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Document 52012PC0611

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    /* COM/2012/0611 final - 2012/0293 (NLE) */

    52012PC0611

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2012/0611 final - 2012/0293 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    En vertu de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1] (ci-après dénommée la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

    Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 25 mai 2011, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé l’autorisation de déroger aux dispositions de l’article 5 de la directive TVA régissant le champ d’application territorial de la TVA en ce qui concerne un pont frontalier (routier et ferroviaire) sur le Danube. Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 7 mars 2012, cette demande a été partiellement remplacée par la Bulgarie et la Roumanie.

    Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 17 juillet 2012, de la demande introduite par la Bulgarie et la Roumanie (l’Espagne a quant à elle été informée par lettre du 18 juillet 2012). Par lettre datée du 19 juillet 2012, la Commission a informé la Bulgarie et la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    Afin de faciliter la circulation routière et ferroviaire entre leurs territoires, la Bulgarie et la Roumanie ont décidé de signer un accord le 5 juin 2012 en vue de la construction d’un pont frontalier sur le Danube situé entre Vidin (Bulgarie) et Calafat (Roumanie).

    Dans ce cadre, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé l’autorisation d’appliquer des mesures dérogatoires en ce qui concerne les règles de territorialité dans le domaine de la TVA pour l’entretien et la réparation du pont en question ainsi que pour la perception de péages pour la traversée (la construction du pont frontalier avait été explicitement exclue de la demande de dérogation).

    Conformément aux règles normales, le principe de territorialité établi à l’article 5 de la directive TVA exigerait, en liaison avec les règles régissant le lieu de prestation, que les services d’entretien et de réparation effectués en Bulgarie soient soumis à la TVA bulgare. De même, les services d’entretien et de réparation effectués en Roumanie seraient soumis à la TVA roumaine. L'application des règles normales nécessiterait de définir précisément le lieu des opérations imposables en fonction du territoire sur lequel chaque phase des travaux a été exécutée. À cette fin, il serait nécessaire que les entreprises participant aux travaux délimitent avec certitude la frontière territoriale sur le Danube pour les travaux exécutés sur la partie émergée. La Bulgarie et la Roumanie estiment que l’application de ces règles normales créerait des complications fiscales pour les entreprises concernées et que l'objectif de cette dérogation portant sur la simplification des règles est donc, comme demandé, d’établir la frontière territoriale au milieu du pont.

    En ce qui concerne les péages, en application des règles actuelles, le montant imposable devrait correspondre à la partie du pont qui appartient à chacun des États membres. Outre le problème susmentionné de la délimitation de la frontière territoriale, chaque traversée du pont devrait s’accompagner du paiement de deux péages et de deux taux de TVA différents (un pour le territoire bulgare et un pour le territoire roumain), ce qui serait contraignant pour les assujettis concernés. À cet égard, l’objectif de la dérogation portant sur les péages est de considérer le pont comme étant situé sur le territoire de l'État membre dans lequel débute le passage en transit. Dans la pratique, la TVA bulgare sera appliquée à la totalité des péages relatifs à l’ensemble des trajets débutant du côté bulgare et traversant le pont frontalier pour arriver en Roumanie. De la même manière, la TVA roumaine sera appliquée à la totalité des péages relatifs à l'ensemble des trajets débutant en Roumanie. Cela simplifiera le calcul et la prise en compte de la TVA.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Il n’a pas été nécessaire de mener une consultation ni de faire appel à des experts extérieurs.

    La proposition de décision vise à simplifier la perception de la TVA en ce qui concerne certains services liés à un pont frontalier.

    L’incidence de la décision sera en tout état de cause limitée en raison du champ d’application restreint de la dérogation envisagée.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La décision autorise la Bulgarie et la Roumanie à appliquer des mesures dérogatoires à la mise en œuvre territoriale de la directive TVA en ce qui concerne un pont frontalier.

    La décision est fondée sur l’article 395 de la directive TVA.

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

    La présente décision concerne une autorisation accordée à des États membres individuellement à leur demande et ne constitue pas une obligation.

    Étant donné le champ d’application très restreint, la mesure spéciale apparaît proportionnée à l'objectif visé.

    Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Une décision du Conseil constitue le seul instrument approprié étant donné qu'elle peut être adressée à un seul État membre.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

    2012/0293 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[2], et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Par lettres enregistrées auprès de la Commission le 25 mai 2011, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé l’autorisation de déroger aux dispositions de l’article 5 de la directive 2006/112/CE régissant le champ d’application territorial de la TVA en ce qui concerne un pont frontalier sur le Danube. Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 7 mars 2012, la Bulgarie et la Roumanie ont partiellement remplacé cette demande.

    (2)       Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/12/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Bulgarie et la Roumanie par lettre datée du 17 juillet 2012, à l’exception de l’Espagne, qui a été informée par lettre datée du 18 juillet 2012. Par lettre datée du 19 juillet 2012, la Commission a informé la Bulgarie et la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    (3)       En ce qui concerne l’entretien et la réparation du pont, la dérogation demandée par la Bulgarie et la Roumanie consiste à considérer que la frontière territoriale entre les deux États membres se situe au milieu du pont.

    (4)       En ce qui concerne la perception de péages pour la traversée du pont frontalier, les deux États membres souhaitent considérer la longueur totale du pont comme faisant partie du territoire de l’État dans lequel débute le passage en transit. Par conséquent, seule la TVA bulgare sera appliquée à la totalité des péages relatifs à l’ensemble des trajets débutant du côté bulgare. De la même manière, seule la TVA roumaine sera appliquée à l'ensemble des trajets débutant du côté roumain.

    (5)       En l’absence de mesures dérogatoires, la détermination du lieu de prestation pour l’entretien, la réparation et la perception de péages dépendrait dans un premier temps de la délimitation précise de la frontière territoriale de la partie émergée, ce qui, dans la pratique, s’avérerait très difficile pour les assujettis concernés. Par ailleurs, il conviendrait d’appliquer à la fois de la TVA bulgare et roumaine au péage perçu pour une traversée simple du pont frontalier d’un État membre à l’autre. Les mesures dérogatoires visent donc à simplifier la perception de la TVA sur ces services.

    (6)       La question traitée concerne la définition du territoire aux fins de la TVA, à laquelle des modifications ne devraient pas être apportées à l’avenir. Il conviendrait dès lors d’octroyer la dérogation pour une période indéterminée.

    (7)       Les mesures n’auront aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, ni aucun effet sur le montant de la taxe due par le consommateur final,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, la Bulgarie et la Roumanie sont autorisées, dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision, à appliquer des mesures dérogatoires à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’entretien, la réparation et la perception de péages relatifs au pont frontalier sur le Danube situé entre Vidin (Bulgarie) et Calafat (Roumanie).

    Article 2

    Afin de déterminer le lieu des opérations imposables relatives à l'entretien ou à la réparation du pont frontalier, la frontière territoriale sera considérée comme étant située au milieu dudit pont pour les livraisons de biens et les prestations de services, pour les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à son entretien ou à sa réparation.

    Article 3

    Afin de déterminer le lieu des opérations imposables pour ce qui est de la perception des péages, le pont frontalier sera considéré, sur toute sa longueur, comme faisant partie du territoire de l'État membre à partir duquel débute tout trajet passant par le pont.

    Article 4

    La République de Bulgarie et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [2]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

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