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Document 52012PC0441

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

    /* COM/2012/0441 final - 2012/0214 (NLE) */

    52012PC0441

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice /* COM/2012/0441 final - 2012/0214 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec la République de Maurice en vue de parapher un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice, et son protocole. À l'issue de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et un nouveau protocole ont été paraphés, le 23 février 2012.

    Le nouvel accord couvre une période de six ans à compter de la date de sa signature et est reconduit tacitement pour des périodes successives de trois ans.

    L'objectif général est de renforcer la coopération entre l'UE et la République de Maurice en vue de mettre en place un cadre de partenariat destiné au développement d'une politique de la pêche durable et d'une exploitation responsable des ressources halieutiques de la zone de pêche de Maurice, dans l'intérêt des deux parties.

    Le protocole porte sur une durée de trois ans. Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche pour 86 thoniers (41 thoniers senneurs et 45 palangriers).

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Les États membres ont été consultés dans le cadre des réunions techniques et du groupe de travail «Pêche» du Conseil. Ces consultations ont souligné l'intérêt de conclure un accord de partenariat dans le secteur de la pêche et d'un protocole avec Maurice. La Commission s’est fondée notamment sur les résultats d’une évaluation réalisée par des experts externes et achevée en novembre 2011.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La présente procédure est lancée parallèlement aux procédures relatives à la décision du Conseil, avec l'approbation du Parlement européen, concernant la conclusion du nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du nouveau protocole ainsi qu'au règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre dudit protocole.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière totale de 1 980 000 EUR pour la totalité de la période. Ce montant se compose: a) d'un montant annuel de 357 500 EUR équivalent à un tonnage annuel de référence de 5 500 tonnes et b) d'un montant annuel de 302 500 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'Union pour soutenir la politique maritime et de la pêche de Maurice.

    La contrepartie financière annuelle allouée par le budget de l'Union s'élève donc à 660 000 EUR.

    2012/0214 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       L'Union a négocié avec Maurice un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et un nouveau protocole, accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Maurice exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

    (2)       À l'issue de ces négociations, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche et un protocole ont été paraphés le 23 février 2012.

    (3)       Il convient que le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et le nouveau protocole soient signés et entrent en vigueur après l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion officielle,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice, ainsi que du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de leur conclusion.

    Les textes de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole sont joints à la présente décision.

    Article 2

    Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer l’accord et le protocole, sous réserve de leur conclusion.

    Article 3

    L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, conformément à son article 17.

    Article 4

    Le protocole de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, conformément à son article 15.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE

    entre l’Union européenne et la République de Maurice

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l' «Union», et

    LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE, ci-après dénommée «Maurice»,    ci-après dénommées les «parties»,

    CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et Maurice, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

    CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation durable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

    COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer,

    RECONNAISSANT que Maurice exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction sur une zone qui s’étend jusqu’à 200 milles nautiques à partir des lignes de base, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

    DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales concernées dont les parties sont membres,

    CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

    DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

    CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

    DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager le dialogue nécessaire à la mise en œuvre des politiques de Maurice en matière de pêche en y impliquant des acteurs de la société civile,

    DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant d’une part les activités de pêche des navires de l'Union dans les eaux de Maurice et d’autre part le soutien apporté par l'Union à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, en encourageant la coopération entre les entreprises des deux parties,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    Article premier – Définitions

    Aux fins du présent accord:

    a)           «autorités mauriciennes», le ministère de la pêche de la République de Maurice;

    b)           «autorités de l'Union», la Commission européenne;

    c)           «navire de pêche», tout navire utilisé pour des activités de pêche conformément à la législation mauricienne;

    (d)          «navire de l'Union», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

    e)           «commission mixte», une commission constituée de représentants de l'Union et de Maurice, telle que décrite à l’article 9 du présent accord;

    f)            «transbordement», le transfert au port d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;

    g)           «armateur», toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle;

    h)           «marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non-européen signataire de l’accord de Cotonou;

    i)            «FAO», l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

    Article 2 - Champ d'application

    Le présent accord a pour objectif d'établir les modalités et les conditions dans lesquelles les navires immatriculés dans l'UE et battant pavillon de l'UE (ci-après dénommés «navires de l'UE») peuvent pêcher le thon dans les eaux sur lesquelles Maurice exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommées «eaux mauriciennes»), conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles de droit et pratiques internationales.

    Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

    -             la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les eaux mauriciennes pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur mauricien de la pêche;

    -             la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux mauriciennes en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

    -             les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

    Article 3 – Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

    1.           Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux mauriciennes conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

    2.           Les parties coopèrent en vue d’assurer le suivi des résultats de l’exécution de la politique adoptée par le gouvernement mauricien en matière de pêche ainsi que l’évaluation des mesures, programmes et actions menés sur la base du présent accord; elles engagent à cette fin un dialogue politique dans le secteur de la pêche. Les résultats des évaluations sont analysés par la commission mixte visée à l’article 9 du présent accord.

    3.           Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

    4.           L’emploi de marins mauriciens à bord des navires de l'Union est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Les marins ACP non-mauriciens à bord des navires de l'Union bénéficieront des mêmes conditions.

    5.           Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

    Article 4 – Coopération dans le domaine scientifique

    1.           Pendant la durée d’application du présent accord, l'Union et les autorités mauriciennes assurent un suivi de l’évolution de l’état des ressources dans les eaux de Maurice.

    2.           Les parties s’engagent à se consulter, soit au travers d’un groupe de travail scientifique conjoint, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

    3.           Sur la base de la consultation visée ci-dessus au paragraphe 2, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 et arrêtent conjointement les mesures de conservation visant à assurer une gestion durable des stocks halieutiques qui concernent les activités des navires de l'Union.

    Article 5 – Accès des navires de l'Union aux pêcheries dans les eaux mauriciennes

    1.           Maurice s'engage à autoriser les navires de l'Union à exercer des activités de pêche dans ses eaux conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

    2.           Les activités de pêche régies par le présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur à Maurice. Les autorités de Maurice notifient aux autorités de l'Union toute modification de ladite législation.

    3.           Maurice s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires de l'Union coopèrent avec les autorités mauriciennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

    4.           L'Union s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux de Maurice.

    Article 6 – Autorisations de pêche

    1.           Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent à leur bord l'original ou une copie d'une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole.

