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Document 52012PC0266

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

    /* COM/2012/0266 final - 2012/0138 (NLE) */

    52012PC0266

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas /* COM/2012/0266 final - 2012/0138 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    I.            CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

    L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas[1] est en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

    Son article 12 institue un comité mixte chargé, notamment, de suivre la mise en œuvre de l’accord et de proposer des modifications et des ajouts. Lors de sa sixième réunion, le 5 mai 2011, à Bruxelles, ce comité mixte a approuvé des propositions de modifications et d’ajouts à apporter à l’accord.

    Au niveau politique, lors de la huitième réunion ministérielle entre l’Union européenne et l’Ukraine dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, le 9 juin 2010, les parties ont souhaité que s’engagent des négociations constructives sur les modifications susceptibles d’être apportées à l’accord.

    Sur cette base, la Commission a présenté, le 29 octobre 2010, une recommandation au Conseil tendant à ce que celui‑ci l’autorise à ouvrir des négociations avec l’Ukraine sur un accord portant modification de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas.

    Le Conseil ayant donné son autorisation le 11 avril 2011, les négociations sur cet accord modificatif ont débuté avec l’Ukraine le 6 mai 2011 à Bruxelles. Trois autres cycles de négociations ont eu lieu, le 11 juillet 2011 à Kiev et les 9 novembre et 14 décembre 2011 à Bruxelles. Le texte final de l’accord modificatif a été paraphé en février 2012 par les négociateurs principaux.

    À tous les stades des négociations, les États membres ont été informés et consultés régulièrement dans le cadre des groupes de travail ad hoc du Conseil.

    En ce qui concerne l’Union, la base juridique de l’accord modificatif est l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en liaison avec son article 218.

    La Commission a signé l’accord modificatif le ... . Conformément à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE, le Parlement européen a approuvé la conclusion de l’accord modificatif le … .

    II.          RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

    La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord modificatif est acceptable pour l’Union.

    Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

    -           simplification des exigences relatives aux documents requis pour justifier l’objet du voyage pour les catégories suivantes de demandeurs:

    (a) les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers et les journalistes: exigences revues;

    (b) le personnel technique accompagnant des journalistes, les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des entités municipales autres que des villes jumelées, les parents proches de citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, les personnes qui accompagnent les personnes en visite pour des raisons médicales, les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires, les représentants de communautés religieuses, et les personnes qui participent à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne: exigences introduites;

    -           clarification des dispositions relatives à la durée de validité des visas à entrées multiples pour les catégories suivantes de demandeurs:

    (c) les catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que les procureurs nationaux et régionaux et leurs adjoints, les conjoints, les enfants et les parents qui rendent visite à des citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, et le personnel technique accompagnant des journalistes à titre professionnel:

    en principe, des visas à entrées multiples d’une durée de validité de cinq ans sont délivrés. Des visas à entrées multiples d’une durée de validité plus courte ne sont délivrés que si la date d’expiration du document de voyage l’exige ou si le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte;

    (d) les catégories visées à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des entités municipales autres que des villes jumelées, les représentants d’organisations de la société civile qui se rendent régulièrement dans des États membres dans un but éducatif ou qui participent à des séminaires ou à des conférences, les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, les représentants de communautés religieuses, les membres de professions libérales qui participent à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires ayant lieu sur le territoire des États membres, et les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

    (e) en principe, des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an sont délivrés. Des visas à entrées multiples d’une durée de validité plus courte ne sont délivrés que si la date d’expiration du document de voyage l’exige ou si le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte;

    -           la possibilité de prélever un droit de 70 EUR en cas de demande urgente:

    (a) est supprimée lorsque la demande de visa et les documents justificatifs sont présentés par le demandeur sans justification trois jours seulement, voire moins, avant son départ;

    (b) est introduite lorsque, compte tenu de la distance entre son lieu de résidence et le lieu où la demande a été présentée, le demandeur a demandé qu’une décision sur la demande soit prise dans un délai de trois jours à compter de sa présentation et que le consulat a accepté de prendre une décision dans un délai de trois jours;

    -           une exonération totale des droits de visa étendue aux catégories de demandeurs suivantes: les parents proches de citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants, les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des entités municipales autres que des villes jumelées, le personnel technique accompagnant les journalistes à titre professionnel, les représentants de communautés religieuses, les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires, les jeunes âgés de 25 ans ou moins à des séminaires, participant des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives, organisés par des organisations à but non lucratif, les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, et les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne;

    -           la possibilité, pour un prestataire de services extérieur avec lequel un État membre coopère en vue de la délivrance d’un visa, de prélever un droit de maximum 30 EUR, tout en maintenant la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande dans un consulat;

