la Commission, 82 % des 24 associations de consommateurs issues
de 20 États membres différents et 15 autorités compétentes sont
favorables à un amendement des exclusions du champ d’application[12].
Les parties prenantes demandent, soit un éclaircissement, soit une suppression
de certaines dérogations. En outre, les prestataires de services de paiement ont
tendance à statuer eux-mêmes si leurs opérations relèvent du champ
d’application de la DSP. Cela peut entraîner soit une fraude, soit une situation
où les autorités compétentes se retrouvent submergées par des demandes
d’information de la part des prestataires[13]. 3.1.4. Paiements de montants faibles et monnaie
électronique Les articles 34 et 53 énoncent les principes régissant
les dérogations, respectivement, aux exigences en matière d’information, et aux
règles de conduite pour les produits de paiement simple et les opérations relatives
à des montants faibles. La DSP permet une certaine flexibilité puisque les États
membres peuvent choisir de réduire ou de doubler les montants repris dans les
dispositions relatives aux opérations nationales, ainsi que d’augmenter ces
montants pour les instruments prépayés[14].
De nombreux États membres ont décidé de doubler le montant et ont relevé le
plafond à 500 euros pour les instruments prépayés. Selon une enquête
réalisée pour le compte de la Commission, seuls 17 établissements de
crédit sur 69 ont déclaré proposer des instruments relevant de la dérogation
pour les opérations de paiement de montants faibles. Ce régime juridique moins
strict est en concurrence directe avec d’autres régimes encore moins stricts
prévus par la DSP (à savoir la dérogation pour les petits établissements de
paiement et les activités de paiement exemptées). Le seuil, le niveau des
exigences en matière d’information et la limitation des droits et obligations
pour les opérations de montants faibles ont été considérés comme adéquats[15]. 3.1.5. Microentreprises Les articles 30, paragraphe 2, et 51, paragraphe 3, stipulent
que les États membres peuvent prévoir que les Titres III et IV soient
appliqués aux microentreprises. Ces dernières sont définies dans la DSP par
référence[16]
à la recommandation de la Commission 2003/361/CE pour la définition des
micro, petites et moyennes entreprises[17]. Neuf États
membres ont fait usage de cette faculté en ce qui concerne le Titre III[18]
et huit en ce qui concerne le Titre IV[19].
Selon l’étude économique, les dispositions facultatives pourraient convenir aux
plus petites microentreprises, mais pas à celles dont le total du bilan ne
dépasse pas deux millions d’euros et qui comptent un maximum de 10 salariés[20]. 3.2. Titre II – Prestataires de services de
paiement 3.2.1. Régime de passeports Dans les États membres, le nombre d’établissements de paiement
munis d’un passeport varie fortement d’un endroit à l’autre de l’EEE. Dans
certains pays, un nombre important d’établissements de paiement a déposé des
demandes de passeport; dans d’autres, aucun établissement de paiement n’a
cherché à obtenir un passeport pour pouvoir opérer à l’étranger[21]. Pour les
parties prenantes, le mécanisme de passeport constitue un aspect important[22].
Les autorités compétentes ont tendance à appliquer des approches divergentes. Néanmoins,
l’introduction du mécanisme de passeport est un changement crucial et, bien
qu’on n’ait pas encore pu voir les effets de cette disposition sur le marché,
la DSP a établi un cadre stable pour le développement paneuropéen d’établissements
de paiement[23]. 3.2.2. Exigences en matière d’agrément Certains États
membres ont demandé de plus amples informations et plus de détails à propos du
formulaire de demande[24]
que les établissements de paiement doivent soumettre pour pouvoir opérer. Il convient
de noter que, dans 6 pays, le nombre de nouveaux établissements de
paiement créés après 2007 représente au moins 50 % de tous les
établissements de paiement existant actuellement[25]. 3.2.3. Exigences prudentielles (capital
initial/fonds propres/protection des fonds) La DSP fixe
les règles des exigences prudentielles relatives aux établissements de
paiement, y compris le capital initial[26],
les fonds propres[27]
et les obligations de protection des fonds[28]. 3.2.3.1. Exigence de capital initial Le capital
initial nécessaire varie entre 20 000 et 125 000 EUR en fonction
des opérations entreprises par le prestataire. 3.2.3.2. Fonds propres 12 États
membres ont décidé d’appliquer la faculté prévue par l’article 7,
paragraphe 3[29],
selon lequel les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les méthodes
établies par l’article 8 quant au calcul des fonds propres pour les
établissements de paiement qui relèvent du contrôle sur une base consolidée de
l’établissement de crédit mère[30]. Le montant
des fonds propres peut être jusqu’à 20 % supérieur ou inférieur au montant
résultant de la méthode de calcul choisie[31].
