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Document 52013AR2062

Avis du Comité des régions sur le thème «Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits»

JO C 280 du 27.9.2013, p. 57–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 280/57


Avis du Comité des régions sur le thème «Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits»

2013/C 280/11

LE COMITÉ DES RÉGIONS:

estime qu'il est nécessaire de réviser la directive et, partant, de mettre celle-ci en œuvre sans retard afin de protéger la santé de la population européenne, et notamment des plus jeunes, face aux risques que comporte la consommation du tabac;

invite la Commission et les États membres à adopter une directive équilibrée qui conduise à une meilleure protection du consommateur tout en prenant en considération la production et la valeur économique de la culture du tabac;

considère qu'eu égard à son fort potentiel de recrutement de nouveaux (et jeunes) fumeurs, les États membres devraient interdire la distribution gratuite de produits du tabac (par des détaillants en ligne ou dans des lieux publics);

demande à la Commission européenne et aux États membres d'envisager un dispositif qui permettrait de compenser les pertes d'emplois dans le secteur du tabac et de l'emballage;

estime que les États membres devraient pouvoir interdire les ventes transfrontalières de produits du tabac pour mieux protéger leurs jeunes citoyens de tout préjudice;

est convaincu qu'il convient de promouvoir des campagnes publiques régulières d'éducation et de sensibilisation, au moyen d'activités de conseil dans les écoles primaires et secondaires sur les dangers du débat et ses effets préjudiciables pour la santé et le bien-être;

appelle la Commission et les États membres à envisager un soutien aux régions où le tabac est actuellement cultivé et où ses produits sont fabriqués, de façon à leur permettre de remplacer le tabac par des cultures plus durables;

attire l'attention sur le fait que des conditionnements non standard existent actuellement sur le marché et que leur retrait pourrait avoir des conséquences négatives sur les régions où ils sont fabriqués.

Rapporteur

M. Dimitrios KALOGEROPOULOS (EL/PPE), Conseiller municipal d'Aigaleo

Texte de référence

"Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits"

COM (2012) 788 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Introduction

1.

note que, douze ans après l'adoption par l'UE de l'actuelle directive sur les produits du tabac (qui comprend plusieurs mesures de contrôle), le tabagisme reste la première cause de décès évitable dans l'UE, qu'il tue chaque année près de 700 000 personnes, et que plus de 70 % des fumeurs commencent à fumer avant l'âge de dix-huit ans, raison pour laquelle il soutient fermement la nécessité de réviser de toute urgence la directive actuelle en envisageant des mesures plus strictes afin qu'elle soit mise en œuvre;

2.

accueille favorablement la décision de la Commission de venir appuyer et compléter les efforts des États membres et des collectivités locales et régionales pour aborder le problème du tabagisme. Le Comité note le fait que la culture du tabac est légale; toutefois, il faut assurer de manière résolue un suivi des incidences de celle-ci sur la santé des citoyens;

3.

soutient le recours à l'article 114 du TFUE comme base juridique de la proposition de directive au vu de l'objectif poursuivi par la Commission, qui consiste à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les législations et dispositions administratives encore divergentes dans le domaine visé par la proposition de directive; observe en outre que cette approche a été validée par l'arrêt C-380/03 de la Cour de justice de l'Union européenne (République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne). D'autre part, la proposition de directive permet aux États membres d'adopter des mesures plus sévères que celles qu'elle prévoit elle-même;

Contributions de la politique de l'UE pour garantir la santé

4.

reconnaît la contribution que les politiques d'accompagnement de l'UE sont généralement susceptibles d'apporter, conformément à l'objectif de l'article 114, paragraphe 3, du TFUE et à celui de l'article 35 de la Charte européenne des droits fondamentaux, selon lequel "un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union";

5.

estime qu'il est nécessaire de réviser la directive et, partant, de mettre celle-ci en œuvre sans retard afin de protéger la santé de la population européenne, et notamment des plus jeunes, face aux risques que comporte la consommation du tabac;

6.

