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Document 52012DC0648
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the functioning of Local Schengen Cooperation during the first two years of implementation of the Visa Code
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur le fonctionnement de la coopération locale au titre de Schengen au cours des deux premières années de mise en œuvre du code des visas
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur le fonctionnement de la coopération locale au titre de Schengen au cours des deux premières années de mise en œuvre du code des visas
/* COM/2012/0648 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur le fonctionnement de la coopération locale au titre de Schengen au cours des deux premières années de mise en œuvre du code des visas /* COM/2012/0648 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT
EUROPÉEN sur le fonctionnement de la coopération locale au titre de
Schengen au cours des deux premières années de mise en œuvre du code des visas
I. Introduction Dans sa communication sur
l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité[1] du 18 novembre 2011,
la Commission a souligné que le fait de favoriser et de faciliter la mobilité
constitue un élément stratégique de la politique migratoire extérieure de
l’Union européenne. Cela s'applique à un large éventail de personnes, telles
que les visiteurs de courte durée, les touristes, les étudiants, les
chercheurs, les hommes et femmes d'affaires et les membres de la famille en
visite. La mobilité est, par conséquent, un élément important de l’approche
globale adoptée par l'Union. La mobilité et la politique des visas sont
étroitement liées. Environ 12 millions de visas de court séjour ont été
délivrés en 2011 par les États membres qui délivrent des visas «Schengen». La
politique en matière de visas est un élément essentiel de toute politique de
mobilité tournée vers l'avenir. Dans le cadre de sa réaction aux évolutions historiques dans
les pays du sud de la Méditerranée, la Commission européenne a proposé, dans sa
communication du 24 mai 2011, de lancer avec ces pays un dialogue sur les
migrations, la mobilité et la sécurité. Ce dialogue pourrait conduire à la mise
en place de partenariats pour la mobilité avec l'Égypte, le Maroc, la Tunisie
et la Libye. Dans différentes compositions, et notamment lors du Conseil
européen du 24 juin 2011, le Conseil a approuvé cette approche. Les
recommandations figurant dans le présent rapport doivent également tenir compte
de ces évolutions. Le rapport porte principalement sur la mise en œuvre de la
coopération locale au titre de Schengen et présente des recommandations visant
à renforcer et à améliorer cette coopération. En outre, il contient des
recommandations axées sur certains aspects régionaux, tels que la couverture
consulaire qui a une corrélation avec certaines des priorités proposées dans la
communication sur l'approche globale. II. La coopération locale au titre de Schengen —
Observations générales Le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas)[2]
est entré en vigueur le 5 octobre 2009 et est applicable depuis le
5 avril 2010. Le code des visas est une refonte de la législation en
vigueur sur les procédures et conditions de délivrance des visas de court
séjour (les visas pour des séjours ne dépassant pas 90 jours sur une
période de 180 jours et les visas de transit aéroportuaire). Des «instructions
relatives à l'application pratique du code des visas» ont été rédigées en vertu
de l'article 51 dudit code: la décision (2010) 1620 final de la
Commission établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et
à la modification des visas délivrés (document destiné au personnel consulaire
traitant les demandes de visa) a été adopté le 19 mars 2010[3], et la décision (2010) 3667
final de la Commission établissant le Manuel relatif à l’organisation des
services des visas et à la coopération locale au titre de Schengen (document
destiné aux autorités responsables de l’organisation des services consulaires
et à celles chargées de la coopération locale au titre de Schengen) a été
adopté en juin 2010[4]. Les dispositions du code des visas sont appliquées
universellement par les consulats des États membres[5]. Toutefois, compte tenu de
la diversité des situations locales, les législateurs ont admis la nécessité
d’assurer une coopération cohérente entre les États membres et la Commission au
niveau local, de sorte qu'il existe une application harmonisée des dispositions
juridiques générales qui tient compte de circonstances locales: «Une
coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l’application
harmonisée de la politique commune des visas et à une appréciation correcte des
