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Document 52012PC0505

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties

/* COM/2012/0505 final - 2012/0238 (NLE) */

52012PC0505

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties /* COM/2012/0505 final - 2012/0238 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission européenne a négocié avec la République de Madagascar en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. A l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 10 mai 2012. Le nouveau protocole couvre une période de 2 ans à compter de la date de sa signature.

L’objectif principal du protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires thoniers de l'Union européenne dans les eaux de Madagascar, dans le respect des avis scientifiques et des autres resolutions de l'Organisation Régionale de Pêche compétente, à savoir la Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI).

L'objectif général est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République de Madagascar en faveur de la consolidation du cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche malgache, dans l’intérêt des deux Parties.

Plus particulièrement, le protocole prévoit des possibilités de pêche pour 96 navires, selon la répartition suivante:

– 40 thoniers senneurs

– 34 palangriers de surface d'un tonnage supérieur à 100 GT

– 22 palangriers de surface d'un tonnage inférieur à 100 GT

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec le consentement du Parlement, adopte par Décision ce nouveau protocole.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les Etats membres ont été consultés en amont de la négociation dans le cadre du Groupe de Travail Pêche au Conseil ainsi que dans le cadre de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec Madagascar. Par ailleurs, la Commission s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post réalisée par des experts extérieurs indépendants qui a été finalisée en Novembre 2011.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil adoptant l'application provisoire du protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres de l'UE.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière globale du protocole se chiffre à 3 050 000 EUR (i.e. 1 525 000 EUR par an). Ce montant se compose de : a) 975 000 EUR par an, équivalent à un tonnage de référence de 15 000 tonnes par an, pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar; et b) 550 000 EUR par an au titre du développement de la politique sectorielle des pêches de la République Madagascar. Cet appui sectoriel répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

2012/0238 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6 point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1)       Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar [3].

(2)       L'Union a négocié avec la République de Madagascar un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)       À l'issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 10 mai 2012.

(4)       Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision nº …/2012/UE[4] et est appliqué provisoirement à partir la date de sa signature.

(5)       Il convient de conclure ledit protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar en vigueur entre les deux Parties[5] est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil désigne la(les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 19 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole[6].

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

PROTOCOLE

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

Article premier Période d'application et possibilités de pêche

1.           Pour une période de deux (2) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982) à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que des espèces suivantes : Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

(a)     40 thoniers senneurs et

(b)     34 palangriers de surface d'un tonnage supérieur à 100 GT.

(c)     22 palangriers de surface d'un tonnage inférieur ou égale à 100 GT.

2.           Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

3.           En application de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de l'article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Madagascar que s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI) et s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans les conditions établies dans le présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

Article 2 Contrepartie financière - modalités de paiement

1.           Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 3 050 000 EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

2.           Cette contrepartie financière comprend au total:

(a)     un montant annuel de 975 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 15 000 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar, et

(b)     un montant spécifique de 550 000 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche de Madagascar et à la mettre en œuvre.

3.           Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 5, 6, 8 et 9 du présent protocole.

4.           La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l'Union européenne à raison de 1 525 000 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole et correspond au montant total fixé au paragraphe 2, points a) et b), du présent article (c'est-à-dire respectivement 975 000 EUR et 550 000 EUR).

5.           Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche du Madagascar dépasse 15 000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d'accès est de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a) (soit 1 950 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe. Afin d'anticiper tout depassement éventuel du tonnage de référence, les deux Parties adoptent un système de suivi régulier des captures .

6.           Le paiement intervient au plus tard 90 jours après la mise en application provisoire du présent protocole visée à l'article 15 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes.

7.           L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive de Madagascar.

8.           La contrepartie financière est versée ou transférée sur le compte unique du Trésor Public de Madagascar et ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar. Les coordonnées du compte sont: Agence comptable centrale du Trésor public domicilié à la Banque centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar n° de compte 213 101 000 125 TP EUR.

Article 3 Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux de Madagascar

1.           L'Union européenne et Madagascar s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès la date d'application provisoire du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel, conformément à la stratégie nationale de Madagascar dans le domaine de la pêche et au cadre politique de la Commission européenne, et sur ses modalités d'application, comprenant notamment:

a)      des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b)      les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Madagascar dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées;

c)      les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2.           Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux Parties au sein de la commission mixte.

Article 4  Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.           Les deux Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Madagascar sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2.           Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Madagascar s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar.

3.           Les deux Parties s'efforcent de respecter les résolutions et recommandations de la Commission des thons de l'Océan Indien (CTOI) ainsi que les plans de gestion adoptés par celles-ci, en ce qui concerne la conservation et la gestion responsable des pêcheries. Les deux Parties s'efforcent également de respecter les avis du groupe de travail scientifique conjoint prévu à l'article 4, paragraphe 2 de l'accord.

4.           Conformément à l'article 4 de l'accord, et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les deux Parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord, pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de Madagascar.