souligne que l'UE ainsi que les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux devraient intensifier leurs efforts en matière de santé publique, de campagnes d'éducation, de sensibilisation et de promotion de la santé, informant sur les conséquences que le fait de fumer peut avoir sur la santé — action qui a été jusqu'à présent relativement efficace pour réduire la consommation de tabac —, ainsi que d'adoption de mesures restrictives qui ont modifié la prévalence de la consommation;

7.

demande que la révision de la directive sur les produits du tabac soit conforme au troisième programme d'action pluriannuel de l'Union européenne dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020, intitulé "Santé et croissance", dont l'objectif est de favoriser les synergies et d'éviter toute redondance avec des programmes et actions connexes de l’Union;

Concilier protection de la santé et développement économique

8.

tout en reconnaissant avec la Commission européenne qu'il convient de considérer, conformément aux articles 114, 168 et 169 du TFUE, un niveau élevé de protection de la santé comme un élément fondamental lorsqu'il s'agit de choisir entre différentes options politiques définies dans la révision de la directive sur les produits du tabac, souligne que la protection de la santé est un objectif incontournable qui doit prendre en considération les facteurs favorisant une bonne santé et prévenant les maladies, tels que les conditions socioéconomiques, les modes de vie, la culture, le niveau d'instruction et les facteurs environnementaux dans tous les domaines sociaux concernés afin de repérer les facteurs de risque le plus précocement possible et en contrer les incidences négatives dans les plus brefs délais;

9.

invite la Commission et les États membres à envisager de modifier les dispositions proposées de manière à s'assurer de l'adoption d'une directive équilibrée qui, parallèlement au maintien des avertissements sanitaires nécessaires, qui protègent le consommateur, prennne également en considération la production et la valeur économique de cette culture;

10.

le Comité est favorable aux mesures visant à réduire les effets de dépendance ou la toxicité du tabac sur la base de preuves scientifiques, ainsi qu'à celles visant objectivement à éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, par exemple par l'utilisation d'additifs pouvant créer l'impression que certains produits du tabac ont des effets bénéfiques sur la santé ou thérapeutiques;

Protection des emplois et de la production

11.

fait valoir que dans de nombreuses régions de l'UE, le tabac est cultivé sur des sols peu fertiles, et que la production de tabac nécessite l’usage d’engrais et de pesticides en grande quantité;

12.

rappelle conformément à l'avis du CdR sur la politique agricole commune que l’évolution vers des modes de production durables pour l’agriculture européenne ainsi que son adaptation au changement climatique sont indispensables. Compte tenu de leur impact sur l'environnement, les cultures de tabac devraient donc être remplacées par des cultures plus durables;

13.

appelle la Commission et les États membres à envisager un soutien pour les régions où le tabac est actuellement cultivé et où ses produits sont fabriqués, de façon à leur permettre de restructurer leur production au profit d'autres produits agricoles;

14.

demande à la Commission européenne et aux États membres d'envisager un dispositif qui permettrait de compenser les pertes d'emplois dans le secteur du tabac et de l'emballage;

Recettes fiscales, dispositifs de sécurité et de traçabilité, contrebande

15.

rappelle que près de 100 milliards d'euros sont perçus chaque année en Europe au titre de taxes sur les produits du tabac, et que le commerce illicite s'élève aujourd'hui à environ 10 % des ventes, ce qui signifie que 10 milliards d'euros de taxes sur les produits du tabac échappent chaque année au fisc. Ce fait montre qu'il est nécessaire de mieux protéger le marché européen face aux menaces que comporte le commerce illicite et de mieux informer les citoyens sur le danger qu'il y a à consommer des produits du tabac de provenance inconnue ou non autorisée, lesquels n'ont subi aucun contrôle de qualité et mettent en danger la sécurité du consommateur;

16.

estime que les mesures spécifiques que prévoit la proposition de directive en matière de contrôle de la traçabilité et de lutte contre la contrebande feront peser d'énormes charges économiques et administratives sur les entreprises (en particulier les plus petites) et les États membres, ce qui entravera leur efficacité et violera les dispositions en la matière de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac;

17.

attire l'attention sur le fait que des conditionnements non standard existent actuellement sur certains marchés nationaux ou régionaux au sein de l'Union et que leur retrait pourrait avoir des conséquences négatives sur les recettes des régions où ils sont fabriqués. Les répercussions économiques négatives d'un tel retrait pourraient être particulièrement fortes dans les régions qui sont déjà affectées par la crise économique actuelle;