risques migratoires et/ou pour la sécurité. Compte tenu des différences que peuvent
présenter les situations locales, l’application pratique de certaines
dispositions législatives devrait être évaluée par les représentations
diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial,
afin d’assurer une application harmonisée des dispositions législatives en vue
d’éviter le "visa shopping" ainsi qu’un traitement inégal des
demandeurs de visa» (considérant 18 du code des visas). Les «situations locales» concernent des aspects tels que les
modalités (déterminées par l'organisation administrative et juridique dans le
pays d’accueil) de la preuve documentaire, par exemple, d'un emploi, ou les
particularités des différentes catégories de demandeurs dans un pays tiers
donné, par exemple sur le plan de la pression migratoire. L'article 48 du code des visas fixe le cadre juridique de la
coopération locale au titre de Schengen (ci‑après «CLS»), ainsi que le
partage des tâches. Celles‑ci concernent principalement l'évaluation de
la nécessité d'harmoniser les listes de documents justificatifs devant être
soumis par les demandeurs de visa dans un pays donné, les critères communs de
mise en œuvre des dispenses facultatives de droits de visa pour certaines
catégories de demandeurs, la cohérence des informations fournies aux demandeurs
de visa et l'échange d'informations pertinentes entre les consulats des États
membres présents en un lieu donné. La CLS est une tâche collective à partager entre les
consulats des États membres et la Commission, en principe par l'intermédiaire
des délégations de l’UE. En mars 2010, les services de la Commission ont invité
tous les chefs des délégations de l’UE à désigner parmi leurs membres du
personnel un point de contact chargé de coordonner la CLS. Le rôle de la Commission est de convoquer les réunions
consacrées à la CLS et de veiller à ce que des comptes rendus de réunion
concordants sont établis. Elle est également chargée d’établir des rapports
annuels pour chaque ressort territorial. La coordination de la CLS n’est pas aussi malaisée partout:
elle dépend, entre autres, du nombre d'États membres impliqués, de la présence
ou non de consulats délivrant des visas dans des lieux autres que la capitale,
et de la question de savoir si les ressortissants du pays d'accueil sont soumis
à l'obligation de visa. On observera en outre que, dans 22 pays tiers[6], aucun consulat d'État
membre n'est présent, ce qui rend la CLS sans objet, et qu'à 31 endroits, il
n'y a pas de délégation de l'UE, ce qui signifie que la Commission ne dispose
pas informations sur l'état de la situation en ce qui concerne la CLS. Conformément au code des visas (article 48,
paragraphe 5, second alinéa), pour chaque ressort territorial un
rapport annuel doit être établi et soumis au Parlement européen et au Conseil.
En raison du rôle essentiel de la CLS dans la mise en œuvre harmonisée de la
politique commune des visas et de l'expérience acquise à ce jour, le présent
rapport vise à apprécier le fonctionnement de la CLS depuis l'entrée en
application du code des visas et à donner des orientations sur la façon de
l'améliorer, dans l'attente des rapports d'évaluation que la Commission
soumettra en 2013 et 2014 en vertu de l’article 57 dudit code. - Méthodologie Un modèle de rapport annuel à fournir pour chaque ressort
territorial et énumérant les principaux sujets à couvrir a été envoyé à toutes
les délégations de l'UE en mars 2011 et en mars 2012. Ces rapports devaient
couvrir la période entre avril 2010 et mars 2011, et entre avril 2011 et
mars 2012. En 2011, 70 rapports ont été présentés et 71 autres ont été
présentés jusqu'en juillet 2012. Pour différentes raisons, environ 50 rapports ne
l'ont pas été pour chacune des périodes de référence. Aucun point de contact
CLS n’a été désigné, ou alors le point de contact ne participe pas activement à
la CLS (environ 30 délégations); la coopération prévue dans le code des
visas n'a pas lieu, parce que seuls un ou deux États membres sont présents sur
place pour la délivrance de visas (27 sites), ou parce que les
ressortissants de l'État d'accueil ne sont pas soumis à l’obligation de visa et
que très peu de visas sont délivrés, et aucune coopération n'a lieu entre les
États membres. III. Évaluation du fonctionnement de la CLS 1. Entrée en application du nouveau cadre
juridique de la CLS La Commission exerce son rôle de coordination par
l'intermédiaire des délégations de l'UE. Une fois désignés, les points de
contact CLS ont reçu une liste de base de questions fréquemment posées («FAQ»)
sur le code des visas, la CLS et les tâches à exécuter. Ils ont accès aux
manuels relatifs au code des visas et à d’autres informations essentielles sur
CIRCA[7].