Article 5 Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord

1.           Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI et le groupe de travail scientifique conjoint, tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien.

2.           Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis.[ Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a)].

3.           Les deux Parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche.

Article 6 Nouvelles possibilités de pêche

1.           Au cas où les navires de pêche de l'Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les Parties se consultent avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2.           Les Parties encourageront la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces sous-exploitées présentes dans les eaux de Madagascar. À cet effet, à la demande d'une partie, les Parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres appropriés.

3.           Les Parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux Parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Pour la Partie malgache, le Centre National de Recherche Océanographique et l'Institut Halieutique et des Sciences Marines sont associés à la définition de ces paramètres.

4.           Il convient que les autorisations pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six mois.

5.           Au cas où les Parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Madagascar peut attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.

Article 7 Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité

Sans préjudice de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par le Ministère chargé de la pêche de Madagascar dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

Article 8 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.           Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux Parties:

a)      si des circonstances autres qu'un phénomène naturel empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar;

b)      à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des Parties concernant les dispositions en cause du présent protocole;

c)      si l'Union européenne constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'article 9 de l'Accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit Accord. Dans ce cas, toutes les activités des navires de pêche de l'Union européenne dans les eaux malgaches sont suspendues.

2.           L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point (b) du présent Protocole:

(a)     lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, suite à une évaluation par le Ministère chargé de la Pêche, et analysée par la Commission mixte;

(b)     en cas de non exécution de cette contrepartie financière.

3.           Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux Parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Article 9 Suspension de mise en œuvre du protocole

1.           La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, sous réserve de consultations et d'un accord entre les Parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord:

a)      si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar;

b)      au cas où l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole;

c)      lorsqu'un différend naît entre les Parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;

d)      si l'une des deux Parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe;

e)      à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des Parties, concernant les dispositions en cause du présent protocole;

f)       si l'une des deux Parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental énoncés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;

g)      en cas de non-respect de la déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

2.           La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

3.           En cas de suspension de la mise en œuvre, les Parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.

Article 10 Droit national

1.           Les activités des navires de pêche de l'Union européenne dans les eaux de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

2.           Les autorités de Madagascar informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur.

Article 11 Confidentialité

Les Parties font en sorte qu'à tout moment toutes les données relatives aux navires de l'UE et à leurs activités de pêche dans les eaux de Madagascar soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche par les autorités compétentes.

Article 12 Échanges de données par voie électronique

Madagascar et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. Tout echange electronique fait l'objet d'un accusé de reception. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

Les deux Parties notifient immédiatement toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

Article 13 Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de deux (2) ans à compter de leur application provisoire, telle qu'elle est fixée à l'article 15, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

Article 14 Dénonciation

1.           En cas de dénonciation du présent protocole, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2.           L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les Parties.

Article 15 Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à compter de la date de sa signature, mais au plus tôt le 1er janvier 2013.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.           Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à Madagascar au titre d'une autorité compétente désigne:

– pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'UE à Madagascar;

– pour Madagascar: le Ministère chargé de la pêche.

2.           Zone de pêche de Madagascar

Toutes les dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement dans la zone de pêche de Madagascar telle qu'indiquée aux appendices 3 et 4, sans prejudice des dispositions suivantes:

Les navires de l'Union européenne pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons nationaux doit être respectée.

Par ailleurs, afin de preserver l'exploitation durable de certaines espèces demersales par les opérateurs nationaux, les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'Appendice 5 sont interdites aux activités de pêche des palangriers de surface couverts par le présent Protocole.

3.           Désignation d'un agent local

Tout navire de l'UE qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole doit être représenté par un consignataire résident à Madagascar.

4.           Compte bancaire

Madagascar communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

Autorisations pour la pêche thonière

1.           Condition préalable à l'obtention d'une autorisation pour la pêche thonière - navires admissibles.

Les autorisations pour la pêche thonière visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le fichier de l'UE des navires de pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Madagascar dans le cadre de l'accord et de la législation de Madagascar en matière de pêche, aient été remplies.

2.           Demande d'une autorisation de pêche.

L'UE soumet à Madagascar une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l'accord, au moins 15 (jours) jours ouvrables avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.

La demande doit être tapée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d'imprimerie.

Pour chaque première demande d'autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:

i.          de la preuve du paiement de l’avance pour la période de sa validité;

ii.          des noms, adresses et coordonnées:

· de l'armateur du navire de pêche;

· de l'opérateur du navire de pêche;

· du consignataire local du navire;

iii.         d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm x 10 cm;

iv.         du certificat de navigabilité du navire;

v.         du numéro d'immatriculation du navire;

vi.         du certificat sanitaire du navire, délivré par l'autorité compétente de l'UE;

vii.        des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.).

Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3.           Redevance anticipée

Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de service.

4.           Liste provisoire des navires demandeurs de licence

Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée dans les meilleurs délais à l'UE par l'autorité compétente de Madagascar.

