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Document 52012PC0441
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Fishery Partnership Agreement and of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice
/* COM/2012/0441 final - 2012/0214 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice /* COM/2012/0441 final - 2012/0214 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1],
la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec la République de
Maurice en vue de parapher un nouvel accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice, et son
protocole. À l'issue de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans
le secteur de la pêche et un nouveau protocole ont été paraphés, le
23 février 2012. Le nouvel accord couvre une période de six ans à compter de
la date de sa signature et est reconduit tacitement pour des périodes
successives de trois ans. L'objectif général est de renforcer la coopération entre
l'UE et la République de Maurice en vue de mettre en place un cadre de
partenariat destiné au développement d'une politique de la pêche durable et
d'une exploitation responsable des ressources halieutiques de la zone de pêche
de Maurice, dans l'intérêt des deux parties. Le protocole porte sur une durée de trois ans. Le nouveau
protocole prévoit des possibilités de pêche pour 86 thoniers
(41 thoniers senneurs et 45 palangriers). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres ont été consultés dans le cadre des réunions
techniques et du groupe de travail «Pêche» du Conseil. Ces consultations ont
souligné l'intérêt de conclure un accord de partenariat dans le secteur de la
pêche et d'un protocole avec Maurice.
La Commission s’est fondée notamment sur les résultats d’une évaluation
réalisée par des experts externes et achevée en novembre 2011. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente procédure est lancée parallèlement aux
procédures relatives à la décision du Conseil, avec l'approbation du Parlement
européen, concernant la conclusion du nouvel accord de partenariat dans le
secteur de la pêche et du nouveau protocole ainsi qu'au règlement du Conseil
relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre dudit protocole. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le nouveau protocole prévoit
une contrepartie financière totale de 1 980 000 EUR pour la
totalité de la période. Ce montant se compose: a) d'un montant annuel
de 357 500 EUR équivalent à un tonnage annuel de référence
de 5 500 tonnes et b) d'un montant annuel de 302 500 EUR
correspondant au montant supplémentaire versé par l'Union pour soutenir la
politique maritime et de la pêche de Maurice. La contrepartie financière
annuelle allouée par le budget de l'Union s'élève donc
à 660 000 EUR. 2012/0214 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son
article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'Union a négocié avec Maurice un nouvel
accord de partenariat dans le secteur de la pêche et un nouveau protocole,
accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur
lesquelles Maurice exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de
pêche. (2) À l'issue de ces négociations, un accord de
partenariat dans le secteur de la pêche et un protocole ont été paraphés le
23 février 2012. (3) Il convient que le nouvel accord de
partenariat dans le secteur de la pêche et le nouveau protocole soient signés
et entrent en vigueur après l'achèvement des procédures nécessaires à leur
conclusion officielle, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l'accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice, ainsi que du
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union
européenne et la République de Maurice, est approuvée au nom de l’Union, sous
réserve de leur conclusion. Les textes de l'accord de partenariat dans le secteur de la
pêche et du protocole sont joints à la présente décision. Article
2 Le Secrétariat général du
Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes
indiquées par le négociateur de l’accord à signer l’accord et le protocole,
sous réserve de leur conclusion. Article 3 L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre en
vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des
procédures nécessaires à cet effet, conformément à son article 17. Article 4 Le protocole de l'accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient
l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, conformément à son
article 15. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA
PÊCHE entre
l’Union européenne et la République de Maurice L’UNION EUROPÉENNE, ci-après
dénommée l' «Union», et LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
ci-après dénommée «Maurice», ci-après dénommées les «parties», CONSIDÉRANT les étroites
relations de coopération entre l'Union et Maurice, notamment dans le cadre de
la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces
relations, CONSIDÉRANT le souhait des deux
parties de promouvoir l’exploitation durable des ressources halieutiques par le
biais de la coopération, COMPTE TENU des dispositions de
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, RECONNAISSANT que Maurice
exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction sur une zone qui s’étend
jusqu’à 200 milles nautiques à partir des lignes de base, conformément à
la convention des Nations unies sur le droit de la mer, DÉTERMINÉES à appliquer les
décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales
concernées dont les parties sont membres, CONSCIENTES de l’importance des
principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté
lors de la conférence de la FAO en 1995, DÉTERMINÉES à coopérer, dans
leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour
assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des
ressources maritimes biologiques, CONVAINCUES que cette
coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions
menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence
des politiques et la synergie des efforts, DÉCIDÉES, aux fins de cette
coopération, à engager le dialogue nécessaire à la mise en œuvre des politiques
de Maurice en matière de pêche en y impliquant des acteurs de la société
civile, DÉSIREUSES d’établir les
modalités et les conditions régissant d’une part les activités de pêche des
navires de l'Union dans les eaux de Maurice et d’autre part le soutien apporté par
l'Union à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux, RÉSOLUES à poursuivre une
coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche
et des activités qui s’y rattachent, en encourageant la coopération entre les
entreprises des deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier – Définitions Aux fins du présent accord: a) «autorités mauriciennes», le ministère de la pêche
de la République de Maurice; b) «autorités de l'Union», la Commission européenne; c) «navire de pêche», tout navire utilisé pour des
activités de pêche conformément à la législation mauricienne; (d) «navire de l'Union», tout navire de pêche battant
pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union; e) «commission mixte», une commission constituée de
représentants de l'Union et de Maurice, telle que décrite à l’article 9 du
présent accord; f) «transbordement», le transfert au port d’une
partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre
navire; g) «armateur», toute personne juridiquement
responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle; h) «marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays
non-européen signataire de l’accord de Cotonou; i) «FAO», l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture. Article 2 - Champ d'application Le présent accord a pour objectif d'établir les modalités et
les conditions dans lesquelles les navires immatriculés dans l'UE et battant
pavillon de l'UE (ci-après dénommés «navires de l'UE») peuvent pêcher le thon
dans les eaux sur lesquelles Maurice exerce sa souveraineté ou sa juridiction
en matière de pêche (ci-après dénommées «eaux mauriciennes»), conformément aux
dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux
autres règles de droit et pratiques internationales. Le présent accord établit les principes, les règles et les
procédures régissant: - la coopération économique, financière, technique
et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de l’instauration d’une
pêche responsable dans les eaux mauriciennes pour assurer la conservation et
une exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur
mauricien de la pêche; - la coopération relative aux modalités de contrôle
des pêches dans les eaux mauriciennes en vue d’assurer le respect des règles et
conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion
des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée; - les partenariats entre opérateurs visant à
développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant de la
pêche et des activités qui s’y rattachent. Article 3 – Principes et objectifs inspirant la mise en
œuvre du présent accord 1. Les parties s’engagent à promouvoir une
pêche responsable dans les eaux mauriciennes conformément au code de conduite
de la FAO pour une pêche responsable et du principe de non-discrimination entre
les différentes flottes présentes dans ces eaux. 2. Les parties coopèrent en vue d’assurer le
suivi des résultats de l’exécution de la politique adoptée par le gouvernement
mauricien en matière de pêche ainsi que l’évaluation des mesures, programmes et
actions menés sur la base du présent accord; elles engagent à cette fin un dialogue
politique dans le secteur de la pêche. Les résultats des évaluations sont
analysés par la commission mixte visée à l’article 9 du présent accord. 3. Les parties s’engagent à assurer la mise en
œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique
et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques. 4. L’emploi de marins mauriciens à bord des
navires de l'Union est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui
s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des
conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté
d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective
des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi
et de profession. Les marins ACP non-mauriciens à bord des navires de l'Union
bénéficieront des mêmes conditions. 5. Les parties se consultent avant d’arrêter
toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires
de l'Union dans le cadre du présent accord. Article 4 – Coopération dans le domaine scientifique 1. Pendant la durée d’application du présent
accord, l'Union et les autorités mauriciennes assurent un suivi de l’évolution
de l’état des ressources dans les eaux de Maurice. 2. Les parties s’engagent à se consulter, soit
au travers d’un groupe de travail scientifique conjoint, soit au sein des
organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la
conservation des ressources biologiques dans l’océan Indien et de coopérer dans
le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent. 3. Sur la base de la consultation visée
ci-dessus au paragraphe 2, les deux parties se consultent au sein de la
commission mixte prévue à l’article 9 et arrêtent conjointement les
mesures de conservation visant à assurer une gestion durable des stocks
halieutiques qui concernent les activités des navires de l'Union. Article 5 – Accès des navires de l'Union aux pêcheries
dans les eaux mauriciennes 1. Maurice s'engage à autoriser les navires de
l'Union à exercer des activités de pêche dans ses eaux conformément au présent
accord, protocole et annexe compris. 2. Les activités de pêche régies par le présent
accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur à Maurice. Les
autorités de Maurice notifient aux autorités de l'Union toute modification de
ladite législation. 3. Maurice s’engage à prendre toutes les
dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de
contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires de l'Union coopèrent
avec les autorités mauriciennes compétentes pour la réalisation de ces
contrôles. 4. L'Union s’engage à prendre toutes les
mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du
présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux de
Maurice. Article 6 – Autorisations de pêche 1. Les navires de l'Union ne peuvent exercer
des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent à leur
bord l'original ou une copie d'une autorisation de pêche délivrée dans le cadre
du présent accord et de son protocole. 2. La procédure permettant d'obtenir une
autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de
paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole. Article 7 – Contrepartie financière 1. L'Union octroie à Maurice une contrepartie
financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et
les annexes du présent accord. Cette contrepartie est basée sur deux éléments,
à savoir: a) l’accès des navires de l'Union aux eaux et ressources
halieutiques de Maurice, et b) l’appui financier de l'Union à la promotion d’une pêche
responsable et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les
eaux de Maurice. 2. La composante de la contrepartie financière
visée au paragraphe 1 b) ci-dessus est déterminée en fonction de
l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux
dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le
cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement
mauricien et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise
en œuvre. 3. La contrepartie financière accordée par
l'Union est payée annuellement, selon les modalités établies dans le protocole,
