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Document 52012PC0545

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

    /* COM/2012/0545 final - 2012/0257 (NLE) */

    52012PC0545

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties /* COM/2012/0545 final - 2012/0257 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Sur la base de l´autorisation qui lui a été donnée par le Conseil, la Commission européenne a négocié avec la République islamique de Mauritanie en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie. A l'issue de ces négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 26 juillet 2012. Le nouveau protocole couvre une période de 2 ans à compter de la date de sa signature.

    L’objectif principal du protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne dans les eaux de la Mauritanie dans les limites du surplus disponible. La Commission s’est basée, entre autres, sur les avis du Comité scientifique institué dans le cadre de cet accord.

    L'objectif général est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche mauritanienne, dans l’intérêt des deux parties.

    Plus particulièrement, le protocole prévoit des possibilités de pêche annuelles dans les catégories et quantités suivantes :

    1. 5 000 tonnes pour les navires de pêche aux crustacés à l´exception de la langouste et du crabe ;

    2. 4 000 tonnes pour les chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir ;

    3. 2 500 tonnes pour les navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut ;

    4. 200 tonnes de crabes ;

    5. 22 thoniers senneurs ;

    6. 22 thoniers canneurs et palangriers de surface ;

    7. 300 000 tonnes pour les chalutiers congélateurs de pêche pélagique ;

    8. 15 000 tonnes pour les navires de pêche pélagique au frais (à déduire de l´allocation prévue pour les chalutiers congélateurs de pêche pélagique).

    La Commission propose, sur cette base, que le Conseil autorise la signature et l´application provisoire de ce nouveau protocole.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Les parties intéressées ont été consultées en amont de la négociation dans le cadre du Conseil Consultatif Régional de la Flotte de Longue Distance dans des Eaux non Communautaires[1], réunissant le secteur de la pêche et ONG environnementales et de développement. Les experts des Etats membres ont aussi été consultés dans le cadre de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la Mauritanie.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil portant conclusion du protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres de l'Union européenne.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La contrepartie financière globale du protocole de 70 000 000 Euros sur toute la période convenue dans le protocole se base sur : a) une contrepartie financière pour l´accès aux ressources halieutiques de 67 000 000 Euros et b) un appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la République islamique de Mauritanie s'élevant à 3 000 000 Euros. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche.

    5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

    2012/0257 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1801/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie [2].

    (2)       Le protocole à cet accord de partenariat actuellement en vigueur est venu à expiration le 31 juillet 2012.

    (3)       Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole accordant aux navires de l´Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Mauritanie exerce sa juridiction en matière de pêche. À l'issue des négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé le 26 juillet 2012.

    (4)       Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 9 du nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter partir de la date de sa signature.

    (5)       Il y a lieu d´autoriser la signature de ce nouveau protocole et son application à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Commission est autorisée à signer, au nom de l´Union européenne, le projet de protocole entre l'Union européenne et la Mauritanie fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties, et à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole.

    Le texte du protocole à signer est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. Elle sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    PROTOCOLE

    Fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'Accord de Partenariat dans le secteur de la Pêche entre l'Union européenne et la République Islamique de Mauritanie pour une période de deux ans

    Article 1 Période d’application et possibilités de pêche

    1.           À partir de la date de l'application provisoire du Protocole et pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’Accord sont fixées dans le tableau joint au présent Protocole.

    2.           L'accès aux ressources halieutiques des zones de pêche mauritaniennes est accordé aux flottes étrangères dans la mesure de l'existence d'un reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer[3] et après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.

    3.           Conformément à la législation mauritanienne, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable, ainsi que le volume admissible des captures, sont arrêtés pour chaque pêcherie par l'Etat mauritanien, suivant l'avis de l'organisme chargé de la recherche océanographique en Mauritanie et des Organisations Régionales de Pêche compétentes.

    4.           Le présent Protocole garantit la priorité d'accès des flottes de l'Union européenne aux reliquats disponibles dans les zones de pêche mauritaniennes. Les possibilités de pêches allouées aux flottes de l'Union européenne, telles que fixées à l'Annexe I du Protocole, sont prises sur les reliquats disponibles prioritairement aux possibilités de pêche allouées aux autres flottes étrangères autorisées à pêcher dans les zones de pêche mauritaniennes.

    5.           L'ensemble des mesures techniques de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, ainsi que les modalités financières, redevance et autres droits, subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisés pour chaque pêcherie dans l'Annexe I du présent Protocole, seront applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans les zones de pêche mauritaniennes dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union européenne.

    6.           En application de l’article 6 de l’Accord, les navires battant pavillon d’un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent Protocole et selon les modalités décrites dans l'Annexe I au présent Protocole.

    Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement

    1.           La contrepartie financière annuelle relative à l´accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes visée à l’article 7 de l’Accord est fixée à soixante-sept (67) millions d'euros.

    2.           Il est prévu en sus un Appui financier annuel de trois (3) millions d´euros pour la mise en œuvre de la politique nationale d´une pêche responsable et durable.

    3.           Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des Articles 4, 7, 10 du présent Protocole.

    4.           Le paiement par l'Union de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1 relative à l'accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritaniennes intervient au plus tard trois (3) mois après l'application provisoire pour la première année et pour les années suivantes au plus tard à la date anniversaire d'entrée en vigueur du Protocole.

    Article 3 Coopération scientifique

    1.           Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes d’une exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.

    2.           Pendant la durée de ce présent Protocole, les deux parties coopéreront pour suivre l’évolution de l’état des ressources et des pêcheries dans les zones de pêche mauritaniennes. A cet effet, une réunion du Comité Scientifique Conjoint Indépendant se tiendra au moins une fois par an, alternativement en Mauritanie et en Europe. En complément à l’Article 4 paragraphe 1 de l’Accord, la participation au Comité Scientifique Conjoint Indépendant pourra être élargie, autant que de besoin, à des scientifiques tiers, ainsi qu'à des observateurs, représentants des parties prenantes ou représentants d'organismes régionaux de gestion des pêches, telle que la COPACE.

    3.           Le mandat du Comité Scientifique Conjoint Indépendant porte notamment sur les activités suivantes :

    – élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries, objets du présent Protocole ;

    – identifier et proposer à la Commission mixte la mise en œuvre de programmes ou d'actions traitant des questions scientifiques spécifiques de nature à améliorer la compréhension de la dynamique des pêcheries, de l’état des ressources et de l’évolution des écosystèmes marins ;

    – analyser les questions scientifiques qui se posent au cours de l’exécution du présent Protocole et, si nécessaire, formaliser un avis scientifique, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité ;

    – compiler et analyser les données relatives aux efforts et aux captures de chacun des segments des flottes de pêche nationales, Union européenne et hors Union européenne, en activité dans les zones de pêche mauritaniennes sur les ressources et dans les pêcheries faisant l'objet du présent Protocole ;

    – programmer la réalisation des campagnes d'évaluation annuelles contribuant au processus d'évaluation des stocks et permettant de déterminer les possibilités de pêche et les options d’exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème ;

    – formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la Commission mixte ou de l'une des parties, tous les avis scientifiques portant sur les objectifs, les stratégies et les mesures de gestion, et qui seraient jugés nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries, objets du présent Protocole ;

    – proposer, les cas échéant, en Commission mixte un programme de révision des possibilités de pêche, en application de l'Article 1 du présent Protocole.

    Article 4 Révision des possibilités de pêche

    4.           Les parties peuvent adopter, au sein d´une Commission mixte, des mesures visées à l’Article 1 du présent Protocole impliquant une révision des possibilités de pêche. Dans ce cas, la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et au pro rata temporis.

    5.           S´agissant des catégories non prévues par le Protocole en vigueur, conformément à l´article 6, deuxième alinéa de l´Accord, les deux parties peuvent inclure de nouvelles possibilités de pêche sur la base des meilleurs avis scientifiques, validés par le Comité Scientifique Conjoint Indépendant et adoptés en Commission mixte.

    6.           La première Commission mixte se tiendra au plus tard dans les trois (3) mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole.

    Article 5

    Dénonciation pour niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche

    En cas de constat d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche, l'Union européenne notifie par courrier à la partie mauritanienne son intention de dénoncer le Protocole. Cette dénonciation interviendra dans un délai de quatre (4) mois après la notification.

    Article 6

    Appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable

    1.           L’Appui financier visé à l'Article 2 paragraphe 2 s'élève à trois (3) millions d'euros par an et vise à contribuer au développement d'une pêche durable et responsable dans les zones de pêche mauritaniennes, en harmonie avec les objectifs stratégiques de préservation des ressources halieutiques et d'une meilleure intégration du secteur à l'économie nationale.

    2.           Cet Appui est une aide publique au développement, indépendante du volet de l´accès des navires de l'Union européenne aux zones de pêche mauritanienne, contribuant à la mise en œuvre des Stratégies nationales sectorielles en matière de développement durable du secteur des pêches d'une part, et de protection de l’environnement des aires marines protégées côtières d'autre part, ainsi qu'au Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté en vigueur.

    3.           L'Appui financier du présent Protocole se déclenche une fois que le montant des reliquats de l'Appui sectoriel 2008-2012 (dont le montant sera déterminé à l'issue d'une revue par les deux parties) a été transféré sur le CAS Pêches par le Ministère chargé des Finances, et consommé conformément au plan d'utilisation préalablement communiqué par la Mauritanie.

    4.           L'Appui financier se base sur une approche orientée vers les résultats. Le paiement se fait par tranches, selon un cadre défini au sein de la Commission mixte.

    5.           La Mauritanie s'engage à publier semestriellement les appels d'offres et les contrats pour les projets financés par le présent Appui, et à garantir la visibilité des actions mises en œuvre selon les modalités détaillées dans l’Annexe II.

    Article 7 Suspension de l’application du Protocole

    1.           Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce Protocole et ses Annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l’Article 10 de l’Accord, si nécessaire, convoquée en session extraordinaire.

    2.           L’application du Protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

    3.           La suspension de l’application du Protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

    4.           En outre, l'application du présent Protocole peut être suspendue en cas de manque de paiement. Dans ce cas-là, le Ministère adresse une notification à la Commission européenne indiquant l’absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

    En l’absence de paiement ou de justification appropriée dans le délai prévu ci-dessus, les autorités compétentes de Mauritanie sont en droit de suspendre l’application du présent Protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

    L’application du présent Protocole reprend dès que le paiement en cause est honoré.

    5.           Les deux parties conviennent qu'en cas de violation avérée des Droits de l´Homme, le Protocole peut être suspendu sur base de l'application de l'Article 9 de l’Accord de Cotonou.

