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Document 52012PC0611
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Bulgaria and Romania to apply measures derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2012/0611 final - 2012/0293 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2012/0611 final - 2012/0293 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En vertu de l'article 395 de la directive 2006/112/CE
du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée[1]
(ci-après dénommée la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité
sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer
des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la
perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes
ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée auprès de la Commission le
25 mai 2011, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé l’autorisation de
déroger aux dispositions de l’article 5 de la directive TVA régissant le
champ d’application territorial de la TVA en ce qui concerne un pont frontalier
(routier et ferroviaire) sur le Danube. Par lettre enregistrée auprès de la
Commission le 7 mars 2012, cette demande a été partiellement
remplacée par la Bulgarie et la Roumanie. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA,
la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 17 juillet
2012, de la demande introduite par la Bulgarie et la Roumanie (l’Espagne a
quant à elle été informée par lettre du 18 juillet 2012). Par lettre
datée du 19 juillet 2012, la Commission a informé la Bulgarie et
la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la
demande. Afin de faciliter la circulation routière et ferroviaire entre
leurs territoires, la Bulgarie et la Roumanie ont décidé de signer un accord le
5 juin 2012 en vue de la construction d’un pont frontalier sur le
Danube situé entre Vidin (Bulgarie) et Calafat (Roumanie). Dans ce cadre, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé
l’autorisation d’appliquer des mesures dérogatoires en ce qui concerne les
règles de territorialité dans le domaine de la TVA pour l’entretien et la
réparation du pont en question ainsi que pour la perception de péages pour la
traversée (la construction du pont frontalier avait été explicitement exclue de
la demande de dérogation). Conformément aux règles normales, le principe de territorialité
établi à l’article 5 de la directive TVA exigerait, en liaison avec les
règles régissant le lieu de prestation, que les services d’entretien et de
réparation effectués en Bulgarie soient soumis à la TVA bulgare. De même, les
services d’entretien et de réparation effectués en Roumanie seraient soumis à
la TVA roumaine. L'application des règles normales nécessiterait de définir
précisément le lieu des opérations imposables en fonction du territoire sur
lequel chaque phase des travaux a été exécutée. À cette fin, il serait
nécessaire que les entreprises participant aux travaux délimitent avec
certitude la frontière territoriale sur le Danube pour les travaux exécutés sur
la partie émergée. La Bulgarie et la Roumanie estiment que l’application de ces
règles normales créerait des complications fiscales pour les entreprises
concernées et que l'objectif de cette dérogation portant sur la simplification
des règles est donc, comme demandé, d’établir la frontière territoriale au
milieu du pont. En ce qui concerne les péages, en application des règles
actuelles, le montant imposable devrait correspondre à la partie du pont qui
appartient à chacun des États membres. Outre le problème susmentionné de la
délimitation de la frontière territoriale, chaque traversée du pont devrait
s’accompagner du paiement de deux péages et de deux taux de TVA différents (un
pour le territoire bulgare et un pour le territoire roumain), ce qui serait
contraignant pour les assujettis concernés. À cet égard, l’objectif de la
dérogation portant sur les péages est de considérer le pont comme étant situé
sur le territoire de l'État membre dans lequel débute le passage en transit.
