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Document 52013DC0006

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS concernant la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de déchets, notamment la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, pour la période 2007 - 2009

/* COM/2013/06 final */

52013DC0006

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS concernant la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de déchets, notamment la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, pour la période 2007 - 2009 /* COM/2013/06 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

concernant la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne en matière de déchets, notamment

la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux,             la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, pour la période 2007 - 2009

1.           Introduction

Le présent rapport a pour objectif de fournir des informations sur la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative aux déchets au cours de la période 2007-2009. Il couvre la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant lej huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Des rapports séparés seront établis en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, de la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive, et de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage.

Le présent rapport a été établi à partir des informations communiquées par les États membres. Des rapports détaillés concernant chaque directive peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/index.htm.

La directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et la directive 75/439/CEE concernant l’élimination des huiles usagées ont été abrogées le 12 décembre 2010 par la nouvelle directive 2008/98/CE relative aux déchets qui intègre leurs principales dispositions. Le présent rapport est donc le dernier concernant la mise en œuvre de ces directives. Un nouveau questionnaire a été établi concernant la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE[1]. La figure 1 de l’annexe du présent rapport donne une vue d’ensemble de l’évolution de l’acquis en matière de déchets.

2.           Respect des délais et qualité des rapports

Au cours de la période 2007-2009, quasiment tous les États membres se sont acquittés de leurs obligations en matière de rapports[2]. Toutefois, la discipline des États membres dans ce domaine peut encore être améliorée. Quatre États membres n’ont pas remis les rapports dans les temps; parfois, les rapports présentés ne contenaient pas les réponses à toutes les questions, et les informations fournies n’étaient pas toujours complètes.

En ce qui concerne les données annuelles relatives au recyclage et à la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et des emballages, la plupart des États membres ont fait référence aux rapports annuels présentés à EUROSTAT. Pour la majorité des États membres, aucune donnée n’était disponible concernant l’année 2009 (ce qui, en ce qui concerne les DEEE, est conforme aux exigences en matière de rapports). Pour les années 2007 et 2008, un jeu complet de données était disponible pour les DEEE et les emballages en ce qui concerne les taux globaux de recyclage et de valorisation et les taux de recyclage et de collecte par matériau ou par flux de déchets.

La qualité des rapports et des informations fournies était très variable. Les réponses fournies par les États membres manquaient parfois de clarté. Dans certains cas, on pourrait incriminer le manque de clarté dans la formulation de plusieurs questions figurant dans les questionnaires relatifs à la mise en œuvre; cependant, les États membres ont bien souvent donné des réponses vagues, par exemple en faisant de fréquentes références à la législation nationale sans pour autant fournir plus de détails, alors même qu’une explication ou des informations détaillées étaient expressément demandées.

3.           directive 2006/12/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets - DCD).

Cette directive, désormais abrogée et remplacée par la directive 2008/98/CE relative aux déchets, établissait les exigences, les définitions et les principes de base applicables à la gestion des déchets dans l’Union européenne. Adoptée en 1975 et révisée en profondeur en 1991, la directive-cadre sur les déchets a été modifiée à de nombreuses reprises. La directive 2006/12/CE (ci-après «la DCD de 2006»), qui est une version codifiée d’une directive antérieure - la directive 75/442/CEE - était le document de référence pour la période de notification 2007-2009.

La DCD de 2006 a établi des définitions essentielles en matière de gestion des déchets (notamment la définition du «déchet»); elle a obligé les États membres à mettre en place des réseaux adéquats d’installations d’élimination des déchets et a instauré une hiérarchie de gestion des déchets à trois niveaux qui privilégie la prévention par rapport à la valorisation des déchets et dans laquelle l’élimination des déchets intervient en dernier ressort. La directive impose aux États membres de veiller à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre la santé de l’homme en danger ou porter préjudice à l’environnement et interdit l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets. Elle exige des États membres qu’ils établissent des plans nationaux de gestion des déchets (PGD) et instaure l’obligation d’obtenir une autorisation pour le traitement des déchets.