    2.           La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

    Article 7 – Contrepartie financière

    1.           L'Union octroie à Maurice une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes du présent accord. Cette contrepartie est basée sur deux éléments, à savoir:

    a)      l’accès des navires de l'Union aux eaux et ressources halieutiques de Maurice, et

    b)      l’appui financier de l'Union à la promotion d’une pêche responsable et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice.

    2.           La composante de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 b) ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement mauricien et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

    3.           La contrepartie financière accordée par l'Union est payée annuellement, selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant, pour cause:

    a)      d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, ayant pour effet d’empêcher l’exercice des activités de pêche dans les eaux mauriciennes;

    b)      de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

    c)      d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet;

    d)      de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Maurice lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

    e)      de dénonciation du présent accord en application de son article 12;

    f)       d'une suspension de l'application du présent accord en application de son article 13.

    Article 8 – Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

    1.           Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

    2.           Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

    3.           Les parties s'efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4.           Les parties s'engagent à mettre en œuvre un plan et des actions entre les opérateurs de Maurice et de l'Union afin de promouvoir le débarquement du poisson des navires de l'Union à Maurice.

    5.           Les parties encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation mauricienne et de la législation de l'Union en vigueur.

    Article 9 – Commission mixte

    1.           Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte a pour tâche:

    a)      de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2;

    b)      d'assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

    c)      de servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

    d)      de réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

    e)      d'assurer toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

    2.           La commission mixte exerce les fonctions qui lui incombent en ce qui concerne les résultats de la consultation scientifique visée à l’article 4 de l’accord.

    3.           La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Maurice et dans l'Union, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

    Article 10 – Zone géographique d’application de l'accord

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant l'Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de Maurice.

    Article 11 - Durée

    Le présent accord s'applique pour une durée de six (6) ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par reconduction tacite et par périodes supplémentaires de trois (3) ans, sauf dénonciation conformément à l’article 12.

    Article 12 - Dénonciation

    1.           L’application du présent accord peut être dénoncée par une des parties dans des circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle d’une des parties et sont de nature à empêcher la pratique des activités de pêche dans les eaux mauriciennes. Le présent accord peut aussi être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en cas de dégradation des stocks concernés, de constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union ou de non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    2.           La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

    3.           L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

    4.           Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

    Article 13 - Suspension

    1.           L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions prévues dans l'accord. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention, par la partie intéressée, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

    2.           Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la durée de la suspension.

    Article 14 – Protocole et annexe

    Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

    Article 15 – Dispositions de la législation nationale

    Les activités des navires de pêche de l'Union opérant dans les eaux mauriciennes sont régies par la législation applicable à Maurice, sauf si l’accord, son protocole ou l’annexe et les appendices de ce dernier en disposent autrement.

    Article 16 – Abrogation

    À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre l'Union européenne et le gouvernement de la République de Maurice concernant la pêche au large de Maurice, qui est entré en vigueur le 1.12.1990.

    Article 17 – Entrée en vigueur

    Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    PROTOCOLE

    fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

    Article premier Période d’application et possibilités de pêche

    1.           Pour une période de trois (3) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

    Espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982)

    a.            41 thoniers senneurs océaniques, et

    b.           45 palangriers de surface.

    2.           Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

    3.           En application de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de l'article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au titre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe du présent protocole.

    Article 2 Contrepartie financière - modalités de paiement

    1.           Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 1 980 000 EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

    2.           Cette contrepartie financière comprend au total:

    a.            un montant annuel de 357 500 EUR équivalent à un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an pour l'accès aux eaux de Maurice, et

    b.           un montant spécifique de 302 500 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche de Maurice et à la mettre en œuvre.

    3.           Le paragraphe 1 de l'article 2 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole.

    4.           Le montant total visé à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), (soit 660 000 EUR par an), est payé annuellement par l'Union européenne pendant la période d’application du présent protocole. Le paiement intervient au plus tard soixante (60) jours après l'entrée en vigueur du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes.

    5.           Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'Union européenne dans les eaux de Maurice dépasse 5 500 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d'accès est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a), soit 715 000 EUR. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne dans les eaux de Maurice excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe.

    6.           L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive de Maurice.

    7.           La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public de Maurice ouvert auprès de la Banque centrale de Maurice. Le numéro de compte est spécifié par les autorités mauriciennes.

    Article 3 Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux de Maurice

    1.           L'Union européenne et Maurice s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, comprenant notamment:

    a)           des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

    b)           les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Maurice dans le cadre de sa politique nationale maritime et de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées;

    c)           les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

    2.           Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

    3.           Chaque année, Maurice peut décider, en cas de besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature est communiquée à l'Union européenne.

    Article 4 Coopération scientifique pour une pêche responsable

    1.           Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Maurice sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

    2.           Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Maurice s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice.

    3.           Les deux parties s'efforcent de respecter les résolutions et recommandations et, s'il y a lieu, les plans de gestion concernés adoptés par la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), en ce qui concerne la conservation et la gestion responsable des pêcheries.

    4.           Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les deux parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de Maurice.

    Article 5 Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord

    1.           Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien.

    2.           Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

    3.           Les deux parties s'informent mutuellement par écrit de toute modification de leurs politiques et législations respectives dans le secteur de la pêche.

    Article 6 Nouvelles possibilités de pêche

    1.           Au cas où les navires de pêche de l'Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

    2.           Les parties encouragent la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d'eau profonde sous-exploitées présentes dans les eaux de Maurice. À cet effet, à la demande d'une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres appropriés.

    3.           Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Il convient que les autorisations pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six mois.

    4.           Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Maurice peut attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.

    Article 7 Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité

    Sans préjudice de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par Maurice dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

    Article 8 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

    1.           Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux parties pour autant que l'Union européenne ait payé tout montant dû au moment de la suspension:

    a)           si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les eaux de Maurice;

    b)           à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole;

    c)           si l'Union européenne établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure établie dans ses articles 8 et 96. Dans ce cas, toutes les activités de pêche des navires de l'UE sont suspendues.

    2.           L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), lorsqu'il s'avère que les résultats obtenus par les aides sectorielles sont en grande partie non conformes à la programmation budgétisée à la suite de l’évaluation réalisée et des consultations menées au sein de la commission mixte, comme le prévoit l'article 3 du présent protocole.