L'UE transmet la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'UE, Madagascar peut envoyer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à l'UE.

5.           Délivrance de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les 15 (quinze) jours ouvrables suivant la réception de la demande complète par l'autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement à la Délégation de l'UE.

6.           Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar. Cette liste est immédiatement communiquée à l'UE et remplace la liste provisoire susmentionnée.

7.           Durée de validité de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an du 1er Janvier au 31 Décembreet sont renouvelables.

8.           Documents de bord

Dans les eaux de Madagascar ou dans un port de Madagascar, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:

(a) l’original de l'autorisation de pêche; toutefois, pour un délai d'un mois dans l'attente de cet original, une copie de la liste des bateaux autorisés à pêcher, tel que prévu au point 6 chapitre II de la présente annexe, fait foi;

(b) les documents délivrés par une autorité compétente de l'État du pavillon de ce navire de pêche, mentionnant:

- le numéro d'immatriculation du navire de pêche, le certificat d'immatriculation du navire;

- le certificat de conformité prévu par la convention de Torremolinos de l'Organisation maritime internationale (OMI);

(c) des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;

(d) si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications;

(e) si le navire de pêche est équipé de réservoirs d'eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l'État de pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes;

(f) lorsque applicable, un journal sur la gestion des eaux de ballast doit être tenu à jour (dates et heures de pompage avec positions et volumes, dates et heures de rejet avec positions et volumes, traitements effectués sur ces eaux);

(g) une autorisation de pêcher en dehors des eaux relevant de la juridiction de l’État du pavillon délivrée pour le navire de pêche ou un extrait du registre des navires autorisés par la CTOI;

(h) une copie de la législation de Madagascar en vigueur dans le domaine de la pêche.

9.           Transfert de l'autorisation de pêche

L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l'UE, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire ou d'un navire de remplacement, sans paiement d'une nouvelle avance. En pareil cas, le décompte des redevances pour les palangriers de surface et les thoniers senneurs congélateurs au chapitre IV tient compte du total des captures des deux types de navires dans la zone de pêche de Madagascar.

Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire à Madagascar, et par l'établissement immédiat par Madagascar de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.

Madagascar met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE.

10.         Navires d'appui

(1) Les navires d'appui battant pavillon de l'Union européenne doivent être autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation de Madagascar.

Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 2 500 EUR/an.

(2) Les autorités compétentes de Madagascar transmettent périodiquement la liste de ces autorisations à la Commission par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE au Madagascar.

CHAPITRE III

Mesures techniques

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent la législation de Madagascar dans le domaine de la pêche et toutes les résolutions de la Commission des thons de l'Océan Indien (CTOI).

CHAPITRE IV

Déclaration des captures

1.           Définition de la sortie de pêche

Aux fins de la présente annexe, la durée d’une sortie de pêche d’un navire de l'UE est définie comme suit:

– soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Madagascar et une sortie de cette zone;

– soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Madagascar et un transbordement au port et/ou un débarquement à Madagascar.

2.           Journal de pêche

Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche de la CTOI, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure aux appendices 6 et 7 de la présente annexe.

Le journal de pêche doit être conforme à la résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers et à la résolution 10/03 pour les senneurs.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires et les rejets.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

3.           Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Madagascar de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Madagascar.

Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes :

i           en cas de passage dans un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Madagascar, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l'équipe d'inspection de Madagascar;

ii.          en cas de sortie de la zone de pêche de Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de 7 (sept) jours ouvrables après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche de Madagascar:

(a) par courrier électronique, à l'adresse électronique communiquée par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche;

(b) ou par télécopie, au numéro communiqué par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche;

(c) ou par lettre adressée à l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche.

Le retour du navire dans la zone de pêche de Madagascar pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

Les deux Parties établissent, à compter du 1er juillet 2013, un protocole pour l'échange électronique de l’ensemble des données relatives aux captures et aux déclarations sur la base d'un journal de pêche électronique; les deux Parties prévoient ensuite la mise en œuvre du protocole et le remplacement de la version papier de la déclaration des captures par une version électronique au plus tard le 1er janvier 2014.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Pour les navires thoniers et les palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche aux Instituts nationaux compétents

(USTA) – Unité statistique thonière d'Antsiranana) et CSP (Centre de surveillance des pêches)

et à l'un des instituts scientifiques suivants:

i.          IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii.          IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii.         IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquante et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. Madagascar informe sans délai l'UE de toute sanction appliquée dans ce contexte.

4.           Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface

L'UE établit pour chaque thonier senneur et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente.

L'UE communique ce décompte final à Madagascar et à l'armateur avant le 31 juillet de l'année en cours. Dans un délai de 30 jours ouvrables après la date de transmission, Madagascar peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les Parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Madagascar ne présente pas d'objection dans le délai de 30 jours ouvrables, le décompte final est considéré comme adopté.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Madagascar au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

CHAPITRE V

Débarquements et transbordements

Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d'inspecteurs de la pêche de Madagascar.

