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Document 52013DC0006
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the EU waste legislation Directive 2006/12/EC on waste, Directive 91/689/EEC on hazardous waste, Directive 75/439/EEC on waste oils, Directive 86/278/EEC on sewage sludge, Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste, Directive 1999/31/EC on the landfill of waste, and Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment for the period 2007 - 2009
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS concernant la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de déchets, notamment la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, pour la période 2007 - 2009
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS concernant la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de déchets, notamment la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, pour la période 2007 - 2009
/* COM/2013/06 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS concernant la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de déchets, notamment la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, pour la période 2007 - 2009 /* COM/2013/06 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS concernant la mise en œuvre de la législation de l’Union
européenne en matière de déchets, notamment la directive 2006/12/CE relative aux déchets,
la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux,
la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive
86/278/CEE relative aux boues d’épuration,
la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages,
la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et
la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques,
pour la période 2007 - 2009 1. Introduction Le présent rapport a pour objectif de fournir des
informations sur la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne
relative aux déchets au cours de la période 2007-2009. Il couvre la directive
2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets
dangereux, la directive 75/439/CEE concernant lej huiles usagées, la directive
86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux
emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la
mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques. Des rapports séparés seront établis en ce qui
concerne la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les
transferts de déchets, de la directive 2006/21/CE concernant la gestion des
déchets de l’industrie extractive, et de la directive 2000/53/CE relative aux
véhicules hors d’usage. Le
présent rapport a été établi à partir des informations communiquées par les
États membres. Des rapports détaillés concernant chaque directive peuvent être
consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/index.htm. La directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive
91/689/CEE relative aux déchets dangereux et la directive 75/439/CEE concernant
l’élimination des huiles usagées ont été abrogées
le 12 décembre 2010 par la nouvelle directive 2008/98/CE
relative aux déchets qui intègre leurs principales dispositions. Le présent rapport
est donc le dernier concernant la mise en œuvre de ces directives. Un nouveau
questionnaire a été établi concernant la mise en œuvre de la directive
2008/98/CE[1].
La figure 1 de l’annexe du présent rapport donne une vue d’ensemble de l’évolution
de l’acquis en matière de déchets. 2. Respect des délais et qualité des rapports Au cours de la période 2007-2009, quasiment tous les États
membres se sont acquittés de leurs obligations en matière de rapports[2].
Toutefois, la discipline des États membres dans ce domaine peut encore être
améliorée. Quatre États membres n’ont pas remis les rapports dans les temps;
parfois, les rapports présentés ne contenaient pas les réponses à toutes les
questions, et les informations fournies n’étaient pas toujours complètes. En ce qui concerne les données annuelles relatives au
recyclage et à la valorisation des déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) et des emballages, la plupart des États membres ont fait
référence aux rapports annuels présentés à EUROSTAT. Pour la majorité des États
membres, aucune donnée n’était disponible concernant l’année 2009 (ce qui, en
ce qui concerne les DEEE, est conforme aux exigences en matière de rapports).
Pour les années 2007 et 2008, un jeu complet de données était disponible pour
les DEEE et les emballages en ce qui concerne les taux globaux de recyclage et
de valorisation et les taux de recyclage et de collecte par matériau ou par
flux de déchets. La qualité des rapports et des informations fournies était
très variable. Les réponses fournies par les États membres manquaient parfois
de clarté. Dans certains cas, on pourrait incriminer le manque de clarté dans
la formulation de plusieurs questions figurant dans les questionnaires relatifs
à la mise en œuvre; cependant, les États membres ont bien souvent donné des
réponses vagues, par exemple en faisant de fréquentes références à la
législation nationale sans pour autant fournir plus de détails, alors même qu’une
explication ou des informations détaillées étaient expressément demandées. 3. directive 2006/12/CE relative aux déchets
(directive-cadre sur les déchets - DCD). Cette directive, désormais abrogée et remplacée par la
directive 2008/98/CE relative aux déchets, établissait les exigences, les
définitions et les principes de base applicables à la gestion des déchets dans
l’Union européenne. Adoptée en 1975 et révisée en profondeur en 1991, la
directive-cadre sur les déchets a été modifiée à de nombreuses reprises. La
directive 2006/12/CE (ci-après «la DCD de 2006»), qui est une version codifiée
d’une directive antérieure - la directive 75/442/CEE - était le document de
référence pour la période de notification 2007-2009. La DCD de 2006 a établi des définitions essentielles en
