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Document 52011PC0770

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

/* COM/2011/0770 final - 2011/0354 (COD) */

52011PC0770

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs /* COM/2011/0770 final - 2011/0354 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

Contexte général, motifs et objectifs de la proposition

La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008; elle fait partie d’une série de propositions visant à aligner le texte de dix directives «produits» sur les dispositions de la décision n° 768/2008/CE, qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits.

La législation d’harmonisation de l’Union, qui assure la libre circulation des produits, a grandement contribué à l’achèvement et au fonctionnement du marché unique. Elle vise à mettre en place un niveau élevé de protection et donne aux opérateurs économiques les outils nécessaires pour démontrer la conformité de leurs produits, garantissant par là leur libre circulation grâce à la confiance ainsi établie.

La directive 95/16/CE est un exemple de cette législation d’harmonisation de l’Union, qui garantit la libre circulation des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. Elle définit les exigences essentielles de sécurité et de santé auxquelles les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs doivent satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le marché de l’Union. Les fabricants doivent démontrer que leurs ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs ont été conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé et y apposer le marquage CE.

Au fil du temps, différentes lacunes et incohérences ont été constatées, tous secteurs confondus, dans la mise en œuvre et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union, donnant lieu à:

– la présence de produits non conformes, voire dangereux, sur le marché et, par conséquent, une certaine perte de confiance dans le marquage CE,

– des désavantages concurrentiels pour les opérateurs économiques respectueux de la législation, par rapport à ceux qui contournent les règles en vigueur,

– des différences de traitement en ce qui concerne les produits non conformes et des distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques en raison des pratiques différentes des autorités pour assurer le respect de la législation,

– des pratiques différentes appliquées par les autorités nationales pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité,

– des problèmes qualitatifs dans le cas de certains organismes notifiés.

Par ailleurs, l’environnement réglementaire est devenu de plus en plus complexe et, souvent, un seul et même produit relève du champ d’application de plusieurs actes législatifs. Du fait des incohérences existant entre ces actes, les opérateurs économiques et les autorités des États membres ont de plus en plus de difficultés à interpréter et appliquer correctement cette législation.

Pour remédier à ces lacunes générales de la législation d’harmonisation de l’Union, observées dans plusieurs secteurs d’activité industrielle, le nouveau cadre législatif, qui s’inscrit dans le paquet relatif aux produits, a été adopté en 2008. Il vise à renforcer et compléter les règles existantes ainsi qu’à améliorer des aspects pratiques de leur mise en œuvre et de leur application effective. Le nouveau cadre législatif est constitué de deux instruments complémentaires, à savoir le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Le règlement précité a établi de nouvelles règles en matière d’accréditation (outil pour l’évaluation de la compétence des organismes d’évaluation de la conformité), ainsi que des exigences concernant l’organisation et la réalisation des activités de surveillance du marché et de contrôle des produits provenant de pays tiers. Ces règles s’appliquent directement dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2010.

La décision susmentionnée définit quant à elle un cadre commun pour la législation d’harmonisation de l’Union applicable aux produits. Ce cadre prévoit des dispositions couramment employées dans la législation européenne sur les produits (comme des définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, les règles concernant les organismes notifiés, des mécanismes de sauvegarde, etc.). Ces dispositions communes ont été consolidées pour assurer que les directives puissent être mises en œuvre et appliquées plus efficacement dans la pratique. De nouveaux aspects, notamment les obligations incombant aux importateurs, ont été ajoutés; ils sont essentiels pour une meilleure sécurité des produits proposés sur le marché.

Les dispositions de cette décision et de ce règlement sont complémentaires et étroitement liées. La décision définit les obligations à respecter par les opérateurs économiques et les organismes notifiés pour permettre aux autorités de surveillance du marché et aux autorités dont relèvent les organismes notifiés d’accomplir comme il se doit les tâches qui leur sont dévolues par le règlement, ainsi que pour garantir une application efficace et cohérente de la législation de l’Union relative aux produits.

Toutefois, contrairement au règlement, les dispositions de la décision ne s’appliquent pas directement dans les États membres. Pour que tous les secteurs économiques relevant de la législation d’harmonisation de l’Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la législation en vigueur sur les produits.

Il est ressorti d’une étude réalisée après l’adoption du paquet «produits» en 2008 que la majeure partie de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits allait devoir faire l’objet d’une révision dans les trois ans, non seulement pour remédier aux problèmes observés dans l’ensemble des secteurs mais aussi pour des raisons spécifiques à chacun de ceux‑ci. Une telle révision impliquerait automatiquement l’alignement des dispositions sur celles de la décision précitée puisque le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à généraliser autant que possible ces nouvelles dispositions dans la législation future sur les produits pour garantir une cohérence optimale du cadre réglementaire.

Pour un certain nombre d’autres directives d’harmonisation de l’Union, dont la directive 95/16/CE, aucune révision due à des problèmes sectoriels spécifiques ne devait être entreprise dans ce délai. Afin de remédier néanmoins aux problèmes liés à la non‑conformité de produits et aux organismes notifiés dans ces secteurs, ainsi que par souci de cohérence de l’environnement réglementaire applicable aux produits dans son ensemble, il a été décidé d’aligner collectivement ces directives sur les dispositions de la décision.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La présente initiative est dans la droite ligne de l’acte pour le marché unique[1], qui a souligné la nécessité de rétablir la confiance des consommateurs dans la qualité des produits proposés sur le marché, ainsi que l’importance de renforcer la surveillance du marché.

Elle concourt également aux objectifs de la politique de la Commission visant à mieux légiférer, ainsi qu’à simplifier l’environnement réglementaire.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

Consultation des parties intéressées

L’alignement de la directive 95/16/CE sur la décision du nouveau cadre législatif a fait l’objet de discussions avec les experts nationaux responsables de la mise en œuvre de cette directive, le groupe d’organismes notifiés, le groupe de coopération administrative, des organismes de normalisation, ainsi qu’avec des représentants du secteur des ascenseurs et a été examiné lors de réunions bilatérales avec des associations représentant les installateurs d’ascenseurs, les fabricants de composants pour ascenseurs et les PME dans le secteur des ascenseurs, les syndicats et les associations de propriétaires.

De juin à octobre 2010, une consultation publique a été organisée, à l’intention de tous les secteurs concernés par la présente initiative. Quatre questionnaires ciblés ont été adressés respectivement aux opérateurs économiques, aux autorités, aux organismes notifiés et aux utilisateurs; 300 réponses sont parvenues aux services de la Commission. Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

Outre cette consultation générale, une autre a été lancée spécifiquement à l’intention des PME. 603 PME ont ainsi été consultées par l’intermédiaire du réseau «Enterprise Europe» en mai et juin 2010. Les résultats sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

La consultation a mis en lumière l’accueil généralement favorable réservé à cette initiative. La nécessité d’améliorer la surveillance du marché et le système d’évaluation et de suivi des organismes notifiés fait l’unanimité. Les autorités soutiennent sans réserve le projet d’alignement parce qu’il va renforcer le système en place et améliorer la coopération au niveau de l’Union. Pour les entreprises, il devrait en résulter des conditions de concurrence plus équitables du fait des mesures plus efficaces qui pourront être prises à l’encontre des produits non conformes à la législation, ainsi qu’une simplification découlant de l’alignement des dispositions applicables. Des préoccupations ont été exprimées concernant certaines obligations qui sont toutefois indispensables pour rendre la surveillance du marché plus efficace. Les mesures n’entraîneront pas de coûts importants pour les secteurs concernés; ces coûts devraient d’ailleurs être largement compensés par les avantages découlant de l’amélioration de la surveillance du marché.

Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse d’impact du présent train de mesures de mise en œuvre est fondée en grande partie sur celle réalisée en vue de l’adoption du nouveau cadre législatif. Outre les informations recueillies et analysées dans ce contexte, une nouvelle consultation a été réalisée auprès d’experts et de groupes d’intérêts s’occupant plus spécifiquement du secteur concerné, ainsi que d’experts «horizontaux» travaillant dans le domaine de l’harmonisation technique, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la surveillance du marché.

Des travaux d’experts, notamment des études sur les ascenseurs menées en 2004[2] et 2007[3], ont été utilisés afin de recueillir des données de base sur certains secteurs.

Analyse d’impact

Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Commission a procédé à une analyse d’impact, dans le cadre de laquelle les trois options suivantes ont été examinées et comparées.

Option 1: aucune modification de la situation actuelle

Aucune modification n’est apportée à la directive en vigueur, les seules améliorations escomptées étant liées à la mise en œuvre du règlement relevant du nouveau cadre législatif.

Option 2: alignement sur la décision du nouveau cadre législatif par des mesures non législatives

Cette option prévoit l’encouragement de l’alignement volontaire sur les dispositions de la décision notamment en les présentant sous la forme de meilleures pratiques dans des documents d’orientation.

Option 3: alignement sur la décision du nouveau cadre législatif par des mesures législatives

Les dispositions de la décision sont intégrées dans le dispositif des directives existantes.

La troisième option a été jugée préférable pour les raisons suivantes:

– elle améliorera la compétitivité des entreprises et des organismes notifiés s’acquittant sérieusement de leurs obligations, par rapport à ceux qui contournent le système,

– elle améliorera le fonctionnement du marché intérieur en garantissant l’égalité de traitement pour tous les opérateurs économiques, notamment les importateurs et les distributeurs, ainsi que les organismes notifiés,

– elle ne représente pas de coûts importants pour les opérateurs économiques et les organismes notifiés; ceux qui respectent déjà les obligations légales ne devraient supporter qu’un surcoût négligeable, voire aucun coût supplémentaire,

– elle est jugée plus efficace que la deuxième option: dans la mesure où cette dernière prévoit des mesures n’ayant pas force de loi, il n’est pas certain que les effets positifs attendus se concrétiseraient si cette option était retenue,

– les deux premières options ne permettent pas de résoudre le problème des incohérences dans le cadre réglementaire ni de contribuer à la simplification de celui‑ci.

3. Principaux éléments de la proposition 3.1. Définitions universelles

La proposition prévoit des définitions uniformisées de termes qui sont communément employés dans la législation d’harmonisation de l’Union et qui devraient dès lors être interprétés de manière cohérente dans toute cette législation.

3.2. Obligations des opérateurs économiques et exigences en matière de traçabilité

La proposition clarifie les obligations incombant aux installateurs, aux fabricants et à leurs mandataires et spécifie de nouvelles obligations en ce qui concerne les importateurs et les distributeurs. Les importateurs doivent vérifier que les fabricants ont bien appliqué la procédure d’évaluation de la conformité requise et qu’ils ont établi la documentation technique. Ils doivent aussi s’assurer, auprès des fabricants, que cette documentation technique peut être fournie aux autorités à la demande de celles‑ci. Les importateurs doivent en outre vérifier que les composants de sécurité pour ascenseurs sont porteurs du marquage prévu et accompagnés des documents requis. Ils doivent conserver une copie de la déclaration de conformité et indiquer leurs nom et adresse sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les distributeurs ont l’obligation de vérifier que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs portent le marquage CE, mentionnent le nom du fabricant et de l’importateur le cas échéant et sont accompagnés de la documentation et des instructions requises.

Les importateurs et les distributeurs doivent coopérer avec les autorités de surveillance du marché et prendre les mesures qui s’imposent s’ils ont fourni des composants de sécurité non conformes.

Des obligations accrues en matière de traçabilité sont prévues pour tous les opérateurs économiques. Les ascenseurs doivent porter les nom et adresse de l’installateur, ainsi qu’un numéro permettant de les identifier et de les rattacher à la documentation technique concernée. Les composants de sécurité pour ascenseurs doivent porter les nom et adresse du fabricant, ainsi qu’un numéro permettant de les identifier et de les rattacher à la documentation technique concernée. S’il s’agit d’un composant de sécurité pour ascenseurs importé, les nom et adresse de l’importateur doivent aussi figurer sur celui-ci. Par ailleurs, tout opérateur économique doit être en mesure d’indiquer aux autorités le nom de l’opérateur économique qui lui a fourni un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs ou auquel il a fourni un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.

3.3. Normes harmonisées

Le respect des normes harmonisées confère une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé. Le 1er juin 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif à la normalisation européenne[4] visant à établir un cadre juridique horizontal pour la normalisation européenne. Cette proposition de règlement prévoit notamment des dispositions sur les demandes de normalisation adressées par la Commission aux organismes européens de normalisation, sur la procédure d’objection à l’encontre de normes harmonisées et sur la participation des parties prenantes au processus de normalisation. Par conséquent, les dispositions de la directive 95/16/CE qui portent sur ces mêmes questions ont été supprimées dans la présente proposition pour des raisons de sécurité juridique.

La disposition conférant la présomption de conformité aux normes harmonisées a été modifiée afin de clarifier la portée de celle‑ci lorsque les normes ne couvrent que partiellement les exigences essentielles de sécurité et de santé.

3.4. Évaluation de la conformité et marquage CE

La directive 95/16/CE a déterminé les procédures appropriées d’évaluation de la conformité que les installateurs doivent appliquer en vue de démontrer que les ascenseurs qu’ils installent satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

La proposition aligne ces procédures sur leurs versions actualisées définies dans la décision du nouveau cadre législatif, tout en conservant certains éléments sectoriels spécifiques des procédures. La directive prévoit en outre un modèle de déclaration UE de conformité.

Les principes généraux relatifs au marquage CE sont énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, tandis que les dispositions particulières concernant son apposition sur les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs figurent dans la présente proposition.

3.5. Organismes notifiés

La proposition renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés. Elle précise que les filiales ou les sous‑traitants doivent aussi satisfaire à ces exigences. Elle définit de nouvelles exigences spécifiques concernant les autorités notifiantes et prévoit une procédure révisée pour la notification des organismes notifiés. Le certificat d’accréditation atteste la compétence d’un organisme notifié. Lorsque l’examen de la compétence n’a pas été effectué selon le processus d’accréditation, la notification doit comporter tous les documents démontrant comment la compétence de l’organisme a été évaluée. Les États membres auront la possibilité d’émettre une objection à l’encontre d’une notification.

3.6. Surveillance du marché et procédure de la clause de sauvegarde

La proposition modifie la procédure actuelle de la clause de sauvegarde. Elle introduit une phase d’échange d’informations entre les États membres et précise les démarches à accomplir par les autorités concernées lorsqu’un ascenseur non conforme ou un composant de sécurité pour ascenseurs non conforme est identifié. La procédure de la clause de sauvegarde à proprement parler – qui donne lieu à l’adoption, par la Commission, d’une décision indiquant si la mesure prise est justifiée ou non – n’est engagée que lorsqu’un État membre formule une objection contre une mesure frappant un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs. Si aucun désaccord n’est exprimé concernant la mesure de restriction adoptée, tous les États membres doivent prendre les dispositions requises sur leur territoire.

3.7. Comitologie et actes délégués

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a introduit une distinction claire entre les actes délégués (article 290) et les actes d’exécution (article 291) et a précisé le rôle des comités.

La directive 95/16/CE a institué un comité permanent. Étant donné que ce comité n’intervient pas dans l’adoption d’actes d’exécution prévus à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que la nouvelle directive ne requiert pas l’adoption d’actes d’exécution, cette disposition a été supprimée de la proposition.

Conformément à la communication de la Commission intitulée «Encadrement des groupes d’experts de la Commission: règles horizontales et registre public»[5], la Commission instituera un groupe d’experts qui exécutera les tâches du comité permanent prévu par la directive 95/16/CE et examinera toute question liée à l’application de la directive.