Le capitaine d'un navire de l'UE qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier le CSP et, en même temps, l'autorité portuaire à Madagascar, au moins 48 heures avant le débarquement ou le transbordement:

(a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI;

(b) le port de débarquement ou de transbordement;

(c) la date et l'heure prévue pour le débarquement ou le transbordement;

(d) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

L’opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le CSP de Madagascar au capitaine ou à son consignataire dans un délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée. L’opération de transbordement doit être effectuée dans un port de Madagascar autorisé à cet effet.

En cas de transbordement, outre les informations reprises aux points de a) à d) ci-dessus le capitaine communique également le nom du navire receveur.

Le capitaine du navire transporteur de réception informe les autorités de Madagascar (le CSP et l'autorité portuaire) des quantités de thon et de thonidés transbordées sur son navire et complète et transmet la déclaration de transbordement au CSP et à l'autorité portuaire de Madagascar dans les 24 heures.

Les ports de pêche désignés où les opérations de transbordement sont autorisées à Madagascar sont Antsiranana pour les senneurs, Toliary, Ehoala, Toamasina pour les palangriers.

Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Madagascar.

Les navires de l'UE procédant à un débarquement dans un port de Madagascar s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des entreprises de pêche de l'UE, les Directions Régionales du Ministère chargées de la pêche fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales.

Les navires thoniers de l'Union européenne qui débarquent volontairement dans un port de Madagascar, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar sur le montant indiqué à l'Appedice 2 pour la catégorie de pêche du navire concerné.

Une réduction supplémentaire de 5 euros est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de Madagascar.

CHAPITRE VI

Contrôle

1.           Entrée dans la zone et sortie de la zone de pêche

Toute entrée dans la zone de pêche de Madagascar ou sortie de cette zone d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à Madagascar dans un délai de trois heures avant l'entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier :

i.          la date, l'heure et le point de passage prévus;

ii.          la quantité de chaque espèce ciblée détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iii.         la quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou un numéro de télécopieur communiqués par le CSP, en utilisant le formulaire figurant à l'appendice 8 de l'annexe. Le CSP en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur.

Le CSP notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la législation malgache en vigueur.

Les déclarations d'entrée/de sortie doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration.

Les navires de pêche de l'Union européenne non autorisés à pêcher doivent faire l'objet d'une declaration de passage innocent. Le contenu de cette declaration est le même que celui précisé au paragraphe 1.

2. Cooperation en matière de lutte contre la pêche INN

Dans le but de renforcer la surveillance des pêche et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l'Union européenne sont encouragés à signaler au CSP la présence de toute autre navires de pêche autour d'eux.

3.           Déclaration périodique des captures

Lorsqu'un navire de l’UE opère dans les eaux de Madagascar, le capitaine d’un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche doit notifier au CSP, tous les trois jours, les captures effectuées dans la zone de pêche de Madagascar. La première déclaration de captures commence trois jours après la date d'entrée dans la zone de pêche de Madagascar.

Tous les trois jours, lors de la notification de sa déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment:

i.          la date, l'heure et la position lors de la déclaration;

ii.          la quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iii.         la quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iv.         la quantité de chaque espèce des captures accessoires rejetée en mer, pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

v.         la présentation des produits;

vi.         pour les thoniers à senne coulissante:

            - le nombre de coups réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration;

            - le nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration;

            - le nombre de traits infructueux.

vii.        pour les palangriers thoniers:

            - le nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration;

            - le nombre d'hameçons déployés depuis la dernière déclaration.

La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un numéro d'appel communiqués par le CSP, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 8de l'annexe. Le CSP notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures, tous les trois jours, est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la législation de Madagascar en vigueur.

Les déclarations périodiques de captures doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration.

4.           Inspection en mer

L'inspection en mer dans la zone de pêche de Madagascar des navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs de Madagascar clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés informent, sur VHF canal 16, le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection.

Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu au chapitre VIII.

5.           Inspection au port en cas de débarquement et de transbordement

L'inspection dans un port malgache des navires de l'UE qui débarquent ou transbordent des captures est effectuée par des inspecteurs de Madagascar clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Les inspecteurs doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs de Madagascar ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Madagascar établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

L'inspecteur de Madagascar remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection.

En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu au chapitre VIII.

CHAPITRE VII

Système de suivi par satellite (VMS)

1.           Messages de position des navires – système VMS

Les navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches – CSP) de l'État du pavillon.

Chaque message de position doit comporter:

a.         l'identification du navire;

b.         la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c.         la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d.         la vitesse et le cap du navire.

Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l'appendice 9 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de Madagascar est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Madagascar, qui est identifiée par le code «EXI». Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.           Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine doit s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.

Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone de pêche de Madagascar.

Si le navire est déjà en activité dans la zone de pêche de Madagascar, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 15 jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de Madagascar.