Tous les États membres ayant présenté un rapport ont déclaré avoir transposé la directive dans leur droit national et s’être conformés à ses exigences de base, notamment l’établissement d’un ou de plusieurs PGD et l’adoption de mesures destinées à garantir leur autosuffisance en matière d’élimination des déchets. En outre, tous les États membres ont déclaré respecter les dispositions de la DCD de 2006 concernant les exigences en matière d’autorisations et de tenue de registres.

Toutefois, une carence notable a pu être observée dans l’application de la législation de l’UE en matière de déchets en ce qui concerne les modes de traitement des déchets retenus. Les statistiques montrent que de nombreux États membres pratiquaient encore très largement la mise en décharge des déchets ménagers, ce qui est contraire au principe de hiérarchie des déchets énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la DCD 2006 et ira encore davantage à l’encontre des exigences de la DCD révisée qui instaure une hiérarchie de gestion des déchets à cinq niveaux. En 2009, les méthodes de traitement des déchets municipaux différaient considérablement d’un État membre à l’autre, certains comme la Bulgarie, la Roumanie, Malte, la Lituanie et la Lettonie s’en remettant très largement (pour plus de 90 % des déchets) à la mise en décharge, alors que d’autres comme la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède affichaient des taux de mise en décharge inférieurs à 5 %. Le taux de recyclage le plus élevé (compostage compris[3]) a été observé en Autriche (70 %), suivie de l’Allemagne (66 %), de la Belgique et des Pays-Bas (60 %) et de la Suède (55 %). La Suède, le Danemark, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne et la France affichaient les plus forts taux d’incinération (à l’époque, on ne faisait pas de distinction entre l’incinération avec ou sans valorisation énergétique). Ces grandes disparités résultent dans une certaine mesure de la mise en œuvre tardive de la législation relative aux déchets dans les États membres qui ont adhéré à l’UE après 2004. Les progrès de ces pays devront dès lors faire l’objet d’un suivi attentif car ils seront le principal indicateur de l’efficacité des politiques menées en matière de gestion des déchets. Néanmoins, certains anciens États membres ont continué d’enregistrer des résultats médiocres (par exemple la Grèce avec 82 % de mise en décharge et le Portugal avec un taux de recyclage de 20 % seulement). Il convient d’encourager les progrès dans ces pays au moyen de services de conseil ciblés et du recours au fonds structurels et de cohésion.

En ce qui concerne la gestion des déchets municipaux, certains progrès ont pu être constatés par rapport à la période de référence précédente, ce qui s’explique probablement par la meilleure infrastructure de gestion des déchets mise en place ces dernières années. La mise en œuvre des directives de l’UE sur les flux spécifiques de déchets (directive sur les emballages, directive DEEE ou directive sur les piles et accumulateurs, par exemple) ainsi que les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés par celles-ci ont également joué un rôle car l’infrastructure, les systèmes de collecte et les campagnes d’information mis en place pour se conformer à ces actes législatifs ont contribué à une amélioration générale de la gestion des déchets. Pour autant, les chiffres globaux concernant la gestion des déchets en général, et la gestion des déchets municipaux en particulier, restent peu satisfaisants si l’on se réfère à l’objectif de société européenne du recyclage auquel aspire l’UE et qui est désormais consacré par la directive DCD révisée (2008/98/CE). Un énorme potentiel de recyclage reste encore inexploité, de sorte que plus de la moitié des ressources existantes présentes dans les déchets sont totalement inutilisées, et des mesures doivent être prises sans délai pour accélérer la mise en place de systèmes de gestion des déchets modernes, permettant une utilisation efficace des ressources.

4.           Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux

La directive sur les déchets dangereux, désormais abrogée et dont les principales dispositions ont été intégrées dans la directive 2008/98/CE relative aux déchets, a instauré une définition uniforme des déchets dangereux et des dispositions visant à garantir une gestion écologiquement rationnelle de ce flux de déchets. Plusieurs contrôles, en plus de ceux qui étaient établis dans la DCD de 2006, ont été imposés en rapport avec la gestion des déchets dangereux, notamment l’interdiction de mélanger les déchets dangereux, des exigences de traçabilité et l’obligation de notifier à la Commission les déchets qui présentent des propriétés dangereuses mais ne sont pas répertoriés comme tels.