Seuls 2 États membres n’ont pas opté pour cette possibilité. 2 pays
seulement ont appliqué la possibilité d’augmenter le montant des exigences en
fonds propres. Les autres États membres ont prévu les 2 possibilités[32].
Toutefois, la grande majorité des régulateurs n’ont pas eu recours à cette faculté
bien qu’ayant conservé le pouvoir juridique de le faire[33].
Les parties prenantes en général (y compris 16 autorités nationales)
semblent s’accorder sur le fait que les exigences en fonds propres sont
suffisamment élevées[34]. 3.2.3.3. Obligations de protection des fonds 2 possibilités
ont été prévues concernant la protection des fonds: les établissements de
paiement peuvent soit inscrire ces fonds sur un compte séparé, soit mettre en
place une police d’assurance. La majorité des établissements de paiement de
l’EEE a tendance à recourir à la première possibilité parce qu’elle est
considérée comme étant plus claire et plus pratique, comme offrant un bon
rapport coût/efficacité et comme étant conforme aux législations et pratiques
nationales. Les obligations de protection des fonds apportent un haut niveau de
protection des utilisateurs[35]. 3.2.4. Établissements de paiement exemptés Les
personnes physiques et morales peuvent être inscrites dans le registre des
prestataires[36]
et jouissent de normes prudentielles moins strictes prévues aux articles 26
et 27. Cette faculté a été transposée dans 15 États membres, mais jusqu’à
présent, seuls 9 États membres y ont eu recours. 2 203 «petits»
établissements de paiement – ou établissements de paiement exemptés/établissements
de paiement enregistrés – ont profité jusqu’ici de ce régime moins strict. S’il
n’y avait pas eu de possibilité de dérogation, certains prestataires
opéreraient en dehors du cadre réglementaire[37]. 3.2.5. Accès aux systèmes de paiement La plupart
des États membres ont transposé l’article 28 de manière littérale[38].
Le fait que cette disposition ne s’applique pas à tous les systèmes de paiement
engendre des conditions de concurrence inégales entre les établissements de
paiement et notamment les établissements de crédit. Les réponses reçues à la
consultation de la Commission à propos du Livre vert «Vers un marché européen
intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile»[39]
montrent que les établissements de paiement s’inquiètent de l’impact de la
disposition de la DSP sur l’accès aux systèmes de paiement. D’autre part, les
établissements de crédit ont tendance à soutenir que les systèmes de paiement
devraient être protégés contre tout risque pouvant avoir des effets négatifs
sur les systèmes en général, raison pour laquelle ils estiment qu’il faudrait
continuer à surveiller les systèmes de paiement et en limiter l’accès. 3.3. Titre III
– Transparence et exigences en matière d’informations 3.3.1. Conditions
normalisées et transparence relative en ce qui concerne les informations sur les
prix et le calcul des frais pour les utilisateurs et les prestataires Des problèmes spécifiques aux consommateurs ont été recensés[40]
et concernent le champ d’application, la qualité, l’excès de contenu technique,
l’opacité et la disponibilité. Les règles portant sur la transparence des conditions et les
exigences en matière d’information s’appliquent à la fois aux services de
paiement simples («opération de paiement isolée», par ex. transmission de fonds
ou paiement de facture uniques) et aux services plus complexes fondés sur des
contrats-cadres (en vertu desquels les «opérations de paiement individuelles»
sont exécutées). L’apport d’information quant aux taux de change applicables
aux opérations par carte[41]
constitue un aspect essentiel des opérations isolées. La DSP exige que le
consommateur soit informé à l’avance des taux de change qui vont être appliqués
ou, en cas d’utilisation de taux de change de référence, la date pertinente de
détermination du taux de change. En pratique, ce n’est généralement pas le cas.
