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Document 52012XP0243
Monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area ***I Amendments adopted by the European Parliament on 13 June 2012 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))
Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012 , à la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))
Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012 , à la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))
JO C 332E du 15.11.2013, p. 150–176
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 332/150 |
Mercredi 13 juin 2012
Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I
P7_TA(2012)0243
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD) (1))
2013/C 332 E/32
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 2 |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 3 |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 3 quater (nouveau) |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Considérant 4 |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement Considérant 5 |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement Considérant 6 |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) |
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement Considérant 7 |
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement Considérant 8 |
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Amendement 20 |
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Proposition de règlement Considérant 9 |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement Considérant 10 |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) |
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Amendement 24 |
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Proposition de règlement Considérant 10 quater (nouveau) |
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Amendement 25 |
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Proposition de règlement Considérant 11 |
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Amendement 26 |
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Proposition de règlement Considérant 12 |
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Amendement 27 |
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Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) |
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Amendement 28 |
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Proposition de règlement Considérant 12 ter (nouveau) |
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Amendement 29 |
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Proposition de règlement Considérant 13 |
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Amendement 30 |
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Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) |
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Amendement 31 |
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Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) |
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Amendement 32 |
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Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive |
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1. Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro: |
1. Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires et économiques ainsi que le cadre de coordination des politiques économiques dans la zone euro: |
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Amendement 33 |
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Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) |
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Amendement 34 |
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Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) |
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Amendement 35 |
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Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. L'application du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité, et les recommandations adoptées en vertu du présent règlement sont appliquées dans le plein respect des pratiques et institutions de formation des salaires. L'application du présent règlement et de ces recommandations tient compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, par conséquent, elle n'affecte ni le droit de négocier, de conclure ou de faire exécuter des conventions collectives ni le droit de recourir à des actions collectives conformément aux législations et aux pratiques nationales. |
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Amendement 36 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 1 |
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Amendement 37 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 2 |
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Amendement 38 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 5 |
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Amendement 39 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) |
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Amendement 40 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau) |
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Amendement 41 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. L'application du présent règlement ne porte pas préjudice à l'article 9 du traité. |
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Amendement 42 |
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Proposition de règlement Chapitre I bis (nouveau) |
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Chapitre I bis Coordination des politiques économiques Article 2 bis Calendrier du semestre européen pour la coordination des politiques économiques visé à l'article 2 - bis du règlement (CE) no 1466/97 1. La procédure budgétaire des États membres est compatible avec le cadre du semestre européen, conformément à un cycle annuel qui comprend:
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Amendement 43 |
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Proposition de règlement Chapitre 2 – titre |
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Amendement 44 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 |
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1. Les États membres rendent publics chaque année, et au plus tard le 15 avril, en même temps que leur programme de stabilité, un plan budgétaire à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme et fondé sur des prévisions macroéconomiques indépendantes. |
1. Les États membres , dans le contexte du semestre européen, rendent public, de préférence avant le 15 avril et pas plus tard que le 30 avril de chaque année , un plan budgétaire national à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme et fondé sur des prévisions macroéconomiques crédibles et indépendantes. Ce plan est présenté en même temps que les programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité ou de convergence et il est totalement compatible avec les orientations fondées sur l'examen annuel de la croissance et sur les rapports annuels au titre de l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011. |
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Amendement 45 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 |
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3. Les lois budgétaires relatives aux administrations publiques sont adoptées et rendues publiques chaque année, et au plus tard le 31 décembre. |
3. Les lois budgétaires relatives aux administrations publiques sont adoptées et rendues publiques chaque année, et au plus tard le 31 décembre. Les États membres disposent de procédures budgétaires provisoires à appliquer si, pour des raisons objectivement justifiées, indépendantes de la volonté des pouvoirs publics de l'État membre, le budget n'est pas adopté ou arrêté et rendu public pour le 31 décembre. |
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Amendement 46 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 |
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1. Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire , qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant , de préférence constitutionnel . |
1. Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 ; ces règles comprennent également la définition des circonstances exceptionnelles et récessions économiques graves qui peuvent amener à s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, pour autant que cet écart ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 1466/97 . Ces règles devraient inclure un mécanisme qui est déclenché en cas d'écart significatif par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, afin d'assurer un retour rapide à l'objectif à moyen terme. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant ou leur respect et leur application sans réserve sont du moins garantis dans le cadre de tout le processus budgétaire national . |
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Amendement 47 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 |
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2. Les États membres mettent en place un conseil budgétaire indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales visées au paragraphe 1 . |
2. Les États membres mettent en place un conseil budgétaire indépendant , chargé de surveiller ex ante et ex post la mise en œuvre des règles budgétaires nationales , qui satisfait aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe I . |
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Amendement 48 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 |
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1. Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre , un projet de plan budgétaire pour l'année suivante. |
1. Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 1er octobre , un projet de plan budgétaire pour l'année suivante , en tenant compte des recommandations par pays du Conseil européen d'été et de toute recommandation adressée à l'État membre dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance ou de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par les règlements (UE) no 1174/2011 et (UE) no 1176/2011 . |
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Amendement 49 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 |
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2. Ce projet de plan budgétaire est simultanément rendu public. |
2. Ce projet de plan budgétaire , tel que défini au présent article, est rendu public lors de sa transmission à la Commission . |
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Amendement 50 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point b |
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Amendement 51 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) |
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Amendement 52 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point d |
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Amendement 53 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point e |
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Amendement 54 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point f |
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Amendement 55 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) |
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Amendement 56 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau) |
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Amendement 57 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 |
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4. Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3, points a) et c) , ou les projections établies sur la base de politiques échangées, diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées. |
4. Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3, points a) et c bis ), ou les projections établies sur la base de politiques inchangées, diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées. |
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Amendement 58 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. Les plans budgétaires à moyen terme contiennent une projection mise à jour des dépenses pluriannuelles exprimées en pourcentage du PIB pour les administrations publiques et leurs principaux éléments, ainsi que des objectifs et engagements pluriannuels au niveau des dépenses prévues pour la réalisation des objectifs inscrits dans la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. |
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Amendement 59 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 5 |
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5. Lorsqu'elle constate, dans un projet de plan budgétaire , un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission demande à l'État membre concerné, dans les deux semaines qui suivent la présentation de ce projet, de le réviser. Cette demande est rendue publique. Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent au projet de plan budgétaire révisé. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article - 11, précisant le contenu du projet de plan budgétaire visé au paragraphe 1 et le contenu des dispositions visées aux paragraphes 2 à 4. |
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Amendement 60 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe -1 (nouveau) |
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-1. Lorsqu'elle constate que le projet de plan budgétaire s'écarte de manière particulièrement grave de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, la Commission peut demander un projet de plan budgétaire révisé, une fois que l'État membre a été suffisamment consulté et qu'il a eu l'occasion de s'expliquer. Cette demande a lieu dans un délai d'un mois à compter de la présentation du projet de plan budgétaire. L'article 5, paragraphes 2 et 4, s'applique aux projets de plans budgétaires révisés. |
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Amendement 61 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 |
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1. La Commission adopte , si nécessaire, un avis sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard. |
1. La Commission adopte un avis sur le projet de plan budgétaire de chaque État membre le 15 novembre au plus tard. |
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Amendement 62 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 |
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2. La Commission rend public son avis ; elle le présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande . |
2. La Commission rend public son avis visé au paragraphe 1 et le présente à l'Eurogroupe. Si le parlement de l'État membre concerné ou le Parlement européen en fait la demande, elle le présente au parlement concerné . |
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Amendement 63 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 |
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3. La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation est rendue publique . |
3. La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation globale comprend des tests de résistance qui fournissent une indication sur les risques pour la viabilité des finances publiques en cas d'évolutions financières ou budgétaires négatives . L'évaluation définit, par pays, les éventuels effets externes négatifs sur la viabilité des finances publiques des États membres, générés par le secteur privé ou par d'autres États membres. Cette évaluation est rendue publique et est intégrée dans le prochain examen annuel de la croissance. La Commission y joint une synthèse détaillée des prévisions de printemps et d'automne pour la zone euro dans son ensemble. Le scénario de référence choisi pour l'évaluation est dûment motivé et se base sur un compte rendu équilibré des risques à la baisse et à la hausse, afin de prendre en considération l'éventail complet des résultats possibles. L'évaluation publie les méthodologies, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ses prévisions macroéconomiques et les tests de résistance, ainsi qu'une évaluation ex post du scénario de référence de l'année précédente. |
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Amendement 64 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 |
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4. L'Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Cette évaluation est rendue publique . |