    3.           Les paiements de la contrepartie financière et les activités de pêche peuvent reprendre une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l'apparition des circonstances susmentionnées et si les deux parties s'accordent sur une telle reprise après s'être consultées.

    Article 9 Suspension de la mise en œuvre du protocole

    1.           La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord:

    a)           si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les eaux de Maurice;

    b)           au cas où l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole;

    c)           lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;

    d)           si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe;

    e)           à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole;

    f)            si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;

    g)           en cas de non-respect de la déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

    2.           La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

    3.           En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du présent protocole a été suspendue.

    Article 10 Droit national

    1.           Les activités des navires de pêche de l'Union européenne dans les eaux de Maurice sont soumises aux lois et réglementations de Maurice, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

    2.           Les autorités de Maurice informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur.

    Article 11 Confidentialité

    Les parties font en sorte qu'à tout moment toutes les données relatives aux navires de l'UE et à leurs activités de pêche dans les eaux de Maurice soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche par les autorités compétentes.

    Article 12 Échanges de données par voie électronique

    Maurice et l'Union européenne s'engagent à mettre en place les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

    Les deux parties notifient immédiatement toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

    Article 13

    Durée

    Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de trois (3) ans à partir de son entrée en vigueur, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

    Article 14 Dénonciation

    1.           En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

    2.           L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

    Article 15 Entrée en vigueur

    Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    ANNEXE

    CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX MAURICIENNES PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    1.           Désignation de l'autorité compétente

    Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à Maurice au titre d'une autorité compétente désigne:

    – pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'UE à Maurice;

    – pour Maurice: le ministère de la pêche.

    2.           Eaux de Maurice

    Toutes les dispositions du protocole et de ses annexes s'appliquent exclusivement aux eaux de Maurice telles qu'indiquées à l'appendice 2.

    3.           Compte bancaire

    la République de Maurice communique à l'UE, avant l'entrée en vigueur du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

    CHAPITRE II

    Autorisations pour la pêche thonière

    1.           Condition préalable à l'obtention d'une autorisation pour la pêche thonière - navires admissibles

    Les autorisations pour la pêche thonière visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le fichier de l'UE des navires de pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Maurice dans le cadre de l'accord et de la législation de Maurice en matière de pêche, aient été remplies.

    2.           Demande d'une autorisation de pêche

    L'UE soumet à Maurice une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l'accord, au moins vingt-cinq (25) jours ouvrables avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de la présente annexe. La demande doit être dactylographiée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d'imprimerie.

    Pour chaque première demande d'autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:

    i.             de la preuve du paiement de l’avance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

    ii.            des noms, adresses et coordonnées:

    · de l'armateur du navire de pêche;

    · de l'opérateur du navire de pêche;

    iii.           d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm x 10 cm;

    iv.           du certificat de navigabilité du navire;

    v.            du numéro d'immatriculation du navire;

    vi.      des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.).

    Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

    3.           Redevance anticipée

    Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de services.

    4.           Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

    Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée dans les meilleurs délais à l'UE par l'autorité compétente de Maurice.

    L'UE transmet la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'UE, Maurice peut envoyer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à la délégation de l'UE à Maurice.

    5.           Délivrance de l'autorisation de pêche

    Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la demande complète par l'autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement à la Délégation de l'UE à Maurice.

    6.           Liste des navires autorisés à pêcher

    Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans les eaux de Maurice. Cette liste est immédiatement communiquée à l'UE et remplace la liste provisoire susmentionnée.

    7.           Durée de validité de l'autorisation de pêche

    Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables.

    Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle :

    i.             lors de la première année d'application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;

    ii.            ensuite, chaque année civile complète;

    iii.           lors de la dernière année d'application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.

    Pour les première et dernière années du protocole, la redevance anticipée devrait être calculée pro rata temporis.

    8.           Documents de bord

    Dans les eaux de Maurice ou dans un port de Maurice, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:

    (a) l’autorisation de pêche;

    (b) les documents délivrés par une autorité compétente de l'État du pavillon de ce navire de pêche, mentionnant:

    - le numéro d'immatriculation du navire de pêche,

    - le certificat d'immatriculation du navire;

    (c) des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;

    (d) si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications;

    (e) si le navire de pêche est équipé de réservoirs d'eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l'État de pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes;

    (f) une copie de la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007)

    9.           Transfert de l'autorisation de pêche

    L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

    Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l'UE, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire ou d'un navire de remplacement, sans paiement d'une nouvelle avance. En pareil cas, le décompte des redevances pour les palangriers de surface et les thoniers senneurs congélateurs visé au chapitre IV tient compte du total des captures des deux navires dans les eaux de Maurice.

    Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire à Maurice, et par l'établissement immédiat par Maurice de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.

    Maurice met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE.

    CHAPITRE III

    Mesures techniques

    Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives aux eaux de Maurice, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.

    Les navires respectent la législation de Maurice dans le domaine de la pêche et toutes les résolutions de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).

    CHAPITRE IV

    Déclaration des captures

    1.           Définition de la sortie de pêche

    Aux fins de la présente annexe, la durée d’une sortie de pêche d’un navire de l'UE est définie comme suit:

    - soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de Maurice et une sortie de ces eaux;

    - soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de Maurice et un transbordement au port et/ou un débarquement à Maurice.

    2.           Journal de pêche

    Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche de la CTOI, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure à l'appendice 3 de la présente annexe.

    Le journal de pêche doit être conforme à la résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers et à la résolution 10/03 pour les senneurs.

    Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans les eaux de Maurice.

    Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires.

    Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

    L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

    3.           Déclaration des captures

    Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Maurice de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans les eaux de Maurice.

    Les journaux de pêche sont transmis selon les modalités suivantes:

    i.             en cas de passage dans un port de Maurice, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Maurice, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l'équipe d'inspection de Maurice;

    ii.            en cas de sortie des eaux de Maurice sans passer préalablement par un port de Maurice, l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la sortie des eaux de Maurice:

    a.            par courrier électronique, à l'adresse électronique communiquée par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche, ou

    b.           par télécopie, au numéro communiqué par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche, ou

    c.            par lettre adressée à l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche.

    Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l'un des instituts scientifiques suivants:

    i.             IRD (Institut de recherche pour le développement);

    ii.            IEO (Instituto Español de Oceanografía);

    iii.           IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

    Le retour du navire dans les eaux de Maurice pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

    En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Maurice peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquante et prendre toute mesure à l'encontre de l'armateur conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Maurice peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche.

    Maurice informe l'UE sans délai de toute sanction appliquée dans ce contexte.

    4.           Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface

    L'UE établit pour chaque thonier senneur océanique et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente.

    L'UE communique ce décompte final à Maurice et à l'armateur avant le 31 juillet de l'année en cours. Dans un délai de trente (30) jours ouvrables après la date de transmission, Maurice peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Maurice ne présente pas d'objection dans le délai de trente (30) jours ouvrables, le décompte final est considéré comme adopté.

    Si le décompte final est supérieur à la redevance anticipée susmentionnée (chapitre II, point 3) versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Maurice au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

    CHAPITRE V

    Débarquements et transbordements

    Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d'inspecteurs de la pêche de Maurice.

    Le capitaine d'un navire de l'UE qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier à Maurice, au moins 72 heures avant le débarquement ou le transbordement:

    a.            le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI;

    b.           le port de débarquement ou de transbordement;

    c.            la date et l'heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;

    d.           la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

    e.            en cas de transbordement, le nom du navire receveur.

    Pour les navires receveurs, au plus tard 24 heures avant le début ainsi qu'à la fin du transbordement, le capitaine du navire transporteur de réception informe les autorités mauriciennes des quantités de thon et de thonidés transbordées sur son navire et complète et transmet la déclaration de transbordement à l'autorité de Maurice dans les 24 heures.

    L’opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par Maurice au capitaine ou à son consignataire dans un délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée. L’opération de transbordement doit être effectuée dans un port de Maurice autorisé à cet effet.

    Le port de pêche désigné où les opérations de transbordement sont autorisées à Maurice est Port-Louis (port déclaré à la CTOI en vertu de la résolution 10/11 et selon les exigences PSME).

    Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Maurice.

    CHAPITRE VI

    Contrôle

    1.           Entrée dans les eaux de Maurice et sortie de ces eaux

    Toute entrée dans les eaux de Maurice ou sortie de ces eaux d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à Maurice dans un délai de vingt-quatre heures avant l'entrée ou la sortie.

    En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:

    i.             la date, l'heure et le point de passage prévus;

    ii.            la quantité de chaque espèce ciblée détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

    iii.           la quantité de chaque espèce des captures accessoires, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.    

    La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou un numéro de télécopieur communiqués par Maurice, en utilisant le formulaire figurant à l'appendice 4 de l'annexe. Maurice en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur.

    Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

    Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

    Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007).

    Les déclarations d'entrée/de sortie doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration.

    2.           Déclaration périodique des captures

    Lorsqu'un navire de l’UE opère dans les eaux de Maurice, le capitaine d’un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche doit notifier à l'autorité de Maurice, tous les trois (3) jours, les captures effectuées dans les eaux de Maurice. La première déclaration de captures commence trois (3) jours après la date d'entrée dans les eaux de Maurice.

    Tous les trois (3) jours, lors de la notification de sa déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment:

    i.          la date, l'heure et la position lors de la déclaration;

    ii.          la quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

    iii.         la quantité de chaque espèce des captures accessoires pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

    iv.         la présentation des produits;

    v.         pour les thoniers à senne coulissante:

                - le nombre de traits réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration;

                - le nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration;

                - le nombre de traits infructueux;

    vi.         pour les palangriers thoniers:

                - le nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration;

                - le nombre d'hameçons déployés depuis la dernière déclaration.

    La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un numéro d'appel communiqués par Maurice, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 5 de l'annexe. Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

    Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures tous les trois (3) jours est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007).

    Les déclarations périodiques de captures doivent être conservées à bord au moins pendant un (1) an à compter de la date de transmission de la déclaration.

    3.           Inspection en mer

    L'inspection en mer dans les eaux de Maurice des navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

    Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés préviennent le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité et qualité en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection.

    Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'incidence pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

    À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

    Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu au chapitre VIII.

    4.           Inspection au port en cas de débarquement et de transbordement

    L'inspection dans un port de Maurice des navires de l'UE qui débarquent ou transbordent des captures effectuées dans les eaux de Maurice est effectuée par des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

    Les inspecteurs doivent démontrer leur identité et qualifié en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs de Maurice ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

    À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

    L'inspecteur de Maurice remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection.

    CHAPITRE VII

    Système de suivi par satellite (VMS)

    1.           Messages de position des navires – système VMS

    Les navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches – CSP) de l'État du pavillon.

    Chaque message de position doit comporter:

    a.            l'identification du navire;

    b.           la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

    c.            la date et l'heure d'enregistrement de la position;

    d.           la vitesse et le cap du navire.

    Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l'appendice 4 de la présente annexe.

    La première position enregistrée après l'entrée dans les eaux de Maurice est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie des eaux de Maurice, qui est identifiée par le code «EXI». Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

    2.           Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

    Le capitaine doit s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.

    Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans les eaux de Maurice. Si le navire est déjà en activité dans les eaux de Maurice, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé à la fin de la sortie de pêche ou remplacé dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans les eaux de Maurice.

    Les navires qui pêchent dans les eaux de Maurice avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l'État du pavillon et de Maurice, au moins toutes les deux heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

    3.           Communication sécurisée des messages de position à Maurice

    Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Maurice. Les CSP de l'État du pavillon et de Maurice s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

    La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de Maurice se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

    Le CSP de Maurice informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie des eaux de Maurice.

    4.           Dysfonctionnement du système de communication

    Maurice s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

    Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation de Maurice en vigueur.

    5.           Révision de la fréquence des messages de position

    Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Maurice peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par Maurice au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai à Maurice les messages de position selon la nouvelle fréquence.

    Le CSP de Maurice notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au centre de contrôle de l'État du pavillon et à la Commission européenne.

    À la fin de la période d'enquête déterminée, Maurice informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel requis.

    CHAPITRE VIII

    Infractions

    Le non-respect de l'une ou l'autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation de Maurice en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de pêche du navire.

    1.           Traitement des infractions

    Toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport (d'inspection).