D’autres domaines de préoccupation sont la ventilation des frais et les
informations relatives à la date de valeur du crédit dans les cas où le compte
de paiement ne porte pas de taux d’intérêt ou qu’il n’y a pas de compte de
paiement. Les règles harmonisées portant sur les contrats-cadres prévoient
la mention d’informations précontractuelles approfondies, la mention d’informations
avant et après l’opération, les modalités de transmission des informations (y
compris la communication directe et à distance), la disponibilité permanente
des termes contractuels, les modifications du contrat-cadre, y compris les
changements de taux d’intérêt et la devise, ainsi que la résiliation. Il est aparu qu’il n’y avait que peu de sujets de
préoccupation majeurs et que ceux-ci concernaient principalement les modifications
du contrat-cadre. L’apport d’informations sur les propositions de modifications
et la période de deux mois entre la notification des modifications et leur
entrée en vigueur peuvent ne pas toujours être dûment respectés. Un cas concret
de modification du contrat-cadre est le changement du taux d’intérêt et des
frais. La DSP n’aborde pas suffisamment la question de l’absence de
consentement de l’utilisateur aux modifications du contrat-cadre. 3.4. Titre IV – Droits et obligations 3.4.1. Frais supplémentaires La DSP considère les frais supplémentaires comme un outil de
pilotage pour les États membres. 14 d’entre eux ont interdit les frais
supplémentaires de manière générale, 1 pays les a interdits pour l’utilisation
des cartes de débit, mais non pour les cartes de crédit, et 12 États
membres ne les ont pas interdits de manière générale, les autorisant sur toutes
les cartes et 1 sur les cartes de crédit uniquement[42]. Dans les États membres qui autorisent les frais supplémentaires,
le problème est que le coût lié à l’utilisation de la carte n’est souvent
communiqué que tardivement au consommateur. Le contrôle des frais
supplémentaires semble aussi lié à un contrôle de ce qui se passe en amont de
la chaîne d’approvisionnement des services de paiement. Il convient encore de
rappeler que la directive relative aux droits des consommateurs (211/83/CE) va
limiter le droit d’appliquer des frais supplémentaires à partir de la mi-2014. 3.4.2. Responsabilité (opération de paiement non
autorisée) L’article 60 prévoit un droit de remboursement pour les
opérations non autorisées. Le principe de remboursement immédiat de toute
opération non autorisée s’applique sans restriction à tous les utilisateurs. L’article 61, paragraphe 1, prévoit une dérogation
selon laquelle les payeurs, et non les prestataires de services de paiement, supportent
les pertes occasionnées par toute opération de paiement non autorisée. Cette
responsabilité est fondée sur l’utilisation d’instruments de paiement perdus ou
volés ou le détournement de ceux-ci. La disposition de la DSP fixe également un
montant maximal de 150 EUR. La mise en œuvre montre différentes approches:
dans la mesure où tous les aspects prévus par la disposition de la DSP ne sont
pas répétés, la responsabilité des consommateurs ou des utilisateurs dans
certains États membres est inférieure à 150 EUR; dans d’autres pays, ils
continuent à supporter la perte totale. 3.4.3. Droit de remboursement Conformément à l’article 62 et suivants, les payeurs
disposent sous certaines conditions d’un délai de huit semaines pour demander
le remboursement d’une opération de paiement autorisée, et notamment lorsque le
payeur et le bénéficiaire ne s’accordent pas sur le montant demandé. Comme
annoncé dans une déclaration de la Commission portant sur le règlement relatif
aux dates butoirs de migration vers le SEPA, la Commission s’est posé la
question de savoir si la règle harmonisée de remboursement s’était avérée pertinente
pour l’objectif poursuivi. Les règles sont conçues pour offrir une protection
étendue aux payeurs. En même temps, les règles actuelles sont parfois jugées
moins favorables que certaines règles nationales préexistantes. Cela a incité
plusieurs États membres à étendre le droit de remboursement à tous les prélèvements
sans imposer de conditions. Puisque l’actuel recueil de règles relatives au
prélèvement SEPA de base prévoit lui aussi un droit de remboursement sans
restriction pour les prélèvements, certains prestataires appliquent également
un droit sans restriction s’ils le souhaitent. Certains prestataires ont
exprimé de vives inquiétudes quant à l’application du droit de remboursement.
