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Document 52011XC0312(04)

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) n ° 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n ° 70/2001

JO C 79 du 12.3.2011, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/15


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2011/C 79/07

Aide no: XA 189/10

État membre: Pays-Bas

Région: Provincie Overijssel

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 (UBS 2007), paragraaf 8.34 Stimulering toepassing stikstofemissiebeperkende maatregelen en technieken op landbouwbedrijven in het kader van Natura 2000.

Base juridique: Wet inrichting landelijk gebied,

Algemene Wet Bestuursrecht

Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en PS-besluit van 11 oktober 2006, kenmerk PS/2006/760 (en vertu de l'article 11, paragraphe 4, de la Wet inrichting landelijk gebied, les Provinciale Staten ont transféré aux Gedeputeerde Staten la compétence en matière d’adoption des mesures d'aide à charge du budget d'investissement).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Au cours de la période 2010-2016, les dépenses prévues s'élèvent au total à 20 millions EUR.

Intensité maximale des aides:

1)

Mesures d'investissement (article 4):

40 % des coûts, avec un plafond de 400 000 EUR par entreprise au cours d’une période de 3 exercices fiscaux à compter de la date de la décision d’investissement dans des mesures de réduction des émissions d'azote dans les exploitations agricoles devant permettre aux exploitations concernées d'atteindre des émissions d’azote inférieures aux normes fixées par la réglementation agricole. (section 8.34, article 8.149, paragraphe 2, de l'UBS 2007);

60 % des coûts d’investissement admissibles, avec un plafond de 400 000 EUR par entreprise au cours d’une période de 3 exercices fiscaux à compter de la date de la décision d’investissement dans des mesures de réduction des émissions d'azote entraînant des coûts supplémentaires pour la protection de l’environnement et ne se traduisant pas par une augmentation de la capacité de production (section 8.34, article 8.149, paragraphe 3, de l’UBS 2007);

2)

Assistance technique (article 15):

75 % des coûts admissibles pour les projets axés sur le développement et le partage des connaissances dans le domaine des techniques et mesures permettant la diminution des émissions d’azote des exploitations agricoles (section 8.34, article 8.149, paragraphe 1, de l'UBS 2007).

L'aide en faveur de l'assistance technique est accordée, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1857/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3), en nature sous la forme de services subventionnés.

Date de la mise en oeuvre: La mise en œuvre débutera après la publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3) jusqu'au 31 décembre 2016.

Objectif de l'aide: Le régime d’aide a pour objectif la réduction des émissions d’azote des exploitations agricoles dans la province d’Overijsel.

À cet effet, les articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission sont applicables:

article 4: investissements dans les exploitations agricoles,

article 15: assistance technique dans le secteur agricole.

Pour les coûts admissibles, voir la rubrique «Intensité maximale des aides».

Secteur(s) concerné(s): Le régime d'aide s'applique aux petites et moyennes entreprises de tous les secteurs concernés qui sont actives dans la production de produits agricoles.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

NEDERLAND

Adresse du site web: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/uitvoeringsbesluit

Le lien ci-dessus permet de consulter le texte intégral du régime d’aide (section 8.34 de l’UBS). Pour ce faire, il ne faut pas cliquer sur le lien, mais le copier dans la barre d’adresse du navigateur internet.

Autres informations: —

Aide no: XA 192/10

État membre: France

Région: Ces actions pourront également être financées par les collectivités territoriales (Conseils régionaux et Conseils généraux) qui le souhaiteront, sous réserve du respect des conditions d'intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) et des plafonds définis par le code rural et de la pêche maritime.

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) et par les collectivités territoriales des dommages causés aux exploitations agricoles par les calamités.

Base juridique: Article L 361-5 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Arrêté interministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 360 millions EUR

180 millions EUR du Fonds et 180 millions EUR des collectivités territoriales, en moyenne pluriannuelle. Cependant le niveau de la dépense dépend de la sinistralité climatique: il est donc, par nature, imprévisible.

Intensité maximale des aides: Jusqu’à 80 % (en zone non défavorisée) ou 90 % (en zone défavorisée) maximum pour l'aide cumulée du FNGRA et d'une collectivité territoriale.