matière de gestion des déchets (notamment la définition du «déchet»); elle a
obligé les États membres à mettre en place des réseaux adéquats d’installations
d’élimination des déchets et a instauré une hiérarchie de gestion des déchets à
trois niveaux qui privilégie la prévention par rapport à la valorisation des
déchets et dans laquelle l’élimination des déchets intervient en dernier
ressort. La directive impose aux États membres de veiller à ce que les déchets
soient valorisés ou éliminés sans mettre la santé de l’homme en danger ou
porter préjudice à l’environnement et interdit l’abandon, le rejet et l’élimination
incontrôlée des déchets. Elle exige des États membres qu’ils établissent des
plans nationaux de gestion des déchets (PGD) et instaure l’obligation d’obtenir
une autorisation pour le traitement des déchets. Tous les États membres ayant présenté un rapport ont déclaré
avoir transposé la directive dans leur droit national et s’être conformés à ses
exigences de base, notamment l’établissement d’un ou de plusieurs PGD et l’adoption
de mesures destinées à garantir leur autosuffisance en matière d’élimination
des déchets. En outre, tous les États membres ont déclaré respecter les
dispositions de la DCD de 2006 concernant les exigences en matière d’autorisations
et de tenue de registres. Toutefois, une carence notable a pu être observée dans l’application
de la législation de l’UE en matière de déchets en ce qui concerne les modes de
traitement des déchets retenus. Les statistiques montrent que de nombreux États
membres pratiquaient encore très largement la mise en décharge des déchets
ménagers, ce qui est contraire au principe de hiérarchie des déchets énoncé à l’article
3, paragraphe 1, de la DCD 2006 et ira encore davantage à l’encontre des
exigences de la DCD révisée qui instaure une hiérarchie de gestion des déchets
à cinq niveaux. En 2009, les méthodes de traitement des déchets municipaux
différaient considérablement d’un État membre à l’autre, certains comme la
Bulgarie, la Roumanie, Malte, la Lituanie et la Lettonie s’en remettant très
largement (pour plus de 90 % des déchets) à la mise en décharge, alors que d’autres
comme la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche et la
Suède affichaient des taux de mise en décharge inférieurs à 5 %. Le taux
de recyclage le plus élevé (compostage compris[3])
a été observé en Autriche (70 %), suivie de l’Allemagne (66 %), de la
Belgique et des Pays-Bas (60 %) et de la Suède (55 %). La Suède, le
Danemark, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne et la France
affichaient les plus forts taux d’incinération (à l’époque, on ne faisait pas
de distinction entre l’incinération avec ou sans valorisation énergétique). Ces
grandes disparités résultent dans une certaine mesure de la mise en œuvre
tardive de la législation relative aux déchets dans les États membres qui ont
adhéré à l’UE après 2004. Les progrès de ces pays devront dès lors faire l’objet
d’un suivi attentif car ils seront le principal indicateur de l’efficacité des
politiques menées en matière de gestion des déchets. Néanmoins, certains
anciens États membres ont continué d’enregistrer des résultats médiocres (par
exemple la Grèce avec 82 % de mise en décharge et le Portugal avec un taux de
recyclage de 20 % seulement). Il convient d’encourager les progrès dans
ces pays au moyen de services de conseil ciblés et du recours au fonds
structurels et de cohésion. En ce qui concerne la gestion des déchets municipaux,
certains progrès ont pu être constatés par rapport à la période de référence
précédente, ce qui s’explique probablement par la meilleure infrastructure de
gestion des déchets mise en place ces dernières années. La mise en œuvre des
directives de l’UE sur les flux spécifiques de déchets (directive sur les
emballages, directive DEEE ou directive sur les piles et accumulateurs, par exemple)
ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés par celles-ci
ont également joué un rôle car l’infrastructure, les systèmes de collecte et
les campagnes d’information mis en place pour se conformer à ces actes
législatifs ont contribué à une amélioration générale de la gestion des
déchets. Pour autant, les chiffres globaux concernant la gestion des déchets en
général, et la gestion des déchets municipaux en particulier, restent peu
satisfaisants si l’on se réfère à l’objectif de société européenne du recyclage
auquel aspire l’UE et qui est désormais consacré par la directive DCD révisée
(2008/98/CE). Un énorme potentiel de recyclage reste encore inexploité, de
sorte que plus de la moitié des ressources existantes présentes dans les déchets
sont totalement inutilisées, et des mesures doivent être prises sans délai pour
accélérer la mise en place de systèmes de gestion des déchets modernes,
permettant une utilisation efficace des ressources. 4. Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux La directive sur les déchets dangereux, désormais abrogée et
dont les principales dispositions ont été intégrées dans la directive
2008/98/CE relative aux déchets, a instauré une définition uniforme des déchets
dangereux et des dispositions visant à garantir une gestion écologiquement
rationnelle de ce flux de déchets. Plusieurs contrôles, en plus de ceux qui
étaient établis dans la DCD de 2006, ont été imposés en rapport avec la gestion
des déchets dangereux, notamment l’interdiction de mélanger les déchets
dangereux, des exigences de traçabilité et l’obligation de notifier à la
Commission les déchets qui présentent des propriétés dangereuses mais ne sont
pas répertoriés comme tels. Tous les États membres auteurs de rapports ont transposé les
dispositions de la directive sur les déchets dangereux dans leur droit
national. Toutefois, les informations communiquées par ces États membres n’étaient
pas toujours précises ni exhaustives. En particulier, l’application de l’interdiction
de mélange et des dérogations s’y rapportant continue de poser des problèmes.
