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Document 52012XP0243

Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012 , à la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))

JO C 332E du 15.11.2013, p. 150–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/150


Mercredi 13 juin 2012
Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I

P7_TA(2012)0243

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD) (1))

2013/C 332 E/32

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l'Union prend en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance, en particulier le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, conçu pour garantir la discipline budgétaire dans l'Union, fixe le cadre visant à prévenir et corriger les déficits publics excessifs. Il a été renforcé par le règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par le règlement (UE) no …/2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs . Le règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro a complété le dispositif par un système de mécanismes d'exécution efficaces, préventifs et graduels prenant la forme de sanctions financières pour les États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance, en particulier le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, afin de garantir la discipline budgétaire dans l'Union, fixe le cadre visant à prévenir et corriger les déficits publics excessifs. Les règlements (CE) no 1466/97 et 1467/97 ont été modifiés, et le pacte de stabilité et de croissance a été renforcé , par le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) et par le règlement (UE) no 1177/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) . Le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (4) a complété le dispositif par un système de mécanismes d'exécution efficaces, préventifs et graduels prenant la forme de sanctions financières pour les États membres dont la monnaie est l'euro. L'article 2 - bis du règlement (CE) no 1466/97 établit, en outre, les éléments qui constituent le semestre européen pour la coordination des politiques économiques.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Conformément à l'article 2 - bis du règlement (CE) no 1466/97, le semestre européen comprend la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes politiques économiques des États membres et de l'Union (grandes orientations des politiques économiques) conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité; la formulation, et l'examen de la mise en œuvre, des lignes directrices pour l'emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l'article 148, paragraphe 2, du traité (ci-après dénommées "lignes directrices pour l'emploi"); la présentation et l'évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu dudit règlement; la présentation et l'évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et élaborés conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour l'emploi et aux orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance; la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (5).

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

Les modifications du pacte de stabilité et de croissance améliorent à la fois les orientations et, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, les incitations en matière de définition et de mise en œuvre de politiques budgétaires prudentes , et permettent de prévenir les déficits publics excessifs. Ces dispositions ont créé un cadre plus solide au niveau de l'Union pour la surveillance des politiques économiques nationales.

(3)

Les modifications du pacte de stabilité et de croissance à la fois améliorent les orientations et, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, prévoient des sanctions renforcées et plus automatiques pour le non-respect d'une politique budgétaire prudente , et permettent de prévenir les déficits publics excessifs. Ces dispositions ont créé un cadre plus solide au niveau de l'Union pour la surveillance des politiques économiques nationales mais une coordination plus approfondie des politiques économiques et des incitations au respect des règles sont nécessaires .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Le pacte de croissance et de stabilité révisé repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable soutenue par la stabilité financière, favorisant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emploi.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

 

(3 ter)

Le Conseil européen, lors de sa réunion du 17 juin 2010, a adopté une nouvelle stratégie de l'Union pour la croissance et pour l'emploi qui vise à permettre à l'Union de sortir renforcée de la crise, et de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi de qualité, de productivité et de cohésion sociale. La stratégie de l'Union pour la croissance et pour l'emploi contient également des objectifs dans les domaines de la pauvreté, de l'éducation, de l'innovation et de l'environnement.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

 

(3 quater)

Il convient d'accorder une attention particulière à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et à la manière dont elle est mise en œuvre par les États membres au moyen de leurs programmes nationaux de réforme.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Le traité permet l'adoption, dans la zone euro, de mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.

(4)

Le traité permet l'adoption, dans la zone euro, de mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et d'éviter les politiques qui compromettent ce bon fonctionnement dans les États membres . Il convient, lorsque cela est nécessaire et opportun, de faire une utilisation plus active des mesures prévues à l'article 136 du traité afin de créer les conditions nécessaires à une intégration plus profonde et plus résistante qui devrait aller de pair avec une plus grande légitimité démocratique de l'union économique et monétaire.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Des finances publiques saines et des budgets équilibrés sont une condition préalable à la stabilité économique et financière, comme la crise de la dette souveraine l'a clairement démontré, en mettant en évidence la nécessité de mettre en place des cadres budgétaires forts et solides. En outre, les déficits d'aujourd'hui, associés à des économies stagnantes, soulignent la nécessité de mener des réformes plutôt que d'augmenter les dépenses.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

 

(4 ter)

Il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de l'Union dans le cadre de l'union économique et monétaire. Cela s'applique en particulier à la pratique qui consiste à accumuler les dettes en dehors des comptes des administrations publiques.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

C'est au stade de la planification que l'on peut le mieux garantir la viabilité des finances publiques; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage non seulement de la définition de principes directeurs et d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une surveillance synchronisée de leurs politiques budgétaires.

(5)

C'est au stade de la planification que l'on peut le mieux garantir la viabilité des finances publiques et la coordination des politiques économiques ; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage non seulement de la définition de principes directeurs et d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une surveillance synchronisée de leurs politiques budgétaires et macroéconomiques et des émissions de dette publique . Dans l'optique d'une meilleure coordination de la planification de l'émission de dette souveraine, les États membres doivent rendre compte à l'avance de leurs plans d'émission de dette publique.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Le présent règlement vise à mettre en place des mécanismes supplémentaires de l'Union pour la coordination et la surveillance des politiques budgétaires et économiques des États membres. Néanmoins, il convient de faire preuve de prudence à toutes les étapes et, pour cette raison, les questions liées aux plans d'émission de dette des États membres, au renouvellement de dettes en cours ou à d'autres opérations pertinentes ne devraient pas être rendues publiques et devraient exclusivement être utilisées à des fins de coordination interne. Cette prudence s'impose compte tenu du risque auquel les États membres peuvent s'exposer en faisant connaître à l'avance leurs besoins financiers aux marchés financiers.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

L'élaboration d'un calendrier budgétaire commun pour les États membres dont la monnaie est l'euro devrait permettre une meilleure synchronisation des étapes clés de la préparation des budgets nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité du semestre européen pour la coordination des politiques budgétaires. L'adoption d'un calendrier budgétaire commun devrait renforcer les synergies en facilitant la coordination des politiques entre les États membres dont la monnaie est l'euro et garantir que les recommandations du Conseil et de la Commission sont dûment prises en compte dans le processus budgétaire national.