18.

d'autre part, met en garde sur le fait que ces mesures de contrôle n'auront pas grand effet si le reste du contenu de la directive peut finir par favoriser l'augmentation de la contrebande, notamment en provenance de pays tiers, en particulier dans les régions et les communes limitrophes des frontières. C'est pourquoi il demande à la Commission européenne et aux États membres de renforcer la lutte contre la contrebande;

Nécessité d'une cohérence accrue entre les politiques de l'UE

19.

estime que la nouvelle définition du «cigarillo» proposée dans la proposition de directive n'est ni cohérente ni nécessaire, car elle est contraire à la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;

Subsidiarité et actes délégués

20.

met en garde sur le fait que la Commission européenne s'arroge de vastes pouvoirs, à travers des actes délégués et d'exécution, lui permettant de développer par la suite et de manière unilatérale des aspects essentiels de la directive, tels que ceux concernant les teneurs maximales en additifs, les arômes ou saveurs pouvant être interdits, ou la formulation, l'emplacement et la dimension des avertissements sanitaires;

21.

estime que le recours aux actes délégués, tel qu'il est conçu dans la proposition, donne à la Commission un pouvoir discrétionnaire excessif de mise en œuvre, ce qui pourrait enfreindre le traité de Lisbonne, qui prévoit l'utilisation des actes délégués uniquement pour mettre en place des "éléments non essentiels" d'une directive, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence;

22.

fait remarquer que dans le cas des cigares, des cigarillos et du tabac pour pipe, la proposition de directive se réserve le pouvoir d'éliminer automatiquement certaines exceptions figurant dans le texte en cas d'"évolution notable de la situation", évolution définie comme une augmentation du volume des ventes atteignant 10 % ou plus dans au moins dix États membres, ou de 5 % du nombre de fumeurs de moins de 25 ans. Le marché de ces produits est extrêmement restreint dans 10 des 27 États membres actuels et une variation de 10 % pourrait s'y produire facilement; une telle mesure manque donc de sens et pourrait créer une grande incertitude juridique dans ce sous-secteur. Le Comité des régions estime que cette disposition est trop vaste et générale, ce qui pourrait conduire la Commission à en tirer parti de manière discrétionnaire.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 8

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après "le traité"), il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, en tenant notamment compte de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et au vu des effets particulièrement nocifs du tabac, il convient de mettre l’accent sur la protection de la santé afin de réduire la prévalence du tabagisme chez les jeunes.

Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après "le traité"), il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière de santé, en tenant notamment compte de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Les produits du tabac ne sont pas des denrées ordinaires et au vu des effets particulièrement nocifs du tabac, il convient de mettre l’accent sur la protection de la santé afin de réduire la prévalence du tabagisme chez les jeunes. Il faut promouvoir des campagnes publiques d'éducation et de sensibilisation, au moyen d'activités régulières de conseil dans les écoles primaires et secondaires.

Exposé des motifs

Les campagnes publiques d'éducation et de sensibilisation seront plus efficaces pour ce qui est de la santé publique que de simples mesures interventionnistes ou prohibitionnistes, fondées sur des interdictions arbitraires.

Amendement 2

Considérant 13

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

En raison du recours à des modèles de déclaration différents, il est actuellement difficile, pour les fabricants et les importateurs, de s’acquitter de leurs obligations en matière de déclarations, ce qui complique aussi la tâche des États membres et de la Commission au moment de comparer et d’analyser les informations reçues pour en tirer des conclusions. C’est pourquoi il y a lieu d’adopter un modèle commun et obligatoire pour la déclaration des ingrédients et des émissions. Il convient de garantir au grand public la plus grande transparence en ce qui concerne les informations relatives aux produits, tout en veillant à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient dûment pris en compte.