Tandis que le délai de 10 jours pour le remboursement était généralement
considéré comme convenable pour les prélèvements, un tel délai est jugé
problématique pour les paiements par carte puisque le prestataire est
généralement dans l’impossibilité de décider du bien-fondé d’une demande de
remboursement dans un délai de 10 jours ouvrés[43]. 3.4.4. Délai d’exécution Les prestataires n’ont signalé aucune difficulté majeure
concernant le respect du délai d’exécution ou la mise en œuvre de dates de
valeur pour les opérations de paiement visées par la DSP[44].
La plupart des États membres ont correctement mis en œuvre la DSP en ce qui
concerne la règle de délai pour créditer le compte et les éventuelles
dérogations après accord entre les payeurs et leurs prestataires, ainsi que
celles relatives aux opérations de paiement initiées sur support papier. Toutefois,
tous les États membres ne semblent pas avoir adopté ces 2 dérogations. Bien que la DSP n’autorise des heures limites que pour les
opérations sortantes proches de la fin de journée ouvrable, les heures limites
appliquées par les établissements de crédit variaient fortement. Cette notion
est interprétée différemment. Cela peut dès lors avoir un effet sur le moment
d’exécution réelle des paiements. 3.4.5. Inexécution ou
mauvaise exécution Conformément à l’article 75, le prestataire de services
de paiement du payeur doit rembourser sans retard indu au payeur le montant
résultant d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée. Les prestataires ont exprimé des inquiétudes concernant leur
stricte responsabilité dans certains domaines, en particulier la transparence
des conditions et l’apport d’informations. La DSP prévoit que le remboursement
constitue un recours dans tous les cas de mauvaise exécution, c’est-à-dire que
la somme est créditée sur le compte de paiement du bénéficiaire. Une
interprétation littérale de la règle de la DSP pourrait signifier qu’une mauvaise
exécution couvre également les exécutions tardives. À cet égard, un facteur
déterminant de l’efficacité des dispositions relatives à la responsabilité est
la rapidité d’obtention d’un recours par les utilisateurs. La DSP ne prévoit
pas de délais spécifiques pour l’exercice du recours. 4. L’ÉTUDE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA DSP: NOUVEAUX
ENJEUX La DSP a déjà permis de réaliser des progrès considérables dans
l’intégration globale du marché des paiements de détail. Toutefois, ce marché
est très dynamique et a connu d’importantes innovations au cours des dernières
années. D’importants domaines de ce marché, surtout les paiements par carte et
les nouveaux moyens de paiement comme les paiements par Internet et par téléphone
mobile, sont encore souvent fragmentés entre les différents pays, ce qui permet
difficilement aux services de paiement numérique innovants et faciles à
utiliser de se développer de manière efficace et de fournir aux consommateurs
et aux détaillants des méthodes de paiement efficaces, pratiques et sûres (à
l’exception peut-être des cartes de crédit) au niveau paneuropéen pour acheter une
variété croissante de biens et de services. Les évolutions les plus récentes
dans ces marchés ont également mis certains vides juridiques et défaillances du
marché en évidence dans les domaines de paiement par carte, par Internet et par
téléphone mobile. Pour traiter dûment ces questions, il convient d’envisager
une approche harmonisée à l’échelle européenne. 5. CONCLUSIONS L’harmonisation des droits et obligations des prestataires
de services de paiement dans la DSP a contribué à la fois à faciliter la
fourniture de services uniformes de paiement dans toute l’UE et, pour de
nombreux prestataires de services de paiement, à réduire les coûts de
production et de mise en conformité juridique. Les bénéfices escomptés ne se
sont pas encore pleinement concrétisés en raison de différences dans d’autres
lois et réglementations applicables (lutte contre le blanchiment d’argent, protection
des données, protection du consommateur) dans toute l’UE. Quant aux
consommateurs, les principaux problèmes qu’ils rencontrent ont trait aux
approches différentes des prestataires de services de paiement et des États
membres étant donné que la directive leur a donné une marge de manœuvre et un
pouvoir discrétionnaire quant à la mise en œuvre[45]. II Règlement (CE) no 924/2009 1. Introduction Le règlement (CE) no 924/2009 supprime les
différences de frais pour les paiements transfrontaliers et nationaux en euros.