(6)

L'élaboration d'un calendrier budgétaire commun pour les États membres dont la monnaie est l'euro devrait permettre une meilleure synchronisation des étapes clés de la préparation des budgets nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité du semestre européen pour la coordination des politiques économiques et budgétaires. L'adoption d'un calendrier budgétaire commun devrait renforcer les synergies en facilitant la coordination des politiques entre les États membres dont la monnaie est l'euro et garantir que les recommandations par pays, les programmes nationaux de réforme, les programmes de stabilité et de convergence ainsi que les recommandations fondées sur l'analyse des déséquilibres macroéconomiques sont dûment pris en compte dans le processus budgétaire national.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

Il est essentiel que le calendrier du plan budgétaire commun soit cohérent avec le calendrier budgétaire des États membres. Si ce n'est pas le cas, un avis de la Commission concernant le projet de plan budgétaire d'un État membre présente le risque de manquer de légitimité démocratique au parlement de cet État membre.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

 

(6 ter)

Lorsque le budget n'est pas adopté avant le 31 décembre comme prévu par le présent règlement, il convient que des procédures budgétaires réversibles soient en place afin de garantir que le gouvernement soit toujours en mesure d'assumer ses fonctions essentielles.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Tout indique que les cadres budgétaires qui sont fondés sur des règles concourent à des politiques budgétaires saines et viables. Afin de garantir le respect des dispositions du pacte de stabilité et de croissance, il est indispensable d'instaurer des règles budgétaires nationales en phase avec les objectifs budgétaires fixés au niveau de l'Union. Les États membres devraient notamment mettre en place des règles en matière d'équilibre structurel des budgets qui transposent en droit national les grands principes du cadre budgétaire de l'Union. Cette transposition devrait intervenir par la voie d'une réglementation contraignante , de préférence à caractère constitutionnel, afin de démontrer l'adhésion sans réserve des autorités nationales au pacte de stabilité et de croissance .

(7)

Les cadres budgétaires efficaces qui sont fondés sur des règles peuvent concourir sensiblement à des politiques budgétaires saines et viables. Afin de garantir le respect durable des dispositions du pacte de stabilité et de croissance, il est indispensable d'instaurer des règles budgétaires nationales en phase avec les objectifs économiques et budgétaires fixés au niveau de l'Union et comprenant la définition des concepts de "circonstances exceptionnelles" et "récession économique grave" . Les États membres devraient notamment mettre en place un mécanisme qui est déclenché en cas d'écart significatif par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif , afin d'assurer un retour rapide à l'objectif à moyen terme. Il est essentiel que ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant ou que leur respect total soit du moins garanti dans le cadre de tous les processus budgétaires nationaux .

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

L'ampleur de l'endettement souverain dans l'Union constitue un défi primordial qu'il convient de relever pour permettre à l'économie de retrouver une croissance tendancielle résistante et stable, à court comme à long terme. Une période importante s'écoulera avant que le niveau moyen d'endettement des États membres ne revienne sur la trajectoire des 60 % prévue par le pacte de stabilité et de croissance. Le respect des objectifs budgétaires à moyen terme est une condition préalable fondamentale à cet égard tandis que le fait de s'en écarter pourrait déclencher une forte augmentation des taux d'intérêt et, dès lors, menacer la croissance et la reprise.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Des organismes indépendants peuvent fournir des prévisions macroéconomiques non biaisées et réalistes.

(8)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Des organismes indépendants et techniquement compétents, jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre et satisfaisant aux exigences minimales définies à l'annexe I peuvent fournir des prévisions macroéconomiques non biaisées et réalistes , une fois établies la comparabilité et la cohérence de celles-ci;

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 9

(9)

Cette surveillance à caractère progressif complétera les dispositions existantes du pacte de stabilité et de croissance et renforcera la surveillance de la discipline budgétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Cette progressivité devrait contribuer à améliorer les résultats budgétaires, au profit de tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Dans le cadre de cette procédure, une surveillance plus étroite sera une aide particulièrement précieuse pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif.

(9)

Cet accroissement progressif de la surveillance et de la coordination améliorera encore le semestre européen pour la coordination des politiques économiques, complétera les dispositions existantes du pacte de stabilité et de croissance et renforcera la surveillance de la rigueur budgétaire et macro-financière et de la convergence économique dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Une procédure de surveillance progressivement renforcée devrait contribuer à améliorer les résultats budgétaires et économiques , au profit de tous les États membres dont la monnaie est l'euro , sans créer de bureaucratie inutile . Dans le cadre de cette procédure, une surveillance plus étroite sera une aide particulièrement précieuse pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

La crise de la dette souveraine, et notamment la nécessité de mettre en place des mécanismes communs de soutien financier, ont apporté la preuve que les effets externes des politiques budgétaires étaient plus marqués entre les États membres dont la monnaie est l'euro. Chaque État membre dont la monnaie est l'euro devrait consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de sa politique budgétaire, de manière à pouvoir en évaluer les retombées potentielles pour la zone euro dans son ensemble. Il devrait considérer ses plans budgétaires comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission aux fins de la surveillance avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait être en mesure, si nécessaire, d'adopter un avis sur le projet de plan budgétaire, et l'État membre concerné et en particulier les autorités budgétaires devraient être invités à en tenir compte dans le processus d'adoption de la loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation du budget national. Il devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen. La Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande. Le degré de conformité avec cet avis devrait être pris en compte dans l'évaluation sur la base de laquelle il sera décidé, si les conditions sont réunies, d'engager une procédure de déficit excessif contre l'État membre concerné, dans le cadre de laquelle il conviendra de considérer comme facteur aggravant le non-respect des premières orientations formulées par la Commission. De plus, l'Eurogroupe devrait examiner la situation et les perspectives budgétaires de la zone euro sur la base d'une évaluation globale de ces plans par la Commission.