Les navires qui pêchent dans la zone de Madagascar avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l'État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les six heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.           Communication sécurisée des messages de position à Madagascar.

Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP malgache. Les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

4.           Dysfonctionnement du système de communication

Madagascar s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur.

5.           Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au centre de contrôle de l'État du pavillon et à la Commission européenne.

À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel.

CHAPITRE VIII

Infractions

Le non-respect de l'une ou l'autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation malgache en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de pêche du navire.

1.           Traitement des infractions

Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport (d'inspection).

Dans le cas d'une inspection à bord, la signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction constatée. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

Pour toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l’UE détenant une autorisation de pêche, la notification de l’infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche, sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation malgache en matière de pêche. Une copie de la notification doit être envoyée à l'État du pavillon du navire et à l'UE dans un délai de 72 heures.

2.           Arraisonnement d'un navire

En cas d''infraction constatée, tout navire de l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar, conformement à la législation malgache en vigueur.

Madagascar notifie à l'UE, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le CSP de Madagascar organise, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du navire participent à cette réunion d'information

3.           Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle

La sanction de l'infraction constatée est fixée par Madagascar conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

Une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités malgaches et le navire de l’UE afin de régler le problème à l'amiable. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire.

4.           Procédure judiciaire - Garantie bancaire

Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès du Trésor public de Madagascar et dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement:

a.         intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b.         à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

Madagascar informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

5.           Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution auprès du Trésor public de Madagascar. La mainlévée du navire est obtenue pour le navire, et son equipage est autorisé à quitter le port :

- soit dès l'accomplissement des obligations decoulant de la procédure transactionnelle,

- soit dès le dépôt de la caution ci-dessus et son acceptation par le Ministère chargé de la pêche, en attendant l'accomplissemnt de la procédure judiciaire.

CHAPITRE IX

Embarquement de marins

1.           Nombre de marins à embarquer

Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :

–          pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP ,

–          pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires d’origine malgache.

2.           Contrats des marins

La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

3.           Salaire des marins

Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

4.           Obligations du marin

Tout marin engagé par les navires de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

CHAPITRE X

Observateurs

1.           Observation des activités de pêche

Les deux Parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant des résolutions de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes, sauf en cas de manque d'espace imputable aux exigences de sécurité.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Madagascar au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche embarquent des observateurs désignés par les autorités malgaches pour veiller au respect des obligations susmentionnées selon les modalités établies ci après.

Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'Union européenne prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10% des navires licenciés. Toutefois, les navires inférieurs à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure.

2.           Navires et observateurs désignés

Les autorités de Madagascar dressent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est transmise à la Commission européenne, dès son établissement.

Les autorités de Madagascar communiquent aux armateurs concernés le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard 15 jours avant la date d'embarquement prévue de l'observateur.

Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.           Rémunération de l'observateur

Les frais de mobilisation et de demobilisation de l'observateur en dehors de Madagascar sont prises en charge par l'armateur. La remuneration et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités de Madagascar.

Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé à l'armateur de contribuer à l'ordre de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au Programme observateurs géré par le CSP.

4.           Conditions d'embarquement

Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et Madagascar.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux Parties du navire directement liées à ses tâches.

5.           Embarquement et débarquement de l'observateur

L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

L'armateur ou son représentant communique à Madagascar, avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l’armateur.

Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur avant son vol de rapatriement.

Au cas où le navire ne se presente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de regler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture).

Au cas où le navire ne se présente pas, sans en avoir préalablement informé le CSP, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné.

6.           Obligations de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a.         prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b.         respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c.         respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

L'observateur communique ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par l'autorité.

7.           Rapport de l'observateur

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

L'observateur remet son rapport à Madagascar, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de 15 jours ouvrables après le débarquement de l'observateur.

LISTE DES APPENDICES :

Appendice 1 – Formulaire de demande de licence

Appendice 2 – Fiche technique

Appendice 3 – Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

Appendice 4 – Carte de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

Appendice 5 – Coordonnées géographiques et carte de la zone de pêche interdite aux palangriers de surface

Appendice 6 – Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour les thoniers senneurs

Appendice 7 – Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour les palangriers

Appendice 8 – Formulaire pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche

Appendice 9 – Format du message de position VMS

Appendice 1 – Formulaire de demande de licence

MINISTERE CHARGE DE LA PECHE A MADAGASCAR

Demande de licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle

1.             Nom de l’armateur :................................................................................................................................................

2.             Adresse de l’armateur :..........................................................................................................................................

3.             Nom du représentant ou agent :...........................................................................................................................

4.             Adresse du représentant ou agent local de l’armateur :...................................................................................

                ………………………………………………………………………………………..

5.             Nom du capitaine :..................................................................................................................................................

6.             Nom du bateau :......................................................................................................................................................

7.             Numéro de matricule :............................................................................................................................................