    Article 8 Dispositions de la Loi nationale applicables

    Sous réserve des dispositions contenues dans le Protocole et son Annexe 1, les activités de services portuaires et l’achat de fournitures des navires opérant en application du présent Protocole et de l'Annexe 1 sont régies par les lois et règlements applicables en Mauritanie.

    Article 9 Durée

    Le présent Protocole et ses Annexes s'appliquent pour une durée de deux ans à partir de la date d'application provisoire, qui est la date de la signature, sauf dénonciation.

    Article 10 Dénonciation

    1.           En cas de dénonciation du Protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le Protocole au moins quatre (4) mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

    2.           L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

    Article 11 Entrée en vigueur

    Le présent Protocole et ses Annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    ANNEXE 1

    Conditions d'exercice de la pêche dans les zones de pêche mauritaniennes par les navires de l'Union européenne

    CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

    1.           Désignation de l'autorité compétente

    Pour les besoins de la présente Annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne ou à la Mauritanie au titre d'une autorité compétente désigne :

    – Pour l'Union européenne : la Commission européenne, à travers la délégation de l'Union européenne à Nouakchott (point focal) ;

    – Pour la Mauritanie : le ministère chargé des Pêches à travers la Direction en charge de la Programmation et Coopération (point focal), ci-après désigné "ministère".

    2.           Zone économique exclusive (ZEE) mauritanienne

    La Mauritanie communique à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du Protocole les coordonnées géographiques de sa ZEE ainsi que sa ligne de base qui est la laisse de basse mer.

    3.           Identification des navires

    3.1.        Les marques d’identification de tout navire de l'Union européenne doivent être conformes à la réglementation de l'Union européenne en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au ministère avant la mise en vigueur du Protocole. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au ministère au moins un mois avant son entrée en vigueur.

    3.2.        Tout navire qui dissimule ses marquages, son nom ou son immatriculation s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.

    4.           Comptes bancaires

    La Mauritanie communique à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du Protocole les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) (Code BIC et IBAN) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union européenne dans le cadre du Protocole. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

    5.           Modalités de paiement

    Les paiements s’effectuent en Euro comme suit :

    – Pour les redevances : par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque Centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie.

    – Pour les frais relatifs à la taxe parafiscale: par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque Centrale de Mauritanie, en faveur de la Surveillance des pêches.

    – Pour les amendes : par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque Centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie.

    – Les montants visés au point 1 ci-dessus sont considérés comme effectivement encaissés si le Trésor ou le ministère en donnent confirmation, sur la base de notifications de la Banque Centrale de Mauritanie.

    CHAPITRE II – Licences

    Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques détaillées dans le Chapitre XI relatives aux navires ciblant les grands migrateurs.

    Au titre de la présente Annexe, la licence délivrée par la Mauritanie aux navires de l'Union européenne équivaut à l'autorisation de pêche prévue par la réglementation de l'Union européenne en vigueur.

    1.           Documentation requise pour la demande de licence

    Lors de la première demande de licence de chaque navire, l'Union européenne soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant en appendice 1 de la présente Annexe.

    1.1.        Lors de la première demande, l’armateur est tenu d’accompagner sa demande de licence :

    – d’une copie authentifiée par l’État de pavillon du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT, certifié par les organismes internationaux agréés ;

    – une photographie en couleur récente et certifiée par les Autorités compétentes de l’État de pavillon représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm ;

    – des documents requis pour l’inscription sur le Registre national mauritanien des navires. Cette inscription ne donne lieu à aucun frais d’enregistrement. L’inspection prévue dans le cadre de l’enregistrement au Registre national des navires est purement administrative.

    1.2.        Toute modification de tonnage d’un navire entraîne l’obligation pour l’armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l’État de pavillon du nouveau certificat de jauge, exprimé en GT, ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification notamment, la copie de la demande introduite par l’armateur à ses autorités compétentes, l’accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées.         De même, une nouvelle photographie certifiée par les Autorités compétentes de l’État de pavillon est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l’aspect extérieur du navire.

    1.3.        Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus ont été transmis.

    2.           Éligibilité à la pêche

    2.1.        Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent Protocole doit être inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union européenne et éligible à l’exercice de la pêche dans les zones de pêche mauritaniennes.

    2.2.        Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration mauritanienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie.

    3.           Demandes de licences

    3.1.        Pour toute licence, l'Union européenne soumet trimestriellement au ministère les listes des navires, par catégorie de pêche, qui demandent à exercer leurs activités dans les limites fixées dans les fiches techniques du Protocole, un (1) mois avant le début de la période de validité des licences demandées. Ces listes sont accompagnées des preuves de paiement. Les demandes de licences non parvenues dans les délais ci-dessus peuvent ne pas être traitées.

    3.2.        Ces listes indiquent par catégorie de pêche :

    – le nombre de navires ;

    – pour chaque navire, les principales caractéristiques techniques, telles que mentionnées dans le fichier des navires de pêche de l'Union européenne ;

    – les engins de pêche ;

    – le montant des paiements dus, ventilés par rubrique ;

    – le nombre de marins mauritaniens.

    4.           Délivrance des licences

    4.1.        Le ministère délivre les licences des navires après présentation par le représentant de l’armateur, des preuves de paiements individualisées par navire (quittances établies par le Trésor Public), telles que spécifiées au chapitre I, au moins dix (10) jours avant le début de validité des licences. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott.

    4.2.        Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références de paiements des redevances ainsi que les conditions relatives à l’exercice des activités de pêche telles que prévues dans les fiches techniques appropriées.

    4.3.        Les navires qui recevront une licence seront inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui sera transmise simultanément à la surveillance et à l'Union européenne.

    4.4.        Les demandes de licences qui n’ont pas été délivrées par le ministère font l’objet d’une notification à l'Union européenne. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère.

    5.           Validité et utilisation des licences

    5.1.        La licence n’est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la fiche technique.

    Les licences sont délivrées pour des périodes de 2 mois pour la pêche crevettière, 3, 6 ou 12 mois pour les autres catégories. Elles sont renouvelables.

    La validité des licences débute le premier jour de la période demandée.

    Pour déterminer la validité des licences, il est fait référence à des périodes calendaires annuelles, la première période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et s'achevant au 31 décembre de la même année. La dernière période s'achève au terme de la période d'application du Protocole. Aucune licence ne peut débuter au cours d’une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

    5.2.        Chaque licence est délivrée au nom d’un navire déterminé. Elle n’est pas transférable. Toutefois, en cas de perte ou immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave, la licence du navire initial est remplacée par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.

    5.3.        Les ajustements complémentaires aux montants payés qui s’avèrent nécessaires en cas de substitution de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.

    6.           Visites techniques

    6.1.        Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, tout navire de l'Union européenne doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux visites prévues par la réglementation en vigueur. Ces visites s’effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l’arrivée du navire au port.

    Les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface sont fixées au chapitre XI de la présente annexe.

    6.2.        A l’issue de la visite technique, une attestation de conformité est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence au cours de l’année. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord. Elle doit en outre préciser la capacité des navires pélagiques à effectuer le transbordement.

    6.3.        La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage mauritanien sont remplies.

    6.4.        Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à l'Union européenne, via la Délégation UE. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

    6.5.        Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.

    CHAPITRE III – Redevances

    1.           Redevances

    Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du Protocole. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l’exception de la taxe parafiscale, des taxes portuaires ou pour prestations de services.

    2.           Taxe parafiscale

    Les barèmes de la taxe parafiscale pour les navires de pêche industrielle sont payables en devises, conformément au décret portant institution de la taxe parafiscale, selon les barèmes suivants:

    Catégorie Pêche Crustacés, Céphalopodes et Démersaux :

    Tonnage (GT)                         Montant par trimestre (MRO)

    <99                                                                           50 000 100-200                                                                  100 000 200-400                                                                  200 000 400-600                                                                  400 000 > 600                                                                      600 000

    Catégorie Pêche (Grands migrateurs et Pélagiques) :

    Tonnage                              Montant par mois (MRO)

    <2000                                                             50 000 2000-3 000                                                   150 000 3000-5 000                                                   500 000 5 000-7 000                                                  750 000 7 000-9 000                                               1 000 000 >9000                                                        1 300 000

    À l’exception des catégories 5 et 6, la taxe parafiscale est due par trimestre complet ou multiple de celui-ci, indépendamment de la présence éventuelle d’une période d’arrêt biologique.

    Le taux de change (MRO/EUR) à utiliser pour le paiement de la taxe parafiscale pour une année civile est le taux moyen de l’année précédente calculé par la Banque Centrale de Mauritanie et transmis par le ministère au plus tard au 1er décembre de l’année précédant son application.

    Un trimestre correspond à l’une des périodes de trois mois débutant soit le 1er octobre, soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, à l’exception de la première et de la dernière période du Protocole.

    3.           Redevances en nature

    Les armateurs de l'Union européenne des navires pélagiques pêchant dans le cadre du présent Protocole contribuent à la politique de distribution de poissons en faveur des populations nécessiteuses, à hauteur de 2% de leurs captures pélagiques transbordées. Cette disposition exclut expressément toute autre forme de contributions imposées.

    4.           Décompte des redevances pour les navires thoniers et palangriers de surface

    L'Union européenne établit pour chaque navire thonier et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations électroniques de captures confirmées par les instituts scientifiques visés ci-dessus, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente, ou de l'année en cours pour la dernière année d'application du Protocole.

    L'Union européenne notifie ce décompte final à la Mauritanie et à l'armateur avant le 15 juillet de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées. Lorsque le décompte final concerne l'année en cours, il est notifié à la Mauritanie au plus tard un (1) mois après la date d'échéance du Protocole.

    Dans un délai de 30 jours après la date de transmission, la Mauritanie peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent en Commission mixte. Si la Mauritanie ne présente pas d'objection dans le délai de 30 jours, le décompte final est considéré comme adopté.

    Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de la licence, l'armateur verse le solde dans un délai de 45 jours à compter de l'approbation du décompte par la Mauritanie. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

    CHAPITRE IV – Déclaration des captures

    1.           Journal de pêche

    1.1.        Les capitaines des navires sont tenus d’inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l’appendice 2 de la présente Annexe et qui pourrait faire l'objet de modifications conformément à la réglementation mauritanienne. Ce document doit être rempli correctement et lisiblement et signé par le capitaine du navire. Pour les navires pêchant des espèces hautement migratrices les dispositions du Chapitre XI de cette Annexe sont d’application.

    1.2.        A la fin de chaque marée, l’original du journal de pêche doit être transmis par le capitaine du navire à la Surveillance. Dans un délai de 15 jours ouvrables, l’armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal aux Autorités nationales de l’Etat membre ainsi qu’à la Commission, à travers la Délégation.