Conformément au point 8 de l’article 11 du règlement, les aides seront réduites de moitié pour les agriculteurs qui n'ont pas souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou de leurs revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans leur région.

Date de la mise en oeuvre: À partir de la date de réception de l’accusé de réception portant le numéro d’identification de la mesure et de la publication du résumé de la mesure sur le site de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'à la fin de l'année 2013.

Objectif de l'aide: Le projet est présenté dans le cadre de l’article 11 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission. Il vise l’indemnisation des pertes subies par les agriculteurs suite à un phénomène climatique exceptionnel ayant affecté de manière significative la production agricole.

Lorsqu'un phénomène d'origine climatique d'ampleur exceptionnelle intervient, le préfet du département concerné, s'il le juge nécessaire, mandate une mission d'enquête qui lui fournit les informations nécessaires sur le phénomène à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et sur les dommages constatés.

Sur la base de la mission d'enquête et de l'avis du Comité départemental d'expertise qu'il a réuni, le Préfet demande, s'il y a lieu, la reconnaissance du caractère de calamité agricole pour le sinistre considéré.

Après examen et avis du Comité national de l'assurance, le ministre en charge de l'agriculture prend un arrêté reconnaissant le caractère de calamité agricole, sur des biens définis et pour une zone précisément délimitée.

Pour qu'un sinistre soit reconnu, il est nécessaire que pour une zone donnée et une production considérée, soit constatée une perte significative par rapport à la référence calculée.

Cette référence, appelée barème dans le code rural, établie au niveau départemental, correspond au rendement sur une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la plus faible. Les prix figurant au barème sont ceux observés localement pour la culture considérée au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.

Les pertes faisant l’objet d’une reconnaissance officielle par les autorités publiques du caractère de calamité naturelle, doivent dépasser 30 % (ou 42 % si la production bénéficie d’une aide couplée PAC) de la production annuelle moyenne, dans les conditions fixées au point 8 de l’article 2 du règlement (CE) no 1857/2006.

Le montant des pertes éligibles à l'indemnisation est diminué de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance, ainsi que des coûts non engagés en raison du sinistre climatique.

Sont exclus de toute indemnisation par le FNGRA les secteurs réputés assurables, c'est-à-dire pour lesquels une offre d'assurance appropriée existe, notamment les bâtiments agricoles assurables.

Pour être éligibles à la procédure des calamités agricoles, les exploitants agricoles doivent pouvoir apporter la preuve que les éléments principaux de leur outil de production sont assurés (en particulier assurance dommages).

Les aides sont versées directement à chaque agriculteur concerné. Les décisions d’attribution seront prises au plus tard dans les trois ans suivant les phénomènes de calamités et les versements dans le délai maximum de quatre ans.

Les aides sont attribuées dans la limite des budgets disponibles et sont réservées aux exploitations agricoles dont les pertes de production sont supérieures à 30 % (ou 42 % en cas d’aide couplée PAC) de la production annuelle moyenne.

Des aides visant à compenser les pertes subies du fait de sécheresses seront susceptibles d’être attribuées. Dans cette perspective, les autorités françaises se sont assurées de la mise en oeuvre de l'article 9 de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE pour le secteur agricole. En effet elles ont adopté et mis en place la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques pour assurer la transposition sur le territoire de la France de l’article 9 de ladite directive. Les dispositions adoptées prévoient:

d'une part une gestion des prélèvements subordonnée à l’analyse de ce que peuvent supporter la ressource et les milieux, de façon à préserver leur bon état,

d'autre part une facturation adaptée, via des redevances spécifiques aux activités agricoles, aux coûts environnementaux de ces activités.

Secteur(s) concerné(s): Toutes les exploitations agricoles, à l'exception des grandes entreprises, assurant la production primaire de produits agricoles, qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires et ayant subi des dommages reconnus comme des calamités naturelles.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

Sous-direction des entreprises agricoles — Bureau du crédit et de l’assurance

3 rue Barbet de Jouy

75349 Paris 07 SP

FRANCE

Adresse du site web: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/aides-d-etatprojets/downloadFile/FichierAttache_2_f0/regimecalam16fev10_pour_site.pdf?nocache=1266389918.43 (dans: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international)

Autres informations: —


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