Tous les États membres auteurs de rapports ont transposé les dispositions de la directive sur les déchets dangereux dans leur droit national. Toutefois, les informations communiquées par ces États membres n’étaient pas toujours précises ni exhaustives. En particulier, l’application de l’interdiction de mélange et des dérogations s’y rapportant continue de poser des problèmes. Il n’est pas certain que les inspections menées au cas par cas, sur la base de plaintes, dont certains États membres font état suffisent pour assurer le respect de l’exigence d’inspections périodiques appropriées. En outre, il n’est pas toujours aisé de déterminer si les inspections, de même que les exigences de notification, couvrent réellement les producteurs de déchets dangereux ou les entreprises ou établissements qui interviennent de manière générale dans la gestion des déchets.

5.           Directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées

La directive concernant l’élimination des huiles usagées ayant également été abrogée le 12 décembre 2010, les huiles usagées relèvent désormais de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Tous les États membres ont transposé la directive concernant les huiles usagées dans leur droit national. Il ressort des rapports des États membres que des mécanismes d’autorisation et de contrôle adéquats ont été mis en place pour prévenir les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé de la gestion des huiles usagées.

En 2008 et en 2009, les États membres de l’UE ont appliqué diverses de méthodes de traitement. Sept États membres ont privilégié la régénération des huiles usagées par rapport à la combustion et à la mise en décharge, quatre se sont axés sur la combustion et un a choisi la mise en décharge comme méthode de gestion. Deux États membres ont exporté une part considérable de leurs huiles usagées. Dans huit États membres, la situation n’a pas pu être analysée en détail, faute de données suffisantes. Les cinq autres États membres ont opté pour une combinaison des trois méthodes de traitement.

Plusieurs États membres ont signalé des difficultés qui ont fait obstacle à la régénération ou à la combustion des huiles usagées. Le problème le plus couramment cité était celui des faibles quantités d’huiles produites et collectées et, par conséquent, du manque de capacités de transformation. Ces pays n’ont pas jugé raisonnable, d’un point de vue économique, d’investir dans des infrastructures de traitement des huiles usagées.

6.           Directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration

La directive relative aux boues d’épuration a pour but d’encourager l’utilisation des boues d’épuration dans l’agriculture tout en évitant leurs effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et la santé humaine. La directive contient un certain nombre d’exigences concernant la qualité des boues destinées à l’agriculture, la qualité des sols sur lesquels les boues sont censées être appliquées, ou les restrictions d’épandage à certaines fins et à certaines périodes. Ces exigences visent principalement à limiter les concentrations de métaux lourds dans les sols. À cet effet, des valeurs limites ont été définies pour la teneur en métaux lourds des sols sur lesquels les boues sont appliquées, ainsi que pour l’apport annuel de ces métaux lourds dans le sol par l’utilisation de boues d’épuration dans l’agriculture.

La transposition et la mise en œuvre de cette directive ne posent toujours aucun problème, et aucun changement majeur n’est intervenu par rapport au dernier exercice. Il est intéressant de noter que les valeurs limites nationales fixées pour les métaux lourds diffèrent assez largement suivant les États membres: certains ont adopté les seuils fixés par la directive, tandis que d’autres ont décidé d’adopter des valeurs limites beaucoup plus rigoureuses.

D’après les données communiquées par les États membres concernant les boues d’épuration produites et utilisées dans l’agriculture, l’objectif qui était d’encourager l’utilisation des boues d’épuration dans l’agriculture a été atteint. Malgré une production de boues d’épuration en léger recul (< 1 %) en 2009 par rapport à 2007, les États membres font état d’une augmentation de l’utilisation des boues dans l’agriculture d’environ 8 % au cours de la même période.

Au premier trimestre 2013, la Commission procèdera à l’évaluation ex-post d’un certain nombre de directives portant sur les flux de déchets, dont la directive relative aux boues d’épuration.