    1.3.        Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

    1.4.        Parallèlement, la Mauritanie et l'Union européenne s’efforcent de mettre en place un journal de pêche électronique (JPE) au plus tard à l'échéance de la première année du Protocole.

    2.           Journal de pêche annexe (Déclarations de débarquement et transbordement)

    2.1         Lors d’un débarquement ou un transbordement, les capitaines des navires sont tenus de remplir lisiblement et correctement et de signer le journal de pêche annexe dont le modèle est joint en appendice 6 de la présente Annexe.

    2.2         A la fin de chaque débarquement, l’armateur transmet l’original du journal de pêche annexe, à la Surveillance avec copie au ministère, dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Dans les mêmes délais, une copie sera transmise aux Autorités nationales de l’Etat membre ainsi qu’à la Commission, à travers la Délégation. Pour les navires pélagiques le délai est fixé à 15 jours.

    2.3         A la fin de chaque transbordement autorisé, le capitaine remet immédiatement l’original du journal de pêche annexe à la Surveillance avec copie au ministère. Dans un délai de 15 jours ouvrables, une copie sera transmise aux Autorités nationales de l’Etat membre ainsi qu’à la Commission, à travers la Délégation.

    2.4         Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

    3.           Fiabilité des données

    Les informations contenues dans les documents visés aux points ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu’elles puissent constituer l’une des bases du suivi de l’évolution des ressources halieutiques.

    La législation mauritanienne en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord est d’application et fournie en appendice 4.

    Une liste des facteurs de conversion applicables pour les captures étêtées/entiers et/ou éviscérées/entiers est fournie en appendice 5.

    4.           Tolérance des écarts

    Sur la base d’un échantillonnage représentatif, la tolérance entre les captures déclarées dans le journal de pêche et l'évaluation de ces captures établie lors d'une inspection ou d'un débarquement n'est pas supérieur à :

    – 9 % pour la pêche en frais

    – 4 % pour la pêche congelée non pélagique

    – 2 % pour la pêche congelée pélagique.

    5.           Captures accessoires

    Les captures accessoires sont spécifiées dans les fiches techniques qui font partie du présent Protocole. Les dispositions règlementaires relatives aux captures accessoires seront portées sur les licences émises. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est passible de sanction.

    6.           Non-respect de la déclaration des captures

    Le non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures entraîne la suspension automatique de la licence jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations, sans préjudice des sanctions prévues par le Protocole.

    7.           Déclaration des captures cumulées

    L'Union européenne notifie à la Mauritanie, sous forme électronique, les quantités cumulées capturées par ses navires pour toutes les catégories avant la fin de chaque trimestre en cours pour le trimestre précédent.

    Les données sont ventilées par mois, par type de pêche, par navire et par chaque espèce.

    Les facteurs de conversion applicables à la pêche pélagique pour les transformations étêté/entier et/ou éviscéré/entier figurent en appendice 5.

    CHAPITRE V – Débarquements et transbordements

    1.           Débarquements

    1.1.        La flotte démersale est soumise à l'obligation de débarquement.

    1.2.        Des dérogations spécifiques sont accordées à la demande de l´armateur à la flotte crevettière pendant les périodes de grande chaleur, notamment des mois d'août et septembre.

    1.3.        L'obligation de débarquement n'implique pas l'obligation de stockage et de transformation.

    1.4.        La flotte pélagique au frais est soumise à l'obligation de débarquement dans les limites de la capacité d'accueil des unités de transformations à Nouadhibou et à la demande avérée du marché.

    1.5.        La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de débarquement. Pour le cas des crevettiers, cette période est de deux mois.

    1.6.        Le capitaine d'un navire de l'Union européenne communique les autorités portuaires de Nouadhibou (PAN) et la Surveillance maritime, par fax ou par courrier électronique, avec copie à la Délégation de l'Union européenne, au moins 48 heures avant (respect. 24 heures pour le frais), sa date de débarquement, en fournissant les éléments suivants :

    (a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer ;

    (b) la date et l'heure prévue pour le débarquement ;

    (c) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO).

    En réponse à la notification visée ci-dessus, la Surveillance notifie, dans les 12 heures qui suivent, son accord par retour de fax ou de courrier électronique au capitaine, ou à son représentant, avec copie à la Délégation de l'Union européenne.

    1.7.        Le navire de l'Union européenne qui débarque dans un port de la Mauritanie est exempté de tout impôt ou taxe d’effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.

    Le produit de la pêche bénéficie d’un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent, il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d’effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en «transit temporaire» («dépôt temporaire»).

    L’armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendue en Mauritanie ou exportée (en devises).

    Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.

    Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent).

    2.           Transbordements

    2.1.        Tout navire pélagique congélateur pouvant transborder, conformément à l'attestation de conformité, est soumis à l'obligation de transbordement à la bouée 10 de la rade du Port Autonome de Nouadhibou, à l'exception de la dernière marée.

    2.2.        Le navire de l'Union européenne qui transborde au Port Autonome de Nouadhibou est exempté de tout impôt ou taxe d’effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.

    2.3.        La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de transbordement.

    2.4.        La partie mauritanienne se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s’est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones de pêche mauritaniennes.

    CHAPITRE VI – Contrôle

    1.           Entrées et sorties de la zone de pêche de la Mauritanie

    1.1.        A l’exception des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique (dont les délais obéissent aux dispositions du Chapitre XI de la présente Annexe), les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent Accord doivent obligatoirement communiquer :

    a)      les entrées :

    Celles-ci doivent être notifiées au moins 36 heures à l'avance et les informations suivantes doivent être fournies :

    – la position du navire lors de la communication ;

    – le jour, la date et l'heure approximative d’entrée dans les zones de pêche mauritaniennes ;

    – les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d'une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la Surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée de l’éventuel contrôle ne pourrait dépasser le délai prévu au point 4 du présent Chapitre.

    b)      les sorties :

    Celles-ci doivent être notifiées au moins 48 heures à l'avance, et les informations suivantes doivent être fournies:

    – la position du navire lors de la communication ;

    – le jour, la date et l'heure de sortie des zones de pêche mauritaniennes ;

    – les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication.

    1.2.        Les armateurs communiquent à la Surveillance les entrées et les sorties de leurs navires des zones de pêche mauritaniennes par télécopie, courrier électronique, ou courrier porté aux numéros de télécopieur et adresse repris en appendice 1 de la présente Annexe. En cas de difficultés de communication par ces voies, l’information peut être transmise exceptionnellement via la partie de l'Union européenne.

    Toute modification des numéros de communication et d'adresses sera notifiée à la Commission, à travers la Délégation de l'Union européenne, dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

    1.3.        Au cours de leur présence dans les zones de pêche mauritaniennes, les navires de l'Union européenne doivent veiller en permanence les fréquences d’appel internationales (VHF Canal 16 ou HF 2182 KHz).

    1.4.        A la réception des messages de sortie de la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit de décider d’effectuer un contrôle avant la sortie des navires sur la base d’un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott.

    Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de 6 heures pour les pélagiques (catégories 7 et 8) et plus de 3 heures pour les autres catégories.

    1.5.        Le non-respect des dispositions prévues aux points ci-dessus entraîne les sanctions suivantes :

    a)      pour la première fois :

    – le navire est dérouté, si possible ;

    – la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor ;

    – le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne.

    b)      pour la deuxième fois :

    – le navire est dérouté, si possible ;

    – la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor ;

    – le navire paie une amende égale au maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne ;

    – la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité.

    c)      pour la troisième fois :

    – le navire est dérouté, si possible ;

    – la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor ;

    – la licence est retirée définitivement ;

    – le capitaine et le navire sont interdits d'activité en Mauritanie.

    1.6.        En cas de fuite du navire contrevenant, le ministère informe la Commission et l'Etat membre de pavillon afin que les sanctions prévues au point 1.5 ci-dessus puissent être appliquées.

    2.           Inspection en mer

    L'inspection en mer dans la zone de la Mauritanie des navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence sera effectuée par des navires et des inspecteurs de la Mauritanie clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

    Avant de monter à bord, les inspecteurs de la Mauritanie préviennent le navire de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

    Les inspecteurs mauritaniens ne resteront à bord du navire de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison. Elle ne devrait pas dépasser 3 heures pour les pélagiques et 1 heure 30 pour les autres catégories.

    Lors des inspections en mer, des transbordements et des débarquements, le capitaine des navires de l'Union européenne facilitent la montée à bord et le travail des inspecteurs mauritaniens, notamment en faisant exécuter la manutention jugée nécessaire par les inspecteurs.

    A la fin de chaque inspection, les inspecteurs mauritaniens établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union européenne.

    Les inspecteurs mauritaniens remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne avant de quitter le navire. La Mauritanie communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 4 jours après l'inspection.

    3.           Inspection au port

    L'inspection au port des navires de l'Union européenne qui débarquent ou transbordent des captures effectuées dans les zones de pêche mauritaniennes sera effectuée par des inspecteurs mauritaniens clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

    L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs mauritaniens ne resteront à bord du navire de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison. Elle ne doit pas dépasser l'opération de débarquement ou de transbordement.

    A la fin de chaque inspection, l'inspecteur de la Mauritanie établi un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union européenne.

    L'inspecteur mauritanien remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne dès la fin de l'inspection. La Mauritanie communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 24 heures après l'inspection.

    4.           Système d’observation conjointe des contrôles à terre

    Les deux parties décident de mettre en place un système d’observation conjointe des contrôles à terre. A cette fin, elles désignent des représentants qui assistent aux opérations de contrôle et inspections effectuées par les services nationaux de contrôle respectifs et peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent Protocole.

    Ces représentants doivent posséder :

    – une qualification professionnelle ;

    – une expérience adéquate en matière de pêche ;

    – une connaissance approfondie des dispositions de l’Accord et du présent Protocole.

    Lorsque ces représentants assistent aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et ces représentants ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d’inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.

    Lorsque ces représentants accompagnent les fonctionnaires nationaux, ils ont accès aux navires, locaux et documents qui font l’objet d’une inspection par ces fonctionnaires, afin de collecter des données à caractère non nominatif nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

    Les représentants accompagnent les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.

    Les représentants établissent et soumettent un rapport tous les 4 mois concernant les contrôles auxquels ils ont assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l’autre partie contractante.

    Les deux parties décident d'effectuer au moins deux inspections annuelles alternativement en Mauritanie et en Europe.

    4.1.        Confidentialité

    Le représentant aux opérations de contrôle conjoint respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès. Les deux parties s´accordent pour assurer la mise en œuvre dans le plus strict respect de la confidentialité.

