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Document 52012PC0176
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EU-EFTA Joint Committee concerning the adoption of a Decision amending the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
/* COM/2012/0176 final - 2012/0088 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun /* COM/2012/0176 final - 2012/0088 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition En raison de l'adhésion de la Turquie à la convention du
20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, de nouvelles
références linguistiques relatives à ce pays doivent être insérées dans la
convention. En outre, les actes de cautionnement sur lesquels figurent les
parties contractantes à la convention doivent être modifiés en conséquence. Contexte général La convention du 20 mai 1987 relative à un régime
de transit commun (ci-après la «convention») définit les mesures facilitant la
circulation des marchandises entre l’Union européenne, la République d’Islande,
le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. La Turquie a officiellement émis le souhait d’adhérer à la
convention et a satisfait aux exigences juridiques, structurelles et relatives
aux technologies de l’information, qui sont des conditions préalables à son
adhésion. étant donné
que la Turquie a satisfait à ces conditions préalables et qu’elle a été invitée
à adhérer, il est désormais nécessaire de modifier la convention en intégrant
de nouvelles références linguistiques en langue turque et en adaptant les actes
de cautionnement de manière appropriée. Ces modifications devront être
introduites et appliquées dès que la Turquie commencera à utiliser le régime de
transit commun. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’existe pas de dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Consultation et approbation du groupe de travail UE-AELE «Transit commun», qui représente les parties contractantes à la convention. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Avis favorable. Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. Analyse d'impact L’adhésion à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun peut s’inscrire dans le cadre de la stratégie de préadhésion à l'Union européenne. Elle conduira à un alignement sur l'acquis communautaire dans le domaine du transit. L'introduction du transit commun en Turquie comme solution de remplacement au régime TIR permettra de faciliter davantage le transit, de réduire les coûts et d’augmenter éventuellement les échanges. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées En raison de l'adhésion de la Turquie, de nouvelles références linguistiques relatives à ce pays doivent être insérées pour permettre la mise en œuvre du régime de transit commun entre les parties contractantes. Il convient d’apporter les modifications nécessaires, notamment aux actes de cautionnement. Le présent projet de décision a été approuvé par le comité du code des douanes «Section statut douanier et transit» et par le groupe de travail UE-AELE «Transit commun». La Commission est invitée à approuver le présent projet de décision par la voie de la procédure écrite afin de le présenter au Conseil pour déterminer une position commune en vue de son adoption finale par la commission mixte UE-AELE «Transit commun». Base juridique Article 15 de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison exposée ci-après. Sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: autre. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison exposée ci-après. Il n’existe pas d’autre instrument approprié. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Simplification La proposition prévoit la simplification des procédures administratives pour les pouvoirs publics, d’une part, et pour le secteur privé, d’autre part. La proposition instaure un régime de transit commun pour l’ensemble des parties contractantes à la convention. Le régime de transit commun autorise des simplifications applicables au secteur privé. 2012/0088 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union
européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE en ce qui concerne l’adoption
d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un
régime de transit commun LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’article 15 bis de la
convention relative à un régime de transit commun[1]
permet à un pays tiers de devenir partie contractante à cette convention sur décision
de la commission mixte visant à adresser une invitation à ce pays. (2) L'article 15 de la convention relative
à un régime de transit commun confère à la commission mixte instituée par cette
convention le pouvoir de recommander et d’arrêter, par voie de décisions, des
amendements à la convention et à ses appendices. (3) La Turquie a officiellement exprimé le
souhait d’adhérer au régime de transit commun et a été invitée par décision du
19 janvier 2012 de la commission mixte instituée en vertu de cette
convention. (4) Après avoir satisfait aux exigences
essentielles sur le plan juridique, structurel et des technologies de
l’information, conditions préalables à l’adhésion, et à l’issue de la procédure
formelle d'adhésion, la Turquie adhérera à la convention du
20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. (5) L'élargissement du régime de transit commun
nécessitera d'apporter certains amendements à la convention. Ceux-ci portent
sur l’insertion de nouvelles références linguistiques en langue turque et sur
l’adaptation appropriée des actes de cautionnement. (6) La proposition de modification a été
présentée au groupe de travail UE-AELE qui l’a examinée et le texte a fait
l’objet d’une approbation préliminaire. (7) En conséquence, il convient de déterminer
la position de l’Union européenne concernant la proposition de modification, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l'Union européenne au sein de la
commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption, par
cette commission, de la décision n° XXX modifiant la convention du
20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est fondée sur le
projet de décision figurant en annexe à la présente décision. Les modifications mineures apportées au projet de décision
peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la
commission mixte UE-AELE sans qu'une nouvelle décision de la Commission soit
nécessaire. Article 2 La Commission publie la décision de la commission mixte
UE-AELE «Transit commun», une fois adoptée, au Journal officiel de l’Union
européenne. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Proposition de DÉCISION N° XXX DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE
«TRANSIT COMMUN» modifiant la convention du 20 mai 1987
relative à un régime de transit commun […] LA COMMISSION MIXTE, vu la convention du 20 mai 1987 relative à un
régime de transit commun[2],
et notamment son article 15, paragraphe 3, point a), considérant ce qui suit: (1) La Turquie adhérera à la convention du 20 mai 1987
relative à un régime de transit commun et a été invitée sur décision du
19 janvier 2012 de la commission mixte instituée en vertu de cette
convention. (2) Il convient dès lors d’insérer dans la convention à leur
rang respectif les traductions en langue turque des références linguistiques
utilisées dans celle-ci. (3) L'application de la présente décision est liée à la date
d'adhésion de la Turquie à la convention. (4) Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à
garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l’adhésion de la Turquie