7.           Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages

La directive relative aux emballages vise à harmoniser les mesures nationales de manière à prévenir ou à réduire les incidences des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle contient des dispositions sur la prévention des déchets d’emballages et sur la réutilisation des emballages, ainsi que sur la valorisation et le recyclage des déchets d’emballages. La directive fixe des objectifs de recyclage et de valorisation, oblige les États membres à mettre en place des systèmes de collecte des déchets d’emballages et établit des exigences minimales auxquelles tous les emballages doivent répondre pour pouvoir être mis sur le marché de l’Union européenne. Plusieurs États membres se sont vu accorder des périodes de transition pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage.

D’une manière générale, tous les États membres ayant présenté un rapport ont correctement transposé les dispositions de la directive dans leur droit national. Les informations fournies par les États membres et les statistiques d’Eurostat permettent de considérer que le niveau global de mise en œuvre continue d’être satisfaisant. Seuls deux États membres ont indiqué que leur législation nationale avait été modifiée au cours de la période de référence.

Entre 2007 et 2009, la quantité et la composition des déchets d’emballages produits sont restées relativement stables, avec une légère augmentation en poids en 2007 et en 2008. En 2009, la quantité de déchets d’emballages produite a considérablement diminué pour revenir à un niveau inférieur à celui de 2005, bien qu’il ne soit pas possible de savoir précisément quelles sont les raisons de cette évolution.

Une période de transition s’achevant en 2011 a été accordée à la Grèce, à l’Irlande et au Portugal pour se conformer aux objectifs de traitement des déchets d’emballages, en raison du grand nombre de petites îles dans le cas de la Grèce, de la présence de zones rurales et montagneuses sur le territoire dans le cas de l’Irlande et du faible niveau de consommation d’emballages dans le cas du Portugal. En outre, en vertu de la directive 2005/20/CE et des traités d’adhésion, les pays qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004 (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie) et en 2007 (Roumanie et Bulgarie) bénéficient d’un délai plus long pour se conformer aux objectifs.

Les taux de valorisation et de recyclage totaux ont augmenté sensiblement par rapport à l’exercice précédent, essentiellement en raison de la mise en place de systèmes de collecte et de traitement des déchets d’emballages dans les nouveaux États membres. Entre 2007 et 2009, les taux de valorisation et de recyclage totaux de l’UE-27 ont enregistré une augmentation légère mais constante.

La grande majorité des États membres a atteint les objectifs de valorisation et de recyclage globaux, ainsi que les objectifs de recyclage par matière, à quelques exceptions près. En 2009, quatre États membres ne respectaient pas un ou plusieurs des objectifs définis. Certains États membres n’ont pas respecté un objectif une année donnée, mais l’avaient respecté l’année précédente ou l’ont respecté l’année suivante, ce qui semble indiquer qu’aucun déficit structurel systématique n’est à déplorer dans ces États membres en ce qui concerne les infrastructures de gestion des déchets. Toutefois, d’autres États membres n’ont jamais réussi à atteindre les objectifs de valorisation/recyclage globaux ni les objectifs par matière au cours de la période de référence, et ce problème doit être réglé État membre par État membre.

La majorité des États membres a pris des mesures pour éviter la création de déchets d’emballages; néanmoins, les États membres doivent continuer d’encourager la prévention des déchets d’emballages et d’élaborer des systèmes de réutilisation des emballages.

Tous les États membres ayant remis un rapport ont fait état de la mise en place de systèmes de collecte séparée des déchets d’emballages[4]. Ces systèmes diffèrent quant à leur degré d’efficacité et à leur accessibilité pour la population, ainsi qu’à leur coût pour le citoyen. Certains États membres ayant adhéré à l’Union en 2004 n’ont commencé que depuis peu à mettre en place l’infrastructure nécessaire, dans le cadre de projets pilotes menés dans des zones urbaines. Les États membres ont pris diverses initiatives pour sensibiliser les consommateurs et les entreprises aux principes d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets d’emballages, y compris la collecte séparée. Lorsque de tels systèmes ont été mis en place, la performance en matière de collecte séparée s’est nettement améliorée (de même que, par voie de conséquence, la qualité du recyclage).