    Le représentant ne communique les résultats de ses travaux qu’à ses autorités compétentes.

    4.2.        Localisation

    Le présent programme s’applique aux ports de débarquement de l'Union européenne et aux ports mauritaniens.

    4.3.        Financement

    Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son représentant aux opérations de contrôle conjoint y compris ceux du déplacement et du séjour.

    CHAPITRE VII – Système de suivi par satellite (VMS)

    Le suivi satellitaire des navires de l'Union européenne s'effectue par une double transmission suivant un système triangulaire, introduit à titre expérimental pendant toute la durée du présent Protocole selon le mode suivant :

    1) navire UE - FMC Etat de Pavillon - FMC Mauritanie

    2) navire UE - FMC Mauritanie - FMC Etat de Pavillon

    1.         Modalités de transmission

    Chaque message de position doit contenir les informations suivantes :

    (a) l'identification du navire ;

    (b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 % ;

    (c) la date et l'heure d'enregistrement de la position ;

    (d) la vitesse et le cap du navire.

    Le FMC de l'Etat de pavillon ainsi que le FMC de Mauritanie assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

    2.         Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

    Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'Etat de pavillon.

    En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l’État de pavillon et au FMC mauritanien par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un Rapport de Position global toutes les 4 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base horaire selon les conditions prévues au point 5.

    Le Centre de Contrôle de l’État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC mauritanien. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 5 jours. Passé ce délai, le navire en question devra sortir des zones de pêche mauritaniennes ou rentrer dans un des ports mauritaniens. En cas de problème technique grave exigeant un délai supplémentaire, une dérogation pour un maximum de 15 jours pourrait être accordée sur demande du capitaine. Dans ce cas-là, les dispositions prévues au point 7 restent applicables à tous les navires, à l’exception des thoniers, devront rentrer au port pour faire embarquer un observateur scientifique mauritanien.

    3.         Communication sécurisée des messages de position entre le FMC de l’Etat de pavillon et la Mauritanie

    Le FMC de l'Etat de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC de Mauritanie et vice-versa. Les FMC de l'Etat de pavillon et de la Mauritanie s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

    La transmission des messages de position entre les FMC de l'Etat de pavillon et de la Mauritanie est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

    Le FMC mauritanien informe par voie électronique sans délai le FMC de l'Etat de pavillon et l'Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie des zones de pêche mauritaniennes.

    4.         Dysfonctionnement du système de communication

    La Mauritanie s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l'Etat de pavillon et informe sans délai l'Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La Commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

    Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par le Protocole.

    CHAPITRE VIII – Infractions

    1.         Rapport de visite et Procès-verbal d'infraction      

    Le rapport de visite qui précise les circonstances et raisons qui ont conduit à l’infraction, doit être signé par le capitaine du navire qui peut y formuler ses réserves et dont une copie lui est remise par la surveillance. Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

    Le procès-verbal d’infraction est établi par la surveillance fidèlement sur la base des infractions éventuelles constatées et consignées sur le rapport de visite établi suite au contrôle du navire.

    La conformité des caractéristiques issues de la visite technique (chapitre II) doit être prise en considération lors du contrôle.

    2.         Notification de l’infraction

    En cas d’infraction, la surveillance notifie par courrier au représentant du navire le procès-verbal relatif à l’infraction accompagné du rapport de visite de l’inspection. La Surveillance en informe l'Union européenne sans délai.

    Dans le cas d’une infraction qui ne peut cesser en mer, le capitaine, sur demande de la surveillance, doit conduire son navire au port de Nouadhibou. Dans le cas d’une infraction, reconnue par le capitaine, qui peut cesser en mer, le navire continue sa pêche.

    Dans les deux cas, après cessation de l’infraction constatée, le navire continue sa pêche.

    3.         Règlement de l’infraction

    Conformément au présent Protocole, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.

    Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la Mauritanie organise à la demande de l'Union européenne en cas de besoin, dans un délai de trois (3) jours ouvrables après la notification de l'immobilisation du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'immobilisation du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'Etat de pavillon et un représentant de l'armateur du navire doivent pouvoir assister à cette réunion d'information.

    Dès lors, la Commission de Transaction est convoquée par la Surveillance. Toutes les informations relatives au déroulement de la procédure transactionnelle ou judiciaire relatives aux infractions commises par les navires de l'Union européenne sont communiquées sans délai à l'Union européenne. En cas de nécessité, l'armateur pourrait être représenté à la Commission de Transaction par deux personnes par dérogation du Président de ladite Commission.

    Le paiement éventuel de l’amende doit être effectué par virement au plus tard dans les 30 jours après la transaction. Si le navire désire sortir des zones de pêche mauritaniennes, le paiement doit être effectif avant ladite sortie. La quittance du Trésor Public, ou à défaut un SWIFT authentifié par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) les jours non ouvrables, servent de justificatifs au paiement de l’amende pour la libération du navire.

    Si la procédure de transaction n’a pas abouti, le ministère transmet sans délais le dossier au procureur de la République. Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, un cautionnement bancaire est constitué par l’armateur pour couvrir les amendes éventuelles. La libération du navire intervient 72 heures à compter de la date de dépôt du cautionnement. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par le ministère dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende, le paiement de cette amende se fait conformément à la réglementation en vigueur, qui prévoit notamment que la caution bancaire sera libérée une fois le paiement effectué dans les 30 jours suivant le jugement.

    La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le Port :

    – soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle ;

    – soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au paragraphe 5 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

    CHAPITRE IX – Embarquement de marins mauritaniens

    1.           A l’exception des thoniers senneurs qui embarquent obligatoirement 1 marin mauritanien par navire et des thoniers canneurs qui embarquent obligatoirement trois (3) marins mauritaniens par navire, chaque navire de l'Union européenne embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de sa présence dans les zones de pêche mauritaniennes, 60 % de marins mauritaniens choisis librement sur la base d'une liste établie par le ministère, les officiers n’étant pas inclus dans ce décompte. Toutefois, en cas d’embarquement d’officiers stagiaires mauritaniens, leur nombre sera décompté de celui des marins mauritaniens.

    2.           L’armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins mauritaniens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

    3.           La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    4.           Les contrats d’emploi des marins mauritaniens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente de Mauritanie. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

    5.           L’armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l’État membre concerné, directement au ministère.

    6.           Les contrats d’emploi des marins mauritaniens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente de Mauritanie. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

    7.           L’armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l’État membre concerné, directement au ministère.

    8.           L’armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante.

    9.           En cas de non embarquement de marins mauritaniens pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires de l'Union européenne sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 euros par jour de pêche dans la zone de pêche mauritanienne par marin, dans un délai maximum de 3 mois.

    10.         Le paiement pour non embarquement de marins s’effectue en fonction du nombre de jours de pêche effectifs et non en fonction de la durée de la licence.

    11.         Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs mauritaniens et sera versée au compte indiqué au chapitre I, dispositions générales de la présente annexe.

    12.         L'Union européenne communique au ministère, semestriellement, la liste des marins mauritaniens embarqués à bord des navires de l'Union européenne, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l’indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.

    13.         Sans préjudice des dispositions du point 7 ci-dessus, le non-respect répété par les armateurs de l’embarquement du nombre de marins mauritaniens prévu, entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu’à l’accomplissement de cette obligation.

    CHAPITRE X – Observateurs scientifiques

    Il est établi un système d’observation scientifique à bord des navires de l'Union européenne.

    1.           Pour chaque catégorie de pêche les deux parties désignent au moins deux navires par an qui doivent embarquer à leur bord un observateur scientifique mauritanien sauf les thoniers senneurs pour lesquels l’embarquement se fait à la demande du ministère. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu’un seul observateur scientifique à la fois par navire.

    La durée de l’embarquement d’un observateur scientifique à bord d’un navire est d’une marée. Cependant, sur demande explicite d'une des deux parties, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé.

    2.           Le ministère informe l'Union européenne des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.

    3.           Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l’observateur scientifique sont à la charge du ministère.

    4.           Le ministère prend toutes les dispositions pour l’embarquement et le débarquement de l’observateur scientifique.

    Les conditions de séjour à bord de l’observateur scientifique sont celles des officiers du navire.

    L’observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c’est à dire, au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches d’observation.

    5.           L’observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Au cas où l’observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe le ministère et l'Union européenne. Dans ce cas, le, le navire est en droit de quitter le port. .Toutefois, le ministère pourrait procéder, sans délai et à ses frais, à l’embarquement d’un nouvel observateur scientifique, sans perturber l’activité de pêche du navire.

    6.           L’observateur scientifique doit posséder :

    – une qualification professionnelle,

    – une expérience adéquate en matière de pêche et une connaissance approfondie des dispositions du présent Protocole.

    7.           L’observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent Protocole par les navires de l'Union européenne opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie.

    Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il :

    – observe les activités de pêche des navires,

    – relève la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

    – procède à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

    – fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés.

    8.           Toutes les tâches d’observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent Protocole.

    9.           L’observateur scientifique :

    – prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

    – utilise les instruments et procédures de mesures agréées pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre du présent Protocole,

    – respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire.

    10.         À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 9 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique ainsi qu'au ministère et l'Union européenne.

    CHAPITRE XI – Navires ciblant les grands migrateurs

    1.           Les licences des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont délivrées pour des périodes qui coïncident avec les années civiles sauf pour la première et dernière année du présent Protocole.

    Dès présentation des preuves de paiement de l’avance, le ministère établit la licence et inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise à la surveillance et à l'Union européenne.

    2.           Avant de recevoir sa licence, chaque navire opérant pour la première fois dans le cadre de l’accord, se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L’ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l’armateur.

    3.           Les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, les espèces et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et sorties de la zone de pêche.

    4.           Les licences sont délivrées après versement, par virement sur le compte tel que définit au chapitre I, d’une somme forfaitaire correspondant à l’avance indiquée dans les fiches techniques du Protocole. Cette somme forfaitaire sera établie au prorata du temps de la validité de la licence pour la première et la dernière année du Protocole.

    En ce qui concerne la taxe parafiscale, celle-ci sera payée au prorata du temps passé dans la zone de pêche mauritanienne. Les mensualités sont considérées comme étant des périodes de 30 jours de pêche effective. La présente disposition conserve le caractère indivisible de cette taxe et par conséquent toute mensualité entamée est due.

    Un navire ayant pêché de 1 à 30 jours pendant l’année paiera une taxe pour un mois. La deuxième mensualité de cette taxe sera due après la première période de 30 jours et ainsi de suite.

    Les mensualités complémentaires devront être payées au plus tard 10 jours après le 1er jour de chaque période complémentaire.

    5.           Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle joint en appendice 3 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d’absence de captures.