(10)

Les politiques budgétaires et macroéconomiques des États membres dont la monnaie est l'euro génèrent des effets externes ou sont affectées par de tels effets . Il convient dès lors d'identifier et de traiter ces effets externes dans le cadre des procédures de surveillance nationales et de l'évaluation générale de la situation budgétaire et des perspectives de la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation devrait identifier, par pays, les retombées négatives potentielles sur la viabilité des finances publiques d'un État membre, générées par le secteur privé de celui-ci ou par d'autres États membres. La crise de la dette souveraine a également démontré l'interdépendance qui existe entre la dette souveraine, la stabilité financière et la solvabilité des banques. Chaque État membre dont la monnaie est l'euro devrait consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de sa politique économique et budgétaire, de manière à pouvoir en évaluer les retombées potentielles pour la zone euro dans son ensemble. Il devrait considérer ses plans budgétaires et économiques comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission aux fins de la surveillance avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait être en mesure d'adopter , dans les plus brefs délais et au plus tard le 15 novembre, un avis sur le projet de plan budgétaire, et l'État membre concerné devrait être invité à en tenir compte dans le processus d'adoption de la loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine économique et budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation du budget national. Il devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations économiques et budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen (recommandations par pays) . Dans ce même contexte, il devrait veiller à ce que les engagements pris par les États membres au titre de leurs programmes nationaux de réforme ainsi que tout engagement pris par eux au titre des programmes de partenariat économique et des recommandations faites par le Conseil dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques soient dûment pris en compte dans le projet de budget national. La Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande. Le degré de conformité avec cet avis devrait être pris en compte dans l'évaluation sur la base de laquelle il sera décidé, si les conditions sont réunies, d'engager une procédure de déficit excessif contre l'État membre concerné, dans le cadre de laquelle il conviendra de considérer comme facteur aggravant le non-respect des premières orientations formulées par la Commission. De plus, l'Eurogroupe et le Parlement européen devraient examiner la situation et les perspectives budgétaires de la zone euro sur la base d'une évaluation globale de ces plans par la Commission.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Dans l'éventualité d'un manquement particulièrement grave au projet de plan budgétaire, avec la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à l'objectif budgétaire à moyen terme, la Commission devrait demander dans son avis sur le projet de plan budgétaire, après consultation de l'État membre concerné, un projet de plan budgétaire révisé, conformément aux dispositions du présent règlement. Cela sera notamment le cas lorsque la mise en œuvre du plan budgétaire initial mettrait en danger la stabilité financière de l'État membre concerné, risquerait de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire ou constituerait une violation majeure évidente des recommandations formulées par le Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

 

(10 ter)

Dans l'optique d'une meilleure coordination et d'une discussion préalable entre les États membres de tout plan de réforme majeure de leur politique budgétaire et économique susceptible de générer des effets externes, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition avec un plan détaillé indiquant comment doivent fonctionner cette coordination et cette discussion préalable, quelle forme elles doivent revêtir, quelles politiques sont envisagées et les conséquences politiques probables – pour les États membres et, en particulier, les parlements nationaux – des décisions découlant de cette coordination et de cette discussion préalable. L'avis de la Commission devrait, au minimum, assurer l'intégration de la coordination dans le cadre du semestre européen.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 10 quater (nouveau)

 

(10 quater)

En outre, le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et plus précoce du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l'État membre qui fait l'objet d'une décision du Conseil lui imposant de constituer un dépôt portant intérêt ou une amende annuelle conformément au présent règlement. La participation de l'État membre à un tel échange de vues s'effectue sur une base volontaire.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 11

(11)

Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction intégrale et rapide de leur déficit excessif. Cette surveillance plus étroite devrait permettre de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif. Cette surveillance devrait compléter les dispositions du règlement (CE) no 1467/97. Elle devrait s'appliquer de façon graduelle en fonction du stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité.

(11)

Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction cohérente, durable et rapide de leur déficit excessif. Cette surveillance plus étroite devrait permettre d'éviter et de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif ou par rapport aux recommandations par pays . Cette surveillance devrait compléter les dispositions du règlement (CE) no 1467/97. Elle devrait s'appliquer de façon graduelle en fonction du stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité . Les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif devraient présenter un programme de partenariat économique incluant une description détaillée des réformes structurelles. Il est essentiel que de telles réformes structurelles soient mises en place et appliquées pour assurer une correction efficace et durable de leur déficit excessif. Le cas échéant, les partenaires sociaux devraient être associés, conformément au droit et aux pratiques nationaux.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 12

(12)

Une surveillance plus étroite des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif devrait permettre de déceler le risque qu'un État membre ne respecte pas le délai fixé pour la correction de son déficit excessif . Dans le cas où un tel risque est décelé , la Commission devrait adresser une recommandation à l'État membre concerné afin qu'il prenne , dans un délai déterminé, des mesures pour y remédier et les présente au parlement national si celui-ci en fait la demande. Ce constat devrait permettre une correction rapide de tout élément susceptible de compromettre la correction du déficit excessif dans le délai fixé. L'évaluation du respect de cette recommandation de la Commission devrait faire partie intégrante de l'évaluation continue, par la Commission, des mesures prises pour corriger le déficit excessif. Pour décider si un État membre a engagé une action suivie d'effets en vue de corriger son déficit excessif, le Conseil devrait examiner également si cet État s'est conformé à la recommandation de la Commission.