Il n’est pas certain que les inspections menées au cas par cas, sur la base de
plaintes, dont certains États membres font état suffisent pour assurer le
respect de l’exigence d’inspections périodiques appropriées. En outre, il n’est
pas toujours aisé de déterminer si les inspections, de même que les exigences
de notification, couvrent réellement les producteurs de déchets dangereux ou
les entreprises ou établissements qui interviennent de manière générale dans la
gestion des déchets. 5. Directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées La directive concernant l’élimination des huiles usagées
ayant également été abrogée le 12 décembre 2010, les huiles usagées relèvent
désormais de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Tous les États membres ont transposé la directive concernant
les huiles usagées dans leur droit national. Il ressort des rapports des États
membres que des mécanismes d’autorisation et de contrôle adéquats ont été mis
en place pour prévenir les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé
de la gestion des huiles usagées. En 2008 et en 2009, les États membres de l’UE ont
appliqué diverses de méthodes de traitement. Sept États membres ont privilégié
la régénération des huiles usagées par rapport à la combustion et à la mise en
décharge, quatre se sont axés sur la combustion et un a choisi la mise en
décharge comme méthode de gestion. Deux États membres ont exporté une part
considérable de leurs huiles usagées. Dans huit États membres, la situation n’a
pas pu être analysée en détail, faute de données suffisantes. Les cinq autres
États membres ont opté pour une combinaison des trois méthodes de traitement. Plusieurs États membres ont signalé des difficultés qui ont
fait obstacle à la régénération ou à la combustion des huiles usagées. Le
problème le plus couramment cité était celui des faibles quantités d’huiles
produites et collectées et, par conséquent, du manque de capacités de
transformation. Ces pays n’ont pas jugé raisonnable, d’un point de vue
économique, d’investir dans des infrastructures de traitement des huiles
usagées. 6. Directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration La directive relative aux boues d’épuration a pour but d’encourager
l’utilisation des boues d’épuration dans l’agriculture tout en évitant leurs
effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et la santé humaine. La
directive contient un certain nombre d’exigences concernant la qualité des
boues destinées à l’agriculture, la qualité des sols sur lesquels les boues
sont censées être appliquées, ou les restrictions d’épandage à certaines fins
et à certaines périodes. Ces exigences visent principalement à limiter les
concentrations de métaux lourds dans les sols. À cet effet, des valeurs limites
ont été définies pour la teneur en métaux lourds des sols sur lesquels les
boues sont appliquées, ainsi que pour l’apport annuel de ces métaux lourds dans
le sol par l’utilisation de boues d’épuration dans l’agriculture. La transposition et la mise en œuvre de cette directive ne
posent toujours aucun problème, et aucun changement majeur n’est intervenu par
rapport au dernier exercice. Il est intéressant de noter que les valeurs
limites nationales fixées pour les métaux lourds diffèrent assez largement
suivant les États membres: certains ont adopté les seuils fixés par la
directive, tandis que d’autres ont décidé d’adopter des valeurs limites
beaucoup plus rigoureuses. D’après les données communiquées par les États membres
concernant les boues d’épuration produites et utilisées dans l’agriculture, l’objectif
qui était d’encourager l’utilisation des boues d’épuration dans l’agriculture a
été atteint. Malgré une production de boues d’épuration en léger recul (<
1 %) en 2009 par rapport à 2007, les États membres font état d’une
augmentation de l’utilisation des boues dans l’agriculture d’environ 8 %
au cours de la même période. Au premier trimestre 2013, la Commission procèdera à l’évaluation
ex-post d’un certain nombre de directives portant sur les flux de déchets, dont
la directive relative aux boues d’épuration. 7. Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux
déchets d’emballages La directive relative aux emballages vise à harmoniser les
mesures nationales de manière à prévenir ou à réduire les incidences des emballages
et des déchets d’emballages sur l’environnement et à assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur. Elle contient des dispositions sur la
prévention des déchets d’emballages et sur la réutilisation des emballages,
ainsi que sur la valorisation et le recyclage des déchets d’emballages. La
directive fixe des objectifs de recyclage et de valorisation, oblige les États
membres à mettre en place des systèmes de collecte des déchets d’emballages et
établit des exigences minimales auxquelles tous les emballages doivent répondre
pour pouvoir être mis sur le marché de l’Union européenne. Plusieurs États
membres se sont vu accorder des périodes de transition pour atteindre les
objectifs de valorisation et de recyclage. D’une manière générale, tous les États membres ayant
présenté un rapport ont correctement transposé les dispositions de la directive
dans leur droit national. Les informations fournies par les États membres et
les statistiques d’Eurostat permettent de considérer que le niveau global de
mise en œuvre continue d’être satisfaisant. Seuls deux États membres ont
indiqué que leur législation nationale avait été modifiée au cours de la
période de référence. Entre 2007 et 2009, la quantité et la composition des
déchets d’emballages produits sont restées relativement stables, avec une
légère augmentation en poids en 2007 et en 2008. En 2009, la quantité de
déchets d’emballages produite a considérablement diminué pour revenir à un
niveau inférieur à celui de 2005, bien qu’il ne soit pas possible de savoir
précisément quelles sont les raisons de cette évolution. Une période de transition s’achevant en 2011 a été
accordée à la Grèce, à l’Irlande et au Portugal pour se conformer aux objectifs
de traitement des déchets d’emballages, en raison du grand nombre de petites
îles dans le cas de la Grèce, de la présence de zones rurales et montagneuses
sur le territoire dans le cas de l’Irlande et du faible niveau de consommation
d’emballages dans le cas du Portugal. En outre, en vertu de la directive
2005/20/CE et des traités d’adhésion, les pays qui ont adhéré à l’Union
européenne en 2004 (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie,
Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie) et en 2007 (Roumanie et
Bulgarie) bénéficient d’un délai plus long pour se conformer aux objectifs. Les taux de valorisation et de recyclage totaux ont augmenté
sensiblement par rapport à l’exercice précédent, essentiellement en raison de
la mise en place de systèmes de collecte et de traitement des déchets d’emballages
dans les nouveaux États membres. Entre 2007 et 2009, les taux de valorisation
et de recyclage totaux de l’UE-27 ont enregistré une augmentation légère mais
constante. La grande majorité des États membres a atteint les objectifs
de valorisation et de recyclage globaux, ainsi que les objectifs de recyclage
par matière, à quelques exceptions près. En 2009, quatre États membres ne
respectaient pas un ou plusieurs des objectifs définis. Certains États membres
n’ont pas respecté un objectif une année donnée, mais l’avaient respecté l’année
précédente ou l’ont respecté l’année suivante, ce qui semble indiquer qu’aucun
déficit structurel systématique n’est à déplorer dans ces États membres en ce
qui concerne les infrastructures de gestion des déchets. Toutefois, d’autres
États membres n’ont jamais réussi à atteindre les objectifs de
valorisation/recyclage globaux ni les objectifs par matière au cours de la
période de référence, et ce problème doit être réglé État membre par État
membre. La majorité des États membres a pris des mesures pour éviter
la création de déchets d’emballages; néanmoins, les États membres doivent
continuer d’encourager la prévention des déchets d’emballages et d’élaborer des
systèmes de réutilisation des emballages. Tous les États membres ayant remis un rapport ont fait état
de la mise en place de systèmes de collecte séparée des déchets d’emballages[4].
