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Document 52012PC0505
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Madagascar setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties
/* COM/2012/0505 final - 2012/0238 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux Parties /* COM/2012/0505 final - 2012/0238 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base du mandat qui lui a
été confié par le Conseil[1],
la Commission européenne a négocié avec la République de Madagascar en vue de
renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. A l'issue de ces
négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 10 mai 2012. Le nouveau protocole couvre une période de 2 ans à
compter de la date de sa signature. L’objectif principal du
protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires thoniers
de l'Union européenne dans les eaux de Madagascar, dans le respect des avis
scientifiques et des autres resolutions de l'Organisation Régionale de Pêche
compétente, à savoir la Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI). L'objectif général est de renforcer
la coopération entre l'Union européenne et la République de Madagascar en
faveur de la consolidation du cadre de partenariat pour le développement d’une
politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources
halieutiques dans la zone de pêche malgache, dans l’intérêt des deux Parties. Plus particulièrement, le
protocole prévoit des possibilités de pêche pour 96 navires, selon la
répartition suivante: –
40 thoniers senneurs –
34 palangriers de surface d'un tonnage
supérieur à 100 GT –
22 palangriers de surface d'un tonnage
inférieur à 100 GT La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec
le consentement du Parlement, adopte par Décision ce nouveau protocole. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D’IMPACT Les Etats membres ont été consultés en amont de la
négociation dans le cadre du Groupe de Travail Pêche au Conseil ainsi que dans
le cadre de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à l'intérêt de
maintenir un protocole de pêche avec Madagascar. Par ailleurs, la Commission
s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post réalisée
par des experts extérieurs indépendants qui a été finalisée en Novembre 2011. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente procédure est
initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil adoptant
l'application provisoire du protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil
concernant la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres de
l'UE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La
contrepartie financière globale du protocole se chiffre à 3 050 000 EUR (i.e. 1 525 000 EUR par an). Ce montant se compose de : a) 975
000 EUR par an, équivalent à un tonnage de référence de 15 000 tonnes par an,
pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar; et b) 550 000 EUR par an au
titre du développement de la politique sectorielle des pêches de la République Madagascar.
Cet appui sectoriel répond aux objectifs de la politique nationale en matière
de pêche. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS 2012/0238 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union
européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en
vigueur entre les deux Parties LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe
6 point a), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'approbation du Parlement européen[2],
considérant ce qui suit: (1) Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le
règlement (CE) n° 31/2008 relatif à la conclusion
de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre
la Communauté européenne et la République de Madagascar [3].
(2) L'Union a négocié
avec la République de Madagascar un
nouveau protocole accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche
dans les eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa
juridiction en matière de pêche. (3) À l'issue des négociations, le nouveau
protocole a été paraphé le 10 mai 2012. (4) Ce nouveau protocole a été signé sur la
base de la décision nº …/2012/UE[4]
et est appliqué provisoirement à partir la date de sa signature. (5) Il convient de conclure ledit protocole, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le protocole agréé entre l'Union européenne et la République
de Madagascar fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat
de pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar en vigueur entre les deux Parties[5]
est approuvé au nom de l'Union. Article 2 Le président du Conseil désigne la(les) personne(s)
habilitée(s) à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à
l’article 19 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union
à être liée par le protocole[6]. Article 3 La présente décision entre en
vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président PROTOCOLE Protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République de Madagascar Article
premier
Période d'application et possibilités de pêche 1. Pour une période de deux (2) ans, les
possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces énumérées à
l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982) à l'exclusion de la famille des Alopiidae,
de la famille des Sphyrnidae, ainsi que des espèces suivantes : Cethorinus
maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis,
Carcharinus longimanus. (a) 40 thoniers senneurs et (b) 34 palangriers de surface d'un tonnage supérieur à
100 GT. (c) 22 palangriers de surface d'un tonnage inférieur ou
égale à 100 GT. 2. Le paragraphe 1 s'applique sous
réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole. 3. En application de l'article 6 de
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de l'article 7 du
présent protocole, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union
européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de
Madagascar que s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la
Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI) et s'ils détiennent une
autorisation de pêche délivrée dans les conditions établies dans le présent
protocole et selon les modalités décrites dans son annexe. Article
2
Contrepartie financière - modalités de paiement 1. Pour la période visée à l'article 1er,
la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 3 050 000 EUR pour la
totalité de la durée du présent protocole. 2. Cette contrepartie financière comprend au
total: (a) un montant annuel de 975 000 EUR équivalent à
un tonnage de référence de 15 000 tonnes par an pour l'accès à la
zone de pêche de Madagascar, et (b) un montant spécifique de 550 000 EUR par an
destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche de Madagascar et à la
mettre en œuvre. 3. Le paragraphe 1 s'applique sous
réserve des dispositions des articles 3, 5, 6, 8 et 9 du présent protocole.
4. La contrepartie financière visée au
paragraphe 1 est payée par l'Union européenne à raison de 1 525
000 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole et
correspond au montant total fixé au paragraphe 2, points a) et b), du
présent article (c'est-à-dire respectivement 975 000 EUR et 550
000 EUR). 5. Si la quantité totale des captures de thon
effectuées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche du
Madagascar dépasse 15 000 tonnes par an, le montant de la contrepartie
financière annuelle pour les droits d'accès est de 65 EUR pour chaque
tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par
l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au
paragraphe 2, point a) (soit 1 950 000 EUR). Lorsque les
quantités capturées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche
de Madagascar excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel
total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année
suivante, conformément aux dispositions de l'annexe. Afin d'anticiper tout
depassement éventuel du tonnage de référence, les deux Parties adoptent un
système de suivi régulier des captures . 6. Le paiement intervient au plus tard
90 jours après la mise en application provisoire du présent protocole
visée à l'article 15 pour la première année et au plus tard à la date
anniversaire dudit protocole pour les années suivantes. 7. L'affectation de la contrepartie financière
définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la
compétence exclusive de Madagascar. 8. La contrepartie financière est versée ou
transférée sur le compte unique du Trésor Public de Madagascar et ouvert auprès
de la Banque Centrale de Madagascar. Les coordonnées du compte sont: Agence
comptable centrale du Trésor public domicilié à la Banque centrale de
Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar n° de compte 213 101 000
125 TP EUR. Article
3
Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux de
Madagascar 1. L'Union européenne et Madagascar
s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès la date d'application
provisoire du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date,
sur un programme sectoriel pluriannuel, conformément à la stratégie nationale
de Madagascar dans le domaine de la pêche et au cadre politique de la
Commission européenne, et sur ses modalités d'application, comprenant
notamment: a) des orientations sur base annuelle et pluriannuelle
suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à
l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé; b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et
pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et
durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Madagascar dans le cadre
de sa politique nationale de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec
ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable, notamment en
ce qui concerne les zones marines protégées; c) les critères et les procédures, y compris, le cas
échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre
une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 2. Toute modification proposée du programme
sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux Parties au sein de la
commission mixte. Article
4
Coopération scientifique pour une pêche responsable 1. Les deux Parties s'engagent à promouvoir
une pêche responsable dans les eaux de Madagascar sur la base du principe de
non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux. 2. Au
cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et
Madagascar s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans la
zone de pêche de Madagascar. 3. Les deux Parties s'efforcent de respecter
les résolutions et recommandations de la Commission des thons de l'Océan Indien
(CTOI) ainsi que les plans de gestion adoptés par celles-ci, en ce qui concerne
la conservation et la gestion responsable des pêcheries. Les deux Parties
s'efforcent également de respecter les avis du groupe de travail scientifique