(12)

Il est essentiel qu'une surveillance plus étroite des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif soit assurée dans le cadre d'un programme de partenariat économique . Dans ce contexte, la Commission devrait inviter l'État membre à procéder à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs et à présenter régulièrement à la Commission et au comité économique et financier , en ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et le respect de la discipline budgétaire, il est indispensable de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble et, dès lors, de renforcer l'efficacité et la résistance aux chocs dommageables du système financier de la zone euro, de traiter les problèmes de liquidité, ainsi que les externalités négatives liées à la fragmentation des marchés des obligations souveraines, et de réduire les coûts de financement marginaux pour les États membres confrontés à des pressions de financement. Dans cet objectif fondamental, il est nécessaire d'adopter une feuille de route conduisant à des instruments communs de dette souveraine au sein de la zone euro, y compris l'établissement d'un cadre renforcé de coordination des politiques économiques. Une première étape, essentielle, pour l'émission coordonnée et conjointe d'instruments de dette souveraine dans la zone euro consiste en la mise en place d'un fonds d'amortissement sur une période d'environ 25 ans, conjointement avec la coordination de l'émission de dette par les États membres de la zone euro. Cette première étape est sans préjudice de la mise en œuvre d'autres étapes de la feuille de route avant la fin de cette période.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

 

(12 ter)

Pour l'application du présent règlement, le Conseil et la Commission devraient respecter pleinement le rôle des partenaires sociaux ainsi que les différences entre les systèmes nationaux, par exemple les systèmes de formation des salaires.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 13

(13)

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues,

(13)

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues . Il convient également de prévoir des règles visant à renforcer la responsabilité , la transparence et le contrôle du budget et, plus largement, la surveillance et la coordination de la politique économique de la zone euro, conformément aux principes démocratiques. À cette fin, des dispositions spécifiques devraient être prévues, conformément aux pratiques nationales, pour obtenir la participation des parlements nationaux, des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Les plans budgétaires et les réformes structurelles devraient être compatibles avec la protection des droits sociaux et éviter d'aggraver les inégalités. Dès lors, la discipline budgétaire ne devrait pas être mise en œuvre au détriment des moyens requis, à moyen et à long terme, pour une transformation durable et écologique de l'économie, conformément à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et aux objectifs en matière de changement climatique pour 2050.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

 

(13 ter)

La politique fiscale joue un rôle crucial pour améliorer l'efficacité et l'équité des plans budgétaires tout en contribuant à une croissance durable. Il convient qu'un ensemble complet de mesures et d'initiatives législatives, telles qu'une taxe européenne sur les transactions financières et une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, soit rapidement adopté au niveau de l'Union et au niveau national, afin d'éliminer toute exception injustifiée, d'élargir l'assiette fiscale, d'améliorer l'efficacité de la perception des impôts, de lutter contre la fraude fiscale et d'appliquer de façon systématique le principe du "pollueur-payeur".

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro:

1.   Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires et économiques ainsi que le cadre de coordination des politiques économiques dans la zone euro:

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

(a bis)

en complétant la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomique excessifs instituée par le règlement (UE) no 1174/2011;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

(c bis)

en garantissant la compatibilité entre les politiques budgétaires et la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1174/2011 au moyen d'une surveillance plus étroite des programmes nationaux de réforme des États membres et de leurs programmes de partenariat économique, de manière à assurer une mise en conformité et une convergence durables au sein de la zone euro.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     L'application du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité, et les recommandations adoptées en vertu du présent règlement sont appliquées dans le plein respect des pratiques et institutions de formation des salaires. L'application du présent règlement et de ces recommandations tient compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, par conséquent, elle n'affecte ni le droit de négocier, de conclure ou de faire exécuter des conventions collectives ni le droit de recourir à des actions collectives conformément aux législations et aux pratiques nationales.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 1

(1)

"conseil budgétaire indépendant ", un organisme jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales;

(1)

"conseil budgétaire", un organisme indépendant et techniquement compétent jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales;

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 2

(2)

""prévisions macroéconomiques indépendantes", les prévisions macroéconomiques et/ou budgétaires réalisées par un organisme indépendant ou un organisme jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre;

(2)

"prévisions macroéconomiques indépendantes", les prévisions macroéconomiques réalisées ou avalisées par un organisme indépendant et techniquement compétent jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre et satisfaisant aux exigences minimales définies à l'annexe I. La Commission garantit la comparabilité et la cohérence des prévisions indépendantes entre les États membres ;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 5

(5)

"public" et "déficit", les notions définies à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

(5)

"public", "déficit " et " dette ", les notions , respectivement, de "public", "déficit" et "dette" définies à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

"pacte de stabilité et de croissance", le système de surveillance multilatérale institué par le règlement (CE) no 1466/97 et la procédure visant à éviter le déficit excessif d'un État membre instituée par l'article 126 TFUE et le règlement (CE) no 1467/97;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

 

(5 ter)

"manquement particulièrement grave à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme", un écart dans les chiffres présentés dans le projet de budget qui représente au moins 1 % du PIB par an, ou au moins 0,5 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives, et qui ne peut être justifié par des circonstances exceptionnelles ou une récession économique grave, compte tenu des circonstances atténuantes et des effets externes définis dans le règlement (CE) no 1467/97 et le règlement (UE) no 1176/2011.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     L'application du présent règlement ne porte pas préjudice à l'article 9 du traité.