Ces systèmes diffèrent quant à leur degré d’efficacité et à leur accessibilité
pour la population, ainsi qu’à leur coût pour le citoyen. Certains États
membres ayant adhéré à l’Union en 2004 n’ont commencé que depuis peu à
mettre en place l’infrastructure nécessaire, dans le cadre de projets pilotes
menés dans des zones urbaines. Les États membres ont pris diverses initiatives
pour sensibiliser les consommateurs et les entreprises aux principes d’une
gestion écologiquement rationnelle des déchets d’emballages, y compris la
collecte séparée. Lorsque de tels systèmes ont été mis en place, la performance
en matière de collecte séparée s’est nettement améliorée (de même que, par voie
de conséquence, la qualité du recyclage). La mise en œuvre et le contrôle de l’application des
exigences de la directive varient considérablement d’un État membre à l’autre,
ce que confirme l’analyse des données statistiques. La directive relative aux
emballages fera également l’objet de l’évaluation ex-post prévue, qui doit
démarrer en 2013. 8. Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des
déchets La directive concernant la mise en décharge vise à prévenir
ou à réduire les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement
et la santé humaine. Elle fixe des exigences techniques sévères pour les
décharges, impose des exigences spécifiques pour l’acceptation des déchets dans
les décharges et définit diverses catégories de décharges en fonction des
déchets à éliminer. La directive oblige les États membres à veiller à ce que
les autorités nationales compétentes délivrent des autorisations pour l’exploitation
des décharges. Parmi ses principales dispositions figurent des objectifs de
détournement progressif des déchets municipaux biodégradables[5]
des décharges afin de réduire les émissions de méthane[6],
assortis d’exigences techniques concernant le captage et le traitement des gaz
de décharge. La mise en décharge a toujours été la moins souhaitable des
solutions de gestion des déchets. La DCD de 2008 confirme ce principe. De
nombreux États membres ont pris des mesures pour supprimer totalement la mise
en décharge et y sont fort bien parvenus (les taux de mise en décharge des
déchets municipaux sont tombés au-dessous de 5 % en Belgique, au Danemark,
aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède). Toutefois, dans beaucoup de pays, la
mise en décharge est la principale solution de gestion des déchets municipaux
(quand ce n’est pas la seule disponible). Des efforts considérables doivent
être consentis par ces pays pour remédier à la situation et réduire
radicalement la mise en décharge. Les États membres ont déclaré avoir transposé la plupart des
exigences de la directive dans leur droit national. Tous les États membres ont
indiqué qu’ils avaient pris des mesures, y compris des programmes de
prévention, pour réduire la mise en décharge des déchets municipaux, et qu’ils
avaient adopté des mesures et des stratégies nationales pour réduire la
quantité de déchets biodégradables mis en décharge. Les données communiquées
concernant la quantité de déchets biodégradables mis en décharge montrent que
cette quantité est en constante diminution: sur les 19 États membres dont
les données peuvent être comparées à celles du rapport précédent, onze sont
parvenus à réduire la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en
décharge. Tous les États membres ont défini des critères d’acceptation
des déchets pour les différentes catégories de décharges. Les exigences
techniques de la directive (contrôle des lixiviats[7],
des eaux de surface, des eaux souterraines et des émissions gazeuses) ont été
généralement bien transposées dans le droit national. Toutefois, des données
exhaustives concernant le contrôle de l’application pratique de ces
dispositions par les exploitants des décharges ne sont pas toujours
disponibles. D’après les données disponibles, un très grand nombre de décharges
non conformes étaient toujours en exploitation à la fin de la période 2007 –
2009, bien que ce nombre ait diminué par rapport au rapport précédent (surtout
en ce qui concerne les décharges de déchets non dangereux). La majorité des
États membres a fait savoir que toutes les décharges en exploitation, y compris
les décharges de déchets inertes, satisfaisaient aux exigences de la directive.