La mise en œuvre et le contrôle de l’application des exigences de la directive varient considérablement d’un État membre à l’autre, ce que confirme l’analyse des données statistiques. La directive relative aux emballages fera également l’objet de l’évaluation ex-post prévue, qui doit démarrer en 2013.

8.           Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets

La directive concernant la mise en décharge vise à prévenir ou à réduire les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement et la santé humaine. Elle fixe des exigences techniques sévères pour les décharges, impose des exigences spécifiques pour l’acceptation des déchets dans les décharges et définit diverses catégories de décharges en fonction des déchets à éliminer. La directive oblige les États membres à veiller à ce que les autorités nationales compétentes délivrent des autorisations pour l’exploitation des décharges. Parmi ses principales dispositions figurent des objectifs de détournement progressif des déchets municipaux biodégradables[5] des décharges afin de réduire les émissions de méthane[6], assortis d’exigences techniques concernant le captage et le traitement des gaz de décharge.

La mise en décharge a toujours été la moins souhaitable des solutions de gestion des déchets. La DCD de 2008 confirme ce principe. De nombreux États membres ont pris des mesures pour supprimer totalement la mise en décharge et y sont fort bien parvenus (les taux de mise en décharge des déchets municipaux sont tombés au-dessous de 5 % en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède). Toutefois, dans beaucoup de pays, la mise en décharge est la principale solution de gestion des déchets municipaux (quand ce n’est pas la seule disponible). Des efforts considérables doivent être consentis par ces pays pour remédier à la situation et réduire radicalement la mise en décharge.

Les États membres ont déclaré avoir transposé la plupart des exigences de la directive dans leur droit national. Tous les États membres ont indiqué qu’ils avaient pris des mesures, y compris des programmes de prévention, pour réduire la mise en décharge des déchets municipaux, et qu’ils avaient adopté des mesures et des stratégies nationales pour réduire la quantité de déchets biodégradables mis en décharge. Les données communiquées concernant la quantité de déchets biodégradables mis en décharge montrent que cette quantité est en constante diminution: sur les 19 États membres dont les données peuvent être comparées à celles du rapport précédent, onze sont parvenus à réduire la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge.

Tous les États membres ont défini des critères d’acceptation des déchets pour les différentes catégories de décharges. Les exigences techniques de la directive (contrôle des lixiviats[7], des eaux de surface, des eaux souterraines et des émissions gazeuses) ont été généralement bien transposées dans le droit national. Toutefois, des données exhaustives concernant le contrôle de l’application pratique de ces dispositions par les exploitants des décharges ne sont pas toujours disponibles. D’après les données disponibles, un très grand nombre de décharges non conformes étaient toujours en exploitation à la fin de la période 2007 – 2009, bien que ce nombre ait diminué par rapport au rapport précédent (surtout en ce qui concerne les décharges de déchets non dangereux). La majorité des États membres a fait savoir que toutes les décharges en exploitation, y compris les décharges de déchets inertes, satisfaisaient aux exigences de la directive. Quatre États membres n’ont fait état que d’une faible proportion de décharges conformes, les autres devant faire l’objet de travaux de mise à niveau et de modernisation.

La Commission réexaminera les objectifs fixés en matière de détournement des déchets biodégradables des décharges et présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil en 2014, le cas échéant assorti d’une proposition.

9.           Directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

La directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques vise à encourager et à optimiser la collecte, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé. Elle prévoit la mise en place de systèmes de collecte permettant le retour des appareils usagés, et elle fait de la responsabilité des producteurs le principal moyen d’action pour réduire les quantités de DEEE à éliminer. La directive vise à améliorer la conception des produits de manière à éviter la production de DEEE et à renforcer leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation, et elle prévoit le financement de systèmes de valorisation et de traitement des DEEE par les producteurs. Elle insiste sur la nécessité d’une gestion rigoureuse des DEEE étant donné leurs propriétés souvent dangereuses et leur valeur matérielle en tant que ressource. La directive définit donc des objectifs contraignants pour les États membres concernant la collecte des DEEE auprès des ménages, ainsi que des objectifs de réutilisation/recyclage et de valorisation applicables aux différentes catégories de DEEE afin d’encourager l’utilisation rationnelle de cette ressource (certains États membres ont obtenu des périodes de transition pour se conformer aux objectifs).