Amendement 42

Proposition de règlement

Chapitre I bis (nouveau)

 

Chapitre I bis

Coordination des politiques économiques

Article 2 bis

Calendrier du semestre européen pour la coordination des politiques économiques visé à l'article 2 - bis du règlement (CE) no 1466/97

1.     La procédure budgétaire des États membres est compatible avec le cadre du semestre européen, conformément à un cycle annuel qui comprend:

a)

les orientations que le Conseil européen de printemps formule à l'intention des différents États membres, en prenant en considération l'examen annuel de la croissance, y compris le projet de rapport conjoint de la Commission sur l'emploi, et les rapports annuels au titre de l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011; ces orientations donneront des indications aux États membres pour l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et de leurs programmes de stabilité ou de convergence, que les États membres doivent présenter en avril conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97;

b)

l'approbation des recommandations par pays par le Conseil européen d'été, conformément aux avis de la Commission sur l'adéquation des programmes nationaux de réforme et des programmes de stabilité ou de convergence des États membres présentés conformément aux articles 121 et 148 du traité.

Amendement 43

Proposition de règlement

Chapitre 2 – titre

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Les États membres rendent publics chaque année, et au plus tard le 15 avril, en même temps que leur programme de stabilité, un plan budgétaire à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme et fondé sur des prévisions macroéconomiques indépendantes.

1.   Les États membres , dans le contexte du semestre européen, rendent public, de préférence avant le 15 avril et pas plus tard que le 30 avril de chaque année , un plan budgétaire national à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme et fondé sur des prévisions macroéconomiques crédibles et indépendantes. Ce plan est présenté en même temps que les programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité ou de convergence et il est totalement compatible avec les orientations fondées sur l'examen annuel de la croissance et sur les rapports annuels au titre de l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

3.   Les lois budgétaires relatives aux administrations publiques sont adoptées et rendues publiques chaque année, et au plus tard le 31 décembre.

3.   Les lois budgétaires relatives aux administrations publiques sont adoptées et rendues publiques chaque année, et au plus tard le 31 décembre. Les États membres disposent de procédures budgétaires provisoires à appliquer si, pour des raisons objectivement justifiées, indépendantes de la volonté des pouvoirs publics de l'État membre, le budget n'est pas adopté ou arrêté et rendu public pour le 31 décembre.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

1.   Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire , qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant , de préférence constitutionnel .

1.   Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 ; ces règles comprennent également la définition des circonstances exceptionnelles et récessions économiques graves qui peuvent amener à s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, pour autant que cet écart ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 1466/97 . Ces règles devraient inclure un mécanisme qui est déclenché en cas d'écart significatif par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, afin d'assurer un retour rapide à l'objectif à moyen terme. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant ou leur respect et leur application sans réserve sont du moins garantis dans le cadre de tout le processus budgétaire national .

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

2.   Les États membres mettent en place un conseil budgétaire indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales visées au paragraphe 1 .

2.   Les États membres mettent en place un conseil budgétaire indépendant , chargé de surveiller ex ante et ex post la mise en œuvre des règles budgétaires nationales , qui satisfait aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe I .

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

1.   Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre , un projet de plan budgétaire pour l'année suivante.

1.   Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 1er octobre , un projet de plan budgétaire pour l'année suivante , en tenant compte des recommandations par pays du Conseil européen d'été et de toute recommandation adressée à l'État membre dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance ou de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par les règlements (UE) no 1174/2011 et (UE) no 1176/2011 .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

2.   Ce projet de plan budgétaire est simultanément rendu public.

2.   Ce projet de plan budgétaire , tel que défini au présent article, est rendu public lors de sa transmission à la Commission .

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point b

b)

les projections, sur la base de politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes;

b)

les projections, sur la base de politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes; ces projections couvrent à la fois les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement et, à cette fin, des objectifs budgétaires clairs sont fixés pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement et, dans le cas de ces dernières, une évaluation de leurs retombées économiques est publiée;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

une description des dépenses directement liées à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, y compris les investissements publics, en même temps que la présentation des relations avec la réalisation des objectifs budgétaires à long terme, ainsi qu'une évaluation de l'impact social des mesures prévues dans le plan budgétaire;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point d

d)

une description détaillée et un chiffrage solidement étayé des mesures à inclure dans le budget de l'année suivante afin de combler l'écart entre les objectifs visés au point c) et les projections établies sur la base de politiques inchangées visées au point b) ; la description peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB; il convient d'accorder une attention particulière aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des répercussions sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro;

d)

une description détaillée et un chiffrage solidement étayé des mesures à inclure dans le budget de l'année suivante afin de combler l'écart entre les objectifs visés aux points c) et c bis) et les projections établies à politiques inchangées visées au point b) . la description peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB; il convient d'accorder une attention particulière et explicite, aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des répercussions sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro;

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point e

e)

les principales hypothèses concernant les perspectives d'évolution de la situation économique et des principales variables économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires ; ces hypothèses sont fondées sur des prévisions de croissance macroéconomiques indépendantes;

e)

les principales hypothèses concernant les perspectives d'évolution de la situation économique et des principales variables économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires , formulées conformément à l'article 4 de la directive 2011/85/UE. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires comprennent une estimation de l'impact présumé sur le potentiel de production et des effets multiplicateurs d'un point de vue macroéconomique. La méthodologie adoptée pour les prévisions macroéconomiques indépendantes, leurs modèles et hypothèses économiques et économétriques sous-jacents, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend ces prévisions sont annexés aux plans budgétaires annuels à moyen terme.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point f

f)

le cas échéant, des indications supplémentaires sur la manière dont l'État membre concerné se conformera aux recommandations en vigueur qui lui ont été adressées conformément à l'article 121 du traité.

f)

le cas échéant, des indications supplémentaires sur la manière dont l'État membre concerné se conformera en vertu des points a) à c bis) aux recommandations en vigueur qui lui ont été adressées conformément aux articles 121 et 148 du traité .

