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Document 52012PC0120
Proposal for a COUNCIL DECISION requiring Member States to ratify or to accede to the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009, in the interests of the European Union
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL exigeant des États membres qu'ils ratifient la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires ou qu'ils adhèrent à cette Convention, dans l'intérêt de l'Union européenne
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL exigeant des États membres qu'ils ratifient la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires ou qu'ils adhèrent à cette Convention, dans l'intérêt de l'Union européenne
/* COM/2012/0120 final - 2012/0056 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL exigeant des États membres qu'ils ratifient la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires ou qu'ils adhèrent à cette Convention, dans l'intérêt de l'Union européenne /* COM/2012/0120 final - 2012/0056 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Le développement et le maintien de pratiques dangereuses et
préjudiciables à l'environnement pour le démantèlement des navires suscitent de
vives inquiétudes. En effet, à la fin de leur durée de vie opérationnelle, la
plupart des grands navires de mer marchands sont démantelés en Asie (Inde,
Pakistan et Bangladesh) dans des installations ne répondant pas aux normes et
recourant généralement à la méthode dite de l'«échouage», avec des incidences
considérables sur l'environnement et la santé. La situation risque fort de se dégrader puisque, en raison
de la surcapacité de la flotte mondiale, de nombreux navires devraient être
envoyés au démantèlement au cours des prochaines années. Or, d'après les
estimations, les problèmes de surcapacité ne vont pas disparaître avant cinq ou
dix ans au moins. En outre, les principaux bénéficiaires du pic que connaîtra
le secteur du recyclage des navires autour de la date butoir fixée pour le
retrait des pétroliers à simple coque (2015) seront probablement les
installations qui répondent le moins aux normes. Les dispositions en vigueur actuellement[1]
au niveau international et au niveau de l'Union européenne n'ont pas,
jusqu'ici, permis de mettre fin à ces pratiques. Ce non-respect généralisé de la réglementation est lié: ·
à l'absence de capacités de recyclage suffisantes dans l'OCDE, en
particulier pour les plus grands navires marchands, ·
à la concurrence acharnée et déloyale que se livrent les
installations ne répondant pas aux normes et les installations respectant des
normes techniques plus rigoureuses, qui ne parviennent à occuper que certains
créneaux, comme les marchés des navires de petite taille, des navires relevant
des pouvoirs publics, y compris les navires de guerre, ou des navires dont les
propriétaires sont soucieux de l'environnement, ·
au fait que la législation actuelle n'est pas adaptée aux
spécificités des navires et de la navigation internationale. Pour remédier à cette situation,
les Parties à la convention de Bâle ont, en 2004, invité l'Organisation
maritime internationale (OMI) à établir des exigences contraignantes en matière
de recyclage des navires[2].
La convention de Hong Kong pour
un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «la
convention de Hong Kong») a été adoptée par l'Organisation maritime
internationale en mai 2009, mais ce n'est que lorsqu'elle aura été
ratifiée par un nombre suffisant de grands États du pavillon et de grands pays
recycleurs qu'elle pourra entrer en vigueur et commencer à produire ses effets.
L'Union européenne et ses États
membres ont comparé les niveaux de contrôle et d'application effective assurés
respectivement par la convention de Hong Kong et par la convention de Bâle dans
leur ensemble. La conclusion à laquelle a abouti cette évaluation en avril 2010
était la suivante: «en première appréciation, et en se fondant sur le cycle de
vie des navires, on peut conclure que la convention de Hong Kong semble assurer
un niveau de contrôle et d'application effective au moins équivalent à celui garanti
par la convention de Bâle pour les navires considérés comme des déchets en
vertu de la convention de Bâle, pour les navires relevant de la convention de
Hong Kong et pour les navires faisant l'objet d'un traitement similaire en
vertu de l'article 3, paragraphe 4, de cette convention»[3]. En octobre 2011, les Parties à la convention de Bâle
ont encouragé la ratification de la convention de Hong Kong afin de permettre à
cette dernière d'entrer en vigueur[4].
Au niveau européen, la Commission a
adopté, en 2007, un livre vert sur l'amélioration des pratiques de
démantèlement des navires et, en 2008, une communication proposant une
stratégie de l'UE relative au démantèlement des navires[5].
Cette stratégie propose des mesures visant à améliorer les conditions de
démantèlement des navires dès que possible, y compris au cours de la période
transitoire précédant l'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong[6]:
il s'agit notamment de préparer la mise en place de mesures portant sur les
principaux aspects de la convention, de promouvoir les actions entreprises par
le secteur de sa propre initiative, de fournir une assistance technique et un
soutien aux pays en développement et de veiller à une meilleure application
effective de la législation actuelle. Dans ses conclusions au sujet de la stratégie de l'UE dans
le domaine du recyclage des navires, le Conseil a approuvé l'adoption de la
convention de Hong Kong, soulignant que cette Convention constituait une grande
réussite pour la communauté internationale et offrait un système global de
contrôle et d'application «de bout en bout»; il a par ailleurs encouragé
fortement les États membres à ratifier la Convention en priorité, afin d'en
faciliter l'entrée en vigueur dans les meilleurs délais et de susciter des
changements réels et concrets sur le terrain[7]. 2012/0056 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL exigeant des États membres qu'ils ratifient la convention
internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et écologiquement
rationnel des navires ou qu'ils adhèrent à cette Convention, dans l'intérêt de
l'Union européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment l'article 192, paragraphe 1, en liaison avec
l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et
l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Les navires qui sont devenus des déchets
sont soumis au niveau international à la convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Au
niveau européen, ces navires relèvent du règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets[8].