En raison du recours à des modèles de déclaration différents, il est actuellement difficile, pour les fabricants et les importateurs, de s’acquitter de leurs obligations en matière de déclarations, ce qui complique aussi la tâche des États membres et de la Commission au moment de comparer et d’analyser les informations reçues pour en tirer des conclusions. C’est pourquoi il y a lieu d’adopter un modèle commun et obligatoire pour la déclaration des ingrédients et des émissions. Il convient de garantir au grand public la plus grande transparence en ce qui concerne les informations relatives aux produits, tout en veillant à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient dûment pris en compte et à ce que les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) soient respectés.

Exposé des motifs

Au niveau international, la Commission européenne a dû notifier officiellement la proposition de directive au Comité des obstacles techniques au commerce (OTC), certaines des propositions étant susceptibles d'enfreindre les règles du commerce international.

Amendement 3

Considérant 18

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Dans la mesure où la directive met l’accent sur les jeunes, les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion, dont laconsommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient faire l’objet d’une dérogation à certaines prescriptions relatives aux ingrédients, tant qu’aucune évolution notable de la situation n’est constatée du point de vue du volume des ventes ou des habitudes de consommation des jeunes.

Dans la mesure où la directive met l’accent sur les jeunes, les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion, dont laconsommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient faire l’objet d’une dérogation à certaines prescriptions relatives aux ingrédients, tant qu’aucune évolution notable de la situation n’est constatée du point de vue du volume des ventes ou des habitudes de consommation des jeunes.

Exposé des motifs

Cet amendement intègre l'approche générale vis-à-vis de la directive adoptée que le Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" a adoptée lors de sa réunion du 21 juin 2013, en vertu de laquelle l'interdiction des arômes caractérisants devrait s'étendre aux cigarettes et au tabac à rouler, sans s'appliquer aux autres types de produits du tabac.

Amendement 4

Considérant 24

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, devraient bénéficier d’une dérogation à certaines obligations en matière d’étiquetage, tant qu’aucune évolution notable de la situation n’est constatée s’agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des jeunes. L’étiquetage de ces autres produits du tabac devrait être soumis à des règles spécifiques. Il convient de garantir la visibilité des avertissements sanitaires figurant sur les produits du tabac sans combustion. Ils devraient par conséquent être placés sur les deux surfaces principales du conditionnement de ces produits.

Les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler, dont la consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés, excepté au sein de communautés locales particulières, devraient bénéficier d’une dérogation à certaines obligations en matière d’étiquetage, tant qu’aucune évolution notable de la situation n’est constatée s’agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des jeunes. L’étiquetage de ces autres produits du tabac devrait être soumis à des règles spécifiques. Il convient de garantir la visibilité des avertissements sanitaires figurant sur les produits du tabac sans combustion. Ils devraient par conséquent être placés sur les deux surfaces principales du conditionnement de ces produits. Une attention spécifique sera accordée au suivi des modes de consommation des produits de niche tels que les produits destinés aux pipes à eau parmi certaines communautés de minorités ethniques au sein des États membres;

Amendement 5

Considérant 30

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Les ventes à distance transfrontalières de tabac facilitent l’accès des jeunes aux produits du tabac et risquent de fragiliser l’application des dispositions de la législation de lutte antitabac et notamment de la présente directive. Des règles communes définissant un système de déclaration sont nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la présente directive. Les dispositions relatives à la déclaration des ventes à distance transfrontalières de tabac contenues dans la présente directive devraient s’appliquer nonobstant la procédure de notification prévue par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information (1). La vente à distance de produits du tabac par les entreprises aux consommateurs est en outre réglementée par la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, qui sera remplacée à partirdu 13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (2).

Les ventes à distance transfrontalières de tabac pourraient être interdites par les États membres, en ce qu'elles facilitent l’accès des jeunes aux produits du tabac et risquent de fragiliser l’application des dispositions de la législation de lutte antitabac et notamment de la présente directive. Des règles communes définissant un système de déclaration sont nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la présente directive. Les dispositions relatives à la déclaration des ventes à distance transfrontalières de tabac contenues dans la présente directive devraient s’appliquer nonobstant la procédure de notification prévue par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information (3). La vente à distance de produits du tabac par les entreprises aux consommateurs est en outre réglementée par la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs enmatière de contrats à distance, qui sera remplacée à partir du 13 juin 2014 par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (4).