L'unité Politique des visas au sein de la DG HOME fournit des informations sur
l'action menée dans les organismes pertinents à la Commission, au Parlement
européen et au Conseil, et sert de «helpdesk» en apportant un soutien direct et
opérationnel aux délégations de l'UE. Le plus souvent, les points de contact CLS regrettent
l'absence de formation structurée, sur le code des visas en particulier et sur
la politique commune en matière de visas en général. Cet aspect devra
naturellement être examiné à l’avenir. Durant la période de référence, le personnel de la DG HOME a
effectué des présentations générales destinées aux agents appelés à être
détachés à l'étranger, dans le cadre de séminaires organisés par la DG RELEX
(puis par le SEAE). En outre, il est ressorti clairement de l’évaluation que les
consulats des États membres n’avaient pas été suffisamment sensibilisés au
nouveau cadre juridique, et certains ont affirmé que des instructions de leurs
autorités centrales seraient nécessaires avant que l'appréciation de la
nécessité d'une harmonisation à l'échelon local puisse être effectuée ou que
les rapports annuels puissent être établis. 2. Réunions sur la CLS Généralement, des réunions sont organisées tous les deux
mois, et plus souvent si nécessaire. Les réunions sont actuellement soit
présidées par la délégation de l'UE, soit coprésidées par celle‑ci et par
la présidence tournante. Ce n'est que dans un petit nombre de ressorts
territoriaux qu'un État membre prend lui‑même en charge la présidence
lorsqu'un point de contact CLS a été désigné. Ce partage des tâches ou cette
délégation de tâches sont prévus dans le code des visas (article 48, paragraphe
4). Le taux de participation aux réunions paraît assez bon et la
continuité assurée par la participation des délégations de l'UE semble
appréciée. Malgré les dispositions du code des visas (à savoir
l'article 48, paragraphe 6, et les orientations figurant au point 4.2.
de la partie II du deuxième manuel), les représentants des États membres qui
n'appliquent pas la politique commune en matière de visas sont systématiquement
invités aux réunions. D'autre part, il n'est pas certain que l'obligation de
systématiquement inviter également les États associés et les trois États
membres qui n’appliquent pas encore la politique commune en matière de visas
est pleinement respectée dans tous les ressorts territoriaux. Des rapports communs sont élaborés, mais ils manquent
souvent de conclusions opérationnelles, ce qui a pour conséquence que le suivi
des questions soulevées fait défaut. La plupart des points de contact CLS
transmettent systématiquement les rapports à la Commission et supposent que les
consulats des États membres les soumettent également à leurs autorités
centrales respectives, conformément à l'article 48, paragraphe 5, du
code des visas. Les rapports ne sont pas toujours communiqués aux États
membres, ce qui est regrettable car cela signifie que ceux‑ci ne sont pas
informés des conclusions tirées ou des questions soulevées, ou qu’ils reçoivent
une version différente de celle échangée au niveau local et avec la Commission.
Il en découle que la manière dont le code des visas est mis en œuvre dans la
pratique reste très peu connue et que les plaintes reçues de pays tiers ne
peuvent pas être appréciées correctement. 3. Tâches opérationnelles concrètes à
effectuer dans le cadre de la CLS 3.1. Évaluation de la nécessité d’harmoniser les
listes de documents justificatifs À ce stade initial de la mise en œuvre du code des visas, le
travail d'élaboration de listes de documents justificatifs constitue l'une des
tâches les plus importantes à mener à bien dans le cadre de la CLS, et c'est
celui qui a l'incidence la plus visible sur les demandeurs de visa et les
autorités locales. Toutefois, au mois de juillet 2012 (soit plus de deux ans après
l'entrée en application du code), seules cinq décisions de la Commission,
couvrant sept CLS, ont été adoptées (la Bosnie-Herzégovine, la Chine,
l'Indonésie, l'Arabie saoudite, le Sri Lanka, la Turquie, le Viêt Nam,
l'Égypte, le Royaume-Uni, le Chili, le Kazakhstan, le Nicaragua et le Nigeria).
Les travaux ont progressé en ce qui concerne 18 autres CLS à travers le monde.
