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Document 52012XX0128(02)
Final Report of the Hearing Officer — COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care
Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care
Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care
JO C 23 du 28.1.2012, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/28 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/M.5658 — Unilever/Sara Lee Body Care
2012/C 23/09
Le 21 avril 2010, la Commission a reçu notification d'une opération de concentration par laquelle les entreprises Unilever N.V. et Unilever Plc (ci-après conjointement dénommées «Unilever») acquièrent le contrôle exclusif de l'entreprise Sara Lee Household and Body Care International (ci-après dénommée «Sara Lee»), appartenant à Sara Lee Corporation, par voie d'offre contraignante irrévocable annoncée le 25 septembre 2009.
Après examen de la notification, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération notifiée relevait du règlement (CE) no 130/2004 du Conseil (2) (ci-après «le règlement sur les concentrations») et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et avec l'accord sur l'Espace économique européen. Le 31 mai 2010, la Commission a donc décidé d'engager la procédure et d'ouvrir une enquête de seconde phase conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
Le 12 août 2010, une communication des griefs a été adressée à Unilever, dans laquelle la Commission exposait sa conclusion préliminaire, selon laquelle la concentration notifiée entraverait de manière significative le jeu d'une concurrence effective dans une partie substantielle du marché commun, au sens de l'article 2 du règlement sur les concentrations.
Après avoir eu accès au dossier, Unilever a demandé, entre autres, le 17 août 2010, la divulgation plus complète de documents prétendument expurgés de manière abusive. La Commission a donc contacté les tiers ayant fourni des informations et obtenu, pour certains documents, une version moins expurgée, qui a alors été transmise à Unilever. Cette dernière s'est réservé le droit de faire valoir que ses droits de la défense avaient été entravés à la lumière d'un tel accès différé au dossier. Toutefois, Unilever n'est jamais revenue sur ce point dans la suite de la procédure, ni n'a saisi le conseiller-auditeur.
Le 27 août 2010, Unilever a répondu à la communication des griefs sans demander à être entendue.
J'ai admis une entreprise en tant que tiers intéressé, qui a obtenu des informations sur la nature et l'objet de la procédure et a été invitée par la Commission à présenter ses observations.
D'autres faits recueillis par la Commission après l'adoption de la communication des griefs ont été communiqués à Unilever au moyen d'un «exposé des faits», adressé à l'entreprise le 1er octobre 2010 et sur lequel celle-ci a été invitée à présenter des observations, après avoir eu accès au dossier.
Afin de rendre le projet de concentration compatible avec le marché intérieur, Unilever a proposé une première série d'engagements qui ont été communiqués aux acteurs du marché pour consultation. À l'issue de cette consultation, la partie notifiant a présenté une série d'engagements révisés, qui ont également été soumis aux acteurs du marché. Unilever a eu accès aux observations faites par ces derniers.
Une dernière série d'engagements a ensuite été présentée, dont la Commission considère qu'elle fait disparaître les préoccupations en matière de concurrence qui ont été relevées dans la communication des griefs, notamment sur le marché des déodorants autres que pour hommes en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni, ainsi que sur le marché des déodorants pour hommes en Espagne. Unilever n'a soulevé aucune objection liée à l'objectivité de l'enquête sur le marché réalisée par la Commission (3).
En substance, les engagements finaux proposés prévoient la cession totale de l'activité de Sanex ayant trait à toutes les catégories de produits dans l'EEE. Sont concernés en particulier toutes les marques Sanex en Europe détenues par Unilever ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle («DPI») servant ou liés à l'activité de Sanex.
La Commission estime, par conséquent, que les engagements améliorés constituent une mesure corrective acceptable susceptible de dissiper tous les problèmes de concurrence recensés dans la communication des griefs. Elle propose donc de déclarer, conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, que la concentration notifiée est compatible avec le marché intérieur et avec l'accord EEE, sous réserve des conditions et obligations susmentionnées.
Je n'ai été saisi d'aucune question ni demande supplémentaire de la part de la partie notifiante, de l'autre partie ou d'un tiers. Compte tenu de ce qui précède et vu que la présente affaire n'appelle aucun commentaire particulier en ce qui concerne le droit d'être entendu, je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté dans la présente affaire.
Bruxelles, le 12 novembre 2010.
Michael ALBERS
(1) Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA, de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).
(2) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(3) Article 14 de la décision 2001/462/CE de la Commission.