Il s’applique aux paiements en euros dans tous les États membres de l’UE. Son
principe fondamental est que les frais facturés sur une opérations de paiement proposés
par tout prestataire de services de paiement de l’UE doivent, pour le paiement
d’un même montant, être identiques, qu’il s’agisse d’un paiement national ou
transfrontalier. Le règlement s’applique à tous les paiements électroniques, y
compris aux virements, prélèvements, retraits en liquide, paiements par carte
de débit ou de crédit et transmissions de fonds. Le règlement (CE) 924/2009 et son précurseur, le
règlement 2560/2001, ont entraîné une réduction considérable des frais
payés par les consommateurs (et autres utilisateurs de services de paiement) pour
les services de paiement réglementés. Par exemple, les frais pour un virement
de 100 EUR sont passés d’une moyenne européenne de 23,60 EUR en 2001
à 2,46 EUR en 2005. De même, les frais de retrait transfrontalier d’euros
par le biais de distributeurs automatiques sont passés aux niveaux payés par
les détenteurs de carte dans leur propre pays. Le règlement a donc permis à des
millions de citoyens européens de réaliser d’importantes économies. 2. La clause de révision L’article 15 du règlement requiert deux rapports. Le
premier rapport doit viser à traiter de la pertinence d’éliminer les
obligations nationales de déclaration des paiements à des fins statistiques et
est lié à l’article 5 du règlement. Le second rapport doit viser à évaluer l’application
générale du règlement et à examiner plus en détail trois questions spécifiques: –
l’utilisation des numéros IBAN et des codes BIC dans le cadre de
l’automatisation des paiements; –
l’opportunité du plafond prévu à l’article 3, paragraphe 1, c'est-à-dire
le plafond de 50 000 EUR au-delà duquel le règlement ne s’applique
pas; –
les développements du marché en lien avec l’application des
articles 6, 7 et 8, c.-à-d. sur les commissions d’interchange pour les
opérations de prélèvement et sur l’accessibilité des prélèvements. Les problèmes identifiés par
les co-législateurs tels que l’exigence de rapports ont été entre-temps traités
dans la nouvelle proposition de règlement de la Commission, déposée en
décembre 2010. 3. Modifications introduites par le règlement
(UE) 260/2012 (règlement relatif à la migration vers le SEPA) Le règlement relatif à la
migration vers le SEPA, entré en vigueur le 31 mars 2012, introduit
plusieurs modifications au texte du règlement relatif aux paiements
transfrontaliers. En particulier: –
Les obligations nationales de déclaration des paiements sont supprimées
à partir du 1er février 2016, et ce, pour tout paiement de
quelque montant que ce soit; –
L’utilisation des numéros IBAN et des codes BIC dans le cadre de
l’automatisation des paiements est soumise aux règles générales du règlement
relatif à la migration vers le SEPA; –
L’application du plafond de 50 000 EUR prévu à l’article 3,
paragraphe 1, est supprimée; –
Il est remédié à la situation juridique des commissions d’interchange
pour les opérations de prélèvement (articles 6 et 7 du règlement relatif
aux paiements transfrontaliers); –
L’accessibilité des opérations de prélèvement (article 8 du
règlement relatif aux paiements transfrontaliers) est confirmée. 4. Conclusions L’adoption du règlement relatif à la migration vers le SEPA s’accompagnait
d’une révision complète des thèmes figurant à l’article 15 du règlement
relatif aux paiements transfrontaliers. Par conséquent, il n’est pas nécessaire
de réviser ces points du règlement. Il convient de souligner que la suppression
du plafond de 50 000 EUR représente une avancée majeure et positive
pour l’intégration européenne du marché des paiements de détail. Tandis qu’un certain nombre de questions ont été soulevées dans
le cadre de l’étude économique concernant l’application du règlement, les
résultats de cet exercice ont largement confirmé que le règlement semble bien
fonctionner. Par exemple, les frais pour un virement de 100 EUR ont suivi
une nouvelle tendance à la baisse jusqu’à atteindre 0,50 EUR en moyenne
dans la zone euro pour des virements initiés au guichet de la banque[46]. En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion
qu’aucun changement du texte du règlement (CE) 924/2009 n’est nécessaire ou
préconisé à l’heure actuelle. III CONCLUSIONS DÉFINITIVES La DSP a pour objectifs d’«établir,
au niveau communautaire, un cadre juridique moderne et cohérent pour les
services de paiement, que ces services soient ou non compatibles avec le
système résultant de l’initiative du secteur financier en faveur d’un espace
unique de paiement en euros, qui soit neutre de façon à garantir des conditions
de concurrence équitables pour tous les systèmes de paiement, afin de maintenir
le choix offert au consommateur, ce qui devrait représenter un progrès sensible
en termes de coûts pour le consommateur, de sûreté et d’efficacité par rapport
au système existant»[47].