conjoint prévu à l'article 4, paragraphe 2 de l'accord. 4. Conformément à l'article 4 de
l'accord, et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au
sein de la CTOI, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles
et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à
l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les
deux Parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à
l'article 9 dudit accord, pour adopter, le cas échéant, des mesures visant
à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de Madagascar. Article
5
Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord 1. Les possibilités de pêche visées à
l'article 1er peuvent être adaptées d'un commun accord pour
autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI et le groupe de
travail scientifique conjoint, tendent à confirmer que cette adaptation
garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien. 2. Dans ce cas, la contrepartie financière
visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement
et pro rata temporis.[ Toutefois, le montant annuel total payé par
l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à
l'article 2, paragraphe 2, point a)]. 3. Les deux Parties s'informent mutuellement
de toute modification de leur politique et législation respectives dans le
secteur de la pêche. Article
6
Nouvelles possibilités de pêche 1. Au cas où les navires de pêche de l'Union
européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas
prévues à l'article 1er de l'accord de partenariat dans le secteur
de la pêche, les Parties se consultent avant d'accorder une autorisation
éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions
applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications
correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe. 2. Les Parties encourageront la pêche
expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces sous-exploitées
présentes dans les eaux de Madagascar. À cet effet, à la demande d'une partie,
les Parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces,
les conditions et d'autres paramètres appropriés. 3. Les Parties pratiquent la pêche
expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux
Parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Pour la Partie
malgache, le Centre National de Recherche Océanographique et l'Institut
Halieutique et des Sciences Marines sont associés à la définition de ces
paramètres. 4. Il convient que les autorisations pour la
pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six mois. 5. Au cas où les Parties considèrent que les
campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de
Madagascar peut attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de
pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La
contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2,
point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances
et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont
modifiées en conséquence. Article 7
Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité Sans préjudice de
l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les
navires de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans
les eaux de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable,
délivrée par le Ministère chargé de la pêche de Madagascar dans le cadre du
présent protocole et de son annexe. Article 8
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière 1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à
l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue
après consultation entre les deux Parties: a) si des circonstances autres qu'un phénomène naturel
empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de
Madagascar; b) à la suite de changements importants dans les
orientations politiques de l'une ou l'autre des Parties concernant les
dispositions en cause du présent protocole; c) si l'Union européenne constate une violation des
éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par
l'article 9 de l'Accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux
articles 8 et 96 dudit Accord. Dans ce cas, toutes les activités des navires de
pêche de l'Union européenne dans les eaux malgaches sont suspendues. 2. L'Union européenne se réserve le droit de
suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie
financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point (b) du présent
Protocole: (a) lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à
la programmation, suite à une évaluation par le Ministère chargé de la Pêche,
et analysée par la Commission mixte; (b) en cas de non exécution de cette contrepartie
financière. 3. Le paiement de la contrepartie financière
reprend après consultation et accord des deux Parties dès rétablissement de la
situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les
résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Article 9
Suspension de mise en œuvre du protocole 1. La mise en œuvre du présent protocole est
suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, sous réserve de
consultations et d'un accord entre les Parties au sein de la commission mixte
prévue à l'article 9 de l'accord: a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des
phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone
de pêche de Madagascar; b) au cas où l'Union européenne n'effectue pas les
paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des
motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole; c) lorsqu'un différend naît entre les Parties sur
l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui
ne peut être réglé; d) si l'une des deux Parties ne respecte pas les
dispositions du présent protocole et de son annexe; e) à la suite de changements importants dans les
orientations politiques de l'une ou l'autre des Parties, concernant les
dispositions en cause du présent protocole; f) si l'une des deux Parties établit l'existence d'une
violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de
l'élément fondamental énoncés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et
suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord; g) en cas de non-respect de la déclaration de
l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits
fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche. 2. La suspension de la mise en œuvre du
présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de
son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette
suspension doit prendre effet. 3. En cas de suspension de la mise en œuvre,
les Parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à
l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la
mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie
financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en
fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été
suspendue. Article
10
Droit national 1. Les activités des navires de pêche de
l'Union européenne dans les eaux de Madagascar sont soumises aux lois et
réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre
du présent protocole et de son annexe. 2. Les autorités de Madagascar informent la
Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la
pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur. Article
11
Confidentialité Les Parties font en
sorte qu'à tout moment toutes les données relatives aux navires de l'UE et à
leurs activités de pêche dans les eaux de Madagascar soient traitées de manière
confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre
de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance
de la pêche par les autorités compétentes. Article
12
Échanges de données par voie électronique Madagascar et l'Union européenne s'engagent à mettre en
place dans les meilleurs délais les systèmes nécessaires à l'échange
électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de
l'accord. Tout echange electronique fait l'objet d'un accusé de reception. La
version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente
à sa version papier. Les deux Parties notifient immédiatement toute perturbation
d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les
informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors
automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies
dans l'annexe. Article
13
Durée Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée
de deux (2) ans à compter de leur application provisoire, telle qu'elle
est fixée à l'article 15, sauf dénonciation conformément à
l'article 14. Article
14
Dénonciation 1. En cas de dénonciation du présent
protocole, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son
intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle
cette dénonciation prendrait effet. 2. L'envoi de la notification susvisée
entraîne l'ouverture de consultations par les Parties. Article 15
Application provisoire Le présent protocole
s'applique de manière provisoire à compter de la date de sa signature, mais au
plus tôt le 1er janvier 2013. Article
16
Entrée en vigueur Le présent
protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les Parties se
notifient mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet
effet. ANNEXE CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE
PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR CHAPITRE I Dispositions
générales 1. Désignation de l'autorité compétente Pour les besoins de
la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union
européenne (UE) ou à Madagascar au titre d'une autorité compétente désigne: –
pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire
de la délégation de l'UE à Madagascar; –
pour Madagascar: le Ministère chargé de la pêche. 2. Zone de pêche de Madagascar Toutes les
dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement dans la
zone de pêche de Madagascar telle qu'indiquée aux appendices 3 et 4, sans
prejudice des dispositions suivantes: Les navires de
l'Union européenne pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux
situées au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base pour les
thoniers senneurs et les palangriers de surface. Une zone de
protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons
nationaux doit être respectée. Par ailleurs, afin
de preserver l'exploitation durable de certaines espèces demersales par les
opérateurs nationaux, les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les
coordonnées sont indiquées à l'Appendice 5 sont interdites aux activités de
pêche des palangriers de surface couverts par le présent Protocole. 3. Désignation d'un agent local Tout navire de l'UE
qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole
doit être représenté par un consignataire résident à Madagascar. 4. Compte bancaire Madagascar
communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire du protocole, les
coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés
les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'accord.
Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs. CHAPITRE
II Autorisations pour la pêche thonière 1. Condition préalable à l'obtention d'une
autorisation pour la pêche thonière - navires admissibles. Les autorisations
pour la pêche thonière visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à
la condition que le navire soit inscrit dans le fichier de l'UE des navires de
pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, et
que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au
navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Madagascar dans le cadre de
l'accord et de la législation de Madagascar en matière de pêche, aient été
remplies. 2. Demande d'une autorisation de pêche. L'UE soumet à
Madagascar une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage
de pêcher dans le cadre de l'accord, au moins 15 (jours) jours ouvrables
avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire
figurant à l'appendice 1 de la présente annexe. La demande doit
être tapée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d'imprimerie. Pour chaque
première demande d'autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur,
ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande est
accompagnée: i. de la preuve du paiement de l’avance pour la
période de sa validité; ii. des noms, adresses et coordonnées: ·
de l'armateur du navire de pêche; ·
de l'opérateur du navire de pêche; ·
du consignataire local du navire; iii. d'une photographie couleur récente du navire,
prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm x 10 cm; iv. du certificat de navigabilité du navire; v. du numéro d'immatriculation du navire; vi. du certificat sanitaire du navire, délivré par
l'autorité compétente de l'UE; vii. des coordonnées du navire de pêche (télécopieur,
courrier électronique, etc.). Lors du
renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur,
pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la
demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement
de la redevance. 3. Redevance anticipée Le montant de la
redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les
fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Il
comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes
portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de
prestation de service. 4. Liste provisoire des navires demandeurs
de licence Dès
la réception des demandes d'autorisation de pêche, l'organisme national chargé
du contrôle des activités de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de
navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée
dans les meilleurs délais à l'UE par l'autorité compétente de Madagascar. L'UE
transmet la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de
fermeture des bureaux de l'UE, Madagascar peut envoyer la liste provisoire
directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à
l'UE. 5. Délivrance de l'autorisation de pêche Les autorisations
de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur
consignataire dans les 15 (quinze) jours ouvrables suivant la réception de
la demande complète par l'autorité compétente. Une copie de cette autorisation
de pêche est envoyée immédiatement à la Délégation de l'UE. 6. Liste des navires autorisés à pêcher Dès la délivrance
de l'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des
activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la
liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de
Madagascar. Cette liste est immédiatement communiquée à l'UE et remplace la
liste provisoire susmentionnée. 7. Durée de validité de l'autorisation de
pêche Les
autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an du 1er
Janvier au 31 Décembreet sont renouvelables. 8. Documents de bord Dans les eaux de
Madagascar ou dans un port de Madagascar, les documents suivants doivent être
détenus à bord du navire de pêche à tout moment: (a)
l’original de l'autorisation de pêche; toutefois, pour un délai d'un
mois dans l'attente de cet original, une copie de la liste des bateaux
autorisés à pêcher, tel que prévu au point 6 chapitre II de la présente annexe,
fait foi; (b)
les documents délivrés par une autorité compétente de l'État du pavillon
de ce navire de pêche, mentionnant: - le numéro d'immatriculation du navire de pêche, le certificat
d'immatriculation du navire; - le certificat de conformité prévu par la convention de
Torremolinos de l'Organisation maritime internationale (OMI); (c)
des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration
du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication
de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes; (d)
si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de
pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la
puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales,
un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du
navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications; (e)
si le navire de pêche est équipé de réservoirs d'eau de mer réfrigérés,
un document certifié par une autorité compétente de l'État de pavillon du
navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes; (f)
lorsque applicable, un journal sur la gestion des eaux de ballast doit
être tenu à jour (dates et heures de pompage avec positions et volumes, dates
et heures de rejet avec positions et volumes, traitements effectués sur ces
eaux); (g)
une autorisation de pêcher en dehors des eaux relevant de la juridiction
de l’État du pavillon délivrée pour le navire de pêche ou un extrait du
registre des navires autorisés par la CTOI; (h)
une copie de la législation de Madagascar en vigueur dans le domaine de
la pêche. 9. Transfert de l'autorisation de pêche L'autorisation de
pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas
de force majeure démontrée et sur demande de l'UE, l'autorisation de pêche d'un
navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un
autre navire similaire ou d'un navire de remplacement, sans paiement d'une
nouvelle avance. En pareil cas, le décompte des redevances pour les palangriers
de surface et les thoniers senneurs congélateurs au chapitre IV tient
compte du total des captures des deux types de navires dans la zone de pêche de
Madagascar. Le transfert se
fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son
consignataire à Madagascar, et par l'établissement immédiat par Madagascar de
l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée
dans les meilleurs délais à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la
remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend
effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer. Madagascar met à
jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La
nouvelle liste est communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité nationale
chargée du contrôle des pêches et à l'UE. 10. Navires d'appui (1)
Les navires d'appui battant pavillon de l'Union européenne doivent être
autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la
législation de Madagascar. Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 2
500 EUR/an. (2)
Les autorités compétentes de Madagascar transmettent périodiquement la
liste de ces autorisations à la Commission par l'intermédiaire de la Délégation
de l'UE au Madagascar. CHAPITRE III Mesures techniques Les mesures
techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche,
relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont
définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à
l'appendice 2 de la présente annexe. Les
navires respectent la législation de Madagascar dans le domaine de la pêche et
toutes les résolutions de la Commission des thons de l'Océan Indien (CTOI). CHAPITRE IV Déclaration des captures 1. Définition de la sortie de pêche Aux
fins de la présente annexe, la durée d’une sortie de pêche d’un navire de l'UE
est définie comme suit: –
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de
Madagascar et une sortie de cette zone; –
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de
Madagascar et un transbordement au port et/ou un débarquement à Madagascar. 2. Journal de pêche Le capitaine d'un
navire de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche de
la CTOI, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure aux appendices 6
et 7 de la présente annexe. Le journal de pêche
doit être conforme à la résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers
et à la résolution 10/03 pour les senneurs. Le journal de pêche
est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone
de pêche de Madagascar. Le capitaine
inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce,
identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord,
exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.
Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures
accessoires et les rejets. Le journal de pêche
est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine. L'exactitude des
données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du
capitaine. 3. Déclaration des captures Le capitaine
déclare les captures du navire par la remise à Madagascar de ses journaux de
pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Madagascar. Les journaux de
pêche sont délivrés selon les modalités suivantes : i en cas de passage dans un port de Madagascar,
l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de
Madagascar, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche
est remise à l'équipe d'inspection de Madagascar; ii. en cas de sortie de la zone de pêche de
Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar, l'original de
chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de 7 (sept) jours ouvrables
après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 15
(quinze) jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche de
Madagascar: (a)
par courrier électronique, à l'adresse électronique communiquée par
l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; (b)
ou par télécopie, au numéro communiqué par l'organisme national chargé
du contrôle des activités de pêche; (c)
ou par lettre adressée à l'organisme national chargé du contrôle des
activités de pêche. Le retour du navire
dans la zone de pêche de Madagascar pendant la période de validité de son
autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures. Les deux Parties
établissent, à compter du 1er juillet 2013, un protocole pour
l'échange électronique de l’ensemble des données relatives aux captures et aux
déclarations sur la base d'un journal de pêche électronique; les deux Parties
prévoient ensuite la mise en œuvre du protocole et le remplacement de la
version papier de la déclaration des captures par une version électronique au
plus tard le 1er janvier 2014. Le capitaine envoie
une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de
l'État de son pavillon. Pour les navires thoniers et les palangriers de
surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche
aux Instituts nationaux compétents (USTA) – Unité
statistique thonière d'Antsiranana) et CSP (Centre de surveillance des pêches) et à l'un des
instituts scientifiques suivants: i. IRD (Institut de recherche pour le
développement); ii. IEO (Instituto Español de
Oceanografía); iii. IPIMAR (Instituto Português de
Investigação Maritima). En
cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures,
Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention
de la déclaration des captures manquante et pénaliser l'armateur selon les
dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En
cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l'autorisation de
pêche. Madagascar informe sans délai l'UE de toute sanction appliquée dans ce
contexte. 4. Décompte final des redevances pour les
navires thoniers et les palangriers de surface L'UE établit pour
chaque thonier senneur et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations
de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte
final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de
l'année civile précédente. L'UE communique ce
décompte final à Madagascar et à l'armateur avant le 31 juillet de l'année
en cours. Dans un délai de 30 jours ouvrables après la date de
transmission, Madagascar peut contester le décompte final, sur la base
d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les Parties se concertent au
sein de la commission mixte. Si Madagascar ne présente pas d'objection dans le
délai de 30 jours ouvrables, le décompte final est considéré comme adopté. Si le décompte
final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour
l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Madagascar
au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte
final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle
n'est pas récupérable pour l'armateur. CHAPITRE V Débarquements et transbordements Le transbordement
en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont
contrôlées en présence d'inspecteurs de la pêche de Madagascar. Le capitaine d'un
navire de l'UE qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement
doit notifier le CSP et, en même temps, l'autorité portuaire à Madagascar, au
moins 48 heures avant le débarquement ou le transbordement: (a)
le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son
numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI; (b)
le port de débarquement ou de transbordement; (c)
la date et l'heure prévue pour le débarquement ou le transbordement; (d)
la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en
nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée
par son code alpha 3 de la FAO); L’opération de
transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le CSP de
Madagascar au capitaine ou à son consignataire dans un délai de 24 heures
suivant la notification susmentionnée. L’opération de transbordement doit être
effectuée dans un port de Madagascar autorisé à cet effet. En cas de transbordement, outre les informations reprises
aux points de a) à d) ci-dessus le capitaine communique également le nom du
navire receveur. Le capitaine du
navire transporteur de réception informe les autorités de Madagascar (le CSP et
l'autorité portuaire) des quantités de thon et de thonidés transbordées sur son
navire et complète et transmet la déclaration de transbordement au CSP et à
l'autorité portuaire de Madagascar dans les 24 heures. Les ports de pêche désignés où les opérations de
transbordement sont autorisées à Madagascar sont Antsiranana pour les senneurs,
Toliary, Ehoala, Toamasina pour les palangriers. Le non-respect de
ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par
la législation de Madagascar. Les navires de l'UE procédant à un débarquement dans un port
de Madagascar s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition
des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la
demande des entreprises de pêche de l'UE, les Directions Régionales du
Ministère chargées de la pêche fournissent une liste et les coordonnées des
entreprises de transformation locales. Les navires thoniers de l'Union européenne qui débarquent
volontairement dans un port de Madagascar, bénéficient d’une réduction sur la
redevance de 5 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar sur le
montant indiqué à l'Appedice 2 pour la catégorie de pêche du navire concerné. Une réduction
supplémentaire de 5 euros est accordée dans le cas d’une vente des produits de
pêche dans une usine de transformation de Madagascar. CHAPITRE VI Contrôle 1. Entrée dans la zone et sortie de la zone
de pêche Toute entrée dans
la zone de pêche de Madagascar ou sortie de cette zone d'un navire de l'UE
détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à Madagascar dans un
délai de trois heures avant l'entrée ou la sortie. En notifiant son
entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier : i. la date, l'heure et le point de passage prévus; ii. la quantité de chaque espèce ciblée détenue à
bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes
de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; iii. la quantité de chaque espèce des captures
accessoires détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et
exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; La notification est effectuée de préférence par courrier
électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un
numéro d'appel ou un numéro de télécopieur communiqués par le CSP, en utilisant
le formulaire figurant à l'appendice 8 de l'annexe. Le CSP en accuse réception
sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur. Le CSP notifie sans
délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse
électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi. Tout navire surpris
en activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sans avoir au
préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans
autorisation. Tout contrevenant à
cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la législation
malgache en vigueur. Les déclarations d'entrée/de sortie doivent être conservées
à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la
déclaration. Les navires de pêche de l'Union européenne non autorisés à
pêcher doivent faire l'objet d'une declaration de passage innocent. Le contenu
de cette declaration est le même que celui précisé au paragraphe 1. 2. Cooperation en matière de lutte contre la
pêche INN Dans le but de
renforcer la surveillance des pêche et la lutte contre la pêche INN, les
navires de pêche de l'Union européenne sont encouragés à signaler au CSP la
présence de toute autre navires de pêche autour d'eux. 3. Déclaration périodique des captures Lorsqu'un navire de l’UE opère dans les eaux de Madagascar,
le capitaine d’un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche doit
notifier au CSP, tous les trois jours, les captures effectuées dans la zone de
pêche de Madagascar. La première déclaration de captures commence trois jours
après la date d'entrée dans la zone de pêche de Madagascar. Tous les trois jours, lors de la notification de sa
déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment: i. la
date, l'heure et la position lors de la déclaration; ii. la
quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période
de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en
kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; iii. la
quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord pendant la
période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée
en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; iv. la
quantité de chaque espèce des captures accessoires rejetée en mer, pendant la
période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et
exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; v. la
présentation des produits; vi. pour
les thoniers à senne coulissante: - le
nombre de coups réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués
depuis la dernière déclaration; - le
nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration; - le
nombre de traits infructueux. vii. pour
les palangriers thoniers: - le
nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration; - le
nombre d'hameçons déployés depuis la dernière déclaration. La notification est effectuée de préférence par courrier
électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un
numéro d'appel communiqués par le CSP, au moyen du formulaire figurant à
l'appendice 8de l'annexe. Le CSP notifie sans délai aux navires concernés
et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de
la fréquence d'envoi. Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de
pêche de Madagascar sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures,
tous les trois jours, est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.
Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues
par la législation de Madagascar en vigueur. Les déclarations périodiques de captures doivent être
conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission
de la déclaration. 4. Inspection en mer L'inspection en mer dans la zone de pêche de Madagascar des
navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des
inspecteurs de Madagascar clairement identifiables comme étant chargés du
contrôle des pêches. Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés informent,
sur VHF canal 16, le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une
inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui
doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant
qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de
l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection.
Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire,
son activité de pêche et la cargaison. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés
établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit
d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport
d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le
capitaine du navire de l'UE. Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport
d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. En cas
d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise
également à l'UE comme prévu au chapitre VIII. 5. Inspection au port en cas de
débarquement et de transbordement L'inspection dans un port malgache des navires de l'UE qui
débarquent ou transbordent des captures est effectuée par des inspecteurs de
Madagascar clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.
Les inspecteurs doivent démontrer leur identité,
qualification et ordre de mission en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer
l'inspection. Les inspecteurs de Madagascar ne restent à bord du navire de l'UE
que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et
procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire,
l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Madagascar
établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit
d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport
d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine
du navire de l'UE. L'inspecteur de Madagascar remet une copie du rapport
d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection. En cas d'infraction, une copie de la notification de
l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu au
chapitre VIII. CHAPITRE VII Système de suivi par satellite (VMS) 1. Messages de position des navires –
système VMS Les navires de l'UE
détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de
suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la
communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au
centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches – CSP) de
l'État du pavillon. Chaque message de
position doit comporter: a. l'identification du navire; b. la position géographique la plus récente du
navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à
500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; c. la date et l'heure d'enregistrement de la
position; d. la vitesse et le cap du navire. Chaque message de position doit être configuré selon le
format figurant à l'appendice 9 de la présente annexe. La première
position enregistrée après l'entrée dans la zone de Madagascar est identifiée
par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le
code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie
de la zone de Madagascar, qui est identifiée par le code «EXI». Le CSP de
l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la
transmission électronique des messages de position. Les messages de position
sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de
trois ans. 2. Transmission par le navire en cas de
panne du système VMS Le capitaine doit s'assurer à tout moment que le système VMS
de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont
correctement transmis au CSP de l'État du pavillon. Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS
défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone de pêche de
Madagascar. Si le navire est déjà en activité dans la zone de pêche de
Madagascar, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé
dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 15 jours.
Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de
Madagascar. Les navires qui pêchent dans la zone de Madagascar avec un
système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par
courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l'État du pavillon et de
Madagascar, au moins toutes les six heures, en donnant toutes les informations
obligatoires. 3. Communication sécurisée des messages de
position à Madagascar. Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les
messages de position des navires concernés au CSP malgache. Les CSP de l'État
du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de
contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses. La transmission des messages de position entre les CSP de
l'État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un
système de communication sécurisé. Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et
l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position
consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le
navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone. 4. Dysfonctionnement du système de
communication Madagascar s'assure de la compatibilité de son équipement électronique
avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout
dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de
position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La
commission mixte est saisie de tout litige éventuel. Le capitaine est considéré comme responsable de toute
manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son
fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est
soumise aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur. 5. Révision de la fréquence des messages de
position Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une
infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon,
avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position
d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête
déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de
Madagascar au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. Le CSP de l'État du pavillon
envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la
nouvelle fréquence. Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la
procédure d'inspection au centre de contrôle de l'État du pavillon et à la
Commission européenne. À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de
Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel. CHAPITRE VIII Infractions Le
non-respect de l'une ou l'autre des règles et dispositions du protocole, des
mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la
législation malgache en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes,
par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de
pêche du navire. 1. Traitement des infractions Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar
par un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux
dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport
(d'inspection). Dans le cas d'une inspection à bord, la signature du rapport
d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur
à l'encontre de l'infraction constatée. Si le capitaine refuse de signer le
rapport d'inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de
son refus ainsi que la mention «refus de signature». Pour toute infraction commise dans la zone de pêche de
Madagascar par un navire de l’UE détenant une autorisation de pêche, la
notification de l’infraction définie ainsi que les sanctions accessoires
imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche, sont adressées directement
aux armateurs selon les procédures définies dans la législation malgache en
matière de pêche. Une copie de la notification doit être envoyée à l'État du
pavillon du navire et à l'UE dans un délai de 72 heures. 2. Arraisonnement d'un navire En cas d''infraction constatée, tout navire de l'UE en
infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le
navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar, conformement à la
législation malgache en vigueur. Madagascar notifie à l'UE, par voie électronique, dans un
délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur
d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de
l'arraisonnement et/ou de la rétention. Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du
capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures
destinées à la conservation des preuves, le CSP de Madagascar organise, dans le
délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire,
une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à
l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant
de l'État du pavillon et de l'armateur du navire participent à cette réunion
d'information 3. Sanction de l'infraction – Procédure
transactionnelle La sanction de l'infraction constatée est fixée par
Madagascar conformément aux dispositions de la législation nationale en
vigueur. Une procédure transactionnelle est lancée avant les
procédures judiciaires entre les autorités malgaches et le navire de l’UE afin
de régler le problème à l'amiable. Un représentant de l'État du pavillon du
navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure
transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification
de l'arraisonnement du navire. 4. Procédure judiciaire - Garantie bancaire Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que
l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du
navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès du Trésor public de
Madagascar et dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à
l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités
compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de
la procédure judiciaire. La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les
meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement: a. intégralement, si aucune sanction n'est
prononcée; b. à concurrence du solde restant, si la sanction
conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire. Madagascar informe
l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours
après le prononcé du jugement. 5. Libération du navire et de l'équipage Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port
dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès
le dépôt de la caution auprès du Trésor public de Madagascar. La mainlévée du
navire est obtenue pour le navire, et son equipage est autorisé à quitter le
port : - soit dès
l'accomplissement des obligations decoulant de la procédure transactionnelle, - soit dès le dépôt
de la caution ci-dessus et son acceptation par le Ministère chargé de la pêche,
en attendant l'accomplissemnt de la procédure judiciaire. CHAPITRE IX Embarquement de marins 1. Nombre de marins à embarquer Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers de
surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les
conditions et limites suivantes : – pour la
flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la
campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine
ACP , – pour la
flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant
la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP. Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins
supplémentaires d’origine malgache. 2. Contrats des marins La déclaration de l’Organisation internationale du travail
(OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein
droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s’agit en
particulier de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du
droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la
discrimination en matière d’emploi et de profession. Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est
remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s)
représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs
représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de
sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès,
maladie et accident. 3. Salaire des marins Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il
est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et
les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les
conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles
applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas
inférieures aux normes de l’OIT. 4. Obligations du marin Tout
marin engagé par les navires de l'Union européenne doit se présenter au
capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son
embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues
pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation
d’embarquer ce marin. CHAPITRE X Observateurs 1. Observation des activités de pêche Les deux Parties reconnaissent qu'il importe de respecter
les obligations découlant des résolutions de la CTOI en ce qui concerne le
programme des observateurs scientifiques. Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les
dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes, sauf en cas de
manque d'espace imputable aux exigences de sécurité. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Madagascar
au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche embarquent des
observateurs désignés par les autorités malgaches pour veiller au respect des
obligations susmentionnées selon les modalités établies ci après. Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de
l'Union européenne prennent à leur bord un observateur dans l'objectif
d'atteindre un taux de couverture de 10% des navires licenciés. Toutefois, les
navires inférieurs à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure. 2. Navires et observateurs désignés Les autorités de Madagascar dressent la liste des navires
désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est
transmise à la Commission européenne, dès son établissement. Les autorités de Madagascar communiquent aux armateurs
concernés le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur
navire, au plus tard 15 jours avant la date d'embarquement prévue de
l'observateur. Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne
peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. 3. Rémunération de l'observateur Les frais de mobilisation et de demobilisation de
l'observateur en dehors de Madagascar sont prises en charge par l'armateur. La
remuneration et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des
autorités de Madagascar. Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé
à l'armateur de contribuer à l'ordre de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant
est versé au Programme observateurs géré par le CSP. 4. Conditions d'embarquement Les conditions d'embarquement de l'observateur, en
particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre
l'armateur, ou son consignataire, et Madagascar. L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois,
l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du
navire. Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à
bord du navire sont à la charge de l'armateur. Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de
sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à
l’exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens de communication, aux
documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités
de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de
congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux Parties du navire
directement liées à ses tâches. 5. Embarquement et débarquement de l'observateur L'observateur est embarqué dans un port choisi par
l'armateur. L'armateur ou son représentant communique à Madagascar, avec
un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port
d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays
étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la
charge de l’armateur. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans
les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement
déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et de commencer ses
opérations de pêche. Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de
Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de
nourriture de l'observateur avant son vol de rapatriement. Au cas où le navire ne se presente pas au moment convenu
dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu
de regler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant
l'attente au port (hébergement, nourriture). Au cas où le navire ne se présente pas, sans en avoir
préalablement informé le CSP, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche
du navire concerné. 6. Obligations de l'observateur Pendant toute la
durée de sa présence à bord, l'observateur: a. prend toutes les dispositions appropriées pour ne
pas interrompre ou entraver les opérations de pêche; b. respecte les biens et équipements qui se trouvent
à bord; c. respecte la confidentialité de tout document
appartenant au navire. L'observateur communique ses observations par radio,
télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le
navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord
des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par
l'autorité. 7. Rapport de l'observateur Avant de quitter le navire, l'observateur présente un
rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le
droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le
rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit
une copie du rapport de l'observateur. L'observateur remet son rapport à Madagascar, qui en
transmet une copie à l'UE dans un délai de 15 jours ouvrables après le
débarquement de l'observateur. LISTE DES APPENDICES : Appendice 1 – Formulaire de demande de licence Appendice 2 – Fiche technique Appendice 3 – Coordonnées
(latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar Appendice 4 – Carte de la zone
de pêche (ZP) de Madagascar Appendice 5 – Coordonnées
géographiques et carte de la zone de pêche interdite aux palangriers de surface Appendice 6 – Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour les
thoniers senneurs Appendice 7 – Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour
les palangriers Appendice 8 – Formulaire pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de
pêche Appendice 9 – Format du message de position VMS Appendice
1 – Formulaire de
demande de licence MINISTERE
CHARGE DE LA PECHE A MADAGASCAR Demande de
licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle 1. Nom
de l’armateur :................................................................................................................................................ 2. Adresse
de l’armateur :.......................................................................................................................................... 3. Nom
du représentant ou agent :........................................................................................................................... 4. Adresse
du représentant ou agent local de l’armateur :................................................................................... ……………………………………………………………………………………….. 5. Nom
du capitaine :.................................................................................................................................................. 6. Nom
du bateau :...................................................................................................................................................... 7. Numéro
de matricule :............................................................................................................................................ 8. Numéro
de télécopie :………………………………………………………………... 9. Adresse
électronique : ……………………………………………………….. 10. Indicatif
d’appel radio : ………………………………………………………………………….. 11. Date
et lieu de construction :................................................................................................................................ 12. Nationalité
du pavillon :........................................................................................................................................ 13. Port
d’enregistrement :.......................................................................................................................................... 14. Port
d’armement :.................................................................................................................................................... 15. Longueur
(LHT.) :................................................................................................................................................... 16. Largeur
(lht) :........................................................................................................................................................... 17. Gross
Tonnage (UMS) :........................................................................................................................................ 18. Capacité
de la cale :................................................................................................................................................ 19. Capacité
de réfrigération et de congélation :...................................................................................................... 20. Type
et puissance du moteur :............................................................................................................................. 21. Engins
de pêche :................................................................................................................................................... 22. Nombre
de marins :................................................................................................................................................. 23. Système
de communication :................................................................................................................................ 24. Indicatif
d’appel :.................................................................................................................................................... 25. Signes
de reconnaissance :................................................................................................................................... 26. Opérations
de pêche à développer :.................................................................................................................... 27. Lieu
de débarquement :......................................................................................................................................... 28. Zones