    -           l’exigence que les rendez-vous pour l’introduction d’une demande, lorsqu’ils sont nécessaires, se déroulent, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle ils ont été demandés;

    -           l’exemption de l’obligation de visa pour les courts séjours accordée aux ressortissants ukrainiens titulaires d’un passeport de service biométrique. Une déclaration de l’Union européenne sur la disposition prévoyant cette exemption de l’obligation de visa est jointe à l’accord modificatif, lequel précise que cette disposition n’affecte pas l’applicabilité des dispositions d’accords ou d’arrangements existants conclus entre des États membres particuliers et l’Ukraine sur l’exemption de l’obligation de visa pour les courts séjours accordée aux titulaires de passeports de service non biométriques;

    -           en réponse à une demande spécifique formulée par l'Ukraine, une déclaration de l'Union européenne est jointe à l’accord modificatif sur les justificatifs à produire à l’appui d’une demande de visa de court séjour;

    -           en réponse à des demandes spécifiques formulées par l’Ukraine, une déclaration de l'Union européenne est jointe à l'accord modificatif concernant les mesures visant à faciliter la délivrance de visas pour les membres de la famille non couverts par les dispositions juridiquement contraignantes de l’accord;

    -           il est tenu compte des situations particulières du Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni dans les considérants de l’accord modificatif;

    -           l’association de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord modificatif.

    III.         CONCLUSIONS

    Compte tenu des résultats précités, la Commission propose que le Conseil:

    -           approuve, après avoir reçu l’approbation du Parlement européen, l’accord ci‑annexé entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas.

    2012/0138 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), lu en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen[2],

    considérant ce qui suit:

    (1)       Conformément à la décision 2012/XXX du Conseil du [...][3], l'accord entre l'Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas a été signé par la Commission le [ ], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (2)       Il convient que l’accord soit conclu.

    (3)       Conformément au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne ainsi qu’au protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Royaume‑Uni ni à l’Irlande,

    (4)       Conformément au protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Danemark,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article 1

    L’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas est conclu.

    Le texte de l’accord est annexé à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    La date d’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    ANNEXE

    ACCORD

    entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

    L’UNION EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    L’UKRAINE,

    d’autre part,

    ci-après dénommées les «parties»,

    VU l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008,

    DÉSIREUSES de faciliter davantage les contacts entre les personnes,

    RECONNAISSANT l’importance de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants ukrainiens, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies,

    TENANT COMPTE de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui prévoit notamment l’obligation de motiver les refus de visa et un droit de recours pour les demandeurs en cas de refus,

    TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Royaume‑Uni ni à l’Irlande,

    TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Danemark,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, ci-après dénommé l’«accord», est modifié conformément aux dispositions du présent article:

    [Titre de l’accord]

    (1) Dans le titre, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union».

    [Article 1 de l’accord

    Objet et champ d’application]

    (2) À l’article 1er, paragraphe 2, la première phrase suivante est ajoutée: «L’Ukraine ne peut réintroduire d’obligation de visa que pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, de tous les États membres et non pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, d’États membres particuliers.»

    [Article 2 de l’accord

    Clause générale]

    (3) À l’article 2, paragraphe 1, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union européenne» et à l’article 2, paragraphe 2, le terme «communautaire» est remplacé par «de l’Union européenne».

    [Article 3 de l’accord

    Définitions]

    (4) À l’article 3, point e), le terme «communautaire» est remplacé par «de l’Union européenne».

    [Article 4 de l’accord

    Justificatifs de l’objet du voyage]

    (5) L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    (a) le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) pour les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine:

    — une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs ukrainiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée, la ou les destinations et la fréquence des voyages;»

    (b) le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e) pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

    — un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;»

    (c) le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i) pour les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales:

    — une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes ou autres entités municipales;»

    (d) le point j) est remplacé par le texte suivant:

    «j) pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands‑parents et les petits‑enfants – rendant visite à des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants:

    — une invitation écrite émanant de la personne hôte;»

    (e) le point m) est remplacé par le texte suivant:

    «m) pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

    — un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;»

    (f) les points suivants n) à q) sont insérés:

    «n) pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange:

    — une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

    o) pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire des États membres:

    — une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

    p) pour les représentants de communautés religieuses:

    — une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en Ukraine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

    q) pour les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP):

    — une invitation écrite émanant de l'organisation hôte.»