Quatre États membres n’ont fait état que d’une faible proportion de décharges
conformes, les autres devant faire l’objet de travaux de mise à niveau et de
modernisation. La Commission réexaminera les objectifs fixés en matière de
détournement des déchets biodégradables des décharges et présentera un rapport
au Parlement européen et au Conseil en 2014, le cas échéant assorti d’une
proposition. 9. Directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) La directive relative aux déchets d’équipements électriques
et électroniques vise à encourager et à optimiser la collecte, la
réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement
et de la santé. Elle prévoit la mise en place de systèmes de collecte
permettant le retour des appareils usagés, et elle fait de la responsabilité
des producteurs le principal moyen d’action pour réduire les quantités de DEEE
à éliminer. La directive vise à améliorer la conception des produits de manière
à éviter la production de DEEE et à renforcer leur aptitude à la réutilisation
et à la valorisation, et elle prévoit le financement de systèmes de
valorisation et de traitement des DEEE par les producteurs. Elle insiste sur la
nécessité d’une gestion rigoureuse des DEEE étant donné leurs propriétés
souvent dangereuses et leur valeur matérielle en tant que ressource. La
directive définit donc des objectifs contraignants pour les États membres
concernant la collecte des DEEE auprès des ménages, ainsi que des objectifs de
réutilisation/recyclage et de valorisation applicables aux différentes
catégories de DEEE afin d’encourager l’utilisation rationnelle de cette
ressource (certains États membres ont obtenu des périodes de transition pour se
conformer aux objectifs). En 2008, la Commission a entrepris une refonte de la
directive relative aux DEEE afin d’adapter les objectifs de collecte à la
réalité des différents États membres, de renforcer les dispositions destinées à
lutter contre les transferts illégaux et de réduire les contraintes
administratives. La nouvelle directive relative aux DEEE a été adoptée le 4 juillet 2012[8]. Tous les États membres ont transposé les dispositions
pertinentes de la directive relative aux DEEE dans leur droit national. Sur la base des rapports nationaux relatifs à la mise en
œuvre couvrant la période 2007 à 2009 et des données communiquées concernant le
respect des objectifs, il semble que le niveau de conformité à la directive
soit en général satisfaisant. En 2007 et en 2008, seuls les pays de l’UE-15
devaient se conformer aux objectifs définis dans la directive. En 2008, ces
exigences s’appliquaient également à la Slovénie. Les autres États membres
devront prouver qu’ils respectent les dispositions de la directive à partir de
l’année 2009. Tous les États membres ont communiqué les données requises. Parmi
les pays qui devaient se conformer à la directive en 2008, seuls l’Italie et la
Slovénie se situaient nettement au-dessous de l’objectif de collecte de 4 kg[9]
en vigueur actuellement. Les données annuelles communiquées jusqu’à présent
font clairement apparaître une évolution favorable en ce qui concerne la
collecte et la valorisation. Tous les États membres qui ont remis un rapport ont déclaré
avoir mis en place des systèmes de collecte des DEEE. La collecte municipale
est la principale formule retenue et ne coexiste que dans de rares cas avec des
systèmes privés. Les systèmes nationaux diffèrent dans leur complexité, leur
efficacité, leur proximité des habitants et leur accessibilité. En outre, le
degré d’implantation varie d’un pays à l’autre ainsi qu’entre les zones rurales
et urbaines Une quantité croissante de DEEE a été collectée,
réutilisée/recyclée et valorisée durant la période de référence dans tous les
États membres pour lesquels des données étaient disponibles. Dans leur grande
majorité, les États membres sont parvenus à respecter les objectifs de collecte
prévus par la directive[10],
ainsi que les objectifs de réutilisation/recyclage et valorisation par
catégorie. Les cas de non-respect ne concernaient généralement qu’une partie
des objectifs de la directive (et pas toute la série). En 2007 et 2008, au
maximum trois États membres n’ont pas respecté les objectifs de
réutilisation/recyclage par flux de déchets. 10. Conclusions Les rapports des États membres couvrant la période 2007-2009
montrent que la législation de l’UE en matière de déchets a été dans une large
mesure bien transposée dans le droit national. Selon les informations communiquées par les États membres et
les statistiques disponibles, le niveau de mise en œuvre de la directive
relative aux DEEE et de la directive relative aux emballages est globalement
satisfaisant, seuls quelques États membres ne respectant pas certains