à la convention, il y a lieu d’instaurer une période de transition durant
laquelle l’utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre
moyennant certaines adaptations. (5) Il convient, dès lors, de modifier la convention en
conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'appendice III à la convention relative à un
régime de transit commun est modifié conformément à l'annexe de la présente
décision. Article 2 1. La présente décision est applicable à
partir du 1er juillet 2012. 2. L’utilisation des formulaires visés aux
annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l’appendice III peut se poursuivre
jusqu’au 30 juin 2013 au plus tard, sous réserve des adaptations
géographiques nécessaires et des adaptations d’élection de domicile ou
d'adresse du mandataire. Fait à Bruxelles, le Par la commission mixte Le président ANNEXE 1. À l'annexe B1, sous la case 51,
la ligne suivante est ajoutée entre le Royaume-Uni et l'Islande: «Turquie TR», 2. À l’annexe B6, le titre III est modifié
comme suit: 2.1. Dans la première partie du tableau «Validité
limitée – 99200», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Sınırlı geçerli» 2.2. Dans la deuxième partie du tableau «Dispense –
99201», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Vazgeçme» 2.3. Dans la troisième partie du tableau «Preuve
alternative – 99202», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Alternatif Kanıt» 2.4. Dans la quatrième partie du tableau «Différences:
marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant
est ajouté avant IS: «- TR Değişiklikler:
Eşyanın sunulduğu idare ….... (adı ve ülkesi)» 2.5. Dans la cinquième partie du tableau «Sortie de …
soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la
directive/décision n°... – 99204», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Eşyanın ………’dan
çıkışı .…. No.lu Tüzük / Direktif / Karar
kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir» 2.6. Dans la sixième partie du tableau «Dispense
d’itinéraire contraignant – 99205», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme» 2.7. Dans la septième partie du tableau «Expéditeur
agréé – 99206», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR İzinli Gönderici» 2.8. Dans la huitième partie du tableau «Dispense de
signature – 99207», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR İmzadan Vazgeçme» 2.9. Dans la neuvième partie du tableau «Garantie globale interdite - 99208», le
tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Kapsamlı
teminat yasaklanmıştır» 2.10. Dans la dixième partie du tableau «Utilisation non limitée – 99209», le
tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Kısıtlanmamış
kullanım» 2.11. Dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori
– 99210», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Sonradan Düzenlenmiştir» 2.12. Dans la douzième partie du tableau «Divers –
99211», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Çeşitli» 2.13. Dans la treizième partie du tableau «Vrac – 99212»,
le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Dökme» 2.14. Dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur –
99213», le tiret suivant est ajouté avant IS: «- TR Gönderici» 3. L'annexe C1 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C1 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE ISOLÉE I. Engagement
de la caution 1. Le (la) soussigné(e)[3]
............................................................................................................................................................. domicilié(e) à[4]
................................................................................................................................ se rend caution solidaire au
bureau de garantie de ...............................................................................
à
concurrence d'un montant maximal de ............................................................................................................................. envers l’Union européenne
(constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la
République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale
d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, du
Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République
italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la
République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la
République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de
la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la
République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de
Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord) et la République de Croatie, la République d'Islande, le Royaume de
Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté
d'Andorre et la République de Saint-Marin[5],
pour tout ce dont[6]… est ou deviendrait débiteur
envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et
accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des
droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites
ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du
bureau de départ de … ………………………………………………………………………………………………………….. à destination du bureau de
…......................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………… Description des marchandises: ………………………………………………………………………………………………………….. 2. Le
(la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des
autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes
demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à
compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne
intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des
autorités compétentes, que le régime a pris fin. Les autorités compétentes peuvent,
à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables,
proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de
paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le
paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai
supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon
que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le
marché monétaire et financier national. 3. Le
présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le
bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la
dette née à l'occasion de l'opération de transit communautaire ou commun,
couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet
d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le
paiement en est exigé ultérieurement. 4. Aux fins du
présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile[7]
dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à: Pays || Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. || ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Le (la) soussigné(e) reconnaît
que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes
formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou
accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment
remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la
compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection
de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à
maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier
l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de
garantie. Fait à …, le … ……………………………………………………………. (signature)[8] II. Acceptation
du bureau de garantie Bureau
de garantie………………………….. Engagement
de la caution accepté le………………………………… pour couvrir l'opération de transit
communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit
n°..............................................