La proposition confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin d’adapter la liste des composants de sécurité pour ascenseurs, figurant à l’annexe III, au progrès technique et aux nouvelles observations scientifiques.

4. Éléments juridiques de la proposition

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de subsidiarité

Le marché intérieur relève d’une compétence que l’Union partage avec les États membres. Le principe de subsidiarité s’applique en particulier en ce qui concerne les nouvelles dispositions visant à améliorer l’application effective de la directive 95/16/CE, à savoir les obligations incombant à l’importateur et au distributeur, les dispositions en matière de traçabilité, celles sur l’évaluation et la notification des organismes notifiés, ainsi que les obligations renforcées de coopération dans le contexte des procédures révisées de sauvegarde et de surveillance du marché.

L’expérience de l’application de la législation a montré que les mesures prises au niveau national ont donné lieu à des approches divergentes et à un traitement différent des opérateurs économiques au sein de l’Union, ce qui compromet la réalisation du but poursuivi par la directive. Les mesures qui pourraient être prises à l’échelle des États membres pour remédier aux problèmes constatés risqueraient de créer des obstacles à la libre circulation des marchandises. Par ailleurs, l’action des États membres est limitée au territoire national. Compte tenu de l’internationalisation croissante des échanges, le nombre de problèmes transfrontaliers est en hausse constante. Une action coordonnée au niveau de l’Union est nettement mieux à même d’atteindre les objectifs fixés et, en particulier, rendra la surveillance du marché plus efficace. Il est donc plus approprié d’agir au niveau de l’Union.

En ce qui concerne les incohérences constatées entre les directives, seul le législateur européen peut intervenir.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis.

Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de charges ni de coûts inutiles à l’industrie, en particulier aux PME, ni aux administrations. Lorsqu’il est constaté que certaines modifications peuvent avoir des effets négatifs, l’analyse d’impact de l’option en question permet de trouver la solution la mieux proportionnée aux problèmes rencontrés. Un certain nombre de modifications visent à améliorer la clarté de la directive existante sans introduire d’exigences nouvelles ayant une incidence sur le plan des coûts.

Technique législative

L’alignement sur la décision du nouveau cadre législatif impose un certain nombre de modifications de fond des dispositions de la directive 95/16/CE. Pour assurer la lisibilité du texte modifié, il a été décidé d’appliquer la technique de la refonte conformément à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[6].

Les modifications apportées aux dispositions de la directive 95/16/CE concernent les définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes harmonisées, la déclaration de conformité, le marquage CE, les organismes notifiés, la procédure de la clause de sauvegarde ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

La proposition ne modifie en rien le champ d’application de la directive 95/16/CE ni la teneur des exigences essentielles de sécurité et de santé.

5. Incidence budgétaire

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

6. Informations complémentaires

Abrogation d’actes législatifs existants

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la directive 95/16/CE.

Espace économique européen

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient donc qu’il lui soit étendu.

ê 95/16/CE (adapté)

2011/0354 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant le rapprochement relative à l’harmonisation des législations des États membres relatives aux ascenseurs Ö concernant la mise à disposition sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs Õ

(Refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ , et notamment son article 100 A Ö 114 Õ ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[7],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ê 95/16/CE considérant 1

considérant qu’il incombe aux États membres d’assurer, sur leur territoire, la sécurité et la santé des personnes;

ê 95/16/CE considérant 2 (adapté)

considérant que le «Livre blanc» sur l’achèvement du marché intérieur, approuvé par le Conseil européen en juin 1985 prévoit, aux paragraphes 65 et 68, le recours à la nouvelle approche en matière de rapprochement des législations;

ê 95/16/CE considérant 3 (adapté)

considérant que la directive 84/529/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement, hydrauliquement ou oléo-électriquement[8], ne permet pas la libre circulation de tous les types d’ascenseurs; que les dispositions impératives des systèmes nationaux pour les types non couverts par la directive 84/529/CEE constituent, par leurs disparités, des entraves aux échanges à l’intérieur de la Communauté; que, dès lors, il y a lieu d’harmoniser les dispositions nationales relatives aux ascenseurs;

ê 95/16/CE considérant 4 (adapté)

considérant que la directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention[9], sert de directive-cadre à deux directives particulières, à savoir la directive 84/529/CEE et la directive 86/663/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux chariots de manutention automoteurs[10], abrogée par la directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines[11];

ò nouveau

(1) La directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs[12] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2) Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil[13] définit les règles relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, établit un cadre pour la surveillance des produits sur le marché et le contrôle des produits provenant de pays non membres de l’Union et énonce les principes généraux relatifs au marquage CE. Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la présente directive. Celle-ci ne doit pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

(3) La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil[14] établit un cadre commun de principes généraux et de dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation d’harmonisation des conditions de commercialisation des produits, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d’adapter la directive 95/16/CE aux dispositions de ladite décision.

ê 95/16/CE considérant 5 (adapté)

(4) considérant que lLa Commission a adopté, le 8 juin 1995, la recommandation 95/216/CE[15] aux États membres concernant l’amélioration de la sécurité des ascenseurs déjà installés;.

ê 95/16/CE considérant 6 (adapté)

considérant que les exigences essentielles de la présente directive n’assureront le niveau attendu de sécurité que dans la mesure où des procédures appropriées d’évaluation de la conformité, choisies dans les dispositions de la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique[16], assureront leur respect;

ê 95/16/CE considérant 7 (adapté)

considérant que les ascenseurs, ou certains de leurs composants de sécurité, répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive doivent être munis de façon visible du marquage «CE» afin de pouvoir être mis sur le marché;

ê 95/16/CE considérant 8 (adapté)

considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles de sécurité et de santé de portée générale; que, pour faciliter aux producteurs la preuve de conformité à ces exigences essentielles, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen en ce qui concerne la prévention contre les risques découlant de la conception et de l’installation des ascenseurs ainsi que pour permettre le contrôle de la conformité avec les exigences essentielles; que ces normes harmonisées au niveau européen sont élaborées par des organismes de droit privé et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces organismes signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique adoptée par l’un ou l’autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément aux dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques[17], ainsi qu’en vertu des orientations générales susvisées;

ê 95/16/CE considérant 10 (adapté)

considérant que la présente directive a été rédigée pour couvrir tous les risques engendrés par les ascenseurs et encourus par leurs usagers ainsi que ceux encourus par les occupants de la construction; que, par conséquent, la présente directive doit être considérée comme une directive au sens de l’article 2 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction[18];

ê 95/16/CE considérant 11

considérant qu’un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d’exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l’article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994,

ò nouveau

(5) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, et la protection des consommateurs ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(6) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs conformes à la présente directive. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

(7) Le fabricant et l’installateur, en raison de la connaissance détaillée qu’ils ont de la conception et du processus de production, sont les mieux placés pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité. Celle‑ci devrait par conséquent incomber au seul installateur ou fabricant.

(8) Il est nécessaire de veiller à ce que les composants de sécurité pour ascenseurs originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences de la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation appropriées pour ces composants de sécurité pour ascenseurs. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance.

(9) Le distributeur met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et doit agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le composant de sécurité pour ascenseurs ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(10) Lors de la mise d’un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur le celui-ci son nom et l’adresse à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur doit ouvrir l’emballage pour mettre son nom et son adresse sur le composant de sécurité pour ascenseurs.

(11) Tout opérateur économique qui met un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs de telle manière que sa conformité aux exigences de la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant l’installateur ou le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à l’installateur ou au fabricant.

(12) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le composant de sécurité pour ascenseurs concerné.

(13) Garantir la traçabilité d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs non conformes à disposition sur le marché.

(14) La présente directive devrait s’en tenir à définir les exigences essentielles de sécurité et de santé. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs avec ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil du […] relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil[19] pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences. Les exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive ne garantiront le niveau attendu de sécurité que dans la mesure où des procédures appropriées d’évaluation de la conformité assurent leur respect.

(15) Le règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne] prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

(16) Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé. La décision n° 768/2008/CE définit des modules pour l’évaluation de la conformité, qui prévoient des procédures de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

(17) Il y a lieu que le fabricant ou l’installateur établisse une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations détaillées concernant la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences définies par la législation d’harmonisation de l’Union applicable.

(18) Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) n° 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

(19) Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, qui sont notifiés à la Commission par les États membres.

(20) L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 95/16/CE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.

(21) Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(22) Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.

(23) Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) n° 765/2008. Vu que l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(24) L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans un tel cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations auprès des autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité qui font l’objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires applicables.

(25) Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les produits destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous‑traitants et les filiales.

(26) Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(27) Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence d’organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.

(28) Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(29) La directive 95/16/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde qui ne s’applique qu’en cas de désaccord entre les États membres au sujet de mesures prises par l’un d’entre eux. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de la clause de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.

(30) Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne de tels ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs.

(31) Lorsque les États membres et la Commission s’accordent sur le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée à des lacunes d’une norme harmonisée.

(32) Afin de tenir la liste des composants de sécurité pour ascenseurs à jour, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour ce qui est de l’adaptation de l’annexe III de la présente directive au progrès technique et aux nouvelles observations scientifiques. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(33) Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(34) Afin de contrôler et de garantir l’efficacité de l’application de la présente directive, les États membres devraient être tenus de transmettre un rapport sur son application à la Commission, qui devrait alors rédiger et publier un résumé des rapports.

(35) Les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(36) Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est d’assurer que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs se trouvant sur le marché soient conformes aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau européen, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ê 95/16/CE considérant 9 (adapté)

ð nouveau

(37) considérant qu’il importe Ö Il y a lieu Õ de prévoir un régime transitoire pour permettre aux installateurs de mettre sur le marché les ascenseurs fabriqués avant la date de mise en œuvre de la présente directive; ð permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service des ascenseurs qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 95/16/CE ï .

ò nouveau

(38) Il y a lieu de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 95/16/CE.

(39) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(40) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe XIII, partie B,

ê 95/16/CE (adapté)

ONT ARRÊTÉ Ö ADOPTÉ Õ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Champ d’application, mise sur le marché et libre circulation

Ö DISPOSITIONS GÉNÉRALES Õ

Article premier Ö Champ d’application Õ

1. La présente directive s’applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions. Elle s’applique également aux composants de sécurité utilisés dans ces ascenseurs dont la liste figure à l’annexe IV.

ê 2006/42/CE Art. 24, point 1) (adapté)

2. Aux fins de la présente directive, on entend par «ascenseur» un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés, Ö et sont Õ destinés au transport:

ê 2006/42/CE Art. 24, point 1)

— a)    de personnes,;

— b)    de personnes et d’objets,;

— c)    d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de l’habitacle.

ê 95/16/CE (adapté)

Ö La présente directive s’applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans ces ascenseurs dont la liste figure à l’annexe III. Õ

ê 2006/42/CE Art. 24, point 1) (adapté)

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d’application de la présente directive.

ê 2006/42/CE Art. 24, point 1)

3.2. La présente directive ne s’applique pas:

— a)    aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s,;

— b)    aux ascenseurs de chantier,;

— c)    aux installations à câbles, y compris les funiculaires,;

— d)    aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre,;

— e)    aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées,;

— f)     aux ascenseurs équipant les puits de mine,;

— g)    aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques,;

— h)    aux appareils de levage installés dans des moyens de transport,;

— i)     aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine,;

— j)     aux trains à crémaillère,;

— k)    aux escaliers et trottoirs mécaniques.

ê 95/16/CE (adapté)

5.3. Lorsque, pour un ascenseur Ö ou un composant de sécurité pour ascenseurs Õ , les risques visés par la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par des directives spécifiques Ö une législation de l’Union spécifique, et notamment la directive 2006/42/CE[20] et la directive 2004/108/CE[21] Õ , la présente directive ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces ascenseurs Ö ou composants de sécurité pour ascenseurs Õ et à ces risques dès la mise en application de ces directives spécifiques Ö cette législation de l’Union spécifique Õ .

Article 2 [Article R1 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Définitions Õ

4. Aux fins de la présente directive Ö , on entend par Õ :

ê 2006/42/CE Art. 24, point 1) (adapté)

Ö 1) «ascenseur»: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides; Õ

2) Par «habitacle», on entend: la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus.;

ê 95/16/CE (adapté)

—3) l’«ascenseur modèle»: est un ascenseur représentatif dont le dossier technique montre comment les exigences essentielles de sécurité Ö et de santé énoncées à l’annexe I Õ seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ identiques.;

—4) l’«installateur»: d’un ascenseur est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise sur le marché de l’ascenseur, et qui appose le marquage «CE» et établit la déclaration «CE» de conformité,;

– la mise sur le marché de l’ascenseur intervient lorsque l’installateur met pour la première fois l’ascenseur à la disposition de l’utilisateur,

– le composant de sécurité est un composant tel qu’énuméré à l’annexe IV,

– le fabricant des composants de sécurité est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage «CE» et établit la déclaration «CE» de conformité,

ò nouveau

5) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union ou toute fourniture d’un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

6) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché de l’Union;

7) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque;

8) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

10) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché;

11) «opérateurs économiques»: le fabricant ou son mandataire, l’importateur ou le distributeur d’un composant de sécurité pour ascenseurs ou l’installateur;

12) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne];

13) «spécification technique»: un document qui établit les exigences techniques auxquelles un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs doit répondre;

14) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont ou non été respectées;

15) «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

16) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l’installateur;

17) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise sur le marché d’un ascenseur ou la mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs;

18) «marquage CE»: le marquage par lequel l’installateur ou le fabricant indique que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux dispositions applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

19) «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

Article 43

Ö Libre circulation Õ

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise ð à disposition ï sur le marché et la mise en service sur leur territoire d’ascenseurs et/ou ð la mise à disposition sur le marché ï de composants de sécurité Ö pour ascenseurs sur leur territoire lorsque ceux-ci Õ qui satisfont à la présente directive.

2. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des composants ð ne relevant pas de l’annexe III ï qui sont destinés, par déclaration du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté Ö l’Union Õ , à être incorporés dans un ascenseur auquel s’applique la présente directive.

5.3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d’ascenseurs ou de composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux dispositions communautaires en vigueur Ö pour ascenseurs non conformes à la présente directive, Õ pour autant qu’une panneau visible indique Ö indication visible spécifie Õ clairement leur non‑conformité ainsi que l’impossibilité d’acquérir ces ascenseurs ou ces composants de sécurité Ö qu’ils ne sont pas conformes et qu’ils ne seront pas mis à disposition Õ avant leur mise en conformité par l’installateur de l’ascenseur ou le fabricant des composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la protection des personnes.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les dispositions de lLa présente directive n’affectent pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité Ö de la législation de l’Union, Õ les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise en service et l’utilisation des ascenseurs en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces ascenseurs par rapport à la présente directive.

Article 24 Ö Mise à disposition sur le marché Õ

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que — les ascenseurs auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne risquent pas de compromettre Ö compromettent pas Õ la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination,.

Ö 2. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que Õ — les composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis ð à disposition ï sur le marché et en service que si les ascenseurs sur lesquels ils seront installés ne risquent pas de compromettre Ö compromettent pas Õ la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

Article 35 Ö Exigences essentielles de sécurité et de santé Õ

ê 95/16/CE (adapté)

1. Les ascenseurs auxquels s’applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées Ö énoncées Õ à l’annexe I.

2. Les composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ auxquels s’applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées Ö énoncées Õ à l’annexe I ou permettre aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.