Exposé des motifs

Les ventes à distance transfrontalières de tabac ne représentent qu'une petite partie du commerce de tabac. Elles peuvent faciliter l’accès des jeunes aux produits du tabac et les États membres devraient dès lors pouvoir interdire ces ventes par les entreprises aux consommateurs au cas où celles-ci susciteraient des préoccupations au niveau régional ou national. En l'absence d'une telle interdiction, des règles communes en matière de notification seront toutefois nécessaires pour garantir le plein respect des règles définies par la directive.

Amendement 6

Considérant 30

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 30

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

 

Eu égard au fort potentiel de recrutement de nouveaux (et jeunes) fumeurs, les États membres devraient interdire le principe de distribution gratuite de produits du tabac (par des détaillants en ligne ou dans des lieux publics).

Exposé des motifs

L'amendement proposé se rapporte au paragraphe 1 du projet d'avis: la nécessité de limiter la consommation de tabac des 70 % de fumeurs qui ont commencé à fumer avant l'âge de 18 ans.

Amendement 7

Considérant 31

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Tous les produits du tabac sont des sources potentielles de mortalité, de morbidité et d’incapacité, et il convient d’en limiter la consommation. En conséquence, il est important de suivre l’évolution des nouveaux types de produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient être soumis à une obligation de déclaration concernant ces produits, sans préjudice de la capacité des États membres de les interdire ou de les autoriser. La Commission devrait suivre l’évolution de la situation et présenter un rapport cinq ans après l’expiration du délai de transposition de la présente directive, afin de déterminer s’il est nécessaire de lui apporter des modifications.

Tous les produits du tabac sont des sources potentielles de mortalité, de morbidité et d’incapacité, et il convient d’en limiter la consommation. En conséquence, il faut promouvoir des plans et des campagnes publiques d'éducation et de sensibilisation sur les graves conséquences que le tabagisme a sur la santé, ainsi que suivre l’évolution des nouveaux types de produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient être soumis à une obligation de déclaration concernant ces produits, sans préjudice de la capacité des États membres de les interdire ou de les autoriser. La Commission devrait suivre l’évolution de la situation et présenter un rapport cinq ans après l’expiration du délai de transposition de la présente directive, afin de déterminer s’il est nécessaire de lui apporter des modifications.

Exposé des motifs

Les campagnes publiques d'éducation et de sensibilisation seront plus efficaces pour ce qui est de la santé publique que de simples mesures interventionnistes ou prohibitionnistes, fondées sur des interdictions arbitraires.

Amendement 8

Article 2, paragraphe 20

Ajouter un nouveau paragraphe dans l'article 2, après le paragraphe 20

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

 

Le "tabac de niche" recouvre les produits du tabac, qui sont la plupart du temps sans combustion ou destinés à la pipe, tels que le gutka (tabac à chiquer), le zarda, le tabac à priser, le tabac à chicha et la bidî, qui sont traditionnellement consommés par les personnes originaires du Sud de l'Asie ou d'autres communautés spécifiques.

Exposé des motifs

La définition est actuellement absente de la directive.

Amendement 9

Article 5, paragraphe 4

Ajouter un nouveau paragraphe dans l'article 5, après le paragraphe 4

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

 

Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de déclarer chaque année, à compter de la première année civile pleine suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente directive, les dépenses qu'ils consacrent dans chaque État membre à la publicité, à la promotion et au parrainage.

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des dispositions de l'article 13 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’OMS. Ce chiffre n'est pas disponible actuellement pour l'UE.

Amendement 10

Article 6, paragraphe 4

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

4.   Les États membres interdisent l’utilisation des additifs suivants dans les produits du tabac:

a)

les vitamines et autres additifs créant l’impression qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits, ou;

b)

la caféine et la taurine, ainsi que les autres additifs et stimulateurs associés à l’énergie et à la vitalité, ou;

c)

les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions.

4.   Les États membres interdisent l’utilisation des additifs suivants dans les produits du tabac:

a)

les vitamines et autres additifs créant l’impression qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits, ou;

b)

la caféine et la taurine, ainsi que les autres additifs et stimulateurs associés à l’énergie et à la vitalité, ou;

c)

les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions, ou;

d)

les additifs qui renforcent l'effet de dépendance induit par la nicotine.

