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Document 52012JC0023
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposition conjointe de REGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
Proposition conjointe de REGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
/* JOIN/2012/023 final - 2012/0206 (NLE) */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adopted by | 32012R0867 |
Proposition conjointe de REGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* JOIN/2012/023 final - 2012/0206 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
en Syrie, qui a abrogé et remplacé le règlement (UE) n° 442/2011. (2)
La décision […] du Conseil prévoit une mesure supplémentaire, à savoir
l'obligation, pour les États membres, de faire inspecter les navires et les
aéronefs à destination de la Syrie s'ils soupçonnent que leur cargaison
contient des biens dont l’exportation est interdite ou soumise à autorisation.
Le Conseil est également parvenu à un accord politique sur une dérogation au
gel des avoirs de la Banque centrale de Syrie en vue de fournir des fonds aux
étudiants syriens. De plus, il est nécessaire de modifier l’article 12 afin
d’en clarifier le champ d’application. (3)
La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le
règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence. 2012/0206 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2012/…/PESC du Conseil modifiant la décision
2011/782/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la
Syrie[1],
vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 18 janvier 2012, le Conseil a
adopté le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en
raison de la situation en Syrie[2]
en vue de mettre en œuvre la plupart des mesures prévues par sa décision
2011/782/PESC. (2) La décision 2012/…/PESC du Conseil prévoit
une mesure supplémentaire, à savoir l’obligation, pour les États membres, de
faire inspecter tous les navires et aéronefs à destination de la Syrie s’ils
disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que leur
cargaison contient des armes ou du matériel, des biens ou des technologies
susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et dont la
fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits ou soumis à
autorisation. (3) La décision 2012/…/PESC précise, à propos
de cette mesure, que les aéronefs et les navires transportant du fret à
destination de la Syrie sont soumis à l'obligation de fournir des informations
supplémentaires préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des biens
entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant. (4) De plus, cette même décision 2012/…/PESC
prévoit une dérogation au gel des fonds et des ressources économiques en ce qui
concerne les transferts de fonds au titre de la fourniture d'un appui financier
à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation
professionnelle dans l'Union européenne ou y sont engagés dans la recherche
universitaire. (5) Certaines de ces mesures entrent dans le
champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et,
de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour
en assurer la mise en œuvre, et notamment pour garantir leur application uniforme
par les opérateurs économiques de tous les États membres. (6) Pour la même raison, il est nécessaire de
modifier l’article 12 afin d’en clarifier le champ d’application. (7) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(UE) n° 36/2012 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 36/2012 est modifié comme suit: (1)
L'article 2 quater suivant est inséré: «Article 2 quater Les règles régissant l'obligation de fournir des informations
préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux
déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des
douanes communautaire[3]
et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines
dispositions d'application dudit règlement[4]
s’appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier de l’Union à
destination de la Syrie. La personne qui fournit lesdites informations présente également
les autorisations requises au titre du présent règlement.» (2)
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit: a) de vendre, fournir, transférer ou exporter des
équipements ou des technologies mentionnés à l’annexe VII devant servir
pour la construction ou l'installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour
la production d'électricité; b) de fournir, directement ou indirectement, une aide
financière ou une assistance technique en rapport avec tout projet visé au
point a).» (3)
L'article 21 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 21 bis L’article 14 ne s’applique pas aux transferts ci-après, pour
autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au
cas par cas, que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu
par une autre personne ou entité inscrite sur la liste figurant à
l’annexe II ou II bis: (a)
au transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire,
de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa
désignation, lorsque ce transfert est lié à un paiement effectué par une
personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis
en vertu d’un contrat commercial particulier, ou (b)
au transfert de fonds ou de ressources économiques vers la Banque centrale
de Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement
effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à
l’annexe II ou II bis en vertu d’un contrat commercial particulier,
ou (c)
au transfert de fonds ou de ressources économiques vers la Banque
centrale de Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un
paiement effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant
à l’annexe II ou II bis au titre de la fourniture d'un appui financier
à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation
professionnelle dans l'Union européenne ou y sont engagés dans la recherche
universitaire. L’article 14 ne s’applique pas non plus au transfert de
fonds ou de ressources économiques gelés effectué par la Banque centrale de
Syrie ou par son intermédiaire afin de fournir à des établissements financiers
relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du
financement d’échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé
par l’autorité compétente de l’État membre concerné.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] [2] JO L 16 du 19.1.2012, p. 1. [3] JO
L 302 du 19.10.1992, p. 1. [4] JO
L 253 du 11.10.1993, p. 1.