Article 6 Ö Bâtiments ou constructions dans lesquels sont installés des ascenseurs Õ

2.1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l’installateur de l’ascenseur, d’une part, s’informent mutuellement des éléments nécessaires et, d’autre part, prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d’utilisation de l’ascenseur.

ê 95/16/CE

3.2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d’autres canalisations ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur.

ò nouveau

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 7 [Article R2 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations des installateurs

1. Les installateurs s’assurent, lorsqu’ils mettent des ascenseurs sur le marché ou lorsqu’ils les mettent en service, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

2. Les installateurs établissent le dossier technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 16.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’ascenseur respecte les exigences applicables, les installateurs établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne l’ascenseur et apposent le marquage CE.

3. Les installateurs conservent le dossier technique requis, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’ascenseur.

4. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, les installateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5. Les installateurs s’assurent que les ascenseurs portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification

6. Les installateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse doit préciser un lieu unique où l’installateur de l’ascenseur peut être contacté.

7. Les installateurs veillent à ce que l’ascenseur soit accompagné des instructions d’utilisation visées à l’annexe I, point 6.2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre où l’ascenseur est installé.

8. Les installateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un ascenseur qu’ils ont installé n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité. En outre, si l’ascenseur présente un risque, les installateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont installé cet ascenseur en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les installateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’ascenseur, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu’ils ont installés.

Article 8 [Article R2 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations des fabricants

1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent des composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

2. Les fabricants établissent le dossier technique requis et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 15.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que le composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage CE.

3. Les fabricants conservent le dossier technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs.

4. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5. Les fabricants s’assurent que leurs composants de sécurité pour ascenseurs portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs.

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le composant de sécurité pour ascenseurs ou, lorsque ce n’est pas possible, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

7. Les fabricants veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné de la notice d’instructions visée à l’annexe I, point 6.1, rédigée dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.

Article 9 [Article R3 de la décision n° 768/2008/CE] Mandataires

1. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

2. Les obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 1, et l’établissement du dossier technique visé à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiés au mandataire.

3. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a) à tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système d’assurance de la qualité du fabricant et le dossier technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs;

b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs;

c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les composants de sécurité pour ascenseurs couverts par le mandat délivré au mandataire.

Article 10 [Article R4 de la décision n° 768/2008/CE]

Obligations des importateurs de composants de sécurité pour ascenseurs

1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes.

2. Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi le dossier technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage CE et est accompagné de la déclaration UE de conformité et de la notice d’instructions, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le composant de sécurité pour ascenseurs ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs.

4. Les importateurs veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5. Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que le dossier technique peut être fourni à ces autorités, sur demande.

9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.

Article 11 [Article R5 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations des distributeurs

1. Lorsqu’ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2. Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité et de la notice d’instructions et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 10, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de composants de sécurité pour ascenseurs. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 12 [Article R6 de la décision n° 768/2008/CE] Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente directive peut en être affectée.

Article 13 [Article R7 de la décision n° 768/2008/CE] Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)           tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs;

b)           tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.

ê 95/16/CE (adapté)

CHAPITRE III

Ö CONFORMITÉ DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS Õ

Article 14 [Article R8 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Présomption de conformité Õ

1. Les États membres considèrent comme conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris aux procédures d’évaluation de la conformité visées au chapitre II, les ascenseurs et les composants de sécurité qui sont munis du marquage «CE» et accompagnés de la déclaration «CE» de conformité visée à l’annexe II.

En l’absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu’ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme importantes ou utiles pour l’application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe I.

ê 95/16/CE

2. Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé:

–          l’ascenseur construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles concernées

            ou

–          le composant de sécurité fabriqué conformément à cette norme est présumé apte à permettre à l’ascenseur sur lequel il sera correctement installé de satisfaire aux exigences essentielles concernées.

Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.

ê 95/16/CE (adapté)

3. Les États membres s’assurent que soient prises les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d’avoir une influence, au niveau national, sur le processus d’élaboration et de suivi des normes harmonisées.

ò nouveau

1. Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I.

[2. Lorsqu’une norme harmonisée satisfait aux exigences qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’annexe I ou à l’article 24, la Commission publie les références de ladite norme au Journal officiel de l’Union européenne.]

ê 95/16/CE (adapté)

Article 815 Ö Procédure d’évaluation de la conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs Õ

1. Avant la mise sur le marché des composants de sécurité dont la liste figure à l’annexe IV, le fabricant d’un composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit:

Ö Les composants de sécurité pour ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: Õ

a)

         i) soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen «CE» de type conforme à l’annexe V et à des contrôles de la production par un organisme notifié conforme à l’annexe XI;

         ii) soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen «CE» de type conforme à l’annexe V et mettre en œuvre un système d’assurance qualité conforme à l’annexe VIII pour le contrôle de la production;

         iii) soit mettre en œuvre un système d’assurance qualité complète conforme à l’annexe IX;

Ö a) le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l’annexe IX; Õ

Ö b) le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et à un système d’assurance de la qualité du produit conforme à l’annexe VI; Õ

Ö c) le système d’assurance complète de la qualité prévu à l’annexe VII. Õ

              b) apposer le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établir une déclaration de conformité dont les éléments sont donnés à l’annexe II, en tenant compte des prescriptions données dans l’annexe utilisée (annexes VIII, IX ou XI, selon le cas);

              c) conserver une copie de la déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.

ê 95/16/CE (adapté)

Article 16 Ö Procédure d’évaluation de la conformité pour les ascenseurs Õ

2.1. Avant la mise sur le marché d’un ascenseur, celui-ci doit avoir fait Ö Les ascenseurs font Õ l’objet de l’une des procédures Ö d’évaluation de la conformité Õ suivantes:

              i) soit, s’il a été conçu conformément à un ascenseur ayant été soumis à l’examen «CE» de type visé à l’annexe V, il est construit, installé et essayé en mettant en œuvre:

– le contrôle final visé à l’annexe VI ou

– le système d’assurance qualité visé à l’annexe XII ou

– le système d’assurance qualité visé à l’annexe XIV.

              Les procédures correspondant aux phases de conception et de construction, d’une part, et d’installation et d’essai, d’autre part, peuvent être effectuées sur le même ascenseur;

              ii) soit, s’il a été conçu conformément à un ascenseur modèle ayant été soumis à l’examen «CE» de type visé à l’annexe V, il est construit, installé et essayé en mettant en œuvre:

– le contrôle final visé à l’annexe VI ou

– le système d’assurance qualité visé à l’annexe XII ou

– le système d’assurance qualité visé à l’annexe XIV;

              iii) soit, s’il a été conçu conformément à un ascenseur pour lequel il a été mis en œuvre un système d’assurance qualité conforme à l’annexe XIII, complété d’un contrôle de la conception si celle-ci n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, il est construit, installé et essayé en mettant également en œuvre:

– le contrôle final visé à l’annexe VI ou

– le système d’assurance qualité conforme à l’annexe XII ou

– le système d’assurance qualité conforme à l’annexe XIV;

              iv) soit avoir été soumis à la procédure de vérification à l’unité, visée à l’annexe X, par un organisme notifié;

              v) soit avoir été soumis au système d’assurance qualité conforme à l’annexe XIII, complété d’un contrôle de la conception si celle-ci n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées.

Dans les cas visés aux points i), ii) et iii), la personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l’installation et des essais, toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s’effectuer en toute sécurité.

ê 95/16/CE (adapté)

Ö a) s’ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l’objet de l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie B, ils sont installés et soumis aux essais selon l’une des procédures suivantes: Õ

Ö i) le contrôle final prévu à l’annexe V; Õ

Ö ii) le système d’assurance de la qualité du produit prévu à l’annexe X; Õ

Ö iii) le système d’assurance de la qualité de la production prévu à l’annexe XII; Õ

Ö b) s’ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle pour lequel il a été mis en œuvre un système d’assurance complète de la qualité conforme à l’annexe XI, complété d’un contrôle de la conception si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, ils sont installés et soumis aux essais selon l’une des procédures suivantes: Õ

Ö i) le contrôle final prévu à l’annexe V; Õ

Ö ii) le système d’assurance de la qualité du produit prévu à l’annexe X; Õ

Ö iii) le système d’assurance de la qualité de la production prévu à l’annexe XII; Õ

Ö c) la procédure de vérification à l’unité prévue à l’annexe VIII; Õ

Ö d) le système d’assurance complète de la qualité prévu à l’annexe XI, complété d’un contrôle de la conception si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées. Õ

Ö 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), la personne responsable de la conception et de la fabrication de l’ascenseur doit fournir à la personne responsable de l’installation et des essais toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d’assurer l’installation correcte et sûre ainsi que les essais de l’ascenseur. Õ

ê 95/16/CE (adapté)

3. Dans tous les cas visés au paragraphe 2:

– l’installateur appose la marquage «CE» sur l’ascenseur et établit une déclaration de conformité dont les éléments sont donnés à l’annexe II, en tenant compte des prescriptions figurant dans l’annexe utilisée (annexes VI, X, XII, XIII ou XIV selon le cas),

– l’installateur doit conserver une copie de la déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur,

– la Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir auprès de l’installateur une copie de la déclaration de conformité et des procès-verbaux des essais liés au contrôle final.

4. a) Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que l’ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

            b) Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par l’installateur de l’ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant l’ascenseur ou le composant de sécurité.

5. Lorsque ni l’installateur de l’ascenseur, ni le fabricant du composant de sécurité, ni son mandataire établi dans la Communauté n’ont satisfait aux obligations des paragraphes 1 à 4, ces obligations incombent à toute personne qui met l’ascenseur ou le composant de sécurité sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s’appliquent à celui qui construit l’ascenseur ou le composant de sécurité pour son propre usage.

ê 95/16/CE (adapté)

3. Toutes les variations permises entre l’ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle doivent être clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans le dossier technique.

4. Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d’une série de dispositifs ou dispositions répondant aux exigences essentielles de sécurité Ö et de santé énoncées à l’annexe I Õ .

Article 17 [Article R10 de la décision n° 768/2008/CE]

Ö Déclaration UE de conformité Õ

ò nouveau

1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I a été démontré.

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe II, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés aux annexes V, VIII, X, XI ou XII et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est proposé ou mis à disposition.

3. Lorsqu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes concernés, ainsi que les références de leur publication.

4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l’installateur assume la responsabilité de la conformité de l’ascenseur.

ê 95/16/CE (adapté)

CHAPITRE III

Marquage «CE»

Article 18 [Article R11 de la décision n° 768/2008/CE] Ö Principes généraux du marquage CE Õ

ò nouveau

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

ê 95/16/CE (adapté)

Article 1019 [Article R12 de la décision n° 768/2008/CE]  Ö Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages Õ

1. Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE». Le modèle à utiliser figure à l’annexe III.

2.1. Le marquage «CE» doit être apposé Ö de façon visible, lisible et indélébile Õ dans chaque cabine d’ascenseur de manière distincte et visible conformément au point 5 de l’annexe I et doit être apposé sur chacun des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ dont la liste est donnée à l’annexe IVIII ou, en cas d’impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité.

3. Il est interdit d’apposer sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

4. Sans préjudice de l’article 7:

a)           tout constat par un État membre de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour l’installateur de l’ascenseur, le fabricant du composant de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b)           si la non-conformité persiste, l’État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du composant de sécurité en cause ou assurer son retrait du marché et interdire l’utilisation de l’ascenseur et informer les autres États membres selon les procédures prévues à l’article 7 paragraphe 4.

ò nouveau

2. Le marquage CE est apposé avant que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché.

ê 95/16/CE (adapté)

Ö 3. Le marquage CE sur les ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans les procédures d’évaluation de la conformité suivantes: Õ

Ö a) le contrôle final prévu à l’annexe V ou l’approbation du système d’assurance de la qualité (prévue aux annexes X, XI et XII); Õ

Ö c) la procédure de vérification à l’unité prévue à l’annexe VIII; Õ

Ö c) l’approbation du système d’assurance complète de la qualité prévue à l’annexe XI. Õ

Ö 4. Le marquage CE sur les composants de sécurité pour ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans les procédures d’évaluation de la conformité suivantes: Õ

Ö a) l’approbation du système d’assurance de la qualité du produit prévue à l’annexe VI; Õ

Ö b) l’approbation du système d’assurance complète de la qualité prévue à l’annexe VII. Õ

ò nouveau

5. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant, son mandataire ou l’installateur.

Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification visé aux paragraphes 3 et 4 peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

ê 95/16/CE (adapté)

Article 9

1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu’ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques et les procédures d’examen pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d’identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

2. Les États membres appliquent les critères prévus à l’annexe VII pour l’évaluation des organismes notifiés. Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.

3. Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer sa notification s’il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés à l’annexe VII. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

ò nouveau

CHAPITRE IV

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 20 [Article R13 de la décision n° 768/2008/CE] Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 21 [Article R14 de la décision n° 768/2008/CE] Autorités notifiantes

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 26.

2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 22. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 22 [Article R15 de la décision n° 768/2008/CE] Exigences concernant les autorités notifiantes

1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2. Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3. Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4. Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5. Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6. Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 23 [Article R16 de la décision n° 768/2008/CE] Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 24 [Article R17 de la décision n° 768/2008/CE] Exigences applicables aux organismes notifiés

1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des ascenseurs qu’ils évaluent.

Cela n’exclut pas l’utilisation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs à des fins personnelles.

Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant ou l’installateur et l’organisme.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs.

Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 15 à 16 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

d) l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre ni du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des articles 15 et 16 ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé.

Ils participent aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs établi en application de l’article 36 ou y sont représentés et appliquent comme lignes directrices les recommandations d’utilisation résultant du travail de ce groupe.

Article 25 [Article R18 de la décision n° 768/2008/CE]

Présomption de conformité d’un organisme notifié

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 26 [Article R20 de la décision n° 768/2008/CE]

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1. Lorsque l’organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 24 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

2. Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 15 et 16.

Article 27 [Article R22 de la décision n° 768/2008/CE]

Demande de notification

1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2. Cette demande est accompagnée d’une description des procédures d’évaluation de la conformité relatives aux ascenseurs ou aux composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 24.

3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 24.

Article 28 [Article R23 de la décision n° 768/2008/CE]

Procédure de notification

1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.

2. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3. La notification comprend des informations complètes sur les procédures d’évaluation de la conformité relatives aux ascenseurs ou aux composants de sécurité pour ascenseurs concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 27, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 24.

5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent une notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 29 [Article R24 de la décision n° 768/2008/CE]

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit à jour.

Article 30 [Article R25 de la décision n° 768/2008/CE]

Modifications apportées aux notifications

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 24, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 31 [Article R26 de la décision n° 768/2008/CE]

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la dénotification si nécessaire.

Article 32 [Article R27 de la décision n° 768/2008/CE]

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux articles 15 et 16.

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs avec les dispositions de la présente directive.

3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n’est plus conforme, il invite l’installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les décisions d’approbation, selon le cas.

Article 33 [Article 4, paragraphe 7, de la décision n° 768/2008/CE]

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 34 [Article R28 de la décision n° 768/2008/CE]

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)           tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation;

b)           toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

c)           toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)           sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous‑traitances transfrontalières.

2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 35 [Article R29 de la décision n° 768/2008/CE]

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 36 [Article R30 de la décision n° 768/2008/CE]

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ASCENSEURS OU DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 37

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs.