Dans l’ensemble, la DSP répond à son objectif et toute modification future
éventuelle devrait se faire selon une approche évolutive et non novatrice. L’analyse de la DSP et de ses
effets suggère qu’un certain nombre de modifications de la DSP pourraient être
envisagées en vue d’accroître son efficacité, de clarifier plusieurs de ses aspects[48],
de garantir des conditions de concurrence équitables et de prendre les
évolutions technologiques en considération. À cet égard, la DSP ne s’applique
qu’aux paiements pour lesquels les deux prestataires finaux sont établis dans
l’EEE, mais pas par exemple aux opérations vers ou depuis des pays tiers (les «opérations
one-leg»). Au moment de son adoption, un certain nombre d’activités de paiement
ou d’activités liées au paiement a été exclu du champ d’application de la DSP. Il
en a résulté une situation où les utilisateurs de services de paiement ne
jouissent pas de la protection de la DSP pour un volume de plus en plus
important d’opérations; cela a soulevé des incertitudes quant au champ
d’application réel de la directive et a créé des conditions de concurrence
inégales. La flexibilité qu’offre la DSP en permettant aux commerçants de faire
payer des frais ou d’accorder une ristourne pour orienter le consommateur vers
les moyens de paiement les plus avantageux, conjuguée à la possibilité qu’ont
les États membres d’interdire ou de limiter les frais supplémentaires sur leur
territoire, a amené une extrême hétérogénéité sur le marché. Pour améliorer la
protection des consommateurs et accroître la sécurité juridique, une
harmonisation plus poussée des règles de remboursement relatives aux
prélèvements pourrait être envisagée afin d’éviter les disparités qui existent
actuellement en Europe à cet égard. Une réduction du champ d’application du «régime
simplifié» pour les «petits établissements de paiement» et quelques ajustements
des dispositions en matière de responsabilité sont également envisageables. Il convient également de s’adapter
aux évolutions technologiques. De nouveaux acteurs sont apparus sur le marché (les
«prestataires de services de paiements tiers») qui proposent dans les grandes
lignes des solutions de paiement à bas coûts sur Internet en utilisant l’application
de banque en ligne à domicile des clients, avec leur consentement, et en
informant les commerçants que l’argent est cours de transfert, ce qui facilite
de ce fait les achats en ligne. Certains acteurs offrent également une synthèse
des informations sur les différents comptes d’un utilisateur de services de
paiement («services d’information sur les comptes»). Tandis que ces nouveaux
acteurs apportent des avantages indéniables aux utilisateurs de paiement de
manière générale – commerçants et consommateurs – et de la concurrence sur le
marché, un certain nombre de problèmes de sécurité, d’accès à l’information sur
les comptes de paiement ou de protection des données doivent être abordés au
niveau européen, outre éventuellement leur agrément et surveillance en tant
qu’établissement de paiement en vertu de la DSP. Concernant le règlement 924/2009,
comme déjà indiqué ci-dessus, il ne nécessite ni une nouvelle révision du champ
d’application ni un affinement. Annexe 1
Modifications du règlement (CE) 924/2009 instauré par le règlement (UE)
260/2012 Règlement relatif aux paiements transfrontaliers || Disposition initiale || Règlement relatif à la migration vers le SEPA || Disposition modifiée Art. 3(1) || Les frais facturés pour des paiements en euros d’un montant maximal de 50 000 EUR doivent, pour les paiements transfrontaliers, être identiques à ceux facturés pour les paiements nationaux correspondants d’un même montant || Art. 17(2) || Les frais facturés pour des paiements en euros, quel qu’en soit le montant, doivent, pour les paiements transfrontaliers, être identiques à ceux facturés pour les paiements nationaux correspondants d’un même montant Art. 5 || Les États membres doivent supprimer les obligations de déclarations statistiques des paiements allant jusqu’à 50 000 EUR || Art. 17(4) || Les États membres doivent supprimer les obligations de déclarations statistiques des paiements, quel qu’en soit le montant, à partir du 1er février 2016. Art. 6 || Une