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Document 52012PC0434
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee set up by Article 11 of the Agreement between the European Union, of the one part, and Georgia, on the other part, on protection of geographical indications of agricultural products and foodstuffs, as regards the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte
/* COM/2012/0434 final - 2012/0209 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte /* COM/2012/0434 final - 2012/0209 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS L’accord entre l’Union européenne (UE) et la Géorgie relatif
à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des
denrées alimentaires est entré en vigueur le 1er avril 2012.
L’article 11 de l’accord institue un comité mixte composé de représentants de
l’UE et de la Géorgie. Le comité mixte veille au bon fonctionnement de l’accord et
peut examiner toute question soulevée par son application et par sa mise en
œuvre. Il est chargé, notamment: a) de modifier l'article 2, paragraphes 1
et 2, de l’accord, en ce qui concerne les références à la législation
applicable dans les parties contractantes; b) de modifier les annexes III et IV de l’accord
en ce qui concerne les indications géographiques; c) d'échanger des informations relatives aux
évolutions législatives et politiques concernant les indications géographiques
et à toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine; d) d'échanger des informations relatives aux
indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément
à l’accord. Le comité mixte adopte ses décisions par consensus et
définit lui-même son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d’une des
parties contractantes, au plus tard dans les 90 jours suivant la
demande, alternativement dans l'Union européenne et en Géorgie, en un lieu, à
une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, en vidéoconférence)
fixés d’un commun accord par les parties contractantes. Conformément au projet de règlement intérieur, la présidence
du comité est assurée en alternance par le chef de délégation de chaque partie.
La présidence assume également les tâches administratives du comité. Chaque
partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa
participation aux réunions du comité. La Commission est invitée: · à
adopter la proposition de décision du Conseil relative à une position de
l'Union européenne concernant le règlement intérieur du comité mixte institué
conformément à l’accord entre l’UE et la Géorgie relatif à la protection des
indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires; · à
transmettre cette proposition au Conseil. 2012/0209 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par l’Union européenne au sein du
comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union
européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection
des indications géographiques des produits agricoles et des denrées
alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité
mixte LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison
avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) L’accord entre l’Union européenne et la
Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits
agricoles et des denrées alimentaires[2]
(ci-après dénommé l'«accord») est entré en vigueur le 1er avril 2012. (2) L’article 11 de l’accord institue un comité
mixte qui veille, entre autres, au bon fonctionnement de l’accord. (3) En vertu de l'article 11,
paragraphe 2, de l'accord, le comité mixte définit son propre règlement
intérieur. (4) Il convient que l’Union européenne
détermine la position à adopter en ce qui concerne l’adoption du règlement
intérieur dudit comité mixte, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l’Union européenne au sein du
comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union
européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection
des indications géographiques des produits agricoles et des denrées
alimentaires, en ce qui concerne le règlement intérieur dudit comité mixte, est
établie sur la base du projet de décision du comité mixte qui figure en annexe
à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le … (à la date de son
adoption) Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Projet de décision
du comité mixte concernant l’adoption de son règlement intérieur LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif à
la protection des indications géographiques des produits agricoles et des
denrées alimentaires, et notamment son article 11, considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er avril 2012, A ÉTABLI COMME SUIT SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR: Article premier Chefs de
délégation 1. L’Union européenne et la Géorgie, ci-après
conjointement dénommées les «parties», désignent chacune un chef de délégation,
qui remplira la fonction de personne de contact chargée des questions liées au
comité. 2. Chaque chef de délégation peut déléguer
tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné,
auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient au chef
adjoint désigné. Article 2 Présidence 1. La présidence du comité est assurée en
alternance, pendant une année civile, par le chef de délégation de chaque
partie. 2. Le président assume les tâches administratives du
comité. Article 3 Réunions 1. Le président arrête la date et le lieu ou,
lorsqu’il s’agit de réunions électroniques, les modalités techniques des
réunions en accord avec l’autre chef de délégation. Le président et l’autre
chef de délégation veillent, au moment de fixer ces modalités, à respecter
l'obligation de tenir une réunion dans les quatre-vingt-dix jours. 2. Sauf décision contraire prise d’un commun
accord, les réunions du comité ne sont pas publiques. Article 4 Correspondance 1. Toute la correspondance destinée au comité
et émanant de celui-ci est envoyée au président du comité. Ce dernier transmet
une copie de toute la correspondance relative au comité à l'autre chef de
délégation, au chef de la mission géorgienne à Bruxelles et au chef de la
délégation de l’UE à Tbilissi. 2. La correspondance entre le président et
l’autre chef de délégation peut s’effectuer par tous les moyens disponibles, y
compris par courrier électronique. Article 5 Ordres du jour des
réunions 1. Avant chaque réunion, le président établit
l'ordre du jour provisoire. L’ordre du jour provisoire est envoyé à l’autre
chef de délégation au plus tard vingt jours ouvrables avant la date d’ouverture
de la réunion. L’ordre du jour provisoire comprend tous les points relevant de
l'article 11, paragraphe 3, de l'accord retenus par le président. 2. Les chefs de délégation peuvent demander,
au plus tard dix jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion,
l’inscription à l’ordre du jour provisoire de points supplémentaires relevant
de l'article 11, paragraphe 3. 3. Un projet final est envoyé par le président
à l’autre chef de délégation au plus tard cinq jours ouvrables avant la date
d’ouverture de la réunion. 4. L’ordre du jour est adopté d’un commun
accord par le président et par l’autre chef de délégation au début de chaque
réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent
dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord du président et de
l’autre chef de délégation. Article 6 Adoption des
instruments 1. Les décisions du comité au sens de
l’article 11, paragraphe 2, de l’accord, sont adressées aux parties et sont
signées par le président et par l’autre chef de délégation. 2. Chaque partie peut décider de publier toute
décision adoptée par le comité. Article 7 Procédure écrite 1. Une décision du comité peut être adoptée
par procédure écrite lorsque le président et l’autre chef de délégation en sont
convenus. 2. Le chef de délégation qui propose le
recours à la procédure écrite soumet le projet de décision à l'autre chef de
délégation. Ce dernier répond en indiquant s’il accepte ou non le projet, s’il
propose d’apporter des modifications au projet ou s’il demande un temps de
réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, il est arrêté définitivement
conformément à l'article 6, paragraphe 1. Article 8 Procès-verbal 1. Le président établit un projet de
procès-verbal après chaque réunion et le soumet à l’autre chef de délégation
dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réunion. Le projet de
procès-verbal expose les recommandations formulées et peut également contenir
les conclusions adoptées. L’autre chef de délégation approuve le projet ou
propose des modifications. Lorsque le projet de procès-verbal est approuvé, le
président et l’autre chef de délégation signent deux exemplaires originaux de
celui‑ci. Le président et l’autre chef de délégation conservent chacun un
exemplaire original du procès-verbal. 2. Si le procès-verbal n’est pas adopté avant
la convocation de la réunion suivante, le procès-verbal reprend le projet
établi par le président, projet auquel sont annexées les propositions de
modification présentées par l'autre chef de délégation. Article 9 Dépenses Chaque partie supporte les dépenses qu'elle expose en raison
de sa participation aux réunions du comité. Article 10 Confidentialité Les délibérations du comité
ont un caractère confidentiel. [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO L 93 du 30.3.2012, p. 3.