Article 38 [Article R31 de la décision n° 768/2008/CE]

Procédure applicable aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque au niveau national

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008, ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, la sécurité des biens, elles effectuent une évaluation de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées par la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’ascenseur ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’installateur à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’ascenseur en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le composant de sécurité pour ascenseurs ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le composant de sécurité pour ascenseurs en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas.

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites aux opérateurs économiques.

3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les ascenseurs et tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4. Lorsque l’installateur ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour restreindre la mise sur leur marché national ou la mise en service.

Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du composant de sécurité pour ascenseurs sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs non conforme, son origine, la nature de la non‑conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par les opérateurs économiques concernés. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

            a) la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I;

            b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 14 qui confèrent une présomption de conformité.

6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné sans tarder.

Article 39 [Article R32 de la décision n° 768/2008/CE]

Procédure de sauvegarde de l’Union

1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 38, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2. Si la mesure nationale relative à un ascenseur est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que la mise sur le marché national de l’ascenseur non conforme ou sa mise en service fait l’objet de restrictions.

Si la mesure nationale relative à un composant de sécurité pour ascenseurs est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du composant de sécurité pour ascenseurs non conforme de leur marché.

Les États membres en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs est attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 38, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne].

Article 40 [Article R33 de la décision n° 768/2008/CE]

Ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité

1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer le composant de sécurité pour ascenseurs du marché ou le rappeler, ou pour restreindre la mise sur le marché ou la mise en service de l’ascenseur dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les ascenseurs ou de tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 41 [Article R34 de la décision n° 768/2008/CE]

Non-conformité formelle

1. Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’installateur ou le fabricant, le distributeur ou l’importateur d’un composant de sécurité pour ascenseurs à mettre un terme à la non‑conformité en question:

a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou des articles 18 et 19 de la présente directive;

b) le marquage CE n’a pas été apposé;

c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

e) le dossier technique visé à l’annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI n’est pas disponible ou n’est pas complet.

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché ou pour assurer le rappel ou le retrait du marché du composant de sécurité pour ascenseurs.

ê 95/16/CE (adapté)

Article 6

1. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l’article 5 paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l’article 3, la Commission ou l’État membre saisit le comité institué par la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d’urgence.

Au vu de l’avis du comité, la Commission notifie aux États membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l’article 5 paragraphe 2.

ê 95/16/CE

2. La Commission peut arrêter toute mesure appropriée en vue d’assurer l’application pratique de manière uniforme de la présente directive selon la procédure prévue au paragraphe 3.

ê 1882/2003 Art. 1er et annexe I, point 10) (nouveau)

3. La Commission est assistée par un comité permanent, ci-après dénommé «comité».

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE[22] s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le comité adopte son règlement intérieur.

ê 95/16/CE

4. Le comité permanent peut en outre examiner toute question relative à l’application de la présente directive et évoquée par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un État membre.

Article 7

1. Lorsqu’un État membre constate qu’un ascenseur ou un composant de sécurité muni du marquage «CE» et utilisé conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il prend toutes les mesures utiles pour le retirer du marché, interdire sa mise sur le marché, interdire sa mise en service ou restreindre sa libre circulation.

L’État membre informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte:

a)         du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3;

b)         d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 paragraphe 2;

c)         d’une lacune des normes visées à l’article 5 paragraphe 2, elles-mêmes.

2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que:

— les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que les autres États membres; au cas où la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité visé à l’article 6 paragraphe 1 si l’État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l’article 6 paragraphe 1,

— les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que l’installateur de l’ascenseur, le fabricant des composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté.

3. Lorsqu’un ascenseur ou un composant de sécurité non conforme est muni du marquage «CE», l’État membre compétent prend à l’encontre de celui qui a apposé la marque les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

4. La Commission s’assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure.

ò nouveau

CHAPITRE VI

DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article 42

Délégation de pouvoir

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 43 en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe III au progrès technique et aux nouvelles observations scientifiques.

Article 43

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission dans le respect des conditions énoncées dans le présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 42 est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date précisée à l’article 49 [date d’entrée en vigueur de la directive].

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 42 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure, qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 42 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

ê 95/16/CE (adapté)

CHAPITRE IVVII

DISPOSITIONS Ö TRANSITOIRES ET Õ FINALES

Article 11

Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre:

— la mise sur le marché et/ou la mise en service et/ou l’utilisation de l’ascenseur,

— la mise sur le marché et/ou la mise en service du composant de sécurité,

est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

ò nouveau

Article 44

Sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées.

Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l’article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa] et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant.

ê 95/16/CE (adapté)

Article 12

La Commission prend les mesures nécessaires pour que les données répertoriant toutes les décisions pertinentes concernant la mise en œuvre de la présente directive soient rendues disponibles.

Article 45 Ö Dispositions transitoires et finales Õ

ò nouveau

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la directive 95/16/CE qui sont conformes à la présente directive et ont été mis sur le marché avant le [date mentionnée à l’article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa].

Les certificats de conformité délivrés conformément à la directive 95/16/CE sont valables en vertu de la présente directive, à moins qu’ils ne viennent à échéance avant cette date.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

Article 46 Ö Transposition Õ

1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 1997, Ö au plus tard le Õ ð [jour (généralement, le dernier jour d’un mois)/mois/année = 2 ans après l’adoption] ï les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive Ö aux articles suivants: [article 2, points 5) à 19), articles 7 à 14, articles 17 et 18, article 19, paragraphe 5, articles 20 à 45, article 46, paragraphe 1, et articles 47 à 49], ainsi qu’aux annexes suivantes: [annexe II, partie A, points f), k), l) et m), annexe II, partie B, points d), j), k) et l), annexe IV, partie A, points 2 e), 3 c), 3 e) et 3 g), points 4 b) à e) et points 5 à 9, annexe IV, partie B, points 2 e), 3 c), 3 e) et 3 h), points 4 c) à e), point 5, paragraphes 2 à 4, et points 6 à 9, annexe V, point 3.3 b) et points 6 et 7, annexe VI, points 3.1 a) à c), point 3.3, paragraphes 4 et 5, point 4.3 et points 6 et 7, annexe VII, points 3.1 a), b), d) et f), point 3.3, point 4.2 et point 6, annexe VII, points 3 c), d) et g), annexe VII, point 4, annexe IX, points 3 a) à d), annexe X, points 3.1 a) et e), point 3.4 et points 6 et 7, annexe XI, points 3.1 a), b), c) et e), points 3.3.3 et 3.3.4, points 3.4 et 3.5, point 5 b) et point 6, et annexe XII, point 3.1 a), point 3.3 et point 6] [articles et annexes qui ont été modifiés dans leur substance par rapport à la directive précédente] Õ . Ils en informent Ö communiquent Õ immédiatement Ö à Õ la Commission Ö le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive Õ .

ð Ils appliquent ces dispositions à partir du [jour (généralement, le premier jour d’un mois)/mois/année = le lendemain de la date mentionnée au premier alinéa]. ï

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Ö Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Õ Les modalités de cette référence Ö et la formulation de cette mention Õ sont arrêtées par les États membres.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1997.

2. Les États membres admettent, pour une période allant jusqu’au 30 juin 1999:

– la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs,

– la mise sur le marché et la mise en service de composants de sécurité,

conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire à la date d’adoption de la présente directive.

ê 95/16/CE (adapté)

3.2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions Ö essentielles Õ de droit interne Ö national Õ qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 1647 Ö Rapports Õ

ê 95/16/CE

Au plus tard le 30 juin 2002, la Commission réexamine, en consultation avec le comité visé à l’article 6 paragraphe 3, et sur la base de rapports fournis par les États membres, le fonctionnement des procédures prévues par la présente directive et présente, le cas échéant, toute proposition de modification appropriée.

ò nouveau

[Au plus tard le … et tous les cinq ans à compter de cette date], les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive.

ê 95/16/CE (adapté)

Article 1348 Ö Abrogation Õ

Les directives 84/528/CEE et 84/529/CEE sont abrogées avec effet au 1er juillet 1999.

Article 14

La présente directive est une directive au sens de l’article 2 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE, en ce qui concerne les aspects liés à l’installation de l’ascenseur.

ê 95/16/CE

ð nouveau

ð La directive 95/16/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe XIII, partie A, est abrogée avec effet au [date mentionnée à l’article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations incombant aux États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe XIII, partie B. ï

ð Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV. ï

ê 95/16/CE (adapté)

Article 49 Ö Entrée en vigueur Õ

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

ð La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. ï

Ö Les articles suivants: [article 1er, article 2, points 1) à 5), articles 3 à 6, articles 15 et 16, article 19, paragraphes 1 à 4, article 45, article 46, paragraphe 2, article 50] et les annexes [annexe I, annexe II, partie A, points a), b), c), d), e), g), h), i) et j), annexe II, partie B, points a), b), c), e), f), g), h) et i), annexe III, annexe IV, partie A, points 1, 2 a) à d), 3 a) et b), 3 d), 3 f), 3 h) et i), annexe IV, partie A, point 4 a), points 10 et 11, annexe IV, partie B, points 1, 2 a) à d), 3 a) et b), 3 d), 3 f) et g), 3 i) et j), points 4 a) et b), point 5, paragraphe 1, points 10 et 11, annexe V, points 1 à 3.2, point 3.3 a), points 3.4 à 5, annexe VI, points 1 et 2, point 3.1 d) à f), point 3.2, point 3.3, paragraphes 1 à 3, points 3.4 à 4.2, point 5, annexe VII, points 1 et 2, points 3.1 c), 3.1 e), point 3.2, point 3.4, point 4.1, points 4.3 à 5, point 7, annexe VII, points 1 et 2, points 3 a) et b), 3 e) et f), 3 h), points 5 et 6, annexe IX, points 1 et 2, points 4 à 7, annexe X, points 1 et 2, points 3.1 b) à d), points 3.2 et 3.3, points 4 et 5, annexe XI, points 1 et 2, point 3.1 d), point 3.2, point 3.3.1, point 4, point 5 a), 5 c) et 5 d), point 7, annexe XII, points 1 et 2, points 3.1 b) à d), point 3.2, point 3.4, points 4 et 5, point 7] [articles et annexes qui n’ont pas été modifiés par rapport à la directive précédente] sont applicables à compter du [date mentionnée à l’article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa]. Õ

ê 95/16/CE

Article 1750

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à […], le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ê 95/16/CE (adapté)

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s’appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l’ascenseur ou le composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ considéré lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues par l’installateur de l’ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité.

2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive sont impératives. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l’ascenseur ou le composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs.

3. Le fabricant du composant de sécurité et l’installateur de l’ascenseur ont l’obligation d’effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux Ö les risques Õ qui s’appliquent à leur produit; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse.

ê 95/16/CE (nouveau)

4. Conformément à l’article 14, les exigences essentielles de la directive 89/106/CEE non reprises dans la présente directive s’appliquent aux ascenseurs.

ê 95/16/CE (adapté)

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Application de la directive 89/392/CEE, telle que modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE 2006/42/CE

Lorsque le risque correspondant existe et n’est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I de la directive 89/392/CEE 2006/42/CE[23] du Parlement européen et du Conseil s’appliquent. En tout état de cause, l’ les exigences essentielles Ö de sécurité et de santé Õ visées au à l’annexe I, point 1.1.2, de l’annexe I de la directive 89/392/CEE 2006/42/CE s’appliquent.

ê 2006/42/CE Art. 24, point 2)

1.2. Habitacle

L’habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur.

Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage.

ê 95/16/CE

1.3. Moyens de suspension et moyens de supportage

Les moyens de suspension et/ou de supportage de la cabine, ses attaches, et toutes leurs terminaisons, doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d’utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication.

Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d’eux étant muni de son propre système d’accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, ni épissures, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle.

1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse)

1.4.1. Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l’ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale.

1.4.2. Les ascenseurs doivent être équipés d’un dispositif limiteur de survitesse.

Ces exigences ne s’appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d’entraînement, sont incapables d’une survitesse.

1.4.3. Les ascenseurs rapides doivent être équipés d’un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse.

1.4.4. Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée.

1.5. Machine

1.5.1. Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine.

1.5.2. L’installateur de l’ascenseur doit prévoir que la machine et des dispositifs associés d’un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence.

1.6. Organes de commande

1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée.

1.6.2. La fonction des organes de commande doit être clairement marquée.

1.6.3. Les circuits d’appel d’une batterie d’ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés.

1.6.4. Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que:

— a) toute confusion avec des circuits n’appartenant pas à l’ascenseur soit exclue,;

— b) l’alimentation en énergie puisse être commutée en charge,;

— c) les mouvements de l’ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre,;

— d) une défaillance de l’installation électrique n’entraîne pas de situation dangereuse.

2. RISQUES DES PERSONNES HORS DE LA CABINE

2.1. L’ascenseur doit être conçu et construit pour que l’accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence. Avant qu’une personne ne se trouve dans ce volume, l’utilisation normale de l’ascenseur doit être rendue impossible.

2.2. L’ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes.

Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes.

Cependant, dans des cas exceptionnels, en laissant aux États membres la possibilité de donner un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d’autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque.

2.3. Les niveaux d’entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d’utilisation prévues.

Un dispositif d’interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal:

— a) un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées,;

— b) l’ouverture d’une porte palière si la cabine n’est pas à l’arrêt et si elle n’est pas à un palier prévu à cet effet.

Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée.

3. RISQUES DES PERSONNES DANS LA CABINE

3.1. Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l’exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au point 2.3, troisième alinéa, si les portes ne sont pas fermées, et s’arrête en cas d’ouverture des portes.

Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d’arrêt entre deux niveaux s’il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l’absence de gaine.

3.2. En cas de défaillance de l’alimentation en énergie ou de composants, l’ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés vers le haut de la cabine.

Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine.

Ce dispositif doit être capable d’arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l’installateur de l’ascenseur. L’arrêt dû à l’action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.

3.3. Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine.

Dans ce cas, l’espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés.

Cette exigence ne s’applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d’entraînement, est incapable d’entrer dans l’espace libre prévu au point 2.2.

3.4. Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n’est pas dans une position opérationnelle.

4. AUTRES RISQUES

4.1. Lorsqu’elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabines ou l’ensemble de ces deux portes doivent être équipées d’un dispositif évitant les risques d’écrasement lors de leurs mouvements.

4.2. Les portes palières, lorsqu’elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l’incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l’isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique).

4.3. Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci.

4.4. Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d’évacuer les personnes retenues dans la cabine.

4.5. Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d’obtenir une liaison permanente avec un service d’intervention rapide.

4.6. En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine prévue par l’installateur de l’ascenseur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu’ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande.

4.7. Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d’arrêt prolongé.

4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu’elle est utilisée ou lorsqu’une porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu.

4.9. Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l’éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l’absence d’apport d’énergie normale d’approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l’intervention normale des secours.

4.10. Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d’incendie doit être conçu et construit de sorte qu’on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l’ascenseur par les équipes de secours.

5. MARQUAGE

5.1. En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément au à l’annexe I, point 1.7.3, de l’annexe I de la directive 89/392/CEE 2006/42/CE, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place.

5.2. Si l’appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

6. INSTRUCTIONS D’UTILISATION

6.1. Les composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ visés à l’annexe IV III doivent être accompagnés d’une notice d’instructions rédigée dans une langue officielle de ð aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par ï l’État membre de l’installateur de l’ascenseur ou une autre langue communautaire acceptée par lui ð concerné ï , pour que Ö les opérations suivantes puissent être effectuées efficacement et sans risques Õ :

— a) le montage,;

— b) le branchement,;

— c) le réglage,;

— d) la maintenance,.

puissent s’effectuer efficacement et sans risques.

