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Document 52012XC0303(01)
Summary of Commission Decision of 12 October 2011 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Case COMP/39.482 — Exotic Fruit (Bananas)) (notified under document C(2011) 7273 final)
Résumé de la décision de la Commission du 12 octobre 2011 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [Affaire COMP/39.482 — Fruits exotiques (bananes)] [notifiée sous le numéro C(2011) 7273 final]
Résumé de la décision de la Commission du 12 octobre 2011 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [Affaire COMP/39.482 — Fruits exotiques (bananes)] [notifiée sous le numéro C(2011) 7273 final]
JO C 64 du 3.3.2012, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/10 |
Résumé de la décision de la Commission
du 12 octobre 2011
relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
[Affaire COMP/39.482 — Fruits exotiques (bananes)]
[notifiée sous le numéro C(2011) 7273 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
2012/C 64/09
1. INTRODUCTION
(1) |
Le 12 octobre 2011, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), elle publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions imposées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Destinataires
(2) |
Deux entreprises, Chiquita Brands International, Inc. (États-Unis), Chiquita Banana Company BV (Pays-Bas) et Chiquita Italia SpA (Italie) (conjointement dénommées «Chiquita»), d’une part, et FSL Holdings NV (Belgique), Firma Leon Van Parys NV (Belgique) et Pacific Fruit Company Italy SpA (Italie) (conjointement dénommées «Pacific»), d’autre part, sont destinataires de la décision. |
2.2. Procédure
(3) |
Le 8 avril 2005, Chiquita a présenté une demande d’immunité d’amendes en application de la communication sur la clémence de 2002 (2), qui a été enregistrée sous le numéro COMP/39.188 — Bananes. Le 3 mai 2005, la Commission lui a accordé une immunité conditionnelle d’amendes pour les activités collusoires liées à la vente de bananes et d'ananas sur l'ensemble du territoire de l'EEE. Par décision du 15 octobre 2008 dans l’affaire COMP/39.188 — Bananes, Chiquita s’est vue accorder une immunité finale pour toute amende infligée dans le cadre d’une entente sur le marché des bananes concernant la fixation des prix de référence pour le nord de l’Europe. |
(4) |
Le 26 juillet 2007, la Commission a reçu des copies de documents émanant de la police fiscale italienne, obtenus lors d’une inspection effectuée au domicile et au bureau d’un salarié de Pacific dans le cadre d'une enquête nationale. Par la suite, soit entre le 28 et le 30 novembre 2007, la Commission a mené, dans le cadre de l’affaire COMP/39.482 — Fruits exotiques, des inspections concernant le sud de l’Europe dans les bureaux de gros importateurs de bananes établis en Italie et en Espagne, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2003. |
(5) |
Le 10 décembre 2009, la Commission a adopté une communication des griefs dans cette affaire. Après avoir eu accès au dossier, tous les destinataires de la décision ont fait part à la Commission, par écrit, de leurs observations concernant les griefs soulevés à leur encontre et ont assisté à l'audition tenue le 18 juin 2010. Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable les 3 et 10 octobre 2011. |
2.3. Résumé de l’infraction
(6) |
Entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005, Chiquita et Pacific ont pris part à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE, consistant à coordonner leur stratégie en matière de prix (prix futurs, niveaux de prix, fluctuations et/ou tendances des prix) et à échanger des informations sur leurs futurs comportements sur le marché concernant les prix. Ces agissements avaient trait à la vente de bananes fraîches en Grèce, au Portugal et en Italie. |
(7) |
Le faisceau de preuves relatives à l’infraction se compose d’éléments datant de l’époque des faits, tirés des déclarations de Pacific et de Chiquita, qui font état d’arrangements collusoires continus entre les parties durant la période couverte par l’infraction. |
(8) |