Ce règlement met en œuvre la convention de Bâle ainsi qu'un amendement[9]
à cette convention adopté en 1995, qui n'est pas encore entré en vigueur
et qui interdit les exportations de déchets dangereux en provenance des États
membres de l'Union vers les pays non-membres de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE). Étant donné que les navires contiennent
des matières dangereuses, ils entrent généralement dans la catégorie des
déchets dangereux et ne peuvent dès lors pas être exportés en vue de leur
recyclage dans des installations situées dans des pays non-membres de l'OCDE. (2) L'application de la législation existante
aux navires a soulevé d'importantes difficultés aux niveaux international et
européen. (3) La convention internationale de Hong Kong
de 2009 pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après
«la convention de Hong Kong») a été adoptée le 15 mai 2009 sous
les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI) à l'issue des
délibérations de la conférence internationale sur le recyclage sûr et
écologiquement rationnel des navires[10]. (4) La Convention vise à faire en sorte que les
navires, lorsqu'ils sont démantelés à la fin de leur durée de vie
opérationnelle, ne présentent pas de risques inutiles pour la santé et la
sécurité des personnes et pour l'environnement. Elle aborde l'ensemble des
problèmes liés au démantèlement des navires, ainsi que les inquiétudes
exprimées au sujet des conditions de travail et des conditions environnementales
qui règnent dans bon nombre d'installations de démantèlement des navires de par
le monde. (5) L'Union européenne considère la gestion
écologiquement rationnelle du démantèlement des navires comme une priorité[11]
et la mise en œuvre anticipée de la convention figure au nombre des mesures
phares proposées dans la communication de la Commission intitulée «Une
stratégie de l’Union européenne pour l’amélioration des pratiques de
démantèlement des navires»[12]. (6) À ce jour, toutefois, aucun État membre n'a
ratifié la Convention ou adhéré à celle-ci, et seuls trois États membres l'ont
signée. La ratification de la Convention par les États membres ou leur adhésion
à celle-ci auraient un certain retentissement sur la scène internationale et
accéléreraient l'entrée en vigueur de ladite Convention. (7) Certaines dispositions de la Convention
relèvent de la compétence exclusive de l'Union en matière de recyclage des
navires. (8) L'Union n'est pas en mesure de ratifier la
Convention, puisque seuls des États peuvent y être parties. (9) Il convient dès lors que le Conseil exige
des États membres qu'ils ratifient la Convention ou qu'ils adhèrent à celle-ci,
dans l'intérêt de l'Union, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° XX du
Parlement européen et du Conseil (relatif au recyclage des navires)
visant à mettre en œuvre la convention internationale de Hong Kong pour un
recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «la
Convention»), adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de
l'Organisation maritime internationale, les États membres ratifient la
Convention ou y adhèrent pour ce qui est des volets relevant de la compétence
exclusive de l'Union. Article 2 Les États membres prennent sans délai, et en tout état de
cause au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente
décision, les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de
ratification de la Convention ou d'adhésion à celle-ci auprès du Secrétaire
général de l'Organisation maritime internationale. L'état d'avancement du processus de ratification ou
d'adhésion est réexaminé au plus tard cinq ans après la date d'entrée en
vigueur de la présente décision. Article 3 Les États membres sont
destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Le
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2006 concernant les transferts de déchets au niveau européen
et, au niveau international, la convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. [2] Décision
VII/26 sur la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement des navires,
adoptée lors de la 7e Conférence des Parties à la convention de
Bâle. [3] Contribution
de l'Union européenne et de ses États membres, disponible à l'adresse http://archive.basel.int/ships/oewg-vii12-comments/comments/eu.doc.
[4] Décision
X/AA sur le démantèlement écologiquement rationnel des navires, adoptée lors de
la 10e Conférence des Parties à la convention de Bâle. [5] Communication
COM(2008) 767 final du 19 novembre 2008 intitulée «Une stratégie
de l’Union européenne pour l’amélioration des pratiques de démantèlement des
navires» et analyse d'impact correspondante [document de travail des services
de la Commission SEC(2008) 2846]. [6] Convention
internationale de Hong Kong pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel
des navires. [7] Conclusions
adoptées par le Conseil le 21 octobre 2009, disponibles à l'adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/110626.pdf [8] JO
L 190 du 12.7.2006, p. 1. [9] Amendement
à la convention de Bâle («amendement portant interdiction») adopté par la
décision III/1 des Parties à la convention de Bâle. [10] Acte
final de la conférence (SR/CONF/45). [11] Conclusions
du Conseil du 20 novembre 2006. [12] COM(2008)
767 final.