    Dans le cas d'une inspection à bord, la signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

    Pour toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un navire de l’UE détenant une autorisation de pêche, la notification de l’infraction définie ainsi que les sanctions afférentes imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation de Maurice en matière de pêche. Une copie de la notification doit être envoyée à l'État du pavillon du navire et à l'UE dans un délai de 72 heures.

    2.           Arraisonnement d'un navire

    Si la législation de Maurice en matière de pêche le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Maurice.

    Maurice notifie à l'UE, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention.

    Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Maurice désigne un enquêteur et organise à la demande de l'UE, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du navire peuvent assister à cette réunion d'information.

    3.           Sanction des infractions – Procédure transactionnelle

    La sanction pour l'infraction dénoncée est fixée par Maurice conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

    Dans le cas où l'armateur n'accepte pas le montant des amendes, une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités de Maurice et le navire de l’UE afin de régler le problème à l'amiable. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire.

    4.           Procédure judiciaire - Garantie bancaire

    Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès d'une banque désignée par Maurice et dont le montant, fixé par Maurice, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

    La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur après le prononcé du jugement:

    a.            intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

    b.           à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

    Maurice informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement.

    5.           Libération du navire et de l'équipage

    Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la garantie bancaire.

    CHAPITRE IX

    Embarquement de marins

    1.           Nombre de marins à embarquer

    Pendant leurs activités dans les eaux de Maurice, dix (10) marins mauriciens qualifiés sont embarqués sur les navires de l'UE. Les armateurs des navires de l'UE s'efforcent d'embarquer des marins mauriciens supplémentaires.

    Si l'embarquement n'a pas lieu, les armateurs versent une somme forfaitaire équivalente au salaire du marin qui n'a pas embarqué pour la durée de la campagne de pêche dans les eaux de Maurice. Si la campagne de pêche a une durée inférieure à un mois, les armateurs sont tenus de verser la somme qui correspond à un mois de salaire.

    2.           Contrats des marins

    Le contrat d'emploi est établi par l'armateur ou son consignataire et le marin, éventuellement représenté pas son syndicat, en liaison avec Maurice. Il stipule notamment la date et le port d'embarquement.

    Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable à Maurice, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

    Une copie du contrat est remise aux signataires.

    Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins de Maurice. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    3.           Salaire des marins

    Le salaire des marins de Maurice est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance de l'autorisation de pêche et d’un commun accord entre l'armateur et son consignataire à Maurice.

    Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux, ni aux normes de l’OIT.

    4.           Obligations du marin

    Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d'embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin est considéré comme caduc et l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer. Dans ce cas, l'armateur n'est soumis à aucune pénalité financière ou paiement compensatoire.

    CHAPITRE X

    1.           Observation des activités de pêche

    Ce programme d'observation est conforme aux dispositions prévues dans les résolutions adoptées par la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).

    2.           Navires et observateurs désignés

    Les autorités de Maurice dressent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est transmise à la Commission européenne, dès son établissement.

    Les autorités de Maurice communiquent aux armateurs concernés le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze (15) jours avant la date d'embarquement prévue de l'observateur.

    Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

    3.           Salaire de l'observateur

    Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités mauriciennes.

    4.           Conditions d'embarquement

    Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et Maurice.

    L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

    Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

    Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

    L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

    5.           Embarquement et débarquement de l'observateur

    L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

    L'armateur ou son représentant communique à Maurice, avec un préavis de dix (10) jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l’armateur.

    Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

    Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

    Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Maurice, l'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur avant son vol de rapatriement.

    6.           Obligations de l'observateur

    Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

    a.            prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

    b.           respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

    c.            respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

    L'observateur communique ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux de Maurice, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par l'autorité.

    7.           Rapport de l'observateur

    Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

    L'observateur remet son rapport à Maurice, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après le débarquement de l'observateur.

    -----------------------------------------------------------------

    Appendices de la présente annexe

    1. Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche

    2. Appendice 2 – Fiches techniques

    3. Appendice 3 – Journal de pêche

    4. Appendice 4 – Format du message de position VMS

    5. Appendice 5 – Formulaires de déclaration des captures

    Appendice 1

    DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

    Nom du demandeur: …………………………………………………………………………….…

    Adresse du demandeur: ………………………………………………………………………….………...

    Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée: ……………………………………

    Nom et adresse de l'agent à Maurice: …………...…………………………………………….….….

    Nom du navire: ……………………………………………..………………………………….…. Type de navire: …………….……………………………………….……………………………... Pays d'immatriculation: ………………..……………………………………………………………….

    Port et numéro d'immatriculation: ……………..……………………………………………………..…

    Identification extérieure du navire de pêche: …………………….……….……………………………….. Indicatif d'appel radio et fréquence: ………………………….……………..…………………………...

    Numéro de télécopieur du navire: …………………………………………………………….……………..…

    Longueur du navire: ………………………………………………………………………………

    Largeur du navire: …………………………………………………………………………..……..…. Type et puissance du moteur: ……………………………………………………………………..…..….

    Tonnage de jauge brute du navire: …………………………………………………………..…....

    Tonnage de jauge nette du navire: ………………………………………….………….………….... Nombre minimal de membres d'équipage: ………………………………………………………..………………

    Type de pêche pratiquée: …………………………………………………………………….…..

    Espèces de poissons proposées:

    Période de validité demandée: ……………………………………………………………….………..

    Le soussigné certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts.

    Date:           ……………………………….          Signature:

    Appendice 2

    FICHE TECHNIQUE:           THONIERS SENNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

    (1) Eaux de Maurice:

    · Au delà des quinze (15) milles marins à partir des lignes de base, afin de ne pas nuire à la pêche artisanale de Maurice.

