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Document 52012PC0210

    Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

    /* COM/2012/0210 final - 2012/0104 (NLE) */

    52012PC0210

    Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE /* COM/2012/0210 final - 2012/0104 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Afin d’assurer la sécurité et l’homogénéité juridiques du marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dans l’accord EEE toute la législation pertinente de l'Union européenne dès que possible après son adoption.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l'annexe XIII (Transports) pour y ajouter le nouvel acquis pertinent de l'Union.

    Est concernée la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, qui doit être intégrée dans l'accord.

    Aux fins de la mise en œuvre de cet acte, les adaptations suivantes sont proposées pour la Norvège:

    1.           en ce qui concerne les systèmes de péage déjà en place sur le réseau routier transeuropéen dans le sud-est de la Norvège, l'application d'abattements ou de réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers devra être conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4 ter, de la directive précitée au plus tard le 31 décembre 2014;

    2.           en ce qui concerne les systèmes de péage déjà en place sur le réseau routier transeuropéen desservant les autres parties de la Norvège, le niveau d'abattement actuellement pratiqué peut être maintenu sous réserve que la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d'infrastructure concerné soit inférieure à 30 %;

    3.           en ce qui concerne les nouveaux systèmes de péage qui seront mis en place sur le réseau routier transeuropéen ailleurs que dans le sud-est de la Norvège, les abattements ou réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers pourront dépasser le niveau fixé à l'article 7, paragraphe 4 ter, de la directive, sous réserve que:

    -        la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d'infrastructure concerné ne dépasse pas 5 %,

    -        le niveau de ces abattements ou réductions se justifie par des circonstances spécifiques, en particulier lorsque le réseau d'infrastructure concerné se compose de ponts et/ou de tunnels destinés à remplacer un service de transbordement.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l’Union pour ce type de décision.

    La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

    2012/0104 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen[1], et notamment son article 1er, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       L’annexe XIII de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières en matière de transport.

    (2)       La directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures[2] doit être intégrée dans l'accord.

    (3)       Il y a lieu d'inclure dans l'accord une disposition prévoyant une adaptation en ce qui concerne les systèmes de péage sur le réseau routier transeuropéen en Norvège.

    (4)       Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE en ce sens,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter par l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE sur la proposition de modification de l'annexe XIII de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE annexé à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    ANNEXE

    Projet (12.3.2012)

    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE N°

    du

    modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l'«accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du comité mixte de l'EEE n° .../… du ...[3].

    (2) La directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures[4] doit être intégrée dans l'accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le point 18a (directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XIII de l'accord est modifié comme suit:

    1.           Le tiret suivant est ajouté:

    «-      32006 L 0038: directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8).»

    2.           Le texte de l'adaptation est modifié comme suit:

    i)       Les adaptations d) et e) sont supprimées.

    ii)       L'adaptation f) devient l'adaptation e)

    iii)      L'adaptation suivante est ajoutée avant la nouvelle adaptation e):

    «d)     L'article 7, paragraphe 4 ter, est complété comme suit:

    “a)     En ce qui concerne les systèmes de péage sur le réseau routier transeuropéen dans le sud-est de la Norvège déjà en place à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE n° xx/2012, l'application d'abattements ou de réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers doit être conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4 ter, de la directive précitée au plus tard le 31 décembre 2014;

    b)      sur le réseau routier transeuropéen desservant d'autres parties de la Norvège, le niveau actuel des abattements ou des réductions sur les péages consentis aux utilisateurs réguliers peut s'appliquer aux systèmes de péage déjà en place à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE n° xx/2012, sous réserve que la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d'infrastructure concerné soit inférieure à 30 %.

    Pour les systèmes de péage mis en place après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE n° xx/2012, les abattements ou les réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers peuvent dépasser le montant fixé à l'article 7, paragraphe 4 ter, de la directive, sous réserve que:

    -        la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d'infrastructure concerné ne dépasse pas 5 %,

    -        le niveau de ces abattements ou réductions se justifie par des circonstances spécifiques, en particulier lorsque le réseau d'infrastructure concerné se compose de ponts et/ou de tunnels destinés à remplacer un service de transbordement.”»

    Article 2

    Les textes de la directive 2006/38/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE*.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le …

                Par le Comité mixte de l’EEE

                Le président            

                                        Les secrétaires             du Comité mixte de l’EEE            

    [1]               JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

    [2]               JO L 157 du 9.6.2006, p. 8.

    [3]               JO L …

    [4]               JO L 157 du 9.6.2006, p. 8.

    *               [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

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