    6.           Sous réserve des vérifications que la Mauritanie souhaiterait effectuer, l'Union européenne soumet au ministère avant le 15 juin de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tel que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) avec copie de tous les journaux de pêche à l’IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).

    7.           Les navires thoniers et palangriers de surface respectent toutes les recommandations adoptées par la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA).

    8.           Pour la dernière année d’application du Protocole, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les 4 mois suivant l’expiration du Protocole.

    9.           Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d’un délai de 30 jours, à compter de la notification et de l’approbation des montants par le ministère, pour s’acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en EURO, établi en faveur du Trésor Public au compte mentionné au chapitre I est effectué au plus tard un mois et demi après ladite notification.

    Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l’avance visée au point 3, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

    10.         Les navires sont astreints, dans les 3 heures avant chaque entrée et sortie de zone à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, par voie électronique, et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord.

    Les adresses et la fréquence radio sont communiquées par la surveillance.

    11.         Les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et de commun accord avec les armateurs concernés, embarquent à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire.

    FICHES TECHNIQUES

    CATÉGORIE DE PECHE 1: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L’EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE

    1.           Zone de pêche

    a) Au Nord du parallèle 19°00 N, zone délimitée par la ligne joignant les points suivants :                 20°46,30 N             17°03,00 W                 20°40,00 N             17°07,50 W                 20°05,00 N             17°07,50 W                 19°49,00 N             17°10,60 W                 19°43,50 N             16°57,00 W                 19°18,70 N             16°46,50 W                 19°00,00 N             16°22, 00 W b) Au Sud du Parallèle 19°00,00N jusqu’au parallèle 16°04,00N, à 6 milles nautiques à partir de la laisse de basse mer pour les navires spécialement autorisés et à 8 milles nautiques à partir de la laisse de basse mer pour tous les autres navires

    2.           Engins autorisés

    – Chalut de fond à la crevette y compris gréé avec une chaine crevettière et tout autre dispositif sélectif. La chaîne crevettière est partie intégrante du gréement des chaluts à crevettes armés aux tangons. Elle est composée d'une unique longueur de chaîne présentant des maillons d'un diamètre maximal de 12 mm et est attachée entre les panneaux de chaluts, en avant du bourrelet. – L'utilisation obligatoire de dispositifs de sélectivité est soumise à une décision de la Commission mixte, sur la base d'une évaluation scientifique, technique et économique conjointe. – Le doublage de la poche du chalut est interdit. – Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. – Les tabliers de protection sont autorisés.

    3.           Maillage minimal autorisé

    50 mm

    4.           Tailles minimales

    Pour les crevettes profondes, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l’extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. – Crevettes profondes : · crevette rose ou Gamba (Parapeneus longirostrus)                                                                                             06 cm – Crevettes côtières : · crevette blanche ou Langostino (Penaeus notialis) et crevette grise (Penaeus kerathurus)                    200 ind/kg

    La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

    5.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    10 % poissons 5% crabes || Langoustes Céphalopodes

     La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

    6.           Possibilités de pêche / Redevances

    Période || Année 1 || Année 2

    Volume de captures autorisé (en tonnes) || 5 000 || 5 000

    Redevance || 620 €/t || 620 €/t

    || La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de deux mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1.000 € par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de deux mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 36 : · 50 % du nombre total de navires opérant au même moment dans les zones de pêche mauritaniennes pourront être autorisés à travailler simultanément durant la même période de pêche dans la zone située à l'ouest de la ligne des 6 milles établie à partir de la laisse de basse mer au sud du parallèle 19°00,00 N. · Si ce seuil de 50 % représente un nombre de navires égal ou inférieur à 10, tous seront autorisés à pêcher à l'ouest de la ligne des 6 milles établie à partir de la laisse de basse mer au sud du parallèle 19°00,00 N. · La licence délivrée à un navire pour une période déterminée de deux mois précisera si ce navire est autorisé à pêcher dès les 6 milles nautiques à partir de la laisse de baisse mer au sud du parallèle 19°00,00 N. · Au nord du parallèle 19°00,00 N, tous les navires porteurs d'une licence "crevettes" seront autorisés à pêcher à l'ouest de la ligne dont les coordonnées sont précisées au point 1 de la présente fiche.

    7.           Repos biologique

    Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et octobre-novembre. Toute modification de la période de repos biologique, après avis scientifique est notifiée sans tarder à l'Union européenne.

    8.           Observations

    Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.

    CATÉGORIE DE PECHE 2: CHALUTIERS (NON CONGELATEURS) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR

    1.           Zone de pêche

    (a) Au Nord du parallèle 19° 15’60 N: à l’ouest de la ligne qui relie les points : 20° 46,30N             17° 03,00 W 20° 36,00N             17° 11,00 W 20° 36,00N             17° 36,00 W 20° 03,00N             17° 36,00 W 19° 45,70N             17° 03,00 W 19° 29,00N             16° 51,50 W 19° 15,60N             16° 51,50 W 19° 15,60N             16° 49,60 W (b) Au Sud du parallèle 19° 15,60 N et jusqu’au parallèle 17° 50,00 N: à l’ouest de la ligne des 24 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. (c) Au Sud du parallèle 17° 50,00 N: à l’ouest de la ligne des 18 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. Pendant les périodes d'arrêt biologique de la pêche céphalopodière: (a) Entre Cap Blanc et Cap Timiris, la zone d’exclusion est définie par les points suivants : 20° 46,00N             17° 03,00 W 20° 46,00N             17° 47,00 W 20° 03,00N             17° 47,00 W 19° 47,00N             17° 14,00 W 19° 21,00N             16° 55,00 W 19° 15,60N             16° 51,50 W 19° 15,60N             16° 49,60 W (b) Au Sud du parallèle 19° 15,60 N (Cap Timiris) et jusqu’au parallèle 17° 50,00 N (Nouakchott), la pêche est interdite au-delà de la ligne des 24 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer (c) Au sud du parallèle 17° 50,00 N (Nouakchott), la pêche est interdite au-delà de la ligne des 18 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer

    2.           Engins autorisés

    – Palangre de fond. – Chalut de fond pour merlus. · Le doublage de la poche du chalut est interdit. · Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

    3.           Maillage minimal autorisé

    70 mm (chalut)

    4.           Tailles minimales

    1) Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4)

    La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

    5.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    Chalutiers: 25 % de poissons Palangriers: 50 % de poissons || Céphalopodes et crustacés

    La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

    6.           Possibilités de pêche / Redevances

    Période || Année 1 || Année 2

    Volume de captures autorisé (en tonnes) || 4 000 || 4 000

    Redevance || 90 €/t || 90 €/t

    || La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1 000 € par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 11.

    7.           Repos biologique

    Le cas échéant, la Commission mixte adopte une période de repos biologique sur la base de l'avis scientifique du CSC.

    8.           Observations

    Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.

    CATÉGORIE DE PECHE 3: NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DEMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT

    1.           Zone de pêche

    (a) Au nord du parallèle 19° 48,50 N à partir de la ligne des 3 milles calculée à partir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris (b) Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu’au parallèle 19° 21,00 N à l’ouest du méridien 16° 45,00 W (c) Au sud du parallèle 19° 21,00 N à partir de la ligne des 9 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer Pendant les périodes d'arrêt biologique de la pêche céphalopodière : (a) Entre Cap Blanc et Cap Timiris : 20° 46,00N             17° 03,00 W 20° 46,00N             17° 47,00 W 20° 03,00N             17° 47,00 W 19° 47,00N             17° 14,00 W 19° 21,00N             16° 55,00 W 19° 15,60N             16° 51,50 W 19° 15,60N             16° 49,60 W (b) Au Sud du parallèle 19° 15,60 N (Cap Timiris), la pêche est interdite au-delà de la ligne des 9 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer

    2.           Engins autorisés

    || – Palangre – Filet maillant fixe, limités à une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100 mètres. Le mono filament en polyamide est interdit – Ligne à la main – Nasses – Senne pour la pêche d’appâts ||

    3.           Maillage minimal autorisé

    120 mm pour le filet maillant 20 mm pour le filet pour la pêche à l’appât vivant

    4.           Tailles minimales

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir Appendice 4).

    La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus sur base des avis scientifiques.

    5.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    10 % du total de l’espèce ou du groupe d’espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif) ||

    La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

    6.           Possibilités de pêche / Redevances

    Période || Année 1 || Année 2

    Volume de captures autorisé (en tonnes) || 2 500 || 2 500

    Redevance || 105 €/t || 105 €/t

    || La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1 000 € par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés pêchant en même temps est plafonné à 9.

    7.           Repos biologique

    Le cas échéant, la Commission mixte adopte une période de repos biologique, sur la base de l'avis scientifique du CSC.

    8.           Observations

    Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole. La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts destinés à la pêche à la ligne ou aux nasses. L’utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d’un tonnage individuel inférieur à 135 GT.

    CATÉGORIE DE PECHE 4: CRABES

    1.           Zone de pêche

    (a) Au nord du parallèle 19° 15,60 N: à l’ouest de la ligne joignant les points suivants : 20° 46,30N             17° 03,00 W 20° 36,00N             17° 11,00 W 20° 36,00N             17° 36,00 W 20° 03,00N             17° 36,00 W 19° 45,70N             17° 03,00 W 19° 29,00N             16° 51,50 W 19° 15,60N             16° 51,50 W 19° 15,60N             16° 49,60 W (b) Au Sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu’au parallèle 17° 50 N: à l’ouest de la ligne des 18 milles calculées à partir de la laisse de basse mer.

    2.           Engins autorisés

    Casier

    3.           Maillage minimal autorisé

    60 mm (Nappe du filet)

    4.           Tailles minimales

    Pour les crustacés, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l’extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax (voir appendice 4).

    La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus

    5.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    - || Poissons, céphalopodes et crustacés autres que l'espèce cible

    La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus

    6.           Possibilités de pêche / Redevances

    Période || Année 1 || Année 2

    Volume de captures autorisé (en tonnes) || 200 || 200

    Redevance || 310 €/t || 310 €/t

    || La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 1 000 € par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre maximal de casiers autorisé ne pourra excéder 500 par licence.

    7.           Repos biologique

    Deux (2) périodes de deux (2) mois : mai-juin et octobre - novembre. Toute modification de la période de repos biologique est soumise à une décision de la Commission mixte sur la base des avis scientifiques.

    8.           Observations

    Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.

    CATÉGORIE DE PECHE 5: THONIERS SENNEURS

    1.           Zone de pêche

    (a) au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l’ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris (b) au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l’ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

    2.           Engins autorisés

    Senne

    3.           Maillage minimal autorisé

    --

    4.           Tailles minimales

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).