Dans la pratique, la TVA bulgare sera appliquée à la totalité des péages
relatifs à l’ensemble des trajets débutant du côté bulgare et traversant le
pont frontalier pour arriver en Roumanie. De la même manière, la TVA roumaine
sera appliquée à la totalité des péages relatifs à l'ensemble des trajets débutant
en Roumanie. Cela simplifiera le calcul et la prise en compte de la TVA. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Il n’a pas été nécessaire de mener une consultation ni de faire
appel à des experts extérieurs. La proposition de décision vise à simplifier la perception de la
TVA en ce qui concerne certains services liés à un pont frontalier. L’incidence de la décision sera en tout état de cause limitée en
raison du champ d’application restreint de la dérogation envisagée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La décision autorise la Bulgarie et la Roumanie à appliquer des
mesures dérogatoires à la mise en œuvre territoriale de la directive TVA en ce
qui concerne un pont frontalier. La décision est fondée sur l’article 395 de la
directive TVA. La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique pas. La présente décision concerne une autorisation accordée à des
États membres individuellement à leur demande et ne constitue pas une
obligation. Étant donné le champ d’application très restreint, la mesure
spéciale apparaît proportionnée à l'objectif visé. Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi
d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que
sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la
Commission. Une décision du Conseil constitue le seul instrument approprié
étant donné qu'elle peut être adressée à un seul État membre. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. 2012/0293 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer une
mesure dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée[2],
et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettres enregistrées auprès de la
Commission le 25 mai 2011, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé
l’autorisation de déroger aux dispositions de l’article 5 de la directive
2006/112/CE régissant le champ d’application territorial de la TVA en ce qui
concerne un pont frontalier sur le Danube. Par lettre enregistrée auprès de la
Commission le 7 mars 2012, la Bulgarie et la Roumanie ont partiellement
remplacé cette demande. (2) Conformément à l’article 395,
paragraphe 2, de la directive 2006/12/CE, la Commission a informé les
autres États membres de la demande introduite par la Bulgarie et la Roumanie
par lettre datée du 17 juillet 2012, à l’exception de l’Espagne,
qui a été informée par lettre datée du 18 juillet 2012. Par lettre
datée du 19 juillet 2012, la Commission a informé la Bulgarie et
la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la
demande. (3) En ce qui concerne l’entretien et la
réparation du pont, la dérogation demandée par la Bulgarie et la Roumanie
consiste à considérer que la frontière territoriale entre les deux États
membres se situe au milieu du pont. (4) En ce qui concerne la perception de péages
pour la traversée du pont frontalier, les deux États membres souhaitent
considérer la longueur totale du pont comme faisant partie du territoire de
l’État dans lequel débute le passage en transit. Par conséquent, seule la TVA
bulgare sera appliquée à la totalité des péages relatifs à l’ensemble des
trajets débutant du côté bulgare. De la même manière, seule la TVA roumaine
sera appliquée à l'ensemble des trajets débutant du côté roumain. (5) En l’absence de mesures dérogatoires, la
détermination du lieu de prestation pour l’entretien, la réparation et la
perception de péages dépendrait dans un premier temps de la délimitation
précise de la frontière territoriale de la partie émergée, ce qui, dans la
pratique, s’avérerait très difficile pour les assujettis concernés. Par
ailleurs, il conviendrait d’appliquer à la fois de la TVA bulgare et roumaine
au péage perçu pour une traversée simple du pont frontalier d’un État membre à
l’autre. Les mesures dérogatoires visent donc à simplifier la perception de la
TVA sur ces services. (6) La question traitée concerne la définition
du territoire aux fins de la TVA, à laquelle des modifications ne devraient pas
être apportées à l’avenir. Il conviendrait dès lors d’octroyer la dérogation
pour une période indéterminée. (7) Les mesures n’auront aucune incidence
négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, ni aucun
effet sur le montant de la taxe due par le consommateur final, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l’article 5 de la
directive 2006/112/CE, la Bulgarie et la Roumanie sont autorisées, dans
les conditions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision,
à appliquer des mesures dérogatoires à la directive 2006/112/CE en ce qui
concerne l’entretien, la réparation et la perception de péages relatifs au pont
frontalier sur le Danube situé entre Vidin (Bulgarie) et Calafat (Roumanie). Article 2 Afin de déterminer le lieu des opérations imposables
relatives à l'entretien ou à la réparation du pont frontalier, la frontière
territoriale sera considérée comme étant située au milieu dudit pont pour les
livraisons de biens et les prestations de services, pour les acquisitions
intracommunautaires et les importations de biens destinés à son entretien ou à
sa réparation. Article 3 Afin de déterminer le lieu des opérations imposables pour ce
qui est de la perception des péages, le pont frontalier sera considéré, sur
toute sa longueur, comme faisant partie du territoire de l'État membre à partir
duquel débute tout trajet passant par le pont. Article 4 La République de Bulgarie et la Roumanie sont destinataires
de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 347 du 11.12.2006, p. 1. [2] JO L 347 du 11.12.2006,
p. 1.