    [Article 5 de l’accord

    Délivrance de visas à entrées multiples]

    (6) À l’article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

    a) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux, ainsi que les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, les procureurs nationaux et régionaux et leurs adjoints, dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve que ces personnes ne soient pas exemptées de l’obligation de visa par le présent accord;

    b) les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’invitations officielles adressées à l’Ukraine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

    c) les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants;

    d) les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

    e) les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

    Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

    - dans le cas des personnes visées au point a), la durée de leur mandat,

    - dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle,

    - dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de l’autorisation de séjour des ressortissants ukrainiens en séjour régulier dans l’Union européenne,

    - dans le cas des personnes visées au point d), la durée de validité de leur statut de représentant de l’entreprise ou de leur contrat de travail,

    - dans le cas des personnes visées au point e), la durée de validité de leur contrat de travail

    est inférieure à cinq ans.

    2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:

    a) les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

    b) le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

    c) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

    d) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

    e) les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales;

    f) les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

    g) les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP);

    h) les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

    i) les représentants de communautés religieuses;

    j) les membres de professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires ayant lieu sur le territoire des États membres;

    k) les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner.

    Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

    3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.»

    [Article 6 de l’accord

    Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa]

    (7) L’article 6 est modifié comme suit:

    (a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les États membres prélèvent un droit de 70 EUR pour le traitement des demandes de visa lorsque, compte tenu de la distance entre son lieu de résidence et le lieu où la demande a été présentée, le demandeur a demandé qu’une décision sur la demande soit prise dans un délai de trois jours à compter de sa présentation et que le consulat a accepté de prendre une décision dans un délai de trois jours.»;

    (b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i)       la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:»

    ii)       à la fin du point a), le texte suivant est inséré:

    «ou de citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants»;

    iii)      à la fin du point i), le texte suivant est inséré:

    «et d’autres entités municipales»;

    iv)      à la fin du point j), le texte suivant est inséré:

    «et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel»;

    v)      les points suivants o) à s) sont insérés:

    «o) les représentants de communautés religieuses;

    p) les membres de professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires ayant lieu sur le territoire des États membres;

    q) les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;

    r) les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif ou se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

    s) les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).»

    vi)      la phrase suivante est insérée:

    «La première phrase s’applique lorsque l’objet du voyage est le transit.»;

    (c) le paragraphe suivant est inséré:

    «5. Si un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat. Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez‑vous pour l’introduction d’une demande, celui‑ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.»

    [Article 10 de l’accord

    Passeports diplomatiques]

    (8) L’article 10 est modifié comme suit:

    (a) le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Passeports diplomatiques et de service»;

    (b) au paragraphe 2, qui est renuméroté 3, les termes «au paragraphe 1» sont remplacés par «aux paragraphes 1 et 2»;

    (c) un nouveau paragraphe 2 est ajouté:

    «2. Les ressortissants ukrainiens titulaires de passeports de service biométriques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.»

    [Article 12 de l’accord

    Comité mixte de gestion de l’accord]

    (9) L’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    (a) dans la première phrase, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union»;

    (b) dans la deuxième phrase, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union européenne» et les termes «Commission des Communautés européennes» par «Commission européenne».

    [Article 13 de l’accord

    Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l’Ukraine]

    (10) Le paragraphe existant est numéroté 1 et le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

    «2. Les dispositions d’accords ou d’arrangements bilatéraux conclus entre des États membres particuliers et l’Ukraine avant l’entrée en vigueur du présent accord, qui prévoient une exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service non biométriques continuent à s’appliquer sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l’Ukraine de dénoncer ou de suspendre ces accords ou arrangements bilatéraux.»

    Article 2

    Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l’autre l’achèvement des procédures susmentionnées.

    Fait à XXX le XXX deux mille douze, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour l’Union européenne,

    Pour l’Ukraine

    DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

    L’Union européenne établira une liste harmonisée des justificatifs à produire, conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), du code des visas, afin de veiller à ce que les demandeurs en Ukraine soient tenus de produire, en principe, les mêmes justificatifs.

    DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE

    L’Union européenne prend acte de la suggestion de l’Ukraine d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que de l’importance qu’accorde l’Ukraine à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.

    Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les frères et sœurs et leurs enfants) avec des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, l’Union européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par le code des visas pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exonérant des droits perçus pour le traitement des demandes et, si nécessaire, en leur délivrant des visas à entrées multiples.

    DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD

    L’Union européenne peut invoquer une suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 10, paragraphe 2, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, si l’application dudit article 10, paragraphe 2, donne lieu à des abus de la part de l’Ukraine ou fait peser une menace sur la sécurité publique. En cas de suspension de l’article 10, paragraphe 2, l’Union européenne engage des consultations dans le cadre du comité institué par l’accord en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

    Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne d’une part et la Suisse et le Liechtenstein de l’autre, particulièrement en vertu de l’accord du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

    Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Suisse, du Liechtenstein et de l’Ukraine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord modifié.

    [1]               Accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, JO L 332 du 18.12.2007, p. 68.

    [2]               JO C […] du […], p. […].

    [3]               JO C […] du […], p. […].

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