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

 

f bis)

une quantification des besoins d'investissements publics et, le cas échéant, des conséquences budgétaires ainsi qu'une évaluation des retombées économiques des mesures prévues dans les programmes nationaux de réformes;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)

 

f ter)

une analyse de la contribution des réformes et investissements contenus dans les programmes nationaux de réformes à la réalisation des objectifs des programmes de stabilité, ainsi qu'une analyse coûts/bénéfices des réformes d'un point de vue budgétaire;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

4.   Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3, points a) et c) , ou les projections établies sur la base de politiques échangées, diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.

4.   Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3, points a) et c bis ), ou les projections établies sur la base de politiques inchangées, diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Les plans budgétaires à moyen terme contiennent une projection mise à jour des dépenses pluriannuelles exprimées en pourcentage du PIB pour les administrations publiques et leurs principaux éléments, ainsi que des objectifs et engagements pluriannuels au niveau des dépenses prévues pour la réalisation des objectifs inscrits dans la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

5.    Lorsqu'elle constate, dans un projet de plan budgétaire , un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission demande à l'État membre concerné, dans les deux semaines qui suivent la présentation de ce projet, de le réviser. Cette demande est rendue publique.

Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent au projet de plan budgétaire révisé.

5.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article - 11, précisant le contenu du projet de plan budgétaire visé au paragraphe 1 et le contenu des dispositions visées aux paragraphes 2 à 4.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Lorsqu'elle constate que le projet de plan budgétaire s'écarte de manière particulièrement grave de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, la Commission peut demander un projet de plan budgétaire révisé, une fois que l'État membre a été suffisamment consulté et qu'il a eu l'occasion de s'expliquer. Cette demande a lieu dans un délai d'un mois à compter de la présentation du projet de plan budgétaire.

L'article 5, paragraphes 2 et 4, s'applique aux projets de plans budgétaires révisés.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

1.   La Commission adopte , si nécessaire, un avis sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard.

1.   La Commission adopte un avis sur le projet de plan budgétaire de chaque État membre le 15 novembre au plus tard.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

2.   La Commission rend public son avis ; elle le présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande .

2.   La Commission rend public son avis visé au paragraphe 1 et le présente à l'Eurogroupe. Si le parlement de l'État membre concerné ou le Parlement européen en fait la demande, elle le présente au parlement concerné .

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

3.   La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation est rendue publique .

3.   La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation globale comprend des tests de résistance qui fournissent une indication sur les risques pour la viabilité des finances publiques en cas d'évolutions financières ou budgétaires négatives . L'évaluation définit, par pays, les éventuels effets externes négatifs sur la viabilité des finances publiques des États membres, générés par le secteur privé ou par d'autres États membres.

Cette évaluation est rendue publique et est intégrée dans le prochain examen annuel de la croissance. La Commission y joint une synthèse détaillée des prévisions de printemps et d'automne pour la zone euro dans son ensemble. Le scénario de référence choisi pour l'évaluation est dûment motivé et se base sur un compte rendu équilibré des risques à la baisse et à la hausse, afin de prendre en considération l'éventail complet des résultats possibles. L'évaluation publie les méthodologies, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ses prévisions macroéconomiques et les tests de résistance, ainsi qu'une évaluation ex post du scénario de référence de l'année précédente.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

4.   L'Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Cette évaluation est rendue publique .

4.   L'Eurogroupe et la commission compétente du Parlement européen examinent les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Le résultat de cet examen est rendu public et il en est tenu compte dans le cadre du semestre européen suivant, en particulier dans l'examen annuel de la croissance .

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     À la suite des délibérations entre l'Eurogroupe et la commission compétente du Parlement européen, la Commission, le cas échéant, actualise ses recommandations spécifiques dans le cadre de l'examen annuel de la croissance, en cherchant à renforcer le cadre macroéconomique commun de la zone euro et à mettre en valeur les mesures d'appui prévues en cas d'évolutions financières, économiques ou budgétaires négatives.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

Rapports sur l'émission de dette

1.     Les États membres rendent compte à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, de leurs plans d'émission de dette souveraine.

2.     La forme et le contenu de l'information visée au paragraphe 1 sont harmonisés et établis par la Commission en coopération avec les États membres.

3.     Les questions liées au plan annuel d'émission de dette des États membres, comme les besoins financiers ou le renouvellement de dettes en cours, ne sont pas publiées.

Amendement 67

Proposition de règlement

Chapitre III bis (nouveau)

 

Chapitre III bis

Mise en place d'une feuille de route pour le renforcement de la coordination des politiques économiques, pour une facilité pour la croissance et pour un cadre d'émission de dette renforcé

Article 6 ter

Feuille de route pour un cadre de coordination des politiques économiques renforcé et pour une facilité pour la croissance

1.     Le … (6) au plus tard, la Commission présente un rapport établissant une feuille de route vers la création d'obligations de stabilité de la zone euro. Elle présente également une proposition d'instrument pour la croissance durable dans la zone euro en vue de mobiliser environ 1 % du PIB par an sur une période de dix ans, y compris au moyen d'une augmentation du capital de la BEI et d'emprunts obligataires pour le financement de projets, à investir dans des infrastructures européennes, notamment scientifiques et technologiques. L'instrument vise à créer les conditions nécessaires à une croissance durable de manière à assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire ainsi qu'à préserver la stabilité de l'euro et, de la sorte, la coordination durable de la discipline budgétaire des États membres.