de pêche :.................................................................................................................................................... 29. Espèces
cibles :....................................................................................................................................................... 30. Durée
de validité :................................................................................................................................................... 31. Conditions
spéciales :............................................................................................................................................ Avis de la
direction générale des pêches et de l’aquaculture :....................................................................................... Observations du
ministère chargé des pêches :................................................................................................................ Appendice 2 – FICHE TECHNIQUE Zone de pêche : - Au delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base. Zone indiquée à l'Appendice 3 et 4. - Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons nationaux doit être respectée. - Les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'Appendice 5 sont interdites aux activités de pêche des palangriers de surface couverts par le présent Protocole. Engin autorisé: · Senne · Palangre de surface Captures accessoires : · Respect des recommandations de la CTOI Redevances armateurs/équivalent captures: Redevance armateurs par tonne capturée || 35 EUR/tonne Couts des avances annuelles armateurs: || · 4 900 EUR pour 140 tonnes par thonier senneur · 3 675 EUR pour 105 tonnes par palangrier de surface de plus de 100 GT · 1 750 EUR pour 50 tonnes par palangrier de surface égales ou inférieurs à 100 GT Nombre de navires autorisés à pêcher || 40 navires senneurs 34 navires palangriers de surface > 100 GT 22 navires palangriers de surface </ = 100 GT Autres · Redevance par navire d'appui : 2 500 EUR par navire · Marins: - pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP , - pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % es marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP. - Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires d’origine malgache. · Observateurs: - Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'Union européenne prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10% des navires licenciés. Toutefois, les navires inférieurs à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure. - Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé à l'armateur de contribuer à l'ordre de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au Programme observateurs géré par le CSP. Appendice 3 – Coordonnées (latitudes et
longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar DELIMITATION DE LA ZONE INTERDITE (en
degré minutes) Point || Latitude || Longitude 1 || 12°18.44S || 47°35.63 2 || 11°56.64S || 47°51.38E 3 || 11°53S || 48°00E 4 || 12°18S || 48°14E 5 || 12°30S || 48°05E 6 || 12°32S || 47°58E 7 || 12°56S || 47°47E 8 || 13°01S || 47°31E 9 || 12°53S || 47°26E Appendice 5 – Coordonnées géographiques et carte
de la zone de pêche interdite aux palangriers de surface Point || Latitude || Longitude 1 || 12°18.44S || 47°35.63 2 || 11°56.64S || 47°51.38E 3 || 11°53S || 48°00E 4 || 12°18S || 48°14E 5 || 12°30S || 48°05E 6 || 12°32S || 47°58E 7 || 12°56S || 47°47E 8 || 13°01S || 47°31E 9 || 12°53S || 47°26E Appendice 6 – Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures
pour les thoniers senneurs Statement of catch form for tuna
seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N° DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT || || || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || || || || || || || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || || || || || || || || || || Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || SIGNATURE DATE Appendice 7 – Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour les palangriers Appendice 8 – Formulaire pour les
déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche FORMAT DES
COMMUNICATIONS 1. FORMAT DE LA
COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L’ENTRÉE) DESTINATAIRE : CSP
MADAGASCAR CODE DU MOUVEMENT :
ENTREE NOM DU NAVIRE : INDICATIF INTERNATIONAL
D’APPEL RADIO : ETAT DE PAVILLON : TYPE DE NAVIRE : NUMERO DE LICENCE : POSITION A L’ENTRÉE : DATE ET HEURE (TUC) DE
L’ENTRÉE : QUANTITÉ TOTALE DE
POISSONS A BORD EN KG : - YFT (Albacore/
Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG : - SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus
pelamis) en KG : - BET (Patudo/ Bigeye
tuna/ Thunnus obesus) en KG : - ALB (Germon/ Albacore
tuna/ Thunnus alalunga) en KG : - AUTRES (A PRECISER) en
KG : 2. FORMAT DE LA
COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE) DESTINATAIRE : CSP
MADAGASCAR CODE DU MOUVEMENT :
SORTIE NOM DU NAVIRE : INDICATIF INTERNATIONAL
D’APPEL RADIO : ETAT DE PAVILLON : TYPE DE NAVIRE : NUMERO DE LICENCE : POSITION A LA
SORTIE : DATE ET HEURE (TUC) DE LA
SORTIE : QUANTITÉ TOTALE DE
POISSONS A BORD EN KG : - YFT (Albacore/
Yellowfin tuna/ Thunnus albacares)en KG : - SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus
pelamis) en KG : - BET (Patudo/ Bigeye
tuna/ Thunnus obesus) en KG : - ALB (Germon/ Albacore
tuna/ Thunnus alalunga) en KG : - AUTRES (A PRECISER) en
KG : 3. FORMAT DES
COMMUNICATIONS HEBDOMADAIRES DES CAPTURES (TOUS LES TROIS JOURS PENDANT LES
ACTIVITÉS DU NAVIRE DANS LES EAUX DE MADAGASCAR) DESTINATAIRE : CSP
MADAGASCAR CODE DU MOUVEMENT :
ACTIVITE NOM DU NAVIRE : INDICATIF INTERNATIONAL
D’APPEL RADIO : ETAT DE PAVILLON : TYPE DE NAVIRE : NUMERO DE LICENCE : QUANTITÉ TOTALE DE
POISSONS A BORD EN KG - YFT (Albacore/
Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG : - SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus
pelamis) en KG : - BET (Patudo/ Bigeye
tuna/ Thunnus obesus) en KG : - ALB (Germon/ Albacore
tuna/ Thunnus alalunga) en KG : - AUTRES (A PRECISER) en
KG : - NOMBRE DE LANCERS
EFFECTUEES DEPUIS LA DERNIERE COMMUNICATION : Toutes les communications
sont transmises à l’autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à
l’adresse de courrier électronique suivante: Télécopie: +261 20
22 490 14 Courrier
électronique : csp-mprh@blueline.mg Centre de
Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo Appendice 9– Format du message de
position VMS COMMUNICATION DES MESSAGES
VMS A MADAGASCAR
RAPPORT
DE POSITION Donnée || Code || Obligatoire/ Facultatif || Contenu Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement Destinataire || AD || O || Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays Etat du pavillon || FS || F || Type de message || TM || O || Donnée relative au message – type de message «POS» Indicatif d’appel radio || RC || O || Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire Numéro de référence interne à la Partie contractante || IR || F || Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO‑3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) Numéro d’immatriculation externe || XR || O || Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire Latitude || LA || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS ‑84) Longitude || LO || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS‑84) Cap || CO || O || Route du navire à l’échelle de 360° Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds Date || DA || O || Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) Fin de l’enregistrement || ER || O || Donnée relative au système – indique la fin de l’enregistrement Jeu de caractères: ISO 8859.1 Une transmission de données est
structurée de la manière suivante: –
une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission, –
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la
donnée. Les données facultatives doivent être
insérées entre le début et la fin de l’enregistrement. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au financement
3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de
Décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union
européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en
vigueur entre les deux Parties. 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[7]
11. – Affaires
maritimes et pêche 11.03 - Pêche
internationale et droit de la mer 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[8]
X La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action
existante ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative La négociation
et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif
général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche de la flotte de
l'Union européenne, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer
des relations avec les Pays Tiers concernés dans un esprit de partenariat en
vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors
des eaux de l'UE. Les accords de
partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les principes
régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits dans
d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des Etats
tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN),
intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une
meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier). 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif spécifique n°1 Contribuer à la
pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence
européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur
européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la
conclusion d'APP avec des Etats côtiers, en cohérence avec d'autres politiques
européennes. Activité(s) ABM/ABB concernée(s) Affaires
maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords
internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301) 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La conclusion du
protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour les navires
européens dans la zone de pêche malgache. Le Protocole
contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources
halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en
œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. Taux
d'utilisation des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées
par rapport à la disponibilité offerte par le protocole); Collecte et
analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord; Contribution à
l’emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de
l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP); Nombre de
réunions techniques et de Commissions mixtes. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Le protocole pour
la période 2007-2012 arrive à échéance le 31 décembre 2012. Il est prévu que le
nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa
signature. Une procédure relative à l'adoption par le Conseil d'une décision
pour son application provisoire est lancée en parallèle à la présente procédure. Le nouveau protocole
permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte européenne, et en
particulier aux armateurs de continuer à obtenir des autorisations de pêche
dans les zones de pêche malgaches. En outre, le nouveau
protocole renforce la coopération entre l'UE et Madagascar en vue de promouvoir
le développement d’une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le