En 2008, la Commission a entrepris une refonte de la directive relative aux DEEE afin d’adapter les objectifs de collecte à la réalité des différents États membres, de renforcer les dispositions destinées à lutter contre les transferts illégaux et de réduire les contraintes administratives. La nouvelle directive relative aux DEEE a été adoptée le 4 juillet 2012[8].

Tous les États membres ont transposé les dispositions pertinentes de la directive relative aux DEEE dans leur droit national.

Sur la base des rapports nationaux relatifs à la mise en œuvre couvrant la période 2007 à 2009 et des données communiquées concernant le respect des objectifs, il semble que le niveau de conformité à la directive soit en général satisfaisant. En 2007 et en 2008, seuls les pays de l’UE-15 devaient se conformer aux objectifs définis dans la directive. En 2008, ces exigences s’appliquaient également à la Slovénie. Les autres États membres devront prouver qu’ils respectent les dispositions de la directive à partir de l’année 2009. Tous les États membres ont communiqué les données requises. Parmi les pays qui devaient se conformer à la directive en 2008, seuls l’Italie et la Slovénie se situaient nettement au-dessous de l’objectif de collecte de 4 kg[9] en vigueur actuellement. Les données annuelles communiquées jusqu’à présent font clairement apparaître une évolution favorable en ce qui concerne la collecte et la valorisation.

Tous les États membres qui ont remis un rapport ont déclaré avoir mis en place des systèmes de collecte des DEEE. La collecte municipale est la principale formule retenue et ne coexiste que dans de rares cas avec des systèmes privés. Les systèmes nationaux diffèrent dans leur complexité, leur efficacité, leur proximité des habitants et leur accessibilité. En outre, le degré d’implantation varie d’un pays à l’autre ainsi qu’entre les zones rurales et urbaines

Une quantité croissante de DEEE a été collectée, réutilisée/recyclée et valorisée durant la période de référence dans tous les États membres pour lesquels des données étaient disponibles. Dans leur grande majorité, les États membres sont parvenus à respecter les objectifs de collecte prévus par la directive[10], ainsi que les objectifs de réutilisation/recyclage et valorisation par catégorie. Les cas de non-respect ne concernaient généralement qu’une partie des objectifs de la directive (et pas toute la série). En 2007 et 2008, au maximum trois États membres n’ont pas respecté les objectifs de réutilisation/recyclage par flux de déchets.

10.         Conclusions

Les rapports des États membres couvrant la période 2007-2009 montrent que la législation de l’UE en matière de déchets a été dans une large mesure bien transposée dans le droit national.

Selon les informations communiquées par les États membres et les statistiques disponibles, le niveau de mise en œuvre de la directive relative aux DEEE et de la directive relative aux emballages est globalement satisfaisant, seuls quelques États membres ne respectant pas certains objectifs.

Aucun problème ni manquement majeur n’a été constaté en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive sur la gestion des huiles usagées et de la directive relative aux boues d’épuration.

Toutefois, pour d’autres directives, des problèmes importants se posent sur les plans de la mise en œuvre pratique et du contrôle de l’application. Telles sont les conclusions qui se dégagent, non seulement des rapports de mise en œuvre des États membres, mais aussi d’autres sources d’information, telles que les données d’Eurostat, les propres études de la Commission, ou le nombre de plaintes et de procédures d’infraction en rapport avec la gestion des déchets. Le niveau d’application varie considérablement pour les différentes directives, les plus problématiques étant la directive relative aux déchets dangereux, la DCD de 2006 et la directive concernant la mise en décharge.