6.2. Chaque ascenseur doit être accompagné d’une documentation ð d’instructions d’utilisation ï rédigées dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de la Communauté, langue(s) qui peu(ven)t être déterminée(s) en conformité avec le traité par l’État membre où l’ascenseur est installé ð une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné ï . Cette documentation comprend ð Ces instructions d’utilisation comprennent ï au minimum Ö les documents suivants Õ :

ê 95/16/CE

— a) une notice d’instructions contenant les plans et schémas nécessaires à l’utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l’entretien, l’inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manœuvre de secours visée au point 4.4,;

— b) un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques.

ê 95/16/CE (adapté)

ANNEXE II

A. Contenu de la déclaration «CE» Ö UE Õ de conformité pour les composants de sécurité[24] Ö pour ascenseurs Õ

La déclaration «CE» Ö UE Õ de conformité Ö pour les composants de sécurité pour ascenseurs est rédigée dans la même langue que la notice d’instructions visée à l’annexe I, point 6.1, soit à la machine soit en caractères d’imprimerie et Õ doit comprendre Ö comprend Õ les éléments suivants:

— a) le nom Ö la raison sociale Õ et l’adresse Ö complète Õ du fabricant des composants de sécurité[25],;

— b) le cas échéant, le nom Ö la raison sociale Õ et l’adresse de son mandataire établi dans la Communauté[26] Ö l’Union Õ ,;

— c) la description du composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ , la désignation du type ou de la série, et le numéro de série s’il existe,;

— d) la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description,;

— e) l’année de fabrication du composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ,;

— f) toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ,;

ò nouveau

g) une déclaration indiquant que le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme à l’ensemble de la législation d’harmonisation de l’Union;

ê 95/16/CE (adapté)

— h) le cas échéant, la Ö ou les Õ références Ö à la ou Õ aux normes harmonisées utilisées,;

— i) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen «CE» Ö UE Õ de type, conformément à l’article 8 paragraphe 1 points a) i) et a) ii) l’article 15, points a) et b), — le cas échéant, Ö et Õ la référence de l’attestation «CE» Ö d’examen UE Õ de type qui a été délivrée par cet organisme notifié,;

— j) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué les contrôles de production, conformément à l’article 8 paragraphe 1 point a) ii), Ö la procédure d’évaluation de la conformité conformément à l’article 15, point a); Õ

— k) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant contrôlé Ö approuvé Õ le système d’assurance Ö de la Õ qualité mis en œuvre Ö appliqué Õ par le fabricant conformément à l’article 8 paragraphe 1 point a) iii), l’article 15, points b) et c);

— l’identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté.

Ö l) le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire établi dans l’Union; Õ

ò nouveau

m) la date et le lieu de la signature;

n) la signature.

ê 95/16/CE (adapté)

B. Contenu de la déclaration «CE» Ö UE Õ de conformité pour les ascenseurs installés[27]

La déclaration «CE» Ö UE Õ de conformité Ö pour les ascenseurs est rédigée dans la même langue que la notice d’instructions visée à l’annexe I, point 6.2, soit à la machine soit en caractères d’imprimerie et Õ doit comprendre Ö comprend Õ les éléments suivants:

— a) le nom Ö la raison sociale Õ et l’adresse Ö complète Õ de l’installateur de l’ascenseur[28],;

— b) la description de l’ascenseur, la désignation du type ou de la série, le numéro de série et l’adresse où est monté Ö installé Õ l’ascenseur,;

ê 95/16/CE

— c) l’année d’installation de l’ascenseur,;

— d) toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l’ascenseur,;

ò nouveau

e) une déclaration indiquant que l’ascenseur est conforme à l’ensemble de la législation d’harmonisation de l’Union;

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

— f) le cas échéant, la Ö ou les Õ références aux normes harmonisées utilisées,;

— g) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen «CE» Ö UE Õ de type du modèle de l’ascenseur conformément à l’article 8 paragraphe 2 points i) et ii) l’article 16, paragraphe 1, point a), — le cas échéant, Ö et Õ la référence de l’attestation «CE» Ö d’examen UE Õ de type Ö qui a été délivrée par cet organisme notifié Õ ,;

— h) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué la Ö procédure de Õ vérification Ö à l’unité Õ de l’ascenseur conformément à l’article 8 paragraphe 2 point iv), l’article 16, paragraphe 1, point c);

— i) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué le contrôle final de l’ascenseur conformément à l’article 8 paragraphe 2 premier tiret des points i), ii) et iii), l’article 16, paragraphe 1, point a) i) et point b) i);

— j) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant contrôlé ð approuvé ï le système d’assurance Ö de la Õ qualité mis en œuvre Ö appliqué Õ par l’installateur conformément à l’article 8 paragraphe 2 deuxième et troisième tirets des points i), ii), iii) et v), l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), point a) iii), point b) ii), point b) iii) et point d);

– l’identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager l’installateur de l’ascenseur.

Ö k) le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom de l’installateur; Õ

ò nouveau

l) la date et le lieu de la signature;

m) la signature.

ê 95/16/CE

ANNEXE III

LE MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ

Le marquage «CE» de conformité est constitué par les initiales «CE», selon le graphisme suivant:

En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les composants de sécurité de petite taille.

Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans le cadre des:

– procédures visées à l’article 8 paragraphe 1 points a) ii) ou a) iii),

– procédures visées à l’article 8 paragraphe 2.

ê 95/16/CE (adapté)

ANNEXE IVIII

LISTE DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ Ö POUR ASCENSEURS Õ VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, ET À L’ARTICLE 8 PARAGRAPHE 115

ê 95/16/CE

1. Dispositifs de verrouillage de portes palières

2. Dispositifs antichute visés au à l’annexe I, point 3.2, de l’annexe I empêchant la chute de la cabine ou les mouvements incontrôlés vers le haut

3. Dispositifs limiteurs de survitesse

ê 95/16/CE (adapté)

4. a) Amortisseurs à accumulation d’énergie:

— i) soit à caractéristique non linéaire Ö ou Õ

— ii) soit à amortissement du mouvement de retour

b) Amortisseurs à dissipation d’énergie

ê 95/16/CE

5. Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu’ils sont utilisés comme dispositifs antichute

ê 95/16/CE (adapté)

6. Dispositifs de sécurité électriques sous forme d’interrupteurs Ö de circuits Õ de sécurité comprenant des composants électroniques

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE VIV

EXAMEN «CE» Ö UE Õ DE TYPE Ö POUR LES ASCENSEURS ET LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS Õ

(Module B)

A. Examen «CE» Ö UE Õ de type des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ

1. L’examen «CE» Ö UE Õ de type est ð la partie de ï la procédure ð d’évaluation de la conformité ï par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un exemplaire représentatif d’un composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ permettra à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions correspondantes de la présente directive.

2. La demande d’examen «CE» Ö UE Õ de type est introduite par le fabricant du composant de sécurité, ou par son mandataire établi dans la Communauté Ö l’Union Õ , auprès d’un ð seul ï organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

—a)       le nom et l’adresse du fabricant du composant de sécurité, de même que Ö et Õ le nom et l’adresse de son Ö du Õ mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ,;

ê 95/16/CE (adapté)

—b)       une déclaration écrite spécifiant Ö certifiant Õ que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,;

—c)       un Ö le ou les Õ dossiers techniques,;

—d)       un exemplaire Ö échantillon Õ représentatif du composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ou l’indication du lieu où il peut être examiné. L’organisme notifié peut, sur justification, demander d’autres exemplaires Ö si le programme d’essais le requiert Õ .;

ò nouveau

e)           les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

ê 95/16/CE (adapté)

3. Le dossier technique doit permettre l’évaluation de la conformité et Ö de Õ l’aptitude du composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ à permettre à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions Ö exigences applicables Õ de la directive.

Dans la mesure nécessaire à l’évaluation de la conformité, lLe dossier technique contient les éléments suivants:

— a) une description générale du composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ , y compris le domaine d’emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l’énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explosibles, les intempéries),;

— b) des dessins ou des schémas de Ö la Õ conception et de Ö la Õ fabrication,;

ò nouveau

c) les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du composant de sécurité pour ascenseurs;

ê 95/16/CE (adapté)

— d) la ou les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour la ou les satisfaire (par exemple, norme harmonisée), Ö une liste des exigences essentielles de sécurité et de santé; Õ

ò nouveau

e) une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, le dossier technique précise les parties appliquées;

ê 95/16/CE (adapté)

— f) éventuellement, les résultats d’essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par Ö ou pour Õ le fabricant,;

ò nouveau

g) les rapports d’essais;

ê 95/16/CE (adapté)

— h) un exemplaire des instructions de montage Ö de la notice d’instructions Õ pour les composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ,;

— i) les dispositions qui seront mises en œuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ de série avec le composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ examiné.

4. L’organisme notifié:

examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés,

Ö a) examine le dossier technique permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique du composant de sécurité pour ascenseurs; Õ

ò nouveau

b) convient avec le demandeur de l’endroit où les examens et les essais seront effectués;

ê 95/16/CE (adapté)

– examine le composant de sécurité pour vérifier son adéquation au dossier technique,

Ö c) vérifie que le ou les échantillons représentatifs ont été fabriqués en conformité avec le dossier technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux spécifications des normes harmonisées, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les spécifications desdites normes; Õ

– effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant du composant de sécurité satisfont aux exigences de la directive et permettent au composant de sécurité d’assurer sa fonction lorsqu’il sera correctement monté sur un ascenseur.

Ö d) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les spécifications des normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; Õ

Ö e) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les spécifications des normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé correspondantes de la directive. Õ

ò nouveau

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

ê 95/16/CE (adapté)

5. Si l’exemplaire représentatif du composant de sécurité répond aux dispositions de la directive le concernant, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen «CE» de type au demandeur. L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant du composant de sécurité, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie du certificat et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués. S’il refuse de délivrer un certificat «CE» de type au fabricant, l’organisme notifié motive d’une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours doit être prévue.

Ö 5. Si le ou les échantillons représentatifs du composant de sécurité pour ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive, l’organisme notifié délivre au demandeur une attestation d’examen UE de type. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant du composant de sécurité et, le cas échéant, de son mandataire, les conclusions de l’examen de type, les conditions éventuelles de validité de l’attestation et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Õ

ò nouveau

Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.

Lorsque le ou les échantillons représentatifs ne satisfont pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables de la directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique et le rapport d’évaluation, pendant une durée de quinze ans à compter de la date de délivrance de l’attestation.

ê 95/16/CE (adapté)

Ö 6. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant. Õ

6. Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l’organisme notifié de toutes les modifications, même mineures, qu’il a apportées ou qu’il envisage d’apporter au composant de sécurité approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (point 3 premier tiret). L’organisme notifié examine ces modifications et informe le demandeur si l’attestation d’examen «CE» de type reste valable[29].

Ö 7. Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive ou les conditions de validité de l’attestation d’examen UE de type. Õ

7. Chaque organisme notifié communique aux États membres les informations utiles concernant:

– les certificats d’examen «CE» de type qu’il a délivrés,

– les certificats d’examen «CE» de type qu’il a retirés.

En outre, chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les certificats d’examen «CE» de type qu’il a retirés.

Ö L’organisme notifié examine la modification et indique au demandeur si l’attestation d’examen UE de type reste valable ou si d’autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l’organisme notifié délivre un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type ou sollicite l’introduction d’une nouvelle demande d’examen UE de type. Õ

Ö 8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Õ

Ö Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés. Õ

Ö 9. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie du dossier technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l’organisme notifié. Õ

8.10. L’attestation d’examen «CE» Ö UE Õ de type, les dossiers Ö documents Õ et la correspondance se rapportant aux procédures d’examen «CE» Ö UE Õ de type sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

9.11. Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire conserve avec le dossier technique une copie des attestations d’examen «CE» Ö UE Õ de type et, de leurs ð annexes et ï compléments, pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la dernière date de fabrication du Ö partir du moment où le dernier Õ composant de sécurité Ö pour ascenseurs a été mis sur le marché Õ .

Lorsque ni le fabricant d’un composant de sécurité, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté Ö l’Union Õ , l’obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire Ö de l’Union Õ du composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ .

B. Examen «CE» Ö UE Õ de type de l’ des ascenseurs

1. L’examen «CE» Ö UE Õ de type est ð la partie de ï la procédure ð d’évaluation de la conformité ï par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un ascenseur modèle ou qu’un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n’a été prévue satisfait aux dispositions Ö exigences applicables Õ de la présente directive.

2. La demande d’examen «CE» Ö UE Õ de type de l’ascenseur est introduite par l’installateur de l’ascenseur auprès d’un Ö seul Õ organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

— a) le nom et l’adresse de l’installateur de l’ascenseur,;

ê 95/16/CE (adapté)

— b) une déclaration écrite spécifiant Ö certifiant Õ que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,;

— c) un Ö le ou les Õ dossiers techniques,;

— d) l’indication du lieu où l’ascenseur modèle peut être examiné. Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d’au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire).;

ò nouveau

e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant de l’ascenseur ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

ê 95/16/CE (adapté)

3. Le dossier technique doit permettre l’évaluation de la conformité de l’ascenseur avec les dispositions Ö exigences essentielles de sécurité et de santé Õ de la directive, Ö ainsi que Õ la compréhension de la conception et du fonctionnement Ö de l’ascenseur Õ .

Dans la mesure nécessaire à l’évaluation de la conformité, lLe dossier technique contient les éléments suivants:

— a) une description générale de l’ascenseur modèle. Le dossier technique doit indiquer Ö , indiquant Õ clairement toutes les possibilités d’extension offertes par Ö variations permises de Õ l’ascenseur modèle soumis à examen (article 1er paragraphe 4), Ö au sens de l’article 2, point 3; Õ

— b) des dessins ou des schémas de Ö la Õ conception et de Ö la Õ fabrication,;

ò nouveau

c) les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’ascenseur modèle;

ê 95/16/CE (adapté)

— d) les Ö une liste des Õ exigences essentielles Ö de sécurité et de santé Õ visées et la solution adoptée pour les y satisfaire (par exemple, norme harmonisée),;

ò nouveau

e) une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, le dossier technique précise les parties appliquées;

ê 95/16/CE (adapté)

— f) une copie des déclarations Ö UE Õ de conformité «CE» des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ utilisés dans la fabrication de l’ascenseur Ö modèle Õ ,;

— g) éventuellement, les résultats d’essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant, Ö l’installateur; Õ

ò nouveau

h) les rapports d’essais;

ê 95/16/CE

— i) un exemplaire des instructions d’utilisation pour l’ascenseur,;

ê 95/16/CE (adapté)

— j) les dispositions qui seront mises en œuvre pour l’installation afin d’assurer la conformité de l’ascenseur de série avec les dispositions Ö exigences essentielles de sécurité et de santé Õ de la directive.