2.     Les étapes visées aux articles 6 quater et 6 quinquies sont sans préjudice de la mise en œuvre d'autres étapes avant la fin de cette période.

Article 6 quater

Coordination de l'émission de dette par les États membres de la zone euro

1.     Dans l'optique de mieux coordonner la planification et le positionnement de l'émission de leur dette souveraine, les États membres présentent à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil.

2.     Les États membres dont la monnaie est l'euro cherchent à améliorer les conditions de financement de leur dette publique en s'accordant, sur la base d'une proposition de la Commission, autour d'un cadre annuel coordonné d'émission de dette publique.

3.     Les États membres qui coopèrent conformément au paragraphe 2 peuvent encore améliorer et stabiliser leurs conditions de financement sur la base des facteurs économiques de base et des conditions du marché en vigueur et conformément à une méthodologie à définir par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Article 6 quinquies

Fonds européen d'amortissement

1.     Dans le cadre de la première étape de la feuille de route visée à l'article 6 bis, un fonds européen d'amortissement (FEA), fondé sur une responsabilité conjointe et une discipline budgétaire stricte, est mis en place dans le but de réduire la dette excessive sur une période de 25 ans, à ajuster en fonction des chiffres de croissance réels. Au terme de cette période, le FEA est liquidé.

2.     Les États membres dont la monnaie est l'euro et qui ne font pas l'objet d'un programme d'assistance ou d'ajustement:

a)

transfèrent au FEA les montants de la dette supérieurs à 60 % du PIB, sur une période de déploiement de cinq ans;

b)

adoptent des règles budgétaires chiffrées, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97;

c)

mettent en œuvre une stratégie d'assainissement budgétaire et un programme de réformes structurelles;

d)

constituent des garanties afin de couvrir suffisamment les prêts consentis par le FEA;

e)

réduisent leur déficit structurel au cours de la période de déploiement afin de respecter la règle budgétaire visée au point b).

3.     La Commission veille à la mise en place et à la gestion quotidienne du FEA, dont les modalités sont établies dans un règlement du Parlement européen et du Conseil.

4.     La participation au FEA est ouverte à d'autres États membres à partir de l'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'Union européenne d'abroger leur dérogation à l'adoption de l'euro, prise conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité.

5.     Les États membres mettent en œuvre dans leur législation nationale les dispositions nécessaires à la liquidation et à la cessation du FEA après un maximum de 25 ans, à ajuster en fonction des chiffres de croissance réels.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article -7 (nouveau)

 

Article -7

Programmes de partenariat économique

1.     Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, cet État membre présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction véritablement durable du déficit excessif et constituant un prolongement circonstancié de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné.

2.     Le programme de partenariat économique est pleinement compatible avec les politiques visées à l'article 1er.

Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités budgétaires spécifiques afin de stabiliser l'économie à court terme, de renforcer la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités visent à rééquilibrer la compétitivité tout en créant une valeur ajoutée européenne et elles sont compatibles avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. En étroite coordination avec la Commission, l'État membre prépare un rapport qui présente les programmes et projets sélectionnés et qui comprend un plan d'action dont l'objectif est de définir, préalimenter et mobiliser les ressources financières, y compris des lignes de crédit auprès de la BEI ainsi que des instruments financiers appropriés de l'Union. Ce rapport est mis à jour sur une base annuelle.

3.     En cas de récession économique grave, selon la définition de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, ou de correction significative à la baisse des prévisions, l'État membre concerné adopte une trajectoire d'ajustement actualisée vers la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, laquelle est approuvée par la Commission, en tenant dûment compte des effets procycliques des mesures d'assainissement. L'application de la règle en matière de dette est adaptée d'une manière cohérente

4.     Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que les rapports prévus à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

5.     Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique.

6.     S'il existe un plan de mesures correctives conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011, les mesures visées au paragraphe 1 sont incluses dans ce plan.

7.     La mise en œuvre du programme et des plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci est surveillée par la Commission et le Conseil.

8.     La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues. La commission compétente du Parlement européen peut inviter d'autres commissions du Parlement européen à se joindre à cet échange de vues.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

1.    Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126 , paragraphe 6, du traité, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent à l'État membre concerné jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.

1.    Pour la surveillance du programme de partenariat visé à l'article – 7 , paragraphe 7, l'État membre concerné, à la demande de la Commission, satisfait aux exigences des paragraphes 2 à 6 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

2.   L'État membre faisant l'objet d'une surveillance plus étroite procède sans délai à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités ou marchés publics dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.

2.    À la demande de la Commission, l'État membre procède à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités publiques et engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics , ainsi qu'il est décrit dans la directive 2011/85/UE du Conseil, dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l'État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier , ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.

3.    À la demande de la Commission, l'État membre, en ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.

La Commission précise le contenu du rapport visé au présent paragraphe.

La Commission précise le contenu du rapport visé au présent paragraphe.

La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné la possibilité de participer à un échange de vues.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 – point a

(a)

réalise, en coordination avec les institutions supérieures nationales de contrôle des finances publiques, un audit global indépendant des comptes des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit; dans ce contexte, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) no 679/2010 ;

(a)

réalise, en coordination avec les institutions supérieures nationales de contrôle des finances publiques, un audit global indépendant des comptes des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit; dans ce contexte, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) no 479/2009, pour ce qui est de la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs ;

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

2.   S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné pour qu'il adopte des mesures supplémentaires selon un délai compatible avec le délai visé au paragraphe 1. La Commission rend publique sa recommandation; elle la présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande.