du.............................................. [9] ………………………………………………… (Cachet et signature)» 1. 4. L'annexe
C2 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE C2 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES I. Engagement
de la caution 1. Le (la) soussigné(e)[10]
............................................................................................................… domicilié(e) à[11]
................................................................................................................................ se rend caution solidaire au
bureau de garantie de .................................................................................. envers l’Union européenne
(constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la
République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne,
de la République d'Estonie, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne,
de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de
Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République
de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de
Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume
de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la
République de Croatie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la
Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la
République de Saint-Marin[12], pour tout ce dont un principal
obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal
et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au
titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables
aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à
l'égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité
par la délivrance de titres de garantie isolée et ce à concurrence d'un montant
maximal de 7 000 EUR par titre. 2. Le (la) soussigné(e)
s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes
des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à
concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le
différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande,
à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant
l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour
l'opération de transit considérée le régime a pris fin. Les autorités compétentes
peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues
valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la
demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e)
d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi
de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de
telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet
effet sur le marché monétaire et financier national. 3. Le présent engagement
est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le
(la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l'occasion
des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent
engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou
d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé
ultérieurement. 4. Aux fins du
présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile[13]
dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à: Pays || Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète ………………………………………………………………………………………………………. || …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Le (la) soussigné(e) reconnaît
que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes
formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou
accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment
remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la
compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection
de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à
maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier
l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de
garantie. Fait à …, le … ………………………………………….. (signature)[14] II. Acceptation
du bureau de garantie Bureau de garantie ……………………………………………………………………………………….. Engagement de la caution accepté
le .......................................................................................................................... ……………………………………………….. (Cachet et signature)» 5. L'annexe C4 est remplacée par le texte
suivant: «ANNEXE C4 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE GLOBALE I. Engagement de
la caution 1. Le (la) soussigné(e)[15]
…................................................................................................................ domicilié(e) à[16]
................................................................................................................................ se rend caution solidaire au
bureau de garantie de
................................................................................... à concurrence d'un montant
maximal de ................................................................................................................................................................... représentant 100/50/30 %[17] du montant de référence envers l’Union européenne
(constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la
République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale
d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, du
Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République
italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la
République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la
République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de
la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la
République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de
Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord) et la République de Croatie, la République d'Islande, le Royaume de
Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté
d'Andorre et la République de Saint-Marin[18] pour tout ce dont[19].............................................................................................est
ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et
additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au
titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables
aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun. 2. Le (la) soussigné(e)
s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes
des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à
concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un
délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle)
ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai,
à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit
considérée le régime a pris fin. Les autorités compétentes
peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues
valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la
demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e)
d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi
de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de
telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet
effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué
des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la)
soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l'occasion d'une opération
de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la
demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci. 3. Le présent engagement
est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le
(la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l'occasion
des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent
engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou
d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé
ultérieurement. 4. Aux fins du
présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile[20]
dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à: || Pays || Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète ………………………………………………………………………………………………………….. || ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Le (la) soussigné(e) reconnaît
que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes
formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou
accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment
remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la
compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection
de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à
maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier
l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de
garantie. Fait à …, le … ……………………………………………… (signature)[21] II. Acceptation
du bureau de garantie Bureau de garantie ……………………………………………………………………………………….. Engagement de la caution accepté
le .......................................................................................................................... …………………………………………………. (Cachet et signature)» 6. Dans la case 7 de l'annexe C5, le mot
«Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre». 7. Dans la case 6 de l'annexe C6, le mot
«Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre». [1] JO
L 226 du 13.8.1987, p. 2. [2] JO
L 226 du 13.8.1987, p. 2. [3] Nom
et prénom ou raison sociale. [4] Adresse
complète. [5] Biffer
le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin)
dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté
d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des
opérations de transit communautaire. [6] Nom
et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. [7] Lorsque
la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un
de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à
recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus
au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis
mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et
des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le
présent cautionnement. [8] Le
signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon
à titre de caution pour le montant de …», en indiquant le montant en toutes
lettres. [9] À
compléter par le bureau de départ. [10] Nom
et prénom ou raison sociale. [11] Adresse
complète. [12] Uniquement
pour les opérations de transit communautaire. [13] Lorsque
la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un
de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à
recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus
au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis
mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et
des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le
présent cautionnement. [14] Le
signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Garantie». [15] Nom
et prénom ou raison sociale. [16] Adresse
complète. [17] Biffer
les mentions inutiles. [18] Biffer
le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin)
dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté
d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des
opérations de transit communautaire. [19] Nom
et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. [20] Lorsque
la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un
de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à
recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus
au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis
mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et
des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le
présent cautionnement. [21] Le
signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon
à titre de caution pour le montant de …», en indiquant le montant en toutes
lettres.