objectifs. Aucun problème ni manquement majeur n’a été constaté en ce
qui concerne la mise en œuvre de la directive sur la gestion des huiles usagées
et de la directive relative aux boues d’épuration. Toutefois, pour d’autres directives, des problèmes
importants se posent sur les plans de la mise en œuvre pratique et du contrôle
de l’application. Telles sont les conclusions qui se dégagent, non seulement
des rapports de mise en œuvre des États membres, mais aussi d’autres sources d’information,
telles que les données d’Eurostat, les propres études de la Commission, ou le
nombre de plaintes et de procédures d’infraction en rapport avec la gestion des
déchets. Le niveau d’application varie considérablement pour les différentes
directives, les plus problématiques étant la directive relative aux déchets
dangereux, la DCD de 2006 et la directive concernant la mise en décharge. En ce qui concerne la directive relative aux déchets
dangereux, les zones d’ombre sur le plan de l’application pratique concernent l’interdiction
de mélanger les substances[11]
et les dérogations y afférentes définies par la directive[12]
et, sous un angle plus général, l’interprétation des inspections «périodiques»
et des établissements visés par les inspections dans certains États membres. Pour ce qui est de la directive concernant la mise en
décharge, ses exigences strictes sont souvent transposées dans le droit
national et des mesures sont prises pour réduire la quantité de déchets
biodégradables mis en décharge, mais le nombre de décharges non conformes
toujours en exploitation reste problématique. L’autre problème sérieux réside
dans le taux global de mise en décharge, car, si plusieurs États ont démontré
que la quasi-disparition de cette pratique était possible, plusieurs autres ont
largement recours à cette solution de gestion des déchets, qui est la moins
favorable de toutes. Cela appelle une attention particulière dans la perspective
de la priorité politique d’élimination quasi totale de la mise en décharge
énoncée dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation
des ressources. Dans le cas de la DCD de 2006, les statistiques disponibles,
le nombre de procédures d’infraction, les précédents rapports de mise en œuvre
et les propres études de la Commission révèlent la persistance de manquements
dans la mise en œuvre et le contrôle de l’application. En dépit des progrès
observés au cours de la période de référence, des doutes subsistent quant à la
bonne application de la hiérarchie de gestion des déchets, même dans sa version
à trois niveaux, et la forte dépendance à l’égard de la mise en décharge,
entraînant une sous-exploitation des potentiels de recyclage et de valorisation,
reste préoccupante. Le manque d’engagement et de ressources consacrées au
contrôle de l’application, auquel s’ajoutent des contraintes structurelles,
institutionnelles et constitutionnelles[13],
compte parmi les principaux obstacles à une amélioration de la mise en œuvre au
niveau des États membres. De grands progrès seront possibles lorsque ces
obstacles auront été surmontés, que des inspections nationales plus rigoureuses
auront été mises en place et que les connaissances sur la gestion des déchets
se seront améliorées. La hiérarchie de gestion des déchets a été modifiée dans la
directive 2008/98/CE relative aux déchets, et la prévention, la réutilisation
et le recyclage s’y voient accorder plus de poids. La fixation de nouveaux
objectifs de recyclage et de valorisation dans cette directive sera
déterminante pour encourager une meilleure utilisation des matériaux contenus
dans les déchets au lieu de les éliminer. Dans le même temps, la directive
révisée autorise les États membres à faire abstraction de la hiérarchie lorsque
cela est justifié par une réflexion fondée sur le cycle de vie des produits et
tenant compte de l’incidence globale de la production et de la gestion des
déchets. Les États membres peuvent dans ce cas adopter une approche plus large
pour déterminer et mettre en œuvre les solutions de gestion des déchets qui
sont les plus favorables pour l’environnement[14].
Selon une étude récente[15]
publiée par la Commission, la mise en œuvre intégrale de la législation de l’UE
relative aux déchets permettrait d’économiser 72 milliards d’euros par an, d’augmenter
de 42 milliards d’euros le chiffre d’affaires annuel du secteur de la gestion
et du recyclage des déchets de l’UE et de créer plus de 400 000 emplois d’ici
à 2020. Les opérations illicites de traitement des déchets ou l’absence d’infrastructure
dans les États membres sont responsables d’occasions manquées de croissance
économique que nous ne pouvons pas nous permettre, ainsi que de risques pour l’environnement.