Différentes raisons expliquent cette progression insuffisante: réticences au
niveau local de certains États membres, apparemment dans l'ignorance de
l’obligation juridique qui leur incombe de procéder à cette évaluation; manque
de connaissances au sein des consulats de certains États membres en ce qui
concerne l’application d'une politique commune en matière de visas; présence de
seuls un ou deux États membres (ce qui rend à l'évidence l’harmonisation moins
pertinente); ressortissants de l'État d'accueil non soumis à l'obligation de
visa (l'harmonisation étant donc jugée inutile). Il existe un dénominateur
commun à la plupart des 30 CLS qui ont accompli cette tâche: dans ces endroits,
la délégation de l'UE a investi des ressources considérables dans la
coordination du travail réalisé, en coopération étroite avec les consulats des
États membres. 3.2. Échange d’informations sur les dispenses
facultatives de droits de visa et évaluation de la nécessité d’établir des
critères communs Conformément à l’article 16, paragraphe 5, les États membres
peuvent renoncer à percevoir les droits de visa pour trois catégories
spécifiques de personnes[8].
Pour assurer une application harmonisée des dispenses facultatives de droits de
visa dans le même ressort territorial, afin d'éviter un traitement inégal des
demandeurs et le «visa shopping», la mention suivante a été ajoutée (article
16, paragraphe 5, dernier alinéa): «Dans le cadre de la coopération locale
au titre de Schengen, les États membres visent à harmoniser
l’application de ces exemptions de droits». L'article 48,
paragraphe 1, prévoit que «[à cette fin] … les États membres et la
Commission …apprécient la nécessité d'établir notamment: …. b) des
critères communs pour l’examen des demandes en ce qui concerne les exemptions
de frais de visas conformément à l’article 16, paragraphe 5». Cette évaluation a été effectuée sur la plupart des sites et
il est trop tôt pour apprécier dans quelle mesure les différences entre les
États membres dans la manière d'appliquer ces dispositions sont susceptibles
d'entraîner du «visa shopping». Toutefois, même si dans un lieu donné les
consulats des États membres conviennent que cette harmonisation serait
souhaitable, ils ne sont pas en mesure de concrétiser cette intention parce que
les dispenses facultatives de droits de visa sont décidées dans certains États
membres au niveau central. Il conviendrait d'aborder cette question à l'avenir. 3.3. Échange d'informations sur les droits de
visa perçus en monnaie locale et évaluation de la nécessité d'une harmonisation L'article 16,
paragraphe 7, second alinéa, dispose que «lorsque les droits sont
perçus dans une monnaie autre que l’euro, le montant perçu dans ladite monnaie
est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de
l’euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut
être arrondi et les consulats veillent, dans le cadre de la coopération locale
au titre de Schengen, à ce que les montants qu’ils demandent soient similaires». Une enquête
a été menée dans 25 ressorts territoriaux du monde entier. Des différences
pouvant aller jusqu'à 26 % ont été constatées dans les droits de visa
perçus en monnaies locales. Dans certains lieux, il a été établi que les
différences dans les redevances perçues donnent naissance à du «visa shopping».
Un réexamen régulier est particulièrement difficile, les consulats de certains
États membres n'étant pas autorisés à s'écarter du taux de change établi au
niveau central pour toutes les taxes consulaires devant être appliquées par
leurs ambassades à l'étranger. 3.4. Fiche d'information commune Afin de communiquer d'une façon harmonisée, cohérente et
transparente, il convient, conformément à l'article 48, paragraphe 2,
d'établir, dans le cadre de la CLS, une fiche d'information commune portant,
entre autres, sur les différents types de visas, les procédures et les
conditions de demande de ces visas. Dans certains endroits, des fiches d'information communes
ont été élaborées, tandis que dans d'autres, des travaux sont en cours à cet
égard. Ailleurs, on considère que ces travaux sont superflus, les États membres
fournissant déjà les informations appropriées. 3.5. Échange d’informations Généralement, l'échange d'informations est au cœur de
l'ordre du jour des réunions CLS. Les points abordés vont de situations locales
et de cas individuels de fraude à des questions concernant l’interprétation du
code des visas et l'échange de statistiques mensuelles. Il est particulièrement
important d’étudier les éventuelles fluctuations dans les chiffres,
y compris le nombre de visas à entrées multiples délivrés, et de comparer
les taux de refus. 3.6. Défis pour la CLS au cours de la prochaine
période de rapport Parmi les quelques rapports -peu nombreux- qui mentionnaient
des défis pour l'avenir, certains ont évoqué les travaux actuellement en cours
sur l'harmonisation des procédures, tandis que d'autres mentionnaient la mise
en place du système d'information sur les visas (VIS). IV. Conclusions et recommandations Le cadre juridique de CLS structurée, y compris la
participation de la Commission, n'a pas encore développé son plein potentiel.
Toutefois, les résultats obtenus dans un certain nombre de sites clés ont
prouvé la valeur ajoutée de la CLS dans le renforcement de l'harmonisation de
la manière dont la politique commune en matière de visas est appliquée. Cela
contribue à la perception que les candidats au visa et les autorités locales
ont d'une véritable politique permettant de garantir un traitement égal et
équitable. Une meilleure coopération locale au titre de Schengen contribue à
renforcer la crédibilité de la politique commune de l'Union en matière de
visas, à rendre tangibles les avantages pour les ressortissants de pays tiers
et, à long terme, à alléger la pression visant à obtenir des accords de
facilitation de la délivrance de visas. Afin d'améliorer encore davantage la
CLS et de veiller à ce que les tâches essentielles liées à celle‑ci sont
accomplies partout dans une mesure conforme à tout le potentiel de cette
coopération, les actions et les recommandations ci-après sont proposées. Eu
égard à la limitation des ressources dont disposent les délégations et
conformément aux dispositions administratives en vigueur, les recommandations
suivantes ne seront appliquées que dans les délégations dont le niveau des
effectifs par rapport aux années précédentes a été maintenu ou augmenté. (a)
Le rôle des délégations de l'UE –
au cours de la période 2010-2012, les tâches principales relevant de la
CLS ont été exécutées par le personnel des délégations de l'UE dans un nombre
de délégations de plus en plus important. La CLS continuera à représenter la
même charge de travail dans les délégations, l'importance étant prioritairement
accordée à des pays tels que les pays PEV et aux partenaires stratégiques de
l'UE. Un partage de la charge de travail avec les ambassades des États membres
et les consulats des pays concernés contribuera à améliorer le fonctionnement
de la CLS; –
si cela n'a pas encore été fait, il convient de désigner un point de
contact pour la CLS dans les pays prioritaires; –
le point de contact est appelé à jouer un rôle actif dans la CLS et à jouer
un rôle moteur dans la conduite des réunions afin d'assurer la continuité et la
cohérence de la coopération, compte tenu du partage des tâches avec les États
membres, notamment lorsque la délégation ne dispose pas des effectifs
nécessaires pour s'acquitter des tâches relevant de la CLS, au cas où des
tâches doivent être déléguées à un État membre; –
le cas échéant, il conviendrait d'améliorer la coordination avec la CLS
qui se déroule hors des capitales, éventuellement en donnant à un consulat
d'État membre un rôle de coordinateur local; –
le cas échéant, les délégations de l'UE devraient, en coopération avec
les consulats des États membres, examiner s'il y a lieu d'améliorer la
couverture consulaire dans l'État d'accueil et, dans l'affirmative, chercher le
moyen le plus approprié de le faire (par exemple en proposant la mise en place
de centres communs de traitement des demandes de visa); cet élément deviendra
particulièrement important dans la perspective de la mise en place progressive
du système d'information sur les visas (VIS); –
les délégations de l'UE devraient, en coopération avec les missions
diplomatiques des États membres, organiser des événements d’information avec
les autorités de l'État d'accueil, en vue de présenter la politique commune en
matière de visas et, en particulier, la mise en place du VIS à l'échelon
régional, de manière à empêcher ou à clarifier les éventuelles erreurs de
perception; les délégations de l'UE devraient recueillir des informations
auprès des ressortissants de pays tiers sur la manière dont le code des visas
est mis en œuvre (par exemple par l'ouverture d'une boîte de plainte en ligne),
et communiquer les problèmes ou les divergences dans la mise en œuvre du code des
visas et de la politique commune en matière de visas, notamment en ce qui
concerne la mise en œuvre des accords visant à faciliter la délivrance de
visas, afin de porter ces problèmes à l'attention de la Commission; –
une partie du site web des délégations de l'UE devrait être consacrée à
des informations générales sur la politique commune en matière de visas. (b)
Le rôle des autorités centrales des États membres –
le personnel consulaire des États membres devrait être sensibilisé
davantage aux obligations juridiques liées aux «tâches CLS» prévues par le code
des visas, et au fait que la crédibilité de l'Union européenne est en jeu, de
nombreux ressortissants de pays tiers se forgeant leur opinion sur celle‑ci
lors des procédures de délivrance de visa; –
dans des lieux où aucune délégation de l'UE n'est présente, un État
membre devrait se porter volontaire pour désigner son consulat sur le site
concerné comme point de contact CLS et comme instance habilitée à faire rapport
directement à la Commission sur les questions liées à la CLS. (c)
Le rôle des consulats des États membres –
ils devraient participer activement et de manière constructive à la CLS
et être disposés à partager les tâches liées à celle‑ci; –
ils devraient communiquer systématiquement les rapports communs sur la
CLS à leurs autorités centrales; –
des formations régionales sur le code des visas devraient être
organisées pour le personnel consulaire des États membres, notamment en ce qui
concerne la mise en place du VIS dans la région concernée. (d)
La Commission, en coopération avec le SEAE –
devrait renforcer la capacité des délégations de l'UE et des points de
contact CLS à accomplir les tâches liées à la CLS, en particulier dans les
régions où la charge de travail est forte, en prenant les mesures suivantes: (a)
organisation de sessions ciblées de formation/information, tant au
niveau central qu'au niveau régional (en coopération avec le SEAE), sur
l'application du code des visas (et des manuels) et sur la mise en œuvre du
VIS; (b)
renforcement de la mise en réseau des points de contact CLS,
éventuellement en organisant un séminaire annuel d'information générale et de
mise à jour sur les politiques de l'UE en matière d'affaires intérieures et sur
les politiques connexes; (c)
amélioration du «kit d’information» de base fourni aux points de contact
CLS, y compris en y joignant un modèle de «fiche d'information commune»
permettant d'assurer une communication cohérente sur la politique commune en
matière de visas; (d)
révision de la partie II du Manuel relatif à l’organisation des
services des visas et à la coopération locale au titre de Schengen, en vue de
clarifier la mise en œuvre du code des visas en ce qui concerne les tâches
liées à la CLS. V. Observations finales L’Union européenne est souvent perçue négativement par les
pays tiers en raison de ses procédures de délivrance de visa complexes et peu
transparentes. Pour de nombreuses personnes, le premier contact avec «l'Europe»
a lieu dans un consulat d'État membre lorsqu’elles introduisent une demande de
visa. Il est donc très important d'appliquer correctement le code des visas, de
manière à ce que ces procédures s'améliorent et que les candidats à un visa
bénéficient d'un traitement équitable et égal. La CLS est le principal
instrument de garantie d'une mise en œuvre cohérente du code des visas, qui
tient compte des situations locales. Les principales tâches à accomplir en vertu du code des
visas sont relativement spécifiques et concrètes, et il est essentiel de les
mener à bien sans trop tarder, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des
listes de documents justificatifs. Une meilleure coopération entre les États
membres et la Commission et un partage de la charge dans le cadre de la CLS contribueront
à renforcer la confiance dans le processus. Mettre en œuvre correctement les dispositions liées à la CLS
et appliquer les latitudes concédées dans le code des visas améliorera l’image
de la politique commune en matière de visas, ce qui se répercutera
favorablement sur les relations avec les autorités des pays concernés. [1] COM (2011) 743 final. [2] JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. [3] C
(2010) 1620 final – modifiée par C (2011) 5501 final (4.8.2011) [4] C
(2010) 3667 final [5] Par
souci de simplicité, le terme «consulats» est utilisé dans l'intégralité du
présent document pour désigner les missions diplomatiques et les postes
consulaires des États membres. [6] Dix-sept
d'entre eux sont des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa et cinq sont des pays tiers dont les ressortissants ne le
sont pas. [7] CIRCA:
Communication Information Resource Centre Administrator (administrateur
de centre de ressources de communication et d'information), application en
ligne destinée aux échanges d'informations. [8] Enfants
(6-12 ans); titulaires d’un passeport diplomatique ou de service; participants,
âgés au maximum de 25 ans, à des événements organisés par des organisations à
but non lucratif.