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Document 52012PC0139
OPINION OF THE COMMISSIONpursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union,on the European Parliament's amendment[s]to the Council's position regarding the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILon waste electrical and electronic equipment (WEEE)
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉENET DU CONSEILrelative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉENET DU CONSEILrelative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
/* COM/2012/0139 final - 2008/0241 (COD) */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉENET DU CONSEILrelative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) /* COM/2012/0139 final - 2008/0241 (COD) */
2008/0241 (COD) AVIS DE LA COMMISSION
conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne
sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen
à la position du Conseil concernant la
proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 1. Introduction L'article 294, paragraphe 7, point c), du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Commission
émet un avis sur l'amendement proposé par le Parlement européen en deuxième
lecture. La Commission rend ci-après son avis sur l'amendement proposé par le
Parlement. 2. Contexte Le 3 décembre 2008, la Commission a adopté
une proposition de directive relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE). Le Comité économique et social a rendu un avis
le 11 juin 2009. Le Comité des régions a adopté un avis
le 4 décembre 2009. Le Parlement européen a arrêté sa position en première
lecture le 3 février 2011. Le Conseil est parvenu à un accord politique sur la
proposition le 14 mars 2011 et a adopté sa position commune
le 19 juillet 2011. Le Parlement européen a adopté son avis en deuxième lecture
le 19 janvier 2012. Lors du débat en plénière du 18 janvier 2012,
la Commission a fait des déclarations visant à clarifier certaines de ses
positions et intentions afin de faciliter un accord en deuxième lecture. 3. Objectif de la proposition de la Commission La proposition de refonte de la directive relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) formulée en 2008
avait pour objectifs spécifiques de rendre plus efficace l'utilisation des
ressources et d'assurer un traitement adéquat des déchets d'équipements
électriques et électroniques en établissant de nouveaux objectifs de collecte
adaptés à la réalité de chacun des États membres. Les autres objectifs
consistaient à réduire la charge administrative inutile et à assurer une
meilleure application des dispositions, notamment en faisant peser la charge de
la preuve sur les exportateurs d'équipements usagés suspectés d'être des DEEE. 4. Observations de la Commission Lors de la séance plénière
du 19 janvier 2012, le Parlement européen a adopté un compromis
qui avait été convenu avec le Conseil dans la perspective d'un accord en
deuxième lecture. L'amendement incluant ce compromis concerne essentiellement: –
l'établissement de nouveaux objectifs de collecte par État membre sept
ans après l'entrée en vigueur, avec un objectif intermédiaire de quatre ans
après l’entrée en vigueur; –
la reprise de petits DEEE dans les grandes surfaces, à moins qu'il
puisse être démontré que d'autres systèmes sont au moins aussi efficaces; –
l'extension du champ d'application à tous les équipements électriques et
électroniques, six ans après l'entrée en vigueur, avec des exonérations
supplémentaires, et après un examen effectué par la Commission; –
l'harmonisation des obligations d'enregistrement et de notification,
tout en reconnaissant que ces obligations sont en principe nationales, de façon
à permettre une application effective de la législation; –
l'introduction d'exigences minimales pour les transferts d'équipements
usagés suspectés d'être des transferts illicites de déchets, y compris le
renversement de la charge de la preuve, et des dérogations spécifiques. La Commission accepte ce compromis étant donné qu'il
correspond à l'objectif global et aux caractéristiques générales de la
proposition. La Commission souligne que les exigences minimales pour les
transferts ne devraient pas entraver le commerce légal d'équipements usagés.
Lorsque le chargement est suspecté d'être de facto un transfert illicite de
déchets, l'annexe VI donne aux États membres l'instrument juridique pour clarifier
la situation. 5. Conclusion La Commission accepte l'amendement adopté par le Parlement
européen en deuxième lecture sur la base du texte de compromis susmentionné
élaboré par le Conseil et le Parlement européen. La Commission adopte les
déclarations prévues à l'annexe. Annexe: Déclarations de la Commission Déclaration sur la conception du produit
(article 4 de la directive DEEE) Les mesures en matière d'écoconception peuvent contribuer à
la réalisation des objectifs de la directive concernant les déchets
d'équipements électriques et électroniques conformément à la feuille de route
pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (COM(2011)571). Lors
de l'introduction éventuelle de nouvelles mesures d'exécution ou du réexamen
des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE
concernant des produits également couverts par la directive DEEE, la
Commission tiendra compte des paramètres de réemploi et de recyclage décrits à
l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE, et évaluera
les possibilités d'introduire des exigences en matière de possibilités de
réemploi, de facilité de démantèlement et de recyclage de ces produits. Déclaration sur les dérogations spécifiques
aux taux de collecte
(article 7 de la directive DEEE) La nouvelle directive DEEE prévoit la possibilité, à
l'article 7, paragraphe 4, de prendre des dispositions transitoires
afin de permettre à un État membre de faire face à des difficultés en matière
de respect des taux de collecte fixés par ledit article en raison de
circonstances spécifiques. La Commission souligne qu'il importe de fixer des
taux de collecte de DEEE élevés pour une Europe efficace dans l'utilisation des
ressources et que seuls des cas exceptionnels peuvent justifier l'application
des dispositions transitoires. Les difficultés rencontrées et les circonstances
spécifiques sur lesquelles elles reposent doivent être objectives, bien
documentées et vérifiables. Déclaration sur les nanomatériaux
(Article 8 et annexe VII de la directive DEEE) Le Parlement européen et le Conseil sont convenus d'inviter
la Commission à évaluer la nécessité ou non d'un traitement spécifique pour
tenir compte des nanomatériaux présents dans les EEE. Dans ce contexte, les
nanomatériaux sont, selon la Commission, ceux relevant de la définition de la
recommandation n° 696/2011 de la Commission. Les risques potentiels que
présentent ces nanomatériaux pourraient être déterminés avec des outils
disponibles dans le cadre de la législation applicable en la matière. S'il est
démontré que des nanomatériaux spécifiques présentent des risques pour la santé
humaine ou l'environnement, la Commission évaluera la nécessité ou non d'un
traitement spécifique et modifiera l'annexe VII s'il y a lieu. Déclaration concernant le recours à des actes
d'exécution
(Article 7, paragraphe 5, et article 23, paragraphe 4 de la
directive DEEE) La Commission considère que les compétences conférées à la
Commission à l'article 7, paragraphe 5, et à l’article 23,
paragraphe 4, doivent être des pouvoirs délégués, de façon à refléter
correctement la nature des compétences conférées, conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Toutefois, dans un
esprit de compromis, la Commission ne s'opposera pas à un vote à la majorité
qualifiée en faveur du texte de la présidence. Néanmoins, la Commission se
réserve le droit d'utiliser les voies de recours prévues par le traité sur ce
point spécifique en vue d'obtenir des éclaircissements de la Cour sur la
question de la délimitation entre les articles 290 et 291. DÉclaration de la Commission sur la procÉdure
d'adoption des actes d’exÉcution La Commission souligne qu’il est contraire à la lettre et à
l’esprit du règlement (UE) n° 182/2011 (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13) d’invoquer l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa,
point b), de manière systématique. Le recours à cette disposition doit
répondre à un besoin spécifique de s'écarter de la règle de principe suivant
laquelle la Commission peut adopter un projet d'acte d'exécution lorsqu'aucun
avis n'est émis. Étant donné qu'il constitue une exception à la règle générale
établie par l'article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa,
point b), ne peut pas être simplement considéré comme un «pouvoir
discrétionnaire» du législateur, mais doit être interprété de façon restrictive
et doit donc se justifier.