suivi des navires par VMS et la communication des données de captures par voie
électronique ainsi que des clauses spécifique pour l'embarquement de marins et
d'observateurs. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE En ce qui
concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à
des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union
européenne espère aussi qu’avec ce protocole, Madagascar continuera à coopérer
efficacement avec l'UE pour une pêche durable. Les fonds du
protocole permettront également à Madagascar de poursuivre l'effort de planification
stratégique pour la mise en œuvre de ses politiques dans le domaine de la
pêche. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires L'évaluation
ex-post du Protocole précédent reccomande sa reconduction pour les raisons
suivantes: - L'accord
permet un accès à une ressource non-exploitée par le secteur national et assure
le fonctionnement de l’industrie nationale de transformation du thon dont
l’importance socio-économique directe et indirecte est très importante pour
toute la région Nord de Madagascar. - L’accord
permet également aux autorités malgaches d’assurer ses fonctions SCS et de
contrôle de la salubrité des produits au profit de l’ensemble du secteur des
produits de la mer malgache, pêche et aquaculture. - L’accord a un
impact direct sur l’activité économique conduite à Madagascar par l’ensemble
des opérateurs de la filière en leur permettant d’exploiter des ressources dans
un cadre de gestion contrôlé, d’assurer un contrôle sur la salubrité des
produits quelle qu’en soit la destination et enfin pour les entreprises
exportatrices d’alimenter les marchés demandeurs et notamment le marché de
l'UE. - L’accord de
pêche dépasse sa dimension initiale d’accès à une ressource dans des conditions
techniques et financières équilibrées pour représenter un véritable enjeu quant
au maintien du secteur pêche – aquaculture du pays et aux milliers d’emplois
qui y sont attachés. - L’activité de
pêche développée dans le cadre de l’accord n’a pas d’interaction avec la pêche
nationale, hormis la pêche palangrière qui devra composer avec le développement
d’une flottille malgache. - L’accord est
équilibré financièrement en termes de tonnage de référence et de niveau de
redevance. Le partenariat sectoriel mis en place témoigne de la confiance qui
existe entre les deux parties. - L’accord est
également important pour soutenir l’action de l’UE notamment contre la pêche
INN. Il donne un cadre de dialogue sectoriel bilatéral qui vient compléter
efficacement les cadres de dialogues bilatéraux et multilatéraux existants dans
la région. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Les fonds versés
au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les budgets des Etats
tiers partenaires. Toutefois, la destination d'une partie de ces fonds à la
mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est
une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources
financières sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance
d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou
des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche. 1.6. Durée et incidence financière X Proposition/initiative à durée limitée –
X Proposition/initiative en vigueur à partir de la date de signature du
protocole et pour une durée de 2 ans. –
X Incidence financière de 2013 jusqu'en 2014. ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[9] X Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[10]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49
du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. La Commission
(DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé à Maurice et la
Délégation de l'Union européenne à Madagascar) assurera un suivi régulier de la
mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les
opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures. En outre, l'APP
prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle
la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de l'accord
et de son protocole et porter, si nécessaire, des ajustements à la
programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) La mise en place
d’un protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, notamment
concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle des
pêches (sous-programmation). 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Il est prévu un
dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique
sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée au paragraphe 2.1 fait
également partie de ces moyens de contrôle. Par ailleurs le
protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines
conditions et dans des circonstances déterminées. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. La Commission
s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une
concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de renforcer
la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas,
tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un APP est soumis aux
règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission.
Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires
des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie
financière. Pour le protocole en objet, l'article 2 paragraphe 6 établit que la
totalité de la contrepartie financière doit être payée sur un compte du Trésor
publique ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de
Madagascar. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([11]) || de pays AELE[12] || de pays candidats[13] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche || CD || NON || NON || NON || NON 2 || 11.010404 Accords internationaux en matière de pêche - Dépenses pour la gestion administrative || CND || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée (non applicable) 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 2 || Préservation et gestion des ressources naturelles DG: MARE || || || Année N[14] 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL Crédits opérationnels || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 1,525 || 1,525 || 3,050 Paiements || (2) || 1,525 || 1,525 || 3,050 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[15] || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.010404 || || (3) || 0,031 || 0,071 || 0,102 TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+3 || 1,556 || 1,596 || 3,152 Paiements || =2+3 || 1,556 || 1,596 || 3,152 TOTAL des crédits opérationnels[16] || Engagements || (4) || 1,525 || 1,525 || 3,050 Paiements || (5) || 1,525 || 1,525 || 3,050 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,031 || 0,071 || 0,102 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1,556 || 1,596 || 3,152 Paiements || =5+ 6 || 1,556 || 1,596 || 3,152 Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:
(non applicable) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || Année N 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL DG: MARE || Ressources humaines || 0,082 || 0,082 || 0,164 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,020 TOTAL DG MARE || || 0,092 || 0,092 || 0,184 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,092 || 0,092 || 0,184 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[17] 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1,648 || 1,688 || 3,336 Paiements || 1,648 || 1,688 || 3,336 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas
l'utilisation de crédits opérationnels –
X La proposition/l'initiative
engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL || RÉALISATIONS (outputs) || || Type[18] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[19] || || || || || || || || || || || || || || || Licences thoniers || Tonnage || 65 EUR/t || 15000 || 0,975 || 15000 || 0,975 || 30000 || 1,950 || Appui sectoriel || || 0,550 || 1 || 0,550 || 1 || 0,550 || 2 || 1,100 || COÛT TOTAL || || 1,525 || || 1,525 || || 3,050 || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N [20] 2013 || Année N+1 2014 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || Ressources humaines || 0,082 || 0,082 || 0,164 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,020 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,092 || 0,092 || 0,184 Hors RUBRIQUE 5[21] du cadre financier pluriannuel || || || Ressources humaines || 0,031 || 0,031 || 0,062 Autres dépenses de nature administrative || 0,000 || 0,040 || 0,040 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,031 || 0,071 || 0,102 TOTAL || 0,123 || 0,163 || 0,286 3.2.3.2. 3.2.3.3. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
x La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || Année N 2013 || Année N+1 2014 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,65 || 0,65 XX 01 01 02 (en délégation) || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[22] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || XX 01 04 yy [23] 11010104 || - au siège[24] || || - en délégation || 0,25 || 0,25 || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || 11010404 (AC, attaché en charge du suivi de mise en œuvre de l'appui sectoriel) || || TOTAL || 0,90 || 0,90 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l'APP et de l'approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l'APP en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; gestion des licences. Personnel externe || Suivi de l'exécution de l'appui sectoriel - AC en délégation (Maurice): estimé globalement à 0,3 personne/an 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. [1] Adopté
le 24 Avril 2012 par le Conseil Affaires Générales [2] JO
C du , p. . [3] JO L 15 du 18.1.2008, p. 1. [4] OJ
C … [5] Le
texte du protocole a été publié au JO … avec la décision relative à la
signature. [6] La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée
au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat
général du Conseil. [7] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [8] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [9] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [10] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [11] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [12] AELE:
Association européenne de libre-échange. [13] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [14] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [15] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. Dans le cas spécifique du Protocole en objet, un
montant annuel de 0,031 M EUR (pour 2013 et 2014) sert à couvrir les coûts d'un
agent contractuel et d'un agent local en délégation et un montant estimé à
0,040 M EUR est destiné à couvrir les coûts de l'évaluation ex-post et ex-ante
en 2014. [16] La
contrepartie financière comprend: a) EUR 975 000 pour les droits d'accès à la
zone de pêche malgache, et b) EUR 550 000, correspondant à l'appui au développement
de la politique sectorielle des pêches de la République de Madagascar. [17] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [18] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [19] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [20] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [21] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [22] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [23] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [24] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).