et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant
la modification éventuelle de son montant, pour cause: a) d’événements graves, autres que des phénomènes
naturels, ayant pour effet d’empêcher l’exercice des activités de pêche dans
les eaux mauriciennes; b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de
pêche accordées aux navires de l'Union en application de mesures de gestion des
stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation
durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques
disponibles; c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des
possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union si, sur la base des
meilleurs avis scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet; d) de réévaluation des conditions de l’appui financier à
la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Maurice lorsque les
résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les
parties le justifient; e) de dénonciation du présent accord en application de son
article 12; f) d'une suspension de l'application du présent accord en
application de son article 13. Article 8 – Promotion de la coopération entre opérateurs
économiques et au sein de la société civile 1. Les parties encouragent la coopération
économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les
secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes
actions envisageables à cet effet. 2. Les parties s’engagent à promouvoir
l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les
méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des
produits de la pêche. 3. Les parties s'efforcent, le cas échéant, de
créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs
entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant
l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et
des investissements. 4. Les parties s'engagent à mettre en œuvre un
plan et des actions entre les opérateurs de Maurice et de l'Union afin de
promouvoir le débarquement du poisson des navires de l'Union à Maurice. 5. Les parties encouragent, le cas échéant, la
constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect
systématique de la législation mauricienne et de la législation de l'Union en
vigueur. Article 9 – Commission mixte 1. Il est institué une commission mixte
chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte a
pour tâche: a) de contrôler l'exécution, l'interprétation et
l'application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de
la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à
l'article 7, paragraphe 2; b) d'assurer la liaison nécessaire sur des questions
d'intérêt commun en matière de pêche; c) de servir de forum pour le règlement à l'amiable des
litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de
l'accord; d) de réévaluer, le cas échéant, le niveau des
possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; e) d'assurer toute autre fonction que les parties décident
d'un commun accord de lui attribuer. 2. La commission mixte exerce les fonctions
qui lui incombent en ce qui concerne les résultats de la consultation
scientifique visée à l’article 4 de l’accord. 3. La commission mixte se réunit au minimum
une fois par an, alternativement à Maurice et dans l'Union, sous la présidence
de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à
la demande d’une des parties. Article 10 – Zone géographique d’application de l'accord Le présent accord s'applique,
d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant l'Union
européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au
territoire de Maurice. Article 11 - Durée Le présent accord s'applique
pour une durée de six (6) ans à compter de son entrée en vigueur; il est
renouvelé par reconduction tacite et par périodes supplémentaires de trois (3)
ans, sauf dénonciation conformément à l’article 12. Article 12 - Dénonciation 1. L’application du présent accord peut être
dénoncée par une des parties dans des circonstances graves, autres que des
phénomènes naturels, qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle
d’une des parties et sont de nature à empêcher la pratique des activités de
pêche dans les eaux mauriciennes. Le présent accord peut aussi être dénoncé par
l’une ou l’autre des parties en cas de dégradation des stocks concernés, de
constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche
accordées aux navires de l'Union ou de non-respect des engagements souscrits
par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée. 2. La partie intéressée notifie par écrit à
l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de
la période initiale ou de chaque période supplémentaire. 3. L’envoi de la notification visée au
paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties. 4. Le paiement de la contrepartie financière
visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend
effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Article 13 - Suspension 1. L’application du présent accord peut être
suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à
l’application des dispositions prévues dans l'accord. Cette suspension est
subordonnée à la notification par écrit de son intention, par la partie
intéressée, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension
prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent
en vue de résoudre leur différend à l'amiable. 2. Le paiement de la contrepartie financière
visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis,
en fonction de la durée de la suspension. Article 14 – Protocole et annexe Le protocole, son annexe et ses
appendices font partie intégrante du présent accord. Article 15 – Dispositions de la législation nationale Les activités des navires de pêche de l'Union opérant dans
les eaux mauriciennes sont régies par la législation applicable à Maurice, sauf
si l’accord, son protocole ou l’annexe et les appendices de ce dernier en
disposent autrement. Article 16 – Abrogation À la date de son entrée en
vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre l'Union
européenne et le gouvernement de la République de Maurice concernant la pêche
au large de Maurice, qui est entré en vigueur le 1.12.1990. Article 17 – Entrée en vigueur Le présent accord est établi en double exemplaire en langues
allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et
tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se
notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. PROTOCOLE fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la
République de Maurice Article premier
Période d’application et possibilités de pêche 1. Pour une période de trois (3) ans, les
possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces énumérées à
l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982) a. 41 thoniers senneurs océaniques, et b. 45 palangriers de surface. 2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique
sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole. 3. En application de
l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de
l'article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d'un État
membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les
eaux de Maurice que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au
titre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe du
présent protocole. Article 2
Contrepartie financière - modalités de paiement 1. Pour la période visée à l'article 1er,
la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche est fixée
à 1 980 000 EUR pour la totalité de la durée du présent
protocole. 2. Cette contrepartie financière comprend au total: a. un montant annuel de 357 500 EUR
équivalent à un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an pour
l'accès aux eaux de Maurice, et b. un montant spécifique
de 302 500 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime
et de la pêche de Maurice et à la mettre en œuvre. 3. Le paragraphe 1 de l'article 2
s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5
et 6 du présent protocole. 4. Le montant total visé à l'article 2,
paragraphe 2, points a) et b), (soit 660 000 EUR par an),
est payé annuellement par l'Union européenne pendant la période d’application
du présent protocole. Le paiement intervient au plus tard soixante
(60) jours après l'entrée en vigueur du présent protocole pour la première
année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années
suivantes. 5. Si la quantité totale des captures de thon
effectuées par les navires de l'Union européenne dans les eaux de Maurice
dépasse 5 500 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière
annuelle pour les droits d'accès est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne
supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union
européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe
2, point a), soit 715 000 EUR. Lorsque les quantités capturées
par les navires de l'Union européenne dans les eaux de Maurice excèdent les
quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour
la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante, conformément aux
dispositions de l'annexe. 6. L'affectation de la contrepartie financière
définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la
compétence exclusive de Maurice. 7. La contrepartie financière est versée sur un
compte unique du Trésor Public de Maurice ouvert auprès de la Banque centrale
de Maurice. Le numéro de compte est spécifié par les autorités mauriciennes. Article 3
Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux
de Maurice 1. L'Union européenne et Maurice s'accordent au sein
de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat
dans le secteur de la pêche, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et
au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel
pluriannuel et ses modalités d'application, comprenant notamment: a) des orientations sur base annuelle et
pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie
financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera
utilisé; b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et
pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l'instauration d'une pêche
responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Maurice
dans le cadre de sa politique nationale maritime et de la pêche et d'autres
politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche
responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines
protégées; c) les critères et les procédures à utiliser pour
permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 2. Toute modification proposée du programme sectoriel
pluriannuel est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte. 3. Chaque année, Maurice peut décider, en cas de
besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée
à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en
œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature est
communiquée à l'Union européenne. Article 4
Coopération scientifique pour une pêche responsable 1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche
responsable dans les eaux de Maurice sur la base du principe de
non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux. 2. Au cours de la
période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Maurice
s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans les eaux de
Maurice. 3. Les
deux parties s'efforcent de respecter les résolutions et recommandations et,
s'il y a lieu, les plans de gestion concernés adoptés par la Commission des
thons de l'océan Indien (CTOI), en ce qui concerne la conservation et la
gestion responsable des pêcheries. 4. Sur la base des recommandations et des résolutions
adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques
disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique
conjointe prévue à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur
de la pêche, les deux parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte
prévue à l'article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des
mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de
Maurice. Article 5
Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord 1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er
peuvent être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations et
les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira
une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien. 2. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à
l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée
proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel
total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué
à l'article 2, paragraphe 2, point a). 3. Les deux parties s'informent mutuellement par
écrit de toute modification de leurs politiques et législations respectives
dans le secteur de la pêche. Article 6
Nouvelles possibilités de pêche 1. Au cas où les navires de pêche de l'Union européenne
seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à
l'article 1er de l'accord de partenariat dans le secteur de la
pêche, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation éventuelle
pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à
ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter
au présent protocole et à son annexe. 2. Les parties encouragent la pêche expérimentale, en
particulier en ce qui concerne les espèces d'eau profonde sous-exploitées
présentes dans les eaux de Maurice. À cet effet, à la demande d'une partie, les
parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les
conditions et d'autres paramètres appropriés. 3. Les parties pratiquent la pêche expérimentale
conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un
arrangement administratif, le cas échéant. Il convient que les autorisations
pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six
mois. 4. Au cas où les parties considèrent que les
campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de
Maurice peut attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de
pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La
contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2,
point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les
redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe
sont modifiées en conséquence. Article 7
Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité Sans préjudice de l'article 6 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche, les navires de l'Union européenne ne
peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils
détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par Maurice dans le
cadre du présent protocole et de son annexe. Article 8
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière 1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à
l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue
après consultation entre les deux parties pour autant que l'Union européenne
ait payé tout montant dû au moment de la suspension: a) si des circonstances exceptionnelles, autres que
des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les
eaux de Maurice; b) à la suite de changements importants dans les
orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les
dispositions en cause du présent protocole; c) si l'Union européenne établit l'existence d'une
violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de
l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et
suivant la procédure établie dans ses articles 8 et 96. Dans ce cas,
toutes les activités de pêche des navires de l'UE sont suspendues. 2. L'Union européenne se réserve le droit de
suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contribution spécifique
prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), lorsqu'il s'avère
que les résultats obtenus par les aides sectorielles sont en grande partie non
conformes à la programmation budgétisée à la suite de l’évaluation réalisée et
des consultations menées au sein de la commission mixte, comme le prévoit
l'article 3 du présent protocole. 3. Les paiements de la contrepartie financière et les
activités de pêche peuvent reprendre une fois que la situation est revenue à la
situation prévalant avant l'apparition des circonstances susmentionnées et si
les deux parties s'accordent sur une telle reprise après s'être consultées. Article 9
Suspension de la mise en œuvre du protocole 1. La mise en œuvre du présent protocole est
suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve de
consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte
prévue à l'article 9 de l'accord: a) si des circonstances exceptionnelles, autres que
des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les
eaux de Maurice; b) au cas où l'Union européenne n'effectue pas les
paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des
motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole; c) lorsqu'un différend naît entre les parties sur
l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui
ne peut être réglé; d) si l'une des deux parties ne respecte pas les
dispositions du présent protocole et de son annexe; e) à la suite de changements importants dans les
orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les
dispositions en cause du présent protocole; f) si l'une des deux parties établit l'existence
d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de
l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et
suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord; g) en cas de non-respect de la déclaration de
l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits
fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche. 2. La suspension de la mise en œuvre du présent
protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son
intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette
suspension doit prendre effet. 3. En cas de suspension de
la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un
règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est
obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la
contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis
en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du présent protocole
a été suspendue. Article 10
Droit national 1. Les activités des navires de pêche de l'Union
européenne dans les eaux de Maurice sont soumises aux lois et réglementations
de Maurice, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent
protocole et de son annexe. 2. Les autorités de Maurice
informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa
politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur. Article 11
Confidentialité Les parties font en sorte qu'à tout moment toutes les
données relatives aux navires de l'UE et à leurs activités de pêche dans les
eaux de Maurice soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont
utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de
gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche par les autorités
compétentes. Article 12
Échanges de données par voie électronique Maurice et l'Union européenne
s'engagent à mettre en place les systèmes nécessaires à l'échange électronique
de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. La
version électronique d'un document est en tout point considérée comme
équivalente à sa version papier. Les deux parties notifient
immédiatement toute perturbation d'un système informatique empêchant ces
échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise
en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version
papier selon les modalités définies dans l'annexe. Article 13 Durée Le présent protocole et son
annexe s'appliquent pour une durée de trois (3) ans à partir de son entrée
en vigueur, sauf dénonciation conformément à l'article 14. Article 14
Dénonciation 1. En cas de dénonciation du présent protocole, la
partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer
le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation
prendrait effet. 2. L’envoi de la notification visée au paragraphe
précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties. Article 15
Entrée en vigueur Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la
date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures
nécessaires à cet effet. ANNEXE CONDITIONS
DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX MAURICIENNES PAR LES NAVIRES DE L'UNION
EUROPÉENNE CHAPITRE
I Dispositions
générales 1. Désignation de l'autorité compétente Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication
contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à Maurice au titre
d'une autorité compétente désigne: –
pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire
de la délégation de l'UE à Maurice; –
pour Maurice: le ministère de la pêche. 2. Eaux de Maurice Toutes les dispositions du protocole et de ses annexes
s'appliquent exclusivement aux eaux de Maurice telles qu'indiquées à
l'appendice 2. 3. Compte bancaire la République de Maurice communique à l'UE, avant l'entrée
en vigueur du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur
le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires
de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires
sont à la charge des armateurs. CHAPITRE II Autorisations
pour la pêche thonière 1. Condition préalable à l'obtention d'une
autorisation pour la pêche thonière - navires admissibles Les autorisations pour la pêche thonière visées à
l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit
inscrit dans le fichier de l'UE des navires de pêche qui figurent sur la liste
des navires de pêche autorisés de la CTOI, et que toutes les obligations
antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de
leurs activités de pêche à Maurice dans le cadre de l'accord et de la
législation de Maurice en matière de pêche, aient été remplies. 2. Demande d'une autorisation de pêche L'UE soumet à Maurice une demande d'autorisation de pêche
pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l'accord, au moins
vingt-cinq (25) jours ouvrables avant le début de la période de validité
demandée, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de la présente
annexe. La demande doit être dactylographiée ou écrite lisiblement en lettres
majuscules d'imprimerie. Pour chaque première demande d'autorisation de pêche dans le
cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du
navire concerné, la demande est accompagnée: i. de la preuve du paiement de l’avance pour
la période de validité de l'autorisation de pêche; ii. des noms, adresses et coordonnées: ·
de l'armateur du navire de pêche; ·
de l'opérateur du navire de pêche; iii. d'une photographie couleur récente du
navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm x
10 cm; iv. du certificat de navigabilité du navire; v. du numéro d'immatriculation du navire; vi. des coordonnées du navire de pêche (télécopieur,
courrier électronique, etc.). Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre
du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques
n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement
accompagnée de la preuve du paiement de la redevance. 3. Redevance anticipée Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du
taux annuel déterminé dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2
de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à
l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement,
et des frais de prestation de services. 4. Liste provisoire des navires autorisés à
pêcher Dès la réception des demandes
d'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités
de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste
provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée dans les meilleurs
délais à l'UE par l'autorité compétente de Maurice. L'UE transmet la liste
provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de
l'UE, Maurice peut envoyer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à
son consignataire, et en remettre une copie à la délégation de l'UE à Maurice. 5. Délivrance de l'autorisation de pêche Les autorisations de pêche pour tous les navires sont
délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les vingt (20) jours
ouvrables suivant la réception de la demande complète par l'autorité
compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement
à la Délégation de l'UE à Maurice. 6. Liste des navires autorisés à pêcher Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'organisme
national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour
chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher
dans les eaux de Maurice. Cette liste est immédiatement communiquée à l'UE et
remplace la liste provisoire susmentionnée. 7. Durée de validité de l'autorisation de
pêche Les autorisations de pêche ont
une durée de validité d'un an et sont renouvelables. Pour déterminer le début de la période de validité, on
entend par période annuelle : i. lors de la première année d'application
du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le
31 décembre de la même année; ii. ensuite, chaque année civile complète; iii. lors de la dernière année d'application
du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la
date d'expiration du protocole. Pour les première et dernière années du protocole, la redevance
anticipée devrait être calculée pro rata temporis. 8. Documents de bord Dans les eaux de Maurice ou dans un port de Maurice, les
documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout
moment: (a)
l’autorisation de pêche; (b)
les documents délivrés par une autorité compétente de l'État du pavillon
de ce navire de pêche, mentionnant: - le numéro d'immatriculation du navire de pêche, - le certificat d'immatriculation du navire; (c)
des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration
du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication
de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes; (d)
si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de
pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la
puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales,
un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du
navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications; (e)
si le navire de pêche est équipé de réservoirs d'eau de mer réfrigérés,
un document certifié par une autorité compétente de l'État de pavillon du
navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes; (f)
une copie de la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et
marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007) 9. Transfert de l'autorisation de pêche L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire
déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande
de l'UE, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une
nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire ou d'un navire
de remplacement, sans paiement d'une nouvelle avance. En pareil cas, le
décompte des redevances pour les palangriers de surface et les thoniers
senneurs congélateurs visé au chapitre IV tient compte du total des
captures des deux navires dans les eaux de Maurice. Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de
pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire à Maurice, et par
l'établissement immédiat par Maurice de l'autorisation de remplacement.