    La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4.

    5.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    - || Autres espèces que l'espèce ou le groupe d'espèces cibles

    La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas listées au journal de bord adopté par la CICTA.

    6.           Possibilités de pêche / Redevances

    Nombre de navires autorisés || 22 thoniers senneurs

    Redevance forfaitaire annuelle || 1 750 euro par thonier senneur, pour la capture de 5 000 tonnes d'espèces hautement migratrices et espèces associées

    Part calculée sur les captures || 35 €/t

    7.           Repos biologique

    --

    8.           Observations

    Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole.

    CATÉGORIE DE PECHE 6 : THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

    1.           Zone de pêche

    Palangriers de surface (a) au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l’ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris (b) au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l’ouest de la ligne des 30 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. Thoniers canneurs (a) au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l’ouest de la ligne des 15 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris (b) au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l’ouest de la ligne des 12 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer. Pêche à l'appât vivant (a) Au nord du parallèle 19° 48,50 N: à l'ouest de la ligne des 3 milles nautiques calculées à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris (b) Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu’au parallèle 19° 21,00 N: à l’ouest du méridien 16° 45,00 W (c) au sud du parallèle 19° 21,00 N: à l’ouest de la ligne des 3 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

    2.           Engins autorisés

    – Thoniers canneurs: Canne et chalut (pour la pêche à l'appât vivant) – Palangriers de surface: Palangre de surface

    3.           Maillage minimal autorisé

    16 mm (Pêche à l'appât vivant)

    4.           Tailles minimales

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (Voir appendice 4)

    La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4.

    5.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    -- || Autres espèces que l'espèce ou le groupe d'espèces cibles

    La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

    6.           Possibilités de pêche / Redevances

    Nombre de navires autorisés || 22 thoniers canneurs ou palangriers

    Redevance forfaitaire annuelle || · 2 500 euro par thonier canneur et · 3 500 euro par palangrier de surface, pour la capture de 10 000 tonnes d'espèces hautement migratrices et espèces associées

    Part calculée sur les captures || · 25 €/t pour un thonier canneur · 35 €/t pour un palangrier de surface

    7.           Repos biologique

    --

    8.           Observations

    Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole. Pêche à l'appât vivant – L’activité de pêche à l’appât sera limi­tée à un nombre de jours par mois qui sera défini par la Commission mixte. Le début et la fin de cette activité devront être signalés à la surveillance. – Les deux parties s’accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l’appât vivant nécessaire à l’activité de ces navires. Au cas où ces activités se dérou­lent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités seront fixées sur base des recommandations de l’IMROP et en accord avec la surveillance. Requins – Dans le respect des recommandations de l’ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite. – Dans le respect des recommandations de l’ICCAT 04-10 et 05-05 concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérés par l’ICCAT.

    CATÉGORIE DE PECHE 7 : CHALUTIERS CONGELATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

    1.           Zone de pêche

    (a) Au Nord du parallèle 19°00,00N, zone délimitée par la ligne joignant les points suivants : 20°46,30N           17°03,00W 20°36,00N           17°11,00W 20°36,00N           17°35,00W 20°00,00N           17°30,00W 19°34,00N           17°00,00W 19°21,00N           16°52,00W 19°10,00N           16°41,00W 19°00,00N           16°39,50W (b) Au Sud du Parallèle 19°00,00N jusqu’au parallèle 16°04,00N à 20 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

    2.           Engins autorisés

    Chalut pélagique: Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

    3.           Maillage minimal autorisé

    40 mm

    4.           Tailles minimales

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 4).

    La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus

    5.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    3 % du total de l'espèce ou groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif) || Crustacés ou céphalopodes à l'exception du calmar

    La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues dans l'appendice 4.

    6.           Possibilités de pêche / Redevances

    Période || Année 1 || Année 2 ||

    Volume de captures autorisé (en tonnes) || 300 000 || 300 000 ||

    Redevance || 123 €/t || 123 €/t ||

    || La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 5.000 € par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 19. ||

    7.           Repos biologique

    Un arrêt biologique pourrait être convenu par les deux parties au sein de la Commission mixte sur la base de l'avis scientifique du CSC.

    8.           Observations

    Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole. Les facteurs de conversion pour les petits pélagiques sont fixés à l'appendice 5. Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 8 peuvent être utilisées, pour un maximum de 2 licences par mois.

    CATÉGORIE DE PECHE 8 : NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS

    1.           Zone de pêche

    (a) Au nord du parallèle 19° 00,00 N: à l’ouest de la ligne joignant les points suivants: 20° 46,30 N            17° 03,00 W 20° 36,00 N            17° 11,00 W 20° 36,00 N            17° 35,00 W 20° 00,00 N            17° 30,00 W 19° 34,00 N            17° 00,00 W 19° 21,00 N            16° 52,00 W 19° 10,00 N            16° 41,00 W 19° 00,00 N            16° 39,50 W (b) Au Sud du Parallèle 19°00,00 N jusqu’au parallèle 16°04,00 N, à 20 milles nautiques calculées à partir de la laisse de basse mer.

    2.           Engins autorisés

    Chalut pélagique et senne coulissante industrielle: Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

    3.           Maillage minimal autorisé

    40 mm pour les chaluts et 20 mm pour les sennes

    4.           Tailles minimales

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale). (Voir appendice 4).

    La Commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

    5.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    3 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif) || Crustacés et céphalopodes, à l'exception du calamar

    La Commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues ci-dessus.

    6.           Possibilités de pêche / Redevances

    Volume de captures autorisé (en tonnes) || 15 000 tonnes par an. Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire de l'allocation de 300 000 t prévue à la catégorie 7.

    Période || Année 1 || Année 2

    Redevance || 123 €/t || 123 €/t

    || La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 5 000 €, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 2, équivalant à 2 licences trimestrielles pour les chalutiers congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 7.

    7.           Repos biologique

    Un arrêt biologique pourrait être convenu par les deux parties au sein de la Commission mixte sur la base d’avis scientifiques du CSC.

    8.           Observations

    Les redevances sont fixées pour toute la période d’application du Protocole. Les facteurs de conversion pour les petits pélagiques sont fixés à l'appendice 5.

                   

    CATÉGORIE DE PECHE 9 : CÉPHALOPODES

    1.           Zone de pêche

    p.m.

    2.           Engins autorisés

    p.m.

    3.           Maillage minimal autorisé

    p.m.

    4.           Captures accessoires

    Autorisées || Interdites

    p.m. || p.m.

    5.           Tonnage autorisé/ Redevances

    Période || Année 1 || Année 2

    Volume de captures autorisé (en tonnes) || p.m. || p.m.

    Redevance || p.m. || p.m.

    6.           Repos biologique

    p.m.

    7.           Observations

    p.m.

    Appendice 1

    ACCORD DE PÊCHE MAURITANIE - UNION EUROPÉENNE

    DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

    I- DEMANDEUR

    1.             Nom de l'armateur : .....................................................................................................................................................

    2.             Nom de l'association ou du représentant de l'armateur : .............................................................................................

    3.             Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur : ........................................................................................

    ...................................................................................................................................................................................

    4.             Téléphone :...........................................    Fax : ...................................             Telex :................................................

    5.             Nom du capitaine : ..................................................................................          Nationalité : ......................................

    II-NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

    1.             Nom du navire : ..........................................................................................................................................................

    2.             Nationalité du pavillon : .............................................................................................................................................

    3.             Numéro d'immatriculation externe: .............................................................................................................................

    4.             Port d'attache : ............................................................................................................................................................

    5.             Année et lieu de construction : ........................................................................... ........................................................

    6.             Indicatif d'appel radio : ..................................        Fréquence d'appel radio : ............................................................

    7.             Nature de la coque :         Acier ¨            Bois ¨             Polyester ¨                  Autre ¨

    III-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

    1.             Longueur H.T. : ..................................................        Largeur : ..............................................................................

    2.             Tonnage (exprimé en GT) : ......................................................................................................................................

    3.             Puissance du moteur principal en C.V. : ................        Marque : ..............................              Type : ....................

    4.             Type de navire : ..................................................           Catégorie de pêche : ..........................................................

    5.             Engins de pêche : ......................................................................................................................................................

    6.             Effectif total de l'équipage à bord : ...........................................................................................................................

    7.             Mode de conservation à bord :           Frais ¨            Réfrigération ¨             Mixte ¨              Congélation ¨

    8.             Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes) : ................................................................................................

    9.             Capacité des cales : .................................................                       Nombre : ...........................................................

                                                                                Fait à .............................................................., le .........................................

                    Signature du demandeur ...............................................................................

    Appendice 2

    RUBRIQUE N°1 || REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE || || || || || || || || || || || || ||

    JOURNAL DE PÊCHE || || || || || || || || Jour || || Mois || || Année || Heure || ||

    Nom du navire (1) …………………………….. || Départ de (4)………………. || || Date (6) || || || || || || || || || || || || || || ||

    Indicatif radio (2)………………………………. || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Nom du capitaine (3)…………………………… || Retour à (5)………………... || || Date (6) || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || Engin (7)                                                Code engin (8) || || || Maille (9) || || || || Dimension engin (10) || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    RUBRIQUE n°2 || RUBRIQUE n° 3 Rayer la liste « A » ou « B » non utilisée || RUBRIQUE n° 4

    Date (12) || Secteur Statisti-que (13) || Nombre d’opérations de pêche (14) || Temps De Pêche (heure) (15) || Estimation des quantités pêchées par espèce : (en kilogrammes) (16) (ou commentaires sur interruptions de pêche) || Poids Total des Captures (kg) (17) || Poids Total de poissons (kg) (18) || Poids total de farine de poissons (kg) (19)

    || || || || Chin chard A || Sardines || Sardi nelles || Anchois || Maque reau || Sabres || Thonidés || Merlus || Dorades roses || Calmars || Seiches || Poulpes || Crevet tes || Lan goustes || Autres poissons || || ||

    Lan- gouste B || Gamba || Astado || Carabi neros || Autres crevettes || Germon || Lan gouste rose || Autres Crus tacés || Rape || Merlus || Autres poissons || Divers Céphalopodes || Divers Coquilla ges || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Appendice 3 JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON ||

    Nom du navire: ……………………………………………………………………. || Tonnage de jauge brute:        …………………………………………………............................. || DÉPART du navire RETOUR du navire: || Mois || Jour || Année || Port || || || ||

    Pays du pavillon:                    || Capacité – (TM):... || || || || || || ||

    ||

    Numéro d’immatriculation:   ………………………………………………………………................................... || Capitaine: ……………………………………………………….... || || || Senne tournante Chalut ||

    Armateur: ………………………………………………………….......................... || Nombre de membres d’équipage:                ….…………………………………………………........................ || || || || || || || Outros (Autres) ||

    Adresse: ………………………………………………………………………….... || Date du rapport: …………………………………………..…...... || || ||

    || (Auteur du rapport): ……………………………………………. ………………………………………………................................. || Nombre de jours en mer: || || Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: || || N° de la sortie de pêche: || ||

    ||

    ||

    || ||

    Date || Secteur || T° de l’eau en surface (ºC) || Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés || Capturas (Captures) || Isco usado na pesca (Appât utilisé) ||

    Mois || Jour || Latitude N/S || Longitude E/O || Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi || Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares || (Thon obèse à gros œil) Thunnus obesus || (Thon blanc) Thunnus alalunga || (Espadon) Xiphias gladius || (Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus || (Makaire noir) Makaira Indica || (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus || Listao Katsuwonus pelamis || (Prises mélangées) || Total journalier (poids en kg uniquement) || Balaou || Encornet || Appât vivant || (Autres) ||

    || || || || || || Nbre || Poids kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || Kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Remarques || || || || ||

    1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. || || 3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. || 5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. || ||

    2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. || || 4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. || || 6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. || || ||

    Appendice 4

    Législation en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord

    « Section III : Des tailles et poids minima des espèces

    1.           Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées :

    – pour les poissons, du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) ;

    – pour les céphalopodes, la longueur du corps seul (manteau) sans tentacules ;

    – pour les crustacés, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.