8.             Numéro de télécopie :………………………………………………………………...

9.             Adresse électronique : ………………………………………………………..

10.           Indicatif d’appel radio : …………………………………………………………………………..

11.           Date et lieu de construction :................................................................................................................................

12.           Nationalité du pavillon :........................................................................................................................................

13.           Port d’enregistrement :..........................................................................................................................................

14.           Port d’armement :....................................................................................................................................................

15.           Longueur (LHT.) :...................................................................................................................................................

16.           Largeur (lht) :...........................................................................................................................................................

17.           Gross Tonnage (UMS) :........................................................................................................................................

18.           Capacité de la cale :................................................................................................................................................

19.           Capacité de réfrigération et de congélation :......................................................................................................

20.           Type et puissance du moteur :.............................................................................................................................

21.           Engins de pêche :...................................................................................................................................................

22.           Nombre de marins :.................................................................................................................................................

23.           Système de communication :................................................................................................................................

24.           Indicatif d’appel :....................................................................................................................................................

25.           Signes de reconnaissance :...................................................................................................................................

26.           Opérations de pêche à développer :....................................................................................................................

27.           Lieu de débarquement :.........................................................................................................................................

28.           Zones de pêche :....................................................................................................................................................

29.           Espèces cibles :.......................................................................................................................................................

30.           Durée de validité :...................................................................................................................................................

31.           Conditions spéciales :............................................................................................................................................

Avis de la direction générale des pêches et de l’aquaculture :.......................................................................................

Observations du ministère chargé des pêches :................................................................................................................

Appendice 2 – FICHE TECHNIQUE

Zone de pêche :

- Au delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base. Zone indiquée à l'Appendice 3 et 4. - Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons nationaux doit être respectée. - Les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'Appendice 5 sont interdites aux activités de pêche des palangriers de surface couverts par le présent Protocole.

Engin autorisé:

· Senne · Palangre de surface

Captures accessoires :

· Respect des recommandations de la CTOI

Redevances armateurs/équivalent captures:

Redevance armateurs par tonne capturée || 35 EUR/tonne

Couts des avances annuelles armateurs: || · 4 900 EUR pour 140 tonnes par thonier senneur · 3 675 EUR pour 105 tonnes par palangrier de surface de plus de 100 GT · 1 750 EUR pour 50 tonnes par palangrier de surface égales ou inférieurs à 100 GT

Nombre de navires autorisés à pêcher || 40 navires senneurs 34 navires palangriers de surface > 100 GT 22 navires palangriers de surface </ = 100 GT

Autres

· Redevance par navire d'appui : 2 500 EUR par navire

· Marins: - pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP , - pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % es marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP. - Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires d’origine malgache.

· Observateurs: - Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'Union européenne prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10% des navires licenciés. Toutefois, les navires inférieurs à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure. - Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé à l'armateur de contribuer à l'ordre de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au Programme observateurs géré par le CSP.

Appendice 3 – Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

DELIMITATION DE LA ZONE INTERDITE (en degré minutes)

Point || Latitude || Longitude

1 || 12°18.44S || 47°35.63

2 || 11°56.64S || 47°51.38E

3 || 11°53S || 48°00E

4 || 12°18S || 48°14E

5 || 12°30S || 48°05E

6 || 12°32S || 47°58E

7 || 12°56S || 47°47E

8 || 13°01S || 47°31E

9 || 12°53S || 47°26E

Appendice 5 – Coordonnées géographiques et carte de la zone de pêche interdite aux palangriers de surface

Point || Latitude || Longitude

1 || 12°18.44S || 47°35.63

2 || 11°56.64S || 47°51.38E

3 || 11°53S || 48°00E

4 || 12°18S || 48°14E

5 || 12°30S || 48°05E

6 || 12°32S || 47°58E

7 || 12°56S || 47°47E

8 || 13°01S || 47°31E

9 || 12°53S || 47°26E

Appendice 6 – Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour les thoniers senneurs

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N°

DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT

|| || || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || ||

|| || || || || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || || || || || || || || || ||

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

SIGNATURE   DATE

Appendice 7 – Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour les palangriers

Appendice 8 – Formulaire pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche

FORMAT DES COMMUNICATIONS

1. FORMAT DE LA COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L’ENTRÉE)

DESTINATAIRE : CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT : ENTREE

NOM DU NAVIRE :

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO :

ETAT DE PAVILLON :

TYPE DE NAVIRE :

NUMERO DE LICENCE :

POSITION A L’ENTRÉE :

DATE ET HEURE (TUC) DE L’ENTRÉE :

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG :

- YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG :

- SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG :

- BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG :

- ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG :

- AUTRES (A PRECISER) en KG :

2. FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)

DESTINATAIRE : CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT : SORTIE

NOM DU NAVIRE :

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO :

ETAT DE PAVILLON :

TYPE DE NAVIRE :

NUMERO DE LICENCE :

POSITION A LA SORTIE :

DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE :

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG :

- YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares)en KG :

- SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG :

- BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG :

- ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG :

- AUTRES (A PRECISER) en KG :

3. FORMAT DES COMMUNICATIONS HEBDOMADAIRES DES CAPTURES (TOUS LES TROIS JOURS PENDANT LES ACTIVITÉS DU NAVIRE DANS LES EAUX DE MADAGASCAR)

DESTINATAIRE : CSP MADAGASCAR

CODE DU MOUVEMENT : ACTIVITE

NOM DU NAVIRE :

INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO :

ETAT DE PAVILLON :

TYPE DE NAVIRE :

NUMERO DE LICENCE :

QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG

- YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG :

- SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG :

- BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG :

- ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG :

- AUTRES (A PRECISER) en KG :

- NOMBRE DE LANCERS EFFECTUEES DEPUIS LA DERNIERE COMMUNICATION :

Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à l’adresse de courrier électronique suivante:

Télécopie: +261 20 22 490 14

Courrier électronique : csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Appendice 9– Format du message de position VMS

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS A MADAGASCAR RAPPORT DE POSITION

Donnée || Code || Obligatoire/ Facultatif || Contenu

Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement

Destinataire || AD || O || Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

Etat du pavillon || FS || F ||

Type de message || TM || O || Donnée relative au message – type de message «POS»

Indicatif d’appel radio || RC || O || Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la Partie contractante || IR || F || Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO‑3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe || XR || O || Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude || LA || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS ‑84)

Longitude || LO || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS‑84)

Cap || CO || O || Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date || DA || O || Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure || TI || O || Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement || ER || O || Donnée relative au système – indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

– une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

– une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.         FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties.

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[7]

11. – Affaires maritimes et pêche

11.03 - Pêche internationale et droit de la mer

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[8]

X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche de la flotte de l'Union européenne, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations avec les Pays Tiers concernés dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE.

Les accords de partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les principes régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits dans d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des Etats tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier).

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°1

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d'APP avec des Etats côtiers, en cohérence avec d'autres politiques européennes.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Affaires maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301)

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion du protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour les navires européens dans la zone de pêche malgache.

Le Protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Taux d'utilisation des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord;

Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP);

Nombre de réunions techniques et de Commissions mixtes.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le protocole pour la période 2007-2012 arrive à échéance le 31 décembre 2012. Il est prévu que le nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature. Une procédure relative à l'adoption par le Conseil d'une décision pour son application provisoire est lancée en parallèle à la présente procédure.

Le nouveau protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte européenne, et en particulier aux armateurs de continuer à obtenir des autorisations de pêche dans les zones de pêche malgaches. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l'UE et Madagascar en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données de captures par voie électronique ainsi que des clauses spécifique pour l'embarquement de marins et d'observateurs.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union européenne espère aussi qu’avec ce protocole, Madagascar continuera à coopérer efficacement avec l'UE pour une pêche durable.

Les fonds du protocole permettront également à Madagascar de poursuivre l'effort de planification stratégique pour la mise en œuvre de ses politiques dans le domaine de la pêche.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

L'évaluation ex-post du Protocole précédent reccomande sa reconduction pour les raisons suivantes:

- L'accord permet un accès à une ressource non-exploitée par le secteur national et assure le fonctionnement de l’industrie nationale de transformation du thon dont l’importance socio-économique directe et indirecte est très importante pour toute la région Nord de Madagascar.

- L’accord permet également aux autorités malgaches d’assurer ses fonctions SCS et de contrôle de la salubrité des produits au profit de l’ensemble du secteur des produits de la mer malgache, pêche et aquaculture.

- L’accord a un impact direct sur l’activité économique conduite à Madagascar par l’ensemble des opérateurs de la filière en leur permettant d’exploiter des ressources dans un cadre de gestion contrôlé, d’assurer un contrôle sur la salubrité des produits quelle qu’en soit la destination et enfin pour les entreprises exportatrices d’alimenter les marchés demandeurs et notamment le marché de l'UE.

- L’accord de pêche dépasse sa dimension initiale d’accès à une ressource dans des conditions techniques et financières équilibrées pour représenter un véritable enjeu quant au maintien du secteur pêche – aquaculture du pays et aux milliers d’emplois qui y sont attachés.

- L’activité de pêche développée dans le cadre de l’accord n’a pas d’interaction avec la pêche nationale, hormis la pêche palangrière qui devra composer avec le développement d’une flottille malgache.

- L’accord est équilibré financièrement en termes de tonnage de référence et de niveau de redevance. Le partenariat sectoriel mis en place témoigne de la confiance qui existe entre les deux parties.