L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à
l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à
remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de
l'autorisation à remplacer. Maurice met à jour dans les meilleurs délais la liste des
navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est communiquée dans les
meilleurs délais à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à
l'UE. CHAPITRE III Mesures
techniques Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs
d'une autorisation de pêche, relatives aux eaux de Maurice, aux engins de pêche
et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans
les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Les navires respectent la
législation de Maurice dans le domaine de la pêche et toutes les résolutions de
la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI). CHAPITRE
IV Déclaration
des captures 1. Définition de la sortie de pêche Aux fins de la présente annexe,
la durée d’une sortie de pêche d’un navire de l'UE est définie comme suit: - soit la période qui s’écoule
entre une entrée dans les eaux de Maurice et une sortie de ces eaux; - soit la période qui s’écoule
entre une entrée dans les eaux de Maurice et un transbordement au port et/ou un
débarquement à Maurice. 2. Journal de pêche Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de
l'accord tient un journal de pêche de la CTOI, dont le modèle pour chaque
catégorie de pêche figure à l'appendice 3 de la présente annexe. Le journal de pêche doit être conforme à la
résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers et à la
résolution 10/03 pour les senneurs. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque
jour de présence du navire dans les eaux de Maurice. Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la
quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO,
capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas
échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine
mentionne également les captures accessoires. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres
majuscules, et signé par le capitaine. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de
pêche relève de la responsabilité du capitaine. 3. Déclaration des captures Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à
Maurice de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans les
eaux de Maurice. Les journaux de pêche sont transmis selon les modalités
suivantes: i. en cas de passage dans un port de
Maurice, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local
de Maurice, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche
est remise à l'équipe d'inspection de Maurice; ii. en cas de sortie des eaux de Maurice sans
passer préalablement par un port de Maurice, l'original de chaque journal de
pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après l'arrivée
dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables après la sortie des eaux de Maurice: a. par courrier électronique, à l'adresse
électronique communiquée par l'organisme national chargé du contrôle des
activités de pêche, ou b. par télécopie, au numéro communiqué par
l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche, ou c. par lettre adressée à l'organisme national
chargé du contrôle des activités de pêche. Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche
à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Pour les navires
thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de
tous ses journaux de pêche à l'un des instituts scientifiques suivants: i. IRD (Institut de recherche pour le
développement); ii. IEO (Instituto Español de
Oceanografía); iii. IPIMAR (Instituto Português
de Investigação Maritima). Le retour du navire dans les eaux de Maurice pendant la
période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle
déclaration des captures. En cas de non-respect des dispositions
relatives à la déclaration des captures, Maurice peut suspendre l'autorisation
de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures
manquante et prendre toute mesure à l'encontre de l'armateur conformément aux
dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En
cas de récidive, Maurice peut refuser le renouvellement de l'autorisation de
pêche. Maurice informe l'UE sans délai
de toute sanction appliquée dans ce contexte. 4. Décompte final des redevances pour les
navires thoniers et les palangriers de surface L'UE établit pour chaque thonier senneur océanique et
palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées
par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues
par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente. L'UE communique ce décompte final à Maurice et à l'armateur
avant le 31 juillet de l'année en cours. Dans un délai de trente
(30) jours ouvrables après la date de transmission, Maurice peut contester
le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord,
les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Maurice ne
présente pas d'objection dans le délai de trente (30) jours ouvrables, le
décompte final est considéré comme adopté. Si le décompte final est supérieur à la redevance anticipée
susmentionnée (chapitre II, point 3) versée pour l'obtention de
l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Maurice au plus tard
le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est
inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas
récupérable pour l'armateur. CHAPITRE
V Débarquements
et transbordements Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations
de transbordement au port sont contrôlées en présence d'inspecteurs de la pêche
de Maurice. Le capitaine d'un navire de l'UE qui souhaite procéder à un
débarquement ou à un transbordement doit notifier à Maurice, au moins
72 heures avant le débarquement ou le transbordement: a. le nom du navire de pêche qui doit
débarquer ou transborder et son numéro d'immatriculation au registre des
navires de pêche de la CTOI; b. le port de débarquement ou de
transbordement; c. la date et l'heure prévues pour le
débarquement ou le transbordement; d. la quantité (exprimée en kilogrammes de
poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à
débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO); e. en cas de transbordement, le nom du navire
receveur. Pour les navires receveurs, au plus tard 24 heures
avant le début ainsi qu'à la fin du transbordement, le capitaine du navire
transporteur de réception informe les autorités mauriciennes des quantités de
thon et de thonidés transbordées sur son navire et complète et transmet la
déclaration de transbordement à l'autorité de Maurice dans les 24 heures. L’opération de transbordement est soumise à une autorisation
préalable délivrée par Maurice au capitaine ou à son consignataire dans un
délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée. L’opération de
transbordement doit être effectuée dans un port de Maurice autorisé à cet
effet. Le port de pêche désigné où les opérations de transbordement
sont autorisées à Maurice est Port-Louis (port déclaré à la CTOI en vertu de la
résolution 10/11 et selon les exigences PSME). Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application
des sanctions prévues à cet effet par la législation de Maurice. CHAPITRE VI Contrôle 1. Entrée dans les eaux de Maurice et
sortie de ces eaux Toute entrée dans les eaux de Maurice ou sortie de ces eaux
d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à
Maurice dans un délai de vingt-quatre heures avant l'entrée ou la sortie. En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique
en particulier: i. la date, l'heure et le point de passage
prévus; ii. la quantité de chaque espèce ciblée
détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en
kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; iii. la quantité de chaque espèce des captures
accessoires, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en
kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. La notification est effectuée de préférence par courrier
électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un
numéro d'appel ou un numéro de télécopieur communiqués par Maurice, en
utilisant le formulaire figurant à l'appendice 4 de l'annexe. Maurice en
accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par
télécopieur. Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE
toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la
fréquence d'envoi. Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de
Maurice sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un
navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes
et sanctions prévues par la loi mauricienne relative aux ressources
halieutiques et marines de 2007 (Mauritius Fisheries and Marine Ressources
Act 2007). Les déclarations d'entrée/de sortie doivent être conservées
à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la
déclaration. 2. Déclaration périodique des captures Lorsqu'un navire de l’UE opère dans les eaux de Maurice, le
capitaine d’un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche doit notifier
à l'autorité de Maurice, tous les trois (3) jours, les captures effectuées
dans les eaux de Maurice. La première déclaration de captures commence trois
(3) jours après la date d'entrée dans les eaux de Maurice. Tous les trois (3) jours, lors de la notification de sa
déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment: i. la date, l'heure et la position lors de la
déclaration; ii. la quantité de chaque espèce ciblée capturée et
détenue à bord pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son
code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas
échéant, en nombre d'individus; iii. la quantité de chaque espèce des captures
accessoires pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code
alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant,
en nombre d'individus; iv. la présentation des produits; v. pour les thoniers à senne coulissante: - le nombre de traits réussis avec dispositifs
de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration; - le nombre de traits réussis sur bancs libres
depuis la dernière déclaration; - le nombre de traits infructueux; vi. pour les palangriers thoniers: - le nombre de traits effectués depuis la
dernière déclaration; - le nombre d'hameçons déployés depuis la
dernière déclaration. La notification est effectuée de préférence par courrier
électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un
numéro d'appel communiqués par Maurice, au moyen du formulaire figurant à
l'appendice 5 de l'annexe. Maurice notifie sans délai aux navires
concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro
d'appel ou de la fréquence d'envoi. Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de
Maurice sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures tous les
trois (3) jours est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.
Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues
par la loi mauricienne relative aux ressources halieutiques et marines de 2007
(Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act 2007). Les déclarations périodiques de captures doivent être
conservées à bord au moins pendant un (1) an à compter de la date de
transmission de la déclaration. 3. Inspection en mer L'inspection en mer dans les eaux de Maurice des navires de
l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et
des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant chargés du
contrôle des pêches. Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés
préviennent le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une inspection.
L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent
démontrer leur identité et qualité en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer
l'inspection. Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de
l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection.
Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'incidence pour le navire,
son activité de pêche et la cargaison. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés
établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit
d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport
d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le
capitaine du navire de l'UE. Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport
d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. En cas
d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise
également à l'UE comme prévu au chapitre VIII. 4. Inspection au port en cas de
débarquement et de transbordement L'inspection dans un port de Maurice des navires de l'UE qui
débarquent ou transbordent des captures effectuées dans les eaux de Maurice est
effectuée par des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant
chargés du contrôle des pêches. Les inspecteurs doivent démontrer leur identité et qualifié
en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs de
Maurice ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer
les tâches liées à l'inspection et procèdent à l'inspection de manière à
minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de
transbordement et la cargaison. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent
un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire
ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est
signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de
l'UE. L'inspecteur de Maurice remet une copie du rapport
d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection. CHAPITRE
VII Système
de suivi par satellite (VMS) 1. Messages de position des navires –
système VMS Les navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche
doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring
System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur
position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de
surveillance des pêches – CSP) de l'État du pavillon. Chaque message de position doit comporter: a. l'identification du navire; b. la position géographique la plus récente du
navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à
500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; c. la date et l'heure d'enregistrement de la
position; d. la vitesse et le cap du navire. Chaque message de position doit être configuré selon le
format figurant à l'appendice 4 de la présente annexe. La première position enregistrée après l'entrée dans les eaux
de Maurice est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures
sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position
enregistrée après la sortie des eaux de Maurice, qui est identifiée par le code
«EXI». Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas
échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de
position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une
période de trois ans. 2. Transmission par le navire en cas de
panne du système VMS Le capitaine doit s'assurer à tout moment que le système VMS
de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont
correctement transmis au CSP de l'État du pavillon. Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS
défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans les eaux de Maurice. Si le
navire est déjà en activité dans les eaux de Maurice, en cas de panne, le
système VMS du navire est réparé à la fin de la sortie de pêche ou remplacé dans
un délai de quinze (15) jours ouvrables. Après ce délai, le navire n'est
plus autorisé à pêcher dans les eaux de Maurice. Les navires qui pêchent dans les eaux de Maurice avec un
système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par
courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l'État du pavillon et de
Maurice, au moins toutes les deux heures, en donnant toutes les informations
obligatoires. 3. Communication sécurisée des messages de
position à Maurice Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les
messages de position des navires concernés au CSP de Maurice. Les CSP de l'État
du pavillon et de Maurice s'échangent leurs adresses électroniques de contact
et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses. La transmission des messages de position entre les CSP de
l'État du pavillon et de Maurice se fait par voie électronique selon un système
de communication sécurisé. Le CSP de Maurice informe le CSP de l'État du pavillon et
l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position
consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le
navire concerné n'a pas notifié sa sortie des eaux de Maurice. 4. Dysfonctionnement du système de
communication Maurice s'assure de la compatibilité de son équipement
électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE
de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de
position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La
commission mixte est saisie de tout litige éventuel. Le capitaine est considéré comme responsable de toute
manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son
fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise
aux sanctions prévues par la législation de Maurice en vigueur. 5. Révision de la fréquence des messages de
position Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une
infraction, Maurice peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à
l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un
intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces
éléments de preuve doivent être transmis par Maurice au CSP de l'État du
pavillon et à l'UE. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai à Maurice
les messages de position selon la nouvelle fréquence. Le CSP de Maurice notifie immédiatement la fin de la
procédure d'inspection au centre de contrôle de l'État du pavillon et à la
Commission européenne. À la fin de la période d'enquête déterminée, Maurice informe
le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel requis. CHAPITRE
VIII Infractions Le non-respect de l'une ou
l'autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de
conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation de Maurice en
matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension,
l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de pêche du navire. 1. Traitement des infractions Toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un
navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux
dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport
(d'inspection). Dans le cas d'une inspection à bord, la signature du rapport
d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur
à l'encontre de l'infraction dénoncée. Si le capitaine refuse de signer le
rapport d'inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de
son refus ainsi que la mention «refus de signature». Pour toute infraction commise dans les eaux de Maurice par
un navire de l’UE détenant une autorisation de pêche, la notification de
l’infraction définie ainsi que les sanctions afférentes imposées au capitaine
ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les
procédures définies dans la législation de Maurice en matière de pêche. Une
copie de la notification doit être envoyée à l'État du pavillon du navire et à
l'UE dans un délai de 72 heures. 2. Arraisonnement d'un navire Si la législation de Maurice en matière de pêche le prévoit
pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'UE en infraction peut être
contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de
rentrer dans un port de Maurice. Maurice notifie à l'UE, dans un délai de 24 heures,
tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche.
La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la
rétention. Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du
capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures
destinées à la conservation des preuves, Maurice désigne un enquêteur et
organise à la demande de l'UE, dans le délai d'un jour ouvrable après la
notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour
clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les
suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du
navire peuvent assister à cette réunion d'information. 3. Sanction des infractions – Procédure
transactionnelle La sanction pour l'infraction dénoncée est fixée par Maurice
conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur. Dans le cas où l'armateur n'accepte pas le montant des
amendes, une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures
judiciaires entre les autorités de Maurice et le navire de l’UE afin de régler
le problème à l'amiable. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut
participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se
termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement
du navire. 4. Procédure judiciaire - Garantie bancaire Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que
l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du
navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès d'une banque désignée
par Maurice et dont le montant, fixé par Maurice, couvre les coûts liés à
l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités
compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de
la procédure judiciaire. La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les
meilleurs délais à l'armateur après le prononcé du jugement: a. intégralement, si aucune sanction n'est
prononcée; b. à concurrence du solde restant, si la
sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire. Maurice informe l'UE des résultats de la procédure
judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement. 5. Libération du navire et de l'équipage Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port
dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès
le dépôt de la garantie bancaire. CHAPITRE
IX Embarquement
de marins 1. Nombre de marins à embarquer Pendant leurs activités dans les eaux de Maurice, dix
(10) marins mauriciens qualifiés sont embarqués sur les navires de l'UE.