commission multilatérale d’interchange de 0,088 EUR sera d’application pour les opérations transfrontalières de prélèvement jusqu’au 1er novembre 2012, à moins qu’une commission d’interchange d’un montant inférieur n’ait été convenue || Art. 6(3) et art. 8 || La commission multilatérale d’interchange s’appliquera aux opérations transfrontalières de prélèvement jusqu’au 1er novembre 2012. À partir du 1er février 2014, une commission multilatérale d’interchange pour les opérations transfrontalières de prélèvement peut être appliquée aux «R-transactions», selon des critères strictement définis (approche fondée sur les coûts) Art. 7 || La commission multilatérale d’interchange s’appliquera aux opérations nationales de prélèvement jusqu’au 1er novembre 2012, mais uniquement si elle existait dans cet État membre avant le 1er novembre 2009. || Art. 6(3), art. 8 et art. 17(5) || La commission multilatérale d’interchange s’appliquera aux opérations nationales de prélèvement jusqu’au 1er février 2017, mais uniquement si elle existait dans cet État membre avant le 1er novembre 2009. À partir du 1er février 2014, elle peut être appliquée aux «R-transactions», selon des critères strictement définis (approche fondée sur les coûts) Art. 8 || L’accessibilité des opérations de prélèvement sera assurée avant le 1er novembre 2010 par des PSP des États membres de la zone euro. Elle sera assurée avant le 1er novembre 2014 par des PSP des États membres n’appartenant pas à la zone euro. || Art. 3, art. 16(2) et art. 17(6) || L’accessibilité des opérations de (virement et de) prélèvement sera immédiatement assurée par des PSP des États membres de la zone euro. Elle sera assurée avant le 31 octobre 2016 par des PSP des États membres n’appartenant pas à la zone euro. Art. 15(2) || L’utilisation des (numéros IBAN et des) codes BIC dans le cadre de l’automatisation des paiements || Articles 5(4), 5(5) et art. 17(3) + Annexe || Les USP ont l’obligation d’utiliser les codes BIC, mais seulement lorsque cela est nécessaire, jusqu’au 1er février 2014 pour les paiements nationaux et jusqu’au 1er février 2016 pour les paiements transfrontaliers. À partir du 1er février 2016, seul le numéro IBAN sera requis. [1] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/psd_transposition_study_report_en.pdf [2] Étude de London Economics et Iff en
collaboration avec PaySys. [3] Tipik – p. 4 [4] Tipik – p. 5 [5] Article 86(1) de la DSP [6] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/options_fr.htm [7] iff, London Economics et PaySys –
p. 169 [8] iff, London Economics et PaySys –
p. 171 [9] iff, London Economics et PaySys –
p. 136-9 [10] iff, London Economics et PaySys –
p. 141 [11] iff, London Economics et PaySys –
p. 148 [12] iff, London Economics et PaySys –
p. 130-1 [13] iff, London Economics et PaySys –
p. 131 [14] Article 34(2) de la DSP [15] iff, London Economics et PaySys –
p. 152-3 [16] Article 4(26) de la DSP [17] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF [18] Tipik– p. 31 [19] Tipik– p. 42 [20] iff, London Economics et PaySys –
p. 165 [21] iff, London Economics et PaySys –
p. 175 [22] iff, London Economics et PaySys –
p. 180-183 [23] Selon les données disponibles dans
13 États membres – iff, London Economics et PaySys – p. 177 [24] Tipik– p. 10 [25] iff, London Economics et PaySys –
p. 192 [26] Article 6 de la DSP [27] Article 7 de la DSP [28] Article 9 de la DSP [29] Tipik– p. 12 [30] En vertu de la directive 2006/48/CE [31] Article 8(3) de la DSP [32] Tipik– p. 13 [33] iff, London Economics et PaySys –
p. 198 [34] iff, London Economics et PaySys –
p. 200 [35] iff, London Economics et PaySys –
p. 197 [36] Prévu à l’article 13 de la DSP [37] iff, London Economics et PaySys –
p. 207 [38] Tipik– p. 30 [39] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:FR:PDF – Les réponses: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
[40] iff, London Economics et PaySys
–p. 295 [41] iff, London Economics et PaySys
–p. 246 [42] Tipik– p. 44 [43] iff, London Economics et PaySys
–p. 267 [44] iff, London Economics et PaySys
–p. 270 [45] iff, London Economics et PaySys
–p. 288 [46] Données
de septembre 2012. [47] Considérant 4 de la DSP [48] iff, London Economics et PaySys –p. 275