    (2) Engin autorisé:

    · Senne · Palangrier de surface

    (3) Captures accessoires:

    · Conformité avec les résolutions de la CTOI

    (4) Tonnage autorisé/Redevances:

    Nombre de navires autorisés à pêcher || · thoniers senneurs océaniques: 41 · palangriers de surface: 45

    Redevance annuelle anticipée: || · 3 710 EUR par thonier senneur océanique, pour 106 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées · 3 150 EUR par palangrier de surface > 100 GT, pour 90 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées · 1 750 EUR par palangrier de surface < 100 GT, pour 50 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées

    Redevance supplémentaire: || 35 EUR par tonne capturée

    (5) Marins de Maurice

    · 10 marins ou paiement d'une indemnité compensatoire (voir chapitre IX de l'annexe)

    ·

    Appendice 3 – Journal de pêche (formulaires de la CTOI)

    Appendice 4 – Format du message de position VMS

    COMMUNICATION DES MESSAGES VMS RAPPORT DE POSITION

    Élément de donnée || Code || Obligatoire/ Facultatif || Contenu

    Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement

    Destinataire || AD || O || Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

    Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

    État du pavillon || FS || F || Donnée relative au message – État du pavillon

    Type de message || TM || O || Donnée relative au message – type de message [ENT, POS, EXI]

    Indicatif d’appel radio || RC || O || Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire

    Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

    Numéro d’immatriculation externe || XR || O || Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire

    Latitude || LA || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

    Longitude || LO || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS-84)

    Cap || CO || O || Route du navire à l’échelle de 360°

    Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds

    Date || DA || O || Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

    Heure || TI || O || Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

    Fin de l’enregistrement || ER || O || Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement

    O = élément de donnée obligatoire F = élément de donnée facultatif

    Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

    1. les caractères sont alignés sur la norme ISO 8859.1;

    2. une double barre oblique (//) et un code SR marquent le début du message; 3. chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//); 4. une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée; 5. le code ER suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message; 6. les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

    Appendice 5 – Formulaire de déclaration des captures

    Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

    DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE

    PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N°

    DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT

    || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || ||

    Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch

    Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    SIGNATURE   DATE

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

                  1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

                  1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s)

                  1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

                  1.4.    Objectif(s)

                  1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

                  1.6.    Durée et incidence financière

                  1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.           MESURES DE GESTION

                  2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

                  2.2.    Système de gestion et de contrôle

                  2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

                  3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

                  3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

                  3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

                  3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

                  3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

                  3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

                  3.2.5. Participation de tiers au financement

                  3.3.    Incidence estimée sur les recettes

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

    Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et d'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

    1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB (GPA/EBA)[2]

    11. - Affaires maritimes et pêche

    11.03 - Pêche internationale et droit de la mer

    1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

    ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

    ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[3]

    X La proposition/l'initiative porte sur la prolongation d'une action existante

    ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

    1.4.        Objectifs

    1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

    Dans le cadre de sa compétence exclusive dans la négociation d'accords de pêche bilatéraux, la Commission négocie, conclut et met en œuvre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche (APP), tout en assurant un dialogue politique parmi les partenaires dans le domaine de la politique de la pêche des pays tiers concernés.

    La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général consistant à maintenir et à sauvegarder les activités de pêche de la flotte de l'Union européenne, y compris la flotte de pêche lointaine, et à développer des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE, tout en prenant en compte les questions environnementales, sociales et économiques.

    Les APP assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d'autres politiques européennes [exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier].

    1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB (GPA/EBA) concernée(s)

    Objectif spécifique n° 1[4]

    Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d'accords de partenariat dans le secteur de la pêche avec des États côtiers (pays tiers), en cohérence avec d'autres politiques européennes.

    Activité(s) ABM/ABB (GPA/EBA) concernée(s)

    Affaires maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301)

    1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

    Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    La conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole entre l'UE et Maurice contribuera à maintenir pour la période 2012-2015 le niveau actuel des possibilités de pêche pour les navires européens dans les eaux de Maurice, en particulier pour ce qui concerne la flotte thonière. Ce protocole contribuera à maintenir la continuité des zones de pêche couvertes par des accords dans l'océan Indien. Le protocole contribuera également à améliorer la gestion et la conservation des ressources halieutiques, à travers le soutien financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels adoptés au niveau national par le pays partenaire.

    1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

    Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de la GPA (gestion par activité) pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord:

    - suivi du taux d'utilisation annuel des possibilités de pêche (pourcentage des autorisations de pêche utilisées annuellement par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

    - collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord. Au niveau agrégé avec d'autres accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus par l'UE avec des pays tiers, les indicateurs suivants pourront être utilisés dans le cadre d'une analyse pluriannuelle:

    - contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE;

    - contribution à la stabilisation du marché de l'UE.

    Par ailleurs, il est proposé également d'utiliser l'indicateur de suivi suivant:

    - nombre de réunions techniques et de réunions de la commission mixte.

    1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    Le nouveau protocole couvre une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur (très probablement de 2012 à 2015). Il encadrera les activités de pêche de la flotte européenne et permettra en particulier aux armateurs de continuer à obtenir des autorisations de pêche dans les eaux de Maurice.

    En outre, l'un des objectifs du nouveau protocole est de renforcer la coopération entre l'UE et Maurice en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice.

    Le montant de la contrepartie financière annuelle allouée au titre du nouveau protocole s'élève à 660 000 EUR, dont 302 500 EUR alloués pour le soutien au secteur de la pêche.

    Les principaux éléments du nouveau protocole sont les suivants:

    -        Possibilités de pêche: avec un tonnage annuel de référence de 5 500 tonnes, 41 thoniers senneurs et 45 palangriers de surface seront autorisés à pêcher. La répartition de ces possibilités de pêche entre les États membres intéressés fait l'objet d'une proposition de règlement du Conseil spécifique.

    -        Avances et redevances appliquées aux armateurs[5]: 35 EUR par tonne de thon capturé dans les eaux de Maurice pour les senneurs et les palangriers de surface. Les avances annuelles sont fixées à 3 710 EUR par thonier senneur, 3 150 EUR par palangrier de plus de 100 GT et 1 750 EUR par palangrier de moins de 100 GT.

    1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

    En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE permettrait la poursuite d'accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union européenne espère aussi qu’avec ce protocole, Maurice continuera à coopérer efficacement avec l'UE dans les enceintes régionales telles que la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et la Commission de l’océan Indien (COI). Les fonds mis à disposition permettront également à Maurice de poursuivre ses efforts de planification stratégique pour la mise en œuvre de ses politiques dans le domaine de la pêche, et notamment son plan directeur dans le domaine de la pêche (Fishery Masterplan) ainsi que de renforcer ses capacités dans la lutte contre la pêche INN.

    De plus, l’accord de pêche crée des emplois pour les marins provenant de l'Union européenne ainsi que de Maurice. Il pourrait également générer de l'activité économique au port à Maurice, qui sera utilisé par les armateurs de l'UE pour procéder à des réparations de leurs navires ou à des débarquements.