Les armateurs des navires de l'UE s'efforcent d'embarquer des marins mauriciens
supplémentaires. Si l'embarquement n'a pas lieu, les armateurs versent une
somme forfaitaire équivalente au salaire du marin qui n'a pas embarqué pour la
durée de la campagne de pêche dans les eaux de Maurice. Si la campagne de pêche
a une durée inférieure à un mois, les armateurs sont tenus de verser la somme
qui correspond à un mois de salaire. 2. Contrats des marins Le contrat d'emploi est établi par l'armateur ou son
consignataire et le marin, éventuellement représenté pas son syndicat, en
liaison avec Maurice. Il stipule notamment la date et le port d'embarquement. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime
de sécurité sociale qui leur est applicable à Maurice, comprenant une assurance
décès, maladie et accident. Une copie du contrat est remise aux signataires. Les droits fondamentaux au travail édictés par la
déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux
marins de Maurice. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de
la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des
travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession. 3. Salaire des marins Le salaire des marins de Maurice est à la charge des
armateurs. Il est fixé avant la délivrance de l'autorisation de pêche et d’un
commun accord entre l'armateur et son consignataire à Maurice. Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des
navires nationaux, ni aux normes de l’OIT. 4. Obligations du marin Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a
été désigné la veille de la date d'embarquement annoncée dans son contrat. Le
capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin
se désiste ou ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour son
embarquement, le contrat de ce marin est considéré comme caduc et l'armateur
est automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer. Dans ce cas,
l'armateur n'est soumis à aucune pénalité financière ou paiement compensatoire. CHAPITRE
X 1. Observation des activités de pêche Ce programme d'observation est conforme aux dispositions
prévues dans les résolutions adoptées par la Commission des thons de l'océan
Indien (CTOI). 2. Navires et observateurs désignés Les autorités de Maurice dressent la liste des navires
désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est
transmise à la Commission européenne, dès son établissement. Les autorités de Maurice communiquent aux armateurs
concernés le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur
navire, au plus tard quinze (15) jours avant la date d'embarquement prévue
de l'observateur. Le temps de présence de
l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer
ses tâches. 3. Salaire de l'observateur Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à
la charge des autorités mauriciennes. 4. Conditions d'embarquement Les conditions d'embarquement de l'observateur, en
particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre
l'armateur, ou son consignataire, et Maurice. L’observateur est traité à bord comme un officier.
Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure
technique du navire. Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à
bord du navire sont à la charge de l'armateur. Le capitaine prend toutes les
dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité
physique et morale de l’observateur. L’observateur dispose de toutes
les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens
de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents
relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche,
le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du
navire directement liées à ses tâches. 5. Embarquement et débarquement de
l'observateur L'observateur est embarqué dans un port choisi par
l'armateur. L'armateur ou son représentant communique à Maurice, avec un
préavis de dix (10) jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le
port d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un
pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à
la charge de l’armateur. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans
les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est
automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et de commencer ses
opérations de pêche. Lorsque l'observateur n'est pas
débarqué dans un port de Maurice, l'armateur prend à sa charge les frais
d'hébergement et de nourriture de l'observateur avant son vol de rapatriement. 6. Obligations de l'observateur Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur: a. prend toutes les dispositions appropriées
pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche; b. respecte les biens et équipements qui se
trouvent à bord; c. respecte la confidentialité de tout
document appartenant au navire. L'observateur communique ses observations par radio,
télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le
navire opère dans les eaux de Maurice, y compris le volume à bord des captures
principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par l'autorité. 7. Rapport de l'observateur Avant de quitter le navire, l'observateur présente un
rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le
droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le
rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit
une copie du rapport de l'observateur. L'observateur remet son rapport
à Maurice, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de quinze
(15) jours ouvrables après le débarquement de l'observateur. ----------------------------------------------------------------- Appendices de la
présente annexe 1. Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation
de pêche 2. Appendice 2 – Fiches techniques 3. Appendice 3 – Journal de pêche 4. Appendice 4 – Format du message de position VMS 5. Appendice 5 – Formulaires de déclaration des
captures Appendice 1 DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE
DE PÊCHE ÉTRANGER Nom
du demandeur: …………………………………………………………………………….… Adresse
du demandeur: ………………………………………………………………………….………... Nom
et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne
susmentionnée: …………………………………… Nom et adresse de l'agent à Maurice: …………...…………………………………………….….…. Nom
du navire: ……………………………………………..………………………………….…. Type
de navire: …………….……………………………………….……………………………... Pays d'immatriculation:
………………..………………………………………………………………. Port et numéro d'immatriculation: ……………..……………………………………………………..… Identification extérieure du navire de pêche: …………………….……….……………………………….. Indicatif d'appel radio
et fréquence: ………………………….……………..…………………………... Numéro de télécopieur du navire:
…………………………………………………………….……………..… Longueur du navire:
……………………………………………………………………………… Largeur du navire:
…………………………………………………………………………..……..…. Type et puissance du moteur:
……………………………………………………………………..…..…. Tonnage de jauge brute du navire: …………………………………………………………..….... Tonnage
de jauge nette du navire:
………………………………………….………….………….... Nombre
minimal de membres d'équipage: ………………………………………………………..……………… Type de pêche pratiquée:
…………………………………………………………………….….. Espèces
de poissons proposées: Période de validité demandée:
……………………………………………………………….……….. Le soussigné certifie que les renseignements figurant
ci-dessus sont exacts. Date: ………………………………. Signature: Appendice 2 FICHE TECHNIQUE: THONIERS SENNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE (1) Eaux de Maurice: · Au delà des quinze (15) milles marins à partir des lignes de base, afin de ne pas nuire à la pêche artisanale de Maurice. (2) Engin autorisé: · Senne · Palangrier de surface (3) Captures accessoires: · Conformité avec les résolutions de la CTOI (4) Tonnage autorisé/Redevances: Nombre de navires autorisés à pêcher || · thoniers senneurs océaniques: 41 · palangriers de surface: 45 Redevance annuelle anticipée: || · 3 710 EUR par thonier senneur océanique, pour 106 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées · 3 150 EUR par palangrier de surface > 100 GT, pour 90 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées · 1 750 EUR par palangrier de surface < 100 GT, pour 50 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées Redevance supplémentaire: || 35 EUR par tonne capturée (5) Marins de Maurice · 10 marins ou paiement d'une indemnité compensatoire (voir chapitre IX de l'annexe) · Appendice 3 – Journal de pêche (formulaires de
la CTOI) Appendice 4 – Format du message de position
VMS COMMUNICATION DES
MESSAGES VMS
RAPPORT DE POSITION Élément de donnée || Code || Obligatoire/ Facultatif || Contenu Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement Destinataire || AD || O || Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays État du pavillon || FS || F || Donnée relative au message – État du pavillon Type de message || TM || O || Donnée relative au message – type de message [ENT, POS, EXI] Indicatif d’appel radio || RC || O || Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) Numéro d’immatriculation externe || XR || O || Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire Latitude || LA || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) Longitude || LO || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS-84) Cap || CO || O || Route du navire à l’échelle de 360° Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds Date || DA || O || Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) Fin de l’enregistrement || ER || O || Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement O = élément de donnée
obligatoire
F = élément de donnée facultatif Une transmission de données
est structurée de la manière suivante: 1. les caractères sont
alignés sur la norme ISO 8859.1; 2. une double barre oblique (//) et un code SR marquent
le début du message;
3. chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par