2.   S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, et si ce risque n'est pas dû à des circonstances échappant au contrôle de l'État membre concerné, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné pour qu'il mette en œuvre avec diligence les mesures prévues dans ses recommandations initiales selon un délai compatible avec le délai visé au paragraphe 1. La Commission rend publique sa recommandation; elle la présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

3.   Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet à la Commission , en même temps que les rapports prévus à l'article 7, paragraphe 3, un rapport sur les mesures adoptées en réponse à ladite recommandation. Dans ce rapport figurent l'incidence budgétaire de toutes les mesures discrétionnaires qui ont été prises, les objectifs en matière de dépenses et de recettes des administrations publiques, des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations sur les autres mesures prises en réponse à la recommandation de la Commission. Ce rapport est rendu public.

3.   Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet également à la Commission un rapport sur les mesures mises en œuvre en réponse à ladite recommandation. Ce rapport est rendu public.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article -11 (nouveau)

 

Article -11

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 5, est co, féré à la Commission pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil, simultanément.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article -11 bis (nouveau)

 

Article -11 bis

Dialogue économique

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, de la Commission et, si cela s'avère approprié, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à comparaître devant la commission pour discuter des décisions prises conformément à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 3.

La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

(b bis)

la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil examinant la faisabilité des différentes options et formulant des propositions en vue d'une éventuelle feuille de route vers l'émission conjointe d'instruments de dette publique, en tenant compte des conditions financières, budgétaires et juridiques. La Commission accorde une attention particulière à la possibilité d'instauration d'un fonds d'amortissement qui combine l'émission conjointe provisoire de dette et des règles strictes en matière d’ajustement budgétaire.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

Rapport de la Commission

Le … (7) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition indiquant comment doivent fonctionner la coordination et la discussion préalable, entre les États membres, de tout plan de réforme majeure de leur politique budgétaire et économique susceptible de générer des effets externes, quelle forme cette coordination et ces discussions doivent revêtir, quelles politiques sont envisagées et quelles sont les conséquences politiques probables – pour les États membres et, en particulier, les parlements nationaux – des décisions découlant de cette coordination et de cette discussion préalable.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 11 ter (nouveau)

 

Article 11 ter

Autorité européenne de la dette

Au plus tard le … (8), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition évaluant la possibilité de créer une Autorité européenne de la dette qui serait chargée de gérer et de coordonner toutes les questions liées au plan annuel d'émission de dette des États membres, au renouvellement de la dette en cours des États membres et à l'évaluation de la viabilité de l'endettement public de tous les États membres. Le rapport de la Commission devrait également évaluer la possibilité d'une publication annuelle de données relatives à la dette publique des États membres, à leur déficit et à d'autres indicateurs macroéconomiques.

Amendement 81

Proposition de règlement

Annexe I (nouveau)

 

Principes communs pour les institutions budgétaires indépendantes

Propriété: sans préjudice des principes énoncés ci-dessous, les caractéristiques des institutions budgétaires indépendantes devraient être compatibles avec le cadre juridique et le système politique et administratif des États membres. Des choix de conception sont peut-être nécessaires pour tenir compte des contraintes de capacités dans les États membres de plus petite taille.

Mandat: le mandat des institutions budgétaires indépendantes devrait être clairement défini dans la législation pour éviter l'immixtion des autorités budgétaires ou une extension injustifiée du mandat aux dépens des compétences des autorités budgétaires ou des prérogatives des parlements nationaux.

Ressources: les ressources allouées aux institutions budgétaires indépendantes devraient être proportionnées à leur mandat de manière à ce qu'elles puissent le remplir d'une manière crédible.

Responsabilité: des mécanismes légaux devraient être mis en place pour encourager une responsabilité appropriée devant le parlement. Les rapports et analyses des institutions budgétaires indépendantes devraient être publiés et mis à disposition gratuitement.

Membres de la direction: les membres de la direction devraient être sélectionnés sur la base du mérite, de l'expérience et de la compétence technique, en particulier en ce qui concerne le processus budgétaire. La procédure de désignation peut impliquer plusieurs institutions, par exemple une procédure de confirmation parlementaire ou une procédure par laquelle plusieurs institutions désignent chacune un ou plusieurs membres. La durée du mandat des membres de la direction des institutions budgétaires indépendantes devrait être clairement précisée dans la législation, ne devrait pas être renouvelable et devrait, de préférence, se prolonger au-delà de la législature. La résiliation des contrats devrait être strictement limitée aux cas de faute grave.

Personnel: le personnel des institutions budgétaires indépendantes devrait être sélectionné par concours général sur la base du mérite et de la compétence technique. Les conditions d'emploi devraient être alignées sur celles de la fonction publique.

Accès à l'information, transparence et politique de communication: d'une manière générale, la législation devrait garantir aux institutions budgétaires indépendantes le plein accès à toutes les informations utiles, nécessaires pour mener à bien leur mandat de manière efficace et en temps utile. Toute restriction en la matière devrait également être clairement définie. Sans préjudice de cette législation, la capacité des institutions budgétaires indépendantes à communiquer en temps utile par les canaux médiatiques disponibles ne devrait pas être entravée. Si les institutions budgétaires indépendantes sont hébergées dans une autre entité, il devrait être clair que les avis n'engagent que les institutions budgétaires indépendantes et pas l'institution qui les héberge.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0173/2012).

(2)   JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(3)   JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.

(4)   JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(5)   JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(6)   date à insérer: un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(7)   JO: date à insérer: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)   date à insérer: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.


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