4. L'Eurogroupe et la commission compétente du Parlement européen examinent les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Le résultat de cet examen est rendu public et il en est tenu compte dans le cadre du semestre européen suivant, en particulier dans l'examen annuel de la croissance . |
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Amendement 65 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. À la suite des délibérations entre l'Eurogroupe et la commission compétente du Parlement européen, la Commission, le cas échéant, actualise ses recommandations spécifiques dans le cadre de l'examen annuel de la croissance, en cherchant à renforcer le cadre macroéconomique commun de la zone euro et à mettre en valeur les mesures d'appui prévues en cas d'évolutions financières, économiques ou budgétaires négatives. |
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Amendement 66 |
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Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) |
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Article 6 bis Rapports sur l'émission de dette 1. Les États membres rendent compte à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, de leurs plans d'émission de dette souveraine. 2. La forme et le contenu de l'information visée au paragraphe 1 sont harmonisés et établis par la Commission en coopération avec les États membres. 3. Les questions liées au plan annuel d'émission de dette des États membres, comme les besoins financiers ou le renouvellement de dettes en cours, ne sont pas publiées. |
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Amendement 67 |
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Proposition de règlement Chapitre III bis (nouveau) |
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Chapitre III bis Mise en place d'une feuille de route pour le renforcement de la coordination des politiques économiques, pour une facilité pour la croissance et pour un cadre d'émission de dette renforcé Article 6 ter Feuille de route pour un cadre de coordination des politiques économiques renforcé et pour une facilité pour la croissance 1. Le … (6) au plus tard, la Commission présente un rapport établissant une feuille de route vers la création d'obligations de stabilité de la zone euro. Elle présente également une proposition d'instrument pour la croissance durable dans la zone euro en vue de mobiliser environ 1 % du PIB par an sur une période de dix ans, y compris au moyen d'une augmentation du capital de la BEI et d'emprunts obligataires pour le financement de projets, à investir dans des infrastructures européennes, notamment scientifiques et technologiques. L'instrument vise à créer les conditions nécessaires à une croissance durable de manière à assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire ainsi qu'à préserver la stabilité de l'euro et, de la sorte, la coordination durable de la discipline budgétaire des États membres. 2. Les étapes visées aux articles 6 quater et 6 quinquies sont sans préjudice de la mise en œuvre d'autres étapes avant la fin de cette période. Article 6 quater Coordination de l'émission de dette par les États membres de la zone euro 1. Dans l'optique de mieux coordonner la planification et le positionnement de l'émission de leur dette souveraine, les États membres présentent à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil. 2. Les États membres dont la monnaie est l'euro cherchent à améliorer les conditions de financement de leur dette publique en s'accordant, sur la base d'une proposition de la Commission, autour d'un cadre annuel coordonné d'émission de dette publique. 3. Les États membres qui coopèrent conformément au paragraphe 2 peuvent encore améliorer et stabiliser leurs conditions de financement sur la base des facteurs économiques de base et des conditions du marché en vigueur et conformément à une méthodologie à définir par un règlement du Parlement européen et du Conseil. Article 6 quinquies Fonds européen d'amortissement 1. Dans le cadre de la première étape de la feuille de route visée à l'article 6 bis, un fonds européen d'amortissement (FEA), fondé sur une responsabilité conjointe et une discipline budgétaire stricte, est mis en place dans le but de réduire la dette excessive sur une période de 25 ans, à ajuster en fonction des chiffres de croissance réels. Au terme de cette période, le FEA est liquidé. 2. Les États membres dont la monnaie est l'euro et qui ne font pas l'objet d'un programme d'assistance ou d'ajustement:
3. La Commission veille à la mise en place et à la gestion quotidienne du FEA, dont les modalités sont établies dans un règlement du Parlement européen et du Conseil. 4. La participation au FEA est ouverte à d'autres États membres à partir de l'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'Union européenne d'abroger leur dérogation à l'adoption de l'euro, prise conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité. 5. Les États membres mettent en œuvre dans leur législation nationale les dispositions nécessaires à la liquidation et à la cessation du FEA après un maximum de 25 ans, à ajuster en fonction des chiffres de croissance réels. |
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Amendement 68 |
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Proposition de règlement Article -7 (nouveau) |
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Article -7 Programmes de partenariat économique 1. Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, cet État membre présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction véritablement durable du déficit excessif et constituant un prolongement circonstancié de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné. 2. Le programme de partenariat économique est pleinement compatible avec les politiques visées à l'article 1er. Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités budgétaires spécifiques afin de stabiliser l'économie à court terme, de renforcer la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités visent à rééquilibrer la compétitivité tout en créant une valeur ajoutée européenne et elles sont compatibles avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. En étroite coordination avec la Commission, l'État membre prépare un rapport qui présente les programmes et projets sélectionnés et qui comprend un plan d'action dont l'objectif est de définir, préalimenter et mobiliser les ressources financières, y compris des lignes de crédit auprès de la BEI ainsi que des instruments financiers appropriés de l'Union. Ce rapport est mis à jour sur une base annuelle. 3. En cas de récession économique grave, selon la définition de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, ou de correction significative à la baisse des prévisions, l'État membre concerné adopte une trajectoire d'ajustement actualisée vers la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, laquelle est approuvée par la Commission, en tenant dûment compte des effets procycliques des mesures d'assainissement. L'application de la règle en matière de dette est adaptée d'une manière cohérente 4. Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que les rapports prévus à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique. 6. S'il existe un plan de mesures correctives conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011, les mesures visées au paragraphe 1 sont incluses dans ce plan. 7. La mise en œuvre du programme et des plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci est surveillée par la Commission et le Conseil. 8. La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues. La commission compétente du Parlement européen peut inviter d'autres commissions du Parlement européen à se joindre à cet échange de vues. |
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Amendement 69 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 |
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1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126 , paragraphe 6, du traité, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent à l'État membre concerné jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet. |