Exposé des motifs

Ne nécessite pas d'explication. Demande exprimée également dans la décision du Bundesrat du 22 mars 2013 (voir http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2012/0820-12B.pdf).

Amendement 11

Article 6, paragraphe 10

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 pour retirer cette exemption en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission.

Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler et les produits du tabac sans combustion sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 pour retirer cette exemption en cas de changement substantiel de circonstances établi par un rapport de la Commission.

Exposé des motifs

Cet amendement prend en considération l'approche générale que le Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" a adoptée vis-à-vis de la directive lors de sa réunion du 21 juin 2013.

Amendement 12

Article 9, paragraphe 1, point c)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

recouvrent 75 % de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

(c)

recouvrent 75 % 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;

Exposé des motifs

Conformément à l'approche générale que le Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" a adoptée vis-à-vis de la directive lors de sa réunion du 21 juin 2013.

Amendement 13

Article 9, paragraphe 1, point e)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

sont placés contre le bord supérieur de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur le conditionnement;

(e)

sont placés contre le bord supérieur ou inférieur de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur le conditionnement

Exposé des motifs

Les conditionnements de tabac de "taille normale" dans un emballage souple ne possèdent pas de couvercle supérieur rabattable: une bandelette fiscale dont la fonction est également de fermer l'emballage est apposée sur leur bord supérieur. Imposer le positionnement de l'avertissement sanitaire combiné contre le bord supérieur de l'unité de conditionnement aurait pour effet de rendre impossible ce type de produit. Il convient pour cette raison, sans nuire à la nécessaire visibilité de ces avertissements, d'assouplir les règles de positionnement sur ce type d'unités de conditionnement en permettant également de placer l'avertissement sanitaire contre le bord inférieur.

Amendement 14

Article 9, paragraphe 1, point g)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

(g)

respectent les dimensions suivantes, s’agissant des unités de conditionnement des cigarettes

i)

hauteur: 64 mm au minimum;

ii)

largeur: 55 mm au minimum.

(g)

respectent les dimensions suivantes, s’agissant des unités de conditionnement des cigarettes

i)

hauteur: 64 44 mm au minimum;

ii)

largeur: 55 52 mm au minimum.

Amendement 15

Article 13, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont la forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une poche rectangulaire munie d’un rabat recouvrant l’ouverture. Le rabat de la pochette recouvre au minimum 70 % de l’avant de l’unité de conditionnement. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 40 grammes de tabac.

Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac à rouler ont la forme d’une pochette, c’est-à-dire d’une poche rectangulaire munie d’un rabat recouvrant l’ouverture. Le rabat de la pochette recouvre au minimum 70 % de l’avant de l’unité de conditionnement. Une unité de conditionnement pour cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler contient au minimum 40 grammes de tabac

Exposé des motifs

L'article 13, paragraphe 1, du projet de directive prévoit comme règle qu'une unité de conditionnement de tabac à rouler doit avoir la forme d’une pochette. En règle générale, il convient de se féliciter, du point de vue de la politique en matière de santé, des règles plus strictes que propose ce projet de directive, comme le fait d'agrandir les avertissements sanitaires relatifs aux cigarettes et au tabac à rouler. Toutefois, l'interdiction par exemple des boîtes combinées, telle qu'elle résulterait d'une limitation du type d'emballage autorisé pour ce groupe de produits aux seules pochettes, n'apporterait aucune amélioration significative en matière de protection de la santé, d'autant que les intérêts du consommateur peuvent être protégés par un avertissement sanitaire adapté à l'emballage, conformément aux orientations qui régissent l'application de l'article 11 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’OMS.

Bruxelles, le 3 juillet 2013.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  JO L 178, 17.7.2000, p. 1-16.

(2)  JO L 144, 4.6.1997, p. 19-27 et JO L 304, 22.11.2011, p. 64-88.

(3)   JO L 178, 17.7.2000, p. 1-16.

(4)   JO L 144, 4.6.1997, p. 19-27 et JO L 304, 22.11.2011, p. 64-88.


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