EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0434

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

/* COM/2012/0434 final - 2012/0209 (NLE) */

52012PC0434

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte /* COM/2012/0434 final - 2012/0209 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord entre l’Union européenne (UE) et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires est entré en vigueur le 1er avril 2012. L’article 11 de l’accord institue un comité mixte composé de représentants de l’UE et de la Géorgie.

Le comité mixte veille au bon fonctionnement de l’accord et peut examiner toute question soulevée par son application et par sa mise en œuvre. Il est chargé, notamment:

a)           de modifier l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l’accord, en ce qui concerne les références à la législation applicable dans les parties contractantes;

b)           de modifier les annexes III et IV de l’accord en ce qui concerne les indications géographiques;

c)           d'échanger des informations relatives aux évolutions législatives et politiques concernant les indications géographiques et à toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine;

d)           d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément à l’accord.

Le comité mixte adopte ses décisions par consensus et définit lui-même son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d’une des parties contractantes, au plus tard dans les 90 jours suivant la demande, alternativement dans l'Union européenne et en Géorgie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, en vidéoconférence) fixés d’un commun accord par les parties contractantes.

Conformément au projet de règlement intérieur, la présidence du comité est assurée en alternance par le chef de délégation de chaque partie. La présidence assume également les tâches administratives du comité. Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité.

La Commission est invitée:

· à adopter la proposition de décision du Conseil relative à une position de l'Union européenne concernant le règlement intérieur du comité mixte institué conformément à l’accord entre l’UE et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires;

· à transmettre cette proposition au Conseil.

2012/0209 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1)       L’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires[2] (ci-après dénommé l'«accord») est entré en vigueur le 1er avril 2012.

(2)       L’article 11 de l’accord institue un comité mixte qui veille, entre autres, au bon fonctionnement de l’accord.

(3)       En vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'accord, le comité mixte définit son propre règlement intérieur.

(4)       Il convient que l’Union européenne détermine la position à adopter en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur dudit comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne le règlement intérieur dudit comité mixte, est établie sur la base du projet de décision du comité mixte qui figure en annexe à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le … (à la date de son adoption)

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

                                                                      

ANNEXE

Projet de décision du comité mixte concernant l’adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, et notamment son article 11,

considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er avril 2012,

A ÉTABLI COMME SUIT SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

Article premier

Chefs de délégation

1.           L’Union européenne et la Géorgie, ci-après conjointement dénommées les «parties», désignent chacune un chef de délégation, qui remplira la fonction de personne de contact chargée des questions liées au comité.

2.           Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient au chef adjoint désigné.

Article 2

Présidence

1.           La présidence du comité est assurée en alternance, pendant une année civile, par le chef de délégation de chaque partie.

2.         Le président assume les tâches administratives du comité.

Article 3

Réunions

1.           Le président arrête la date et le lieu ou, lorsqu’il s’agit de réunions électroniques, les modalités techniques des réunions en accord avec l’autre chef de délégation. Le président et l’autre chef de délégation veillent, au moment de fixer ces modalités, à respecter l'obligation de tenir une réunion dans les quatre-vingt-dix jours.

2.           Sauf décision contraire prise d’un commun accord, les réunions du comité ne sont pas publiques.

Article 4

Correspondance

1.           Toute la correspondance destinée au comité et émanant de celui-ci est envoyée au président du comité. Ce dernier transmet une copie de toute la correspondance relative au comité à l'autre chef de délégation, au chef de la mission géorgienne à Bruxelles et au chef de la délégation de l’UE à Tbilissi.

2.           La correspondance entre le président et l’autre chef de délégation peut s’effectuer par tous les moyens disponibles, y compris par courrier électronique.

Article 5

Ordres du jour des réunions

1.           Avant chaque réunion, le président établit l'ordre du jour provisoire. L’ordre du jour provisoire est envoyé à l’autre chef de délégation au plus tard vingt jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion. L’ordre du jour provisoire comprend tous les points relevant de l'article 11, paragraphe 3, de l'accord retenus par le président.

2.           Les chefs de délégation peuvent demander, au plus tard dix jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion, l’inscription à l’ordre du jour provisoire de points supplémentaires relevant de l'article 11, paragraphe 3.

3.           Un projet final est envoyé par le président à l’autre chef de délégation au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion.

4.           L’ordre du jour est adopté d’un commun accord par le président et par l’autre chef de délégation au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord du président et de l’autre chef de délégation.

Article 6

Adoption des instruments

1.           Les décisions du comité au sens de l’article 11, paragraphe 2, de l’accord, sont adressées aux parties et sont signées par le président et par l’autre chef de délégation.

2.           Chaque partie peut décider de publier toute décision adoptée par le comité.

Article 7

Procédure écrite

1.           Une décision du comité peut être adoptée par procédure écrite lorsque le président et l’autre chef de délégation en sont convenus.

2.           Le chef de délégation qui propose le recours à la procédure écrite soumet le projet de décision à l'autre chef de délégation. Ce dernier répond en indiquant s’il accepte ou non le projet, s’il propose d’apporter des modifications au projet ou s’il demande un temps de réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, il est arrêté définitivement conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

Procès-verbal

1.           Le président établit un projet de procès-verbal après chaque réunion et le soumet à l’autre chef de délégation dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réunion. Le projet de procès-verbal expose les recommandations formulées et peut également contenir les conclusions adoptées. L’autre chef de délégation approuve le projet ou propose des modifications. Lorsque le projet de procès-verbal est approuvé, le président et l’autre chef de délégation signent deux exemplaires originaux de celui‑ci. Le président et l’autre chef de délégation conservent chacun un exemplaire original du procès-verbal.

2.           Si le procès-verbal n’est pas adopté avant la convocation de la réunion suivante, le procès-verbal reprend le projet établi par le président, projet auquel sont annexées les propositions de modification présentées par l'autre chef de délégation.

Article 9

Dépenses

Chaque partie supporte les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité.

Article 10

Confidentialité

Les délibérations du comité ont un caractère confidentiel.

[1]               JO C […] du […], p. […].

[2]               JO L 93 du 30.3.2012, p. 3.

Top