4. L’organisme notifié:

— a) examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés, Ö afin d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’ascenseur modèle; Õ

ò nouveau

b) convient avec l’installateur de l’endroit où les examens et les essais seront effectués;

ê 95/16/CE (adapté)

– examine l’ascenseur modèle pour vérifier son adéquation au dossier technique,

ò nouveau

c) examine l’ascenseur modèle pour vérifier qu’il a été fabriqué en conformité avec le dossier technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux spécifications des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les spécifications desdites normes;

ê 95/16/CE (adapté)

– effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par l’installateur de l’ascenseur satisfont aux exigences de la directive et permettent à l’ascenseur de les respecter.

ò nouveau

d) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où l’installateur a choisi d’appliquer les spécifications des normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

e) effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les spécifications des normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par l’installateur satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé correspondantes de la présente directive.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant de l’ascenseur.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

5. Si l’ascenseur modèle répond aux dispositions de la directive ð exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ï le concernant, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen «CE» Ö UE Õ de type au demandeur Ö à l’installateur Õ . L’attestation comporte le nom et l’adresse de l’installateur de l’ascenseur, les conclusions du contrôle Ö de l’examen UE de type Õ , les conditions de validité du certificat Ö de l’attestation Õ et les données nécessaires à l’identification du type Ö de l’ascenseur modèle Õ approuvé.

S’il refuse de délivrer une attestation d’examen «CE» de type au fabricant, l’organisme notifié motive d’une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours doit être prévue.

6. L’installateur de l’ascenseur informe l’organisme notifié de toutes les modifications, même mineures, qu’il a apportées ou qu’il envisage d’apporter à l’ascenseur approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (voir point 3 premier tiret). L’organisme notifié examine ces modifications et informe le demandeur si l’attestation d’examen «CE» de type reste valable[30].

7. Chaque organisme notifié communique aux États membres les informations utiles concernant:

– les certificats d’examen «CE» de type qu’il a délivrés,

– les certificats d’examen «CE» de type qu’il a retirés.

En outre, chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d’examen «CE» de type qu’il a retirées.

ò nouveau

Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.

Lorsque l’ascenseur modèle ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe l’installateur, en lui précisant les raisons de son refus.

L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique et le rapport d’évaluation, pendant une durée de quinze ans à compter de la date de délivrance de l’attestation.

6. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe l’installateur.

7. L’installateur informe l’organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé, y compris des variations non précisées dans le dossier technique initial, qui peuvent remettre en cause la conformité de l’ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ou les conditions de validité de l’attestation.

L’organisme notifié examine la modification et indique à l’installateur si l’attestation d’examen UE de type reste valable ou si d’autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l’organisme notifié délivre un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type ou sollicite l’introduction d’une nouvelle demande d’examen UE de type.

8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et des compléments qu’il a délivrés.

ê 95/16/CE (adapté)

9. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent Ö , sur demande, Õ obtenir une copie de l’attestation Ö des attestations Õ d’examen «CE» Ö UE Õ de type et Ö de leurs compléments Õ ,. sSur demande motivée, Ö la Commission et les États membres peuvent obtenir Õ une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués Ö du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l’organisme notifié Õ .

8.10. L’attestation d’examen «CE» Ö UE Õ de type, les dossiers Ö documents Õ et la correspondance se rapportant aux procédures d’examen «CE» Ö UE Õ de type sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

9.11. L’installateur de l’ascenseur conserve avec le dossier technique une copie des attestations d’examen «CE» Ö UE Õ de type et, de leurs ð annexes et ï compléments, pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la dernière date de fabrication de Ö partir du moment où le dernier Õ l’ascenseur conforme à l’ascenseur modèle Ö a été mis sur le marché Õ .

ê 95/16/CE (adapté)

ANNEXE VIV

CONTRÔLE FINAL Ö DES ASCENSEURS Õ

1. Le contrôle final est la procédure par laquelle l’installateur de l’ascenseur qui remplit les obligations visées au point 2 s’assure et déclare que l’ascenseur qui est mis sur le marché satisfait aux exigences de la directive. L’installateur de l’ascenseur appose le marquage «CE» dans la cabine de chaque ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité.

Ö 1. Le contrôle final est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un ascenseur installé qui a fait l’objet d’une attestation d’examen UE de type ou qui a été conçu et fabriqué conformément à un système approuvé d’assurance complète de la qualité satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Õ

2. L’installateur de l’ascenseur prend toutes les mesures nécessaires pour que l’ascenseur qui est mis sur le marché soit en conformité avec l’ascenseur modèle décrit dans le certificat d’examen «CE» de type et avec les exigences essentielles de sécurité et de santé qui lui sont applicables.

Ö 2. Obligations de l’installateur Õ

Ö 2.1. L’installateur prend toutes les mesures nécessaires pour que l’ascenseur installé satisfasse aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et soit conforme: Õ

Ö a) soit à un type approuvé décrit dans une attestation d’examen UE de type; Õ

Ö b) soit à un ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système d’assurance complète de la qualité répondant à l’annexe XI et à l’attestation d’examen UE de la conception, si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées. Õ

ê 95/16/CE (adapté)

Ö 2.2. L’installateur établit une déclaration UE de conformité et appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive. Õ

Ö 3. Contrôle final Õ

5. L’organisme notifié doit recevoir une documentation constituée:

Ö 3.1. L’installateur fournit à l’organisme notifié les documents suivants: Õ

– a) du le plan d’ensemble de l’ascenseur,;

– b) des les plans et des les schémas nécessaires au contrôle final, notamment des les schémas des circuits de commande,;

– c) d’un exemplaire des instructions d’utilisation visées à l’annexe I, point 6.2.

L’organisme notifié ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l’ascenseur qui va être mis sur le marché à l’ascenseur modèle décrit dans la déclaration d’examen «CE» de type Ö installé Õ .

Ö 3.2. Un organisme notifié choisi par l’installateur effectue le contrôle final de l’ascenseur installé qui va être mis sur le marché afin de vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables de la présente directive. Õ

Ö Les examens et les essais appropriés définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes visées à l’article 14 sont effectués afin d’assurer la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables de la présente directive. En l’absence de telles normes harmonisées, l’organisme notifié concerné décide des essais équivalents appropriés à effectuer. Õ

4. Un organisme notifié choisi par l’installateur de l’ascenseur effectue ou fait effectuer le contrôle final de l’ascenseur qui va être mis sur le marché. Le contrôle et les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5 de la directive, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exigences correspondantes de la directive.

Ces contrôles et essais porteront notamment sur:

a)           l’examen de la documentation pour vérifier que l’ascenseur est conforme à l’ascenseur modèle approuvé conformément à l’annexe V partie B;

Ö 3.3. Les examens comprennent au moins l’un des éléments suivants: Õ

Ö a) l’examen des documents visés au point 3.1 pour vérifier que l’ascenseur installé est conforme à l’ascenseur modèle qui a fait l’objet d’une attestation d’examen UE de type conformément à l’annexe IV, partie B; Õ

ò nouveau

b) l’examen des documents visés au point 3.1 pour vérifier que l’ascenseur installé est conforme à l’ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système approuvé d’assurance complète de la qualité répondant à l’annexe XI et, si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, avec l’attestation d’examen UE de la conception.

ê 95/16/CE (adapté)

Ö 3.4. Les essais comprennent au moins l’un des éléments suivants: Õ

ê 95/16/CE

— a) le fonctionnement de l’ascenseur à vide et à la charge maximale pour s’assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.),;

— b) le fonctionnement de l’ascenseur à la charge maximale et à vide pour s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation en énergie,;

— c) l’épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale.

La charge nominale est celle qui est visée à l’annexe I, point 5.

À la suite de ces essais, l’organisme notifié s’assurera qu’aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l’utilisation de l’ascenseur ne s’est produite.

ê 95/16/CE (adapté)

Ö 4. Si l’ascenseur installé satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19 et établit une attestation de contrôle final qui mentionne les examens et les essais effectués. Õ

6. Si l’ascenseur répond aux dispositions de la directive, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage «CE» conformément à l’annexe III et établit une attestation de contrôle final qui mentionne les contrôles et les essais effectués.

ê 95/16/CE

L’organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe I, point 6.2.

ê 95/16/CE (adapté)

Si l’organisme notifié refuse de délivrer l’attestation de contrôle final, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d’obtenir la réception Ö indique les mesures correctives nécessaires Õ . Lorsque l’installateur de l’ascenseur demande à nouveau le contrôle final, il doit le demander au même organisme notifié.

7. L’attestation de contrôle final, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de réception sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

Ö 5. L’attestation de contrôle final, la documentation et la correspondance se rapportant aux procédures de réception du contrôle final sont rédigées dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci. Õ

3.6. L’installateur de l’ascenseur conserve une copie de la déclaration «CE» Ö UE Õ de conformité et de l’attestation de contrôle final visée au point 6 pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur.

ò nouveau

7. La Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de l’attestation de contrôle final sur demande.

ê 95/16/CE (adapté)

ANNEXE VII

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES

1. L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l’installateur des ascenseurs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. De même, l’organisme, son directeur et le personnel chargé de la surveillance des systèmes d’assurance qualité visés à l’article 8 de la directive ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l’installateur des ascenseurs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces parties. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces composants de sécurité ou dans l’installation de ces ascenseurs. Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant de composants de sécurité ou l’installateur de l’ascenseur et l’organisme.

2. L’organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de contrôle ou de surveillance avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats du contrôle ou de la surveillance.

3. L’organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des contrôles ou de la surveillance; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

— une bonne formation technique et professionnelle,

— une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,

— l’aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l’État membre.

7. Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État où il exerce ses activités) dans le cadre de la directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE VIIIVI

ASSURANCE DE Ö LA Õ QUALITÉ Ö DU Õ PRODUITS Ö POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS Õ

(Module E)

L’assurance de qualité produits est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui satisfait au point 2 s’assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l’attestation «CE» de type et remplissent les exigences de la directive qui s’y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions de la directive.

Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant applique un système d’assurance qualité approuvé pour le contrôle final du composant de sécurité et les essais comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Ö 1. L’assurance de la qualité du produit pour les composants de sécurité pour ascenseurs est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système d’assurance de la qualité du produit d’un fabricant afin de s’assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs sont fabriqués et contrôlés conformément au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type, qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et qu’ils sont aptes à permettre à l’ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de satisfaire à ces exigences. Õ

Ö 2. Obligations du fabricant Õ

Ö 2.1. Le fabricant applique un système approuvé d’assurance de la qualité du produit pour l’inspection finale et l’essai des composants de sécurité pour ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. Õ

Ö 2.2. Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union appose le marquage CE sur chaque composant de sécurité pour ascenseurs et établit une déclaration UE de conformité. Õ

3. Système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ

3.1. Le fabricant du composant de sécurité Ö ou son mandataire Õ introduit une demande d’évaluation de son Ö du Õ système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ auprès d’un ð seul ï organisme notifié de son choix pour les composants de sécurité en question Ö pour ascenseurs Õ .

La demande comprend:

ò nouveau

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c) l’indication des locaux où l’inspection finale et les essais des composants de sécurité pour ascenseurs sont effectués;

ê 95/16/CE (adapté)

— d) toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité envisagés, Ö pour ascenseurs à fabriquer; Õ

— e) la documentation sur le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ ,;

— f) la documentation technique relative Ö le ou les dossiers techniques relatifs Õ aux composants de sécurité approuvés Ö pour ascenseurs à fabriquer Õ et une copie Ö de l’attestation ou Õ des attestations d’examen «CE» Ö UE Õ de type.

3.2. Dans le cadre du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ , chaque composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l’article 514, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes de la directive Ö essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I Õ .

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant des composants de sécurité doivent figurer Ö être réunis de manière systématique et ordonnée Õ dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance Ö de la Õ qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

ê 95/16/CE

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

a)           des objectifs de qualité;

ê 95/16/CE (adapté)

b)           de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ;

c)           des contrôles Ö inspections Õ et des essais qui seront effectués après la fabrication;

d)           des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ ;

ê 95/16/CE

e)           des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

ê 95/16/CE (adapté)

3.3. L’organisme notifié évalue le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante[31].

L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des appareils de levage Ö ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I Õ .

La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant des composants de sécurité Ö où l’inspection finale et les essais des composants de sécurité pour ascenseurs sont effectués Õ .

La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.

Ö La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et le rapport d’évaluation motivé. Õ

ò nouveau

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de celui-ci à côté du marquage CE, conformément aux articles 18 et 19, sur les composants de sécurité pour ascenseurs au cours du processus de fabrication.

ê 95/16/CE (adapté)

3.4. Le fabricant du composant de sécurité s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté Ö l’Union Õ , informe l’organisme notifié qui a approuvé le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ de tout projet d’adaptation du système d’assurance qualité.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’examen Õ et une décision Ö un rapport Õ d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant du composant de sécurité remplit correctement les obligations qui résultent du système Ö approuvé Õ d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection, d’essais et de stockage Ö locaux où l’inspection finale, les essais et le stockage sont effectués Õ et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment:

— a) la documentation sur le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ ,;

— b) la documentation Ö le ou les dossiers Õ techniques,;

ê 95/16/CE

— c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

4.3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ , et il fournit un rapport d’audit au fabricant des composants de sécurité ð et, s’il y a lieu, à son mandataire ï .

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant du composant de sécurité Ö dans les locaux où l’inspection finale et les essais des composants de sécurité pour ascenseurs sont effectués Õ .

À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ si nécessaire;. iIl fournit au fabricant des composants de sécurité ð et, le cas échéant, à son mandataire ï un rapport de visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la dernière date de fabrication du Ö partir du moment où le dernier Õ composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ð a été mis sur le marché ï :

ê 95/16/CE (adapté)

— a) la documentation visée Ö le ou les dossiers techniques visés Õ au point 3.1 second alinéa troisième tiret, f);

ò nouveau

b) la documentation visée au point 3.1 e);

ê 95/16/CE (adapté)

— c) les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,;

— d) les décisions et les rapports de l’organisme notifié, visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées et retirées.

ò nouveau

6. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes d’assurance de la qualité du produit qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes d’assurance de la qualité du produit qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes d’assurance de la qualité du produit qu’il a délivrées.

7. Les documents et la correspondance se rapportant au système d’assurance de la qualité du produit sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ê 95/16/CE (adapté)

ANNEXE IXVII

ASSURANCE Ö COMPLÈTE DE LA Õ QUALITÉ COMPLÈTE Ö POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS Õ

(Module H)

1. L’assurance qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui remplit les obligations visées au point 2 s’assure et déclare que les composants de sécurité remplissent les exigences de la directive qui s’y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions de la directive.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant applique un système d’assurance qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des composants de sécurité et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Ö 1. L’assurance complète de la qualité pour les composants de sécurité pour ascenseurs est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système d’assurance complète de la qualité d’un fabricant afin de s’assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis à des essais afin de satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et de permettre à l’ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de satisfaire à ces exigences. Õ

Ö 2.1. Le fabricant applique un système approuvé d’assurance complète de la qualité pour la conception, la fabrication, l’inspection finale et l’essai des composants de sécurité pour ascenseurs conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Õ

Ö 2.2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans l’Union, appose le marquage CE sur chaque composant de sécurité pour ascenseurs et établit une déclaration UE de conformité. Le marquage CE est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. Õ

3. Système d’assurance Ö complète de la Õ qualité

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

3.1. Le fabricant Ö ou son mandataire Õ introduit une demande d’évaluation de son système d’assurance Ö complète de la Õ qualité auprès d’un ð seul ï organisme notifié de son choix. La demande comprend:

ò nouveau

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) l’indication des locaux où les composants de sécurité pour ascenseurs sont conçus, fabriqués et soumis aux inspections et essais;

ê 95/16/CE (adapté)

— c) toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité Ö pour ascenseurs à fabriquer; Õ ,

ò nouveau

d) un dossier technique tel que prévu à l’annexe IV, partie A, point 3, pour un modèle de chaque catégorie de composant de sécurité pour ascenseurs visée à l’annexe III à fabriquer;

ê 95/16/CE (adapté)

— e) la documentation sur le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité.;

ò nouveau

f) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

ê 95/16/CE (adapté)

3.2. Le système d’assurance qualité doit assurer la conformité des composants de sécurité avec les exigences de la directive qui leur sont applicables et permettre aux ascenseurs sur lesquels ils seront correctement montés de satisfaire à ces dispositions.