    1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

    Une évaluation approfondie de l'accord actuel en matière de pêche et des conditions des activités de pêche dan les eaux de Maurice a été réalisée et finalisée en novembre 2011 avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants, en vue d'un lancement éventuel des négociations d'un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et d'un nouveau protocole.

    L'évaluation ex ante a porté sur un certain nombre de points présentant un intérêt pour l'UE:

    -        en répondant aux besoins des flottes européennes, l’accord de pêche avec Maurice pourrait contribuer à soutenir la viabilité de la filière thonière de l'UE dans l’océan Indien;

    -        le protocole est susceptible de contribuer à la viabilité des filières européennes en proposant aux navires et aux filières de l'Union européenne qui en dépendent un environnement juridique stable et une visibilité à moyen terme.

    En ce qui concerne les intérêts de Maurice dans le cadre du protocole, l'évaluation dégage les conclusions exposées ci-après:

    – l’accord de pêche pourra contribuer au renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la pêche, en améliorant la recherche et les activités de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS), ainsi que la formation et la viabilité du secteur de la pêche artisanale;

    – l’accord de pêche aura également un impact sur la stabilité budgétaire et politique du pays.

    Outre la valeur commerciale directe des captures pour les navires concernés, l’accord pourrait procurer les bénéfices manifestes dont la liste suit:

    -        garanties d’emplois à bord des navires de pêche,

    -        effet multiplicateur pour l’emploi dans les ports, les chantiers navals, les entreprises de services, etc.,

    -        situation de ces possibilités d’emploi dans des régions où il n’existe aucune autre possibilité,

    -        contribution à l’approvisionnement en poisson de l'UE.

    1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers

    Les fonds versés au titre des accords de partenariat de pêche constituent des recettes fongibles dans les budgets des pays tiers partenaires. Toutefois, la destination d'une partie de ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres bailleurs de fonds internationaux, y compris les ressources du FED.

    1.6.        Durée et incidence financière

    X       Proposition/initiative à durée limitée

    X       Proposition/initiative en vigueur pour une durée de trois ans, à partir de la date de son entrée en vigueur (très probablement de 2012 à 2015)X        Incidence financière de 2012 jusqu’en 2015

    ¨ Proposition/initiative à durée illimitée

    – Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de [AAAA] jusqu'en [AAAA],

    – puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[6]

    X Gestion centralisée directe par la Commission

    ¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

    – ¨  des agences exécutives

    – ¨  des organismes créés par les Communautés[7]

    – ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

    – ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

    ¨ Gestion partagée avec les États membres

    ¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

    ¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    […]

    2.           MESURES DE GESTION

    2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    La Commission (DG MARE, en collaboration avec son conseiller en matière de pêche basé à Maurice et la Délégation de l'Union européenne à Maurice) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures.

    En outre, l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et les États membres intéressés rencontrent le pays tiers pour faire le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son protocole.

    En ce qui concerne la mise en œuvre de l'appui sectoriel, le protocole prévoit que les deux parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Le protocole prévoit la possibilité d'un ajustement de la contrepartie financière consacrée au soutien sectoriel au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés ne serait pas satisfaisante.

    2.2.        Système de gestion et de contrôle

    2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

    La mise en place d’un protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, par exemple: les montants destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche pourraient ne pas être alloués comme convenu (sous-programmation).

    2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

    Afin d’éviter les risques mentionnés au point précédent, il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée au paragraphe 2.1 fait également partie de ces moyens de contrôle.

    Par ailleurs, le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

    2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    L’utilisation de la contrepartie financière versée par l'UE dans le cadre de l’accord relève de la seule responsabilité de l’État tiers souverain concerné. Cependant, la Commission s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Dans le cas spécifique du protocole en objet, l'article 2 établit que la totalité de la contrepartie financière doit être versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de Maurice.

    3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    · Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire: || Nature de la dépense || Participation

    Numéro [Libellé…...…] || CD/CND[8] || de pays AELE[9] || de pays candidats[10] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

    2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche 11.010404 Accords internationaux en matière de pêche – dépenses pour la gestion administrative || CD CND || NON || NON || NON || NON

    Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée (sans objet)

    3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

    3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

    millions d'EUR (à la 4e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 2 || Conservation et gestion des ressources naturelles:

    DG: MARE || || || Année Année N[11] (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || TOTAL

    Ÿ Crédits opérationnels || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980

    Paiements || (2) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980

    Numéro de ligne budgétaire: || Engagements || (1a) || || || ||

    Paiements || (2a) || || || ||

    Ÿ Crédits de nature administrative financés  par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[12] || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire: 11.010404 || || (3) || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123

    Ÿ TOTAL des crédits opérationnels[13] || Engagements || (4) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980

    Paiements || (5) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés  par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123

    TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,681 || 0,681 || 0,741 || 2,103

    Paiements || =5+ 6 || 0,681 || 0,681 || 0,741 || 2,103

    Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: (sans objet)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

    en millions d'EUR (à la 3e décimale)

    || || || Année N (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || TOTAL

    DG: MARE ||

    Ÿ Ressources humaines || 0,064 || 0,064 || 0,064 || 0,192

    Ÿ Autres dépenses administratives[14] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030

    TOTAL DG MARE || Crédits || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222

    TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222

    en millions d'EUR (à la 3e décimale)

    || || || Année N[15] || Année N+1 || Année N+2 || TOTAL

    TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,755 || 0,755 || 0,815 || 2,325

    Paiements || 0,755 || 0,755 || 0,815 || 2,325

    3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    – ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

    – X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d'engagement en millions d'EUR (à la 4e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type de réalisation[16] || Coût moyen de la réalisation || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations Nbre total de réalisations || Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[17] || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Captures de thon ‑{}‑ || Tonnage de réf || 65 €/t || 5 500 t || 0,3575 || 5 500 t || 0,3575 || 5 500 t || 0,3575 || || || || || || || || || 16 500 t || 1,0725

    Appui sectoriel || || 0,3025 || 1 || 0,3025 || 1 || 0,3025 || 1 || 0,3025 || || || || || || || || || || 0,9075

    || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 0,660 || || 0,660 || || 0,660 || || || || || || || || || || 1,980

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

    COÛT TOTAL || || 0,660 || || 0,660 || || 0,660 || || || || || || || || || || 1,980

    3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.3.1.  Synthèse

    – ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

    – X La proposition/l'initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    en millions d'EUR (à la 3e décimale)

    || Année N[18] (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || TOTAL

    RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || ||

    Ressources humaines || 0,064 || 0,064 || 0,064 || 0,192

    Autres dépenses administratives[19] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030

    Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222

    Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel[20] || || || ||

    Ressources humaines || 0,016 || 0,016 || 0,016 || 0,048

    Autres dépenses de nature administrative[21] || 0,005 || 0,005 || 0,065 || 0,075

    Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123

    TOTAL || 0,095 || 0,095 || 0,155 || 0,345

    3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

    – ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas le recours à des ressources humaines.