une double barre oblique (//);
4. une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la
donnée;
5. le code ER suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message;
6. les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du
message. Appendice 5
– Formulaire de déclaration des captures Statement of catch form for
tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N° DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || SIGNATURE DATE FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative 1.2. Domaine(s) politique(s)
concerné(s) 1.3. Nature de la proposition/de
l'initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s) de la
proposition/de l'initiative 1.6. Durée et incidence financière 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi
et de compte rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.3. Mesures de prévention des fraudes
et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier
pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 3.2. Incidence estimée sur les
dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un
nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et d'un nouveau
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union
européenne et la République de Maurice 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB (GPA/EBA)[2] 11. - Affaires maritimes et pêche 11.03 - Pêche internationale et droit de la mer 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[3] X La proposition/l'initiative porte sur la prolongation d'une
action existante ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Dans le cadre de sa compétence exclusive dans la négociation
d'accords de pêche bilatéraux, la Commission négocie, conclut et met en œuvre
des accords de partenariat dans le secteur de la pêche (APP), tout en assurant
un dialogue politique parmi les partenaires dans le domaine de la politique de
la pêche des pays tiers concernés. La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays
tiers répondent à l’objectif général consistant à maintenir et à sauvegarder
les activités de pêche de la flotte de l'Union européenne, y compris la flotte
de pêche lointaine, et à développer des relations dans un esprit de partenariat
en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en
dehors des eaux de l'UE, tout en prenant en compte les questions
environnementales, sociales et économiques. Les APP assurent également la cohérence entre les principes
régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans
d'autres politiques européennes [exploitation durable des ressources des pays
tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN),
intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une
meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier]. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB (GPA/EBA) concernée(s) Objectif spécifique n° 1[4] Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de
l'Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et
protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à
travers la négociation et la conclusion d'accords de partenariat dans le
secteur de la pêche avec des États côtiers (pays tiers), en cohérence avec
d'autres politiques européennes. Activité(s) ABM/ABB (GPA/EBA) concernée(s) Affaires maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la
mer, accords internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301) 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait
avoir sur les bénéficiaires/la population visée. La conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la
pêche et du protocole entre l'UE et Maurice contribuera à maintenir pour la
période 2012-2015 le niveau actuel des possibilités de pêche pour les
navires européens dans les eaux de Maurice, en particulier pour ce qui concerne
la flotte thonière. Ce protocole contribuera à maintenir la continuité des
zones de pêche couvertes par des accords dans l'océan Indien. Le protocole
contribuera également à améliorer la gestion et la conservation des ressources
halieutiques, à travers le soutien financier (appui sectoriel) à la mise en
œuvre des programmes annuels et pluriannuels adoptés au niveau national par le
pays partenaire. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de
la proposition/de l'initiative. Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de la
GPA (gestion par activité) pour assurer le suivi de la mise en œuvre de
l’accord: - suivi du taux d'utilisation annuel des possibilités de pêche
(pourcentage des autorisations de pêche utilisées annuellement par rapport à la
disponibilité offerte par le protocole); - collecte et analyse des données des captures et de la valeur
commerciale de l’accord. Au niveau agrégé avec d'autres accords de partenariat
dans le secteur de la pêche conclus par l'UE avec des pays tiers, les
indicateurs suivants pourront être utilisés dans le cadre d'une analyse
pluriannuelle: - contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE; - contribution à la stabilisation du marché de l'UE. Par ailleurs, il est proposé également d'utiliser l'indicateur
de suivi suivant: - nombre de réunions techniques et de réunions de la commission
mixte. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Le nouveau protocole couvre une période de trois ans à compter
de la date de son entrée en vigueur (très probablement de 2012 à 2015). Il
encadrera les activités de pêche de la flotte européenne et permettra en
particulier aux armateurs de continuer à obtenir des autorisations de pêche
dans les eaux de Maurice. En outre, l'un des objectifs du nouveau protocole est de
renforcer la coopération entre l'UE et Maurice en vue de promouvoir le
développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation rationnelle
des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice. Le montant de la contrepartie financière annuelle allouée au
titre du nouveau protocole s'élève à 660 000 EUR, dont
302 500 EUR alloués pour le soutien au secteur de la pêche. Les principaux éléments du nouveau protocole sont les suivants: - Possibilités de pêche: avec un tonnage annuel de
référence de 5 500 tonnes, 41 thoniers senneurs et
45 palangriers de surface seront autorisés à pêcher. La répartition de ces
possibilités de pêche entre les États membres intéressés fait l'objet d'une
proposition de règlement du Conseil spécifique. - Avances et redevances appliquées aux armateurs[5]:
35 EUR par tonne de thon capturé dans les eaux de Maurice pour les
senneurs et les palangriers de surface. Les avances annuelles sont fixées à
3 710 EUR par thonier senneur, 3 150 EUR par palangrier de
plus de 100 GT et 1 750 EUR par palangrier de moins
de 100 GT. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de
l'UE permettrait la poursuite d'accords privés, qui ne garantiraient pas une
pêcherie durable. L'Union européenne espère aussi qu’avec ce protocole, Maurice
continuera à coopérer efficacement avec l'UE dans les enceintes régionales
telles que la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et la Commission de
l’océan Indien (COI). Les fonds mis à disposition permettront également à
Maurice de poursuivre ses efforts de planification stratégique pour la mise en
œuvre de ses politiques dans le domaine de la pêche, et notamment son plan
directeur dans le domaine de la pêche (Fishery Masterplan) ainsi que de
renforcer ses capacités dans la lutte contre la pêche INN. De plus, l’accord de pêche crée des emplois pour les marins
provenant de l'Union européenne ainsi que de Maurice. Il pourrait également
générer de l'activité économique au port à Maurice, qui sera utilisé par les
armateurs de l'UE pour procéder à des réparations de leurs navires ou à des
débarquements. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires Une évaluation approfondie de l'accord actuel en matière de
pêche et des conditions des activités de pêche dan les eaux de Maurice a été
réalisée et finalisée en novembre 2011 avec l’assistance d’un consortium
de consultants indépendants, en vue d'un lancement éventuel des négociations
d'un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et d'un nouveau
protocole. L'évaluation ex ante a porté sur un certain nombre de points
présentant un intérêt pour l'UE: - en répondant aux besoins des flottes européennes,
l’accord de pêche avec Maurice pourrait contribuer à soutenir la viabilité de
la filière thonière de l'UE dans l’océan Indien; - le protocole est susceptible de contribuer à la viabilité
des filières européennes en proposant aux navires et aux filières de l'Union
européenne qui en dépendent un environnement juridique stable et une visibilité
à moyen terme. En ce qui concerne les intérêts de Maurice dans le cadre du
protocole, l'évaluation dégage les conclusions exposées ci-après: –
l’accord de pêche pourra contribuer au renforcement des capacités
institutionnelles du secteur de la pêche, en améliorant la recherche et les
activités de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS), ainsi que la
formation et la viabilité du secteur de la pêche artisanale; –
l’accord de pêche aura également un impact sur la stabilité
budgétaire et politique du pays. Outre la valeur commerciale directe des captures pour les
navires concernés, l’accord pourrait procurer les bénéfices manifestes dont la
liste suit: - garanties d’emplois à bord des navires de pêche, - effet multiplicateur pour l’emploi dans les ports, les
chantiers navals, les entreprises de services, etc., - situation de ces possibilités d’emploi dans des
régions où il n’existe aucune autre possibilité, - contribution à l’approvisionnement en poisson de l'UE. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments financiers Les fonds versés au titre des accords de partenariat de pêche
constituent des recettes fongibles dans les budgets des pays tiers partenaires.