3.2. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer Ö sont réunis de manière systématique et ordonnée Õ dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité permet une interprétation uniforme des mesures de Ö et Õ procédures et de qualité telles que les programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

— a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des composants de sécurité Ö pour ascenseurs; Õ ,

— b) des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l’article 514 ne sont pas appliquées Ö ou ne le sont pas Õ entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la directive qui s’appliquent aux composants de sécurité Ö sécurité et de santé énoncées à l’annexe I Õ soient respectées,;

— c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des composants de sécurité Ö pour ascenseurs; Õ ,

— d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance Ö de la Õ qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés,;

ê 95/16/CE

— e) des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,;

— f) des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,;

ê 95/16/CE (adapté)

— g) des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d’assurance Ö de la Õ qualité.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

3.3. L’organisme notifié évalue le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées Ö énoncées Õ au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d’assurance Ö de la Õ qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante[32].

L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs ð concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ï . La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

ò nouveau

L’équipe d’auditeurs examine le ou les dossiers techniques visés au point 3.1 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à ces exigences.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité ð et, le cas échéant, à son mandataire ï . La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’évaluation Õ et la décision d’évaluation Ö d’approbation Õ motivée.

ò nouveau

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de celui-ci à côté du marquage CE, conformément aux articles 18 et 19, sur les composants de sécurité pour ascenseurs au cours du processus de fabrication.

ê 95/16/CE (adapté)

3.4. Le fabricant des composants de sécurité s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance Ö complète de la Õ qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l’organisme notifié qui a approuvé le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité de tout projet d’adaptation du système d’assurance qualité.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’évaluation Õ et la décision d’évaluation Ö d’approbation Õ motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant des composants de sécurité remplit correctement les obligations qui découlent du système Ö approuvé Õ d’assurance Ö complète de la Õ qualité approuvé.

4.2. Le fabricant des composants de sécurité autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection et d’essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:

— a) la documentation sur le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité,;

— b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d’assurance Ö complète de la Õ qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc.,;

ò nouveau

c) les dossiers techniques concernant les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués;

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

— d) les dossiers de qualité prévus par la partie du système d’assurance Ö complète de la Õ qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système Ö approuvé Õ d’assurance Ö complète de la Õ qualité, et il fournit un rapport d’audit au fabricant des composants de sécurité.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant des composants de sécurité. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance Ö complète de la Õ qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai au fabricant des composants de sécurité.

5. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la dernière date de fabrication du Ö partir du moment où le dernier Õ composant de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ð a été mis sur le marché ï :

ê 95/16/CE

— a) la documentation visée au point 3.1 second alinéa deuxième tiret, e);

ò nouveau

b) le dossier technique visé au point 3.1 d);

ê 95/16/CE

— c) les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,;

— d) les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

ê 95/16/CE (adapté)

Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté Ö l’Union Õ , cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire Ö de l’Union Õ des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ .

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées et retirées.

ò nouveau

6. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes d’assurance complète de la qualité qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes d’assurance complète de la qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes d’assurance complète de la qualité qu’il a délivrées.

L’organisme notifié conserve une copie des approbations qu’il a délivrées, de leurs annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, pendant une durée de quinze ans à compter de la date de leur délivrance.

ê 95/16/CE (adapté)

7. Les dossiers Ö documents Õ et la correspondance se rapportant aux procédures d’assurance Ö complète de la Õ qualité complète sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE XVIII

VÉRIFICATION À L’UNITÉ Ö POUR LES ASCENSEURS Õ

(Module G)

1. La vérification à l’unité est la procédure par laquelle l’installateur de l’ascenseur s’assure et déclare que l’ascenseur qui est mis sur le marché et qui a obtenu l’attestation de conformité visée au paragraphe 4 est conforme aux exigences de la directive. L’installateur de l’ascenseur appose le marquage «CE» dans la cabine de l’ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité.

Ö1. La vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue si un ascenseur installé est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Õ

Ö 2. Obligations de l’installateur Õ

Ö2.1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de l’ascenseur et établit une déclaration UE de conformité. Õ

2.2.2. La demande de vérification à l’unité est introduite par l’installateur de l’ascenseur auprès d’un ð seul ï organisme notifié de son choix.

ê 95/16/CE

La demande comporte:

ê 95/16/CE (adapté)

— a) le nom et l’adresse de l’installateur de l’ascenseur,;

b) ainsi que le lieu où est installé l’ascenseur,;

— c) une déclaration écrite spécifiant Ö certifiant Õ que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,;

— d) un dossier technique.

3. Le dossier technique a pour but de permettre l’évaluation de la conformité avec les exigences de la directive ainsi que la compréhension de la conception, de l’installation et du fonctionnement de l’ascenseur. Ö Le dossier technique permet l’évaluation de la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Õ

Dans la mesure nécessaire à l’évaluation de la conformité, lLe dossier technique contient Ö au moins Õ les éléments suivants:

— a) une description générale de l’ascenseur,;

— b) des dessins ou des schémas de Ö la Õ conception et Ö de Õ la fabrication,;

– les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée),

ò nouveau

c) les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’ascenseur;

d) une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, le dossier technique précise les parties appliquées;

ê 95/16/CE (adapté)

— e) la copie des attestations d’examen «CE» Ö UE Õ de type des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ utilisés Ö dans l’ascenseur Õ .;

— f) éventuellement les résultats d’essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par Ö ou pour Õ l’installateur de l’ascenseur,;

ò nouveau

g) les rapports d’essais;

ê 95/16/CE (adapté)

— h) un exemplaire des instructions d’utilisation de l’ascenseur Ö visées à l’annexe I, point 6.2 Õ ,.

4. L’organisme notifié examine le dossier technique et l’ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 514 de la directive, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la présente directive. Ö essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Les essais incluent au moins les essais visés à l’annexe V, point 3.4 e). Õ

Si l’ascenseur répond aux dispositions de la directive, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage «CE» conformément à l’annexe III et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

Ö Si l’ascenseur répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié établit un certificat de conformité relatif aux essais effectués. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 21. Õ

L’organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe I, point 6.2.

Si l’organisme notifié refuse de délivrer l’attestation Ö le certificat Õ de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d’obtenir la conformité Ö mesures correctives nécessaires Õ . Lorsque l’installateur de l’ascenseur demande à nouveau la vérification Ö à l’unité Õ , il doit la demander au même organisme notifié.

ò nouveau

Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité.

ê 95/16/CE (adapté)

5. L’attestation Ö Le certificat Õ de conformité, les dossiers Ö documents Õ et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification à l’unité sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

6. L’installateur de l’ascenseur conserve avec le dossier technique une copie de l’attestation Ö du certificat Õ de conformité pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur.

ê 95/16/CE (adapté)

ANNEXE XI IX

CONFORMITÉ AU TYPE AVEC CONTRÔLE PAR SONDAGE

Ö POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS Õ

(Module C Ö F Õ )

1. La conformité au type est la procédure par laquelle le fabricant de composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, s’assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l’attestation «CE» de type et satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables et permettent à l’ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de respecter les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive.

Ö 1. La conformité au type avec contrôle par sondage est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié effectue des contrôles sur les composants de sécurité pour ascenseurs pour s’assurer qu’ils sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type, qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables de la directive et qu’ils permettent à l’ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de respecter ces exigences. Õ

Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration «CE» de conformité.

2. Le fabricant des composants de sécurité prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des composants de sécurité fabriqués avec le type décrit dans le certificat d’examen «CE» de type et avec les exigences de la directive qui leur sont applicables.

Ö 2. Obligations du fabricant Õ

Ö 2.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués avec le type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Õ

Ö 2.2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans l’Union, appose le marquage CE sur chaque composant de sécurité pour ascenseurs et établit une déclaration UE de conformité. Õ

Ö 3. Le fabricant ou son mandataire introduit une demande de contrôle par sondage auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend: Õ

ò nouveau

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c) toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués;

d) le lieu où le prélèvement des échantillons de composants de sécurité pour ascenseurs peut être effectué.

ê 95/16/CE (adapté)

4. Un Ö L’ Õ organisme notifié choisi par le fabricant des composants de sécurité effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de composants de sécurité finis, prélevé sur place par l’organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 514, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité de la production avec les exigences correspondantes de la directive Ö essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I Õ . Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme notifié prend les mesures appropriées.

Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ seront définis de commun accord entre tous les organismes notifiés chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ visés à l’annexe IVIII.

Ö Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité. Õ

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

Ö 6. Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de celui-ci à côté du marquage CE, conformément aux articles 18 et 19, sur les composants de sécurité pour ascenseurs au cours du processus de fabrication. Õ

3. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.

Ö Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir du moment où le dernier composant de sécurité a été fabriqué. Õ

Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté Ö l’Union Õ , cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire Ö de l’Union Õ des composants de sécurité Ö pour ascenseurs Õ .

5.7. Les dossiers Ö documents Õ et la correspondance se rapportant aux procédures de contrôle par sondage visées au point 4 sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE XIIX

ASSURANCE Ö DE LA Õ QUALITÉ Ö DU Õ PRODUITS Ö POUR LES Õ ASCENSEURS

(Module E)

1. L’assurance qualité produits est la procédure par laquelle l’installateur d’un ascenseur qui satisfait au point 2 s’assure et déclare que les ascenseurs installés sont conformes au type décrit dans l’attestation «CE» de type et remplissent les exigences de la directive qui s’y appliquent.

L’installateur d’un ascenseur appose le marquage «CE» sur chaque ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L’installateur d’un ascenseur applique un système d’assurance qualité approuvé pour le contrôle final de l’ascenseur et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Ö 1. L’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système d’assurance de la qualité du produit d’un installateur pour s’assurer que les ascenseurs installés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur qui applique un système d’assurance complète de la qualité conformément à l’annexe XI, et qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Õ

Ö 2. Obligations de l’installateur Õ

Ö 2.1. L’installateur applique un système approuvé d’assurance de la qualité du produit pour l’inspection finale et l’essai de l’ascenseur conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Õ

Ö 2.2. L’installateur appose le marquage CE sur chaque ascenseur et établit une déclaration UE de conformité. Õ

3. Système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ

3.1. L’installateur d’un ascenseur introduit une demande d’évaluation de son système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ auprès d’un ð seul ï organisme notifié de son choix pour les ascenseurs.

La demande comprend:

ò nouveau

a) le nom et l’adresse de l’installateur;

ê 95/16/CE (adapté)

— b) toutes les informations appropriées sur les ascenseurs envisagés, Ö à installer; Õ

— c) la documentation sur le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ ,;

— d) la documentation technique relative aux ascenseurs approuvés et une copie des attestations d’examen «CE» de type. Ö le dossier technique relatif aux ascenseurs à installer; Õ

ò nouveau

e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

ê 95/16/CE (adapté)

3.2. Dans le cadre du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ , chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l’article 514, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes de la directive Ö essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I Õ .

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur d’un ascenseur doivent figurer Ö être réunis de manière systématique et ordonnée Õ dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

a)           des objectifs de qualité;

b)           de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des ascenseurs;

c)           des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus à l’annexe VI, point 43.3 b);

d)           des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ ;

ê 95/16/CE

e)           des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

3.3. L’organisme notifié évalue le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d’assurance Ö de la Õ qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante[33].

L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs ð concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ï . La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux de l’installateur d’un ascenseur et une visite sur un chantier Ö d’installation Õ .

La décision est notifiée à l’installateur d’un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation Ö d’approbation Õ motivée.

3.4. L’installateur d’un ascenseur s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

L’installateur d’un ascenseur informe l’organisme notifié qui a approuvé le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ de tout projet d’adaptation du système d’assurance qualité.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision à l’installateur d’un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’évaluation Õ et une la décision d’évaluation motivée.

ò nouveau

L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 21.

ê 95/16/CE (adapté)

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que l’installateur d’un ascenseur remplit correctement les obligations qui résultent du système Ö approuvé Õ d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ approuvé.

4.2. L’installateur d’un ascenseur autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection et d’essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:

— a) la documentation sur le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ ,;

— b) la documention Ö le ou les dossiers Õ techniques,;

ê 95/16/CE

— c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

ê 95/16/CE (adapté)

4.3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que l’installateur d’un ascenseur maintient et applique le système d’assurance Ö de la Õ qualité, et il fournit un rapport d’audit à l’installateur d’un ascenseur.

ê 95/16/CE

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d’installation d’un ascenseur.

ê 95/16/CE (adapté)

À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö du produit Õ si nécessaire, et de l’ascenseur;. iIl fournit à l’installateur d’un ascenseur un rapport de visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5. L’installateur d’un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l’ascenseur Ö partir du moment où le dernier ascenseur a été installé Õ :

ê 95/16/CE

— a) la documentation visée au point 3.1, second alinéa, troisième tiret, c);

ò nouveau

b) le dossier technique visé au point 3.1 d);

ê 95/16/CE (adapté)

— c) les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,;

— d) les décisions et les rapports de l’organisme notifié, visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées et retirées.

ò nouveau

6. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes d’assurance de la qualité du produit qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes d’assurance de la qualité du produit qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes d’assurance de la qualité du produit qu’il a délivrées.

7. Les documents et la correspondance se rapportant aux procédures de l’assurance de la qualité du produit sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE XIIIXI

ASSURANCE Ö COMPLÈTE DE LA Õ QUALITÉ COMPLÈTE Ö ET CONTRÔLE DE LA CONCEPTION POUR LES ASCENSEURS Õ

(Module H)

1. L’assurance qualité complète est la procédure par laquelle l’installateur d’un ascenseur qui remplit les obligations du point 2 s’assure et déclare que les ascenseurs remplissent les exigences de la directive qui s’y appliquent.

L’installateur d’un ascenseur appose le marquage «CE» sur chaque ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L’installateur d’un ascenseur applique un système d’assurance qualité approuvé pour la conception, la fabrication, le montage, l’installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Ö 1. L’assurance complète de la qualité et le contrôle de la conception pour les ascenseurs est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système d’assurance complète de la qualité d’un installateur et, s’il y a lieu, la conception des ascenseurs, pour s’assurer que les ascenseurs installés satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Õ

Ö 2. Obligations de l’installateur Õ

Ö 2.1. L’installateur applique un système approuvé d’assurance complète de la qualité pour la conception, la fabrication, le montage, l’installation, l’inspection finale et l’essai des ascenseurs conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Õ

Ö 2.2. L’installateur appose le marquage CE sur chaque ascenseur et établit une déclaration UE de conformité. Le marquage CE est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. Õ

3. Système d’assurance Ö complète de la Õ qualité

3.1. L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système d’assurance Ö complète de la Õ qualité auprès d’un ð seul ï organisme notifié de son choix.