    – X  La proposition/l'initiative engendre le recours à des ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

    || Année N (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || Année N+3 (2015) || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)

    XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,051 || 0,051 || 0,051 || ||

    XX 01 01 02 (en délégation) || || || || ||

    XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 ||

    10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 ||

    Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[22]

    XX 01 02 01 (AC, INT, END de l'«enveloppe globale«) || 0 || 0 || 0 || 0 ||

    XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END, dans les délégations) || 0,013 || 0,013 || 0,013 || ||

    XX 01 04 yy[23] || au siège[24] || || || || ||

    - en délégation

    XX 01 05 02 (AC, INT, END - recherche indirecte) || || || || ||

    10 01 05 02 (AC, INT, END - recherche directe)

    11 01 04 04 (AC, chargé du suivi de mise en œuvre de l'appui sectoriel) || 0,016 || 0,016 || 0,016 || ||

    TOTAL || 0,080 || 0,080 || 0,080 || ||

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    Calcul estimation RH:

    Fonctionnaires et agents temporaires || 1 desk officer DG MARE + CdU/ CdU adj + secrétariat: estimé globalement à 0,4 personne/an Calcul des coûts: 0,4 personne/an x 127 000 EUR/an = 50 800 EUR => 0,051 Mio EUR

    Personnel externe || 1 AL en délégation (Maurice) chargé du suivi des autorisations de pêche transmises à/délivrées par les autorités de Maurice: estimé globalement à 0,2 personne/an Calcul des coûts: 0,2 personne/an x 64 000 EUR/an = 12 800 EUR => 0,013 Mio EUR

    Personnel hors Rubrique 5 || 1 AC attaché de pêche à la Délégation de Maurice chargé du suivi de l'exécution de l'appui sectoriel estimé globalement à 0,25 personne/an Calcul des coûts: 0,25 personne/an x 64 000 EUR/an = 16 000 EUR => 0,016 Mio EUR

    Calcul du total RH par an: 50 800 EUR + 12 800 EUR + 16 000 EUR = 79 600 EUR=> 0,0796 Mio EUR

    Description des tâches à effectuer:

    -        Assistance à fournir au négociateur dans la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche:

    -        participer aux négociations avec les pays tiers afin de conclure des accords de pêche;

    -        préparer des projets de rapport d’évaluation et notes de stratégie de négociation pour le Commissaire;

    -        présenter et défendre la position de la Commission dans le groupe de travail «Pêche externe» du Conseil;

    -        participer à la recherche d’un compromis avec les États membres repris dans le texte final de l’accord.

    -        Contrôle de la mise en œuvre des accords:

    -        assurer le suivi quotidien des accords de pêche;

    -        préparer et vérifier les engagements et les paiements de la contrepartie financière et des contributions spécifiques additionnelles éventuelles;

    -        effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des accords;

    -        évaluer les accords: aspects scientifiques et techniques;

    -        préparer les projets de propositions de règlement et de décision du Conseil et rédiger le texte de l’accord;

    -        lancer et suivre les procédures d’adoption.

    -        Assistance technique:

    -        préparer la position de la Commission en vue de la réunion de la commission mixte.

    -        Relations interinstitutionnelles:

    -        représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement européen et les États membres lors du processus de négociation;

    -        rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen.

    -        Consultation et coordination interservices:

    -        assurer la liaison avec les autres directions générales sur des questions concernant les négociations et le suivi des accords;

    -        organiser et répondre aux consultations interservices.

    -        Évaluation:

    -        participer à la mise à jour de l'analyse d’impact;

    -        analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation.

    3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    – x   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

    – ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

    – ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[25].

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

    3.2.5.     Participation de tiers au financement

    – X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

    3.3.        Incidence estimée sur les recettes

    – X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

    – ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

    ¨      sur les ressources propres

    ¨      sur les recettes diverses

    [1]               Décision n° 2011/15921 du Conseil du 23.1.2012.

    [2]               GPA: Gestion par activité – EBA: établissement du budget par activités.

    [3]               Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

    [4]               p.m.: Dans les «activity statements» établis pour le budget 2011, il s'agit de l'objectif spécifique n° 2; voir http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2011/mare.pdf

    [5]               Les avances et les redevances applicables aux armateurs n'ont aucune incidence sur le budget de l'Union.

    [6]               Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

    [7]               Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

    [8]               CD= Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés.

    [9]               AELE: Association européenne de libre-échange.

    [10]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

    [11]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

    [12]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [13]             La contrepartie financière se compose: a) d'un montant de 357 500 EUR par an, équivalant au tonnage de référence annuel de 5 500 tonnes, et b) d'un montant de 302 500 EUR par an, correspondant à l'appui au développement de la politique sectorielle de la pêche de la République de Maurice. Au cas où la quantité des captures annuelles dépasserait 5 500 tonnes, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'UE ne peut pas excéder 715 000 EUR par an (voir article 2, paragraphe 4, du protocole).

    [14]             Estimation des coûts relatifs à des missions de suivi sur place.

    [15]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

    [16]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

    [17]             Tel que décrit dans la section 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)».

    [18]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

    [19]             Estimation des coûts relatifs à des missions de suivi sur place par du personnel du siège.

    [20]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [21]             Estimation des coûts relatifs à des missions de suivi sur place par du personnel en délégation. Le montant de 2014 comprend une provision pour une évaluation ex post du protocole.

    [22]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED= jeune expert en délégation AL= agent local; END= expert national détaché.

    [23]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

    [24]             Fonds structurels, Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et Fonds européen pour la pêche (FEP).

    [25]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

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