- L’accord est également important pour soutenir l’action de l’UE notamment contre la pêche INN. Il donne un cadre de dialogue sectoriel bilatéral qui vient compléter efficacement les cadres de dialogues bilatéraux et multilatéraux existants dans la région.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les fonds versés au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les budgets des Etats tiers partenaires. Toutefois, la destination d'une partie de ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

1.6.        Durée et incidence financière

X Proposition/initiative à durée limitée

– X  Proposition/initiative en vigueur à partir de la date de signature du protocole et pour une durée de 2 ans.

– X  Incidence financière de 2013 jusqu'en 2014.

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[9]

X Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[10]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé à Maurice et la Délégation de l'Union européenne à Madagascar) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures.

En outre, l'APP prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son protocole et porter, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

La mise en place d’un protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, notamment concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêches (sous-programmation).

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée au paragraphe 2.1 fait également partie de ces moyens de contrôle.

Par ailleurs le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un APP est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Pour le protocole en objet, l'article 2 paragraphe 6 établit que la totalité de la contrepartie financière doit être payée sur un compte du Trésor publique ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de Madagascar.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([11]) || de pays AELE[12] || de pays candidats[13] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche || CD || NON || NON || NON || NON

2 || 11.010404 Accords internationaux en matière de pêche - Dépenses pour la gestion administrative || CND || NON || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

(non applicable)

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 2 || Préservation et gestion des ressources naturelles

DG: MARE || || || Année N[14] 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || ||

Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 1,525 || 1,525 || 3,050

Paiements || (2) || 1,525 || 1,525 || 3,050

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[15] || || ||

Numéro de ligne budgétaire: 11.010404 || || (3) || 0,031 || 0,071 || 0,102

TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+3 || 1,556 || 1,596 || 3,152

Paiements || =2+3 || 1,556 || 1,596 || 3,152

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels[16] || Engagements || (4) || 1,525 || 1,525 || 3,050

Paiements || (5) || 1,525 || 1,525 || 3,050

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,031 || 0,071 || 0,102

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1,556 || 1,596 || 3,152

Paiements || =5+ 6 || 1,556 || 1,596 || 3,152

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: (non applicable)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || Année N 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL

DG: MARE ||

Ÿ Ressources humaines || 0,082 || 0,082 || 0,164

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,020

TOTAL DG MARE || || 0,092 || 0,092 || 0,184

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,092 || 0,092 || 0,184

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[17] 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1,648 || 1,688 || 3,336

Paiements || 1,648 || 1,688 || 3,336

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL ||

RÉALISATIONS (outputs) ||

|| Type[18] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[19] || || || || || || || || || || || || || || ||

Licences thoniers || Tonnage || 65 EUR/t || 15000 || 0,975 || 15000 || 0,975 || 30000 || 1,950 ||

Appui sectoriel || || 0,550 || 1 || 0,550 || 1 || 0,550 || 2 || 1,100 ||

COÛT TOTAL || || 1,525 || || 1,525 || || 3,050 ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N [20] 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || ||

Ressources humaines || 0,082 || 0,082 || 0,164

Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,020

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,092 || 0,092 || 0,184

Hors RUBRIQUE 5[21] du cadre financier pluriannuel || || ||

Ressources humaines || 0,031 || 0,031 || 0,062

Autres dépenses de nature administrative || 0,000 || 0,040 || 0,040

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,031 || 0,071 || 0,102

TOTAL || 0,123 || 0,163 || 0,286

3.2.3.2. 

3.2.3.3.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– x   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année N 2013 || Année N+1 2014

Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || ||

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,65 || 0,65

XX 01 01 02 (en délégation) || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[22] || ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || ||

XX 01 04 yy [23] 11010104 || - au siège[24] || ||

- en délégation || 0,25 || 0,25 ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || ||

11010404 (AC, attaché en charge du suivi de mise en œuvre de l'appui sectoriel) || ||

TOTAL || 0,90 || 0,90

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l'APP et de l'approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l'APP en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; gestion des licences.

Personnel externe || Suivi de l'exécution de l'appui sectoriel - AC en délégation (Maurice): estimé globalement à 0,3 personne/an

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

[1]               Adopté le 24 Avril 2012 par le Conseil Affaires Générales

[2]               JO C du , p. .

[3]               JO L 15 du 18.1.2008, p. 1.

[4]               OJ C …

[5]               Le texte du protocole a été publié au JO … avec la décision relative à la signature.

[6]               La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

[7]               ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[8]               Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[9]               Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[10]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[11]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[12]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[13]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[14]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[15]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. Dans le cas spécifique du Protocole en objet, un montant annuel de 0,031 M EUR (pour 2013 et 2014) sert à couvrir les coûts d'un agent contractuel et d'un agent local en délégation et un montant estimé à 0,040 M EUR est destiné à couvrir les coûts de l'évaluation ex-post et ex-ante en 2014.

[16]             La contrepartie financière comprend: a) EUR 975 000 pour les droits d'accès à la zone de pêche malgache, et b) EUR 550 000, correspondant à l'appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la République de Madagascar.

[17]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[18]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[19]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[20]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[21]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[22]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

[23]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[24]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

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