La demande comprend:

ò nouveau

a)         le nom et l’adresse de l’installateur;

ê 95/16/CE (adapté)

— b) toutes les informations appropriées sur les ascenseurs Ö à installer Õ , notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l’ascenseur et d’évaluer la conformité aux exigences de la directive,;

— c) la documentation sur le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité.;

ò nouveau

d) un dossier technique tel que prévu à l’annexe IV, partie B, pour un ascenseur modèle à installer;

e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

ê 95/16/CE (adapté)

3.2. Le système d’assurance qualité doit assurer la conformité des ascenseurs avec les exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur d’un ascenseur doivent figurer Ö être réunis de manière systématique et ordonnée Õ dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance Ö de la Õ qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédures et de qualité telles que les programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

— a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des ascenseurs,;

— b) des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l’article 514 de la directive ne sont pas appliquées ou Ö ne le sont pas Õ entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences Ö essentielles de sécurité et de santé applicables Õ de la directive qui s’appliquent aux ascenseurs soient respectées,;

ê 95/16/CE

— c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs,;

— d) des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles,;

— e) des techniques correspondantes de montage, d’installation, de contrôle de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés,;

— f) des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d’installation: puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l’installation (dont, au minimum, les essais prévus à l’annexe VI, point 4 b),3.4 e);

— g) des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,;

ê 95/16/CE (adapté)

— h) des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et d’installation, ainsi que le fonctionnement efficace du système d’assurance Ö de la Õ qualité.

3.3. Contrôle de la conception

3.3.1. Lorsque la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l’organisme notifié examine si la conception est conforme aux dispositions de la directive Ö exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I Õ et, dans ce cas, délivre un certificat «CE Ö une attestation Õ d’examen Ö UE Õ de la conception» à l’installateur en précisant les limites de validité de ce certificat Ö cette attestation Õ et les données nécessaires à l’identification de la conception approuvée.

ò nouveau

3.3.2. Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen de la conception et en informe l’installateur, en lui précisant les raisons de son refus.

L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que la conception approuvée pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe l’installateur.

L’installateur informe l’organisme notifié qui a délivré l’attestation d’examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de la conception, de la part de l’organisme notifié qui a délivré cette attestation initiale.

3.3.3. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés, et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de la conception et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie des dossiers techniques et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.

3.3.4. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’ascenseur a été mis sur le marché.

ê 95/16/CE (adapté)

ð nouveau

3.4. Contrôle du système d’assurance Ö complète de la Õ qualité

L’organisme notifié évalue le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d’assurance Ö complète de la Õ qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante[34].

L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs ð concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ï . La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux de l’installateur d’un ascenseur et une visite sur un chantier d’installation.

ò nouveau

L’équipe d’auditeurs examine le dossier technique visé au point 3.1 afin de vérifier la capacité de l’installateur à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’ascenseur à ces exigences.

ê 95/16/CE (adapté)

La décision est notifiée à l’installateur d’un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’évaluation Õ et la décision Ö le rapport Õ d’évaluation motivée.

3.5. L’installateur d’un ascenseur s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance Ö complète de la Õ qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

L’installateur informe l’organisme notifié qui a approuvé le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité de tout projet d’adaptation du système d’assurance qualité.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision à l’installateur d’un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’évaluation Õ et la décision d’évaluation Ö d’approbation Õ motivée.

ò nouveau

L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 21.

ê 95/16/CE (adapté)

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que l’installateur d’un ascenseur remplit correctement les obligations qui découlent du système Ö approuvé Õ d’assurance Ö complète de la Õ qualité approuvé.

4.2. L’installateur d’un ascenseur autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de conception, de fabrication, de montage, d’installation, d’inspection et d’essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:

— a) la documentation sur le système d’assurance Ö complète de la Õ qualité,;

— b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d’assurance Ö de la Õ qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc.,;

— c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système d’assurance Ö de la Õ qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l’installation, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que l’installateur d’un ascenseur maintient et applique le système d’assurance Ö de la Õ qualité, et il fournit un rapport d’audit à l’installateur.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l’installateur d’un ascenseur ou sur un chantier de montage d’un ascenseur. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance Ö complète de la Õ qualité, si nécessaire. Il fournit un rapport de la visite à l’installateur d’un ascenseur et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5. L’installateur d’un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur:

— a) la documentation visée au point 3.1, second alinéa, deuxième tiret, c);

ò nouveau

b) le dossier technique visé au point 3.1 d);

ê 95/16/CE

— c) les adaptations visées au point 3.5, deuxième alinéa,;

— d) les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au point 3.5, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

ê 95/16/CE (adapté)

Lorsque l’installateur n’est pas établi dans la Communauté Ö l’Union Õ , cette obligation incombe à l’organisme notifié.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées et retirées.

ò nouveau

6. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes d’assurance complète de la qualité qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes d’assurance complète de la qualité qu’il a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes d’assurance complète de la qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations de systèmes d’assurance complète de la qualité qu’il a délivrées.

L’organisme notifié conserve une copie des approbations qu’il a délivrées, de leurs annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, pendant une durée de quinze ans à compter de la date de leur délivrance.

Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes d’assurance complète de la qualité qu’il a délivrées.

ê 95/16/CE (adapté)

7. Les dossiers Ö documents Õ et la correspondance se rapportant aux procédures d’assurance Ö complète de la Õ qualité complète sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ê 95/16/CE (adapté)

ANNEXE XIVXII

ASSURANCE DE Ö LA Õ QUALITÉ Ö DE LA Õ PRODUCTION Ö POUR LES ASCENSEURS Õ

(Module D)

1. L’assurance qualité de production est la procédure par laquelle l’installateur d’un ascenseur qui remplit les obligations prévues au point 2 s’assure et déclare que les ascenseurs sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et répondent aux exigences de la directive qui leur sont applicables. L’installateur appose le marquage «CE» sur chaque ascenseur et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L’installateur d’un ascenseur doit appliquer un système d’assurance qualité approuvé pour la production, l’installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

Ö 1. L’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système d’assurance de la qualité de la production d’un installateur pour s’assurer que les ascenseurs installés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur qui applique un système d’assurance complète de la qualité conformément à l’annexe XI et qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Õ

Ö 2. Obligations de l’installateur Õ

Ö 2.1. L’installateur applique un système d’assurance de la qualité de la production approuvé pour la fabrication, le montage, l’installation, l’inspection finale et l’essai des ascenseurs conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Õ

Ö 2.2. L’installateur appose le marquage CE sur chaque ascenseur et établit une déclaration écrite de conformité. Õ

3. Système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ

3.1. L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ auprès d’un organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

ò nouveau

a)         le nom et l’adresse de l’installateur;

ê 95/16/CE (adapté)

— b) toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs Ö à installer Õ ,;

— c) la documentation relative au Ö sur le Õ système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ ,;

— d) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen «CE» de type. Ö le dossier technique relatif aux ascenseurs à installer; Õ

ò nouveau

e) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

ê 95/16/CE (adapté)

3.2. Le système d’assurance Ö de la Õ qualité doit garantir la conformité des ascenseurs avec les exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur d’un ascenseur doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

— a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des ascenseurs,;

— b) des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d’assurance Ö de la Õ qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués,;

— c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l’installation[35],;

— d) des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,;

— e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des ascenseurs et le fonctionnement efficace du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ .

3.3. L’organisme notifié évalue le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes d’assurance Ö de la Õ qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante[36].

L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs Ö concernée ainsi qu’une connaissance des exigences énoncées à l’annexe I Õ .

La procédure d’évaluation comporte une visite d’inspection dans les installations de l’installateur Ö et une visite sur un chantier d’installation Õ .

La décision est notifiée à l’installateur. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’évaluation Õ et la décision Ö le rapport Õ d’évaluation motivée.

3.4. L’installateur s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

L’installateur informe l’organisme notifié qui a approuvé le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ de toute adaptation envisagée du système d’assurance qualité.

L’organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision à l’installateur. La notification contient les conclusions du contrôle Ö de l’évaluation Õ et la décision Ö le rapport Õ d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système Ö approuvé Õ d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ approuvé.

4.2. L’installateur accorde à l’organisme notifié l’accès, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection, de montage, d’installation, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

— a) la documentation relative au système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ ,;

Ö b) le ou les dossiers techniques; Õ

ê 95/16/CE

— c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

ê 95/16/CE (adapté)

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ , et il fournit un rapport d’audit à l’installateur.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l’installateur. À l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut Ö , si nécessaire, Õ effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance Ö de la Õ qualité Ö de la production Õ , si nécessaire. Il fournit à l’installateur un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant Ö une durée de Õ dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit Ö partir du moment où le dernier ascenseur a été fabriqué Õ :

ê 95/16/CE

— a) la documentation visée au point 3.1, second alinéa, deuxième tiret, c);

ò nouveau

b) le dossier technique visé au point 3.1 d);

ê 95/16/CE

— c) les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,;

— d) les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

ò nouveau

6. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes d’assurance de la qualité de la production qu’il a délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes d’assurance de la qualité de la production qu’il a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes d’assurance de la qualité de la production qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations de systèmes d’assurance de la qualité de la production qu’il a délivrées.

Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes d’assurance de la qualité de la production qu’il a délivrées.

ê 95/16/CE (adapté)

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées et retirées.

7. Les dossiers Ö documents Õ et la correspondance se rapportant aux procédures d’assurance Ö de la Õ qualité de Ö la Õ production sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

é

ANNEXE XIII

Partie A

Directive abrogée, avec liste de ses modifications successives

Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1) ||

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) || Uniquement l’annexe I, point 10)

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24) || Uniquement l’article 24

Partie B

Délais de transposition en droit national [et d’application]

Directive || Délai de transposition || Date d’application

95/16/CE || 1er janvier 1997 || 1er juillet 1997[37]

2006/42/CE, article 24 || 29 juin 2008 || 29 décembre 2009

ANNEXE XIV

Tableau de correspondance

Directive 95/16/CE || Présente directive

Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

­__ || Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa || __

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa || __

Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 3 || Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret || Article 2, point 4)

Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième, troisième et quatrième tirets || __

Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, cinquième tiret || Article 2, point 3)

Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa || Article 16, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa || Article 16, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5 || Article 1er, paragraphe 3

_ || Article 2, point 1)

Article 2, paragraphe 1, premier tiret || Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret || Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2 || Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3 || Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4 || Article 3, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5 || Article 3, paragraphe 3

Article 3, premier alinéa || Article 5, paragraphe 1

Article 3, deuxième alinéa || Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1 || Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2 || Article 3, paragraphe 2

__ || Articles 7 à 14

Article 5 || __

Article 6, paragraphes 1 et 2 || __

||

Article 6, paragraphes 3 et 4 || Article 42

Article 7 || __

__ || Articles 37 à 41

_ || Article 43

Article 8, paragraphe 1, point a) || Article 15

Article 8, paragraphe 1, points b) et c) || __

Article 8, paragraphe 2 || Article 16

__ || Article 17

Article 8, paragraphes 3, 4 et 5 || __

__ || Article 18

Article 9 || __

Article 10, paragraphe 1 || __

Article 10, paragraphe 2 || Article 19, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 3 et 4 || __

__ || Article 19, paragraphes 2 à 5

__ || Articles 20 à 45

Article 11 || __

__ || Article 44

Article 12 || __

Article 13 || __

Article 14 || __

Article 15, paragraphes 1 et 2 || __

||

Article 15, paragraphe 3 || Article 46, paragraphe 2

__ || Article 46, paragraphe 1

Article 16 || _

__ || Articles 47 à 49

Article 17 || Article 50

Annexe I || Annexe I

Annexe II, partie A || Annexe II, partie A

Annexe II, partie B || Annexe II, partie B

Annexe III || __

Annexe IV || Annexe III

Annexe V, partie A || Annexe IV, partie A

Annexe V, partie B || Annexe IV, partie B

Annexe VI || Annexe V

Annexe VII || __

Annexe VIII || Annexe VI

Annexe IX || Annexe VII

Annexe X || Annexe VIII

Annexe XI || Annexe IX

Annexe XII || Annexe X

Annexe XIII || Annexe XI

Annexe XIV || Annexe XII

__ || Annexe XIII

__ || Annexe XIV

[1]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011) 206 final.

[2]               Evaluation of the Application of the Lift Directive (95/16/EC) [Évaluation de la mise en œuvre de la directive relative aux ascenseurs (95/16/CE)]. Rapport final à la Commission européenne (DG ENTR) du 21 juin 2004. [L’étude a examiné la mise en œuvre de la directive 95/16/CE dans sept États membres: l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni.]

[3]               Étude sur l’évaluation technique des moyens de prévention du risque d’écrasement des ascenseurs considérés au titre de la directive 95/16/CE, rapport n° ME/07/07 (2007). [L’objectif de l’étude était d’examiner si les solutions disponibles, autres qu’un espace libre ou un refuge, pour prévenir le risque d’écrasement pouvaient garantir un niveau de sécurité équivalent.]

[4]               Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 315 final.

[5]               C(2010) 7649 final.

[6]               JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

[7]               JO C […] du […], p. […].

[8]               JO n° L 300 du 19. 11. 1984, p. 86. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/486/CEE (JO n° L 270 du 2. 10. 1990, p. 21).

[9]               JO n° L 300 du 19. 11. 1984, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE (JO n° L 382 du 31. 12. 1988, p. 42).

[10]             JO n° L 384 du 31. 12. 1986, p. 12.

[11]             JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 16.

[12]             JO L 213 du 7.9.1995, p. 1.

[13]             JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

[14]             JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

[15]             JO n° L 134 du 20.6.1995, p. 37.

[16]             JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 23.

[17]             JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 30).

[18]             JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

[19]             JO C […] du […], p. […].

[20]             JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

[21]             JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

[22]             Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

[23]             JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

[24]             Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d’instructions visée à l’annexe I point 6.1, soit à la machine soit en caractères d’imprimerie.

[25]             Raison sociale et adresse complète; s’il s’agit du mandataire, indiquer également la raison sociale et l’adresse du fabricant des composants de sécurité.

[26]             Raison sociale et adresse complète; s’il s’agit du mandataire, indiquer également la raison sociale et l’adresse du fabricant des composants de sécurité.

[27]             Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d’instructions visée à l’annexe I point 6.2, soit à la machine soit en caractères d’imprimerie.

[28]             Raison sociale et adresse complète.

[29]             Si l’organisme notifié l’estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l’attestation initiale d’examen «CE» de type, soit demander qu’une nouvelle demande soit introduite.

[30]             Si l’organisme notifié l’estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l’attestation initiale d’examen «CE» de type, soit demander qu’une nouvelle demande soit introduite.

[31]             Cette norme harmonisée sera EN 29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécifité des composants de sécurité.

[32]             Cette norme harmonisée sera EN 29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécifité des composants de sécurité.

[33]             Cette norme harmonisée sera EN 29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.

[34]             Cette norme harmonisée sera EN 29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.

[35]             Ces essais comprennent, au minimum, les essais prévus à l’annexe VI, point 3.4 b).

[36]             Cette norme harmonisée sera EN 29002, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.

[37]             Les États membres admettent, pour une période allant jusqu’au 30 juin 1999: — la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs, — la mise sur le marché et la mise en service de composants de sécurité, conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire à la date d’adoption de la présente directive. Voir article 15, paragraphe 2, de la directive 95/16/CE.

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