Il est donc primordial de prendre des mesures décisives pour combler les
lacunes dans la mise en œuvre de la législation en matière de gestion des
déchets et tendre vers une société efficace dans l’utilisation des ressources. Annexe Figure 1. Vue d’ensemble de la législation de l’UE relative
aux déchets – situation en juillet 2012 Figure 2: Déchets municipaux produits par pays en 1995, 2002
et 2009, classés par niveau atteint en 2009 (kg par habitant) Figure 3. Déchets municipaux mis en décharge, incinérés,
recyclés ou compostés dans l’UE-27, de 1995 à 2009 Figure 4. Traitement des déchets municipaux en 2009
(source: direction générale de l’environnement, à partir de données d’EUROSTAT) Figure 5. Production de déchets minéraux et non minéraux en
2008 (kg par habitant) Figure 6. Production de déchets dangereux, de
2004 à 2008 (kg par habitant)
Figure 7. Évolution du traitement des déchets dans l’UE-27 par catégorie
de déchets, de 2004 à 2008 (en milliers de tonnes)
Figure 8. Tableau synoptique des objectifs pour les DEEE envoyés en vue d’un
traitement conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE
(relative aux DEEE). Le traitement comprend au minimum l’extraction de tous les fluides. L’article 7 de la directive prévoit des objectifs spécifiques de recyclage et de valorisation qui varient en fonction des différentes catégories d’équipements: || Taux de réutilisation et de recyclage (en poids moyen par appareil) || Taux de valorisation (en poids moyen par appareil) Flux de déchets électroniques: Gros appareils ménagers || 75% || 80% Distributeurs automatiques || 75% || 80% Équipements informatiques et de télécommunications || 65% || 75% Matériel grand public || 65% || 75% Petits appareils ménagers || 70% || 50% Matériel d’éclairage || 70% || 50% Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes) || 70% || 50% Jouets, équipements de loisir || 70% || 50% Instruments de surveillance et de contrôle || 70% || 50% Lampes à décharge || 80% || [1] Décision
d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire
destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre
de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux
déchets, http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/pdf/c__2384.pdf.
[2] À
l’exception de la France, de la Grèce, de Malte et des régions belges de
Bruxelles et de Wallonie qui n’avaient pas fourni la totalité des rapports de
mise œuvre requis au moment de la finalisation du présent rapport. [3] Le
compostage est le procédé de transformation de la biomasse en compost sous
l’action de l’oxygène et de certains microorganismes (pour une explication
détaillée des différentes formes de traitement des déchets biodégradables, voir
l’encadré 2 du document de travail des services de la Commission accompagnant
la communication de la Commission relative aux prochaines étapes en matière de
gestion des biodéchets dans l’Union européenne, SEC(2010) 577 final, à
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_biowaste.pdf). [4] On
entend par systèmes de collecte séparée des déchets d’emballages des
systèmes permettant la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou
des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur
final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de
gestion des déchets les plus appropriées [article 7, paragraphe 1, point
a), de la directive relative aux emballages]. [5] On
entend par déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une
décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les
déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton [article 2, point m), de la
directive concernant la mise en décharge]. [6] Les
déchets biodégradables qui se décomposent dans les décharges dégagent du
méthane, qui est un gaz à effet de serre environ vingt fois plus puissant que
le CO2. [7] On
entend par lixiviat tout liquide filtrant par percolation des déchets
mis en décharge et s’écoulant d’une décharge ou contenu dans celle-ci [voir
article 2, point i), de la directive concernant la mise en décharge]. [8] Directive
2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), JO L 197/38 du
24.7.2012. [9] les
États membres font en sorte que, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, un taux
moyen annuel de collecte sélective des DEEE provenant des ménages d’au moins
quatre kilogrammes par habitant soit atteint [article 5, paragraphe 5, de la
directive relative aux DEEE]. [10] Pour
savoir quels sont les objectifs applicables aux différentes catégories de DEEE,
voir l’article 7, paragraphe 2, et l’annexe IA de la directive relative aux
DEEE, ainsi que la figure 8 de l’annexe du présent rapport et le tableau 3 du
rapport de mise en œuvre de la directive relative aux DEEE, à l’adresse
suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/index.htm. [11] Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que les
établissements et entreprises assurant l’élimination, la valorisation, la
collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories
de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets
non dangereux [article 2, paragraphe 2, de la directive relative aux
déchets dangereux]. [12] Il
est à noter que les dispositions concernant l’interdiction de mélanger les
substances et les possibilités de dérogations ont été considérablement
modifiées dans la directive 2008/98/CE. [13] Voir
l’étude de la Commission intitulée «Implementing EU legislation for green
growth» (Mettre en œuvre la législation de l’UE pour promouvoir la croissance
verte), rapport final du 29 novembre 2011, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf. [14] Voir
les lignes directrices de la Commission sur l’application des approches de la
gestion des déchets fondées sur le cycle de vie: http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/publications. [15] Étude
intitulée «Implementing EU legislation for green growth» (Mettre en œuvre la
législation de l’UE pour promouvoir la croissance verte), rapport final du 29
novembre 2011, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf.