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Document 52011XC0729(03)

    Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine

    JO C 223 du 29.7.2011, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 223/8


    Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine

    2011/C 223/07

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

    1.   Demande de réexamen

    La demande a été déposée par un producteur-exportateur ukrainien, Interpipe Group (ci-après le «requérant»).

    La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

    2.   Produit

    Les produits faisant l’objet du réexamen sont certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (2), originaires d’Ukraine (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (3).

    3.   Mesures existantes

    Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2008 du Conseil (5).

    4.   Motifs du réexamen

    La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort, à première vue, que, dans son cas, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

    Le requérant fait valoir que la structure de son entreprise a changé du fait de la réorganisation et de la fusion des deux usines de production contrôlées par Interpipe Group, c’est-à-dire CJSC «Interpipe Nikopolsky Seamless Tube Plant Niko Tube» et CJSC «Interpipe Nikopolskaya Tube Company» pour former «Interpipe Niko Tube», qui hérite de tous les droits et obligations patrimoniaux et extra-patrimoniaux de CJSC «Interpipe Nikopolsky Seamless Tube Plant Niko Tube» et CJSC «Interpipe Nikopolskaya Tube Company».

    Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue qu’en ce qui concerne les trois producteurs-exportateurs, le maintien de la mesure à son niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable. Le requérant allègue en effet que les importants changements qu’a connus son organisation de production et la restructuration de l’organisation des ventes de la société, tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation, ont eu un impact direct sur la structure de ses coûts. Une comparaison entre les prix normaux calculés pour le requérant et ses prix à l’exportation vers l’Union fait apparaître une marge de dumping inférieure au niveau actuel des mesures.

    Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, semble ne plus être nécessaire pour contrebalancer le dumping.

    5.   Procédure de détermination du dumping

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission entame un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, abroger ou modifier les mesures en vigueur concernant le requérant dans le cadre de la nouvelle structure sociale.

    a)   Questionnaires

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

    b)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

    En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 b).

    6.   Délais

    a)   Pour les parties, afin de se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    b)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

    7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (6) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

    Pour la présente enquête, la Commission utilisera un système de gestion électronique des documents. Les parties intéressées sont invitées à présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, les confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont envoyés sur papier, c’est-à-dire par courrier ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 04/092

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax +32 22956505

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    9.   Calendrier de l’enquête

    L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    10.   Traitement des données à caractère personnel

    Il est à noter que toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente enquête seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).

    11.   Conseiller-auditeur

    Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations, ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

    (3)  Tels que définis par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4) et la désignation du produit correspondante des codes NC.

    (4)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.

    (5)  JO L 220 du 15.8.2008, p. 1.

    (6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

    (7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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