Toutefois, la destination d'une partie de ces fonds à la mise en œuvre
d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition
pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières sont
compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres
bailleurs de fonds internationaux, y compris les ressources du FED. 1.6. Durée et incidence financière X Proposition/initiative à durée limitée X Proposition/initiative en vigueur pour une durée de
trois ans, à partir de la date de son entrée en vigueur (très probablement de
2012 à 2015)X Incidence financière de 2012 jusqu’en 2015 ¨
Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de [AAAA] jusqu'en
[AAAA], –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[6] X Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion centralisée
indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[7] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion partagée
avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion conjointe
avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des
précisions dans la partie «Remarques». Remarques […] 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions. La Commission (DG MARE, en collaboration avec son conseiller en
matière de pêche basé à Maurice et la Délégation de l'Union européenne à
Maurice) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de ce protocole,
notamment en termes d'utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche
et en termes de données de captures. En outre, l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle
la Commission et les États membres intéressés rencontrent le pays tiers pour
faire le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son protocole. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'appui sectoriel, le
protocole prévoit que les deux parties procèdent chaque année à une évaluation
des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Le protocole
prévoit la possibilité d'un ajustement de la contrepartie financière consacrée
au soutien sectoriel au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation
des objectifs financés ne serait pas satisfaisante. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) La mise en place d’un protocole de pêche s’accompagne d’un
certain nombre de risques, par exemple: les montants destinés au financement de
la politique sectorielle de la pêche pourraient ne pas être alloués comme
convenu (sous-programmation). 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Afin d’éviter les risques mentionnés au point précédent, il est
prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la
politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée au
paragraphe 2.1 fait également partie de ces moyens de contrôle. Par ailleurs, le protocole prévoit des clauses spécifiques pour
sa suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de prévention et de protection existantes
ou envisagées. L’utilisation de la contrepartie financière versée par l'UE dans
le cadre de l’accord relève de la seule responsabilité de l’État tiers
souverain concerné. Cependant, la Commission s’engage à essayer d’établir un
dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la
gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion
durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la
Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux
procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet,
notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des pays
tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Dans
le cas spécifique du protocole en objet, l'article 2 établit que la
totalité de la contrepartie financière doit être versée sur un compte du Trésor
public ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de
Maurice. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire: || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…...…] || CD/CND[8] || de pays AELE[9] || de pays candidats[10] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche 11.010404 Accords internationaux en matière de pêche – dépenses pour la gestion administrative || CD CND || NON || NON || NON || NON Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée (sans
objet) 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses millions d'EUR (à la 4e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 2 || Conservation et gestion des ressources naturelles: DG: MARE || || || Année Année N[11] (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980 Paiements || (2) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980 Numéro de ligne budgétaire: || Engagements || (1a) || || || || Paiements || (2a) || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[12] || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.010404 || || (3) || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123 TOTAL des crédits opérationnels[13] || Engagements || (4) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980 Paiements || (5) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,681 || 0,681 || 0,741 || 2,103 Paiements || =5+ 6 || 0,681 || 0,681 || 0,741 || 2,103 Si plusieurs rubriques sont concernées par la
proposition/l'initiative: (sans objet) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» en millions d'EUR (à la 3e décimale) || || || Année N (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || TOTAL DG: MARE || Ressources humaines || 0,064 || 0,064 || 0,064 || 0,192 Autres dépenses administratives[14] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030 TOTAL DG MARE || Crédits || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222 en millions d'EUR (à la 3e décimale) || || || Année N[15] || Année N+1 || Année N+2 || TOTAL TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,755 || 0,755 || 0,815 || 2,325 Paiements || 0,755 || 0,755 || 0,815 || 2,325 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'EUR (à la 4e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type de réalisation[16] || Coût moyen de la réalisation || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[17] || || || || || || || || || || || || || || || || Captures de thon ‑{}‑ || Tonnage de réf || 65 €/t || 5 500 t || 0,3575 || 5 500 t || 0,3575 || 5 500 t || 0,3575 || || || || || || || || || 16 500 t || 1,0725 Appui sectoriel || || 0,3025 || 1 || 0,3025 || 1 || 0,3025 || 1 || 0,3025 || || || || || || || || || || 0,9075 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 0,660 || || 0,660 || || 0,660 || || || || || || || || || || 1,980 OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 0,660 || || 0,660 || || 0,660 || || || || || || || || || || 1,980 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/l'initiative
n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative. –
X La proposition/l'initiative engendre l’utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: en millions d'EUR (à la 3e décimale) || Année N[18] (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || Ressources humaines || 0,064 || 0,064 || 0,064 || 0,192 Autres dépenses administratives[19] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222 Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel[20] || || || || Ressources humaines || 0,016 || 0,016 || 0,016 || 0,048 Autres dépenses de nature administrative[21] || 0,005 || 0,005 || 0,065 || 0,075 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123 TOTAL || 0,095 || 0,095 || 0,155 || 0,345 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas le recours à des ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre le recours à des ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale) || Année N (2012) || Année N+1 (2013) || Année N+2 (2014) || Année N+3 (2015) || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,051 || 0,051 || 0,051 || || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[22] XX 01 02 01 (AC, INT, END de l'«enveloppe globale«) || 0 || 0 || 0 || 0 || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END, dans les délégations) || 0,013 || 0,013 || 0,013 || || XX 01 04 yy[23] || au siège[24] || || || || || - en délégation XX 01 05 02 (AC, INT, END - recherche indirecte) || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END - recherche directe) 11 01 04 04 (AC, chargé du suivi de mise en œuvre de l'appui sectoriel) || 0,016 || 0,016 || 0,016 || || TOTAL || 0,080 || 0,080 || 0,080 || || XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Calcul estimation RH: Fonctionnaires et agents temporaires || 1 desk officer DG MARE + CdU/ CdU adj + secrétariat: estimé globalement à 0,4 personne/an Calcul des coûts: 0,4 personne/an x 127 000 EUR/an = 50 800 EUR => 0,051 Mio EUR Personnel externe || 1 AL en délégation (Maurice) chargé du suivi des autorisations de pêche transmises à/délivrées par les autorités de Maurice: estimé globalement à 0,2 personne/an Calcul des coûts: 0,2 personne/an x 64 000 EUR/an = 12 800 EUR => 0,013 Mio EUR Personnel hors Rubrique 5 || 1 AC attaché de pêche à la Délégation de Maurice chargé du suivi de l'exécution de l'appui sectoriel estimé globalement à 0,25 personne/an Calcul des coûts: 0,25 personne/an x 64 000 EUR/an = 16 000 EUR => 0,016 Mio EUR Calcul du total RH par an: 50 800 EUR +
12 800 EUR + 16 000 EUR = 79 600 EUR=>
0,0796 Mio EUR Description des tâches à effectuer: - Assistance à fournir au négociateur dans la
préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche: - participer aux négociations avec les pays tiers afin
de conclure des accords de pêche; - préparer des projets de rapport d’évaluation et notes
de stratégie de négociation pour le Commissaire; - présenter et défendre la position de la Commission
dans le groupe de travail «Pêche externe» du Conseil; - participer à la recherche d’un compromis avec les États
membres repris dans le texte final de l’accord. - Contrôle de la mise en œuvre des accords: - assurer le suivi quotidien des accords de pêche; - préparer et vérifier les engagements et les paiements
de la contrepartie financière et des contributions spécifiques additionnelles
éventuelles; - effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des
accords; - évaluer les accords: aspects scientifiques et
techniques; - préparer les projets de propositions de règlement et
de décision du Conseil et rédiger le texte de l’accord; - lancer et suivre les procédures d’adoption. - Assistance technique: - préparer la position de la Commission en vue de la
réunion de la commission mixte. - Relations interinstitutionnelles: - représenter la Commission devant le Conseil, le
Parlement européen et les États membres lors du processus de négociation; - rédiger les réponses aux questions orales et écrites
du Parlement européen. - Consultation et coordination interservices: - assurer la liaison avec les autres directions générales
sur des questions concernant les négociations et le suivi des accords; - organiser et répondre aux consultations interservices. - Évaluation: - participer à la mise à jour de l'analyse d’impact; - analyser les objectifs atteints et les indicateurs
d’évaluation. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
x La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes
budgétaires concernées et les montants correspondants. […] –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[25]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes
budgétaires concernées et les montants correspondants. […] 3.2.5. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: ¨ sur les
ressources propres ¨ sur les
recettes diverses [1] Décision
n° 2011/15921 du Conseil du 23.1.2012. [2] GPA:
Gestion par activité – EBA: établissement du budget par activités. [3] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [4] p.m.:
Dans les «activity statements» établis pour le budget 2011, il s'agit de
l'objectif spécifique n° 2; voir http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2011/mare.pdf [5] Les
avances et les redevances applicables aux armateurs n'ont aucune incidence sur
le budget de l'Union. [6] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
[7] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [8] CD=
Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés. [9] AELE:
Association européenne de libre-échange. [10] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [11] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [12] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [13] La
contrepartie financière se compose: a) d'un montant de 357 500 EUR
par an, équivalant au tonnage de référence annuel de 5 500 tonnes, et
b) d'un montant de 302 500 EUR par an, correspondant à l'appui au
développement de la politique sectorielle de la pêche de la République de
Maurice. Au cas où la quantité des captures annuelles dépasserait 5 500 tonnes,
le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR
pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total
payé par l'UE ne peut pas excéder 715 000 EUR par an (voir
article 2, paragraphe 4, du protocole). [14] Estimation
des coûts relatifs à des missions de suivi sur place. [15] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [16] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex:
nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites,
etc.). [17] Tel
que décrit dans la section 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)». [18] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [19] Estimation
des coûts relatifs à des missions de suivi sur place par du personnel du siège. [20] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [21] Estimation
des coûts relatifs à des missions de suivi sur place par du personnel en délégation.
Le montant de 2014 comprend une provision
pour une évaluation ex post du protocole. [22] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED= jeune expert en
délégation AL= agent local; END= expert national détaché. [23] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [24] Fonds
structurels, Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
Fonds européen pour la pêche (FEP). [25] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.