En ce qui concerne la directive relative aux déchets dangereux, les zones d’ombre sur le plan de l’application pratique concernent l’interdiction de mélanger les substances[11] et les dérogations y afférentes définies par la directive[12] et, sous un angle plus général, l’interprétation des inspections «périodiques» et des établissements visés par les inspections dans certains États membres.

Pour ce qui est de la directive concernant la mise en décharge, ses exigences strictes sont souvent transposées dans le droit national et des mesures sont prises pour réduire la quantité de déchets biodégradables mis en décharge, mais le nombre de décharges non conformes toujours en exploitation reste problématique. L’autre problème sérieux réside dans le taux global de mise en décharge, car, si plusieurs États ont démontré que la quasi-disparition de cette pratique était possible, plusieurs autres ont largement recours à cette solution de gestion des déchets, qui est la moins favorable de toutes. Cela appelle une attention particulière dans la perspective de la priorité politique d’élimination quasi totale de la mise en décharge énoncée dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources.

Dans le cas de la DCD de 2006, les statistiques disponibles, le nombre de procédures d’infraction, les précédents rapports de mise en œuvre et les propres études de la Commission révèlent la persistance de manquements dans la mise en œuvre et le contrôle de l’application. En dépit des progrès observés au cours de la période de référence, des doutes subsistent quant à la bonne application de la hiérarchie de gestion des déchets, même dans sa version à trois niveaux, et la forte dépendance à l’égard de la mise en décharge, entraînant une sous-exploitation des potentiels de recyclage et de valorisation, reste préoccupante. Le manque d’engagement et de ressources consacrées au contrôle de l’application, auquel s’ajoutent des contraintes structurelles, institutionnelles et constitutionnelles[13], compte parmi les principaux obstacles à une amélioration de la mise en œuvre au niveau des États membres. De grands progrès seront possibles lorsque ces obstacles auront été surmontés, que des inspections nationales plus rigoureuses auront été mises en place et que les connaissances sur la gestion des déchets se seront améliorées.

La hiérarchie de gestion des déchets a été modifiée dans la directive 2008/98/CE relative aux déchets, et la prévention, la réutilisation et le recyclage s’y voient accorder plus de poids. La fixation de nouveaux objectifs de recyclage et de valorisation dans cette directive sera déterminante pour encourager une meilleure utilisation des matériaux contenus dans les déchets au lieu de les éliminer. Dans le même temps, la directive révisée autorise les États membres à faire abstraction de la hiérarchie lorsque cela est justifié par une réflexion fondée sur le cycle de vie des produits et tenant compte de l’incidence globale de la production et de la gestion des déchets. Les États membres peuvent dans ce cas adopter une approche plus large pour déterminer et mettre en œuvre les solutions de gestion des déchets qui sont les plus favorables pour l’environnement[14].

Selon une étude récente[15] publiée par la Commission, la mise en œuvre intégrale de la législation de l’UE relative aux déchets permettrait d’économiser 72 milliards d’euros par an, d’augmenter de 42 milliards d’euros le chiffre d’affaires annuel du secteur de la gestion et du recyclage des déchets de l’UE et de créer plus de 400 000 emplois d’ici à 2020. Les opérations illicites de traitement des déchets ou l’absence d’infrastructure dans les États membres sont responsables d’occasions manquées de croissance économique que nous ne pouvons pas nous permettre, ainsi que de risques pour l’environnement. Il est donc primordial de prendre des mesures décisives pour combler les lacunes dans la mise en œuvre de la législation en matière de gestion des déchets et tendre vers une société efficace dans l’utilisation des ressources.

            Annexe

Figure 1. Vue d’ensemble de la législation de l’UE relative aux déchets – situation en juillet 2012

Figure 2: Déchets municipaux produits par pays en 1995, 2002 et 2009, classés par niveau atteint en 2009 (kg par habitant)

Figure 3. Déchets municipaux mis en décharge, incinérés, recyclés ou compostés dans l’UE-27, de 1995 à 2009

Figure 4. Traitement des déchets municipaux en 2009 (source: direction générale de l’environnement, à partir de données d’EUROSTAT)

Figure 5. Production de déchets minéraux et non minéraux en 2008 (kg par habitant)

Figure 6. Production de déchets dangereux, de 2004 à 2008 (kg par habitant)

Figure 7. Évolution du traitement des déchets dans l’UE-27 par catégorie de déchets, de 2004 à 2008 (en milliers de tonnes)

Figure 8. Tableau synoptique des objectifs pour les DEEE envoyés en vue d’un traitement conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE (relative aux DEEE).