    La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. Pour la langouste rose, c'est le milieu de la partie concave de la carapace située entre les deux cornes frontales qui doit être choisi comme point de référence.

    2.           Les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée sont de :

    (a) Pour les poissons de mer :

    – Sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella maderensis                                                         18 cm

    – Sardine (Sardina pilchardus)                                                                                                     16 cm

    – Chinchard d'Europe et Chinchard Noir Africain (Trachurus spp.)                                     19 cm

    – Chinchard, Chinchard jaune (Decapturus rhonchus )                                                          19 cm

    – Maquereau (Scomber japonicus)                                                                                             25 cm

    – Dorade, Dorada (Sparus auratus)                                                                                            20 cm

    – Pagre bleuté, Pagre (Sparus coeruleostictus),                                                                       23 cm

    – Pagre rayé (Sparus auriga), Pagre africain (Sparus pagrus)                                              23 cm

    – Denté (Dentex spp.)                                                                                                                   15 cm

    – Pageot à point rouge, besugo (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)                               19 cm

    – Diagramme, Burro (Plectorhynchus mediterraneus)                                                            25 cm

    – Vieille noire                                                                                                                                  25 cm

    – Ombrine (Sciana umbra)                                                                                                           25 cm

    – Courbines (Argirosomus regius) et Capitaine (Pseudotholithus senegalensis)              70 cm

    – Mérou, Mérou rouge, Cherne, Garoupa, Abae. (Epinephelus spp.)                                  40 cm

    – Tassergal, (Pomatomus saltator )                                                                                           30 cm

    – Rouget, Salmonete (Pseudupeneus prayensis)                                                                     17 cm

    – Mulet, Cabezote (Mugil spp.)                                                                                                   20 cm

    – Chien de mer, Tollos, Cazon (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)                         60 cm

    – Truites de mer, Baïla (Dicentrarchus punctatus)                                                                  20 cm

    – Lengua, sole-langue (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)                          20 cm

    – Lengua, sole-langue(Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)                       30 cm

    – Merlu (Merliccius spp.)                                                                                                             30 cm

    – Albacore (Thunnus albacares) d'un poids inférieur à                                                          3,2 kg

    – Patudo (Thunnus obesus) d'un poids inférieur à 3,2 kg

    (b) Pour les céphalopodes :

    – Poulpe, Tako (Octopus vulgaris)                                                                          500 gr (éviscéré)

    – Calamar (Loligo vulgaris)                                                                                                          13 cm

    – Seiche Mongo (Sepia officinalis)                                                                                             13 cm

    – Seiche Sépiola (Sepia bertheloti)                                                                                              07 cm

    (c) Pour les crustacés :

    – Langouste verte (Panulirus regius)                                                                                         21 cm

    – Langouste rose (Palinurus mauritanicus)                                                                               23 cm

    – Gamba ou Crevette profonde (Parapeneus longriostrus)                                                     06 cm

    – Géryon, Crabe profond (Geyryon maritae)                                                                             06 cm

    – Langostino ou Crevette côtière (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)               200 indv/kg

    Appendice 5

    Liste des facteurs de conversion

    TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AUX PRODUITS FINIS DE PECHE OBTENUS A PARTIR DES PETITS PELAGIQUES TRANSFORMES A BORD DES CHALUTIERS

    Production || Mode de traitement || Taux de conversion

    Sardinelle    Etêté     Etêté, éviscéré     Etêté, éviscéré || Découpage manuel Découpage manuel Découpage à la machine || 1,416 1,675 1,795

    Maquereau    Etêté     Etêté, éviscéré     Etêté     Etêté, éviscéré || Découpage manuel Découpage manuel Découpage à la machine Découpage à la machine || 1,406 1,582 1,445 1,661

    Sabre     Etêté, éviscéré     Tranches     Etêté, éviscéré (coupe spéciale) || Découpage manuel Découpage manuel Découpage manuel || 1,323 1,340 1,473

    Sardine    Etêté     Etêté, éviscéré     Etêté, éviscéré || Découpage manuel Découpage manuel Découpage à la machine || 1,416 1,704 1,828

    Chinchard    Etêté     Etêté     Etêté, éviscéré     Etêté, éviscéré || Découpage manuel Découpage à la machine Découpage manuel Découpage à la machine || 1,570 1,634 1,862 1,953

    NB : Pour la transformation de poisson en farine, le taux de conversion retenu est de 5,5 tonnes de poissons frais pour 1 tonne de farine.

    Appendice 6

    REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE || || || || || || || || || || || ||

    DECLARATION DE DEBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || Jour || || Mois || || Année || Heure ||

    (A)          Nom du navire (1)………………..…….. || Départ de (4)………………. || || Date (6) || || || || || || || || || || || || || ||

                    Indicatif radio (2)………………....……. || || || || || || || || || || || || || || ||

                    Nom du capitaine (3) .…………….…… || Retour à (5)………………... || || Date (6) || || || || || || || || || || || ||

    Nationalité || Indicatif radio || Nom du navire receveur || || ||

    || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || ||

    || || || || || || Signature du capitaine du navire de pêche ||

    INDIQUER LE POIDS EN KILOGRAMMES || || ||

    Espèce (B) || Catégorie Commerciale (C) || Présentation (D) || Poids net (E) || Prix de vente (F) || Monnaie (G) || Espèce (B) || Catégorie Commerciale (C) || Présentation (D) || Poids net (E) || Prix de vente (F) || Monnaie (G)

    || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || ||

    Appendice 7

    LIMITES DES ZONES DE PECHE MAURITANIENNES

    || || || || || || || || || || ||

    Coordonnées de la ZEE / Protocole VMS UE

    || || || || || || || || || || ||

    1 || Limite frontalière Sud || Lat. || 16° || 04' || || N || Long. || 19° || 58' || || W

    2 || Coordonnées || Lat. || 16° || 30' || || N || Long. || 19° || 54' || || W

    3 || Coordonnées || Lat. || 17° || 00' || || N || Long. || 19° || 47' || || W

    4 || Coordonnées || Lat. || 17° || 30' || || N || Long. || 19° || 33' || || W

    5 || Coordonnées || Lat. || 18° || 00' || || N || Long. || 19° || 29' || || W

    6 || Coordonnées || Lat. || 18° || 30' || || N || Long. || 19° || 28' || || W

    7 || Coordonnées || Lat. || 19° || 00' || || N || Long. || 19° || 43' || || W

    8 || Coordonnées || Lat. || 19° || 23' || || N || Long. || 20° || 01' || || W

    9 || Coordonnées || Lat. || 19° || 30' || || N || Long. || 20° || 04' || || W

    10 || Coordonnées || Lat. || 20° || 00' || || N || Long. || 20° || 14,5’ || || W

    11 || Coordonnées || Lat. || 20° || 30' || || N || Long. || 20° || 25,5' || || W

    12 || Limite frontalière Nord || Lat. || 20° || 46' || || N || Long. || 20° || 04,5' || || W

    || || || || || || || || || || ||

    Appendice 8

    RAPPORT DE L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE

    Nom de l'observateur : .............................................................................................................

    Navire : ............................................. Nationalité : ................................................................. Numéro et port d'immatriculation : ......................................................................................... Distinctif : .............................., tonnage : .................... GT, Puissance : ........................... cv Licence : ............................. n° : .......................... Type : ...................................................... Nom du capitaine : ................................................Nationalité : .............................................

    Embarquement de l'observateur : Date : ................................., Port : ................................ Débarquement de l'observateur : Date : .................................., Port : ................................

    Technique de pêche autorisée ................................................................................................. Engins utilisés : ....................................................................................................................... Maillage et/ou dimensions : .................................................................................................... Zones de pêche fréquentées : .................................................................................................. Distance de la côte : ................................................................................................................ Nombre de marins mauritaniens embarqués : ................................ Déclaration de l'entrée ......./....../........ et de sortie ......./......./....... de la zone de pêche

    Estimation de l'observateur Production globale (kg) : .................. ....................., déclarée sur JP/JB : ....................... Captures accessoires : espèces ..................................................., Taux estimé : ...........% Rejets : Espèces : ......................................................., Quantité (kg) : .......................

    Espèces retenues || || || || || || ||

    Quantité (kg) || || || || || || ||

    Espèces retenues || || || || || || ||

    Quantité (kg) || || || || || || ||

    Constatations relevées par l'observateur :

    Nature de la constatation || date || Position

    || ||

    || ||

    || ||

    || ||

    Observations de l'observateur (généralités):.......................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

    Fait à .................................................., le ............................................ Signature de l’observateur ..................................................................

    Observations du capitaine .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Copie du rapport reçu le .....................   Signature du capitaine..................................

    Rapport transmis à ........................................................................... Qualité : ........................................................................................

    ANNEXE 2

    Appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable

    1.           Objet et montants

    L’Appui financier est une aide publique au développement, indépendante du volet commercial visé à l’Art. 7 paragraphe 1 alinéa a) de l’Accord et à l’Art. 2 paragraphe 1 du présent Protocole.

    L’Appui financier, visé à l'Article 2 paragraphe 2 du présent Protocole, s'élève à 3 millions euros par an. Il vise à contribuer au développement d'une pêche responsable et durable dans les zones de pêche mauritaniennes, en harmonie avec les objectifs stratégiques de préservation des ressources halieutiques et d'une meilleure intégration du secteur à l'économie nationale.

    L'Appui financier se compose de trois axes d'intervention, comme suit :

    || Actions

    Axe I : COOPERATION SCIENTIFIQUE ET FORMATION || Appui à la mise en œuvre des plans d'aménagement des pêcheries (IMROP, ONISPA, ENEMP)

    Axe II : SURVEILLANCE || Appui aux activités de la DSPCM

    Axe III : ENVIRONNEMENT || Préservation de l'environnement marin et côtier (PNBA et PND)

    2.           Bénéficiaires

    Les bénéficiaires du présent Appui sont respectivement le Ministère chargé des pêches et le Ministère chargé de l'environnement et du Développement durable. Les bénéficiaires institutionnels sont étroitement appuyés par le Ministère chargé des Finances.

    3.           Cadre de mise en œuvre

    L’Union européenne et la Mauritanie s’accordent au sein de la Commission mixte, prévue à l’Article 10 de l’Accord suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, sur les conditions d'éligibilité au présent Appui, les bases légales, la programmation, le suivi-évaluation ainsi que les modalités de paiement.

    4.           Visibilité

    La Mauritanie s’engage à garantir la visibilité des actions mises en œuvre à travers le présent Appui. En ce sens, les bénéficiaires se coordonnent avec la Délégation de l’Union européenne à Nouakchott pour mettre en œuvre les "visibility guidelines" telle que définies par la Commission européenne. En particulier, chaque projet doit être accompagné d'une clause de visibilité pour l’Appui de l'Union européenne, notamment à travers la présentation du logo ("EU flag"). Enfin, un plan d’inaugurations est communiqué par la Mauritanie à l'Union européenne.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

                  1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

                  1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

                  1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

                  1.4.    Objectif(s)

                  1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

                  1.6.    Durée et incidence financière

                  1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.           MESURES DE GESTION

                  2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

                  2.2.    Système de gestion et de contrôle

                  2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

                  3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

                  3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

                  3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

                  3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

                  3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

                  3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

                  3.2.5. Participation de tiers au financement

                  3.3.    Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

    Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties.

    1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[4]

    11. – Affaires maritimes et pêche

    11.03 – Pêche internationale et droit de la mer

    1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

    ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

    ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[5]

    X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

    ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

    1.4.        Objectif(s)

    1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

    La négociation et la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers répondent à l'objectif général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche de la flotte de l'Union européenne, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l'exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'Union européenne.

    Les accords de partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les principes régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits dans d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des Etats tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier).

    1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Objectif spécifique n°1

    Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d'APP avec des Etats côtiers, en cohérence avec d'autres politiques européennes.

    Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Affaires maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301)

    1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

    Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    La conclusion du protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour les navires européens dans les zones de pêche mauritaniennes.

    Le Protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire.

    1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

    Taux d'utilisation des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

    Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l'accord;

    Contribution à l'emploi et à la valeur ajoutée dans l'Union européenne et à la stabilisation du marché de l'Union européenne (au niveau agrégé avec d'autres APP);

    Nombre de réunions techniques et de Commissions mixtes.

    1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    Le protocole pour la période 2008-2012 arrive à échéance le 31 juillet 2012. Il est prévu que le nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature. Une procédure relative à l'adoption par le Conseil d'une décision pour son application provisoire est lancée en parallèle à la présente procédure.

    Le nouveau protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte européenne, et en particulier aux armateurs de continuer à obtenir des autorisations de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie en vue de promouvoir le développement d'une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et encourage la communication des données de captures par voie électronique.

    1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

    En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'Union européenne céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union européenne espère aussi qu'avec ce protocole, la Mauritanie continuera à coopérer efficacement avec l'Union européenne pour une pêche durable.

    Les fonds du protocole permettront également à la Mauritanie de poursuivre l'effort de planification stratégique pour la mise en œuvre de ses politiques dans le domaine de la pêche.

    1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

    La sous-utilisation de certaines catégories de pêche du protocole précédent ainsi que les conclusions de l'avis scientifique ont conduit les parties à réduire les possibilités de pêche. La valeur commerciale correspondante a néanmoins été légèrement revue à la hausse afin de tenir compte de l'évolution des prix sur les marchés.

    1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

    Les fonds versés au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les budgets des Etats tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières, découplées de la partie commerciale du protocole, sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

    1.6.        Durée et incidence financière

    X Proposition/initiative à durée limitée

    · X  Proposition/initiative en vigueur à partir de la date de signature du protocole et pour une durée de 2 ans.

    · X  Incidence financière de 2012 jusqu'en 2014

    ¨ Proposition/initiative à durée illimitée

    ¨ Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

    ¨ puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[6]

    X Gestion centralisée directe par la Commission

    ¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

    ¨      des agences exécutives

    ¨      des organismes créés par les Communautés[7]

    ¨      des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

    · ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

    ¨ Gestion partagée avec les États membres

    ¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

    ¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    2.           MESURES DE GESTION

    2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    La Commission (DG MARE, en collaboration avec la Délégation de l'Union européenne à Nouakchott) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures.

    En outre, l'APP prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son protocole et porter, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

    2.2.        Système de gestion et de contrôle

    2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

    La mise en place d'un protocole de pêche s'accompagne d'un certain nombre de risques, notamment concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêches (sous-programmation).

    2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

    Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée au paragraphe 2.1 fait également partie de ces moyens de contrôle.

    Par ailleurs le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

    2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    La Commission s'engage à essayer d'établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'Union européenne à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APP est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d'identifier de manière complète les comptes bancaires des Etats tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Pour le protocole en objet, l'article 5 du chapitre I de l'annexe 1 établit que la totalité de la contrepartie financière doit être payés sur un compte de la Banque centrale de Mauritanie.

    3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    · Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([8]) || de pays AELE[9] || de pays candidats[10] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

    2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche || CD || NON || NON || NON || NON

    · Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

    || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

    3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

    3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || Préservation et gestion des ressources naturelles

    DG: MARE || || || Année N[11] 2012 || Année N+1 2013 || Année N+2 2014 || Année N+3 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || 70,000 || 70000 || || || || || || 140,000

    Paiements || (2) || 70,000 || 70,000 || || || || || || 140,000

    Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

    Paiements || (2a) || || || || || || || ||

    Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[12] || || || || || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour la DG <…….> || Engagements || =1+1a +3 || 70,000 || 70,000 || || || || || ||

    Paiements || =2+2a +3 || 70,000 || 70,000 || || || || || ||

    Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 70,000 || 70,000 || || || || || || 140,000

    Paiements || (5) || 70,000 || 70,000 || || || || || || 140,000

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0 || 0 || || || || || || 0

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 70,000 || 70,000 || || || || || || 140,000

    Paiements || =5+ 6 || 70,000 || 70,000 || || || || || ||

    Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

    Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

    Paiements || (5) || || || || || || || ||

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

    Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || || || Année N 2012 || Année N+1 2013 || Année N+2 2014 || Année N+3 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    DG: <…….> ||

    Ÿ Ressources humaines || 0,298 || 0,298 || || || || || ||

    Ÿ Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || || || || || ||

    TOTAL DG <…….> || Crédits || 0,308 || 0,308 || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,308 || 0,308 || || || || || || 0,616

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || || || Année N[13] 2012 || Année N+1 2013 || Année N+2 2014 || Année N+3 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 70,308 || 70,308 || || || || || || 140,616

    Paiements || 70,308 || 70,308 || || || || || || 140,616

    3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    ¨      La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

    X       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N 2012 || Année N+1 2013 || Année N+2 2014 || Année N+3 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type[14] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[15]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - Licences thoniers || Tonnage || 65 €/t || 2500 || 0,163 || 2500 || 0,163 || || || || || || || || || || || ||

    - Licences chalutiers || Prix licence || 249 €/t || 2684 || 0,668 || 2684 || 0,668 || || || || || || || || || || || ||

    - Appui sectoriel || || 3,000 || 1 || 3,000 || 1 || 3,000 || || || || || || || || || || || ||

    Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 70,000 || || 70,000 || || || || || || || || || || || ||

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

    COÛT TOTAL || || 70,000 || || 70,000 || || || || || || || || || || || ||

    3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.3.1.  Synthèse

    ¨      La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

    ¨      La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || Année N [16] 2012 || Année N+1 2013 || Année N+2 2014 || Année N+3 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

    Ressources humaines || 0,298 || 0,298 || || || || || || 0,596

    Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || || || || || || 0,020

    Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,308 || 0,308 || || || || || || 0,616

    Hors RUBRIQUE 5[17] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

    Ressources humaines || || || || || || || ||

    Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

    Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

    TOTAL || 0,308 || 0,308 || || || || || || 0,616

    3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

    ¨      La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

    ¨      La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

    || Année N 2012 || Année N+1 2013 || Année N+2 2014 || Année N+3 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

    XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,298 || 0,298 || || || || ||

    XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

    XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

    10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

    Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[18] ||

    XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || ||

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

    XX 01 04 yy [19] || - au siège[20] || || || || || || ||

    - en délégation || || || || || || ||

    XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

    10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

    Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

    TOTAL || 0,298 || 0,298 || || || || ||

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l'APP et de l'approbation du résultat des négociations par les institutions, gestion de l'APP en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent, gestion des licences. 2 fonctionnaires DG MARE + CdU/CdU adj + secrétariat : estimé globalement à 2,35 personnes/an Calcul des coûts, 2,35 personnes/an x 127 000 EUR/an = 298 450 EUR = 0,298 EUR

    Personnel externe ||

    3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    X       La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

    ¨      La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    ¨      La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[21].

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    3.2.5.     Participation de tiers au financement

    X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

    || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

    Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

    TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

    3.3.        Incidence estimée sur les recettes

    X       La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

    ¨      La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

    · ¨         sur les ressources propres

    · ¨         sur les recettes diverses

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[22]

    Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Article …………. || || || || || || || ||

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

    Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

    [1]               Décision du Conseil 2004/585/CE du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L 142M du 30.5.2006, p. 176-181

    [2]               JO L 343 du 8.12.2006.

    [3]               Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (avec annexes, acte final et procès-verbaux de rectification de l'acte final en date des 3 mars 1986 et 26 juillet 1993), conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 – Recueil des Traités des Nations Unies du 16.11.1994, Vol. 1834, I-31363, pp. 3-178

    [4]               ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

    [5]               Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

    [6]               Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

    [7]               Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

    [8]               CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

    [9]               AELE: Association européenne de libre-échange.

    [10]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

    [11]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

    [12]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [13]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

    [14]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

    [15]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

    [16]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

    [17]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [18]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

    [19]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

    [20]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

    [21]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

    [22]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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