Chiquita et Pacific comptent parmi les principaux fournisseurs de bananes en Europe et font partie de groupes multinationaux de grande envergure. Dans le sud de l’Europe, le marché des bananes est très concentré et comprend deux segments différents: celui des bananes vertes (non mûries) et celui des bananes jaunes (mûries). On estime qu’en 2004 et 2005, ce marché représentait quelque 525 millions d’EUR en Italie, au Portugal et en Grèce. L’entente a porté sur 50 % environ du marché italien, sur plus de 30 % (en 2004) et 40 % environ (en 2005) du marché portugais et sur 65 % (en 2004) et 60 % (en 2005) environ en Grèce. Chiquita et Pacific vendaient presque exclusivement des bananes vertes à des mûrisseurs de bananes indépendants, qui revendaient les bananes jaunes à des clients, tels que les supermarchés, une semaine plus tard. D’autres grands fournisseurs de bananes du sud de l’Europe vendaient principalement des bananes jaunes. |
2.4. Mesures correctives
2.4.1. Montant de base de l’amende
(9) |
Conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (3), le montant de base de l’amende à infliger aux entreprises en cause est fixé en tenant compte de la valeur des ventes dans le secteur géographique concerné dans l’Union européenne. |
(10) |
Vu la durée limitée de l’infraction et l’étalement de celle-ci sur deux années civiles, la Commission a calculé une valeur indicative pour les ventes annuelles (basée sur la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises au cours des huit mois de leur participation à l’infraction, soit d’août 2004 à mars 2005), sur laquelle s'appuiera le calcul du montant de base des amendes à infliger. |
(11) |
Les produits concernés par l'entente en l'espèce sont les bananes (fruits frais) non mûries (bananes vertes) et mûries (bananes jaunes). Le secteur géographique en cause couvre la Grèce, l'Italie et le Portugal. |
(12) |
Compte tenu de la nature de l’infraction et de l’étendue géographique de l’entente, le pourcentage appliqué au montant variable et au montant additionnel a été fixé à 15 %. |
(13) |
L’entente a pu être démontrée pour une durée de 8 mois et 12 jours. Le montant variable a été multiplié par 2/3. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
(14) |
Aucune circonstance aggravante n'a été trouvée. |
(15) |
Le régime réglementaire appliqué à l'époque de l'infraction dans la décision de la Commission relative à l'affaire 39.188 — Bananes et celui applicable en l’espèce reposaient sur des règles largement identiques. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et vu la position adoptée par la Commission dans l’affaire 39.188 — Bananes, une réduction de 20 % a été appliquée au montant de base des amendes infligées à l’ensemble des entreprises en cause. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
(16) |
Le montant définitif des amendes calculé avant l'application de la communication sur la clémence est inférieur à 10 % du chiffre d'affaires mondial de Chiquita et de Pacific. |
2.4.4. Application de la communication sur la clémence de 2002: immunité
(17) |
Les agissements visés par l’enquête en l’espèce étant distincts de ceux qui relèvent de l’affaire 39.188 — Bananes, l’enquête initiale a été divisée en deux volets, soit l'affaire 39.482 — Fruits exotiques et l’affaire 39.188 — Bananes. En pareil cas, une entreprise ayant présenté une demande d’immunité est tenue de coopérer aux deux enquêtes distinctes qui pourraient résulter de la même demande d'immunité et de continuer à coopérer même après avoir obtenu l'immunité finale pour la ou les infractions couvertes par l'une de ces deux enquêtes. Chiquita remplissant les conditions énoncées dans la communication sur la clémence, elle bénéficie de l'immunité de toute amende qui, à défaut, lui aurait été infligée. |
3. DÉCISION
(18) |
Les entreprises ci-après ont enfreint l’article 101 du traité entre le 28 juillet 2004 et le 8 avril 2005 en prenant part à un accord et/ou à une pratique concertée unique(s) et continue(s) concernant la fourniture de bananes en Italie, en Grèce et au Portugal et consistant en la fixation des prix:
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(19) |
Les amendes suivantes sont infligées:
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(20) |
Les entreprises concernées mettent immédiatement fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas encore fait. |
(2) JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.
(3) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.