Le traitement comprend au minimum l’extraction de tous les fluides. L’article 7 de la directive prévoit des objectifs spécifiques de recyclage et de valorisation qui varient en fonction des différentes catégories d’équipements: || Taux de réutilisation et de recyclage (en poids moyen par appareil) || Taux de valorisation (en poids moyen par appareil)

Flux de déchets électroniques:

Gros appareils ménagers || 75% || 80%

Distributeurs automatiques || 75% || 80%

Équipements informatiques et de télécommunications || 65% || 75%

Matériel grand public || 65% || 75%

Petits appareils ménagers || 70% || 50%

Matériel d’éclairage || 70% || 50%

Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes) || 70% || 50%

Jouets, équipements de loisir || 70% || 50%

Instruments de surveillance et de contrôle || 70% || 50%

Lampes à décharge || 80% ||

[1]               Décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets, http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/pdf/c__2384.pdf.

[2]               À l’exception de la France, de la Grèce, de Malte et des régions belges de Bruxelles et de Wallonie qui n’avaient pas fourni la totalité des rapports de mise œuvre requis au moment de la finalisation du présent rapport.

[3]               Le compostage est le procédé de transformation de la biomasse en compost sous l’action de l’oxygène et de certains microorganismes (pour une explication détaillée des différentes formes de traitement des déchets biodégradables, voir l’encadré 2 du document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de la Commission relative aux prochaines étapes en matière de gestion des biodéchets dans l’Union européenne, SEC(2010) 577 final, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_biowaste.pdf).

[4]               On entend par systèmes de collecte séparée des déchets d’emballages des systèmes permettant la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées [article 7, paragraphe 1, point a), de la directive relative aux emballages].

[5]               On entend par déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton [article 2, point m), de la directive concernant la mise en décharge].

[6]               Les déchets biodégradables qui se décomposent dans les décharges dégagent du méthane, qui est un gaz à effet de serre environ vingt fois plus puissant que le CO2.

[7]               On entend par lixiviat tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s’écoulant d’une décharge ou contenu dans celle-ci [voir article 2, point i), de la directive concernant la mise en décharge].

[8]               Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), JO L 197/38 du 24.7.2012.

[9]               les États membres font en sorte que, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, un taux moyen annuel de collecte sélective des DEEE provenant des ménages d’au moins quatre kilogrammes par habitant soit atteint [article 5, paragraphe 5, de la directive relative aux DEEE].

[10]             Pour savoir quels sont les objectifs applicables aux différentes catégories de DEEE, voir l’article 7, paragraphe 2, et l’annexe IA de la directive relative aux DEEE, ainsi que la figure 8 de l’annexe du présent rapport et le tableau 3 du rapport de mise en œuvre de la directive relative aux DEEE, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/index.htm.

[11]             Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l’élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux [article 2, paragraphe 2, de la directive relative aux déchets dangereux].

[12]             Il est à noter que les dispositions concernant l’interdiction de mélanger les substances et les possibilités de dérogations ont été considérablement modifiées dans la directive 2008/98/CE.

[13]             Voir l’étude de la Commission intitulée «Implementing EU legislation for green growth» (Mettre en œuvre la législation de l’UE pour promouvoir la croissance verte), rapport final du 29 novembre 2011, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf.

[14]             Voir les lignes directrices de la Commission sur l’application des approches de la gestion des déchets fondées sur le cycle de vie: http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/publications.

[15]             Étude intitulée «Implementing EU legislation for green growth» (Mettre en œuvre la législation de l’UE pour promouvoir la croissance verte), rapport final du 29 novembre 2011, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf.

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