1. Pour la surveillance du programme de partenariat visé à l'article – 7 , paragraphe 7, l'État membre concerné, à la demande de la Commission, satisfait aux exigences des paragraphes 2 à 6 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet. |
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Amendement 70 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 |
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2. L'État membre faisant l'objet d'une surveillance plus étroite procède sans délai à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités ou marchés publics dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif. |
2. À la demande de la Commission, l'État membre procède à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités publiques et engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics , ainsi qu'il est décrit dans la directive 2011/85/UE du Conseil, dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif. |
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Amendement 71 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 |
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3. En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l'État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier , ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public. |
3. À la demande de la Commission, l'État membre, en ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public. |
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La Commission précise le contenu du rapport visé au présent paragraphe. |
La Commission précise le contenu du rapport visé au présent paragraphe. La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné la possibilité de participer à un échange de vues. |
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Amendement 72 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 6 – point a |
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Amendement 73 |
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Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 |
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2. S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné pour qu'il adopte des mesures supplémentaires selon un délai compatible avec le délai visé au paragraphe 1. La Commission rend publique sa recommandation; elle la présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande. |
2. S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, et si ce risque n'est pas dû à des circonstances échappant au contrôle de l'État membre concerné, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné pour qu'il mette en œuvre avec diligence les mesures prévues dans ses recommandations initiales selon un délai compatible avec le délai visé au paragraphe 1. La Commission rend publique sa recommandation; elle la présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande. |
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Amendement 74 |
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Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 |
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3. Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet à la Commission , en même temps que les rapports prévus à l'article 7, paragraphe 3, un rapport sur les mesures adoptées en réponse à ladite recommandation. Dans ce rapport figurent l'incidence budgétaire de toutes les mesures discrétionnaires qui ont été prises, les objectifs en matière de dépenses et de recettes des administrations publiques, des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations sur les autres mesures prises en réponse à la recommandation de la Commission. Ce rapport est rendu public. |
3. Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet également à la Commission un rapport sur les mesures mises en œuvre en réponse à ladite recommandation. Ce rapport est rendu public. |
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Amendement 75 |
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Proposition de règlement Article -11 (nouveau) |
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Article -11 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 5, est co, féré à la Commission pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil, simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
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Amendement 76 |
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Proposition de règlement Article -11 bis (nouveau) |
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Article -11 bis Dialogue économique Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, de la Commission et, si cela s'avère approprié, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à comparaître devant la commission pour discuter des décisions prises conformément à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 3. La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues. |
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Amendement 77 |
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Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) |
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Amendement 78 |
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Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil examinant la faisabilité des différentes options et formulant des propositions en vue d'une éventuelle feuille de route vers l'émission conjointe d'instruments de dette publique, en tenant compte des conditions financières, budgétaires et juridiques. La Commission accorde une attention particulière à la possibilité d'instauration d'un fonds d'amortissement qui combine l'émission conjointe provisoire de dette et des règles strictes en matière d’ajustement budgétaire. |
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Amendement 79 |
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Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) |
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Article 11 bis Rapport de la Commission Le … (7) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition indiquant comment doivent fonctionner la coordination et la discussion préalable, entre les États membres, de tout plan de réforme majeure de leur politique budgétaire et économique susceptible de générer des effets externes, quelle forme cette coordination et ces discussions doivent revêtir, quelles politiques sont envisagées et quelles sont les conséquences politiques probables – pour les États membres et, en particulier, les parlements nationaux – des décisions découlant de cette coordination et de cette discussion préalable. |
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Amendement 80 |
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Proposition de règlement Article 11 ter (nouveau) |
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Article 11 ter Autorité européenne de la dette Au plus tard le … (8), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition évaluant la possibilité de créer une Autorité européenne de la dette qui serait chargée de gérer et de coordonner toutes les questions liées au plan annuel d'émission de dette des États membres, au renouvellement de la dette en cours des États membres et à l'évaluation de la viabilité de l'endettement public de tous les États membres. Le rapport de la Commission devrait également évaluer la possibilité d'une publication annuelle de données relatives à la dette publique des États membres, à leur déficit et à d'autres indicateurs macroéconomiques. |
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Amendement 81 |
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Proposition de règlement Annexe I (nouveau) |
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Principes communs pour les institutions budgétaires indépendantes
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(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0173/2012).
(2) JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
(3) JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
(4) JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
(5) JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
(6) date à insérer: un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(7) JO: date à insérer: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(8) date à insérer: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.